Déduction exceptionnelle en faveur de l’investissement

Afin d’inciter les entreprises à réaliser des investissements industriels, une mesure temporaire de faveur a été instaurée, leur permettant de déduire de leur résultat imposable, en plus des charges d’amortissement, une somme égale à 40 % de la valeur d’origine de ces investissements. Ce coup de pouce est prorogé et étendu aux équipements numériques.

Entreprises bénéficiaires Le suramortissement industriel, applicable aux entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu selon un régime réel d’imposition, est prolongé jusqu’au 14 avril 2017 

Jusqu’à présent, la déduction exceptionnelle bénéficiait aux entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu selon un régime réel d’imposition, dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ou des bénéfices agricoles, pour les biens éligibles acquis, fabriqués, pris en crédit-bail ou en location avec option d’achat entre le 15 avril 2015 et le 14 avril 2016. Bonne nouvelle ! Cette date de fin est prorogée par l’administration fiscale jusqu’au 14 avril 2017.


Précision : certaines entreprises exonérées partiellement ou temporairement d’impôt sur les sociétés peuvent bénéficier de la déduction (entreprises nouvelles, jeunes entreprises innovantes…). De la même façon, celle-ci peut se cumuler avec les crédits d’impôt, notamment le crédit d’impôt recherche.

Attention, cette déduction est optionnelle. L’entreprise qui choisit de ne pas commencer à la pratiquer à la clôture de l’exercice d’acquisition ou de fabrication du bien prend donc une décision de gestion définitive, c’est-à-dire qu’elle perd le bénéfice de cette déduction.

Biens concernés Les biens d’équipement ouvrant droit à l’avantage fiscal ont fait l’objet de plusieurs extensions. Voici les principaux types d’investissements concernés.

Biens éligibles à l’amortissement dégressif

Depuis sa mise en place, le dispositif s’applique aux biens d’équipement ouvrant droit à l’amortissement dégressif et relevant de catégories limitativement énumérées par la loi, c’est-à-dire :– les matériels et outillages utilisés pour des opérations industrielles de fabrication ou de transformation (machines-outils, moteurs, fours…), à l’exclusion du matériel mobile ou roulant affecté à des opérations de transport ;– les matériels de manutention (monte-charges, ascenseurs…) ;– les installations destinées à l’épuration des eaux et à l’assainissement de l’atmosphère ;– les installations productrices de vapeur, de chaleur ou d’énergie, à l’exception des équipements de production d’énergie électrique, dont la production bénéficie de tarifs d’achat réglementés ;– les matériels et outillages utilisés pour des opérations de recherche scientifique ou technique.

Étant précisé que le matériel roulant utilisé pour la réalisation d’une activité de production, de transformation ou de manutention entre, lui aussi, dans le champ d’application de la déduction exceptionnelle (pelles mécaniques, bulldozers, tracteurs…).


Rappel : il n’est pas nécessaire que l’entreprise ait effectivement pratiqué l’amortissement dégressif pour bénéficier de la déduction exceptionnelle, il suffit que le bien y soit éligible.

Logiciels

À l’occasion de l’annonce de la prorogation du dispositif, l’administration a confirmé que les logiciels indissociables du matériel éligible à l’amortissement dégressif sont également visés par la déduction, tout comme les logiciels contribuant aux opérations industrielles de fabrication et de transformation (logiciels de conception, de simulation, de pilotage, etc.). Pour ces derniers, elle a précisé que la déduction s’applique quel que soit leur mode d’amortissement.

Appareils informatiques

Le suramortissement est élargi aux appareils informatiques prévus pour une utilisation au sein d’une baie informatique, quelles que soient, là aussi, leurs modalités d’amortissement.

Sont visés :– les serveurs informatiques rackables ;– les serveurs de stockage et autres équipements de sauvegarde rackables ;– les matériels de réseau rackables (notamment commutateurs, switches, pare-feu, routeurs) ;– les matériels d’alimentation électrique et de secours d’alimentation électrique rackables (notamment centres d’alimentation, onduleurs) ;– les machines destinées au calcul intensif (« supercalculateurs ») acquises de façon intégrée.

Biens acquis par les coopératives

La déduction avait déjà été étendue par la loi de finances pour 2016, en particulier aux associés à la fois des coopératives d’utilisation de matériel agricole (Cuma) et de certaines sociétés coopératives exonérées d’impôt sur les sociétés.


À noter : il s’agit notamment des coopératives agricoles d’approvisionnement et d’achat, ou encore des sociétés coopératives de production, de transformation, de conservation et de vente de produits agricoles.

