Le crédit d’impôt compétitivité emploi

Véritable coup de pouce pour les entreprises employant des salariés, le crédit d’impôt compétitivité emploi – CICE pour les intimes – instauré par la 3 loi de finances rectificative pour 2012 vient de voir ses conditions de mise en œuvre précisées par l’administration fiscale. Découvrez qui peut bénéficier de ce nouvel avantage fiscal et les modalités d’application de celui-ci.

Qui peut bénéficier du CICE ? La plupart des entreprises peuvent bénéficier du CICE.

Le CICE bénéficie aux entreprises soumises à un régime réel d’imposition, quels que soient leur forme et leur mode d’exploitation (entreprise individuelle, société de capitaux…), et même à certaines entreprises exonérées en raison de dispositifs d’aménagement du territoire (zones franches urbaines…) ou d’encouragement à la création ou à l’innovation (entreprises nouvelles, jeunes entreprises innovantes…).


Précision : afin de permettre aux micro-entreprises employant des salariés de se placer dans le champ du CICE en 2013, l’administration a reporté pour cette année le délai d’option pour le régime réel d’imposition du 1er février au 1er juin 2013.

Certains organismes situés partiellement dans le champ de l’impôt sur les sociétés (IS) sont concernées par le CICE, mais uniquement au titre de leur opérations soumises à cet impôt. Il s’agit essentiellement des associations sans but lucratif, des syndicats professionnels ou bien encore de certaines sociétés coopératives. Ces entités doivent donc procéder à une ventilation de leurs charges de personnel entre les secteurs imposés à l’IS et ceux qui sont en dehors de son champ.

Quel est le montant du CICE ? Le CICE correspond à un pourcentage de la masse salariale éligible, traduisant ainsi une réduction des charges sociales sur les bas et les moyens salaires.

Le montant du CICE est de 4 % des rémunérations éligibles versées en 2013 et de 6 % de celles versées à compter de 2014.

Sachant que seules sont prises en compte les rémunérations n’excédant pas 2,5 fois le SMIC et que le CICE est déterminé sur l’année civile même si la date de clôture de l’exercice ne coïncide pas avec le 31 décembre.

Les rémunérations éligibles au CICE

En dehors des rémunérations des salariés affectés à ses établissements, l’entreprise peut inclure dans la base du CICE celles des salariés mis à disposition d’une autre entreprise dès lors qu’elle les déclare aux organismes sociaux et verse à ce titre des cotisations sociales. De la même façon, les salariés envoyés en mission à l’étranger peuvent entrer dans le calcul de l’effectif éligible, sous conditions toutefois qu’ils aient le statut de salariés détachés et qu’ils soient affiliés au régime obligatoire français de Sécurité sociale. Les salariés impatriés ne peuvent, quant à eux, être retenus qu’à la condition que leur rémunération soit soumise à cotisation de Sécurité sociale au sens du Code de la Sécurité sociale française.

L’administration fiscale admet par ailleurs que les rémunérations des dirigeants entrent dans la base de calcul du CICE, mais uniquement la rémunération versée dans le cadre d’un contrat de travail au titre de leurs fonctions techniques, distinctes de celles exercées dans le cadre du mandat social.

Enfin, les salaires des apprentis et des salariés en contrat de professionnalisation sont également pris en compte, ce qui n’est en revanche pas le cas des rémunérations des stagiaires en entreprise.


À noter : en cas de contrat aidé (exemple : contrat initiative-emploi), les aides accordées à ce titre doivent être déduites de l’assiette du CICE.

Le plafond des rémunérations éligibles

Pour chaque salarié, un plafond de rémunération est déterminé en fonction de sa durée de travail, de son temps de présence dans l’entreprise au cours de l’année et de sa réalisation ou non d’heures complémentaires ou supplémentaires. Si ce plafond est dépassé, la rémunération du salarié considéré est intégralement exclue de la base du CICE. Dans le cas contraire, elle est retenue pour sa totalité.

Le plafond correspond en principe à 2,5 Smic calculés pour un an sur la base de la durée légale du travail. Les heures complémentaires ou supplémentaires éventuellement réalisées, sans prise en compte des majorations auxquelles elles donnent lieu, sont ajoutées au plafond, au taux horaire du Smic.

