Provisions pour créances douteuses

Lorsque le paiement d’une créance semble compromis, sans pour autant que cette créance soit considérée comme définitivement perdue, l’entreprise peut, à certaines conditions, constituer une provision et la déduire de son résultat imposable. Rappel des conditions de déduction des « provisions pour créances douteuses ».

Événements en cours Des événements en cours à la clôture de l’exercice doivent rendre la perte probable.

Outre le fait que la créance doit obligatoirement être inscrite à l’actif du bilan et résulter d’une gestion commerciale normale de l’entreprise, la déduction d’une provision pour créance douteuse suppose notamment que des événements en cours à la clôture de l’exercice rendent la perte probable. Seule la situation au jour de la clôture de l’exercice doit être prise en compte pour apprécier la probabilité de la perte. Une provision ne peut donc pas trouver son origine dans un événement prenant naissance après la clôture de l’exercice.


À noter : le caractère probable d’une perte constitue essentiellement une question de fait qui doit s’apprécier au regard des circonstances propres à chaque entreprise. Par exemple, une provision peut se fonder sur la faillite d’un cat, mais non sur la perspective d’une crise économique laissant penser que des cats pourraient éprouver des difficultés à s’acquitter de leurs dettes. De la même façon, le défaut de paiement d’une créance à son échéance ne justifie pas, à lui seul, la constitution d’une provision.

Perte nettement précisée Une entreprise peut recourir à la méthode statistique pour calculer le montant de la provision.

Le risque de non-recouvrement doit être « nettement précisé » quant à sa nature et à son montant.

Nature de la perte

L’entreprise doit préciser les créances qui font l’objet d’une provision et justifier les motifs qui les rendent douteuses. La justification doit être apportée créance par créance. Cela signifie que l’entreprise ne peut pas demander la déduction des provisions destinées à couvrir le risque général de non-recouvrement de l’ensemble de ses créances.

Montant de la perte

Le montant de la provision ne doit pas dépasser le montant de la créance ou de la fraction dont le recouvrement est compromis. En revanche, l’entreprise peut déduire une provision pour un montant moins élevé. La TVA étant intégralement récupérable en cas d’impayé, la provision doit être limitée au montant hors taxes de la créance.

Le montant de la provision doit, par ailleurs, être évalué avec une précision suffisante. C’est pourquoi il ne peut pas être déterminé par un mode de calcul global et forfaitaire, tel que l’application de pourcentages arbitraires au montant total des créances à recouvrer ou au montant du chiffre d’affaires annuel de l’entreprise. Toutefois, la jurisprudence admet le recours à une méthode d’évaluation statistique, par catégorie de créances, dès lors que cette méthode se justifie au regard de l’activité de l’entreprise (nombre important de cats, faible valeur unitaire des produits…). En effet, cette méthode doit être tirée de l’expérience de l’entreprise et établie d’après un ensemble d’opérations homogènes, permettant de déterminer avec précision le montant probable de la perte.

À cet égard, le Conseil d’État a rappelé, dans sa décision du 17 février 2016 (n° 377415), que l’existence de créances douteuses ne peut pas se justifier sur la base d’éléments statistiques ne se rattachant pas à un événement en cours à la clôture de l’exercice (incidents de paiement, relances infructueuses…).


Les faits : une société de formation professionnelle continue à distance, ayant plus de 16 000 cats, avait classé ses créances en plusieurs catégories en fonction du nombre de relances effectuées (allant de 0 à 5). Elle avait notamment déduit des provisions pour créances douteuses au sujet de cats à jour de leurs paiements et n’ayant fait l’objet d’aucune relance, en se basant sur des incidents de paiement survenus au cours d’exercices antérieurs. Ces provisions ont été considérées non conformes par les juges car aucun incident de paiement n’était en cours à la clôture de l’exercice en cause.

Formalités Pour être fiscalement déductibles, les provisions doivent effectivement être comptabilisées.

Pour être fiscalement déductibles, les provisions doivent effectivement être comptabilisées. Les provisions constituées dans les comptes d’un exercice devant être déduites au titre de ce même exercice.

Elles doivent, par ailleurs, figurer sur le tableau des provisions n° 2056 (régime réel normal) ou n° 2033-D (régime simplifié), à joindre à la déclaration de résultats de l’exercice. À défaut de produire le tableau ou en cas de renseignements incomplets ou inexacts, l’entreprise encourt une amende. Cette amende étant due au titre de l’exercice où l’infraction a été relevée.


En pratique : l’entreprise doit indiquer dans le tableau l’objet précis des provisions, qui ne peut plus être modifié après l’expiration du délai de déclaration.

Créances irrécouvrables Une créance douteuse ne doit pas être confondue avec une créance irrécouvrable.

