À quelles conditions les activités exercées par un agriculteur sont-elles exonérées de CFE ?

Un producteur qui commercialise des mélanges de salades dans la composition desquels entrent des produits qui ne sont pas issus de son exploitation ne peut pas bénéficier de l’exonération de cotisation foncière des entreprises.

Les exploitants agricoles sont exonérés de cotisation foncière des entreprises (CFE) pour leurs activités agricoles. Cette exonération ne s’applique donc pas aux activités à caractère commercial que les agriculteurs peuvent exercer, comme, par exemple, une activité de restauration et d’hébergement qui relèverait de la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux.

Sachant que sont définies comme étant agricoles les activités correspondant à la maîtrise et à l’exploitation d’un cycle biologique de caractère animal ou végétal et constituant une ou plusieurs étapes nécessaires au déroulement de de cycle ainsi que celles exercées par un exploitant agricole qui se situent dans le prolongement de l’acte de production ou qui ont pour support l’exploitation.

À ce titre, pour les juges, la vente ou la transformation de produits qui ne proviennent pas de l’exploitation agricole ne saurait être exonérée de CFE.

C’est ce qu’ils ont réaffirmé dans une affaire où une société commercialisait des mélanges de salades, dont certaines étaient produites et conditionnées sur son exploitation, mais dont d’autres étaient achetées auprès de producteurs étrangers. En effet, pour eux, cette activité ne peut pas être considérée comme étant située dans le prolongement de la production agricole de la société dans la mesure où des produits non issus de son exploitation entrent dans la composition des mélanges de salades qu’elle commercialise.


Précision : dans cette affaire, la société avait fait valoir que les achats de salades auprès de producteurs étrangers ne représentaient que 30 % environ de son chiffre d’affaires. Un argument indifférent aux yeux des juges.


Conseil d’État, 20 septembre 2022, n° 461477


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Legs à une association : quels droits d’enregistrement ?

Notre association culturelle a reçu un legs de 10 000 € d’un de ses anciens adhérents. Devons-nous payer des droits d’enregistrement sur ce legs ?

Non, si votre association est reconnue d’utilité publique et remplit les caractéristiques de l’article 200 1 b) du Code général des impôts, c’est-à-dire peut être qualifiée comme étant d’intérêt général (gestion désintéressée, absence d’activité lucrative et pas de fonctionnement au profit d’un cercle restreint).

Si votre association ne remplit pas ces critères, elle doit s’acquitter de droits de mutation à titre gratuit au taux de 60 %. Elle bénéficie néanmoins d’un abattement de 1 594 € sur le montant de ce legs. Les droits d’enregistrement, calculés sur un montant de 8 406 €, s’élèvent donc à 5043,60 €.


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N’oubliez pas de régler votre taxe d’habitation !

Les contribuables encore redevables de la taxe d’habitation sur leur résidence principale doivent normalement la verser au plus tard le 15 novembre prochain. Une taxe qui fait l’objet d’un abattement de 65 %.

Depuis 2020, 80 % des foyers français ne paient plus de taxe d’habitation sur leur résidence principale. Et les 20 % de ménages restants en seront totalement exonérés à compter de 2023. En attendant cette échéance, ils sont encore redevables de cette taxe pour la dernière fois en 2022. Sachant qu’ils bénéficient d’un abattement de 65 % sur la cotisation due, quel que soit leur niveau de revenus.


Attention : les résidences secondaires font toujours l’objet d’une imposition.

L’administration fiscale a récemment adressé l’avis de taxe d’habitation aux contribuables concernés. Avis qui est également consultable dans leur espace particulier du site www.impots.gouv.fr. Pour 2022, la date limite pour régler cette taxe est fixée au mardi 15 novembre (sauf mensualisation). Un délai supplémentaire de 5 jours (soit jusqu’au 20 novembre) étant accordé en cas de paiement en ligne ou via un smartphone ou une tablette sur l’application « Impots.gouv ». Le prélèvement sera alors effectué sur le compte bancaire du contribuable le 25 novembre.

Il est aussi possible de régler par prélèvement à l’échéance. L’adhésion à cette solution de paiement doit toutefois être effectuée au plus tard le 31 octobre prochain sur www.impots.gouv.fr ou par téléphone au 0 809 401 401. Là encore, l’impôt sera prélevé automatiquement le 25 novembre. Sachant que ces modes de paiement (en ligne, sur l’appli ou par prélèvement) sont obligatoires dès lors que la taxe excède 300 €.


