Cadeaux d’affaires et TVA déductible

À l’occasion des fêtes de fin d’année, je souhaite offrir une bouteille de vin à mes plus fidèles clients. J’ai entendu dire que la TVA relative à ces cadeaux est toujours déductible. Est-ce vrai ?

Normalement, la TVA supportée sur les cadeaux d’affaires n’est pas déductible, et ce même si l’opération est réalisée dans l’intérêt de votre entreprise.

Mais par exception, cette déduction est admise lorsqu’il s’agit de cadeaux dont la valeur unitaire n’excède pas 65 € TTC par an et par bénéficiaire. Si, au cours d’une même année, vous offrez plusieurs cadeaux à une même personne, c’est donc leur valeur totale qui ne doit pas excéder 65 €. Et pour apprécier cette limite, la valeur à retenir est soit le prix d’achat, soit le prix de revient des cadeaux lorsque votre entreprise procède ou fait procéder à leur fabrication.

Sachez, en outre, que les cadeaux offerts dans l’intérêt direct de votre entreprise et dont la valeur n’est pas excessive constituent une charge déductible de vos résultats au regard de l’impôt sur les bénéfices.


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Comment faire face à un contrôle fiscal ?

Pour des raisons de prescription, la fin de l’année est une période intense de contrôles fiscaux. Le bon moment pour présenter les différentes étapes de cette procédure, dont la maîtrise permet sans conteste de pouvoir l’aborder avec plus de sérénité et de la mener à bien avec les meilleures chances de succès possible !

Le pouvoir de contrôle de l’administration L’administration fiscale dispose de divers moyens afin de contrôler les déclarations et actes utilisés pour établir les impôts dus par une entreprise.

L’administration fiscale peut contrôler les déclarations et les actes utilisés pour établir les impôts dus par une entreprise. Pour cela, elle dispose de divers moyens d’action. Les services des impôts peuvent, par exemple, depuis leur bureau, procéder à un examen des déclarations souscrites par une entreprise à l’aide des renseignements et documents figurant dans leur dossier. Outre ce contrôle sur pièces, ils ont aussi la faculté de demander la communication de documents et de renseignements auprès de tiers ou de l’entreprise elle-même. Mais l’administration peut aussi effectuer des investigations plus approfondies, directement dans les locaux de l’entreprise. Elle engage alors une vérification de comptabilité. Étant précisé que ces modalités de contrôle ne sont pas exclusives les unes des autres. Et qu’une vérification de comptabilité peut déclencher un examen de la situation fiscale personnelle de l’exploitant.

La vérification de comptabilité L’administration peut procéder à une vérification sur place des documents comptables de l’entreprise.

Pour contrôler les entreprises, le fisc recourt très largement à la vérification de comptabilité. Une procédure qui lui permet de s’assurer de la régularité des écritures comptables en les confrontant aux déclarations de l’entreprise. Son champ d’application est étendu puisqu’elle peut notamment être opérée en matière de bénéfices industriels et commerciaux, de bénéfices non commerciaux, de bénéfices agricoles réels, d’impôt sur les sociétés et de TVA.

En pratique, l’entreprise doit être informée, au moins 2 jours à l’avance, de la date de début du contrôle par l’envoi, en lettre recommandée avec accusé de réception, d’un avis de vérification indiquant, entre autres mentions, et sous peine de nullité de la procédure, les années vérifiées et le droit à l’assistance d’un conseil. L’entreprise doit donc s’assurer que ce délai soit respecté et que ces mentions figurent bien dans son avis de vérification. Étant précisé que la durée de la vérification sur place ne peut pas excéder 3 mois pour les petites entreprises (CA < 783 000 € pour les activités de vente, CA < 236 000 € pour la plupart des prestataires de services).

Lors du contrôle, l’entreprise est tenue de présenter, à la demande du vérificateur, tous les livres et documents comptables qu’elle a l’obligation de tenir pour justifier ses déclarations. Le vérificateur peut alors prendre copie des documents consultés. Et attention, en cas d’opposition, l’entreprise encourt une amende de 1 500 € par document, dans une limite globale de 10 000 €. Les entreprises tenant une comptabilité informatisée doivent, en plus, remettre sur demande une copie dématérialisée du fichier des écritures comptables (FEC) au début des opérations de contrôle. À défaut de présentation sous forme dématérialisée, une amende de 5 000 € ou une majoration de 10 % des redressements (qui ne peut être inférieure à 5 000 €) s’applique. Le refus de transmettre les documents comptables dématérialisés entraînant, quant à lui, une taxation d’office pour opposition à contrôle fiscal !


