Exonération fiscale en ZAFR : qu’est-ce qu’une activité nouvelle ?

Pour qu’un cabinet puisse bénéficier de l’exonération d’impôt sur les bénéfices dans une zone d’aide à finalité régionale (ZAFR), son activité doit être réellement nouvelle.

Les cabinets soumis à l’impôt sur les sociétés peuvent, sous certaines conditions, bénéficier d’une exonération temporaire d’impôt sur les bénéfices lorsqu’ils s’implantent dans une zone d’aide à finalité régionale (ZAFR) au plus tard le 31 décembre 2020.


À noter : l’exonération est totale pendant 2 ans, puis partielle les 3 années suivantes (75 %, 50 %, 25 %).

Mais attention, cet avantage fiscal est réservé aux activités libérales réellement nouvelles. Les cabinets ne doivent donc pas avoir été créés dans le cadre d’une concentration, d’une restructuration, d’une extension ou d’une reprise d’activités préexistantes.


À savoir : pour profiter du dispositif, les cabinets doivent également employer au moins 3 salariés à la clôture de chaque exercice d’application de l’exonération.

Dans une affaire récente, un chirurgien-dentiste avait estimé être éligible à l’exonération au titre de l’installation de son activité dans une zone de revitalisation rurale (ZRR) en 2007. Pour mémoire, les activités libérales implantées dans les ZRR entre le 1er janvier 2004 et le 31 décembre 2010 pouvaient également bénéficier de l’exonération. Toutefois, suite à une vérification de comptabilité, l’administration fiscale avait remis en cause l’application de ce dispositif au motif que l’activité ne présentait pas un caractère nouveau. Une analyse que vient de confirmer la Cour administrative d’appel de Nancy.

En effet, selon l’administration, le chirurgien-dentiste avait débuté son activité dès juin 2005 en effectuant des remplacements réguliers au sein du cabinet de son père et de son grand-père, et ce quand bien même il n’avait été inscrit à l’Ordre qu’en 2007. En outre, il avait installé son activité à la même adresse que ce cabinet de chirurgiens-dentistes déjà existant.


Précision : le chirurgien-dentiste ne pouvait pas non plus se prévaloir de l’existence d’un rescrit fiscal puisque sa demande de rescrit avait été présentée après le début de son activité et qu’elle comportait de nombreuses omissions, caractérisant sa mauvaise foi. Rappelons qu’un rescrit fiscal favorable permet normalement au contribuable d’éviter tout redressement ultérieur.


Cour administrative d’appel de Nancy, 23 novembre 2017, n° 15NC02415


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Baisse du taux d’intérêt pour le paiement fractionné ou différé des droits de succession

En contrepartie d’un paiement fractionné ou différé des droits de succession, les héritiers sont redevables d’intérêts dont le taux est déterminé chaque année. Pour 2018, ce dernier est en baisse de 0,1 %.

Les héritiers peuvent solliciter auprès de l’administration fiscale un paiement fractionné ou différé des droits d’enregistrement et de la taxe de publicité foncière dont ils sont redevables.

Précisons que le paiement fractionné consiste à acquitter les droits d’enregistrement en plusieurs versements égaux étalés, en principe, sur une période d’un an maximum (3 versements espacés de 6 mois). Le paiement différé ne peut, quant à lui, être utilisé que pour les successions comprenant des biens démembrés. Les droits de succession correspondant à la valeur imposable de la nue-propriété sont alors acquittés dans les 6 mois suivant la réunion des droits démembrés (au décès du conjoint survivant) ou la cession partielle ou totale de leurs droits.

Mais attention, en contrepartie de cette « facilité de paiement », ils sont redevables d’intérêts dont le taux est égal au taux effectif moyen pratiqué par les banques au cours du 4e trimestre de l’année précédant celle de la demande pour les prêts immobiliers à taux fixe consentis aux particuliers, réduit d’un tiers et arrondi à la première décimale. Bonne nouvelle, pour les demandes de « crédit » formulées depuis le 1er janvier 2018, le taux est abaissé à 1,5 % (1,6 % en 2017). Pour certaines transmissions d’entreprises, le taux d’intérêt actuel est conservé, à savoir 0,5 %.


www.impots.gouv.fr


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Des changements pour la taxe sur les salaires des associations

Plusieurs aménagements ont été apportés à la taxe sur les salaires par la dernière loi de finances, notamment la suppression du crédit d’impôt en faveur des organismes sans but lucratif.

