Le dispositif d’assainissement cadastral est renforcé

Le dispositif est prorogé de 10 ans et le taux de l’exonération de droits de mutation à titre gratuit passe de 30 % à 50 %.

Dans le but de mettre fin au désordre foncier et cadastral qui touche plusieurs départements français, la loi de finances pour 2015 a mis en place une exonération partielle de droits de mutation à titre gratuit lors de la première transmission, par succession ou par donation, d’un bien ou d’un droit immobilier dont le titre de propriété a été reconstitué (par notaire).


Précision : l’exonération de droits de mutation, fixée à 30 % de la valeur du bien transmis, est accordée aux titres de propriété reconstitués constatés par un acte régulièrement transcrit ou publié entre le 1er octobre 2014 et le 31 décembre 2017.

Étant donné que ce dispositif n’a pas rencontré le succès espéré, les pouvoirs publics ont décidé d’en renforcer l’attractivité en portant le taux de l’exonération de 30 % à 50 %. En outre, le dispositif est prorogé de 10 ans, soit jusqu’au 31 décembre 2027.


Article 3, loi n° 2017-285 du 6 mars 2017, JO du 7


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ISF : attention à la requalification d’un prêt familial en donation déguisée

Dans certains cas, l’administration fiscale peut requalifier un prêt d’argent réalisé par un parent au profit de ses enfants en donation déguisée.

Une mère avait consenti à son fils six prêts sans intérêts entre 1989 et 2003, pour une valeur totale de plus de 6 millions d’euros. Ce dernier a mentionné les dettes en résultant au passif de son patrimoine dans ses déclarations d’impôt de solidarité sur la fortune (ISF). L’administration fiscale lui a toutefois notifié une proposition de rectification de son ISF, selon la procédure de l’abus de droit, assortie d’une majoration de 80 %, au motif que les sommes portées au passif n’étaient pas déductibles car il s’agissait en réalité de donations déguisées. Après rejet de sa réclamation, le fils a porté l’affaire devant la justice estimant que les prêts sans intérêts étaient bien légaux.

Une analyse que n’a pas partagée la Cour de cassation. Selon elle, même si le prêt n’est pas interdit par la loi, cet acte peut néanmoins revêtir un caractère fictif et servir à en dissimuler un autre, comme une donation. Dans cette affaire, les juges ont considéré que l’intention libérale de la mère était démontrée au regard d’un faisceau d’indices concordants, à savoir l’absence de stipulation d’intérêts, le a de parenté entre les parties, l’âge du prêteur, la succession des prêts et l’absence de tout remboursement. L’âge de la mère a ici été un facteur déterminant. En effet, elle était âgée de 70 à 80 ans lors de l’octroi des prêts, dont le terme de l’un d’eux était fixé à ses 99 ans ! Or un prêt impliquant une obligation de remboursement pour l’emprunteur, celle-ci était devenue trop aléatoire en raison de l’âge avancé du prêteur. Dans ces circonstances, les actes en cause constituaient, pour les juges, des donations et non des prêts.


Cassation commerciale, 8 février 2017, n° 15-21.366


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Publication des barèmes kilométriques 2016

Les barèmes kilométriques 2016 viennent d’être publiés et restent inchangés par rapport à ceux de 2015 et 2014.

L’administration fiscale a publié les nouveaux barèmes permettant d’évaluer de façon forfaitaire les frais de déplacements professionnels selon le type de véhicule utilisé (automobiles et deux-roues motorisés). Des barèmes kilométriques 2016 qui n’ont pas été réévalués et restent donc identiques à ceux de 2015 et 2014.

Ces barèmes sont utilisables par les salariés et dirigeants assimilés qui se servent à des fins professionnelles d’un véhicule lorsqu’ils optent pour la déduction de leurs frais réels au titre de leur déclaration de revenus. Il en va de même notamment pour les gérants majoritaires de SARL.

Les titulaires de bénéfices non commerciaux (BNC) peuvent aussi se servir, sur option, de ces barèmes pour les véhicules qu’ils possèdent ou qu’ils prennent en location ou en crédit-bail. Pour cela, les dépenses couvertes par les barèmes ou les loyers ne doivent pas être comptabilisés en charges.