En pratique, pour calculer le plafond annuel, il est possible de se référer soit à une base horaire de 1 820 heures (soit 35 heures x 52 semaines), soit à une base horaire de 151,67 x 12 si l’employeur rémunère ses salariés selon cette règle. Ainsi, pour un salarié ayant travaillé à temps plein toute l’année dans l’entreprise, le plafond correspond :

– soit à 2,5 x Smic horaire x (1 820 heures + nombre d’heures complémentaires ou supplémentaires) ;

– soit à 2,5 x Smic horaire x [(12 x 151,67) + nombre d’heures complémentaires ou supplémentaires].

Quant au Smic à retenir, il s’agit en principe de celui en vigueur au 1er janvier de l’année considérée. Toutefois, en cas de revalorisation en cours d’année, celle-ci est prise en compte dans le calcul du plafond pour la période postérieure à l’augmentation. Pour finir, il faut préciser que pour les salariés travaillant à temps partiel, le plafond doit être proratisé en conséquence. Il en est de même en cas d’entrée ou de sortie du salarié de l’effectif de l’entreprise en cours d’année.

L’assiette du CICE

L’assiette du CICE est constituée des rémunérations éligibles qui sont soumises aux cotisations de Sécurité sociale (salaires, primes, avantages en nature…). En conséquence, les sommes versées dans la cadre de dispositifs d’épargne salariale (participation des salariés au résultat de l’entreprise, intéressement) ou de dispositifs d’actionnariat salarié sont exclues de la base de calcul du crédit d’impôt.

Et, contrairement à la détermination du plafond du CICE, les majorations liées à la réalisation d’heures complémentaires ou supplémentaires sont prises en compte dans l’assiette du CICE.

Comment s’impute le CICE ? Le CICE sert en principe au paiement de l’impôt sur le résultat dû au titre de l’année de sa constatation et au titre des 3 années suivantes.

Le CICE est imputé sur l’impôt sur le revenu ou l’impôt sur les sociétés (IS) dû au titre de l’année au cours de laquelle les rémunérations prises en compte pour le calcul du CICE ont été versées.

Les entreprises dont l’exercice ne coïncide pas avec l’année civile imputent le CICE sur l’impôt dû au titre de l’exercice clos l’année qui suit celle pendant laquelle les rémunérations ont été versées.


Illustration : une entreprise qui clôture ses exercices le 30 septembre doit imputer le CICE calculé sur les rémunérations versées en 2013 sur l’impôt dû au titre de l’exercice clos le 30 septembre 2014. Et si le CICE ne peut pas être utilisé intégralement au titre de l’année de sa constatation, il peut servir au paiement de l’impôt dû au cours des 3 années suivantes, la fraction non imputée à cette issue étant remboursée à l’entreprise à sa demande.


Rappel : les PME, les jeunes entreprises innovantes, certaines entreprises nouvelles et les entreprises en difficulté pourront toutefois bénéficier d’un remboursement immédiat de la créance non imputée l’année de constatation du CICE.

L’imputation du CICE par les associés de sociétés de personnes ?

Lorsque le CICE concerne les salariés d’une société de personnes non soumise à l’IS, ce sont ses associés qui peuvent imputer le CICE à proportion des droits qu’ils détiennent dans le capital. Cette utilisation du CICE n’est toutefois admise que pour les associés soumis à l’IS ou pour ceux qui participent à l’exploitation.

L’administration fiscale indique à ce titre que ces associés n’ont à souscrire la déclaration spéciale n° 2079-CICE-SD au titre de cette quote-part de CICE que s’ils bénéficient par ailleurs du CICE soit au titre de leur activité personnelle, soit au titre d’autres participations au sein de sociétés de personnes. À défaut, ils doivent simplement porter leur quote-part de CICE dans la case correspondante de leur déclaration de résultat (associés personnes morales soumis à l’IS) ou de revenus (associés personnes physiques soumis à l’IR).

Quelles sont les obligations déclaratives liées au CICE ? L’entreprise est soumise au titre du CICE à des obligations déclaratives en matière fiscale et en matière sociale.

