N’oubliez pas d’acquitter vos acomptes de CET pour le 15 juin 2017 !

Les entreprises doivent régler leurs acomptes de cotisation foncière des entreprises et de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises pour le 15 juin prochain au plus tard.

Le 15 juin 2017 constitue une échéance à ne pas omettre en matière de contribution économique territoriale (CET).

Acompte de CFE

Vous pouvez, en premier lieu, être tenu d’acquitter un acompte de cotisation foncière des entreprises (CFE).


À noter : cet acompte n’a pas à être versé par les redevables ayant opté pour le prélèvement mensuel.

Cet acompte est dû, en principe, dès lors que la CFE de l’année précédente a été au moins égal à 3 000 €. Ce seuil étant apprécié établissement par établissement. Son montant correspond à 50 % de la CFE de l’année précédente.

En pratique, les entreprises, quel que soit leur chiffre d’affaires et leur régime d’imposition, doivent payer cet acompte par télérèglement ou par prélèvement. L’avis d’acompte n’étant plus envoyé au format papier, les entreprises doivent le consulter sur le site Internet www.impots.gouv.fr dans leur espace professionnel.


Précision : le solde sera normalement à payer pour le 15 décembre 2017.

Acompte de CVAE

Vous pouvez également être redevable au 15 juin 2017 d’un acompte de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE). Cet acompte n’est à régler que si la CVAE de l’année précédente a excédé 3 000 €. Il est égal à 50 % de la CVAE due, déterminée sur la base de la valeur ajoutée mentionnée dans la dernière déclaration de résultat exigée à la date de paiement de l’acompte.


Rappel : la CVAE correspond à un pourcentage de la valeur ajoutée, compris entre 0,5 et 1,5 % selon le chiffre d’affaires de l’entreprise.

L’acompte doit obligatoirement être télédéclaré à l’aide de l’imprimé n° 1329-AC et téléréglé à cette occasion de façon spontanée.


Précision : un second acompte de CVAE pourra être dû, sous les mêmes conditions et calcul, au plus tard le 15 septembre prochain. Le versement du solde n’interviendra, le cas échéant, qu’à l’occasion de la déclaration de régularisation et de liquidation n° 1329-DEF à télétransmettre au plus tard le 3 mai 2018.


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Une assurance-vie nantie reste taxable à l’impôt de solidarité sur la fortune !

Le fait qu’un contrat d’assurance-vie soit donné en garantie d’un prêt est sans incidence sur son imposition à l’ISF.

Un chef d’entreprise avait garanti deux emprunts souscrits par sa société en nantissant deux contrats d’assurance-vie au profit des établissements prêteurs. Concrètement, il avait transféré son droit de rachat (droit de retirer les sommes figurant sur le contrat) des assurances-vie aux banques jusqu’au complet remboursement des emprunts.

Redevable de l’impôt de solidarité sur la fortune (ISF), le chef d’entreprise avait cru bon de ne pas déclarer ses assurances-vie au motif que leur valeur de rachat ne faisait temporairement plus partie de son patrimoine à concurrence du montant des créances nanties. Après vérification de la déclaration, l’administration fiscale lui avait adressé une proposition de rectification de son ISF en intégrant les différentes valeurs de rachat des contrats. Le chef d’entreprise, en désaccord avec cette proposition, avait alors assigné l’administration fiscale en justice.

Mais les juges ont relevé que la valeur de rachat des contrats d’assurance-vie rachetables devait être, pour le calcul de l’assiette de l’ISF, ajoutée au patrimoine du chef d’entreprise, peu importe les restrictions apportées à l’exercice de la faculté de rachat. Et ce d’autant plus que le contrat conclu avec les banques prévoyait que le chef d’entreprise pouvait toujours procéder à des demandes d’avances ou de rachats sous réserve d’obtenir l’accord préalable et écrit des banques.


Cassation commerciale, 26 avril 2017, n° 15-27967


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Cession de parts d’EARL et exonération des plus-values

L’associé d’une Entreprise Agricole à Responsabilité Limitée doit notamment participer de manière personnelle, directe et régulière à l’exercice de l’activité de l’exploitation pour bénéficier de l’exonération des plus-values lors de la cession de ses parts sociales.

Les plus-values de cession réalisées dans le cadre de leur activité professionnelle par les exploitants agricoles dont les recettes n’excèdent pas 350 000 € peuvent être exonérées en tout ou partie. À condition notamment que le cédant participe personnellement, directement et régulièrement, à l’exercice de l’activité de l’exploitation.

