N’oubliez pas le second acompte de CVAE !

Le second acompte de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) doit être réglé au plus tard le 15 septembre prochain.

Si vous relevez du champ d’application de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE), qui constitue la seconde composante de la contribution économique territoriale (CET), vous pouvez être redevable au 15 septembre 2017 d’un acompte au titre de cet impôt.


Rappel : les entreprises redevables de la CVAE sont celles qui sont imposables à la cotisation foncière des entreprises (CFE) et qui réalisent un chiffre d’affaires HT supérieur ou égal à 500 000 €, quels que soient leur statut juridique, leur activité ou leur régime d’imposition.

Cet acompte n’est à régler que si votre CVAE de 2016 a excédé 3 000 €. Son montant correspond à 50 % de la CVAE que vous devez verser pour 2017, déterminée sur la base de la valeur ajoutée mentionnée dans votre dernière déclaration de résultats exigée à la date de paiement de l’acompte.


À noter : la CVAE correspond à un pourcentage de la valeur ajoutée compris, selon le chiffre d’affaires de l’entreprise, entre 0,5 et 1,5 %. Elle est majorée de la taxe pour frais de chambres de commerce et d’industrie et des frais de gestion.

L’acompte doit obligatoirement et spontanément être téléréglé à l’aide du relevé n° 1329-AC. Attention donc, car aucun avis d’imposition ne vous sera envoyé.


À savoir : la CVAE devra ensuite être liquidée sur une déclaration n° 1329-DEF, en fonction des acomptes versés le 15 juin et le 15 septembre 2017. Déclaration qui devra être souscrite par voie électronique au plus tard le 3 mai 2018.


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Fin du report d’imposition des plus-values lors de la dissolution d’une SCP

La dissolution d’une société civile professionnelle (SCP) entraîne le transfert de ses biens dans le patrimoine privé des associés.

Un professionnel libéral peut apporter son activité à une société et opter pour le report d’imposition des plus-values d’apport constatées sur les éléments non amortissables (catèle, par exemple). Ces plus-values ne seront alors imposées que lors de la vente des droits sociaux reçus en rémunération de l’apport. Un report qui pourra néanmoins être maintenu lorsque l’événement censé y mettre fin génèrera lui-même une plus-value placée en report ou en sursis d’imposition.

Dans une affaire récente, un avocat avait créé, avec une consœur, une société civile professionnelle (SCP) à laquelle il avait apporté sa catèle. En échange de cet apport, il avait reçu 950 parts sociales de la SCP. Lors de la création de cette société, les associés avaient exercé l’option pour le report d’imposition des plus-values d’apport. Quelques années plus tard, la SCP avait été dissoute. L’avocat avait alors immédiatement créé, avec un autre confrère, une nouvelle SCP à laquelle il avait apporté son droit de présentation à la catèle. À ce titre, il estimait pouvoir bénéficier du maintien du report d’imposition de la plus-value puisqu’il n’y avait pas eu de discontinuité dans l’exercice de sa profession au regard de ses cats et de l’ordre des avocats.

Une position que n’a pas partagée la Cour administrative d’appel de Douai. En effet, selon elle, la dissolution de la SCP a entraîné le transfert des biens lui appartenant dans le patrimoine privé des deux associés, produisant ainsi les mêmes effets qu’une vente des droits sociaux reçus en rémunération d’un apport. Cette opération avait donc mis fin au report d’imposition des plus-values, lequel ne pouvait être maintenu dans la mesure où la dissolution n’avait pas donné lieu à une plus-value en report ou en sursis d’imposition.


Cour d’appel de Douai, 6 juin 2017, n° 16DA00029


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Des précisions sur l’obligation de s’équiper de logiciels de caisse sécurisés

L’administration fiscale a publié une foire aux questions qui précise le champ d’application de la nouvelle obligation faite aux commerçants d’utiliser un logiciel de caisse sécurisé à partir de 2018.