La dernière tranche d’imposition de la taxe sur les salaires de 20 % est supprimée pour les rémunérations versées depuis le 1er janvier 2018. Les rémunérations concernées seront donc taxées au taux de la tranche inférieure, soit à 13,60 %. Par ailleurs, les limites des tranches du barème de la taxe sur les salaires sont relevées de 1 % au titre des rémunérations versées à compter de janvier 2018. Compte tenu de cette revalorisation annuelle, le barème 2018 de la taxe sur les salaires est le suivant :

Limites des tranches du barème de la taxe sur les salaires versés en 2018
Fraction des rémunérations individuelles et annuelles Taux
≤ 7 799 € 4,25 %
De 7 799 € à 15 572 € 8,50 %
> 15 572 € 13,60 %

Et l’abattement sur la taxe sur les salaires, dont bénéficient les organismes sans but lucratif, passe de 20 304 € en 2017 à 20 507 € pour 2018.

Autre changement, le crédit d’impôt de taxe sur les salaires en faveur des associations sans activité lucrative, c’est-à-dire des associations non soumises à l’impôt sur les sociétés, sera supprimé pour les rémunérations versées à compter de 2019. Toutefois, il sera remplacé par un allègement pérenne du taux de la cotisation patronale d’Assurance maladie. En pratique, cette réduction sera de 6 points sur les salaires n’excédant pas 2,5 Smic.


Rappel : le crédit d’impôt de taxe sur les salaires est calculé sur les rémunérations, comprises dans l’assiette de la taxe sur les salaires, qui sont versées par les associations au cours de l’année civile et qui n’excèdent pas 2,5 fois le Smic. Son taux est fixé à 4 %. Étant précisé que le montant de cet avantage fiscal est diminué de l’abattement bénéficiant aux associations.


Loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017, JO du 31


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La fiscalité des entreprises à l’impôt sur le revenu évolue !

La taxation des plus-values professionnelles à long terme est revue à la baisse, tandis que les seuils d’application des régimes micro-BIC et micro-BNC sont largement relevés.

Les entreprises soumises à l’impôt sur le revenu voient leur fiscalité évoluer sous l’effet de la dernière loi de finances. Elles bénéficient, en particulier, d’une baisse du taux d’imposition de leurs plus-values à long terme.

Plus-values professionnelles

À compter de 2017, les plus-values nettes à long terme réalisées par les entreprises relevant de l’impôt sur le revenu sont imposées au taux de 12,8 % (au lieu de 16 %), auquel s’ajoutent les prélèvements sociaux au taux de 17,2 %, soit une taxation globale de 30 %. Un taux qui est aligné sur celui de la « flat tax » applicable à compter de 2018 aux plus-values de cession de titres des particuliers.


Rappel : les plus-values professionnelles sont considérées comme étant à long terme lorsqu’elles portent sur des immobilisations détenues depuis au moins 2 ans. Et dans le cas des immobilisations amortissables, seule la quote-part de plus-value qui excède le montant des amortissements pratiqués peut être considérée comme étant à long terme.

Régimes micro-BIC et micro-BNC

Autre évolution, dès l’imposition des revenus de 2017, le montant de chiffre d’affaires annuel HT à ne pas dépasser pour bénéficier des régimes micro-BIC et micro-BNC est doublé et passe :– de 82 800 € à 170 000 € pour les activités de commerce et d’hébergement (hôtels, chambres d’hôtes…) ;– de 33 200 € à 70 000 € pour les prestations de services et les activités libérales.

