L’enregistrement des cessions d’entreprise

La cession de ses actions ou de ses parts sociales par un associé, ou de son fonds de commerce par un entrepreneur individuel, l’oblige, en principe, à supporter l’impôt sur la plus-value qu’il réalise à cette occasion. L’acquéreur, de son côté, n’est pas en reste. Il doit, sauf exceptions, payer des droits d’enregistrement, calculés en principe sur le prix de vente.

La cession de droits sociaux

L’imposition des cessions de droits sociaux aux droits d’enregistrement diffère selon que ces cessions portent sur des actions, des parts sociales ou concernent des sociétés à prépondérance immobilière.

Cession d’actions

Depuis le 1er août 2012, le montant des cessions d’actions est imposé au taux proportionnel de 0,1 %.


Rappel : ce taux unique se substitue au barème dégressif, par tranches, qui s’appliquait depuis le 1er janvier 2012 (3 % pour la fraction inférieure à 200 000 €, 0,5 % pour la fraction comprise entre 200 000 € et 500 M€ et 0,25 % pour la fraction supérieure à 500 M€). Avant le 1er janvier 2012, ces cessions étaient taxées au taux de 3 %, dans la limite de 5 000 € par opération.

Seules les cessions d’actions cotées constatées dans un acte sont imposées aux droits d’enregistrement, contrairement, en principe, aux cessions d’actions non cotées qui donnent lieu au paiement de ces droits même en l’absence d’acte.

Cession de parts sociales

Les cessions de parts sociales, constatées ou non dans un acte, sont, quant à elles, taxées, après abattement, au taux proportionnel de 3 %. Abattement égal à 23 000 € pour le total des parts composant le capital de la société, et proratisé en fonction du nombre de parts effectivement cédées.


Exemple : l’associé d’une SARL, dont le capital se compose de 1 000 parts sociales, cède 400 de ces parts pour un total de 180 000 €. L’abattement est égal à [(23 000 € / 1 000 parts sociales) x 400 parts cédées], soit 9 200 €. Les droits d’enregistrement à acquitter sont donc de (180 000 € – 9 200 €) x 3 %, soit 5 124 €.

Cession de titres de sociétés à prépondérance immobilière

Les cessions de titres de participation (actions ou parts sociales) dans des sociétés à prépondérance immobilière, constatées ou non dans un acte, sont taxées au taux de 5 %. Étant précisé que sont, en principe, considérées comme étant à prépondérance immobilière les sociétés qui ne sont pas cotées et dont l’actif est, ou a été au cours de l’année précédant la cession, principalement constitué d’immeubles ou de droits immobiliers situés en France ou de titres de participation dans des sociétés non cotées et elles-mêmes à prépondérance immobilière.

Formalités d’enregistrement

Lorsqu’un acte est établi pour la cession de droits sociaux, celui-ci doit être enregistré dans le délai d’un mois suivant sa date auprès du service des impôts de la résidence du notaire pour un acte notarié ou du domicile de l’une des parties dans le cas contraire. À défaut d’acte, un imprimé n° 2759 doit être déposé dans le mois qui suit la cession auprès du service des impôts du domicile de l’une des parties.


Remarque : le vendeur et l’acheteur sont solidairement tenus du paiement des droits d’enregistrement. Toutefois, la charge définitive de cet impôt est, en principe, supportée par l’acheteur, sauf convention contraire qui mettrait ces droits d’enregistrement à la charge du vendeur.

La cession d’un fonds de commerce

Les cessions de fonds de commerce sont, sauf régimes spécifiques, imposées au taux de 3 % sur la fraction du prix de cession comprise entre 23 000 € et 200 000 € et au taux de 5 % pour la fraction excédant 200 000 €.

Les cessions de fonds de commerce sont, en général, constatées dans un acte. Cet acte doit être enregistré dans le délai d’un mois suivant sa date auprès du service des impôts de la résidence du notaire pour un acte notarié ou de la situation du fonds dans le cas contraire. À défaut d’acte, la cession doit être déclarée dans le mois de l’entrée en possession. En présence ou non d’un acte, les parties doivent, en outre, obligatoirement souscrire, en triple exemplaire, les imprimés n° 2672 et n° 2676.