À savoir : l’administration peut procéder à un contrôle dans les locaux de l’entreprise, sans l’avoir avertie au préalable. Ce contrôle fiscal inopiné se limite toutefois à des opérations de constatation (éléments physiques de l’exploitation, présence et état des documents comptables) et à la prise de copies de fichiers informatiques. Dans ce cas, l’avis de vérification est remis en mains propres à l’entreprise au début des opérations de constatation.

La proposition de rectification Pour rectifier les anomalies détectées, l’administration doit en principe adresser à l’entreprise une proposition de rectification.

À l’issue des opérations de contrôle, pour rectifier les éventuelles anomalies qu’elle a constatées, l’administration doit en principe notifier à l’entreprise, par lettre recommandée avec accusé de réception, une proposition de rectification. Notification qui doit intervenir avant l’expiration du délai d’action de l’administration. Ce délai étant en général de 3 ans.

Sous peine de nullité, la proposition de rectification doit préciser, en particulier, le droit à l’assistance d’un conseil et le délai de réponse dont dispose l’entreprise. Lorsque cette proposition fait suite à une vérification de comptabilité, les conséquences financières des rectifications doivent également être indiquées. De plus, le fisc doit motiver la rectification envisagée, c’est-à-dire qu’il doit préciser la règle de droit applicable et les faits qui s’y rattachent.


À noter : la proposition de rectification fixe les limites du redressement puisque l’administration ne peut pas mettre en recouvrement des impositions établies sur des bases plus élevées que celles initialement notifiées.

Le droit de réponse de l’entreprise L’entreprise dispose normalement de 30 jours pour répondre à la proposition de rectification.

À compter de la réception de la proposition de rectification, l’entreprise dispose d’un délai de 30 jours pour répondre, prorogeable de 30 autres jours si elle le demande dans le délai initial. Pour contester les rehaussements proposés, elle doit formuler ses observations par écrit et les signer. Et attention, son silence ou une réponse hors délai vaudra acceptation tacite de ces rehaussements.

L’administration doit ensuite répondre aux observations de l’entreprise, sans que, malheureusement, aucun délai ne lui soit imposé pour le faire. Elle peut toutefois être tenue de répondre sous 60 jours, notamment lorsque la proposition de rectification fait suite à une vérification à l’encontre d’une PME (CA < 1 526 000 € pour les activités de vente, CA < 460 000 € pour la plupart des prestataires de services). Si elle ne répond pas dans ce délai, elle est censée avoir accepté les observations, ce qui emporte abandon des rectifications. Si elle décide de rejeter les observations, elle doit, dans tous les cas, motiver sa décision.

Les voies de recours Lorsqu’un désaccord persiste, l’entreprise peut saisir la commission départementale des impôts ou les supérieurs hiérarchiques du vérificateur.

La réponse de l’administration doit mentionner la faculté pour l’entreprise de saisir, dans les 30 jours, la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires si cette réponse ne la satisfait pas. La compétence de cette commission se limite toutefois aux questions de fait et concerne principalement l’impôt sur le revenu (BIC, BNC, BA), l’impôt sur les sociétés et la TVA. L’avis rendu par la commission ne s’impose ensuite ni à l’entreprise ni à l’administration, mais il peut être utile devant les tribunaux, les magistrats n’étant pas insensibles aux positions prises par la commission.

En cas de désaccord au cours de la vérification de comptabilité ou sur les rectifications envisagées à l’issue de cette vérification, l’entreprise peut également saisir les supérieurs hiérarchiques du vérificateur afin de leur exposer ses arguments.

La saisine du tribunal Avant d’envisager une action en justice, l’entreprise doit présenter une réclamation contentieuse.

Une fois ces étapes terminées, l’administration peut mettre en recouvrement les impositions supplémentaires relatives aux rehaussements maintenus. À ce stade, si l’entreprise souhaite poursuivre sa contestation, elle doit d’abord présenter une réclamation contentieuse à l’administration, au plus tard le 31 décembre de la 3e année suivant celle de la notification de la proposition de rectification. L’administration dispose alors, en principe, de 6 mois pour répondre. Au-delà, elle est censée avoir tacitement rejeté la demande.

Lorsque l’administration rejette la réclamation, l’entreprise peut, dans un délai de 2 mois, saisir le juge administratif afin qu’il tranche définitivement le litige.