Pour les Cuma, la quote-part de déduction est déterminée à proportion de l’utilisation que chaque associé fait du bien. S’agissant des sociétés coopératives, chaque associé déduit une quote-part déterminée à proportion du nombre de parts qu’il détient dans le capital.


Précision : la quote-part est déduite du bénéfice de l’exercice de l’associé au cours duquel la coopérative a clos son propre exercice.

Poids lourds propres

Un dispositif similaire a également été instauré par la loi de finances pour 2016 en faveur des véhicules de transport routier de plus de 3,5 tonnes (camions, bus, autocars…) fonctionnant exclusivement au gaz naturel ou au biométhane carburant et affectés à l’activité de l’entreprise. Attention, le dispositif prend fin ici le 31 décembre 2017.


Précision : les véhicules qui fonctionnent soit alternativement, soit simultanément au moyen d’une autre énergie sont exclus du dispositif.

Étant précisé que la déduction est opérée de manière linéaire sur la durée normale d’utilisation des véhicules ou sur 12 mois à compter de leur mise en service lorsqu’ils sont pris en crédit-bail ou en location avec option d’achat.

Dates d’application Voici un tableau récapitulatif des principales dates d’application du dispositif, compte tenu des diverses extensions dont il a fait l’objet depuis sa mise en œuvre, l’an passé.
Investissement Date de début Date de fin
Biens éligibles à l’amortissement dégressif 15 avril 2015 14 avril 2017
Logiciels 15 avril 2015 14 avril 2017
Biens acquis par les coopératives 15 octobre 2015 14 avril 2017
Véhicules propres > 3,5 tonnes 1er janvier 2016 31 décembre 2017
Appareils informatiques 12 avril 2016 14 avril 2017
Entrée en vigueur L’administration fiscale a annoncé la prolongation du suramortissement avant même son vote.

L’administration fiscale a annoncé la prorogation et l’extension du suramortissement avant même que la mesure ne soit votée dans le cadre du projet de loi pour une République numérique.


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Le prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu

Le gouvernement a dévoilé les grandes lignes du projet de prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu. Cette réforme, qui sera officiellement présentée dans le cadre du projet de loi de finances pour 2017, devrait entrer en vigueur à compter du 1 janvier 2018. Au préalable, le dispositif devrait être testé auprès d’un panel d’entreprises.

Une réforme pour tous Le prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu concernera la quasi-totalité des foyers.

Le prélèvement à la source impactera la quasi-totalité des foyers puisqu’il concernera les traitements et salaires, les pensions et retraites, les revenus de remplacement (allocations chômage, notamment), les revenus des indépendants (entrepreneurs, agriculteurs, professionnels libéraux…) et les revenus fonciers.

Le rôle de l’employeur Les employeurs devront prélever l’impôt dû par leurs salariés directement sur les rémunérations qu’ils leur versent, en fonction d’un taux calculé et transmis par l’administration fiscale.

Les employeurs devront prélever l’impôt dû par leurs salariés directement sur les rémunérations qu’ils leur versent, en fonction d’un taux calculé et transmis par l’administration fiscale. Celle-ci communiquera le taux à l’entreprise via la déclaration sociale nominative (DSN). Déclaration qui, rappelons-le, se généralisera à l’ensemble du secteur privé d’ici à l’été 2017.

En pratique, l’introduction du taux de prélèvement sur le salaire et sa présentation sur le bulletin de paie s’effectueront via le logiciel de paie. Ce logiciel devra donc être adapté par les éditeurs. À ce titre, une concertation sera menée avec eux pour que les mises à jour soient le moins coûteuses possible. Étant précisé que l’employeur connaîtra seulement le taux de prélèvement du salarié. L’administration restant l’unique destinataire des autres données fiscales des contribuables et leur seul interlocuteur. Enfin, selon le gouvernement, les entreprises bénéficieront d’un « effet positif » sur leur trésorerie puisqu’elles reverseront l’impôt collecté à l’administration plusieurs jours après le versement du salaire.


À noter : pour les pensions et retraites et les revenus de remplacement, l’impôt sera également prélevé à la source par le tiers versant ces revenus (caisses de retraite, Pôle emploi…).

Les incidences pour le salarié Le salarié et l’employeur auront connaissance au 2nd semestre 2017 du taux de prélèvement qui sera appliqué sur le salaire à partir de 2018.