Remarque : le vendeur et l’acheteur sont solidairement tenus du paiement des droits d’enregistrement. Toutefois, la charge définitive de cet impôt est, en principe, supportée par l’acheteur, sauf convention contraire qui mettrait ces droits d’enregistrement à la charge du vendeur.

Les exonérations

Certaines cessions de droits sociaux ou de fonds de commerce sont exonérées de ces droits d’enregistrement.

Tel est le cas notamment des cessions réalisées à titre gratuit (transmission suite à un décès, donation).


Attention : dans cette hypothèse, d’autres droits d’enregistrement (droits de succession ou de donation) sont susceptibles de s’appliquer.

Il existe par ailleurs d’autres exonérations spécifiques aux cessions de droits sociaux, au bénéfice notamment :

– des acquisitions de droits sociaux réalisées dans le cadre du rachat de ses propres titres par une société s’ils sont destinés, depuis le 1er août 2012, à être cédés aux adhérents d’un plan d’épargne d’entreprise ;

– des acquisitions de droits sociaux de sociétés soumises à une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire ;

– des acquisitions de droits sociaux lorsque la société cédante et la société acquéreuse sont membres du même groupe fiscal intégré ou, depuis le 1er août 2012, du même groupe au sens de l’article L. 223-3 du Code de commerce (une société en contrôle une autre) ;

– des opérations entrant dans le champ d’application du régime de faveur des apports partiels d’actif et des scissions et, depuis le 1er août 2012, des acquisitions dans le cadre de fusions ou de rachats d’entreprises par leurs salariés.


À noter : les exonérations spécifiques aux cessions de droits sociaux ne s’appliquent pas aux titres de sociétés à prépondérance immobilière.

La territorialité des cessions de droits sociaux

Les cessions de droits sociaux d’une société française constatées par un acte passé à l’étranger sont, en principe, soumises aux droits d’enregistrement en France.


À noter : à l’inverse, aucune imposition n’est due lorsque l’acte de cession est signé à l’étranger et porte sur les titres d’une société étrangère, excepté pour les sociétés à prépondérance immobilière.

Cette imposition peut également s’appliquer aux cessions de droits sociaux de sociétés étrangères réalisées en France, à l’exception des cessions d’actions qui ne sont pas constatées dans un acte.


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Solidarité fiscale entre époux et contribution sociale généralisée

Mon mari et moi-même venons de faire l’objet d’un redressement de la part de l’administration fiscale concernant le paiement de la contribution sociale généralisée (CSG) sur des revenus perçus par mon époux seulement. Ne vivant plus sous le même toit que lui, je ne souhaite pas acquitter cette imposition. Suis-je malgré tout tenue solidairement au paiement de ce prélèvement ?

Les époux sont en principe solidairement tenus, en vertu de la loi, au paiement de l’impôt sur le revenu. En pratique, cette solidarité permet ainsi à l’administration fiscale d’exiger le paiement de la totalité de l’impôt concerné à l’un ou à l’autre des époux, même si celui-ci n’est pas le titulaire des revenus.

Toutefois, le Conseil d’Etat vient de juger que cette solidarité ne s’étend pas aux contributions sociales (CSG, CRDS, prélèvement social). L’administration fiscale ne peut donc réclamer le paiement de la CSG qu’à votre époux.


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Contrôle fiscal et droit d’accès du contribuable aux informations

L’administration fiscale a récemment adressé à ma société une proposition de rectification dans laquelle elle indique avoir utilisé, pour fonder ce redressement, des informations recueillies sur un serveur de données. J’ai demandé à l’administration qu’elle me communique ces documents, ce qu’elle a refusé de faire au motif que ce serveur est accessible au public. Peut-elle m’opposer un tel refus ?

