Tarif des droits de donation et de succession

Les tranches des barèmes et les abattements applicables aux droits de mutation à titre gratuit applicables en 2017 sont identiques à ceux de 2016.

Les barèmes et abattements applicables en 2017 aux droits de mutation à titre gratuit sont les suivants :
Tarif des droits applicables aux donations et successions en ligne directe
Abattement par part Fraction de part nette taxable Tarif applicable
100 000 € N’excédant pas 8 072 € 5 %
Comprise entre 8 072 et 12 109 € 10 %
Comprise entre 12 109 et 15 932 € 15 %
Comprise entre 15 932 et 552 324 € 20 %
Comprise entre 552 324 et 902 838 € 30 %
Comprise entre 902 838 et 1 805 677 € 40 %
Supérieure à 1 805 677 € 45 %
Tarif des droits applicables entre époux et entre partenaires liés par un pacte civil de solidarité (Pacs) (1)
Abattement par part Fraction de part nette taxable Tarif applicable
80 724 € N’excédant pas 8 072 € 5 %
Comprise entre 8 072 et 15 932 € 10 %
Comprise entre 15 932 et 31 865 € 15 %
Comprise entre 31 865 et 552 324 € 20 %
Comprise entre 552 324 et 902 838 € 30 %
Comprise entre 902 838 et 1 805 677 € 40 %
Supérieure à 1 805 677 € 45 %
(1) Ce tarif s’applique aux donations entre époux et entre partenaires liés par un Pacs. En revanche, aucun droit n’est dû pour les successions entre époux et entre partenaires liés par un Pacs.
Tarif des droits applicables aux donations et successions en ligne collatérale et entre non-parents
Abattement par part Fraction de part nette taxable Tarif applicable
15 932 € (2) Entre frères et soeurs :N’excédant pas 24 430 € Supérieure à 24 430 € 35 %45 %
7 967 € Entre parents jusqu’au 4e degré inclusivement 55 %
1 594 € Entre parents au-delà du 4e degré et entre personnes non-parentes 60 %
(2) Les successions sur la part de chaque frère ou soeur, célibataire, veuf, divorcé ou séparé de corps, âgé de plus de 50 ans ou infirme et domicilié avec le défunt pendant les 5 années précédant le décès sont exonérées de droit.
Historique Les barèmes et abattements applicables en 2016 aux droits de mutation à titre gratuit sont les suivants :
Tarif des droits applicables aux donations et successions en ligne directe
Abattement par part Fraction de part nette taxable Tarif applicable
100 000 € N’excédant pas 8 072 € 5 %
Comprise entre 8 072 et 12 109 € 10 %
Comprise entre 12 109 et 15 932 € 15 %
Comprise entre 15 932 et 552 324 € 20 %
Comprise entre 552 324 et 902 838 € 30 %
Comprise entre 902 838 et 1 805 677 € 40 %
Supérieure à 1 805 677 € 45 %
Tarif des droits applicables entre époux et entre partenaires liés par un pacte civil de solidarité (Pacs) (1)
Abattement par part Fraction de part nette taxable Tarif applicable
80 724 € N’excédant pas 8 072 € 5 %
Comprise entre 8 072 et 15 932 € 10 %
Comprise entre 15 932 et 31 865 € 15 %
Comprise entre 31 865 et 552 324 € 20 %
Comprise entre 552 324 et 902 838 € 30 %
Comprise entre 902 838 et 1 805 677 € 40 %
Supérieure à 1 805 677 € 45 %
(1) Ce tarif s’applique aux donations entre époux et entre partenaires liés par un Pacs. En revanche, aucun droit n’est dû pour les successions entre époux et entre partenaires liés par un Pacs.
Tarif des droits applicables aux donations et successions en ligne collatérale et entre non-parents
Abattement par part Fraction de part nette taxable Tarif applicable
15 932 € (2) Entre frères et soeurs :N’excédant pas 24 430 € Supérieure à 24 430 € 35 %45 %
7 967 € Entre parents jusqu’au 4e degré inclusivement 55 %
1 594 € Entre parents au-delà du 4e degré et entre personnes non-parentes 60 %
(2) Les successions sur la part de chaque frère ou soeur, célibataire, veuf, divorcé ou séparé de corps, âgé de plus de 50 ans ou infirme et domicilié avec le défunt pendant les 5 années précédant le décès sont exonérées de droit.