Les entreprises confrontées aux difficultés financières de leurs débiteurs doivent parfois déterminer s’il s’agit de créances douteuses, à comptabiliser en provision, ou de créances irrécouvrables, pour lesquelles elles doivent constater une charge définitive.

Lorsqu’une créance est devenue irrécouvrable, elle constitue, en principe, une charge déductible des résultats de l’entreprise au titre de l’exercice au cours duquel la perte est certaine.

Mais cette notion de perte définitive n’est pas toujours aisée à appréhender. Si l’ancienneté d’une créance ou l’encaissement d’un chèque sans provision constituent des indices, ils ne suffisent pas, à eux seuls, à établir le caractère définitif de la perte de la créance. En revanche, l’administration fiscale considère que lorsque le débiteur a disparu sans laisser d’adresse ou que le chèque est volé, la créance est irrécouvrable.

Le cas de la procédure collective L’ouverture d’une procédure collective à l’encontre d’un débiteur justifie la constitution d’une provision pour créance douteuse.

Le simple fait qu’une procédure collective soit ouverte à l’encontre d’un débiteur ne suffit pas à rendre la créance détenue sur lui définitivement irrécouvrable. Mais le risque de non-recouvrement de la créance lié à la situation de ce débiteur justifie que l’entreprise constate une provision pour créance douteuse. En revanche, les juges estiment qu’une entreprise peut constater la perte partielle d’une créance si le débiteur a été placé en liquidation judiciaire et qu’un plan d’apurement de ses créances prévoit le règlement d’une partie seulement de la créance en cause.


En pratique : une entreprise peut valablement constater une perte à hauteur de 30 % d’une créance qu’elle détient sur une société en liquidation judiciaire dès lors que le plan d’apurement des dettes de cette dernière prévoit le règlement de seulement 70 % de la créance. En effet, elle peut, dans ce cas, estimer que le remboursement du solde est compromis et comptabiliser une perte définitive pour les 30 % restants.


© Les Echos Publishing 2017

Condition à remplir pour bénéficier de la réduction d’impôt du dispositif Girardin

Je fais construire actuellement un bien immobilier sur l’île de la Réunion. Je compte, à terme, le mettre en location pour pouvoir prétendre au dispositif Girardin. J’ai cru comprendre que, pour bénéficier de la réduction d’impôt prévue par ce régime, je devais conclure un bail d’habitation dans les 6 mois de l’achèvement du bien. Est-ce exact ?

Effectivement, ce dispositif vous impose de mettre en place un locataire dans le délai de 6 mois à compter de l’achèvement de la construction du bien. Attention toutefois, ce délai de six mois s’apprécie à la date de prise d’effet du bail et non à la date de sa signature. Soyez donc vigilant si vous faites signer un bail d’habitation avec une prise d’effet différé. Ainsi, par exemple, si votre logement a été achevé en mars 2015, que vous avez signé un bail au mois de juillet suivant, mais qu’il n’a pris effet qu’en janvier 2016, vous ne pourrez pas bénéficier de la réduction d’impôt.


© Les Echos Publishing 2016

Déductibilité fiscale de la commission du dirigeant caution

La commission perçue par un dirigeant qui se porte caution pour son entreprise constitue-t-elle une charge déductible pour celle-ci ?

Lorsqu’un dirigeant se porte caution pour sa société afin d’obtenir un crédit auprès d’une banque, il rend un service nécessaire à l’obtention de ce crédit et prend donc un risque dans l’intérêt de son entreprise. En contrepartie de cet engagement, le dirigeant peut légitimement percevoir une commission. Si tel est le cas, cette commission constitue, pour l’entreprise, une charge déductible de son bénéfice imposable, à condition toutefois qu’elle représente la rétribution normale du service rendu et qu’elle ne corresponde pas, en réalité, à l’attribution d’une partie des bénéfices sociaux.


© Les Echos Publishing 2016

Déduction exceptionnelle en faveur de l’investissement

Afin d’inciter les entreprises à réaliser des investissements industriels, une mesure temporaire de faveur a été instaurée, leur permettant de déduire de leur résultat imposable, en plus des charges d’amortissement, une somme égale à 40 % de la valeur d’origine de ces investissements. Ce coup de pouce est prorogé et étendu aux équipements numériques.

Entreprises bénéficiaires Le suramortissement industriel, applicable aux entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu selon un régime réel d’imposition, est prolongé jusqu’au 14 avril 2017 

Jusqu’à présent, la déduction exceptionnelle bénéficiait aux entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu selon un régime réel d’imposition, dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ou des bénéfices agricoles, pour les biens éligibles acquis, fabriqués, pris en crédit-bail ou en location avec option d’achat entre le 15 avril 2015 et le 14 avril 2016. Bonne nouvelle ! Cette date de fin est prorogée par l’administration fiscale jusqu’au 14 avril 2017.


