Dons à une association : pas de réduction d’impôt en présence d’une contrepartie

L’administration peut infliger une amende fiscale à une association qui, en toute connaissance de cause, délivre des reçus fiscaux à ses « donateurs » afin qu’ils bénéficient de la réduction d’impôt pour dons alors qu’ils n’y ont pas droit.

Certaines associations peuvent délivrer à leurs donateurs des reçus fiscaux leur permettant de bénéficier de la réduction d’impôt pour dons. Et comme vient de le rappeler la Cour administrative d’appel de Bordeaux, seuls les dons procédant d’une intention libérale, c’est-à-dire consentis sans contrepartie directe ou indirecte ou avec une contrepartie institutionnelle ou symbolique (titre honorifique, timbres décoratifs, étiquettes personnalisées, cartes de vœux…), permettent à l’association de délivrer de tels reçus.

Dans cette affaire, l’administration fiscale avait, après une vérification de comptabilité, sanctionné d’une amende de près de 870 000 € une association qui avait délivré des reçus fiscaux pour des dons ayant donné lieu à une contrepartie. Une décision contestée en justice mais qui a été confirmée par les juges.

Une contrepartie directe aux dons

Les juges ont d’abord constaté que l’association, qui avait pour objet « le développement de l’éducation aux sciences et de la recherche scientifique dans une démarche de développement durable » organisait des séjours scientifiques payants à destination des enfants, des adolescents, des familles et des adultes, dans la Drôme, dans les Pyrénées et en Bretagne.

Ils ont ensuite noté que les personnes qui s’inscrivaient à ces séjours disposaient d’un « compte cdivt », pouvaient choisir différents séjours scientifiques et prestations annexes (trajet entre la gare ou l’aéroport le plus proche et le lieu de séjour, assurance annulation…) et avaient également la possibilité de consentir un don à l’association. Ils ont également relevé que l’association délivrait un reçu fiscal pour l’intégralité des sommes versées par les participants et pas seulement pour la partie correspondant à un don.

L’association justifiait ces reçus fiscaux en soutenant que les personnes qui s’inscrivaient à ses « camps de vacances scientifiques » ne recevaient pas de contrepartie à leur don puisqu’ils participaient bénévolement à un projet de recherche scientifique au travers d’une mission qu’elle organisait.

Une argumentation qui n’a pas convaincu les juges. En effet, pour eux, le versement des sommes perçues pour l’achat de séjours et de prestations annexes comportait une contrepartie directe et ne pouvait être considéré comme procédant d’une intention libérale.

Une intention de l’association de délivrer indûment des reçus fiscaux

Les juges ont rappelé que les associations ne peuvent se voir infliger une amende fiscale que si elles délivrent « sciemment » des reçus fiscaux permettant à leurs « donateurs » d’obtenir « indûment » une réduction d’impôt.

Ils ont ensuite constaté que l’association portait les sommes versées par les participants aux séjours sur différents comptes en distinguant notamment celles correspondant à l’achat de séjours de celles consenties à titre de dons. Ils ont aussi relevé que l’association utilisait, sur son site internet ou sur ses plaquettes d’information, le bénéfice de la réduction d’impôt « comme argument commercial tout en proposant une explication peu cohérente de la notion de don ou de contrepartie directe » et qu’elle présentait le montant des séjours déductible des impôts « tout en rappelant, à ce titre, qu’un don implique une contribution financière sans contrepartie directe ».

Les juges en ont déduit que l’association avait parfaitement connaissance du fait que seuls les dons effectués sans contrepartie ouvraient droit à la délivrance d’un reçu fiscal et qu’elle avait donc volontairement délivré de tels reçus afin de faire bénéficier les participants à ses séjours d’une réduction d’impôt à laquelle ils n’avaient pas droit.


Cour administrative d’appel de Bordeaux, 24 avril 2025, n° 23BX01948


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Déficit foncier : comment profiter du doublement du plafond ?

Si vous projetez de faire réaliser des travaux de rénovation énergétique dans votre bien locatif, sachez qu’il vous reste encore quelques mois pour profiter du doublement du plafond du déficit foncier.

Fiscalement, le bailleur qui donne en location des locaux nus déclare ses revenus locatifs dans la catégorie des revenus fonciers. Et lorsque les revenus fonciers sont soumis à un régime réel, il peut déduire certaines des charges qu’il a supportées pour la location de ces locaux.

En pratique, si, après imputation de ses charges sur les revenus fonciers, un résultat négatif apparaît, le déficit foncier ainsi constaté peut, en principe, être imputé sur le revenu global. Plus précisément, le déficit foncier, provenant de dépenses déductibles (autres que les intérêts d’emprunt), subi au cours d’une année d’imposition s’impute sur le revenu global du bailleur, dans la limite annuelle de 10 700 €.