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La provision pour dépréciation des immobilisations

Les entreprises doivent, à la clôture de chaque exercice, constater une provision pour dépréciation des immobilisations dont la valeur a diminué de façon notable depuis leur inscription au bilan, dès lors que cette perte de valeur n’est pas irréversible. La constatation de cette provision implique de suivre une procédure déterminée par les règles comptables et fiscales.

Indice de perte de valeur et test de dépréciation Avant de pratiquer un test de dépréciation, l’entreprise doit rechercher s’il existe un indice de perte de valeur de l’immobilisation concernée.

Afin de savoir si elle doit pratiquer un test de dépréciation, l’entreprise doit, en premier lieu, rechercher s’il existe au moins un indice, interne ou externe, de perte de valeur de l’immobilisation concernée.

L’indice externe peut ainsi correspondre à la diminution de la valeur de marché ou aux changements importants dans l’environnement technique, économique ou juridique.

Quant à l’indice interne, il peut correspondre à l’obsolescence ou à la dégradation physique de l’élément d’actif non prévue initialement.

S’il existe un indice interne ou externe de perte de valeur de l’immobilisation, l’entreprise doit pratiquer un test de dépréciation. Ce test consiste à comparer la valeur nette comptable de l’immobilisation et sa valeur actuelle.

La valeur actuelle correspond à la valeur la plus élevée entre la valeur vénale de l’immobilisation ou sa valeur d’usage.

La valeur vénale d’une immobilisation est la valeur qui pourrait être obtenue, à la clôture de l’exercice, de la vente de l’immobilisation conclue à des conditions normales de marché, nette des coûts de sortie.


Précision : les coûts de sortie sont les coûts directement attribuables à la sortie de l’actif, à l’exception du coût financier et de la charge d’impôt sur le résultat.

La valeur d’usage est plus complexe à déterminer puisqu’il s’agit de la valeur des avantages économiques futurs attendus de l’utilisation et de la sortie de l’immobilisation.

Constatation de la provision et traitement fiscal La perte notable de valeur non irréversible d’une immobilisation doit être constatée à la clôture de l’exercice par une provision pour dépréciation.

Si l’écart entre la valeur nette comptable de l’immobilisation et sa valeur actuelle est notablement négatif, et non irréversible, l’entreprise doit alors comptabiliser une provision pour dépréciation dans son compte de résultat à hauteur de cet écart.

Elle peut enregistrer cette dépréciation en résultat courant ou en résultat exceptionnel.


Précision : si l’immobilisation cesse d’être utilisée suite à la dépréciation définitive de l’immobilisation, l’entreprise peut déduire, en lieu et place de la provision, un amortissement exceptionnel qui vient s’ajouter à la dotation normale.

Pour que la provision pour dépréciation comptabilisée soit déductible fiscalement, il est nécessaire que la provision soit évaluée avec une approximation suffisante.


À noter : la provision pour dépréciation peut concerner aussi bien une immobilisation amortissable qu’une immobilisation non amortissable.

La provision pour dépréciation d’une immobilisation doit, par ailleurs, respecter les conditions générales de déduction des provisions, à savoir être constituée en vue de faire face à des pertes ou des charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables.

Attention toutefois, lorsque la dépréciation est constatée au regard de l’écart entre la valeur nette comptable et la valeur d’usage (et non la valeur vénale), l’administration fiscale risque d’être plus attentive aux modalités de détermination de cette provision.


À savoir : la provision pour dépréciation des immeubles de placement, c’est-à-dire autres que ceux affectés à l’exploitation de l’entreprise, n’est déductible fiscalement que pour le montant de la provision qui excède celui des plus-values latentes à la clôture de l’exercice sur l’ensemble des immeubles de placement détenus par l’entreprise.

Le sort de la provision À la clôture des exercices suivants, l’entreprise doit vérifier si les conditions de maintien de la provision sont réunies, la provision pouvant être justifiée par des éléments différents de ceux ayant conduit à sa constitution.

À la clôture des exercices suivant celui de la constitution de la provision, l’entreprise doit vérifier que la provision pour dépréciation se justifie toujours. En d’autres termes, si les événements ou les circonstances qui ont conduit à la perte de valeur de l’immobilisation concernée ont disparu, l’entreprise doit reprendre la provision.

Et si la dotation de la provision a été déduite du résultat fiscal, sa reprise viendra logiquement majorer le résultat fiscal de l’entreprise.