En dehors de la déclaration fiscale spécifique n° 2079-CICE-SD que les entreprises doivent joindre, selon le cas, à leur relevé de solde d’IS ou à leur déclaration de résultat, les entreprises doivent également mentionner sur leurs déclarations Urssaf le montant cumulé des rémunérations éligibles au CICE et leur effectif salarié. Ces données ne devant, en pratique, être mentionnées qu’à compter du mois de juillet prochain.

Pour aller plus loin

L’affectation du produit du CICE

L’entreprise bénéficiaire du CICE doit retracer dans ses comptes annuels l’utilisation qu’elle en a fait, utilisation qui doit être conforme aux objectifs fixés par le législateur (exemples : investissement, innovation, recrutement, reconstitution du fonds de roulement…).

Toutefois, même si ce n’est pas le cas, l’entreprise ne pourra subir aucune sanction à ce titre. Elle ne pourra pas notamment voir son avantage fiscal remis en cause de ce fait.

En pratique, les informations contenues dans les comptes sociaux ne doivent servir qu’à informer les partenaires sociaux.

La comptabilisation du CICE

Selon l’administration fiscale, le montant du CICE doit être comptabilisé au crédit d’un sous-compte dédié du compte 64 – « charges de personnel ». Par ailleurs, la créance de CICE n’étant pas imposable, elle doit être extournée du résultat comptable.


À noter : dans la mesure où les charges de personnel ne sont pas déductibles de la valeur ajoutée, le CICE n’a pas d’impact sur le calcul de la valeur ajoutée et donc sur la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) due par l’entreprise. Selon l’administration, il en est de même pour la participation des salariés aux résultats de l’entreprise.

Le préfinancement du CICE

Afin d’améliorer la trésorerie des entreprises, la créance « en germe » de CICE, c’est-à-dire celle calculée l’année même du versement des rémunérations, soit avant la liquidation de l’impôt qui interviendra en N+1, peut faire l’objet d’un préfinancement. Celui-ci s’effectuera en principe par le biais d’une cession de cette créance auprès d’un établissement de crédit. Oséo propose d’ores et déjà, pour les PME qui ne sont pas en difficulté structurelle, le préfinancement à hauteur de 85 % de la créance de CICE « en germe » (cf. www.cice-oseo.fr).


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Partage verbal du prix de vente d’un bien immobilier

Dans le cadre de notre séparation, mon épouse et moi avons procédé à la vente d’un bien immobilier que nous possédions en commun. Cette vente ayant eu lieu avant le prononcé de notre divorce par consentement mutuel, nous nous sommes mis d’accord, mais verbalement seulement, sur le partage du prix de vente. Devons-nous régler le droit de partage sur la valeur de ce bien ?

Non, en l’absence d’acte entérinant le partage du prix de vente d’un bien immobilier, il n’y a pas de droit de partage à régler. Tel est le cas lorsque, comme vous, des époux procèdent à un partage verbal du prix de vente d’un bien qu’ils détiennent en commun (ou en indivision) et que la convention réglant les conséquences du divorce par consentement mutuel soumise à l’homologation du juge ne mentionne pas la vente ainsi intervenue et le partage de son prix.


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ISF et contrat de capitalisation

Mon père m’a consenti la donation de la nue-propriété d’un contrat de capitalisation d’une valeur de 250 000 € au mois de novembre dernier. Je souhaiterais savoir si je dois porter la valeur de la nue-propriété de ce contrat dans ma déclaration d’impôt de solidarité sur la fortune (ISF).

Non, vous n’avez pas à inclure la valeur de la nue-propriété du contrat de capitalisation sur votre déclaration d’ISF. En effet, lorsqu’un bien fait l’objet d’un démembrement de propriété, c’est, en principe, à l’usufruitier qu’il appartient de porter sur sa déclaration d’ISF la valeur en pleine propriété du contrat.

L’usufruitier et le nu-propriétaire sont toutefois libres de prévoir une répartition entre eux de la charge de l’impôt établi au nom de l’usufruitier dans le cadre d’une convention privée.


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Information de l’administration fiscale en cas de changement d’adresse

Ayant déménagé, j’ai donné à La Poste un ordre de réexpédition de mon courrier. Dois-je tout de même prévenir l’administration fiscale de mon changement d’adresse ?