L’administration communiquera au salarié et à l’employeur, au 2nd semestre 2017, le taux de prélèvement qui sera appliqué dès le premier salaire versé en 2018. Ce taux étant calculé sur la base de la déclaration effectuée au printemps 2017 sur les revenus de 2016. Ce taux sera actualisé en septembre 2018 pour tenir compte de la situation 2017 (déclarée au printemps 2018).


Important : au sein d’un couple, les conjoints pourront opter pour deux taux différents en fonction de leurs revenus respectifs afin de choisir la répartition du paiement de l’impôt entre eux.

Le taux de prélèvement s’appliquera chaque mois sur le salaire, de telle sorte que si le salaire diminue ou augmente, le montant du prélèvement variera automatiquement dans la même proportion. Et, en cas de changement de situation (mariage, naissance…) ou de variation importante des revenus du foyer, le contribuable pourra demander à l’administration une mise à jour en cours d’année du taux de prélèvement à la source. Celle-ci recalculera le taux de prélèvement et le transmettra à l’employeur.

Le cas des indépendants et des bailleurs L’impôt dû sur les revenus des indépendants et sur les revenus fonciers fera l’objet d’acomptes, mensuels ou trimestriels.

Le revenu des indépendants et des bailleurs n’est calculé et connu qu’au début de l’année suivante. L’impôt dû sur leurs revenus fera donc l’objet d’acomptes, mensuels ou trimestriels, calculés par l’administration sur la base de l’année précédente. Comme pour les salariés, en cas de fortes variations prévisibles de ces revenus, ils pourront demander une actualisation du montant des acomptes.

Un impôt moderne L’objectif de la réforme sera de supprimer le décalage d’un an qui existe actuellement entre la perception des revenus et le paiement de l’impôt.

L’objectif de la réforme sera de supprimer le décalage d’un an qui existe actuellement entre la perception des revenus et le paiement de l’impôt et d’éviter les difficultés de trésorerie chez les contribuables subissant d’importants changements de situation (perte d’emploi, création d’entreprise, fluctuations de l’activité…). En pratique, l’impôt sur le revenu sera payé en 2017 sur les revenus de 2016, puis en 2018 sur les revenus de 2018 et en 2019 sur les revenus de 2019. L’impôt sera donc bien payé chaque année. Les revenus exceptionnels et les revenus exclus de la réforme, perçus en 2017, seront imposés en 2018 selon les modalités habituelles. Et les crédits et réductions d’impôt dus au titre de 2017 seront conservés.


À savoir : des mesures spécifiques seront mises en place pour éviter les optimisations.

Ce qui restera inchangé Tous les contribuables continueront notamment de souscrire une déclaration annuelle de revenus.

Tous les contribuables continueront de souscrire une déclaration annuelle de revenus et de recevoir un avis d’imposition. Cette déclaration permettra à l’administration de calculer l’impôt final au regard de l’ensemble des revenus perçus par le foyer fiscal et de régulariser les excédents ou les insuffisances de paiements. Le barème progressif de l’impôt sera conservé, tout comme l’imposition commune des couples et la prise en compte du quotient familial. Enfin, l’imputation de réductions et l’octroi de crédits d’impôt seront maintenus. En définitive, les règles de calcul de l’impôt ne changeront pas.


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Assujettissement des propriétaires de bateaux-logements à la taxe foncière

Est-ce exact que les propriétaires de péniches n’auront plus à s’acquitter de la taxe foncière ?

Malheureusement non. Comme l’a rappelé le gouvernement, les propriétaires de bateaux utilisés en point fixe et destinés à l’habitation (notamment une péniche amarrée le long d’un canal) demeurent soumis à la taxe foncière, même si ces bateaux sont seulement retenus par des amarres. Aucune exonération n’est prévue à leur profit puisqu’elle aurait pour effet de priver les collectivités d’une ressource ou de transférer la charge fiscale sur les autres redevables de cet impôt, alors que ces propriétaires utilisent les infrastructures et services publics locaux.


© Les Echos Publishing 2016

Coût fiscal d’une transmission entre un adoptant et un adopté simple

Ayant noué de forts liens affectifs avec l’enfant de mon conjoint, j’ai pris la décision de l’adopter (adoption simple). Ainsi, à mon décès, il pourra hériter d’une partie de mon patrimoine. Je me demande toutefois si le coût fiscal de cette transmission ne sera pas handicapant pour lui. Qu’en sera-t-il ?

Par principe, une transmission de biens après un décès opérée entre un adoptant et un adopté simple est taxée au « tarif » applicable entre non-parents. Concrètement, le barème de droits de succession applicable à la part successorale recueillie par l’adopté s’élève à 60 %.