Enfin, un employeur peut également recourir à ces barèmes pour rembourser les frais de déplacements professionnels exposés par ses salariés ou dirigeants avec leur véhicule personnel.


Précision : ces barèmes couvrent notamment la dépréciation du véhicule, les dépenses de pneumatiques, les frais de réparation et d’entretien, la consommation de carburant, les primes d’assurance ainsi que les frais d’achat des casques et de protections pour les deux-roues. Certains frais non couverts par les barèmes peuvent, sous réserve de leur justification, être ajoutés au montant des frais évalués en fonction du barème (par exemple, les frais de péage d’autoroute).

Pour rappel, les barèmes sont les suivants :

Barème fiscal de remboursement des frais kilométriques pour 2016 (automobiles)
Puissance adminis. Jusqu’à 5 000 km De 5 001 à 20 000 km Au-delà de 20 000 km
3 CV et moins 0,410 (d x 0,245) + 824 0,286
4 CV 0,493 (d x 0,277) + 1 082 0,332
5 CV 0,543 (d x 0,305) + 1 188 0,364
6 CV 0,568 (d x 0,320) + 1 244 0,382
7 CV et plus 0,595 (d x 0,337) + 1 288 0,401
(d : distance parcourue à titre professionnel)
Barème applicable aux cyclomoteurs, vélomoteurs et scooter d’une puissance inférieure à 50 centimètres cubes pour 2016
Jusqu’à 2 000 km De 2 001 à 5 000 km Au-delà de 5 000 km
0,269 € x d (d x 0,063) + 412 0,146 € x d
(d : distance parcourue à titre professionnel)
Barème applicable aux motocyclettes et scooter d’une puissance supérieure à 50 centimètres cubes pour 2016
Puissance Jusqu’à 3 000 km De 3 001 à 6 000 km Au-delà de 6 000 km
1 ou 2 CV 0,338 € x d (d x 0,084) + 760 0,211 € x d
3, 4 et 5 CV 0,400 € x d (d x 0,070) + 989 0,235 € x d
> 5 CV 0,518 € x d (d x 0,067) + 1 351 0,292 € x d
(d : distance parcourue à titre professionnel)


BOI-BAREME-000001 du 24 février 2017


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Avenant à une convention d’intégration fiscale

Une convention d’intégration fiscale peut être amendée par une simple note interne au groupe.

Les sociétés membres d’un groupe intégré peuvent déterminer librement, en toute neutralité fiscale, la répartition entre elles de la charge d’impôt calculée sur le résultat d’ensemble, au sein d’une convention, dès lors que cette répartition ne porte atteinte ni à l’intérêt social propre de chaque société, ni aux droits des associés ou actionnaires minoritaires.


En pratique : l’administration fiscale estime que cette répartition ne doit pas conduire à faire supporter à une filiale une charge d’impôt supérieure à celle qu’elle aurait supporté si elle n’avait pas appartenu au groupe.

Dans une affaire récente, une société mère et l’une de ses filiales s’étaient accordées pour amender la convention afin de diminuer le montant de l’impôt dû par cette dernière sur plusieurs exercices. Cet amendement résultait d’une note interne, signée par le seul responsable fiscal du groupe. Elle avait toutefois été adressée aux responsables exécutifs des deux sociétés et effectivement mise en œuvre. L’administration fiscale a néanmoins estimé que cette diminution d’impôt constituait une subvention indirecte, présentant un caractère anormal. Selon elle, en l’absence d’engagement signé des deux parties, la note interne ne constituait pas un avenant à la convention. Les sociétés ne pouvaient donc pas y déroger.

Une position que n’a pas suivie le Conseil d’État : il a rappelé qu’aucun formalisme spécifique ne s’applique en matière de convention d’intégration fiscale. Pour les juges, cette simple note interne traduisait l’existence d’un accord entre les sociétés.


Conseil d’État, 13 octobre 2016, n° 388410


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Révélation de dons manuels faits à une association

La Cour de cassation confirme qu’une révélation de dons manuels, pour donner lieu à une imposition, doit être spontanée.