Dès lors que vous lui en faites la demande, l’administration fiscale est, en principe, tenue de vous communiquer les documents ou les copies de documents contenant les renseignements, obtenus auprès de tiers, qu’elle a utilisés pour établir une imposition. Et si le Conseil d’État vient de préciser que cette obligation ne s’applique pas aux informations librement accessibles au public, il a toutefois prévu une exception lorsque ces informations ont été recueillies sur des sites Internet ou sur des serveurs de données auxquels le contribuable n’a pas pu, dans les faits, accéder (en l’occurrence un site payant). Si vous avez été dans cette situation, vous pouvez le faire savoir à l’administration fiscale qui ne pourra pas, cette fois, refuser de vous communiquer les documents considérés, à condition néanmoins que votre demande soit formulée avant la mise en recouvrement des impositions.


Important : dans l’affaire jugée par le Conseil d’État, le contribuable n’a même pas été tenu d’apporter la preuve de son impossibilité d’accéder au serveur de données.


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Frais de scolarisation

Je suis père de deux enfants. L’aîné est actuellement au lycée tandis que le cadet est au collège. L’un de mes amis vient de m’informer que je pouvais, à ce titre, bénéficier d’une réduction d’impôt sur le revenu. Est-ce vrai ?

En effet, vous pouvez bénéficier, sous certaines conditions, d’une réduction d’impôt sur le revenu lorsque vos enfants à charge poursuivent des études secondaires ou supérieures durant l’année scolaire en cours au 31 décembre de l’année d’imposition. Le montant de cette réduction diffère selon que les enfants sont au collège, au lycée ou dans l’enseignement supérieur. Actuellement, elle est ainsi fixée forfaitairement à 61 € par enfant fréquentant le collège, à 153 € par enfant inscrit dans un lycée d’enseignement général et technologique ou dans un lycée professionnel, et à 183 € par enfant poursuivant ses études dans l’enseignement supérieur.

Dans votre cas, vous aurez ainsi droit à une réduction d’impôt sur le revenu de 214 € (61 € + 153 €).


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Zoom sur les prescriptions fiscales

Chaque année, des impôts se prescrivent et échappent ainsi définitivement au contrôle de l’administration Fiscale.

À l’occasion du contrôle des déclarations des entreprises servant à l’établissement de l’impôt dont elles sont redevables, l’administration fiscale peut constater des omissions, des insuffisances ou des erreurs. Dans ce cas, elle a la possibilité de procéder à des rectifications. Fort heureusement pour les contribuables, ce droit est enfermé dans un certain délai, appelé délai de reprise ou de prescription, à l’expiration duquel l’administration ne peut plus réclamer les impôts dus.

La prescription triennale

Le délai d’action de l’administration est fixé à 3 ans pour la plupart des impôts. Il se prescrit ainsi le 31 décembre de la 3e année suivant celle au titre de laquelle l’imposition est due en matière d’impôt sur le revenu, d’impôt sur les sociétés, de cotisation foncière des entreprises (CFE), de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) et de taxe sur les salaires.


Exemple : pour les revenus imposables en 2011 et déclarés en 2012, le délai de prescription expirera le 31 décembre 2014.

Concernant la TVA (et les taxes assimilées) et la taxe sur les véhicules des sociétés (TVS), c’est au 31 décembre de la 3e année suivant celle au titre de laquelle la taxe est devenue exigible que la prescription est acquise.


Précision : pour calculer le délai de prescription de l’impôt sur les bénéfices et de la TVA, il faut tenir compte de la date de clôture de l’exercice. Par exemple, depuis le 1er janvier 2012, l’administration ne peut plus redresser l’exercice 2008 des entreprises clôturant leur exercice au 31 décembre, ou l’exercice 2007-2008 pour celles clôturant leur exercice en cours d’année.

Dans certains cas, le délai de reprise de ces impôts peut être porté à 10 ans, notamment lorsque l’entreprise exerce une activité occulte, comme par exemple lorsqu’elle n’a déposé aucune déclaration fiscale pour son activité dans les délais légaux et n’a pas fait connaître son activité aux autorités compétentes.