Une limite annuelle doublée

Afin de lutter contre les passoires thermiques, rappelons que la loi de finances rectificative pour 2022 du 1er décembre 2022 a doublé le plafond d’imputation des déficits fonciers (soit 21 400 € au lieu de 10 700 €). Un doublement du plafond accordé sous certaines conditions :– le déficit foncier doit être le résultat de dépenses de travaux de rénovation énergétique ;– le logement doit passer d’une classe énergétique E, F ou G à une classe de performance énergétique A, B, C ou D, au plus tard le 31 décembre 2025, dans des conditions définies par le décret n° 2023-297 du 21 avril 2023 ;– les dépenses de rénovation énergétique doivent être payées entre le 1er janvier 2023 et le 31 décembre 2025.


Précision : à la demande de l’administration fiscale, le contribuable doit fournir les devis et factures justifiant du respect des conditions du dispositif ainsi qu’un diagnostic de performance énergétique établissant que le logement respecte le niveau de performance énergétique requis.


Loi n° 2022-1499 du 1er décembre 2022, JO du 2


Décret n° 2023-297 du 21 avril 2023, JO du 22


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Utilisation d’une correspondance d’avocat pour fonder un redressement fiscal

L’utilisation d’une correspondance d’avocat, couverte par le secret professionnel, dans le cadre d’un redressement fiscal ne remet pas en cause ce redressement dès lors que ce dernier est fondé sur des renseignements transmis par une autre source.

Les correspondances échangées entre un avocat et son cdivt, notamment les consultations juridiques, sont couvertes par le secret professionnel. Toutefois, cette confidentialité ne s’imposant qu’à l’avocat, le cdivt peut décider de lever ce secret. Ainsi, lorsque le cdivt a donné son accord préalable à la remise des documents, l’administration fiscale peut les utiliser pour opérer un redressement.

En revanche, si le cdivt n’a pas donné un tel accord, l’administration fiscale ne peut valablement se fonder sur le contenu des correspondances avec son avocat pour établir une imposition ou justifier l’application d’une majoration. Cependant, l’utilisation de ces informations ne peut entraîner l’annulation du redressement que dans la mesure où ce dernier y trouve son fondement, nuance le Conseil d’État. Autrement dit, l’administration fiscale peut valablement se référer à une correspondance protégée par le secret professionnel dès lors que le redressement est fondé sur des renseignements transmis par une autre source.


Dans cette affaire : une correspondance adressée par une avocate à sa cdivte, représentante légale d’une société belge, avait été transmise, sans l’accord de l’intéressée, à l’administration fiscale par le service des douanes. Ce dernier l’ayant découvert à l’occasion d’un contrôle de l’avocate effectué pendant un trajet en train entre Luxembourg et Paris. Cette correspondance, couverte par le secret professionnel, avait ensuite été mentionnée dans la proposition de redressement ainsi que dans la réponse aux observations de sa filiale française. Mais, selon le Conseil d’État, l’utilisation de cette correspondance n’avait pas remis en cause le redressement dans la mesure où ce dernier avait trouvé son fondement, non pas dans la correspondance en cause, mais dans les renseignements transmis par l’autorité compétente belge dans le cadre de la procédure d’assistance administrative prévue par la convention franco-belge. Une circonstance qui devra être examinée par les juges d’appel.


Conseil d’État, 28 février 2025, n° 486336


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Remboursement de frais et remise en cause de la gestion désintéressée d’une association

L’association qui rembourse des frais à un bénévole sans exiger de justificatifs probants risque de perdre le caractère désintéressé de sa gestion et, donc, les avantages fiscaux qui y sont liés.

Les bénévoles associatifs ont droit au remboursement des frais qu’ils engagent, personnellement et réellement, pour la réalisation de missions en div avec l’objet de l’association. Ces remboursements ne doivent être effectués que sur présentation de justificatifs (billets de train, factures d’achat, notes de restaurant, tickets de péages…) et ils doivent correspondre au montant réellement dépensé. Toutefois, lorsque le bénévole utilise son propre véhicule pour l’activité de l’association, ses frais peuvent être évalués forfaitairement selon le barème d’indemnités kilométriques fixé par l’administration fiscale. Un barème qui ne le dispense pas cependant d’apporter la preuve de la réalité et du nombre de kilomètres parcourus.

Le non-respect de ces règles peut entraîner une remise en cause par l’administration fiscale du caractère désintéressé de la gestion de l’association, comme l’illustre un arrêt récent de la Cour administrative d’appel de Paris.