Toutefois, le Conseil d’État a, dans une décision du 30 juin 2016, fait preuve de souplesse concernant l’appréciation du maintien de la provision pour dépréciation. Ainsi, si à la clôture des exercices postérieurs à la constitution de la provision, les éléments qui ont conduit à cette constitution ont disparu, la provision n’a pas obligatoirement à être reprise. En effet, l’entreprise peut justifier que d’autres circonstances aboutissent à la même diminution de valeur de l’actif concerné.


Illustration : une entreprise a constitué en N une provision pour dépréciation du fonds de commerce en raison des travaux de longue durée de la voirie riveraine. En N+2, les travaux de voirie sont terminés. Toutefois, un changement de législation affecte à la baisse une partie de l’activité de l’entreprise. Cette dernière pourra justifier le maintien de la provision pour dépréciation du fonds de commerce en N+2. Elle devra néanmoins justifier que la valeur du fonds de commerce est dépréciée dans la même proportion en N et en N+2.

Dans cette décision, les juges ont également admis le maintien de la provision pour dépréciation même si la consistance de l’immobilisation dépréciée a évolué depuis la constitution de la provision.


Exemple : s’agissant d’un fonds de commerce, les magasins représentant le fonds de commerce déprécié peuvent ne pas être les mêmes à chaque clôture d’exercice en raison de cessions et d’acquisitions successives.


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Réclamation fiscale, mode d’emploi

Avant la fin de l’année, vous devez vous assurer que vous n’avez pas d’impôt à réclamer. Car passé le 31 décembre, l’action en réclamation sera prescrite pour de nombreux impôts. L’occasion de vous rappeler les principales règles auxquelles sera soumise votre demande afin que vous soyez en mesure de la présenter dans les meilleures conditions possibles !

Dans quel cas pouvez-vous réclamer ? La réclamation fiscale vous permet de demander la restitution d’un impôt, mis en recouvrement ou déjà payé, que vous estimez mal calculé.

Si une erreur a été commise dans l’assiette ou le calcul de votre imposition, vous pouvez obtenir le dégrèvement de la quote-part d’impôt correspondante en déposant une réclamation fiscale auprès de l’administration.

Vous pouvez également solliciter par ce biais le bénéfice d’une disposition fiscale (par exemple, une réduction d’impôt) que vous avez omis de faire valoir au sein de votre déclaration et qui vous aurait permis d’acquitter moins d’impôt.

Condition à respecter : l’impôt que vous contestez doit avoir été mis en recouvrement (réception d’un avis d’imposition ou d’un avis de mise en recouvrement) ou, à défaut, avoir été payé (cas de l’impôt sur les sociétés et de la TVA, notamment).

Et attention, une imposition qui est simplement envisagée par l’administration fiscale dans le cadre d’une proposition de rectification fiscale peut être contestée par une réponse à cette proposition et non par une réclamation.

Quelle forme doit prendre la réclamation ? Une réclamation fiscale doit être formulée par écrit.

La réclamation fiscale doit, en principe, être écrite et individuelle. Sous peine d’être déclarée irrecevable, elle doit mentionner l’imposition contestée et les motifs de la demande.

Elle doit notamment préciser les dispositions législatives et réglementaires sur lesquelles elle se fonde. L’idéal étant d’y indiquer également la jurisprudence, la doctrine administrative, les réponses ministérielles ou encore les rescrits fiscaux de portée générale qui soutiennent votre argumentation.

Et point important, la réclamation doit impérativement comporter votre signature manuscrite.

Enfin, doivent obligatoirement être jointes à la réclamation, selon les cas, la copie de l’avis d’imposition ou de l’avis de mise en recouvrement ou, à défaut, la copie de tout document justifiant du versement de l’impôt dont le dégrèvement est demandé (une déclaration de TVA, par exemple).

Il est prudent d’envoyer votre réclamation par lettre recommandée avec accusé de réception pour pouvoir prouver sa date d’envoi.


Précision : seuls les particuliers (télédéclarants ou non) peuvent déposer une réclamation fiscale directement en ligne sur le site Internet www.impots.gouv.fr.

Dans quel délai devez-vous réclamer ? La réclamation doit être envoyée dans des délais variables suivant les impôts concernés ou votre situation.