Mais attention, le doublement du montant de chiffre d’affaires ne concerne pas le seuil d’application de la franchise en base de TVA. Ainsi, les entreprises restent soumises aux régimes micro-BIC et micro-BNC même si elles deviennent assujetties à la TVA, c’est-à-dire lorsque leur chiffre d’affaires annuel HT excède le seuil d’application antérieur des régimes micro fixé, selon les cas, à 82 800 € ou à 33 200 €.


À savoir : les entreprises industrielles et commerciales qui deviennent éligibles au micro-BIC en raison des nouveaux seuils peuvent, à titre exceptionnel, opter pour un régime réel d’imposition dans le délai de dépôt de leur déclaration de résultats n° 2031, soit jusqu’au 3 mai 2018.


Loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017, JO du 31


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Êtes-vous équipé d’un logiciel de caisse certifié ?

Depuis le 1 janvier 2018, les commerçants qui utilisent un logiciel de caisse pour enregistrer les paiements de leurs clients doivent recourir à un système sécurisé.

Les entreprises qui utilisent un logiciel de caisse, de comptabilité ou de gestion pour enregistrer les paiements de leurs cats devaient recourir, à compter du 1er janvier 2018, à un système sécurisé, c’est-à-dire satisfaisant à des conditions d’inaltérabilité, de sécurisation, de conservation et d’archivage des données. L’utilisation d’un tel logiciel devant, en outre, être justifiée par un certificat délivré par un organisme accrédité ou par une attestation individuelle remise par l’éditeur.

Finalement, conformément aux annonces du gouvernement, la loi de finances limite cette obligation de certification aux seuls logiciels de caisse, à l’exclusion des logiciels de comptabilité et de gestion.


Précision : l’obligation vise les logiciels permettant d’enregistrer les livraisons de biens et les prestations de services ne donnant pas lieu à facturation, c’est-à-dire réalisées avec des particuliers. Les logiciels consignant uniquement des opérations entre professionnels – lesquelles font obligatoirement l’objet d’une facturation – ne sont donc pas visés.

Par ailleurs, les entreprises relevant de la franchise en base de TVA et celles réalisant uniquement des opérations exonérées de TVA sont également dispensées de cette obligation. Une exclusion qui vise aussi les exploitants agricoles placés sous le régime du remboursement forfaitaire.

En revanche, l’entrée en vigueur du dispositif n’est pas modifiée et reste fixée au 1er janvier 2018.

Attention donc car désormais, en cas de contrôle, les entreprises qui manqueront à leur obligation encourront une amende de 7 500 € par logiciel.


Art. 105, loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017, JO du 31


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Impôt sur la fortune immobilière : la réduction d’impôt pour les dons est maintenue

La réduction d’impôt pour les dons aux organismes d’intérêt général dont les contribuables bénéficiaient pour l’ISF est conservée dans le cadre du nouvel impôt sur la fortune immobilière.

Jusqu’alors, les particuliers redevables de l’impôt de solidarité sur la fortune (ISF) pouvaient réduire le montant de cet impôt en effectuant des dons auprès de certains organismes d’intérêt général tels que des établissements d’enseignement supérieur privé à but non lucratif, des fondations reconnues d’utilité publique, des entreprises d’insertion, des entreprises de travail temporaire d’insertion, des associations intermédiaires ou encore des ateliers et chantiers d’insertion.

Depuis le 1er janvier 2018, l’ISF a fait place à l’impôt sur la fortune immobilière (IFI). Un impôt qui s’applique désormais uniquement au patrimoine immobilier, excluant ainsi les actifs financiers.

Toutefois, cette transformation ne remet pas en cause la réduction d’impôt pour les dons aux organismes d’intérêt général qui est maintenue à l’identique.


Rappel : les contribuables peuvent imputer, sur le montant de leur IFI, 75 % de leurs dons. La réduction d’impôt étant plafonnée à 50 000 € par an.


Loi de finances pour 2018, n° 2017-1837 du 30 décembre 2017, JO du 31


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Ce que prévoit la loi de finances pour le prélèvement à la source

La loi de finances rectificative pour 2017 prévoit notamment une simplification et des mesures anti-optimisation pour le dispositif du prélèvement à la source.