Par exception, le tarif en ligne directe (parent-enfant) s’applique lorsque l’adopté simple a reçu de la part de l’adoptant des soins et secours non interrompus, soit dans sa minorité pendant 5 ans au moins, soit dans sa minorité et sa majorité pendant 10 ans au moins. Ce barème progressif variant alors entre 5 % et 45 % en fonction de la valeur des biens transmis à l’adopté.

Bonne nouvelle, ces conditions viennent d’être assouplies ! Ainsi, pour les décès survenus depuis le 16 mars 2016, les transmissions entre adoptant et adopté sont imposées selon le régime fiscal des transmissions en ligne directe lorsque l’adopté est mineur au moment du décès de l’adoptant. Aucune autre condition n’étant à respecter. En revanche, lorsque l’adopté est majeur au moment du décès, il doit continuer à prouver qu’il a reçu de l’adoptant des secours et des soins non interrompus au titre d’une prise en charge continue et principale pour bénéficier du taux réduit.


Rappel : l’adoption simple crée un a de filiation entre l’adoptant et l’adopté tout en conservant celui établi à l’égard de l’adopté et de sa famille d’origine. En revanche, en cas d’adoption plénière, les as entre l’adopté et sa famille d’origine sont rompus.


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L’imposition des plus-values immobilières des entreprises

Lorsqu’elles cèdent un bien immobilier inscrit à leur actif, les entreprises relevant de l’impôt sur le revenu qui exercent une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole dégagent une plus ou moins-value « professionnelle ». La plus-value étant susceptible d’être réduite d’un abattement pour durée de détention.

Biens immobiliers visés Le régime des plus et moins-values professionnelles concerne notamment les biens immobiliers faisant partie de l’actif immobilisé de l’entreprise.

Dans le cadre de ce dispositif, il convient d’entendre par bien immobilier notamment les constructions, les terrains ainsi que les droits réels immobiliers ou encore les droits découlant d’un contrat de crédit-bail immobilier. Les droits ou parts de sociétés à prépondérance immobilière constituent également des biens immobiliers.


Précision : les droits ou parts de sociétés à prépondérance immobilière s’entendent uniquement des droits ou parts de sociétés ou groupements dont l’actif est principalement constitué :– de biens immobiliers, bâtis ou non bâtis, qui sont affectés par l’entreprise à sa propre exploitation ;– ou de droits ou parts de sociétés ou groupements dont l’actif est principalement constitué des mêmes biens, droits ou parts.

Imposition classique des plus et moins-values professionnelles Ce régime se fonde sur une distinction entre les plus ou moins-values à court terme et celles à long terme.

Les plus ou moins-values dégagées à l’occasion de la cession d’un bien immobilier par une entreprise individuelle ou une société soumise au régime fiscal des sociétés de personnes (sociétés en nom collectif, SARL de famille…) relèvent, en principe, du régime des plus ou moins-values professionnelles. La particularité de ce régime est de séparer les plus ou moins-values à court terme (CT) et à long terme (LT).

Plus-values Moins-values
Durée de détention < 2 ans > 2 ans < 2 ans > 2 ans
Immobilisations amortissables CT CT dans la limite des amortissements déduitsLT au-delà CT CT
Immobilisations non amortissables CT LT CT LT


Exemple : une entreprise a réalisé une plus-value de 120 000 € en cédant un immeuble qu’elle détient depuis plus de 2 ans. Depuis son acquisition, elle a déduit de son bénéfice, au titre de l’amortissement de l’immeuble, 54 000 €. La plus-value est donc dite à court terme à hauteur de 54 000 € et à long terme pour le surplus, soit 66 000 €.

Une compensation est opérée entre les plus et moins-values de même nature (court terme ou long terme) réalisées au cours de l’exercice.

Si cette compensation fait apparaître une plus-value à court terme, elle est traitée comme un résultat normal d’exploitation. Elle est donc taxée selon le barème progressif de l’impôt sur le revenu et soumise à cotisations sociales. Cette dernière peut toutefois faire l’objet d’une imposition étalée sur 3 ans si l’entreprise en fait la demande. En cas de moins-value, elle est imputable sur les bénéfices d’exploitation. À défaut, elle génère un déficit reportable sur les 6 années suivantes.

La plus-value à long terme est, quant à elle, imposée au taux réduit de 16 % (31,5 % avec les prélèvements sociaux), tandis que la moins-value à long terme ne peut être imputée que sur les plus-values à long terme réalisées au cours des 10 exercices ou années suivants.