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Dépenses de mécénat et réduction d’impôt

Notre entreprise a versé 40 000 € à une association sportive pour un événement médiatique au cours duquel des panneaux publicitaires à notre nom seront installés dans l’axe des caméras de télévision. Ces dépenses peuvent-elles bénéficier de la réduction d’impôt mécénat ?

L’association du nom d’une entreprise à un événement organisé par une association sportive peut ouvrir droit à la réduction d’impôt mécénat dès lors qu’il ne s’agit pas d’une opération publicitaire. Or, dans votre cas, le versement effectué ne constitue pas un don mais bien la rémunération d’une prestation de publicité que vous fournit l’association. Cette opération ne relève donc pas du mécénat mais du parrainage et ne peut qu’être déduite de votre résultat imposable.

En revanche, l’association de votre nom aux événements de cette association relèverait du mécénat si elle se limitait, par exemple, à mentionner votre nom sur l’un des panneaux du stade, sans aucun message publicitaire. Par ailleurs, il n’existe pas une disproportion marquée entre la contrepartie que vous avez reçue et le montant de votre versement, qui permettrait de caractériser l’intention de faire un don.


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Provisions non-déductibles et correction symétrique des bilans

Le Conseil d’État a jugé que l’inscription non justifiée d’une provision pendant plusieurs exercices successifs constitue la répétition d’une même erreur, qui ne peut pas échapper à la règle de l’intangibilité du bilan.

Correction symétriques des bilans L’administration qui rectifie une erreur à l’origine d’une sous-estimation de l’actif net au bilan de clôture d’un exercice doit, en principe, corriger symétriquement le bilan d’ouverture s’il contient la même erreur.

Le bénéfice imposable d’une entreprise se détermine par la différence entre les actifs nets de clôture et d’ouverture de l’exercice. Lorsque l’administration fiscale rectifie une erreur à l’origine d’une sous-estimation de l’actif net de clôture d’un exercice, la jurisprudence lui impose, afin de ne pas créer un bénéfice artificiel, de corriger symétriquement le bilan d’ouverture s’il contient la même erreur. Aucune variation de l’actif net n’est ainsi constatée.


Précision : la correction symétrique des bilans s’applique, en principe, aux entreprises relevant de l’impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux (BIC) ou des bénéfices agricoles (BA) selon un régime réel et à celles soumises à l’impôt sur les sociétés. Dans tous les cas, seules sont concernées les entreprises tenues d’établir un bilan.

Intangibilité du bilan

L’obligation de correction symétrique se heurte à une importante limite puisqu’elle ne s’étend pas au bilan d’ouverture du premier exercice non prescrit. En conséquence, ce bilan, considéré comme définitif, ne peut être corrigé des erreurs affectant son actif net. L’administration est alors en droit de rehausser les insuffisances d’actif net du bilan de clôture de l’exercice.


À savoir : le premier exercice non prescrit se détermine en fonction du délai de reprise de l’administration, lequel est normalement de 3 ans.

Exception

Fort heureusement, la règle de l’intangibilité du bilan peut être écartée. Ce « droit à l’oubli » s’exerce notamment lorsque l’entreprise apporte la preuve que les erreurs à l’origine de l’insuffisance d’actif net ont été commises plus de 7 ans avant l’ouverture du premier exercice non prescrit.

Sont donc visées les erreurs intervenues au cours d’un exercice ouvert plus de 10 ans avant la notification de la proposition de rectification, en raison du délai de reprise de l’administration, en principe de 3 ans.

La correction symétrique s’effectue alors de bilan en bilan, y compris dans le bilan d’ouverture du premier exercice non prescrit, jusqu’à rattacher l’erreur à son exercice d’origine. L’exercice étant prescrit, la rectification de l’erreur est sans incidence sur le résultat imposable de l’entreprise, qui est à l’abri de tout redressement.


À noter : la correction symétrique et l’intangibilité du bilan sont réservées aux écritures qui se retrouvent de façon récurrente dans chaque bilan (dettes, créances, provisions…) et non aux écritures fongibles (charges, recettes…).

Cas des provisions injustifiées Le Conseil d’État a jugé que l’intangibilité du bilan s’applique en cas d’inscription non justifiée d’une provision pendant plusieurs exercices successifs, même si cette erreur a été commise il y a plus de 7 ans.

Le Conseil d’État a précisé la portée du droit à l’oubli dans le cas de provisions injustifiées.