Destiné à moderniser le recouvrement de l’impôt sur le revenu sans en modifier les règles de calcul, le prélèvement à la source entrera en vigueur le 1er janvier 2019. Ce report d’une année va permettre aux pouvoirs publics de parachever le dispositif.

Plusieurs ajustements techniques

Le dispositif du prélèvement à la source, tel qu’il a été élaboré par la loi de finances de l’année dernière, ne connaît pas de changements majeurs. Toutefois, quelques adaptations ont été introduites.

Tout d’abord, lorsqu’ils sont imposés selon les règles des traitements et salaires, les revenus des gérants et associés visés à l’article 62 du Code général des impôts (gérants majoritaires de SARL, par exemple), des fonctionnaires chercheurs, des agents généraux d’assurance, des écrivains, des compositeurs et des artistes relèveront désormais du régime applicable aux indépendants, c’est-à-dire qu’ils s’acquitteront d’acomptes calculés par l’administration fiscale sur la base de leur dernière déclaration de revenus.

Ensuite, les sanctions prévues lorsque le contribuable fait usage de la faculté de modulation du prélèvement à la baisse alors même qu’il n’en remplit pas les conditions (montant du prélèvement inférieur de plus de 10 % au montant du prélèvement calculé par l’administration) sont supprimées. Seules resteront sanctionnées les modulations à la baisse s’avérant excessives dans leur montant.

Enfin, le montant minimum de l’amende encourue par les collecteurs de l’impôt (entreprises, caisses de retraite…) en cas de défaut de reversement est revu à la baisse, passant de 500 € à 250 €.

Mise en place de mesures anti-optimisation

Pour éviter une double imposition l’année de mise en place du prélèvement à la source, un « crédit d’impôt modernisation du recouvrement » (CIMR) est prévu. Mais, comme l’impôt sur les revenus de 2018 sera neutralisé par ce CIMR, les dépenses déductibles deviennent donc inutiles en 2018. Pour éviter que les contribuables ne reportent ces dépenses en 2019, des mesures anti-optimisation sont instaurées.

Revenus fonciers

Les travaux payés en 2019 ne seront déductibles qu’à hauteur de la moyenne des travaux payés en 2018 et en 2019. Étant précisé que les travaux ayant un caractère d’urgence et les travaux sur des biens immobiliers acquis en 2019 seront déductibles intégralement.

Épargne retraite

Pour l’imposition des revenus de 2019, le montant des cotisations déductible du revenu net global de l’épargnant au titre de certains régimes d’épargne retraite (Perp, Madelin, par exemple) sera égal à la moyenne des cotisations versées en 2018 et en 2019, lorsque, d’une part, le montant versé en 2019 sera supérieur à celui versé en 2018 et que, d’autre part, ce dernier sera inférieur à celui versé en 2017.


Loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017, JO du 29


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Aménagement de diverses taxes mises à la charge des entreprises

À compter de 2019, une réduction de cotisations patronales remplacera le crédit d’impôt compétitivité emploi.

Les lois de finances votées en fin d’année dernière apporte plusieurs modifications à diverses taxes dont les entreprises peuvent être redevables.

CICE

Les entreprises relevant d’un régime réel d’imposition, quelle que soit leur activité, peuvent bénéficier du crédit d’impôt compétitivité emploi (CICE), calculé sur les rémunérations qu’elles versent à leurs salariés. Rappelons que cet avantage fiscal, déterminé par année civile, est assis sur le montant brut des rémunérations ne dépassant pas 2,5 fois le Smic.

Le taux du CICE est abaissé de 7 % à 6 % pour les rémunérations payées en 2018. Un taux qui demeure toutefois fixé à 9 % pour les entreprises situées dans les Dom.

Pour les salaires versés à compter de 2019, le CICE sera supprimé et remplacé par un allègement pérenne du taux de la cotisation patronale d’Assurance maladie. En pratique, cette réduction sera de 6 points sur les salaires n’excédant pas 2,5 fois le Smic.