Dans cette affaire, l’administration fiscale avait, à la suite d’une vérification de comptabilité, refusé de reconnaître qu’un club de football avait une gestion désintéressée. Une décision qui avait été contestée en justice par l’association. Mais, saisie du litige, la Cour administrative d’appel de Paris a confirmé l’analyse de l’administration fiscale.

La perte du caractère désintéressé de la gestion de l’association

La cour a constaté que le club de football avait versé à un bénévole différentes sommes à titre de remboursement forfaitaire de frais pour des déplacements réalisés avec son véhicule personnel pour le compte de l’association. Les justificatifs, produits par le bénévole lui-même, consistaient seulement en un tableau, établi pour chaque année d’imposition, mentionnant notamment les dates et motifs de déplacement, leurs distances en kilomètres ainsi que le montant des frais engagés.

Or, pour les juges, ces documents ne permettaient pas d’établir la réalité des dépenses effectuées par le bénévole, « en l’absence de production, notamment, de tickets de péage ou d’achat de carburant, et à tout le moins de justification de l’utilisation par [ce dernier] de son véhicule personnel ».

La cour en a conclu que ces remboursements de frais à un membre de l’association, qui n’étaient pas justifiés et devaient donc être considérés comme des avantages en nature, remettaient en cause le caractère désintéressé de la gestion de l’association, entraînant notamment son assujettissement aux impôts commerciaux. Rappelons, en effet, que pour avoir une gestion désintéressée, une association ne doit procéder à aucune distribution directe ou indirecte de bénéfices, sous quelque forme que ce soit, à ses membres.


À noter : l’administration fiscale, soutenue par les juges, a considéré que ces remboursements de frais non justifiés devaient être analysés comme des rémunérations et avantages occultes entrant dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers. Le bénévole a donc dû verser l’impôt sur le revenu ainsi que des contributions sociales sur ces sommes.


Cour administrative d’appel de Paris, 19 mars 2025, n° 23PA03767


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Aide GNR-BTP : dépôt des demandes jusqu’au 30 juin 2025

Les petites entreprises du BTP peuvent bénéficier d’une aide financière pour compenser la hausse du prix du GNR sur leur consommation de 2024 en déposant une demande sur le site impots.gouv.fr jusqu’au 30 juin 2025.

Vous le savez : l’avantage fiscal sur le gazole non routier (GNR) dont bénéficient les entreprises du BTP est progressivement réduit, en vue d’une application du tarif normal à partir de 2030. Concrètement, le tarif réduit augmente de 5,99 centimes d’euro par litre chaque année depuis le 1er janvier 2024. Cependant, en raison d’une baisse d’activité dans le secteur du BTP, le gouvernement a instauré une aide financière au profit des petites entreprises de ce secteur afin de les soutenir face à cette hausse des prix du GNR.

Ainsi, les entreprises du BTP (≤ 15 salariés) peuvent, sous certaines conditions, bénéficier d’une compensation au titre de leur consommation de 2024. Son montant équivaut à la hausse du tarif (5,99 centimes d’euro par litre de GNR), dans la limite de 20 000 € par entreprise.


À noter : parmi les conditions à remplir pour être éligible au dispositif, l’entreprise doit être à jour de ses obligations déclaratives fiscales et sociales et, le cas échéant, avoir réglé ses dettes fiscales et/ou sociales ou bénéficier, à ce titre, d’un plan de règlement qu’elle respecte.

Pour percevoir cette aide, elles doivent déposer une demande en ligne, dans leur espace professionnel sur impots.gouv.fr, au plus tard le 30 juin 2025. En pratique, un seul formulaire doit être saisi, obligatoirement accompagné de la liste des factures d’achat établie conformément au modèle mis à disposition par l’administration.


Rappel : 13 secteurs du BTP sont concernés par cette aide, à savoir la construction de routes et d’autoroutes, la construction de voies ferrées de surface et souterraines, la construction d’ouvrages d’art, la construction et l’entretien de tunnels, la construction de réseaux pour fluides, la construction d’ouvrages maritimes et fluviaux, la construction d’autres ouvrages de génie civil n.c.a, les travaux de démolition, les travaux de terrassement courants et les travaux préparatoires, les travaux de terrassement spécialisés ou de grande masse, les forages et les sondages, les autres travaux spécialisés de construction et la location avec opérateur de matériel de construction.


www.impots.gouv.fr, actualité du 17 avril 2025


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Paiement des acomptes de CET le 16 juin 2025

Les entreprises peuvent être redevables d’un acompte de cotisation foncière des entreprises (CFE) ainsi que d’un premier acompte de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) au plus tard le 16 juin prochain.