Application d’un abattement pour durée de détention Les plus-values professionnelles immobilières à long terme bénéficient, à certaines conditions, d’un abattement pour durée de détention.

Les plus-values professionnelles immobilières à long terme peuvent faire l’objet d’un abattement en fonction de la durée de détention du bien.


À noter : l’abattement s’applique avant compensation des plus et moins-values à long terme.

Seuls les biens immobiliers affectés à l’activité professionnelle peuvent bénéficier de cet abattement, les terrains à bâtir étant exclus du dispositif de faveur. Les immeubles de placement, c’est-à-dire utilisés pour être donnés en location ou pour valoriser le patrimoine, ne peuvent donc pas ouvrir droit à cet abattement. En revanche, les immeubles donnés en location à des entreprises liées ou à un associé de la société entrent dans le champ d’application de l’abattement.


Précision : deux entreprises sont considérées comme étant liées :– lorsque l’une détient directement ou par personne interposée la majorité du capital social de l’autre ou y exerce en fait le pouvoir de décision ;– lorsqu’elles sont placées, l’une et l’autre, dans les conditions définies à l’alinéa précédent, sous le contrôle d’une même tierce entreprise.

L’abattement est de 10 % par année de détention au-delà de la 5e. Les plus-values à long terme sont donc totalement exonérées au-delà de 15 années de détention révolues. En principe, le délai de détention se décompte à partir de l’inscription du bien à l’actif de l’entreprise ou sur le registre des immobilisations et prend fin à la date de sa cession. Le délai s’appréciant par périodes de 12 mois.


Exemple : en juillet 2005, une entreprise a inscrit à l’actif de son bilan un immeuble affecté aux besoins de son exploitation. Immeuble qu’elle a cédé en août 2015. Elle a constaté lors de cette cession une plus-value à long terme de 100 000 €. L’immeuble ayant été détenu depuis 10 ans révolus, la plus-value à long terme peut être réduite d’un abattement de 50 %, soit de 50 000 €. En conséquence, l’entreprise réalise une économie globale de 50 000 x 31,5 %, soit 15 750 €.

Lorsque l’entreprise a acquis, via un contrat de crédit-bail immobilier, un immeuble d’exploitation et a inscrit cet immeuble à l’actif de son bilan à la date de la levée d’option ou au terme de ce contrat, le point de départ du délai de détention correspond alors à la date de souscription du contrat, dès lors que l’immeuble en cause a bien été affecté à l’exploitation de manière continue depuis la signature du contrat de crédit-bail.

Cumul avec d’autres exonérations L’abattement pour durée de détention peut se cumuler avec d’autres régimes d’exonération des plus-values professionnelles.

L’abattement pour durée de détention sur les plus-values immobilières à long terme peut s’appliquer cumulativement avec d’autres régimes d’exonération des plus-values professionnelles au titre d’une même opération.

Les très petites entreprises (TPE) peuvent bénéficier d’une exonération d’impôt sur les plus-values professionnelles (à court et à long terme), quel que soit le bien cédé. L’exonération est totale lorsque la moyenne de leurs recettes HT, réalisées au titre des exercices clos au cours des 2 années civiles qui précèdent l’exercice de réalisation de la plus-value, n’excède pas :– 250 000 € pour les entreprises industrielles et commerciales de vente ou de fourniture de logement, à l’exception des locations meublées, et les exploitants relevant des bénéfices agricoles ;– 90 000 € pour les autres entreprises (prestataires de services, bénéfices non commerciaux).

Mais elle devient partielle lorsque leurs recettes excèdent ces seuils, sans dépasser respectivement 350 000 € HT et 126 000 € HT. Dans cette situation, il est souhaitable d’appliquer en premier lieu l’abattement pour durée de détention des plus-values immobilières, puis l’exonération des TPE. En effet, une entreprise qui cède un immeuble mais ne bénéficie que d’une exonération partielle de la plus-value en raison du montant de ses recettes peut bénéficier au préalable de l’abattement pour durée de détention sur la fraction imposable de la plus-value à long terme.

Il existe également un dispositif d’exonération selon la valeur des éléments cédés lors de la transmission d’une entreprise individuelle. Cette valeur ne doit pas dépasser 300 000 € pour une exonération totale des plus-values professionnelles (à court et à long terme) ou 500 000 € pour une exonération partielle. Comme les immeubles ne sont pas visés par cette exonération, l’abattement pour durée de détention peut utilement compléter ce dispositif.