Les dons manuels consentis aux associations d’intérêt général ne sont pas soumis aux droits de donation. En revanche, sauf exonérations spécifiques, les autres associations peuvent en être redevables, notamment lorsqu’elles révèlent ces dons à l’administration fiscale.

Dans une affaire récente, une association avait, au cours d’une vérification de comptabilité, répondu à une demande de l’agent du fisc sur la nature de certaines sommes présentes dans sa comptabilité. Elle avait alors indiqué que ces sommes correspondaient à des dons manuels. Considérant que cette réponse équivalait à une révélation de ces dons, l’administration a soumis l’association aux droits de donation. Une taxation censurée par la Cour de cassation. Selon elle, une révélation de dons manuels, pour donner lieu à une imposition, doit être spontanée, c’est-à-dire relever de la seule initiative de l’association.


En résumé : la révélation d’un don manuel ne peut résulter ni de la présentation obligatoire de documents au cours d’un contrôle fiscal, ni de la réponse à une question du vérificateur.


Cassation commerciale, 6 décembre 2016, n° 15-19966


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Déduction des frais de covoiturage des professionnels libéraux

Les revenus tirés du covoiturage sont déductibles pour leur montant net des remboursements perçus des personnes véhiculées.

Les frais de voyage et de déplacement constituent des charges déductibles du résultat imposable des titulaires de bénéfices non commerciaux (BNC) dans la mesure où ces frais ont effectivement un caractère professionnel et sont assortis de justifications suffisantes.

À ce titre, l’administration fiscale a apporté des précisions concernant les professionnels libéraux qui pratiquent le covoiturage pour leur trajet domicile-lieu de travail ou, plus largement, pour tout déplacement professionnel.

En pratique, si les frais sont partagés avec les personnes véhiculées, les professionnels libéraux doivent prendre en compte les revenus tirés du covoiturage et ne déduire que le montant réel demeurant à leur charge. En d’autres termes, les frais sont déductibles pour leur montant net des remboursements perçus des covoiturés.


À noter : cette mesure s’applique aux professionnels libéraux déduisant leurs charges selon un mode réel, ce qui exclut ceux qui relèvent du régime micro-BNC.


BOI-IR-BASE-10-10-10-10 du 28 novembre 2016, n° 150


BOI-BNC-BASE-40-60-40-20 du 30 août 2016, n° 25


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Suramortissement des biens industriels : l’extension du champ d’application précisée

L’administration fiscale commente les conditions d’application du suramortissement des investissements productifs au-delà du 14 avril 2017.

La loi de finances rectificative pour 2016 a étendu le champ d’application de la déduction exceptionnelle (ou suramortissement) applicable aux investissements productifs, éligibles en principe à l’amortissement dégressif.


Rappel : ce dispositif permet une déduction exceptionnelle de 40 % du prix du bien éligible, étalée de façon linéaire sur la durée d’utilisation normale du bien.

Ainsi, alors que ce dispositif devait s’achever pour les biens acquis ou fabriqués au-delà du 14 avril 2017, le législateur l’a maintenu aux biens éligibles acquis après cette date, dès lors qu’ils font l’objet de commandes réalisées avant le 15 avril 2017.

Ces commandes doivent néanmoins être assorties du versement d’acomptes d’au moins 10 % du montant total de la commande. Par ailleurs, l’acquisition définitive des biens concernés doit intervenir dans les 2 ans à compter de la date de la commande.

L’administration fiscale vient, dans le cadre des commentaires administratifs de cette mesure, de préciser le champ d’application de l’extension du suramortissement.

Ainsi, la date à retenir pour apprécier si un bien ouvre droit à la déduction exceptionnelle doit être distinguée selon trois situations :

– lorsque l’acompte est versé en même temps que la commande, la date à retenir est celle à laquelle le bon de commande ou tout autre document en tenant lieu est reçu par le fournisseur ;

– lorsque l’acompte intervient après la commande, la date à retenir est celle à laquelle les sommes sont portées au débit du compte bancaire du cat ou, le cas échéant, celle à laquelle l’organisme de financement procède au paiement ;

– lorsque le paiement fait l’objet de plusieurs acomptes, c’est la date du versement permettant d’atteindre le seuil de 10 % qui doit être prise en compte.