Les pouvoirs publics ont instauré l’obligation pour les entreprises qui utilisent un logiciel de caisse, de comptabilité ou de gestion, pour enregistrer les paiements de leurs cats, de recourir, à partir du 1er janvier 2018, à un système sécurisé, c’est-à-dire satisfaisant à des conditions d’inaltérabilité, de sécurisation, de conservation et d’archivage des données.


En pratique : les entreprises devront justifier de l’utilisation d’un logiciel sécurisé au moyen d’un certificat, sous peine d’encourir une amende de 7 500 €.

À ce titre, l’administration fiscale a publié une foire aux questions précisant la portée de cette nouvelle obligation.

D’abord, elle confirme l’annonce faite par le ministre de l’Action et des Comptes publics sur le recentrage du dispositif autour des logiciels de caisse. Mais attention, elle précise qu’un logiciel de gestion ou de comptabilité peut toutefois être concerné par l’obligation dès lors qu’il comporte une fonctionnalité de caisse. En revanche, seules les fonctions de caisse enregistreuse/encaissement devront être certifiées pour les logiciels multifonctions (comptabilité/gestion/caisse), et non l’ensemble du logiciel.

Ensuite, elle indique que l’obligation ne vise que les entreprises qui enregistrent des opérations ne donnant pas lieu à facturation, c’est-à-dire réalisées avec des particuliers. En conséquence, les logiciels qui consignent uniquement des opérations entre professionnels – lesquelles font obligatoirement l’objet d’une facturation – n’entrent pas dans le champ d’application de l’obligation.


Précision : le dispositif ne se limite pas aux règlements réalisés en espèces. Il s’applique quel que soit le mode de paiement utilisé par le cat.

Enfin, l’administration a indiqué que les entreprises relevant de la franchise en base de TVA et celles effectuant des opérations exonérées de TVA ne seront pas concernées.


À noter : ces modifications doivent faire l’objet de mesures législatives d’ici à la fin de l’année.


www.economie.gouv.fr


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Bilan 2016 des redressements fiscaux

La direction générale des finances publiques (DGFiP) a publié son rapport d’activité pour 2016.

Le rapport publié par la direction générale des finances publiques (DGFiP) est l’occasion de faire le point sur son activité pour l’année 2016, en particulier s’agissant du volet dédié à la fiscalité.

Contrôles fiscaux

Les droits et pénalités établis suite aux contrôles fiscaux opérés par l’administration en 2016 sont en baisse par rapport à l’an passé. Ils atteignent ainsi 19,5 milliards d’euros, contre 21,2 milliards en 2015. À ce titre, le service de traitement des déclarations rectificatives (STDR) – créé pour permettre aux contribuables ayant dissimulé à l’administration fiscale un compte à l’étranger de régulariser leur situation – a permis d’encaisser 2,47 milliards d’euros (1,6 Mds € de droits et 873 M€ de pénalités).

Le montant des recettes effectivement perçues reste toutefois faible puisqu’il représente à peine plus de la moitié des droits et pénalités réclamés, soit 11,1 milliards pour 2016.

Du côté des professionnels, il ressort que les contrôles sur pièces des demandes de remboursement de crédit de TVA ont légèrement progressé, passant de 116 958 en 2015 à 122 024 en 2016, soit une hausse d’environ 4 %. Le nombre de vérifications de comptabilité est, quant à lui, stable (45 314 en 2016).


À noter : la généralisation progressive de l’obligation de recourir aux téléprocédures pour déclarer et payer les principaux impôts professionnels (TVA, impôt sur les sociétés) est achevée. On relève ainsi que 88,6 % de la taxe sur les salaires a été acquitté par télérèglement en 2016 (au lieu de 64,8 % en 2015).

Révision des valeurs locatives des locaux professionnels

Le rapport rappelle que la révision générale des valeurs locatives des locaux professionnels servant de base au calcul des impôts locaux est entrée en vigueur depuis le 1er janvier 2017.


Rappel : la révision concerne les locaux commerciaux, les locaux affectés à une activité professionnelle non commerciale, les établissements industriels ne relevant pas de la méthode comptable et les locaux à usage professionnel spécialement aménagés pour l’exercice d’une activité particulière.