© Les Echos Publishing 2017

Indivision et paiement de la taxe foncière

Depuis ma séparation, j’occupe seul une maison achetée en indivision avec mon ex-compagne. Dans l’attente du partage de l’indivision, puis-je lui demander de régler une partie de la taxe foncière ?

Oui, celui qui reste seul dans le logement indivis peut demander à son co-indivisaire de participer au paiement de la taxe foncière. Car, en indivision, l’impôt foncier est à la charge de tous les indivisaires jusqu’au jour du partage. Son paiement tend à la conservation de l’immeuble, peu importe donc qu’il fasse l’objet d’une utilisation privative. Chacun est ainsi tenu au paiement à proportion de ses droits dans l’indivision. En revanche, l’occupant du logement doit assumer intégralement le paiement des charges liées à son occupation personnelle (taxe d’habitation, eau…).


© Les Echos Publishing 2016

Exonération des plus-values en cas de départ en retraite de l’exploitant

Lorsque l’entrepreneur individuel cède son fonds de commerce ou l’associé d’une société de personnes cède l’intégralité de ses parts dans le cadre de son départ à la retraite, un régime d’exonération des plus-values professionnelles est prévu, sous réserve que toutes les conditions prévues par l’article 151 septies A du Code général des impôts soient remplies.

Conditions d’exonération Le bénéfice de l’exonération impose de respecter plusieurs conditions qui tiennent à la qualité du cédant, à l’entreprise cédée et également aux éléments cédés.

Conditions liées au cédant

D’abord, ce régime d’exonération s’applique aux cessions à titre onéreux réalisées par les entrepreneurs individuels et les associés de sociétés de personnes soumises à l’impôt sur le revenu (IR) à l’intérieur desquelles ils exercent leur activité professionnelle.


À noter : l’administration exige également que l’activité soit exercée à titre professionnel dans l’entreprise individuelle.

L’entrepreneur ou l’associé doit avoir exercé l’activité cédée pendant une durée minimale de 5 ans. Ce délai court, en pratique, à compter de la date du début effectif d’activité jusqu’à la date de réalisation de la cession.

Le cédant doit, en outre, cesser toute fonction dans l’entreprise individuelle cédée ou dans la société dont les parts sont cédées et faire valoir ses droits à retraite dans les 2 ans précédant ou suivant la cession. Sur ce point, la cessation des fonctions et le départ à la retraite peuvent intervenir indifféremment avant ou après la cession, mais le délai entre les deux événements ne doit pas excéder 24 mois.

Enfin, le cédant ne doit pas détenir plus de 50 % des droits de vote ou des droits dans les bénéfices de l’acquéreur. Une condition qui doit être satisfaite aussi bien au moment de la cession que dans les 3 ans qui suivent sa réalisation. Pour apprécier ce seuil, il est tenu compte des droits détenus directement par le cédant et également de ceux détenus indirectement. Les droits détenus par les membres du cercle familial n’étant, en revanche, pas retenus.

Conditions liées à l’entreprise cédée

L’entreprise individuelle ou la société de personnes doit répondre à la définition communautaire des PME, c’est-à-dire employer moins de 250 salariés, avoir un chiffre d’affaires annuel inférieur à 50 M€ ou un total de bilan inférieur à 43 M€. En outre, elle ne doit pas avoir son capital ou ses droits de vote détenus à 25 % ou plus par des entreprises ne remplissant pas les deux conditions précitées.


Précision : il faut notamment entendre par société de personnes les SARL de famille, les sociétés en nom collectif ou encore les exploitations agricoles à responsabilité limitée (EARL) dès lors qu’elles ne relèvent pas de l’impôt sur les sociétés.

Par ailleurs, l’activité exercée doit être de nature commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole. Le régime d’imposition de l’entreprise (réel, micro ou forfait agricole) est sans effet sur l’application de l’exonération.


À noter : lorsque le fonds fait l’objet d’un contrat de location-gérance, l’exonération peut également jouer à condition que l’activité ait été exercée pendant 5 ans au moment de la mise en location et que la cession intervienne au profit du locataire. Toutes les autres conditions devant bien entendu être remplies (départ à la retraite du loueur, etc).

Conditions liées aux éléments cédés

S’il s’agit d’une entreprise individuelle, la cession doit porter sur l’ensemble des éléments inscrits à son bilan, les immeubles et les marques nécessaires à l’exploitation pouvant être conservés par le cédant si l’acquéreur s’en voit garantir l’usage de manière pérenne. Le passif, la trésorerie et les stocks pouvant, eux, ne pas être cédés. Et pour l’associé d’une société de personnes, la cession doit porter sur l’intégralité des parts qu’il détient, les cessions isolées ou partielles n’ouvrant pas droit à l’exonération.