Précision : la déduction exceptionnelle s’applique néanmoins toujours à compter du 1er jour du mois de l’acquisition définitive du bien.

S’agissant des biens fabriqués, l’administration n’étend pas le bénéfice du suramortissement aux biens fabriqués par l’entreprise elle-même et qui seraient achevés après le 14 avril 2017.

Toutefois, elle permet l’application du suramortissement aux biens fabriqués à compter du 15 avril 2017 pour le compte d’une entreprise par des sous-traitants ou des façonniers et destinés à être incorporés dans un ensemble dès lors qu’ils remplissent les conditions susvisés (date de la commande, versement d’acomptes de 10 %, acquisition dans les 2 ans de la commande).

Enfin, dans le cas où les biens incorporés dans un ensemble ne font pas l’objet d’une commande unique mais de plusieurs commandes distinctes, l’éligibilité desdits biens à la déduction exceptionnelle s’apprécie, selon l’administration, commande par commande.

S’agissant du formalisme relatif à l’extension du suramortissement, les entreprises devront, sur demande de l’administration, fournir une copie de la commande et de son accusé de réception indiquant le prix du bien commandé ainsi que, le cas échéant, le montant de l’acompte versé et, éventuellement, une attestation des versements complémentaires d’acomptes.


À savoir : l’administration précise également dans ses commentaires la date de début d’application de l’extension du suramortissement des poids-lourds peu polluants aux utilitaires légers et aux véhicules fonctionnant exclusivement au carburant ED95. Elle indique que cette extension peut bénéficier aux véhicules acquis dès le 1er janvier 2016. Toutefois, s’agissant des entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés, lorsque l’acquisition a eu lieu au cours d’un exercice clos avant le 31 décembre 2016, la déduction exceptionnelle est pratiquée à compter de l’exercice suivant.


BOI-BIC-BASE-100 du 1er février 2017


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Imputation des déficits agricoles

Le montant des revenus nets non agricoles au-delà duquel les déficits agricoles ne sont pas imputables sur le revenu global de l’exploitant a été revalorisé.

Le déficit agricole constaté au titre d’une année n’est pas toujours imputable sur le revenu global de l’exploitant réalisé la même année.

En effet, les déficits agricoles sont déductibles du revenu global que si le montant total des revenus nets non agricoles du foyer fiscal n’excède pas un certain seuil.

Pour l’imposition des revenus de 2016, cette limite est rehaussée de 0,1 % et s’élève donc à 107 826 € (contre 107 718 € pour 2015).


À savoir : lorsque ce seuil est dépassé, les déficits agricoles peuvent seulement être reportés sur les bénéfices agricoles des années suivantes, jusqu’à la 6e incluse.


Art. 2, loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016, JO du 30


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Barèmes fiscaux de remboursement des frais kilométriques

Il est d’usage de rembourser les frais de déplacement professionnels en faisant application du barème forfaitaire kilométrique fixé annuellement par l’administration fiscale.

Cas général

Les montants indiqués en euros dans le tableau qui suit s’entendent hors frais de garage (frais de stationnement), hors frais de péage d’autoroute et hors intérêts d’emprunt.

Ces frais peuvent, sous réserve des justifications nécessaires, être ajoutés au montant des frais de transport évalués en fonction du barème suivant.