Les délais spécifiques

Les droits d’enregistrement bénéficient également d’une prescription triennale à condition que l’acte (ou la déclaration) à l’origine de l’imposition, enregistré ou présenté à la formalité, permette à l’administration de connaître les droits omis sans qu’il soit nécessaire pour elle de procéder à des recherches supplémentaires. Dans le cas contraire, le délai de reprise est alors allongé jusqu’au 31 décembre de la 6e année suivant celle du fait générateur de l’impôt.

En revanche, la taxe foncière bénéficie d’une prescription courte, qui s’éteint au 31 décembre de l’année suivant celle de l’établissement de l’impôt.

Les impôts qui seront frappés par la prescription au 31 décembre 2012
Impôts Période prescrite
Impôts sur les bénéfices, TVA, TVS Exercice 2009 ou 2008-2009
CFE, CVAE 2009
Taxe foncière 2011
Droits d’enregistrement 2009 ou 2006
Impôt sur le revenu 2009 (revenus déclarés en 2010)


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Apport-cession de titres et abus de droit

J’ai appris que le comité de l’abus de droit fiscal avait admis que l’administration fiscale puisse recourir à la procédure de l’abus de droit pour remettre en cause une opération d’apport-cession de titres de sociétés dont la plus-value d’échange bénéficie d’un sursis d’imposition. Est-ce que le Conseil d’État s’est, à son tour, prononcé sur cette question ?

Oui, le Conseil d’État vient également de juger que l’administration fiscale peut recourir à la procédure de l’abus de droit pour remettre en cause une telle opération d’apport-cession. Et ce, malgré le caractère automatique du sursis d’imposition dont bénéficie le contribuable dès lors que l’opération permet de différer la taxation de la plus-value et donc de minorer l’assiette de son imposition l’année de réalisation de cette plus-value.

Comme le comité de l’abus de droit fiscal, le Conseil d’État estime ainsi qu’un tel montage est abusif dès lors que sa finalité est de permettre au contribuable, en interposant une société, de disposer des liquidités obtenues lors de la cession des titres, tout en restant détenteur des droits sociaux de la société reçus en échange de l’apport. Les juges confirment toutefois que l’abus de droit peut être évité si la société bénéficiaire de l’apport réinvestit le produit de la cession des titres dans une activité économique.


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L’imposition des plus-values professionnelles

Comment sont imposées les plus-values que vous réalisez dans le cadre de votre activité ?

Lorsqu’un entrepreneur individuel cède son entreprise ou certains éléments d’actif (mobilier, matériel…) de celle-ci, les plus-values réalisées à cette occasion relèvent du régime des plus-values professionnelles. Descriptif de ce régime assez complexe.

La classification des plus-values

Pour connaître le régime d’imposition d’une plus-value professionnelle, il convient de déterminer si elle a été réalisée « à court terme » ou « à long terme ». Ainsi, la plus-value est considérée à court terme si la cession intervient moins de 2 ans après la création ou l’acquisition du bien cédé. Dans les autres cas, la plus-value est à long terme.

Le régime d’imposition

Les plus-values à court terme sont imposées, comme le reste du bénéfice d’exploitation, selon le barème progressif de l’impôt sur le revenu et sont soumises aux prélèvements sociaux.


À noter : ces plus-values peuvent toutefois faire l’objet d’un étalement sur trois exercices.

Les plus-values à long terme sont, quant à elles, imposées au taux réduit de 16 % auquel il convient d’ajouter les prélèvements sociaux (soit un taux global d’imposition de 31,5 %).


Précision : si elles concernent des biens immobiliers, ces plus-values peuvent bénéficier d’un abattement en fonction de la durée de détention du bien cédé.

Les régimes d’exonération

Plusieurs dispositifs permettent d’exonérer d’impôt sur le revenu, totalement ou partiellement, les plus-values professionnelles réalisées à l’occasion d’une cession.