Ainsi, dans une affaire récente, un agriculteur à la retraite avait vendu une partie des parts qu’il détenait dans une EARL. À ce titre, il estimait pouvoir bénéficier de l’exonération fiscale dès lors que, toujours associé, il était imposé au titre des bénéfices agricoles de l’exploitation et qu’il avait continué, même après son départ à la retraite, d’accomplir des tâches d’exécution et à seconder son épouse au sein de l’exploitation.

Mais l’administration fiscale, suivie par la cour administrative d’appel, lui ont dénié le bénéfice de l’exonération au motif qu’il ne remplissait pas la condition d’exercice de l’activité professionnelle. En effet, selon eux, les attestations (notamment produites par le maire de la commune et un voisin) fournies par l’intéressé ne suffisaient ni à démontrer la réalité et la matérialité de son activité au sein de l’EARL, ni qu’il avait assuré des tâches de gestion de la société avec des fournisseurs ou des cats.


Cour administrative d’appel de Douai, 7 février 2017, n° 15DA00266


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Rectification d’impôt sur les sociétés et réclamation en matière de crédit d’impôt recherche

Une entreprise, qui a fait l’objet d’un redressement d’impôt sur les sociétés, peut bénéficier du délai spécial de réclamation au titre du crédit d’impôt recherche.

Une entreprise peut remettre en cause une imposition en adressant une réclamation à l’administration fiscale. Pour cela, elle dispose généralement d’un délai de 2 ans. Toutefois, lorsqu’elle fait l’objet d’une procédure de rectification, elle bénéficie d’un délai spécial de 3 ans pour contester les impositions supplémentaires établies suite au redressement ainsi que les impositions initiales concernées par cette procédure.

Dans une affaire récente, la société mère d’un groupe fiscal intégré avait souscrit, en juillet 2008, au titre de 2007, une déclaration relative au crédit d’impôt recherche (CIR). Suite à un contrôle fiscal, elle avait reçu, en décembre 2010, une proposition de rectification portant sur l’impôt sur les sociétés des années 2007 à 2009. Profitant du délai spécial ouvert par ce redressement, la société avait effectué, en 2011, une réclamation en matière de CIR. Mais l’administration fiscale n’a pas fait droit à cette demande au motif que le délai de réclamation avait expiré au 31 décembre 2010. En effet, selon elle, le CIR étant une imposition différente de l’impôt sur les sociétés, l’entreprise ne pouvait pas se prévaloir du délai spécial.

Une position que n’a pas partagée le Conseil d’État dans la mesure où le CIR s’impute sur l’impôt sur les sociétés. Les juges ont donc considéré qu’une proposition de rectification relative à l’impôt sur les sociétés ouvre droit au délai spécial pour déposer une réclamation au titre du CIR, peu importe que le redressement ne soit pas fondé sur ce crédit d’impôt.


Conseil d’État, 28 décembre 2016, n° 389954


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Déclaration à l’impôt de solidarité sur la fortune d’indemnités perçues en réparation de dommages corporels

J’ai malheureusement été victime d’un accident de la route. En réparation des dommages corporels que j’ai subis, je perçois des indemnités en capital versées par mon assureur. Sachant que je suis redevable de l’impôt de solidarité sur la fortune (ISF), dois-je mentionner ces indemnités dans ma déclaration ?

Oui. Bien que vous bénéficiiez d’une exonération totale d’ISF sur ces sommes, n’oubliez pas de les ajouter au passif de votre déclaration d’impôt de solidarité sur la fortune (annexe 4 au formulaire n° 2725 à remplir par les contribuables dont le patrimoine est égal ou supérieur à 2,57 M€). Attention toutefois, si vous avez utilisé vos indemnités pour acquérir des biens ou réaliser des placements, ces derniers devront être déclarés et taxés. Concrètement, vous devrez faire figurer leur valeur à l’actif de votre déclaration.

Par ailleurs, sachez que la valeur des indemnités que vous devez déclarer chaque année est susceptible d’évoluer. En effet, la valeur nominale devra faire l’objet d’une actualisation en appliquant un coefficient d’érosion monétaire publié annuellement par l’administration fiscale. Un coefficient qui figure dans la notice accompagnant l’imprimé n° 2725.


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Des précisions pour le nouveau dispositif « Louer abordable »

Les pouvoirs publics ont communiqué les éléments permettant de mettre en œuvre le nouveau dispositif de défiscalisation immobilière « Louer abordable ».