Rappel : une provision peut être inscrite et déduite du bénéfice imposable d’une entreprise si elle fait face à une perte ou une charge elle-même déductible et que cette perte ou cette charge sont nettement précisées (nature et montant) et rendues probables par des événements en cours. À défaut, la provision est injustifiée.

Les juges ont estimé que l’inscription non justifiée d’une provision pendant plusieurs exercices successifs, même si les montants sont identiques, constitue la répétition d’une même erreur. Et ce, quand bien même cette erreur a été commise pour la première fois au cours d’un exercice clos plus de 7 ans avant l’ouverture du premier exercice non prescrit.

En effet, en application des règles comptables, les entreprises sont tenues de réexaminer chaque année l’opportunité de maintenir inchangée une provision au bilan, de l’augmenter d’une dotation supplémentaire ou de la diminuer par une reprise partielle.

L’erreur n’a donc pas été commise une seule fois à l’inscription initiale de la provision mais s’est reproduite à chaque nouveau bilan dans lequel la provision a été maintenue.

En conséquence, les provisions injustifiées maintenues au bilan d’exercices successifs, quelle que soit leur date de première inscription, sont exclues du droit à l’oubli et ne peuvent bénéficier de la correction symétrique dans le bilan d’ouverture du premier exercice non prescrit.

Le Conseil d’État applique donc la règle de l’intangibilité du bilan, permettant de réintégrer la provision dans le résultat imposable du premier exercice non prescrit.


À savoir : l’entreprise peut se prévaloir d’une position administrative plus souple qui admet la correction symétrique des provisions non déductibles comptabilisées depuis plus de 7 ans.

Illustration

Une entreprise a inscrit en 2004 une provision de 2 000 €, maintenue au bilan des exercices suivants jusqu’en 2014.

En 2015, l’entreprise fait l’objet d’une vérification de comptabilité sur les exercices 2012, 2013 et 2014, à l’issue de laquelle l’administration fiscale considère la provision comme injustifiée.

Avant la vérification, l’actif net du bilan de clôture 2012 (premier exercice non prescrit) était de 2 000 € et celui du bilan d’ouverture de 1 000 €. Le bénéfice imposable de l’exercice 2012 était donc de 1 000 € (2 000 – 1 000).

Après la vérification, la provision est réintégrée à l’actif net du bilan de clôture 2012, qui s’élève donc à 4 000 € (2 000 + 2 000), mais pas à celui du bilan d’ouverture, en application de l’intangibilité du bilan d’ouverture du premier exercice non prescrit, qui demeure ainsi à 1 000 €. En conséquence, le bénéfice imposable de l’exercice 2012 s’établit à 3 000 € (4 000 – 1 000).

L’administration rehausse le résultat imposable de l’entreprise de 2 000 € (3 000 – 1 000). En application de la solution du Conseil d’État, il importe peu que cette provision ait été comptabilisée en 2004, soit plus de 7 ans avant l’ouverture des exercices non prescrits 2012, 2013 et 2014.


À noter : l’actif net des exercices 2013 et 2014 n’est pas modifié puisque la correction de la provision est effectuée symétriquement dans leurs bilans de clôture et d’ouverture.


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Revente de l’électricité produite par des particuliers et imposition à la cotisation foncière des entreprises

J’ai fait installer des panneaux photovoltaïques sur le toit de ma maison. J’ai entendu dire que je pouvais être taxé à la cotisation foncière des entreprises (CFE) en raison de l’électricité que je produis et revends grâce à mes installations. Est-ce vrai ?

Pour être imposable à la CFE, une activité doit notamment être exercée à titre professionnel et habituel.

L’activité de production et de vente d’électricité constitue bien une activité professionnelle. Toutefois, lorsqu’elle est réalisée par les particuliers au moyen des équipements de leur habitation, celle-ci ne présente généralement pas le caractère d’une activité exercée à titre habituel.

Tel est le cas, comme vient de le préciser l’administration fiscale, des particuliers dont la quantité d’électricité revendue n’excède pas de manière significative leur consommation personnelle.

À titre de règle pratique, une telle activité ne sera pas imposable à la CFE lorsque la puissance des installations n’excède pas 9 kWc (puissance crête).

Une tolérance qui s’applique aussi bien à votre résidence principale que secondaire.


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Remise en cause des avantages fiscaux liés aux investissements dans les bois et forêts

J’ai entendu dire que le gouvernement, dans le cadre de ses travaux préparatoires du budget pour 2016, envisageait de supprimer certains avantages fiscaux consentis aux propriétaires de bois et forêts ou de parts de groupements forestiers. Qu’en est-il à ce jour ?