Impôts locaux

CVAE

Le taux d’imposition à la CVAE des entreprises appartenant à un groupe est déterminé, à compter des impositions dues au titre de 2018, en cumulant le chiffre d’affaires des sociétés membres du groupe dès lors qu’elles remplissent les conditions de détention permettant de constituer un groupe fiscal intégré. Une consolidation du chiffre d’affaires qui s’applique indépendamment de l’option effective pour le régime de l’intégration fiscale. Cette mesure ne s’applique toutefois pas lorsque le chiffre d’affaires consolidé est inférieur à 7,63 M€.

CFE

À compter des impositions établies au titre de 2019, les entreprises réalisant un chiffre d’affaires ou des recettes ne dépassant pas 5 000 € HT seront exonérées de la cotisation minimum de CFE.


Précision : le montant de chiffre d’affaires ou de recettes à prendre en compte s’entend de celui réalisé au cours de l’avant-dernière année précédant celle de l’imposition.

Valeurs locatives

La révision des valeurs locatives des locaux professionnels servant de base au calcul des impôts locaux (taxe foncière, CFE) est entrée en vigueur depuis le 1er janvier 2017. Ce dispositif repose sur un système d’évaluation tarifaire mis à jour, chaque année, en fonction de l’évolution des loyers réellement pratiqués. Afin de préparer au mieux la révision, la première mise à jour annuelle des tarifs est différée au 1er janvier 2019. Pour 2018, les valeurs locatives sont majorées, comme pour les autres locaux, par l’application d’un coefficient forfaitaire de revalorisation fixé à 1,012.

Taxe sur les salaires

La dernière tranche d’imposition de la taxe sur les salaires de 20 % est supprimée pour les rémunérations versées à compter de 2018. Les rémunérations concernées seront donc taxées au taux de la tranche inférieure de 13,60 %. À noter que le crédit d’impôt de taxe sur les salaires en faveur des associations sans but lucratif ne s’appliquera plus aux rémunérations versées à compter de 2019 et sera remplacé, comme pour le CICE, par une réduction de cotisations patronales.

Compte tenu de la revalorisation annuelle, le barème 2018 de la taxe sur les salaires est le suivant :

Limites des tranches du barème de la taxe sur les salaires versés en 2018
Fraction des rémunérations individuelles et annuelles Taux
≤ 7 799 € 4,25 %
De 7 799 € à 15 572 € 8,50 %
> 15 572 € 13,60 %


Loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017, JO du 29


Loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017, JO du 31


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Impôt sur le revenu : les nouveautés fiscales 2018

La loi de finances pour 2018 modifie l’imposition des revenus des particuliers.

La loi de finances pour 2018 prévoit notamment la revalorisation du barème de l’impôt sur le revenu ainsi que du plafonnement des effets du quotient familial.

Le barème de l’impôt sur le revenu modifié

Les limites des tranches du barème de l’impôt sur le revenu sont revalorisées de 1 %. Ce taux correspondant à la hausse prévisible des prix hors tabac pour 2017.

Le barème applicable aux revenus de 2017 est donc le suivant :

Imposition des revenus 2017
Fraction du revenu imposable (une part) Taux d’imposition
Jusqu’à 9 807 € 0 %
De 9 807 € à 27 086 € 14 %
De 27 086 € à 72 617 € 30 %
De 72 617 € à 153 783 € 41 %
Plus de 153 783 € 45 %

Plafonnement des effets du quotient familial

Le quotient familial est un système qui corrige la progressivité du barème de l’impôt sur le revenu pour les contribuables ayant droit à plus d’une part, notamment les contribuables ayant un ou plusieurs enfants. Toutefois, l’avantage fiscal qui résulte de son application est limité pour chaque demi-part ou quart de part s’ajoutant aux 2 parts des contribuables mariés ou pacsés faisant l’objet d’une imposition commune ou à la part des contribuables célibataires, divorcés, mariés ou pacsés imposés isolement.

Le plafonnement des effets du quotient familial est relevé, pour l’imposition des revenus de 2017, de 1 512 € à 1 527 € pour chaque demi-part accordée pour charges de famille, soit 763,50 € (contre 756 € précédemment) par quart de part additionnel.