Barème fiscal de remboursement des frais kilométriques pour 2016 (automobiles)
Puissance adminis. Jusqu’à 5 000 km De 5 001 à 20 000 km Au-delà de 20 000 km
3 CV et moins 0,410 (d x 0,245) + 824 0,286
4 CV 0,493 (d x 0,277) + 1 082 0,332
5 CV 0,543 (d x 0,305) + 1 188 0,364
6 CV 0,568 (d x 0,320) + 1 244 0,382
7 CV et plus 0,595 (d x 0,337) + 1 288 0,401
(d) représente la distance parcourue à titre professionnel en 2016

Historique

2015

Barème fiscal de remboursement des frais kilométriques pour 2015 (automobiles)
Puissance adminis. Jusqu’à 5 000 km De 5 001 à 20 000 km Au-delà de 20 000 km
3 CV et moins 0,410 (d x 0,245) + 824 0,286
4 CV 0,493 (d x 0,277) + 1 082 0,332
5 CV 0,543 (d x 0,305) + 1 188 0,364
6 CV 0,568 (d x 0,320) + 1 244 0,382
7 CV et plus 0,595 (d x 0,337) + 1 288 0,401
(d) représente la distance parcourue à titre professionnel en 2015

2014

Barème fiscal de remboursement des frais kilométriques pour 2014 (automobiles)
Puissance adminis. Jusqu’à 5 000 km De 5 001 à 20 000 km Au-delà de 20 000 km
3 CV 0,410 (d x 0,245) + 824 0,286
4 CV 0,493 (d x 0,277) + 1 082 0,332
5 CV 0,543 (d x 0,305) + 1 188 0,364
6 CV 0,568 (d x 0,320) + 1 244 0,382
7 CV et plus 0,595 (d x 0,337) + 1 288 0,401
(d) représente la distance parcourue à titre professionnel en 2014

Exploitants individuels (comptabilité super-simplifiée)

Ce tableau présente l’évaluation forfaitaire des frais de carburant afférents aux véhicules ou deux-roues motorisés affectés à un usage mixte (professionnel et personnel) des exploitants individuels tenant une comptabilité super-simplifiée. Le prix de revient kilométrique du carburant consommé dépend de la puissance fiscale du véhicule ou du deux-roues. Ce barème ne peut être utilisé pour les frais de carburant relatifs aux véhicules uniquement affectés à un usage professionnel (véhicules utilitaires, camions, tracteurs, scooters utilisés par les entreprises de livraison à domicile, etc.) ainsi qu’aux véhicules utilisés par les entreprises ayant pour objet le transport de personnes ou de marchandises (taxis, transporteurs…).

Les titulaires de BNC, locataires d’une voiture en crédit-bail, leasing et location ordinaire peuvent, en revanche, utiliser ce barème.

Barème de remboursement des frais kilométriques pour 2016(comptabilité super-simplifiée)
Puissance Diesel Sans plomb G.P.L.
3 à 4 CV 0,061 € 0,086 € 0,053 €
5 à 7 CV 0,075 € 0,106 € 0,065 €
8 et 9 CV 0,090 € 0,125 € 0,078 €
10 et 11 CV 0,101 € 0,141 € 0,088 €
12 CV et plus 0,112 € 0,157 € 0,098 €
Vélomoteurs, scooters et motocyclettes
Puissance Frais de carburant au km
< à 50 cc 0,028 €
de 50 cc à 125 cc 0,057 €
3, 4 et 5 CV 0,072 €
> 5 CV 0,099 €

Historique

2015

Barème de remboursement des frais kilométriques pour 2015(comptabilité super-simplifiée)
Puissance Diesel Sans plomb G.P.L.
3 à 4 CV 0,064 € 0,089 € 0,059 €
5 à 7 CV 0,078 € 0,110 € 0,073 €
8 et 9 CV 0,093 € 0,131 € 0,086 €
10 et 11 CV 0,105 € 0,0147 € 0,097 €
12 CV et plus 0,117 € 0,164 € 0,108 €
Vélomoteurs, scooters et motocyclettes
Puissance Frais de carburant au km
< à 50 cc 0,029 €
de 50 cc à 125 cc 0,059 €
3, 4 et 5 CV 0,075 €
> 5 CV 0,103 €