Le 16 juin 2025 constitue une échéance à ne pas omettre en matière de contribution économique territoriale (CET), laquelle réunit la cotisation foncière des entreprises (CFE) et la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE).


À savoir : le défaut ou le retard de paiement de cette échéance entraîne l’application de l’intérêt de retard et d’une majoration de 5 %.

Acompte de CFE

En premier lieu, vous pouvez être tenu d’acquitter un acompte de CFE.


À noter : cet acompte n’est pas dû par les entreprises ayant opté pour le prélèvement mensuel.

Cet acompte doit être versé par les entreprises dont la CFE 2024 était au moins égale à 3 000 €. Son montant s’élève, en principe, à 50 % de cette cotisation. Sachant qu’il est dû, le cas échéant, établissement par établissement.

En pratique, les entreprises doivent payer cet acompte au plus tard le 16 juin 2025 par télérèglement ou par prélèvement à l’échéance. L’option pour le prélèvement à l’échéance étant possible jusqu’au 31 mai prochain. L’avis d’acompte sera uniquement consultable en ligne sur impots.gouv.fr, dans l’espace professionnel de l’entreprise, à partir du 26 mai.


Précision : le solde de CFE sera à payer pour le 15 décembre 2025.

Acompte de CVAE

En second lieu, vous pouvez également être redevable, au 16 juin 2025, d’un premier acompte de CVAE, lequel doit être télédéclaré, à l’aide du relevé n° 1329-AC, et téléréglé de façon spontanée.


Rappel : seules les entreprises dont le chiffre d’affaires hors taxes est au moins égal à 500 000 € peuvent être redevables de la CVAE et donc tenues au versement d’acomptes.

Cet acompte n’est à verser que si la CVAE 2024 a excédé 1 500 €. Il est normalement égal à 50 % de la CVAE due, calculée d’après la valeur ajoutée mentionnée dans la dernière déclaration de résultat de l’entreprise souscrite à la date de paiement de l’acompte.

Un second acompte de CVAE pourra être dû au plus tard le 15 septembre prochain.


Attention : la suppression progressive de la CVAE, initialement prévue jusqu’en 2027, est reportée sur les années 2028 et 2029, pour une disparition totale en 2030. Mais, particularité pour 2025, la baisse de la CVAE s’applique en raison de l’adoption tardive du budget. Elle sera toutefois compensée par une contribution complémentaire qui donnera lieu à un acompte unique, à payer en même temps que le second acompte de CVAE, donc au plus tard le 15 septembre 2025.

Le versement de l’éventuel solde de CVAE interviendra lors de la déclaration n° 1329-DEF, à télétransmettre au plus tard le 5 mai 2026.


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Paradis fiscaux : la liste française pour 2025

La liste des « États et territoires non coopératifs », dressée par la France pour 2025, vient d’être dévoilée. Dans un objectif de lutte contre l’évasion fiscale, les opérations réalisées avec ces pays peuvent faire l’objet de dispositions dissuasives.

Dressée sur des critères précis, la liste des États et territoires non coopératifs (ETNC) dénonce les entités qui, notamment, s’opposent à l’échange d’informations fiscales, facilitent les montages extraterritoriaux et ne respectent pas la transparence fiscale. Les particuliers et les entreprises qui réalisent des opérations avec ces ETNC peuvent se voir appliquer, en fonction des critères retenus, des dispositions fiscales moins favorables que leur application habituelle.


Exemple : les dividendes versés à une société mère par une filiale établie dans certains ETNC ne bénéficient pas du régime mère-fille qui exonère, en principe, ces distributions d’impôt sur les sociétés à hauteur de 95 %, sauf si la société mère démontre que les opérations de cette filiale sont réelles et n’ont ni pour objet ni pour effet de permettre, dans un but de fraude fiscale, de localiser des bénéfices dans ces pays.

La liste française des ETNC est actualisée au moins une fois par an. La liste pour l’année 2025 vient d’être dévoilée.

Trois pays figurant dans la liste de l’an dernier ont été retirés, à savoir les Seychelles, les Bahamas et le Belize. Et aucun nouveau pays ne fait son entrée. Sont donc conservés l’Anguilla, les Samoa américaines, les Fidji, Guam, le Samoa, Trinité-et-Tobago, les Îles Vierges américaines, le Vanuatu, les Palaos, les Îles Turques et Caïques, le Panama, Antigua-et-Barbuda et la Russie.

Au total, la liste compte donc, pour 2025, 13 pays.