Limite d’application de la décote

Lorsque le montant de l’impôt sur le revenu brut résultant du barème progressif est inférieur à une certaine limite, une décote est pratiquée sur le montant de cet impôt, après application, le cas échéant, du plafonnement des effets du quotient familial. Pour l’imposition des revenus de 2017, la limite d’application de la décote est portée à 1 177 € (au lieu de 1 165 €) pour les célibataires, divorcés, séparés ou veufs et à 1 939 € (au lieu de 1 920 €) pour les personnes mariées ou pacsées soumises à une imposition commune. Rappelons que le montant de la décote est égal à la différence entre sa limite d’application et les trois quarts du montant de la cotisation d’impôt brute du contribuable.

Déductibilité de la CSG

La loi de financement de la Sécurité sociale pour 2018 a augmenté de 1,7 point les taux de la CSG applicables à toutes les catégories de revenus. En contrepartie, cette fraction supplémentaire de CSG, qui entre en vigueur à compter de l’imposition des revenus de 2018, est déductible de l’assiette de l’impôt sur le revenu. Cette fraction déductible est portée, en particulier, à :– 6,8 points (au lieu de 5,1 points) pour les revenus d’activité et certains revenus du capital soumis au barème progressif de l’impôt sur le revenu (revenus fonciers, rentes viagères à titre onéreux, revenus mobiliers…) ;– 5,9 points (au lieu de 4,2 points) pour les pensions de retraite et d’invalidité.


Loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017, JO du 31


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Du changement pour l’impôt sur les sociétés

Le taux de l’impôt sur les sociétés est ramené de 33 1/3 % à 25 % pour toutes les entreprises d’ici à 2022.

La loi de finances pour 2018 et la loi de finances rectificative pour 2017 aménagent l’impôt sur les sociétés, notamment en modifiant le rythme de la baisse du taux, mais également en instaurant une surtaxe en lieu et place de la contribution de 3 % sur les dividendes et en remaniant certaines charges déductibles.

Baisse du taux

La baisse du taux normal de l’impôt sur les sociétés amorcée par l’ancien gouvernement voit sa trajectoire modifiée pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2019. Ce taux passera progressivement, pour toutes les entreprises, de 33 1/3 % à 25 % d’ici à 2022.

Rappelons qu’en 2018 toutes les entreprises bénéficient d’un taux de 28 % sur la fraction de leur bénéfice inférieure à 500 000 €.

Ensuite, en 2019, ce taux sera maintenu à 28 % pour la même tranche de bénéfice mais il sera réduit à 31 % pour la fraction de bénéfice excédant 500 000 €.

En 2020, le taux sera fixé à 28 % pour toutes les entreprises, quel que soit le montant du bénéfice, puis réduit à 26,5 % en 2021 et, enfin, à 25 % à compter de 2022.

Baisse progressive de l’impôt sur les sociétés
Exercices ouverts à compter de Taux
2018 – 28 % jusqu’à 500 000 € de bénéfice– 33 1/3 % au-delà de 500 000 €
2019 – 28 % jusqu’à 500 000 € de bénéfice– 31 % au-delà de 500 000 €
2020 28 %
2021 26,5 %
2022 25 %


Précision : l’extension du taux réduit d’impôt sur les sociétés de 15 % jusqu’à 38 120 € de bénéfice, prévue à compter de 2019 au profit des entreprises dont le chiffre d’affaires est inférieur à 50 M€, est supprimée. Ce taux continuera de bénéficier aux seules entreprises dont le chiffre d’affaires n’excède pas 7,63 M€.

Contribution exceptionnelle

La contribution de 3 % sur les revenus distribués, qui s’appliquait principalement aux distributions de dividendes, a été jugée inconstitutionnelle. Cette imposition est donc supprimée pour les revenus distribués dont la mise en paiement intervient à compter du 1er janvier 2018.

Toutefois, en contrepartie, une contribution, additionnelle à l’impôt sur les sociétés, est mise à la charge des entreprises réalisant un chiffre d’affaires supérieur à 1 Md€. Cette contribution, assise sur la cotisation d’impôt sur les sociétés avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscale de toute nature, est due au taux de :– 15 % pour les entreprises réalisant entre 1 et 3 Mds€ de chiffre d’affaires ;– 30 % au-delà de 3 Mds€.