2014

Barème de remboursement des frais kilométriques pour 2014(comptabilité super-simplifiée)
Puissance Diesel Sans plomb G.P.L.
3 à 4 CV 0,071 € 0,098 € 0,064 €
5 à 7 CV 0,088 € 0,120 € 0,079 €
8 et 9 CV 0,104 € 0,143 € 0,094 €
10 et 11 CV 0,117 € 0,161 € 0,106 €
12 CV et plus 0,131 € 0,180 € 0,118 €
Vélomoteurs, scooters et motocyclettes
Puissance Frais de carburant au km
< à 50 cc 0,032 €
de 50 cc à 125 cc 0,064 €
3, 4 et 5 CV 0,082 €
> 5 CV 0,113 €


2013

Barème de remboursement des frais kilométriques pour 2013(comptabilité super-simplifiée)
Puissance Diesel Sans plomb G.P.L.
3 à 4 CV 0,075 € 0,101 € 0,065 €
5 à 7 CV 0,092 € 0,124 € 0,081 €
8 et 9 CV 0,109 € 0,148 € 0,096 €
10 et 11 CV 0,123 € 0,166 € 0,108 €
12 CV et plus 0,137 € 0,185 € 0,120 €
Vélomoteurs, scooters et motocyclettes
Puissance Frais de carburant au km
< à 50 cc 0,033 €
de 50 cc à 125 cc 0,066 €
3, 4 et 5 CV 0,084 €
> 5 CV 0,116 €

Évaluation forfaitaire des frais de vélomoteurs, scooters et motos

Les frais couverts par les barèmes motos et vélomoteurs sont : la dépréciation du véhicule, les frais d’achat des casques et protections, les frais de réparation et d’entretien, les dépenses de pneumatiques, la consommation de carburant et les primes d’assurance.

Les frais de garage, de box et les intérêts d’emprunt ne sont pas couverts par les barèmes kilométriques et peuvent être ajoutés au montant des frais évalués en fonction du barème sous réserve d’être justifiés.

Depuis le 1er janvier 1998, le barème fiscal des frais de déplacement en deux-roues à moteur est applicable en matière sociale.

Barème applicable aux cyclomoteurs, vélomoteurs et scooter d’une puissance inférieure à 50 centimètres cubes pour 2016
Jusqu’à 2 000 km De 2 001 à 5 000 km Au-delà de 5 000 km
0,269 € x d (d x 0,063) + 412 0,146 € x d
(d : distance parcourue à titre professionnel)
Barème applicable aux motocyclettes et scooter d’une puissance supérieure à 50 centimètres cubes pour 2016
Puissance Jusqu’à 3 000 km De 3 001 à 6 000 km Au-delà de 6 000 km
1 ou 2 CV 0,338 € x d (d x 0,084) + 760 0,211 € x d
3, 4 et 5 CV 0,400 € x d (d x 0,070) + 989 0,235 € x d
> 5 CV 0,518 € x d (d x 0,067) + 1 351 0,292 € x d
(d : distance parcourue à titre professionnel)

Historique

2015

Barème applicable aux cyclomoteurs, vélomoteurs et scooter d’une puissance inférieure à 50 centimètres cubes pour 2015
Jusqu’à 2 000 km De 2 001 à 5 000 km Au-delà de 5 000 km
0,269 € x d (d x 0,063) + 412 0,146 € x d
(d : distance parcourue à titre professionnel)
Barème applicable aux motocyclettes et scooter d’une puissance supérieure à 50 centimètres cubes pour 2015
Puissance Jusqu’à 3 000 km De 3 001 à 6 000 km Au-delà de 6 000 km
1 ou 2 CV 0,338 € x d (d x 0,084) + 760 0,211 € x d
3, 4 et 5 CV 0,400 € x d (d x 0,070) + 989 0,235 € x d
> 5 CV 0,518 € x d (d x 0,067) + 1 351 0,292 € x d
(d : distance parcourue à titre professionnel)

2014

Barème applicable aux cyclomoteurs, vélomoteurs et scooter d’une puissance inférieure à 50 centimètres cubes pour 2014
Jusqu’à 2 000 km De 2 001 à 5 000 km Au-delà de 5 000 km
0,269 € x d (d x 0,063) + 412 0,146 € x d
(d : distance parcourue à titre professionnel)
Barème applicable aux motocyclettes et scooter d’une puissance supérieure à 50 centimètres cubes pour 2014
Puissance Jusqu’à 3 000 km De 3 001 à 6 000 km Au-delà de 6 000 km
1 ou 2 CV 0,338 € x d (d x 0,084) + 760 0,211 € x d
3, 4 et 5 CV 0,400 € x d (d x 0,070) + 989 0,235 € x d
> 5 CV 0,518 € x d (d x 0,067) + 1 351 0,292 € x d
(d : distance parcourue à titre professionnel)