Vous devez, en principe, envoyer votre réclamation au service des impôts de votre lieu d’imposition au plus tard le 31 décembre de la 2e année qui suit, selon les cas :– la mise en recouvrement du rôle (cette date est indiquée sur l’avis d’imposition que vous avez reçu) ou la réception de l’avis de mise en recouvrement ;– le versement de l’impôt contesté si celui-ci n’a pas donné lieu à l’établissement d’un avis d’imposition ou à la notification d’un avis de mise en recouvrement (par exemple, lors d’une demande en restitution d’un impôt versé spontanément tel que la TVA ou l’impôt sur les sociétés) ;– la réalisation de l’événement motivant la réclamation (une décision de justice ayant une incidence sur votre situation fiscale, la publication d’une loi fiscale ayant un effet rétroactif…).

En matière d’impôts locaux (cotisation foncière des entreprises, notamment), le délai de réclamation est plus court et expire au 31 décembre de l’année suivant ces actes ou événements.

Sachez, en outre, que si vous avez fait l’objet d’une procédure de rectification fiscale, vous disposez d’un délai spécial de réclamation expirant le 31 décembre de la 3e année suivant celle de la notification de la proposition de rectification.


Précision importante : pendant ce délai spécial, vous pourrez présenter une réclamation concernant non seulement les impositions supplémentaires établies suite à la procédure de rectification, mais également les impositions initiales visées par la procédure. Même si ces dernières n’ont finalement pas fait l’objet d’un rehaussement.

La réponse de l’administration L’administration fiscale doit, en principe, répondre dans un délai de 6 mois.

À compter de la présentation de votre réclamation, l’administration doit répondre dans un délai de 6 mois, voire, sous réserve de vous en aviser, dans un délai de 9 mois. Et passé ce délai, l’administration est considérée comme ayant implicitement rejeté votre demande. Lorsqu’elle répond, l’administration peut adopter trois positions différentes :– soit une admission totale de la demande ;– soit une admission partielle de la demande ;– soit un rejet de la demande.

Dans ces deux derniers cas, la décision de l’administration doit être motivée pour vous permettre de la comprendre et de la contester utilement, si vous le souhaitez, devant le tribunal. En l’absence de toute motivation ou en cas de motivation insuffisante, l’introduction d’une demande en justice contre cette décision n’est alors soumise à aucun délai.

Et lorsque la réclamation est admise totalement ou partiellement, le dégrèvement total ou partiel de l’impôt correspondant est prononcé et assorti d’intérêts moratoires.


À savoir : la réponse de l’administration est généralement notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception afin qu’elle puisse attester de la date de réception, notamment lorsqu’elle invoque la saisine tardive du tribunal par l’entreprise.

Que faire après la réponse de l’administration ? Il est possible de contester la décision de l’administration fiscale devant un tribunal.

Dans l’hypothèse où la réponse de l’administration ne vous satisferait pas, vous pouvez la contester en justice. Mais sans trop tarder, puisque vous ne disposez que de 2 mois à compter de la notification de la décision de l’administration pour agir. Passé ce délai, la demande est irrecevable.

Une exception : lorsque l’administration a rejeté implicitement la réclamation (c’est-à-dire lorsqu’elle n’a pas répondu expressément), aucun délai de présentation de la demande en justice ne peut vous être opposé.

Selon l’impôt concerné, la demande doit être introduite soit devant le tribunal administratif (pour les litiges concernant l’impôt sur le revenu, l’impôt sur les sociétés ou encore la TVA), soit devant le tribunal de grande instance (pour les litiges concernant les droits d’enregistrement, notamment).

Sachez enfin que si vous avez laissé s’éteindre le délai pour saisir le tribunal, tout n’est pas perdu ! Tant que le délai légal de réclamation n’est pas expiré, vous pouvez présenter une nouvelle réclamation contre la même imposition. Et recommencer la procédure !

Demander un sursis de paiement Vous pouvez être dispensé du paiement de l’impôt contesté tant qu’il n’a pas été tranché définitivement sur votre demande.

Le fait de présenter une réclamation fiscale ne dispense pas du paiement de l’impôt contesté. Toutefois, vous pouvez solliciter, au sein de la réclamation, le bénéfice du sursis de paiement. Celui-ci jouera (sous condition de constitution de garanties si le montant principal de l’impôt réclamé atteint au moins 4 500 €) jusqu’à la décision de l’administration ou, le cas échéant, du tribunal. Mais attention, en cas de décision définitive défavorable, l’impôt à payer au Trésor pourra être assorti de pénalités pour paiement tardif et, dans certains cas, d’intérêts moratoires.


Attention : les réclamations fiscales contiennent le plus souvent des actes extrêmement complexes à rédiger, compte tenu notamment de la grande technicité des règles fiscales en jeu. Vous avez donc tout intérêt à vous faire assister par des professionnels du chiffre et du droit pour mener à bien ces démarches.