Précision : certaines entreprises exonérées partiellement ou temporairement d’impôt sur les sociétés peuvent bénéficier de la déduction (entreprises nouvelles, jeunes entreprises innovantes…). De la même façon, celle-ci peut se cumuler avec les crédits d’impôt, notamment le crédit d’impôt recherche.

Attention, cette déduction est optionnelle. L’entreprise qui choisit de ne pas commencer à la pratiquer à la clôture de l’exercice d’acquisition ou de fabrication du bien prend donc une décision de gestion définitive, c’est-à-dire qu’elle perd le bénéfice de cette déduction.

Biens concernés Les biens d’équipement ouvrant droit à l’avantage fiscal ont fait l’objet de plusieurs extensions. Voici les principaux types d’investissements concernés.

Biens éligibles à l’amortissement dégressif

Depuis sa mise en place, le dispositif s’applique aux biens d’équipement ouvrant droit à l’amortissement dégressif et relevant de catégories limitativement énumérées par la loi, c’est-à-dire :– les matériels et outillages utilisés pour des opérations industrielles de fabrication ou de transformation (machines-outils, moteurs, fours…), à l’exclusion du matériel mobile ou roulant affecté à des opérations de transport ;– les matériels de manutention (monte-charges, ascenseurs…) ;– les installations destinées à l’épuration des eaux et à l’assainissement de l’atmosphère ;– les installations productrices de vapeur, de chaleur ou d’énergie, à l’exception des équipements de production d’énergie électrique, dont la production bénéficie de tarifs d’achat réglementés ;– les matériels et outillages utilisés pour des opérations de recherche scientifique ou technique.

Étant précisé que le matériel roulant utilisé pour la réalisation d’une activité de production, de transformation ou de manutention entre, lui aussi, dans le champ d’application de la déduction exceptionnelle (pelles mécaniques, bulldozers, tracteurs…).


Rappel : il n’est pas nécessaire que l’entreprise ait effectivement pratiqué l’amortissement dégressif pour bénéficier de la déduction exceptionnelle, il suffit que le bien y soit éligible.

Logiciels

À l’occasion de l’annonce de la prorogation du dispositif, l’administration a confirmé que les logiciels indissociables du matériel éligible à l’amortissement dégressif sont également visés par la déduction, tout comme les logiciels contribuant aux opérations industrielles de fabrication et de transformation (logiciels de conception, de simulation, de pilotage, etc.). Pour ces derniers, elle a précisé que la déduction s’applique quel que soit leur mode d’amortissement.

Appareils informatiques

Le suramortissement est élargi aux appareils informatiques prévus pour une utilisation au sein d’une baie informatique, quelles que soient, là aussi, leurs modalités d’amortissement.

Sont visés :– les serveurs informatiques rackables ;– les serveurs de stockage et autres équipements de sauvegarde rackables ;– les matériels de réseau rackables (notamment commutateurs, switches, pare-feu, routeurs) ;– les matériels d’alimentation électrique et de secours d’alimentation électrique rackables (notamment centres d’alimentation, onduleurs) ;– les machines destinées au calcul intensif (« supercalculateurs ») acquises de façon intégrée.

Biens acquis par les coopératives

La déduction avait déjà été étendue par la loi de finances pour 2016, en particulier aux associés à la fois des coopératives d’utilisation de matériel agricole (Cuma) et de certaines sociétés coopératives exonérées d’impôt sur les sociétés.


À noter : il s’agit notamment des coopératives agricoles d’approvisionnement et d’achat, ou encore des sociétés coopératives de production, de transformation, de conservation et de vente de produits agricoles.

Pour les Cuma, la quote-part de déduction est déterminée à proportion de l’utilisation que chaque associé fait du bien. S’agissant des sociétés coopératives, chaque associé déduit une quote-part déterminée à proportion du nombre de parts qu’il détient dans le capital.


Précision : la quote-part est déduite du bénéfice de l’exercice de l’associé au cours duquel la coopérative a clos son propre exercice.

Poids lourds propres

Un dispositif similaire a également été instauré par la loi de finances pour 2016 en faveur des véhicules de transport routier de plus de 3,5 tonnes (camions, bus, autocars…) fonctionnant exclusivement au gaz naturel ou au biométhane carburant et affectés à l’activité de l’entreprise. Attention, le dispositif prend fin ici le 31 décembre 2017.


Précision : les véhicules qui fonctionnent soit alternativement, soit simultanément au moyen d’une autre énergie sont exclus du dispositif.

Étant précisé que la déduction est opérée de manière linéaire sur la durée normale d’utilisation des véhicules ou sur 12 mois à compter de leur mise en service lorsqu’ils sont pris en crédit-bail ou en location avec option d’achat.