Interrogé sur cette thématique, le ministre de l’Agriculture a tenu à rassurer les contribuables concernés. Bien que cette piste ait été, en effet, explorée un moment donné, le gouvernement n’envisage pas de remettre en cause l’exonération à concurrence des ¾ de la valeur du bien de l’assiette de l’impôt de solidarité sur la fortune (ISF). Pour le ministre, cette fiscalité de « faveur » permet de soutenir la filière et constitue une forme de compensation à la détention d’un capital forestier dont la gestion s’effectue sur le long terme et qui conduit généralement à une faible rentabilité.


Précision : en contrepartie de cet avantage fiscal, le propriétaire s’engage à exploiter pendant 30 ans et à produire un certificat de gestion durable ainsi qu’un bilan de mise en œuvre du document de gestion durable.

Toutefois, le ministre a précisé que ces mesures imposent de s’assurer que les engagements pris par les propriétaires en termes de gestion durable de leurs forêts soient respectés, ce à quoi veille le gouvernement en renforçant la coordination de l’action des services forestiers et fiscaux dans les départements.


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Comment se faire rembourser un crédit de TVA ?

Dans le cadre de son activité, l’entreprise collecte pour l’administration fiscale de la TVA auprès de ses clients (TVA collectée). En contrepartie, elle peut en principe déduire la TVA qu’elle a elle-même payée à ses fournisseurs (TVA déductible). Une opération qui peut dégager un crédit de TVA au bénéfice de l’entreprise.

Comment utiliser le crédit de TVA ? Le crédit de TVA est reportable sans limitation jusqu’à son épuisement total ou peut faire l’objet d’un remboursement.

Lorsque l’entreprise souscrit sa déclaration de TVA, elle doit calculer le montant de la TVA qu’elle est susceptible de payer à l’administration. Pour cela, elle doit procéder au calcul suivant :

TVA à payer = TVA collectée – TVA déductible.

Si la différence est positive, c’est-à-dire si la TVA collectée est supérieure à la TVA déductible, l’entreprise doit reverser à l’administration la TVA nette due. En revanche, si la différence est négative, l’entreprise bénéficie alors d’un crédit de TVA.

La TVA déductible doit ainsi en priorité s’imputer sur la TVA collectée dont l’entreprise est elle-même redevable.

La fraction de taxe déductible dont l’imputation n’a pas été possible, c’est-à-dire le crédit de TVA dégagé, est reportable sans limitation sur les déclarations suivantes jusqu’à son épuisement total. L’entreprise peut toutefois en demander le remboursement.


Attention : l’entreprise ne peut présenter directement une demande de remboursement sans avoir au préalable souscrit une déclaration de TVA dans laquelle elle mentionne le montant de la TVA déductible, et donc sans avoir envisagé l’imputation avant le remboursement.

Comment en obtenir le remboursement ? L’entreprise doit formuler une demande de remboursement.

La demande de remboursement constitue une réclamation contentieuse. En conséquence, si la demande est rejetée par l’administration, elle peut le cas échéant être contestée par l’entreprise devant le tribunal administratif dans un délai de 2 mois.

En France

Le remboursement est en principe annuel. Ainsi, les entreprises peuvent obtenir le remboursement intégral de leur crédit de TVA constaté en fin d’année, à condition que son montant soit au moins égal à 150 €. La demande doit être déposée au cours du mois de janvier de l’année suivante avec la déclaration CA3 de décembre ou du dernier trimestre.


À noter : lorsque l’entreprise relève du régime simplifié de TVA, et qu’elle n’a pas renoncé aux formalités simplifiées, la demande de remboursement est en principe formulée sur la déclaration annuelle de régularisation CA12.

Toutefois, les entreprises qui déposent des déclarations de TVA mensuelles peuvent obtenir le remboursement de leurs crédits de taxe selon une périodicité mensuelle. Le remboursement peut aussi être trimestriel pour les entreprises qui déposent des déclarations trimestrielles, c’est-à-dire celles qui acquittent un montant annuel de taxe inférieur à 4 000 €. Mais attention, qu’il soit mensuel ou trimestriel, la demande doit porter sur un montant minimal de crédit de 760 € et être déposée le mois ou le trimestre suivant avec la déclaration CA3 mensuelle ou trimestrielle.


Précision : l’entreprise en fait la demande par voie électronique sur le formulaire n° 3519, lequel est en principe déposé en même temps que la déclaration de TVA faisant apparaître le crédit. Le dépôt peut toutefois intervenir postérieurement mais au plus tard le 31 décembre de la 2e année qui suit la constatation du crédit.