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Exonération des plus-values des TPE

Pour éviter que la fiscalité ne soit un frein à la transmission d’une entreprise ou à la cession de ses éléments d’actif en cours d’exploitation, un régime d’exonération des plus-values réalisées par les très petites entreprises (TPE) relevant de l’impôt sur le revenu a été instauré.

Conditions d’exonération Le bénéfice du régime d’exonération est soumis au respect de plusieurs conditions, notamment la durée d’exercice de l’activité professionnelle.

Un certain nombre de conditions doivent être remplies pour pouvoir bénéficier du régime d’exonération.

Entreprises concernées

L’exonération vise toutes les entreprises relevant de l’impôt sur le revenu (personnes physiques ou sociétés de personnes), quel que soit leur régime d’imposition (micro ou réel). Les plus-values réalisées doivent l’être dans le cadre d’une activité industrielle, commerciale, libérale, artisanale ou agricole exercée à titre professionnel. La notion d’exercice à titre professionnel implique que l’entreprise soit exploitée personnellement, directement et de façon continue par le cédant. Le volume d’activité déployée étant sans incidence pour apprécier cette condition.

Biens éligibles

L’exonération concerne les plus-values réalisées à titre onéreux ou gratuit sur les biens appartenant à l’actif immobilisé de l’entreprise et affectés à l’exercice de l’activité professionnelle. Il s’agit notamment de celles réalisées à l’occasion de la vente, de la cessation de l’activité ou du retrait du patrimoine professionnel.


Précision : les terrains à bâtir sont exclus du bénéfice de l’exonération.

En pratique, les plus-values exonérées sont les plus-values nettes déterminées après compensation avec les moins-values de même nature (court terme ou long terme).

Durée d’exercice de l’activité

Pour bénéficier de l’exonération, l’activité doit avoir été exercée pendant au moins 5 ans. Ce délai est décompté à partir du début effectif d’activité, c’est-à-dire à partir de la date de création ou d’acquisition de la catèle ou du fonds de commerce par l’entreprise, jusqu’à la date de clôture de l’exercice au titre duquel la plus-value est réalisée, ou jusqu’à la date de cession ou de cessation de l’entreprise.


Précision : lorsque la même activité est exercée successivement ou conjointement dans plusieurs fonds, les délais d’exploitation de chaque fonds sont additionnés pour décompter le délai de 5 ans. Par contre, si l’entrepreneur exerce des activités professionnelles différentes dans des fonds distincts, l’administration fiscale considère que la durée d’activité doit s’apprécier séparément pour chaque fonds.

Régime de l’exonération L’exonération des plus-values professionnelles réalisées par les TPE peut être totale ou partielle.

L’exonération des plus-values est totale ou partielle en fonction du montant des recettes de l’entreprise.

Entreprises de vente ou de fourniture de logements

L’exonération des plus-values dégagées par les entreprises industrielles et commerciales de vente ou de fourniture de logements (hors locations meublées) et les exploitants agricoles est la suivante :– exonération totale si le montant des recettes est inférieur à 250 000 € HT ;– exonération partielle dès lors que les recettes sont comprises entre 250 000 € et 350 000 € HT.

Dans ce dernier cas, la plus-value exonérée est déterminée d’après le rapport existant entre, au numérateur, la différence entre 350 000 € et le montant des recettes et, au dénominateur, le montant de 100 000 € (350 000 – 250 000).


Exemple : une entreprise a réalisé des recettes de 320 000 € et une plus-value de 25 000 €. Le montant de la plus-value exonérée est calculé de la façon suivante : 25 000 x (350 000 – 320 000)/100 000 = 7 500. La plus-value est alors exonérée à hauteur de 7 500 €. Par conséquent, la plus-value taxable est de 17 500 € (25 000 – 7 500).

Attention, si les recettes dépassent 350 000 €, la plus-value professionnelle est totalement taxable.

Entreprises de prestations de services

L’exonération des plus-values dégagées par les entreprises de prestations de services est la suivante :– exonération totale si les recettes sont inférieures à 90 000 € HT ;– exonération partielle dès lors que les recettes sont comprises entre 90 000 € et 126 000 € HT.

Dans ce dernier cas, la plus-value exonérée est déterminée d’après le rapport existant entre, au numérateur, la différence entre 126 000 € et le montant des recettes et, au dénominateur, 36 000 € (126 000 – 90 000).