Créé par la loi de finances rectificative pour 2016, le nouveau dispositif de défiscalisation immobilière « Louer abordable » vient d’être précisé par les pouvoirs publics. Destiné à remplacer le « Borloo ancien » et le « Besson ancien », ce dispositif permet aux propriétaires de logements qui les donnent en location dans le cadre d’une convention signée, entre le 1er janvier 2017 et le 31 décembre 2019, avec l’Agence nationale de l’habitat (Anah), de bénéficier d’une déduction spécifique sur les revenus fonciers qu’ils dégagent.


À noter : la location doit notamment porter sur un logement neuf ou ancien, loué nu et affecté à l’habitation principale du locataire.

Étant précisé que le taux de la déduction varie de 15 % à 85 % en fonction de la tension du marché locatif dans lequel se trouve le logement et du type de convention signée. Comme dans la plupart des dispositifs de défiscalisation immobilière, le propriétaire doit s’engager à louer son bien à des niveaux de loyers raisonnables et à des personnes dont les revenus sont inférieurs à certains plafonds.

Concrètement, deux textes, publiés le 7 mai dernier, confirment les plafonds de loyers et de ressources des locataires ainsi que les communes éligibles au dispositif (zones A bis, A, B1, B2 et C). En outre, la convention devant être conclue entre les bailleurs et l’Anah a été révisée afin de tenir compte des spécificités du dispositif « Louer abordable ».


Précision : se trouve en annexe du décret un modèle type de la fameuse convention Anah.

Plafonds de loyers 2017 (en €/m²)
Zone A bis Zone A Zone B1 Zone B2 Zone C
Plafond intermédiaire 16,83 12,50 10,07 8,75 8,75
Plafond social 11,77 9,06 7,80 7,49 6,95
Plafond très social 9,16 7,05 6,07 5,82 5,40


À noter : les plafonds de loyers par m² habitables sont révisés chaque année au 1er janvier.


Décret n° 2017-839 du 5 mai 2017, JO du 7


Arrêté du 5 mai 2017, JO du 7


Louer Abordable


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Comment récupérer la TVA en cas de chèque volé ou sans provision ?

L’administration fiscale rappelle les justifications qu’un commerçant doit fournir pour obtenir la restitution de la TVA lorsqu’il a été réglé au moyen d’un chèque volé ou sans provision.

Lorsqu’un commerçant découvre qu’il a été payé par un cat au moyen d’un chèque volé ou sans provision, il peut, sous certaines conditions, récupérer la TVA qu’il a déjà reversée à l’administration fiscale.


À noter : cette restitution s’opère soit par voie d’imputation sur la déclaration de TVA, soit, à défaut, par le biais d’un remboursement sur demande du commerçant.

Pour cela, il doit démontrer que la créance correspondante au chèque impayé est devenue définitivement irrécouvrable. Une telle preuve étant apportée en cas d’échec des poursuites mises en œuvre contre son cat. Ainsi, la récupération de la TVA intervient, en principe, lorsque le commerçant est autorisé à inscrire la créance en compte de charge définitif.


Précision : le simple défaut de recouvrement de la créance à son échéance ne suffit pas à prouver son caractère irrécouvrable, ni la constatation d’une provision pour dépréciation de la créance.

À ce titre, l’administration fiscale vient de rappeler les justifications à fournir. En pratique, le commerçant doit établir qu’il a été réglé au moyen d’un chèque volé, par le biais d’un dépôt de plainte par exemple, ou qu’il a exercé toutes les voies de recours prévues par la loi en cas de chèque sans provision (relance, injonction de payer…). En outre, il doit, le cas échéant, envoyer au cat un duplicata de la facture initiale avec les indications réglementaires requises, à savoir le prix net et le montant de la TVA correspondante, complétées, en caractères très apparents, de la mention suivante :« Facture demeurée impayée pour la somme de … € (prix net) et pour la somme de … € (TVA correspondante) qui ne peut faire l’objet d’une déduction (article 272 du CGI) ».


Précision : si le cat a disparu, l’entreprise est dispensée de cette formalité.


BOI-TVA-DED-40-10-20 du 5 avril 2017, n° 40


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Top départ pour l’indemnisation des « aviseurs » fiscaux

L’administration peut désormais indemniser les personnes qui lui fournissent des renseignements conduisant à la découverte de certaines fraudes fiscales.