À l’étranger

Pour bénéficier d’un remboursement de TVA payée dans un autre État membre de l’Union européenne (UE), les entreprises françaises doivent introduire leur demande à partir d’un portail électronique disponible sur le site Internet www.impots.gouv.fr.


Précision : il s’agit d’une procédure spéciale dite « 8e directive » pour laquelle chaque État membre a mis en place un portail électronique par lequel transitent les demandes de remboursement de l’État d’établissement vers l’État de remboursement.

La demande doit être faite au plus tard le 30 septembre suivant l’année au cours de laquelle la TVA est devenue exigible. Elle n’est toutefois recevable que si le montant à rembourser est au moins égal à 400 € sur une période inférieure à une année civile mais au moins égale à 3 mois ou à 50 € si la période correspond à une année civile ou au solde de l’année civile.

Entreprises étrangères Les entreprises étrangères peuvent demander le remboursement de la TVA payée en France.

Pour les entreprises établies dans l’UE, la demande de remboursement de la TVA payée en France se fait via la procédure dite « 8e directive », comme pour les entreprises françaises.

Et pour les entreprises établies en dehors de l’UE, il s’agit de la procédure dite « 13e directive » qui, elle, n’est pas dématérialisée. En effet, la demande est déposée sous forme papier au moyen du formulaire n° 3559. Elle doit être introduite au plus tard dans les 6 mois qui suivent l’expiration de l’année civile au cours de laquelle le crédit de TVA est exigible. Et attention, la demande n’est recevable que si elle porte sur un montant supérieur à 400 € pour les demandes trimestrielles et à 50 € pour les demandes annuelles.

Conseils et précautions Quelques éléments de procédure sont à connaître pour un bon usage du remboursement.

En théorie, des délais de remboursement sont prévus légalement. Faute de les respecter, des intérêts moratoires peuvent être versés à l’entreprise. Notamment, pour les entreprises françaises, le délai normal pour instruire une demande de remboursement est de 6 mois maximum à compter de son dépôt.

Afin de ne pas subir de délais d’instruction trop lourds, l’entreprise dispose de moyens pour optimiser sa trésorerie et ne pas être en situation créditrice. Par exemple, les entreprises exportatrices peuvent acquérir en franchise de TVA les biens ou services destinés à leurs opérations. Elles n’ont dès lors pas à faire l’avance d’une taxe d’amont dont la récupération n’aurait lieu qu’ultérieurement.

Enfin, l’entreprise peut mettre tout en œuvre pour anticiper les questions de l’administration et ainsi accélérer le remboursement de son crédit de TVA. Notamment en joignant une lettre explicative à sa demande de remboursement afin d’en faciliter l’instruction ou encore en joignant une copie des factures d’achat lors de la première demande de remboursement.


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Application de l’abattement sur les dividendes distribués aux associés

L’administration fiscale a refusé d’appliquer l’abattement de 40 % sur les dividendes perçus par les associés de ma société au motif que la distribution était irrégulière, ces derniers ayant été convoqués de façon tardive à l’assemblée générale. A-t-elle raison ?

Cet abattement est, en effet, réservé aux distributions de dividendes résultant d’une décision régulière. Toutefois, le Conseil d’État a récemment précisé que, d’un point de vue fiscal, une décision de distribution n’est irrégulière que si elle n’a pas été prise par l’organe compétent, si elle est le résultat d’une fraude ou si elle n’est pas autorisée par le Code de commerce. Le caractère tardif de la convocation ne relevant pas de l’un de ces trois cas, l’administration ne peut pas, sur ce fondement, refuser d’appliquer l’abattement aux associés de votre société. Et il en va donc de même pour d’autres irrégularités relatives, par exemple, aux procurations, au quorum ou encore à la composition de l’assemblée.


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Déduction fiscale des investissements industriels

Les biens industriels acquis ou fabriqués par les entreprises entre le 15 avril 2015 et le 14 avril 2016 peuvent ouvrir droit à une nouvelle déduction exceptionnelle, égale à 40 % de leur prix de revient. Cette mesure a récemment été légalisée par l’adoption de la loi Macron. Mais l’administration fiscale en avait déjà précisé les contours.

Entreprises concernées Sont concernées les entreprises soumises à l’impôt sur le revenu selon un régime réel dans la catégorie des BIC ou des BA et celles relevant de l’impôt sur les sociétés.