Attention, là aussi, si les recettes excèdent 126 000 €, la plus-value professionnelle est intégralement imposée.

Appréciation des seuils

Les seuils d’exonération s’apprécient au regard de la moyenne des recettes réalisées au titre des exercices clos, ramenés le cas échéant à 12 mois, au cours des 2 années civiles qui précèdent la date de clôture de l’exercice de réalisation de la plus-value. Cette règle s’appliquant aussi bien aux plus-values réalisées en cours d’exploitation qu’à celles dégagées en fin d’exploitation. En revanche, les recettes exceptionnelles provenant notamment de la cession d’immobilisations ou de la cession globale des stocks en fin d’exploitation ne sont pas prises en compte pour apprécier ces seuils.

Si l’entrepreneur exploite personnellement plusieurs entreprises, c’est le montant des recettes réalisées par l’ensemble des entreprises qui doit être retenu. Cette globalisation s’effectuant par catégorie de revenus (BIC, BNC, BA).

Cumul avec d’autres dispositifs

Ce dispositif peut se combiner avec l’exonération des plus-values pour départ à la retraite de l’entrepreneur et avec l’abattement pour durée de détention sur les plus-values professionnelles immobilières à long terme.


© Les Echos Publishing 2017

Calcul de la plus-value de cession d’un bien immobilier acquis en viager

Je souhaite vendre une maison que j’ai acquise en viager. Cependant, avant de vendre, j’aimerais savoir comment s’effectuera le calcul de l’éventuelle plus-value ?

Le montant de la plus-value réalisée lors de la cession d’un bien immobilier s’obtient bien évidemment en déduisant le prix d’acquisition du prix de vente. Mais, dans le cadre d’un bien acquis en viager, le prix d’acquisition à retenir pour ce calcul est, en principe, la valeur du capital représentatif de la rente (indiquée dans l’acte de vente), majorée, le cas échéant, de la fraction du prix d’acquisition payée comptant (le bouquet).


À noter : le bouquet correspond à l’apport que l’acquéreur verse au moment de l’acquisition du bien. Ce bouquet représente généralement 20 % à 30 % de la valeur vénale du bien.

Toutefois, en cas de revente du bien alors même que le crédirentier (le vendeur en viager) n’est pas décédé, le contribuable peut substituer, sur demande formulée auprès de l’administration fiscale, au capital représentatif de la rente apprécié au moment de l’acquisition, le total formé par les arrérages de rente (les versements périodiques) effectivement versés majoré, le cas échéant, du bouquet.


Précision : cette option est susceptible de s’appliquer également lorsque le crédirentier est décédé au moment de la vente.


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Correction en ligne de sa déclaration de revenus

J’ai déclaré mes revenus 2015 en ligne mais j’ai constaté une erreur lors de la réception de mon avis d’imposition. Puis-je encore corriger ma déclaration ?

Oui, bien sûr. Pour cela, vous bénéficiez d’un service de télécorrection ouvert jusqu’au 25 novembre 2016, accessible depuis la page d’accueil du site Internet www.impots.gouv.fr, rubrique « Corriger ma déclaration en ligne de 2016 » ou de votre « espace Particulier ». Toutes les informations ne peuvent toutefois pas être modifiées. Vous êtes ainsi autorisé à rectifier le montant de vos revenus, de vos charges ou encore de vos réductions et crédits d’impôt mais pas votre état civil, ni votre adresse ou votre situation de famille (mariage, divorce, Pacs…). Sachez que vous pouvez également télécorriger les éléments relatifs à l’impôt de solidarité sur la fortune si vous disposez d’un patrimoine net taxable compris entre 1,3 M€ et 2,57 M€. Une fois les corrections apportées, un nouvel avis d’imposition indiquant l’impôt définitif vous sera envoyé. Au-delà du 25 novembre 2016, vous devrez recourir à la réclamation pour procéder à des corrections.


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Valeur fiscale d’un contrat de capitalisation

Je suis titulaire d’un contrat de capitalisation et j’observe que sa valeur de rachat a diminué ces derniers mois. Étant redevable de l’impôt de solidarité sur la fortune (ISF) depuis cette année, je m’interroge sur la valeur qu’il me faudra retenir pour ce contrat lors de la prochaine campagne de déclaration. Pouvez-vous m’aider ?