En cas de déménagement, il vous appartient d’aviser l’administration fiscale de votre changement d’adresse ou de prendre les précautions nécessaires pour que le courrier vous soit envoyé à votre nouvelle adresse. Le Conseil d’État a estimé que tel est le cas lorsque le contribuable met en place un ordre de réexpédition postal. Ainsi, il a considéré qu’une proposition de rectification présentée à l’ancienne adresse du contribuable avant l’expiration du délai dit « de reprise » dont dispose l’administration fiscale pour réclamer une imposition supplémentaire, mais parvenue, en exécution d’un ordre de réexpédition temporaire du courrier, à sa nouvelle adresse après l’expiration de ce délai, n’est pas opposable au contribuable.


Conseil : même si les magistrats font preuve de tolérance en la matière, il demeure toutefois plus prudent d’informer directement et dans les meilleurs délais l’administration fiscale d’un changement d’adresse. Vous pouvez notamment le faire en utilisant le site Internet www.mon.service-public.fr.


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Déduction des frais d’acquisition de titres des dirigeants

Les intérêts d’emprunt versés par certains contribuables pour acquérir ou souscrire des titres de la société dans laquelle ils travaillent peuvent être déduits au titre de leurs frais réels. Présentation de ce dispositif.

Champ d’application

Les salariés et les dirigeants assimilés peuvent déduire de leur rémunération, au titre des frais professionnels réels, les intérêts d’emprunt et autres frais supportés pour acquérir ou souscrire des titres (parts ou actions) de la société dans laquelle ils exercent leur activité professionnelle principale.

Les dirigeants concernés sont ceux dont la rémunération est imposable dans la catégorie des traitements et salaires (dirigeants de sociétés anonymes ou de sociétés par actions simplifiées, gérants majoritaires de sociétés à responsabilité limitée n’ayant pas opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes…).

La société dont les titres sont acquis doit, quant à elle, être soumise à l’impôt sur les sociétés et exercer une activité commerciale, industrielle, artisanale, agricole ou libérale. Ne sont donc pas visées les sociétés ayant pour activité la gestion de leur propre patrimoine mobilier ou immobilier.

Condition d’application

Pour que les frais soient déductibles, la détention des titres doit être utile à l’acquisition ou à la conservation des revenus du contribuable. Cette détention doit en effet lui permettre d’exercer son activité professionnelle en qualité de salarié ou de dirigeant et non pas répondre uniquement à un objectif patrimonial. Malheureusement, pour le respect de cette condition, le seul exercice de l’activité professionnelle par le contribuable au sein de la société n’est pas suffisant.


A savoir : La condition d’utilité est réputée remplie, par exemple, lorsque l’opération permet la prise de contrôle d’une entreprise créée ou existante pour en devenir le dirigeant et y exercer son activité professionnelle principale ou lorsque la détention des titres est imposée par les statuts de la profession exercée.

Limitation de la déduction

Enfin, la déduction est limitée dans son montant. En effet, seuls peuvent être déduits les intérêts correspondant à la fraction de l’emprunt qui n’excède pas le triple de la rémunération annuelle perçue ou escomptée par le contribuable lors de la souscription de l’emprunt.


Exemple : en 2012, un contribuable perçoit une rémunération de 120 000 € et finance l’acquisition de titres de la société où il travaille par un emprunt de 800 000 €. Il verse 10 000 € d’intérêts en 2012. L’emprunt étant supérieur au triple de sa rémunération (360 000 €), le montant déductible de sa rémunération 2012 est égal à : (360 000 € / 800 000 €) x 10 000 € = 4 500 €.

Non-cumul avec d’autres réductions d’impôt

Les versements qui ont bénéficié de la déduction des intérêts d’emprunt ne peuvent pas également donner lieu à la réduction d’impôt sur le revenu ou d’impôt de solidarité sur la fortune pour souscription au capital de PME ni à la réduction d’impôt sur le revenu pour reprise d’une PME. Il en va de même lorsque les titres sont inscrits dans un plan d’épargne en actions ou un plan d’épargne salariale.


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L’enregistrement des cessions d’entreprise

La cession de ses actions ou de ses parts sociales par un associé, ou de son fonds de commerce par un entrepreneur individuel, l’oblige, en principe, à supporter l’impôt sur la plus-value qu’il réalise à cette occasion. L’acquéreur, de son côté, n’est pas en reste. Il doit, sauf exceptions, payer des droits d’enregistrement, calculés en principe sur le prix de vente.