Sont concernées les entreprises, quelle que soit leur taille, soumises à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux (BIC) ou des bénéfices agricoles (BA) et celles relevant de l’impôt sur les sociétés (IS). Les entreprises devant être imposées, de plein droit ou sur option, selon un régime réel normal ou simplifié.


À noter : ne peuvent donc pas en bénéficier les entreprises soumises au régime micro-BIC ou au forfait agricole. De même que les titulaires de bénéfices non commerciaux (BNC) qui ne sont pas expressément visés par l’administration.

Biens éligibles La déduction est réservée à certains biens industriels éligibles à l’amortissement dégressif.

La déduction est réservée aux biens industriels déjà éligibles à l’amortissement dégressif et qui relèvent de l’une des catégories suivantes :– les matériels et outillages utilisés pour des opérations industrielles de fabrication ou de transformation (machines-outils, moteurs, fours, tracteurs…), à l’exclusion du matériel mobile ou roulant affecté à des opérations de transport ;– les matériels de manutention (monte-charges, ascenseurs…) ;– les installations destinées à l’épuration des eaux et à l’assainissement de l’atmosphère ;– les installations productrices de vapeur, de chaleur ou d’énergie, à l’exception des équipements de production d’énergie électrique, dont la production bénéficie de tarifs d’achat réglementés ;– les matériels et outillages utilisés pour des opérations de recherche scientifique ou technique.


Important : il n’est pas nécessaire que l’entreprise ait effectivement pratiqué l’amortissement dégressif pour bénéficier de la déduction exceptionnelle, il suffit que le bien y soit éligible.

Les logiciels bénéficient, eux aussi, de la déduction exceptionnelle dès lors qu’ils sont indissociables du matériel éligible à l’amortissement dégressif ou qu’ils contribuent aux opérations industrielles de fabrication et de transformation.


Exemples : contribuent à ces opérations les logiciels de conception, simulation, pilotage…

Dans tous les cas, le dispositif s’applique aux biens acquis ou fabriqués par l’entreprise entre le 15 avril 2015 et le 14 avril 2016. Mais également aux biens pris en crédit-bail ou loués avec option d’achat dont le contrat est conclu au cours de cette même période. La déduction est alors pratiquée par l’entreprise crédit-preneuse ou locataire. Le bailleur ne pouvant en aucun cas appliquer cette déduction, y compris lorsque l’entreprise crédit-preneur ou locataire ne la pratique pas.


Précision : la date d’acquisition ou de fabrication à retenir est celle du point de départ de l’amortissement dégressif.

Montant de la déduction Les entreprises peuvent déduire de leur résultat imposable une somme égale à 40 % de la valeur d’origine des biens éligibles.

Les entreprises peuvent déduire de leur résultat imposable une somme égale à 40 % de la valeur d’origine des biens éligibles, hors frais financiers. Cette valeur correspondant au coût d’acquisition ou de fabrication de l’immobilisation, à l’exclusion des coûts d’emprunts. Pour les biens pris en crédit-bail ou loués avec option d’achat, la valeur d’origine est celle du bien à la signature du contrat.


À savoir : la déduction exceptionnelle se cumule avec l’amortissement dégressif que l’entreprise peut pratiquer sur le bien.

La déduction se répartit, de façon linéaire, sur la durée normale d’utilisation du bien.


Illustration : une entreprise, dont l’exercice clôture au 31 décembre, acquiert le 1er octobre 2015 une machine-outil, éligible à l’amortissement dégressif, pour 800 000 € HT. Sa durée d’utilisation est de 5 ans. La déduction exceptionnelle se calcule de la façon suivante :

Année Calcul Montant de la déduction
2015 (800 000 x 40 %) x 20 % x 3/12 16 000
2016 (800 000 x 40 %) x 20 % 64 000
2017 (800 000 x 40 %) x 20 % 64 000
2018 (800 000 x 40 %) x 20 % 64 000
2019 (800 000 x 40 %) x 20 % 64 000
2020 (800 000 x 40 %) x 20 % x 9/12 48 000
Total 320 000


Illustration : si l’entreprise est soumise à l’IS au taux normal de 33 1/3 %, elle obtiendra une économie d’impôt maximale de 106 666 € sur la période 2015-2020 [(800 000 x 40 %) x 33 1/3 %].