Depuis le 24 avril dernier, l’administration fiscale peut indemniser toute personne, étrangère aux administrations publiques, qui lui fournit des renseignements conduisant à la découverte d’un manquement à certaines obligations fiscales. Mais attention, seules les fraudes les plus importantes donnent lieu à rémunération. Sont en particulier visées les infractions aux règles relatives à la domiciliation en France et à la répression de l’évasion fiscale internationale (prix de transfert artificiels, paradis fiscaux…) ainsi qu’à l’obligation de déclarer les comptes bancaires, contrats de capitalisation et trusts détenus à l’étranger. Les informations fournies doivent ainsi porter sur des faits graves, décrits avec précision et justifiant un début d’enquête. Le dénonciateur devant, en outre, délivrer ces renseignements de façon spontanée et non anonyme à l’administration.


À noter : cette faculté d’indemnisation est mise en place à titre expérimental pendant 2 ans.

L’indemnisation est attribuée par le directeur général des finances publiques, qui en fixe le montant, sur proposition du directeur de la direction nationale d’enquêtes fiscales (DNEF). Une somme qui est calculée en fonction du montant estimé de l’impôt éludé. Aucun barème n’est donc défini. Deux critères sont toutefois pris en compte avant l’attribution de l’indemnité : l’intérêt fiscal pour l’État des informations transmises et le rôle précis du dénonciateur.


Précision : seuls les renseignements fournis à l’administration depuis le 1er janvier 2017 peuvent donner lieu à indemnisation.


Décret n° 2017-601 du 21 avril 2017, JO du 23


Arrêté du 21 avril 2017, JO du 23


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Des honoraires perçus par un professionnel libéral à la retraite peuvent-ils bénéficier du quotient ?

L’application du système du quotient à un revenu suppose que ce revenu ne soit pas susceptible d’être recueilli chaque année.

L’impôt sur le revenu généré par la perception de revenus exceptionnels peut être limité grâce au mécanisme du quotient. Ce système consiste à ajouter au revenu net imposable « ordinaire » un quart seulement du revenu exceptionnel. Le supplément d’impôt généré par cette fraction de revenu exceptionnel est ensuite multiplié par quatre. Ce qui permet souvent de ne pas franchir une tranche d’imposition du barème progressif de l’impôt sur le revenu.

Pour ouvrir droit au système du quotient, le revenu considéré ne doit pas être susceptible d’être recueilli tous les ans. À ce titre, des honoraires perçus pour une mission entrant dans le cadre habituel de la profession exercée par un contribuable ne peuvent pas être qualifiés de revenus exceptionnels, même s’il s’agit d’une mission ponctuelle. Y compris, vient de juger le Conseil d’État, lorsque le professionnel, en l’occurrence libéral, est à la retraite.


À noter : le montant du revenu exceptionnel doit également, sauf exceptions, dépasser la moyenne des revenus nets sur lesquels le contribuable a été imposé au titre des 3 années précédentes.

Dans cette affaire, un avocat retraité avait effectué une mission de conseil juridique auprès d’une société pendant 2 ans. Selon les juges, le revenu tiré de l’exercice d’une telle activité d’avocat est susceptible d’être recueilli annuellement. Il ne peut donc pas être qualifié de revenu exceptionnel, quand bien même le contribuable n’avait pas accompli d’autres actes de sa profession depuis qu’il avait pris sa retraite, plusieurs années auparavant. Ce dernier ne remplissait donc pas les conditions pour bénéficier du mécanisme du quotient.


Conseil d’État, 24 février 2017, n° 390467


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Associations : montant 2017 de la franchise des impôts commerciaux

Pour 2017, la franchise d’impôts commerciaux pour les activités lucratives accessoires des associations est fixée à 61 634 €.

Les associations et autres organismes sans but lucratif dont la gestion est désintéressée échappent aux impôts commerciaux lorsque leurs activités lucratives accessoires n’excèdent pas une certaine limite et que leurs activités non lucratives restent significativement prépondérantes.

Pour 2017, cette limite est fixée à 61 634 € (contre 61 145 € en 2016).

En pratique, elle s’applique :– au titre des exercices clos à compter du 31 décembre 2016 pour l’impôt sur les sociétés ;– aux impositions établies au titre de 2017 pour la contribution économique territoriale ;– aux recettes lucratives accessoires encaissées à compter du 1er janvier 2017 pour la TVA. Étant précisé que le bénéfice de la franchise de TVA pour 2017 sera acquis à condition que le seuil de chiffre d’affaires réalisé en 2016 ne dépasse pas, lui aussi, 61 634 €.


BOI-IS-CHAMP, IS-DECLA, TVA-CHAMP, TVA-DECLA, IF-CFE, 5 avril 2017


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