Dates d’application Voici un tableau récapitulatif des principales dates d’application du dispositif, compte tenu des diverses extensions dont il a fait l’objet depuis sa mise en œuvre, l’an passé.
Investissement Date de début Date de fin
Biens éligibles à l’amortissement dégressif 15 avril 2015 14 avril 2017
Logiciels 15 avril 2015 14 avril 2017
Biens acquis par les coopératives 15 octobre 2015 14 avril 2017
Véhicules propres > 3,5 tonnes 1er janvier 2016 31 décembre 2017
Appareils informatiques 12 avril 2016 14 avril 2017
Entrée en vigueur L’administration fiscale a annoncé la prolongation du suramortissement avant même son vote.

L’administration fiscale a annoncé la prorogation et l’extension du suramortissement avant même que la mesure ne soit votée dans le cadre du projet de loi pour une République numérique.


© Les Echos Publishing 2016

Le prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu

Le gouvernement a dévoilé les grandes lignes du projet de prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu. Cette réforme, qui sera officiellement présentée dans le cadre du projet de loi de finances pour 2017, devrait entrer en vigueur à compter du 1 janvier 2018. Au préalable, le dispositif devrait être testé auprès d’un panel d’entreprises.

Une réforme pour tous Le prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu concernera la quasi-totalité des foyers.

Le prélèvement à la source impactera la quasi-totalité des foyers puisqu’il concernera les traitements et salaires, les pensions et retraites, les revenus de remplacement (allocations chômage, notamment), les revenus des indépendants (entrepreneurs, agriculteurs, professionnels libéraux…) et les revenus fonciers.

Le rôle de l’employeur Les employeurs devront prélever l’impôt dû par leurs salariés directement sur les rémunérations qu’ils leur versent, en fonction d’un taux calculé et transmis par l’administration fiscale.

Les employeurs devront prélever l’impôt dû par leurs salariés directement sur les rémunérations qu’ils leur versent, en fonction d’un taux calculé et transmis par l’administration fiscale. Celle-ci communiquera le taux à l’entreprise via la déclaration sociale nominative (DSN). Déclaration qui, rappelons-le, se généralisera à l’ensemble du secteur privé d’ici à l’été 2017.

En pratique, l’introduction du taux de prélèvement sur le salaire et sa présentation sur le bulletin de paie s’effectueront via le logiciel de paie. Ce logiciel devra donc être adapté par les éditeurs. À ce titre, une concertation sera menée avec eux pour que les mises à jour soient le moins coûteuses possible. Étant précisé que l’employeur connaîtra seulement le taux de prélèvement du salarié. L’administration restant l’unique destinataire des autres données fiscales des contribuables et leur seul interlocuteur. Enfin, selon le gouvernement, les entreprises bénéficieront d’un « effet positif » sur leur trésorerie puisqu’elles reverseront l’impôt collecté à l’administration plusieurs jours après le versement du salaire.


À noter : pour les pensions et retraites et les revenus de remplacement, l’impôt sera également prélevé à la source par le tiers versant ces revenus (caisses de retraite, Pôle emploi…).

Les incidences pour le salarié Le salarié et l’employeur auront connaissance au 2nd semestre 2017 du taux de prélèvement qui sera appliqué sur le salaire à partir de 2018.

L’administration communiquera au salarié et à l’employeur, au 2nd semestre 2017, le taux de prélèvement qui sera appliqué dès le premier salaire versé en 2018. Ce taux étant calculé sur la base de la déclaration effectuée au printemps 2017 sur les revenus de 2016. Ce taux sera actualisé en septembre 2018 pour tenir compte de la situation 2017 (déclarée au printemps 2018).


Important : au sein d’un couple, les conjoints pourront opter pour deux taux différents en fonction de leurs revenus respectifs afin de choisir la répartition du paiement de l’impôt entre eux.

Le taux de prélèvement s’appliquera chaque mois sur le salaire, de telle sorte que si le salaire diminue ou augmente, le montant du prélèvement variera automatiquement dans la même proportion. Et, en cas de changement de situation (mariage, naissance…) ou de variation importante des revenus du foyer, le contribuable pourra demander à l’administration une mise à jour en cours d’année du taux de prélèvement à la source. Celle-ci recalculera le taux de prélèvement et le transmettra à l’employeur.

Le cas des indépendants et des bailleurs L’impôt dû sur les revenus des indépendants et sur les revenus fonciers fera l’objet d’acomptes, mensuels ou trimestriels.

Le revenu des indépendants et des bailleurs n’est calculé et connu qu’au début de l’année suivante. L’impôt dû sur leurs revenus fera donc l’objet d’acomptes, mensuels ou trimestriels, calculés par l’administration sur la base de l’année précédente. Comme pour les salariés, en cas de fortes variations prévisibles de ces revenus, ils pourront demander une actualisation du montant des acomptes.