En pratique : le durcissement des conditions d’application des régimes fiscaux cesse immédiatement de s’appliquer aux États et territoires qui sortent de cette liste, à savoir dès publication de l’arrêté, donc, au cas présent, à partir du 7 mai 2025.


Arrêté du 18 avril 2025, JO du 7 mai


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Crédit d’impôt collaboration de recherche : attention à l’agrément de l’organisme !

Les entreprises peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des dépenses facturées, dans le cadre d’un contrat de collaboration, par des organismes de recherche et de diffusion des connaissances, sous réserve que ces derniers soient agréés.

Les entreprises peuvent, sous certaines conditions, bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des dépenses qui leur sont facturées, dans le cadre d’un contrat de collaboration conclu jusqu’au 31 décembre 2025, par des organismes de recherche et de diffusion des connaissances (ORDC). Ces organismes doivent notamment être agréés par le ministère chargé de la Recherche.


Rappel : le montant de ce crédit d’impôt s’élève à 40 % des dépenses éligibles facturées – minorées de certaines aides – retenues dans la limite de 6 M€ par an. Le taux étant porté à 50 % pour les PME (effectif < 250 salariés, chiffre d’affaires < 50 M€ ou total de bilan < 43 M€).

À ce titre, les entreprises doivent vérifier que les ORDC ont reçu un agrément pour le crédit d’impôt collaboration de recherche. Pour s’assurer de son existence, l’administration fiscale vient de préciser qu’elles peuvent consulter en ligne, sur un

site dédié

, la liste des organismes agréés établie par le ministère.

Attention toutefois, cette liste est indicative. Les entreprises ne peuvent donc pas s’en servir comme justificatif de leur crédit d’impôt en cas de contrôle fiscal.


En pratique : les entreprises doivent s’assurer d’être en possession des attestations ou des copies d’agrément des ORDC.


BOI-BIC-RICI-10-15-10 du 26 mars 2025, n° 180


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La réforme de la franchise TVA suspendue jusqu’à fin 2025 !

La réforme de la franchise en base de TVA, déjà reportée du 1 mars au 1 juin 2025, est finalement suspendue jusqu’à la fin de l’année 2025 pour permettre « un débat approfondi » dans le cadre du projet de loi de finances pour 2026.

Vous le savez : la loi de finances pour 2025 a modifié les limites d’application de la franchise en base de TVA en les abaissant uniformément à 25 000 € de chiffre d’affaires. Cette mesure devait s’appliquer à compter du 1er mars 2025. Mais face aux inquiétudes des professionnels, le gouvernement a reporté cette réforme au 1er juin prochain afin d’ouvrir les discussions avec les parties prenantes et d’apporter les adaptations nécessaires.


Rappel : une entreprise relevant de la franchise en base peut opter pour le paiement de la TVA.

Cependant, malgré cette concertation, le gouvernement vient de faire savoir qu’aucun consensus n’a été trouvé autour de la mise en œuvre ou de la suppression de la réforme. En conséquence, il a décidé d’en prolonger la suspension jusqu’à la fin de l’année 2025 pour permettre « un débat apaisé et approfondi » dans le cadre de l’élaboration du projet de loi de finances pour 2026.


À noter : parmi les pistes à l’étude figurent le maintien de la limite d’application de la franchise TVA à 25 000 € pour le bâtiment au regard de la forte concurrence de ce secteur et la volonté de réduire le nombre des limites d’application pour les autres secteurs.

Dans l’attente du prochain budget, la franchise en base de TVA s’applique donc, au titre de 2025, aux entreprises dont le chiffre d’affaires HT dégagé en 2024 n’excède pas, en principe :– 85 000 € pour les activités de commerce, de restauration ou d’hébergement ;– 37 500 € pour les autres activités de prestations de services.


À savoir : les avocats, les auteurs et les artistes-interprètes bénéficient d’une limite spécifique fixée, en principe, à 50 000 € ou à 35 000 € selon les opérations réalisées.


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Société civile immobilière et dispositifs de défiscalisation

Nous sommes associés d’une société civile immobilière. Nous souhaiterions savoir si nous pouvons profiter des dispositifs de défiscalisation en immobilier dans le cadre d’une telle structure ?

Absolument. Les associés d’une SCI peuvent bénéficier des avantages fiscaux issus de dispositifs de défiscalisation (Denormandie et Malraux, par exemple). Sachez toutefois que tous les dispositifs ne sont pas éligibles. Autre point d’attention, pour pouvoir bénéficier de ces avantages fiscaux, la société civile immobilière ne doit pas être soumise à l’impôt sur les sociétés. Et les associés doivent conserver leurs parts durant toute la période d’engagement de location du dispositif visé.


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