D’abord, celui réservé, sous certaines conditions (nature de l’activité, durée d’exploitation…) et notamment de seuil de chiffre d’affaires, aux plus-values réalisées en cours ou en fin d’exploitation par les petites entreprises.

Ensuite, le régime optionnel réservé aux plus-values réalisées lors de la transmission d’une PME, dont l’application est également subordonnée à certaines conditions (nature et durée de l’activité, détention…), la principale étant la valeur des éléments retenus pour le calcul des droits d’enregistrement (hors immeubles).

Enfin, un régime d’exonération spécifique existe en cas de cession de l’entreprise à l’occasion du départ à la retraite de l’entrepreneur.

Et l’exonération des prélèvements sociaux ?

S’agissant des deux premiers dispositifs d’exonération précités, c’est-à-dire celui conditionné au seuil de recettes et celui conditionné à la valeur de l’entreprise cédée, seules les plus-values à long terme exonérées d’impôt sur le revenu dans ce cadre peuvent, depuis 2012, également être exonérées de prélèvements sociaux. En revanche, qu’elles soient à court terme ou à long terme, les plus-values exonérées d’impôt sur le revenu dans le cadre du dispositif lié au départ à la retraite demeurent soumises aux prélèvements sociaux.


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Déclaration des comptes détenus à l’étranger

Habitant dans une ville transfrontalière, j’ai récemment ouvert un compte en Belgique. Dois-je le déclarer à l’administration fiscale ?

Tous les particuliers ayant leur domicile fiscal en France doivent déclarer les comptes ouverts, clôturés ou utilisés à l’étranger. En pratique, vous êtes ainsi tenu de compléter l’imprimé n° 3916 ou d’indiquer les informations demandées par le fisc sur papier libre. Cette déclaration devant être jointe à la déclaration de revenus n° 2042 souscrite auprès du centre des impôts ou du service des impôts des particuliers dont dépend votre domicile. Attention, une déclaration doit être souscrite pour chacun des comptes concernés. Etant précisé que toute omission ou inexactitude dans l’accomplissement de ses obligations expose le contribuable à des sanctions.


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Déclaration d’ISF et jetons de présence

En tant qu’administrateur d’une société anonyme, le conseil d’administration m’a attribué en 2011, au titre des fonctions que j’ai exercées cette même année, des jetons de présence pour un montant de près de 15 000 €. Étant donné que je ne percevrais cette somme qu’à la fin de l’année 2012, je souhaiterais savoir si je dois l’inclure dans ma déclaration d’ISF de 2012 ?

Oui, car lorsqu’une créance est considérée comme certaine au 1er janvier d’une année, et la Cour de cassation vient de le rappeler, elle doit être déclarée à l’impôt de solidarité sur la fortune (ISF) au titre de cette même année quand bien même elle n’aurait pas encore été perçue. En conséquence, les jetons de présence qui vous ont été attribués au titre des fonctions que vous avez exercées en 2011 doivent effectivement être inclus dans votre patrimoine imposable à l’ISF au titre de 2012, et ce même si aucune somme ne vous a encore été versée.


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Crédit d’impôt pour frais de garde des jeunes enfants

J’ai entendu dire que les grands-parents, dont les enfants sont rattachés à leur foyer fiscal, qui assument la charge de leurs petits-enfants pouvaient désormais bénéficier du crédit d’impôt pour frais de garde des jeunes enfants. Est-ce vrai ?

En effet, l’administration fiscale vient d’indiquer que les contribuables qui assument la charge du ou des enfants de leur propre enfant majeur peuvent désormais bénéficier d’un crédit d’impôt à raison des dépenses qu’ils supportent effectivement pour la garde des enfants âgés de moins de 6 ans. Attention, pour cela, il est nécessaire que les enfants des grands-parents soient rattachés au sein du foyer fiscal de ces derniers. Cette mesure s’applique à compter de l’imposition des revenus de l’année 2011 ainsi qu’aux procédures et litiges en cours.


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