Un impôt moderne L’objectif de la réforme sera de supprimer le décalage d’un an qui existe actuellement entre la perception des revenus et le paiement de l’impôt.

L’objectif de la réforme sera de supprimer le décalage d’un an qui existe actuellement entre la perception des revenus et le paiement de l’impôt et d’éviter les difficultés de trésorerie chez les contribuables subissant d’importants changements de situation (perte d’emploi, création d’entreprise, fluctuations de l’activité…). En pratique, l’impôt sur le revenu sera payé en 2017 sur les revenus de 2016, puis en 2018 sur les revenus de 2018 et en 2019 sur les revenus de 2019. L’impôt sera donc bien payé chaque année. Les revenus exceptionnels et les revenus exclus de la réforme, perçus en 2017, seront imposés en 2018 selon les modalités habituelles. Et les crédits et réductions d’impôt dus au titre de 2017 seront conservés.


À savoir : des mesures spécifiques seront mises en place pour éviter les optimisations.

Ce qui restera inchangé Tous les contribuables continueront notamment de souscrire une déclaration annuelle de revenus.

Tous les contribuables continueront de souscrire une déclaration annuelle de revenus et de recevoir un avis d’imposition. Cette déclaration permettra à l’administration de calculer l’impôt final au regard de l’ensemble des revenus perçus par le foyer fiscal et de régulariser les excédents ou les insuffisances de paiements. Le barème progressif de l’impôt sera conservé, tout comme l’imposition commune des couples et la prise en compte du quotient familial. Enfin, l’imputation de réductions et l’octroi de crédits d’impôt seront maintenus. En définitive, les règles de calcul de l’impôt ne changeront pas.


© Les Echos Publishing 2017

Assujettissement des propriétaires de bateaux-logements à la taxe foncière

Est-ce exact que les propriétaires de péniches n’auront plus à s’acquitter de la taxe foncière ?

Malheureusement non. Comme l’a rappelé le gouvernement, les propriétaires de bateaux utilisés en point fixe et destinés à l’habitation (notamment une péniche amarrée le long d’un canal) demeurent soumis à la taxe foncière, même si ces bateaux sont seulement retenus par des amarres. Aucune exonération n’est prévue à leur profit puisqu’elle aurait pour effet de priver les collectivités d’une ressource ou de transférer la charge fiscale sur les autres redevables de cet impôt, alors que ces propriétaires utilisent les infrastructures et services publics locaux.


© Les Echos Publishing 2016

Coût fiscal d’une transmission entre un adoptant et un adopté simple

Ayant noué de forts liens affectifs avec l’enfant de mon conjoint, j’ai pris la décision de l’adopter (adoption simple). Ainsi, à mon décès, il pourra hériter d’une partie de mon patrimoine. Je me demande toutefois si le coût fiscal de cette transmission ne sera pas handicapant pour lui. Qu’en sera-t-il ?

Par principe, une transmission de biens après un décès opérée entre un adoptant et un adopté simple est taxée au « tarif » applicable entre non-parents. Concrètement, le barème de droits de succession applicable à la part successorale recueillie par l’adopté s’élève à 60 %.

Par exception, le tarif en ligne directe (parent-enfant) s’applique lorsque l’adopté simple a reçu de la part de l’adoptant des soins et secours non interrompus, soit dans sa minorité pendant 5 ans au moins, soit dans sa minorité et sa majorité pendant 10 ans au moins. Ce barème progressif variant alors entre 5 % et 45 % en fonction de la valeur des biens transmis à l’adopté.

Bonne nouvelle, ces conditions viennent d’être assouplies ! Ainsi, pour les décès survenus depuis le 16 mars 2016, les transmissions entre adoptant et adopté sont imposées selon le régime fiscal des transmissions en ligne directe lorsque l’adopté est mineur au moment du décès de l’adoptant. Aucune autre condition n’étant à respecter. En revanche, lorsque l’adopté est majeur au moment du décès, il doit continuer à prouver qu’il a reçu de l’adoptant des secours et des soins non interrompus au titre d’une prise en charge continue et principale pour bénéficier du taux réduit.


Rappel : l’adoption simple crée un a de filiation entre l’adoptant et l’adopté tout en conservant celui établi à l’égard de l’adopté et de sa famille d’origine. En revanche, en cas d’adoption plénière, les as entre l’adopté et sa famille d’origine sont rompus.


© Les Echos Publishing 2016

L’imposition des plus-values immobilières des entreprises

Lorsqu’elles cèdent un bien immobilier inscrit à leur actif, les entreprises relevant de l’impôt sur le revenu qui exercent une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole dégagent une plus ou moins-value « professionnelle ». La plus-value étant susceptible d’être réduite d’un abattement pour durée de détention.