La nouvelle valeur locative de ces locaux sera donc utilisée pour l’établissement de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de la cotisation foncière des entreprises (CFE) en 2017 et apparaîtra dans les prochains avis d’imposition.


Rapport d’activité 2016


Cahier statistique 2016


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Modalités d’imposition des plus-values de cession de titres de participation

La quote-part de frais et charges relative aux plus-values de cession de titres de participation réalisées par les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés suppose l’existence d’une plus-value nette.

Les plus-values nettes à long terme réalisées par les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés lors de la cession de titres de participation détenus depuis au moins 2 ans sont exonérées. Une quote-part de frais et charges est toutefois réintégrée au résultat imposable. Quote-part qui est calculée, au taux de 12 %, sur le montant brut des plus-values de cession.

À ce titre, l’administration fiscale a considéré que la quote-part de frais et charges doit s’appliquer quel que soit le résultat net des plus et moins-values de cession de l’exercice, c’est-à-dire même en cas de moins-value nette à long terme.

Une position que le Conseil d’État vient de censurer. Pour les juges, la quote-part de frais et charges est réintégrée au résultat uniquement si l’entreprise réalise une plus-value nette au cours de l’exercice de cession.


Précision : la quote-part reste toutefois déterminée à partir des plus-values brutes.

En conséquence, les entreprises qui ont appliqué une quote-part de frais et charges alors qu’elles avaient subi une moins-value nette à long terme peuvent invoquer cette décision dans une instance en cours ou présenter une réclamation. En pratique, elles peuvent réclamer jusqu’au 31 décembre 2017 pour l’impôt sur les sociétés payés en 2015, 2016 et 2017 (correspondant aux exercices clos les 31 décembre 2014, 2015 et 2016 pour les entreprises clôturant avec l’année civile).


À noter : la décision du Conseil d’État est, en revanche, sans incidence pour les entreprises qui ont constaté une plus-value nette.


Conseil d’État, 14 juin 2017, n° 400855


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Réduction d’impôt mécénat dans les groupes fiscaux intégrés

La réduction d’impôt mécénat dégagée par une société et non imputée avant son entrée dans un groupe fiscal intégré ne peut pas être transmise à la société mère.

Les sociétés qui consentent des dons au profit d’œuvres ou d’organismes d’intérêt général peuvent bénéficier d’une réduction d’impôt égale à 60 % de leurs versements, retenus dans la limite de 0,5 % de leur chiffre d’affaires hors taxes. Cet avantage fiscal s’impute sur le solde de l’impôt sur les sociétés dû au titre de l’exercice au cours duquel les versements ont été effectués. L’excédent éventuel pouvant être utilisé pour le paiement de l’impôt (acomptes ou solde) dû au titre des 5 exercices suivants. À défaut, le reliquat qui n’a pas pu être utilisé est définitivement perdu.

Lorsqu’une société est membre d’un groupe fiscal intégré, les crédits et réductions d’impôt obtenus par les sociétés du groupe est calculé au niveau individuel. En revanche, leur montant est imputable sans limitation sur l’impôt sur les sociétés dû par la société tête de groupe au titre du résultat d’ensemble.

Le Conseil d’État vient toutefois de préciser, conformément à la position de l’administration fiscale, que la réduction d’impôt mécénat constatée par une société et non imputée avant son entrée dans un groupe fiscal intégré ne peut pas être transmise à la société mère. En effet, les juges ont rappelé que la société mère ne peut utiliser les réductions d’impôt que si elles ont été dégagées par les filiales en cours d’intégration.


Précision : la filiale qui rejoint un groupe fiscal intégré n’est plus redevable de l’impôt sur les sociétés. Elle ne peut donc plus imputer la réduction d’impôt mécénat constatée et non imputée avant son intégration, excepté au titre d’un exercice postérieur à sa sortie du groupe, sous réserve que le délai d’utilisation de 5 ans ne soit pas expiré.