La cession de droits sociaux

L’imposition des cessions de droits sociaux aux droits d’enregistrement diffère selon que ces cessions portent sur des actions, des parts sociales ou concernent des sociétés à prépondérance immobilière.

Cession d’actions

Depuis le 1er août 2012, le montant des cessions d’actions est imposé au taux proportionnel de 0,1 %.


Rappel : ce taux unique se substitue au barème dégressif, par tranches, qui s’appliquait depuis le 1er janvier 2012 (3 % pour la fraction inférieure à 200 000 €, 0,5 % pour la fraction comprise entre 200 000 € et 500 M€ et 0,25 % pour la fraction supérieure à 500 M€). Avant le 1er janvier 2012, ces cessions étaient taxées au taux de 3 %, dans la limite de 5 000 € par opération.

Seules les cessions d’actions cotées constatées dans un acte sont imposées aux droits d’enregistrement, contrairement, en principe, aux cessions d’actions non cotées qui donnent lieu au paiement de ces droits même en l’absence d’acte.

Cession de parts sociales

Les cessions de parts sociales, constatées ou non dans un acte, sont, quant à elles, taxées, après abattement, au taux proportionnel de 3 %. Abattement égal à 23 000 € pour le total des parts composant le capital de la société, et proratisé en fonction du nombre de parts effectivement cédées.


Exemple : l’associé d’une SARL, dont le capital se compose de 1 000 parts sociales, cède 400 de ces parts pour un total de 180 000 €. L’abattement est égal à [(23 000 € / 1 000 parts sociales) x 400 parts cédées], soit 9 200 €. Les droits d’enregistrement à acquitter sont donc de (180 000 € – 9 200 €) x 3 %, soit 5 124 €.

Cession de titres de sociétés à prépondérance immobilière

Les cessions de titres de participation (actions ou parts sociales) dans des sociétés à prépondérance immobilière, constatées ou non dans un acte, sont taxées au taux de 5 %. Étant précisé que sont, en principe, considérées comme étant à prépondérance immobilière les sociétés qui ne sont pas cotées et dont l’actif est, ou a été au cours de l’année précédant la cession, principalement constitué d’immeubles ou de droits immobiliers situés en France ou de titres de participation dans des sociétés non cotées et elles-mêmes à prépondérance immobilière.

Formalités d’enregistrement

Lorsqu’un acte est établi pour la cession de droits sociaux, celui-ci doit être enregistré dans le délai d’un mois suivant sa date auprès du service des impôts de la résidence du notaire pour un acte notarié ou du domicile de l’une des parties dans le cas contraire. À défaut d’acte, un imprimé n° 2759 doit être déposé dans le mois qui suit la cession auprès du service des impôts du domicile de l’une des parties.


Remarque : le vendeur et l’acheteur sont solidairement tenus du paiement des droits d’enregistrement. Toutefois, la charge définitive de cet impôt est, en principe, supportée par l’acheteur, sauf convention contraire qui mettrait ces droits d’enregistrement à la charge du vendeur.

La cession d’un fonds de commerce

Les cessions de fonds de commerce sont, sauf régimes spécifiques, imposées au taux de 3 % sur la fraction du prix de cession comprise entre 23 000 € et 200 000 € et au taux de 5 % pour la fraction excédant 200 000 €.

Les cessions de fonds de commerce sont, en général, constatées dans un acte. Cet acte doit être enregistré dans le délai d’un mois suivant sa date auprès du service des impôts de la résidence du notaire pour un acte notarié ou de la situation du fonds dans le cas contraire. À défaut d’acte, la cession doit être déclarée dans le mois de l’entrée en possession. En présence ou non d’un acte, les parties doivent, en outre, obligatoirement souscrire, en triple exemplaire, les imprimés n° 2672 et n° 2676.


Remarque : le vendeur et l’acheteur sont solidairement tenus du paiement des droits d’enregistrement. Toutefois, la charge définitive de cet impôt est, en principe, supportée par l’acheteur, sauf convention contraire qui mettrait ces droits d’enregistrement à la charge du vendeur.

Les exonérations

Certaines cessions de droits sociaux ou de fonds de commerce sont exonérées de ces droits d’enregistrement.