Évaluation des frais de véhicule engagés par les bénévoles des associations
Type de véhicule Barème pour l’année 2016 (par kilomètre)
Véhicules automobiles 0,308 €
Vélomoteurs, scooters, motos 0,120 €

Historique

Montant autorisé par kilomètre Type de véhicule
Véhicules automobiles Vélomoteurs, scooters, motos
2008 0,297 € 0,115 €
2009 0,299 € 0,116 €
2010 0,304 € 0,118 €
2011 0,304 € 0,118 €
2012 0,304 € 0,118 €
2013 0,306 € 0,119 €
2014 0,308 € 0,120 €
2015 0,308 € 0,120 €


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Les seuils d’application des régimes simplifiés BIC et TVA

L’administration fiscale vient de publier les seuils d’application des régimes simplifiés des petites entreprises pour 2017, 2018 et 2019.

Afin d’alléger leurs obligations déclaratives, les entreprises dont le chiffre d’affaires n’excède pas certains seuils peuvent bénéficier de régimes simplifiés en matière de TVA et de bénéfices industriels et commerciaux (BIC). Des seuils qui ont été réévalués pour 2017, 2018 et 2019.

Des obligations allégées

Le régime simplifié de TVA dispense les entreprises, commerciales ou non, de toute déclaration de TVA en cours d’année. Elles sont seulement tenues au paiement d’acomptes semestriels, puis à une régularisation lors du dépôt de leur déclaration annuelle CA 12.

Quant au régime simplifié BIC, il permet notamment aux exploitants individuels d’opter pour une comptabilité « super-simplifiée ». À ce titre, ils peuvent tenir une comptabilité de trésorerie et donc ne constater les créances et les dettes qu’en fin d’année et évaluer les stocks selon une méthode forfaitaire. Et indépendamment de cette option, ils sont dispensés de produire un bilan si leur chiffre d’affaires hors taxes de l’année précédente n’excède pas 158 000 € ou 55 000 € (selon la nature de l’activité).


À noter : les entreprises non commerciales relèvent, quant à elles, soit du régime micro-BNC, soit de la déclaration contrôlée. Le régime micro-BNC s’appliquant, en principe, aux cabinets dont les recettes n’excèdent pas 33 200 €.

Les seuils d’application

Les régimes simplifiés s’appliquent, en principe, aux entreprises dont le chiffre d’affaires hors taxes de l’année précédente est compris entre :

– 82 800 € et 789 000 € pour les activités de commerce et de fourniture d’hébergement (hôtels, gîtes…) ;

– 33 200 € et 238 000 € pour les autres prestations de services.

Concernant le régime simplifié de TVA, la taxe exigible au titre de l’année précédente ne doit pas, en outre, excéder 15 000 €.

Si ces seuils de chiffre d’affaires sont franchis, les régimes sont maintenus la première année suivant celle du dépassement. Toutefois, en matière de TVA, le chiffre d’affaires hors taxes de l’année en cours ne doit pas excéder respectivement 869 000 € ou 269 000 €.


Précision : une entreprise placée sous un régime simplifié peut opter pour le régime normal. Selon l’administration, cette option est globale et concerne à la fois la TVA et l’imposition des bénéfices. À l’inverse, le régime simplifié BIC peut s’appliquer, sur option, aux exploitants relevant du régime micro-BIC. De même, le régime simplifié de TVA peut bénéficier, sur option, aux entreprises soumises à la franchise en base de TVA. Mais attention, dans ce dernier cas, cette option a pour effet d’exclure l’entreprise des régimes micro pour l’imposition des bénéfices.


www.impots.gouv.fr, actualité du 10 février 2017


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