Conseil d’État, 29 mai 2017, n° 404610


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Information de l’entreprise lors d’une vérification de comptabilité informatisée

Dans le cadre d’une vérification de comptabilité informatisée, l’administration fiscale doit remettre à l’entreprise un courrier décrivant de façon suffisamment précise la nature des traitements souhaités.

Lorsqu’une entreprise tient sa comptabilité de façon informatisée, elle doit présenter ses documents comptables à l’administration fiscale en lui remettant une copie des fichiers des écritures comptables (FEC), sous forme dématérialisée, dès le début des opérations de vérification sur place.

Si la vérification de comptabilité nécessite la mise en œuvre de traitements informatiques, l’entreprise peut choisir entre 3 options. Ces traitements peuvent ainsi être effectués :– soit par le vérificateur sur le matériel de l’entreprise ;– soit par l’entreprise elle-même sur son propre matériel ;– soit par le vérificateur, hors des locaux, sur des copies de fichiers informatiques fournies par l’entreprise.


Précision : lorsque l’entreprise effectue elle-même les traitements informatiques, elle doit remettre, à la demande de l’administration, les copies des documents, données et traitements soumis à contrôle, dans les 15 jours de cette demande. De même, si l’entreprise opte pour que les traitements soient réalisés hors de ses locaux, elle doit mettre à disposition de l’administration ces copies dans les 15 jours suivant la formalisation de son choix.

Afin que l’entreprise puisse faire son choix, l’administration doit lui remettre un courrier décrivant la nature des investigations souhaitées. À ce titre, le Conseil d’État a confirmé que ce courrier doit contenir des informations suffisamment précises. Tel n’était pas le cas, dans cette affaire, d’un courrier qui se bornait à indiquer que les traitements visaient « au contrôle des recettes et de leur intégration en comptabilité » et que les « données utiles aux traitements » étaient les « données de caisse : bandes de contrôle dématérialisées ou fichiers de bases de données correspondants » ainsi que la « comptabilité générale et gestion commerciale ». En effet, selon les juges, cette information, trop générale et insuffisante, ne permettait pas à l’entreprise de choisir entre les 3 options de traitement.


BOI-CF-IOR-60-40-30 du 7 juin 2017


Conseil d’État, 18 janvier 2017, n° 386459


Conseil d’État, 18 janvier 2017, n° 386458


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Pensez à vérifier votre avis d’impôt sur le revenu

Les contribuables commenceront à recevoir leur avis d’impôt sur le revenu à compter du 24 juillet prochain.

Dès lors que les contribuables ont transmis leur déclaration de revenus 2016 dans les délais, leur avis d’imposition sera normalement disponible sur le site Internet www.impots.gouv.fr, dans leur espace personnel, entre le 24 juillet et le 21 août prochain.

Les télédéclarants ayant choisi de recevoir leur avis de façon dématérialisée seront avertis par courriel de sa mise à disposition.


Précision : les télédéclarants sont d’ores et déjà en possession d’un « avis de situation déclarative à l’impôt sur le revenu » généré immédiatement après la validation de leur déclaration de revenus. Un avis qui permet de justifier de ses revenus auprès d’organismes tiers comme les banques, les bailleurs, ou encore les administrations.

Les contribuables qui ont conservé l’avis en version papier le recevront, quant à eux, par courrier entre 7 août et le 7 septembre 2017.


À savoir : il est possible que l’avis, papier ou électronique, ne soit disponible qu’ultérieurement. Dans ce cas, la date limite de paiement de l’impôt, fixée en principe au 15 septembre, est également décalée dans le temps.

Une fois cet avis en votre possession, pensez à bien le vérifier. Car, si à sa lecture, vous relevez un oubli ou une erreur, vous pourrez encore corriger votre déclaration de revenus. Les télédéclarants pourront la rectifier directement en ligne dès début août et jusqu’à fin novembre, sauf pour les éléments relatifs à l’état civil, à l’adresse de résidence ou à la situation de famille. Les autres devront déposer une réclamation.


Précision : après les corrections apportées, un nouvel avis d’imposition indiquant l’impôt définitif est envoyé au contribuable.