Biens immobiliers visés Le régime des plus et moins-values professionnelles concerne notamment les biens immobiliers faisant partie de l’actif immobilisé de l’entreprise.

Dans le cadre de ce dispositif, il convient d’entendre par bien immobilier notamment les constructions, les terrains ainsi que les droits réels immobiliers ou encore les droits découlant d’un contrat de crédit-bail immobilier. Les droits ou parts de sociétés à prépondérance immobilière constituent également des biens immobiliers.


Précision : les droits ou parts de sociétés à prépondérance immobilière s’entendent uniquement des droits ou parts de sociétés ou groupements dont l’actif est principalement constitué :– de biens immobiliers, bâtis ou non bâtis, qui sont affectés par l’entreprise à sa propre exploitation ;– ou de droits ou parts de sociétés ou groupements dont l’actif est principalement constitué des mêmes biens, droits ou parts.

Imposition classique des plus et moins-values professionnelles Ce régime se fonde sur une distinction entre les plus ou moins-values à court terme et celles à long terme.

Les plus ou moins-values dégagées à l’occasion de la cession d’un bien immobilier par une entreprise individuelle ou une société soumise au régime fiscal des sociétés de personnes (sociétés en nom collectif, SARL de famille…) relèvent, en principe, du régime des plus ou moins-values professionnelles. La particularité de ce régime est de séparer les plus ou moins-values à court terme (CT) et à long terme (LT).

Plus-values Moins-values
Durée de détention < 2 ans > 2 ans < 2 ans > 2 ans
Immobilisations amortissables CT CT dans la limite des amortissements déduitsLT au-delà CT CT
Immobilisations non amortissables CT LT CT LT


Exemple : une entreprise a réalisé une plus-value de 120 000 € en cédant un immeuble qu’elle détient depuis plus de 2 ans. Depuis son acquisition, elle a déduit de son bénéfice, au titre de l’amortissement de l’immeuble, 54 000 €. La plus-value est donc dite à court terme à hauteur de 54 000 € et à long terme pour le surplus, soit 66 000 €.

Une compensation est opérée entre les plus et moins-values de même nature (court terme ou long terme) réalisées au cours de l’exercice.

Si cette compensation fait apparaître une plus-value à court terme, elle est traitée comme un résultat normal d’exploitation. Elle est donc taxée selon le barème progressif de l’impôt sur le revenu et soumise à cotisations sociales. Cette dernière peut toutefois faire l’objet d’une imposition étalée sur 3 ans si l’entreprise en fait la demande. En cas de moins-value, elle est imputable sur les bénéfices d’exploitation. À défaut, elle génère un déficit reportable sur les 6 années suivantes.

La plus-value à long terme est, quant à elle, imposée au taux réduit de 16 % (31,5 % avec les prélèvements sociaux), tandis que la moins-value à long terme ne peut être imputée que sur les plus-values à long terme réalisées au cours des 10 exercices ou années suivants.

Application d’un abattement pour durée de détention Les plus-values professionnelles immobilières à long terme bénéficient, à certaines conditions, d’un abattement pour durée de détention.

Les plus-values professionnelles immobilières à long terme peuvent faire l’objet d’un abattement en fonction de la durée de détention du bien.


À noter : l’abattement s’applique avant compensation des plus et moins-values à long terme.

Seuls les biens immobiliers affectés à l’activité professionnelle peuvent bénéficier de cet abattement, les terrains à bâtir étant exclus du dispositif de faveur. Les immeubles de placement, c’est-à-dire utilisés pour être donnés en location ou pour valoriser le patrimoine, ne peuvent donc pas ouvrir droit à cet abattement. En revanche, les immeubles donnés en location à des entreprises liées ou à un associé de la société entrent dans le champ d’application de l’abattement.


Précision : deux entreprises sont considérées comme étant liées :– lorsque l’une détient directement ou par personne interposée la majorité du capital social de l’autre ou y exerce en fait le pouvoir de décision ;– lorsqu’elles sont placées, l’une et l’autre, dans les conditions définies à l’alinéa précédent, sous le contrôle d’une même tierce entreprise.

L’abattement est de 10 % par année de détention au-delà de la 5e. Les plus-values à long terme sont donc totalement exonérées au-delà de 15 années de détention révolues. En principe, le délai de détention se décompte à partir de l’inscription du bien à l’actif de l’entreprise ou sur le registre des immobilisations et prend fin à la date de sa cession. Le délai s’appréciant par périodes de 12 mois.