En principe, un contrat de capitalisation doit être déclaré à l’ISF pour sa valeur nominale, c’est-à-dire pour le montant total net des primes versées. Cela signifie que vous ne pourrez pas, lors de vos déclarations ultérieures, tenir compte des moins-values latentes sur les unités de compte de votre contrat. En revanche, selon une précision récente du ministère des Finances et des Comptes publics, il est admis que lorsque la valeur du contrat devient inférieure à sa valeur nominale de déclaration suite à des rachats partiels effectués par le souscripteur, la nouvelle valeur de déclaration peut tenir compte du montant de ces mêmes rachats partiels.


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Provisions pour créances douteuses

Lorsque le paiement d’une créance semble compromis, sans pour autant que cette créance soit considérée comme définitivement perdue, l’entreprise peut, à certaines conditions, constituer une provision et la déduire de son résultat imposable. Rappel des conditions de déduction des « provisions pour créances douteuses ».

Événements en cours Des événements en cours à la clôture de l’exercice doivent rendre la perte probable.

Outre le fait que la créance doit obligatoirement être inscrite à l’actif du bilan et résulter d’une gestion commerciale normale de l’entreprise, la déduction d’une provision pour créance douteuse suppose notamment que des événements en cours à la clôture de l’exercice rendent la perte probable. Seule la situation au jour de la clôture de l’exercice doit être prise en compte pour apprécier la probabilité de la perte. Une provision ne peut donc pas trouver son origine dans un événement prenant naissance après la clôture de l’exercice.


À noter : le caractère probable d’une perte constitue essentiellement une question de fait qui doit s’apprécier au regard des circonstances propres à chaque entreprise. Par exemple, une provision peut se fonder sur la faillite d’un cat, mais non sur la perspective d’une crise économique laissant penser que des cats pourraient éprouver des difficultés à s’acquitter de leurs dettes. De la même façon, le défaut de paiement d’une créance à son échéance ne justifie pas, à lui seul, la constitution d’une provision.

Perte nettement précisée Une entreprise peut recourir à la méthode statistique pour calculer le montant de la provision.

Le risque de non-recouvrement doit être « nettement précisé » quant à sa nature et à son montant.

Nature de la perte

L’entreprise doit préciser les créances qui font l’objet d’une provision et justifier les motifs qui les rendent douteuses. La justification doit être apportée créance par créance. Cela signifie que l’entreprise ne peut pas demander la déduction des provisions destinées à couvrir le risque général de non-recouvrement de l’ensemble de ses créances.

Montant de la perte

Le montant de la provision ne doit pas dépasser le montant de la créance ou de la fraction dont le recouvrement est compromis. En revanche, l’entreprise peut déduire une provision pour un montant moins élevé. La TVA étant intégralement récupérable en cas d’impayé, la provision doit être limitée au montant hors taxes de la créance.

Le montant de la provision doit, par ailleurs, être évalué avec une précision suffisante. C’est pourquoi il ne peut pas être déterminé par un mode de calcul global et forfaitaire, tel que l’application de pourcentages arbitraires au montant total des créances à recouvrer ou au montant du chiffre d’affaires annuel de l’entreprise. Toutefois, la jurisprudence admet le recours à une méthode d’évaluation statistique, par catégorie de créances, dès lors que cette méthode se justifie au regard de l’activité de l’entreprise (nombre important de cats, faible valeur unitaire des produits…). En effet, cette méthode doit être tirée de l’expérience de l’entreprise et établie d’après un ensemble d’opérations homogènes, permettant de déterminer avec précision le montant probable de la perte.

À cet égard, le Conseil d’État a rappelé, dans sa décision du 17 février 2016 (n° 377415), que l’existence de créances douteuses ne peut pas se justifier sur la base d’éléments statistiques ne se rattachant pas à un événement en cours à la clôture de l’exercice (incidents de paiement, relances infructueuses…).


Les faits : une société de formation professionnelle continue à distance, ayant plus de 16 000 cats, avait classé ses créances en plusieurs catégories en fonction du nombre de relances effectuées (allant de 0 à 5). Elle avait notamment déduit des provisions pour créances douteuses au sujet de cats à jour de leurs paiements et n’ayant fait l’objet d’aucune relance, en se basant sur des incidents de paiement survenus au cours d’exercices antérieurs. Ces provisions ont été considérées non conformes par les juges car aucun incident de paiement n’était en cours à la clôture de l’exercice en cause.

Formalités Pour être fiscalement déductibles, les provisions doivent effectivement être comptabilisées.

Pour être fiscalement déductibles, les provisions doivent effectivement être comptabilisées. Les provisions constituées dans les comptes d’un exercice devant être déduites au titre de ce même exercice.