Modalités pratiques L’exonération s’applique sur option de l’entrepreneur individuel ou de l’associé de la société de personnes et concerne l’impôt sur le revenu mais pas les prélèvements sociaux.

Exercice d’une option

Pour que l’exonération s’applique, l’entrepreneur ou l’associé doit en faire la demande expresse lors du dépôt de la déclaration de cessation via un document signé, établi sur papier libre indiquant nécessairement :– l’option pour l’exonération des plus-values sur le fondement de l’article 151 septies A du CGI ;– la date de la cession de l’entreprise ou des parts ;– un engagement du cédant de produire auprès de l’administration le document attestant de sa date d’entrée en jouissance des droits qu’il a acquis dans le régime de base obligatoire de l’assurance-vieillesse auprès duquel il est affilié à raison de son activité professionnelle s’il n’en dispose pas au moment du dépôt de la déclaration de cessation.


Précision : la plus-value exonérée doit être mentionnée sur la déclaration de revenus (imprimé n° 2042 C PRO) au titre de l’année de cession.

Étendue de l’exonération

La totalité des plus-values, à court terme ou à long terme, est exonérée d’impôt sur le revenu mais reste soumise aux prélèvements sociaux. Les plus-values immobilières en sont toutefois exclues, mais peuvent bénéficier d’un dispositif d’abattement en fonction de la durée de détention. Cet abattement s’applique sur les plus-values immobilières à long terme, et est égal à 10 % par année de détention au-delà de la 5e année. La plus-value immobilière à long terme est donc exonérée en totalité après 15 ans de détention.


Précision : ce régime d’exonération peut se cumuler avec les régimes d’exonération des plus-values réservés aux très petites entreprises et d’exonération des plus-values réservés aux PME dès lors que ceux-ci n’ouvrent droit qu’à une exonération partielle. Il est généralement conseillé d’appliquer d’abord l’abattement pour durée de détention des immeubles, puis l’exonération en cas de départ en retraite et enfin l’exonération des TPE ou celle des PME.


© Les Echos Publishing 2015

Paiement tardif de l’acompte d’impôt sur le revenu

Par oubli, j’ai payé en retard mon premier acompte d’impôt sur le revenu 2016. Serai-je sanctionné ?

Une majoration de 10 % du montant de l’acompte non versé est appliquée lorsque celui-ci n’est pas acquitté au 15 février. D’une manière générale, lors d’un tel oubli, il convient d’abord de vérifier si la date de paiement en ligne n’est pas dépassée puisqu’un délai plus long est souvent accordé. Mais, lorsqu’il n’est pas possible d’échapper à la majoration, le fisc vous en informera par l’envoi d’une mise en demeure de payer ou d’une lettre de relance. Le contribuable habituellement ponctuel et de bonne foi pourra alors demander la remise à titre gracieux de cette majoration.


© Les Echos Publishing 2016

Les prélèvements sociaux sur les revenus du capital

L’affectation budgétaire des prélèvements sociaux sur les revenus du capital a été modifiée afin que l’affiliation du contribuable à un régime de sécurité sociale européen, autre que français, ne constitue plus un frein à l’application de ces prélèvements.

Montant des prélèvements sociaux Les prélèvements sociaux sur les revenus du capital sont dus au taux de 15,5 %.

Les revenus du capital sont assujettis aux prélèvements sociaux au taux de 15,5 %. Ces derniers se décomposent de la façon suivante :– la CSG (8,2 %) ;– la CRDS (0,5 %) ;– le prélèvement social (4,5 %) ;– la contribution additionnelle (0,3 %) ;– le prélèvement de solidarité (2 %).


Précision : les revenus du capital regroupent, d’une part, les revenus du patrimoine (revenus fonciers, plus-values de cession de titres…) et, d’autre part, les revenus de placement (revenus mobiliers, plus-values immobilières…).

Décisions de justice La CJUE, suivie du Conseil d’État, ont précisé les conséquences de l’absence d’affiliation du contribuable au régime de Sécurité sociale français sur l’application des prélèvements sociaux aux revenus du capital.

La Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a jugé, dans un arrêt du 26 février 2015, que les personnes affiliées à des caisses de sécurité sociale dans un État, autre que la France, situé dans l’Union européenne, l’espace économique européen ou en Suisse ne peuvent pas être imposées aux prélèvements sociaux français sur leurs revenus du patrimoine. Ces prélèvements étant destinés à financer des prestations qui ne bénéficient qu’aux seules personnes assurées au régime de Sécurité sociale français. Une personne qui n’est pas affiliée à ce régime n’a donc pas à y contribuer.

Cette décision s’appliquant également aux revenus de placement.


Attention : en cas d’affiliation à deux régimes de sécurité sociale, l’un en France et l’autre à l’étranger, les prélèvements sociaux restent dus.

Concrètement, sont concernés par cette décision :– les résidents français qui exercent une activité professionnelle dans un État européen autre que la France (expatriés ou frontaliers) et qui sont affiliés à un régime de sécurité sociale dans l’État du lieu d’exercice de leur profession, à raison de leurs revenus du capital imposables en France ;– les non-résidents qui sont affiliés à un régime de sécurité sociale dans leur État d’activité, autre que la France, à raison de leurs revenus fonciers et de leurs plus-values immobilières issus de biens situés en France.

Le Conseil d’État, dans un arrêt du 27 juillet 2015, s’est rallié à cette position.

Réaffectation budgétaire L’affectation budgétaire des prélèvements sociaux sur les revenus du capital a été modifiée.

Suite aux décisions de justice, la loi de financement de la Sécurité sociale a modifié l’affectation budgétaire des prélèvements sociaux sur les revenus du capital. Désormais, ces prélèvements sociaux ne sont plus affectés au financement des branches générales de la Sécurité sociale mais à des organismes servant des prestations non contributives. L’affiliation des contribuables à un régime de sécurité sociale étranger n’est donc plus un frein à l’application des prélèvements sociaux français sur leurs revenus du capital.

Cette réaffectation budgétaire concerne les revenus de placement dont le fait générateur de l’imposition aux prélèvements sociaux (versement, inscription en compte, cession immobilière…) intervient à compter du 1er janvier 2016 et les revenus du patrimoine perçus à compter de 2015.

Réclamations Les contribuables ayant été imposés à tort aux prélèvements sociaux peuvent déposer une réclamation.

La réaffectation budgétaire ne vaut que pour l’avenir. Ainsi, pour les situations antérieures, les contribuables ayant été imposés à tort aux prélèvements sociaux peuvent déposer, à certaines conditions, une réclamation pour obtenir la restitution de tout ou partie de ces prélèvements ainsi que des intérêts moratoires.


À savoir : ne finançant pas de branches de la Sécurité sociale, le prélèvement de solidarité de 2 % dû avant le 1er janvier 2015 ne peut pas faire l’objet d’une restitution. La demande de remboursement ne peut donc porter que sur les prélèvements sociaux au taux de 13,5 %.

En pratique, la réclamation doit notamment être accompagnée d’un justificatif du montant des prélèvements sociaux contestés (exemples : avis d’imposition, avis de mise en recouvrement…) et d’un justificatif de l’affiliation du contribuable à un régime de sécurité sociale européen, autre que français (exemples : document d’inscription en vue de bénéficier des prestations de l’assurance-maladie de l’État d’affiliation, attestation de l’organisme de sécurité sociale d’affiliation…).


Précision : les réclamations peuvent être formulées depuis l’espace personnel du contribuable sur le site Internet www.impots.gouv.fr, rubrique « Réclamer », ou par courrier.

Les réclamations déposées en 2016 peuvent ainsi porter sur les prélèvements sociaux mis en recouvrement en 2014 et 2015 au titre des revenus du patrimoine perçus en 2013 et 2014 et sur les revenus de placement dont les prélèvements sociaux ont été acquittés en 2014 et 2015.


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Prise en charge des droits de donation par le donateur

Mes parents m’ont récemment fait donation d’une somme d’argent de 25 000 €. À cette occasion, ils ont également pris en charge les frais d’acte et les droits de donation. Cette prise en charge constitue-t-elle un avantage susceptible d’être fiscalisé ?

Non. L’administration fiscale considère, depuis de nombreuses années maintenant, que la prise en charge par le donateur, dans l’acte authentique, des frais et droits résultant d’une donation ne constitue pas une donation supplémentaire taxable. Toutefois, il est bon de souligner que cette tolérance fiscale ne joue que pour les droits de donation (donc entre personnes vivantes) et non pour les droits de succession (transmission après un décès). Ces derniers devant nécessairement être réglés, le cas échéant, par les héritiers ou les légataires.


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