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Crédit d’impôt en faveur de l’agriculture biologique

Les entreprises agricoles peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt lorsqu’au moins 40 % de leurs recettes proviennent de l’agriculture biologique.

Chaque année, les entreprises agricoles peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt d’un montant de 2 500 € lorsqu’au moins 40 % de leurs recettes proviennent d’activités agricoles relevant du mode de production biologique. Pour les entreprises percevant des aides à la production biologique en raison de la réglementation européenne, le montant cumulé de ces aides et du crédit d’impôt ne peut toutefois excéder 4 000 €. Sauf prorogation, cet avantage fiscal s’applique jusqu’en 2017.


À noter : ce crédit d’impôt est aussi soumis au plafond communautaire des aides de minimis, fixé à 15 000 € sur une période glissante de 3 exercices fiscaux.

L’administration fiscale vient de confirmer que le seuil de 40 % des recettes s’apprécie au 31 décembre de chaque année, quelle que soit la date de clôture des exercices. En cas de clôture en cours d’année civile, la fraction de recettes provenant de l’agriculture biologique doit donc être reconstituée par année afin de vérifier le respect de ce seuil.


Précision : pour apprécier le plafond de minimis, il convient également de se placer au 31 décembre de l’année d’octroi du crédit d’impôt, quelle que soit la date de clôture de l’exercice.

Rappelons que le crédit d’impôt agriculture biologique bénéficie aux entreprises agricoles imposées à l’impôt sur les bénéfices (impôt sur le revenu ou impôt sur les sociétés), quels que soient leur mode d’exploitation (entreprise individuelle ou société) et leur régime d’imposition (micro-BA, réel simplifié ou réel normal).


En pratique : les entreprises ne doivent pas oublier de souscrire une déclaration spéciale n° 2079-BIO.


BOI-BA-RICI-20-40 du 3 mai 2017, n° 70


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Réforme fiscale du gouvernement : les mesures visant les particuliers

CSG, ISF, prélèvement forfaitaire unique… le gouvernement a dévoilé sa feuille de route en matière de fiscalité des ménages.

Lors de son discours de politique générale à l’Assemblée nationale, le Premier ministre, Édouard Philippe, a détaillé sa feuille de route des prochaines réformes à venir. Cette feuille de route, revue et corrigée il y a quelques jours, contient des mesures intéressant la fiscalité des particuliers.

Première mesure, le gouvernement souhaite mettre en place une exonération de la taxe d’habitation pour 80 % des Français. Une réforme devant entrer en vigueur dès le 1er janvier 2018. Rappelons que la taxe d’habitation, calculée annuellement et selon la situation du contribuable au 1er janvier, est due par les propriétaires, les locataires et les occupants à titre gratuit d’un logement. Sachant que certains contribuables modestes peuvent déjà en être exonérés.

Deuxième mesure, l’augmentation de la contribution sociale généralisée (CSG) de 1,7 point. Cette hausse de la CSG, qui pourrait rapporter 21,5 milliards d’euros supplémentaires, servira à financer la suppression des cotisations salariales chômage et maladie, autre mesure du volet social du programme d’Emmanuel Macron. Là encore, l’entrée en vigueur de cette mesure serait fixée au 1er janvier 2018.

Troisième mesure, les pouvoirs publics ambitionnent de réformer l’impôt de solidarité sur la fortune. Concrètement, il s’agirait de reprendre les règles actuelles de l’ISF et de les recentrer sur le seul patrimoine immobilier des contribuables. Cet impôt sur la fortune immobilière, intégré dans la prochaine loi de finances, pourrait s’appliquer, lui aussi, dès le 1er janvier 2018.

Enfin, dans le but de simplifier la fiscalité des revenus du capital, un prélèvement forfaitaire unique de 30 % (la fameuse flat tax) serait mis en place. Cette taxation, intégrant les prélèvements sociaux, s’appliquerait aux capitaux mobiliers, aux intérêts, aux dividendes et aux plus-values. Aucune date d’entrée en vigueur de cette mesure n’a, pour l’heure, été communiquée.


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