Exemple : en juillet 2005, une entreprise a inscrit à l’actif de son bilan un immeuble affecté aux besoins de son exploitation. Immeuble qu’elle a cédé en août 2015. Elle a constaté lors de cette cession une plus-value à long terme de 100 000 €. L’immeuble ayant été détenu depuis 10 ans révolus, la plus-value à long terme peut être réduite d’un abattement de 50 %, soit de 50 000 €. En conséquence, l’entreprise réalise une économie globale de 50 000 x 31,5 %, soit 15 750 €.

Lorsque l’entreprise a acquis, via un contrat de crédit-bail immobilier, un immeuble d’exploitation et a inscrit cet immeuble à l’actif de son bilan à la date de la levée d’option ou au terme de ce contrat, le point de départ du délai de détention correspond alors à la date de souscription du contrat, dès lors que l’immeuble en cause a bien été affecté à l’exploitation de manière continue depuis la signature du contrat de crédit-bail.

Cumul avec d’autres exonérations L’abattement pour durée de détention peut se cumuler avec d’autres régimes d’exonération des plus-values professionnelles.

L’abattement pour durée de détention sur les plus-values immobilières à long terme peut s’appliquer cumulativement avec d’autres régimes d’exonération des plus-values professionnelles au titre d’une même opération.

Les très petites entreprises (TPE) peuvent bénéficier d’une exonération d’impôt sur les plus-values professionnelles (à court et à long terme), quel que soit le bien cédé. L’exonération est totale lorsque la moyenne de leurs recettes HT, réalisées au titre des exercices clos au cours des 2 années civiles qui précèdent l’exercice de réalisation de la plus-value, n’excède pas :– 250 000 € pour les entreprises industrielles et commerciales de vente ou de fourniture de logement, à l’exception des locations meublées, et les exploitants relevant des bénéfices agricoles ;– 90 000 € pour les autres entreprises (prestataires de services, bénéfices non commerciaux).

Mais elle devient partielle lorsque leurs recettes excèdent ces seuils, sans dépasser respectivement 350 000 € HT et 126 000 € HT. Dans cette situation, il est souhaitable d’appliquer en premier lieu l’abattement pour durée de détention des plus-values immobilières, puis l’exonération des TPE. En effet, une entreprise qui cède un immeuble mais ne bénéficie que d’une exonération partielle de la plus-value en raison du montant de ses recettes peut bénéficier au préalable de l’abattement pour durée de détention sur la fraction imposable de la plus-value à long terme.

Il existe également un dispositif d’exonération selon la valeur des éléments cédés lors de la transmission d’une entreprise individuelle. Cette valeur ne doit pas dépasser 300 000 € pour une exonération totale des plus-values professionnelles (à court et à long terme) ou 500 000 € pour une exonération partielle. Comme les immeubles ne sont pas visés par cette exonération, l’abattement pour durée de détention peut utilement compléter ce dispositif.


© Les Echos Publishing 2017

Indivision et paiement de la taxe foncière

Depuis ma séparation, j’occupe seul une maison achetée en indivision avec mon ex-compagne. Dans l’attente du partage de l’indivision, puis-je lui demander de régler une partie de la taxe foncière ?

Oui, celui qui reste seul dans le logement indivis peut demander à son co-indivisaire de participer au paiement de la taxe foncière. Car, en indivision, l’impôt foncier est à la charge de tous les indivisaires jusqu’au jour du partage. Son paiement tend à la conservation de l’immeuble, peu importe donc qu’il fasse l’objet d’une utilisation privative. Chacun est ainsi tenu au paiement à proportion de ses droits dans l’indivision. En revanche, l’occupant du logement doit assumer intégralement le paiement des charges liées à son occupation personnelle (taxe d’habitation, eau…).


© Les Echos Publishing 2016

Exonération des plus-values en cas de départ en retraite de l’exploitant

Lorsque l’entrepreneur individuel cède son fonds de commerce ou l’associé d’une société de personnes cède l’intégralité de ses parts dans le cadre de son départ à la retraite, un régime d’exonération des plus-values professionnelles est prévu, sous réserve que toutes les conditions prévues par l’article 151 septies A du Code général des impôts soient remplies.

Conditions d’exonération Le bénéfice de l’exonération impose de respecter plusieurs conditions qui tiennent à la qualité du cédant, à l’entreprise cédée et également aux éléments cédés.

Conditions liées au cédant

D’abord, ce régime d’exonération s’applique aux cessions à titre onéreux réalisées par les entrepreneurs individuels et les associés de sociétés de personnes soumises à l’impôt sur le revenu (IR) à l’intérieur desquelles ils exercent leur activité professionnelle.


À noter : l’administration exige également que l’activité soit exercée à titre professionnel dans l’entreprise individuelle.

L’entrepreneur ou l’associé doit avoir exercé l’activité cédée pendant une durée minimale de 5 ans. Ce délai court, en pratique, à compter de la date du début effectif d’activité jusqu’à la date de réalisation de la cession.