En cas de cession du bien avant le terme de la période d’utilisation, la déduction reste acquise à l’entreprise mais seulement à hauteur des montants déjà déduits de ses résultats à la date de la cession, qui sont calculés prorata temporis. Pour les biens pris en crédit-bail ou loués avec option d’achat, la déduction cesse à compter de la cession ou de la cessation du contrat. Et attention, car la déduction ne peut alors pas s’appliquer à un éventuel nouvel exploitant du bien.


Illustration : reprenons l’exemple précédent. L’entreprise cède la machine-outil le 1er juillet 2019. La déduction exceptionnelle au titre de l’exercice 2019 sera égale à : (800 000 x 40 %) x 20 % x 6/12 = 32 000 €. La déduction totale acquise par l’entreprise sera alors de : 16 000 + 64 000 + 64 000 + 64 000 + 32 000 = 240 000 €. Aucune déduction ne pouvant être pratiquée en 2020.

Enfin, la déduction n’est pas retenue pour le calcul de la valeur nette comptable du bien. Elle est donc sans incidence sur le calcul de la plus-value en cas de cession de ce bien.

Formalités La déduction s’opère de manière extracomptable.

En pratique, la déduction s’opère de manière extracomptable, sur la ligne « déductions diverses » des annexes à la déclaration de résultat. Concrètement, elle doit apparaître :

– pour les entreprises relevant des BIC et de l’IS : . sur la ligne XG du tableau n° 2058-A (régime normal) ; . sur la ligne 350 du cadre B de l’annexe n° 2033-B (régime simplifié).

– pour les entreprises relevant des BA : . sur la ligne WZ du tableau n° 2151 (régime normal) ; . sur la ligne FR du cadre B de l’annexe n° 2139-B (régime simplifié).

Plan de relance de l’investissement La déduction exceptionnelle en faveur des biens industriels s’inscrit plus largement dans l’annonce par le gouvernement d’un plan de relance de l’investissement, dont voici les principales autres mesures.

Soutien du financement des PME

Afin de soutenir le financement des PME, l’enveloppe des prêts de développement octroyés par Bpifrance sera augmentée de 2,1 Mds €, passant ainsi de 5,9 Mds € à 8 Mds € d’ici à 2017. En pratique, les entreprises peuvent d’ores et déjà faire une demande au titre de ces prêts supplémentaires auprès des antennes territoriales de cet organisme. Ces prêts, accordés pour 7 ans et sans prise de garantie, seront toutefois entièrement dédiés à la modernisation de l’industrie dans les domaines de la numérisation, la robotisation et l’économie d’énergie.

Des mesures sont également envisagées pour orienter davantage l’épargne des Français vers les entreprises qui investissent pour leur croissance et leur développement. Les contraintes pesant sur l’actif du PEA-PME seront notamment allégées afin d’en renforcer l’attractivité.

Crédit d’impôt transition énergétique

Le crédit d’impôt transition énergétique, accordé jusqu’à la fin de l’année 2015, sera prolongé jusqu’au 31 décembre 2016, selon des modalités qui seront déterminées dans la loi de finances pour 2016.

Le compte personnel d’activité

Le gouvernement propose de créer, à compter du 1er janvier 2017, le compte personnel d’activité. Ce compte permettrait de sécuriser le parcours professionnel des salariés en regroupant certains droits individuels qui les suivent tout au long de leur carrière (compte personnel de formation, droits rechargeables à l’assurance chômage, compte pénibilité…). La création de ce compte figure au menu du projet de loi relatif au dialogue social et à l’emploi actuellement en discussion au Parlement, mais ses modalités pratiques seront définies en concertation avec les partenaires sociaux.


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Adresse de notification d’un redressement fiscal

Suite à un déménagement, je n’ai pas reçu la notification de redressement que l’administration fiscale a envoyée à mon ancienne adresse. Puis-je demander l’annulation de la procédure ?

En principe, l’administration fiscale est tenue de notifier une proposition de rectification à la dernière adresse indiquée par le contribuable. À défaut, la notification est irrégulière. Vous pouvez donc demander la décharge des impositions supplémentaires dès lors que vous avez bien averti l’administration de votre changement d’adresse et pris toutes les dispositions nécessaires pour faire suivre votre courrier. Attention toutefois à ce que la période soit prescrite afin que l’administration ne soit plus en mesure de renotifier le redressement. Le Conseil d’État vient, par ailleurs, de préciser que l’administration peut notifier la proposition de rectification à une adresse différente de celle indiquée par le contribuable lorsqu’elle apporte la preuve que l’adresse fournie est fictive. La notification est alors envoyée à l’adresse où réside effectivement le contribuable.


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