Tel est le cas notamment des cessions réalisées à titre gratuit (transmission suite à un décès, donation).


Attention : dans cette hypothèse, d’autres droits d’enregistrement (droits de succession ou de donation) sont susceptibles de s’appliquer.

Il existe par ailleurs d’autres exonérations spécifiques aux cessions de droits sociaux, au bénéfice notamment :

– des acquisitions de droits sociaux réalisées dans le cadre du rachat de ses propres titres par une société s’ils sont destinés, depuis le 1er août 2012, à être cédés aux adhérents d’un plan d’épargne d’entreprise ;

– des acquisitions de droits sociaux de sociétés soumises à une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire ;

– des acquisitions de droits sociaux lorsque la société cédante et la société acquéreuse sont membres du même groupe fiscal intégré ou, depuis le 1er août 2012, du même groupe au sens de l’article L. 223-3 du Code de commerce (une société en contrôle une autre) ;

– des opérations entrant dans le champ d’application du régime de faveur des apports partiels d’actif et des scissions et, depuis le 1er août 2012, des acquisitions dans le cadre de fusions ou de rachats d’entreprises par leurs salariés.


À noter : les exonérations spécifiques aux cessions de droits sociaux ne s’appliquent pas aux titres de sociétés à prépondérance immobilière.

La territorialité des cessions de droits sociaux

Les cessions de droits sociaux d’une société française constatées par un acte passé à l’étranger sont, en principe, soumises aux droits d’enregistrement en France.


À noter : à l’inverse, aucune imposition n’est due lorsque l’acte de cession est signé à l’étranger et porte sur les titres d’une société étrangère, excepté pour les sociétés à prépondérance immobilière.

Cette imposition peut également s’appliquer aux cessions de droits sociaux de sociétés étrangères réalisées en France, à l’exception des cessions d’actions qui ne sont pas constatées dans un acte.


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Solidarité fiscale entre époux et contribution sociale généralisée

Mon mari et moi-même venons de faire l’objet d’un redressement de la part de l’administration fiscale concernant le paiement de la contribution sociale généralisée (CSG) sur des revenus perçus par mon époux seulement. Ne vivant plus sous le même toit que lui, je ne souhaite pas acquitter cette imposition. Suis-je malgré tout tenue solidairement au paiement de ce prélèvement ?

Les époux sont en principe solidairement tenus, en vertu de la loi, au paiement de l’impôt sur le revenu. En pratique, cette solidarité permet ainsi à l’administration fiscale d’exiger le paiement de la totalité de l’impôt concerné à l’un ou à l’autre des époux, même si celui-ci n’est pas le titulaire des revenus.

Toutefois, le Conseil d’Etat vient de juger que cette solidarité ne s’étend pas aux contributions sociales (CSG, CRDS, prélèvement social). L’administration fiscale ne peut donc réclamer le paiement de la CSG qu’à votre époux.


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Contrôle fiscal et droit d’accès du contribuable aux informations

L’administration fiscale a récemment adressé à ma société une proposition de rectification dans laquelle elle indique avoir utilisé, pour fonder ce redressement, des informations recueillies sur un serveur de données. J’ai demandé à l’administration qu’elle me communique ces documents, ce qu’elle a refusé de faire au motif que ce serveur est accessible au public. Peut-elle m’opposer un tel refus ?

Dès lors que vous lui en faites la demande, l’administration fiscale est, en principe, tenue de vous communiquer les documents ou les copies de documents contenant les renseignements, obtenus auprès de tiers, qu’elle a utilisés pour établir une imposition. Et si le Conseil d’État vient de préciser que cette obligation ne s’applique pas aux informations librement accessibles au public, il a toutefois prévu une exception lorsque ces informations ont été recueillies sur des sites Internet ou sur des serveurs de données auxquels le contribuable n’a pas pu, dans les faits, accéder (en l’occurrence un site payant). Si vous avez été dans cette situation, vous pouvez le faire savoir à l’administration fiscale qui ne pourra pas, cette fois, refuser de vous communiquer les documents considérés, à condition néanmoins que votre demande soit formulée avant la mise en recouvrement des impositions.