Le cédant doit, en outre, cesser toute fonction dans l’entreprise individuelle cédée ou dans la société dont les parts sont cédées et faire valoir ses droits à retraite dans les 2 ans précédant ou suivant la cession. Sur ce point, la cessation des fonctions et le départ à la retraite peuvent intervenir indifféremment avant ou après la cession, mais le délai entre les deux événements ne doit pas excéder 24 mois.

Enfin, le cédant ne doit pas détenir plus de 50 % des droits de vote ou des droits dans les bénéfices de l’acquéreur. Une condition qui doit être satisfaite aussi bien au moment de la cession que dans les 3 ans qui suivent sa réalisation. Pour apprécier ce seuil, il est tenu compte des droits détenus directement par le cédant et également de ceux détenus indirectement. Les droits détenus par les membres du cercle familial n’étant, en revanche, pas retenus.

Conditions liées à l’entreprise cédée

L’entreprise individuelle ou la société de personnes doit répondre à la définition communautaire des PME, c’est-à-dire employer moins de 250 salariés, avoir un chiffre d’affaires annuel inférieur à 50 M€ ou un total de bilan inférieur à 43 M€. En outre, elle ne doit pas avoir son capital ou ses droits de vote détenus à 25 % ou plus par des entreprises ne remplissant pas les deux conditions précitées.


Précision : il faut notamment entendre par société de personnes les SARL de famille, les sociétés en nom collectif ou encore les exploitations agricoles à responsabilité limitée (EARL) dès lors qu’elles ne relèvent pas de l’impôt sur les sociétés.

Par ailleurs, l’activité exercée doit être de nature commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole. Le régime d’imposition de l’entreprise (réel, micro ou forfait agricole) est sans effet sur l’application de l’exonération.


À noter : lorsque le fonds fait l’objet d’un contrat de location-gérance, l’exonération peut également jouer à condition que l’activité ait été exercée pendant 5 ans au moment de la mise en location et que la cession intervienne au profit du locataire. Toutes les autres conditions devant bien entendu être remplies (départ à la retraite du loueur, etc).

Conditions liées aux éléments cédés

S’il s’agit d’une entreprise individuelle, la cession doit porter sur l’ensemble des éléments inscrits à son bilan, les immeubles et les marques nécessaires à l’exploitation pouvant être conservés par le cédant si l’acquéreur s’en voit garantir l’usage de manière pérenne. Le passif, la trésorerie et les stocks pouvant, eux, ne pas être cédés. Et pour l’associé d’une société de personnes, la cession doit porter sur l’intégralité des parts qu’il détient, les cessions isolées ou partielles n’ouvrant pas droit à l’exonération.

Modalités pratiques L’exonération s’applique sur option de l’entrepreneur individuel ou de l’associé de la société de personnes et concerne l’impôt sur le revenu mais pas les prélèvements sociaux.

Exercice d’une option

Pour que l’exonération s’applique, l’entrepreneur ou l’associé doit en faire la demande expresse lors du dépôt de la déclaration de cessation via un document signé, établi sur papier libre indiquant nécessairement :– l’option pour l’exonération des plus-values sur le fondement de l’article 151 septies A du CGI ;– la date de la cession de l’entreprise ou des parts ;– un engagement du cédant de produire auprès de l’administration le document attestant de sa date d’entrée en jouissance des droits qu’il a acquis dans le régime de base obligatoire de l’assurance-vieillesse auprès duquel il est affilié à raison de son activité professionnelle s’il n’en dispose pas au moment du dépôt de la déclaration de cessation.


Précision : la plus-value exonérée doit être mentionnée sur la déclaration de revenus (imprimé n° 2042 C PRO) au titre de l’année de cession.

Étendue de l’exonération

La totalité des plus-values, à court terme ou à long terme, est exonérée d’impôt sur le revenu mais reste soumise aux prélèvements sociaux. Les plus-values immobilières en sont toutefois exclues, mais peuvent bénéficier d’un dispositif d’abattement en fonction de la durée de détention. Cet abattement s’applique sur les plus-values immobilières à long terme, et est égal à 10 % par année de détention au-delà de la 5e année. La plus-value immobilière à long terme est donc exonérée en totalité après 15 ans de détention.


Précision : ce régime d’exonération peut se cumuler avec les régimes d’exonération des plus-values réservés aux très petites entreprises et d’exonération des plus-values réservés aux PME dès lors que ceux-ci n’ouvrent droit qu’à une exonération partielle. Il est généralement conseillé d’appliquer d’abord l’abattement pour durée de détention des immeubles, puis l’exonération en cas de départ en retraite et enfin l’exonération des TPE ou celle des PME.


© Les Echos Publishing 2015