Elles doivent, par ailleurs, figurer sur le tableau des provisions n° 2056 (régime réel normal) ou n° 2033-D (régime simplifié), à joindre à la déclaration de résultats de l’exercice. À défaut de produire le tableau ou en cas de renseignements incomplets ou inexacts, l’entreprise encourt une amende. Cette amende étant due au titre de l’exercice où l’infraction a été relevée.


En pratique : l’entreprise doit indiquer dans le tableau l’objet précis des provisions, qui ne peut plus être modifié après l’expiration du délai de déclaration.

Créances irrécouvrables Une créance douteuse ne doit pas être confondue avec une créance irrécouvrable.

Les entreprises confrontées aux difficultés financières de leurs débiteurs doivent parfois déterminer s’il s’agit de créances douteuses, à comptabiliser en provision, ou de créances irrécouvrables, pour lesquelles elles doivent constater une charge définitive.

Lorsqu’une créance est devenue irrécouvrable, elle constitue, en principe, une charge déductible des résultats de l’entreprise au titre de l’exercice au cours duquel la perte est certaine.

Mais cette notion de perte définitive n’est pas toujours aisée à appréhender. Si l’ancienneté d’une créance ou l’encaissement d’un chèque sans provision constituent des indices, ils ne suffisent pas, à eux seuls, à établir le caractère définitif de la perte de la créance. En revanche, l’administration fiscale considère que lorsque le débiteur a disparu sans laisser d’adresse ou que le chèque est volé, la créance est irrécouvrable.

Le cas de la procédure collective L’ouverture d’une procédure collective à l’encontre d’un débiteur justifie la constitution d’une provision pour créance douteuse.

Le simple fait qu’une procédure collective soit ouverte à l’encontre d’un débiteur ne suffit pas à rendre la créance détenue sur lui définitivement irrécouvrable. Mais le risque de non-recouvrement de la créance lié à la situation de ce débiteur justifie que l’entreprise constate une provision pour créance douteuse. En revanche, les juges estiment qu’une entreprise peut constater la perte partielle d’une créance si le débiteur a été placé en liquidation judiciaire et qu’un plan d’apurement de ses créances prévoit le règlement d’une partie seulement de la créance en cause.


En pratique : une entreprise peut valablement constater une perte à hauteur de 30 % d’une créance qu’elle détient sur une société en liquidation judiciaire dès lors que le plan d’apurement des dettes de cette dernière prévoit le règlement de seulement 70 % de la créance. En effet, elle peut, dans ce cas, estimer que le remboursement du solde est compromis et comptabiliser une perte définitive pour les 30 % restants.


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Condition à remplir pour bénéficier de la réduction d’impôt du dispositif Girardin

Je fais construire actuellement un bien immobilier sur l’île de la Réunion. Je compte, à terme, le mettre en location pour pouvoir prétendre au dispositif Girardin. J’ai cru comprendre que, pour bénéficier de la réduction d’impôt prévue par ce régime, je devais conclure un bail d’habitation dans les 6 mois de l’achèvement du bien. Est-ce exact ?

Effectivement, ce dispositif vous impose de mettre en place un locataire dans le délai de 6 mois à compter de l’achèvement de la construction du bien. Attention toutefois, ce délai de six mois s’apprécie à la date de prise d’effet du bail et non à la date de sa signature. Soyez donc vigilant si vous faites signer un bail d’habitation avec une prise d’effet différé. Ainsi, par exemple, si votre logement a été achevé en mars 2015, que vous avez signé un bail au mois de juillet suivant, mais qu’il n’a pris effet qu’en janvier 2016, vous ne pourrez pas bénéficier de la réduction d’impôt.


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Déductibilité fiscale de la commission du dirigeant caution

La commission perçue par un dirigeant qui se porte caution pour son entreprise constitue-t-elle une charge déductible pour celle-ci ?

Lorsqu’un dirigeant se porte caution pour sa société afin d’obtenir un crédit auprès d’une banque, il rend un service nécessaire à l’obtention de ce crédit et prend donc un risque dans l’intérêt de son entreprise. En contrepartie de cet engagement, le dirigeant peut légitimement percevoir une commission. Si tel est le cas, cette commission constitue, pour l’entreprise, une charge déductible de son bénéfice imposable, à condition toutefois qu’elle représente la rétribution normale du service rendu et qu’elle ne corresponde pas, en réalité, à l’attribution d’une partie des bénéfices sociaux.


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