Important : dans l’affaire jugée par le Conseil d’État, le contribuable n’a même pas été tenu d’apporter la preuve de son impossibilité d’accéder au serveur de données.


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Frais de scolarisation

Je suis père de deux enfants. L’aîné est actuellement au lycée tandis que le cadet est au collège. L’un de mes amis vient de m’informer que je pouvais, à ce titre, bénéficier d’une réduction d’impôt sur le revenu. Est-ce vrai ?

En effet, vous pouvez bénéficier, sous certaines conditions, d’une réduction d’impôt sur le revenu lorsque vos enfants à charge poursuivent des études secondaires ou supérieures durant l’année scolaire en cours au 31 décembre de l’année d’imposition. Le montant de cette réduction diffère selon que les enfants sont au collège, au lycée ou dans l’enseignement supérieur. Actuellement, elle est ainsi fixée forfaitairement à 61 € par enfant fréquentant le collège, à 153 € par enfant inscrit dans un lycée d’enseignement général et technologique ou dans un lycée professionnel, et à 183 € par enfant poursuivant ses études dans l’enseignement supérieur.

Dans votre cas, vous aurez ainsi droit à une réduction d’impôt sur le revenu de 214 € (61 € + 153 €).


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Zoom sur les prescriptions fiscales

Chaque année, des impôts se prescrivent et échappent ainsi définitivement au contrôle de l’administration Fiscale.

À l’occasion du contrôle des déclarations des entreprises servant à l’établissement de l’impôt dont elles sont redevables, l’administration fiscale peut constater des omissions, des insuffisances ou des erreurs. Dans ce cas, elle a la possibilité de procéder à des rectifications. Fort heureusement pour les contribuables, ce droit est enfermé dans un certain délai, appelé délai de reprise ou de prescription, à l’expiration duquel l’administration ne peut plus réclamer les impôts dus.

La prescription triennale

Le délai d’action de l’administration est fixé à 3 ans pour la plupart des impôts. Il se prescrit ainsi le 31 décembre de la 3e année suivant celle au titre de laquelle l’imposition est due en matière d’impôt sur le revenu, d’impôt sur les sociétés, de cotisation foncière des entreprises (CFE), de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) et de taxe sur les salaires.


Exemple : pour les revenus imposables en 2011 et déclarés en 2012, le délai de prescription expirera le 31 décembre 2014.

Concernant la TVA (et les taxes assimilées) et la taxe sur les véhicules des sociétés (TVS), c’est au 31 décembre de la 3e année suivant celle au titre de laquelle la taxe est devenue exigible que la prescription est acquise.


Précision : pour calculer le délai de prescription de l’impôt sur les bénéfices et de la TVA, il faut tenir compte de la date de clôture de l’exercice. Par exemple, depuis le 1er janvier 2012, l’administration ne peut plus redresser l’exercice 2008 des entreprises clôturant leur exercice au 31 décembre, ou l’exercice 2007-2008 pour celles clôturant leur exercice en cours d’année.

Dans certains cas, le délai de reprise de ces impôts peut être porté à 10 ans, notamment lorsque l’entreprise exerce une activité occulte, comme par exemple lorsqu’elle n’a déposé aucune déclaration fiscale pour son activité dans les délais légaux et n’a pas fait connaître son activité aux autorités compétentes.

Les délais spécifiques

Les droits d’enregistrement bénéficient également d’une prescription triennale à condition que l’acte (ou la déclaration) à l’origine de l’imposition, enregistré ou présenté à la formalité, permette à l’administration de connaître les droits omis sans qu’il soit nécessaire pour elle de procéder à des recherches supplémentaires. Dans le cas contraire, le délai de reprise est alors allongé jusqu’au 31 décembre de la 6e année suivant celle du fait générateur de l’impôt.

En revanche, la taxe foncière bénéficie d’une prescription courte, qui s’éteint au 31 décembre de l’année suivant celle de l’établissement de l’impôt.

Les impôts qui seront frappés par la prescription au 31 décembre 2012
Impôts Période prescrite
Impôts sur les bénéfices, TVA, TVS Exercice 2009 ou 2008-2009
CFE, CVAE 2009
Taxe foncière 2011
Droits d’enregistrement 2009 ou 2006
Impôt sur le revenu 2009 (revenus déclarés en 2010)


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