La contribution concerne les exercices clos à compter du 31 décembre 2017 et jusqu’au 30 décembre 2018. Elle n’a donc vocation à s’appliquer qu’une seule fois.

Elle est liquidée avec le solde de l’impôt sur les sociétés mais donne lieu à un versement anticipé, égal à 95 % de son montant, lors du paiement du dernier acompte d’impôt sur les sociétés.


En pratique : à titre dérogatoire, les entreprises ayant clôturé leur exercice le 31 décembre 2017 ont déjà dû s’acquitter de cet acompte le 20 décembre dernier.

Déduction de charges

Acquisition de titres de participation

Jusqu’à présent, la déduction des charges financières relatives à l’acquisition de titres de participation était limitée lorsque la société acquéreuse ne pouvait pas apporter la preuve :– que les décisions relatives à ces titres étaient prises par elle ou par toute société établie en France, la contrôlant, ou qu’elle contrôle ;– et, lorsque le contrôle ou une influence était exercé sur la société cible, que la société acquéreuse, ou une société établie en France la contrôlant ou qu’elle contrôle, exerçait effectivement ce contrôle ou cette influence.

Pour les exercices clos à compter du 31 décembre 2017, cette limitation de déduction ne s’applique plus lorsque le pouvoir de décision sur les titres acquis ainsi que le contrôle ou l’influence sur la société cible sont exercés par une société établie dans l’Union européenne (UE) ou l’Espace économique européen (EEE), celle-ci étant désormais assimilée à une société établie en France.

Le dispositif de limitation s’applique donc aux seules participations pour lesquelles la gestion et le contrôle sont réalisés par une société établie hors de l’UE ou de l’EEE.

Prêt de main-d’œuvre

À compter du 1er janvier 2018, les charges de personnel (rémunérations, charges sociales, frais professionnels) supportées par une grande entreprise pour la mise à disposition temporaire d’un salarié auprès d’une jeune entreprise ou d’une PME sont déductibles en totalité, même en cas de refacturation partielle des coûts à l’entreprise utilisatrice.

Le prêt de main-d’œuvre doit toutefois respecter plusieurs conditions. Ainsi, l’entreprise utilisatrice doit être une jeune entreprise de moins de 8 ans ou une PME de 250 salariés au plus. L’entreprise prêteuse doit, quant à elle, appartenir à un groupe ou être une entreprise d’au moins 5 000 salariés. Étant précisé que la mise à disposition ne peut être effectuée au sein d’un même groupe. En outre, le prêt de main-d’œuvre ne doit pas excéder 2 ans. Enfin, cette mise à disposition doit permettre à l’entreprise utilisatrice d’améliorer la qualification de main-d’œuvre, de favoriser les transitions professionnelles ou de constituer un partenariat d’affaire ou d’intérêt commun.

Impôts étrangers

Les entreprises peuvent, en principe, déduire les impôts mis à leur charge sous réserve que cette déduction ne soit pas expressément interdite par la loi. Lorsque l’impôt est acquitté à l’étranger, les conventions fiscales prévoient généralement l’élimination des doubles impositions par l’octroi d’un crédit d’impôt à l’entreprise française. Si cette dernière ne peut pas en bénéficier, en raison, par exemple, de sa situation déficitaire, la jurisprudence distingue 3 hypothèses. La première, l’impôt ne peut pas être déduit si la convention fiscale prévoit une telle interdiction. La deuxième, dans le silence de la convention, la déduction est autorisée. La troisième, la déduction est également possible lorsque la convention indique seulement que les revenus concernés sont imposables en France pour leur montant brut. Cette distinction selon les stipulations de la convention est désormais supprimée.

En effet, de manière générale, la déduction des impôts prélevés à l’étranger conformément aux stipulations des conventions fiscales bilatérales conclue avec la France est interdite pour les exercices clos à compter du 31 décembre 2017.


Loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017, JO du 29


Loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017, JO du 31


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