Rappel : la contribution à l’audiovisuel public, qui est habituellement réclamée avec la taxe d’habitation, a récemment fait l’objet d’une suppression pure et simple, et ce dès 2022. L’avis de taxe d’habitation ne mentionne donc plus cette redevance TV.

Si le montant à payer n’excède pas 300 €, le paiement peut aussi être effectué par TIP SEPA ou par chèque. Un règlement en espèces ou par carte bancaire peut également être réalisé auprès d’un buraliste ou d’un partenaire agréé. Mais attention, dans ces cas, la date limite de paiement reste fixée au 15 novembre 2022.


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Quand des titres sont-ils des titres de participation ?

Les titres représentant une faible participation dans le capital d’une société peuvent être qualifiés de titres de participation ouvrant droit à une taxation réduite lorsqu’ils sont estimés utiles à l’activité de l’entreprise qui les détient.

Fiscalement, les plus-values nettes à long terme réalisées en cas de cession de titres de participation détenus depuis au moins 2 ans par des entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés sont exonérées, excepté une quote-part de frais et charges.


À noter : la quote-part de frais et charges est fixée forfaitairement à 12 % du montant brut de la plus-value.

Pour bénéficier de ce régime de taxation réduite, les titres en cause doivent constituer des titres de participation sur le plan comptable. Constituent de tels titres ceux dont la possession est estimée utile à l’activité de l’entreprise qui les acquiert. Selon le Conseil d’État, cette utilité peut être caractérisée lorsque les conditions d’achat des titres révèlent l’intention de l’entreprise acquéreuse d’exercer une influence sur la société émettrice des titres et lui donnent les moyens de le faire.

Une utilité qui peut aussi être établie par l’intention de l’entreprise acquéreuse de favoriser son activité, notamment par les prérogatives juridiques que la détention de titres représentant une faible participation lui confère ou par les avantages qu’elle lui procure.

C’est ce que vient de réaffirmer le Conseil d’État. Dans cette affaire, une entreprise avait acquis des titres qui ne représentaient que 2,2 % du capital de la société émettrice. Pour les qualifier de titres de participation, les juges ont retenu que ce (faible) niveau de participation permettait à cette entreprise de demander l’inscription d’une résolution aux assemblées générales, qu’elle était devenue le 5e plus important actionnaire de la société émettrice et que l’opération relevait d’une démarche de développement de son activité.


Conseil d’État, 22 juillet 2022, n° 449444


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Combien d’associations sont fiscalisées ?

En 2020, environ 34 000 associations et fondations payaient la taxe sur les salaries et environ 117 000 l’impôt sur les sociétés.

Une récente étude dresse un bilan de la fiscalité des associations et des fondations pour l’année 2020. Présentation.

La taxe sur les salaires

Les associations et fondations employant des salariés peuvent être soumises à la taxe sur les salaires. C’était ainsi le cas d’environ 22 % d’entre elles en 2020, soit 34 000 structures.

Plus du tiers (35 %) des associations et fondations œuvrant dans le secteur de l’action sociale sans hébergement et 30 % des structures ayant des activités liées à la santé humaine étaient concernées. Une proportion qui diminuait à 22 % pour celles œuvrant dans l’enseignement, à 18 % dans l’hébergement médico-social, à 15 % pour les activités récréatives et de loisirs et les activités liées à l’emploi et à 12 % dans le secteur culturel et dans le secteur sportif.

En 2020, les associations et fondations ont acquitté 2,4 milliards d’euros de taxe sur les salaires pour un montant moyen d’environ 70 500 €. Les secteurs de la santé et de l’action sociale sans hébergement ont le plus contribué avec des montants moyens respectifs de 300 000 € et de 218 000 €. Des montants qui baissaient à 7 400 € pour les associations et fondations culturelles et à 5 000 € pour les structures sportives.


Rappel : les organismes sans but lucratif bénéficient d’un abattement sur la taxe sur les salaires qui s’élèvent en 2022 à 21 381 € (21 044 € en 2020).

L’impôt sur les sociétés

Environ 117 000 associations et fondations ont payé l’impôt sur les sociétés (IS) au titre de l’exercice 2020, qu’il s’agisse de l’IS au taux de droit commun ou de l’IS au taux réduit (structures percevant uniquement des revenus patrimoniaux).

Le secteur culturel représentait 31 % des associations et fondations assujetties à l’IS avec 15 591 structures. Suivaient le secteur sportif (26 %) avec 12 737 structures, l’enseignement (17 %) avec 8 540 structures et l’action sociale sans hébergement (15 %) avec 7 204 structures.

Les associations et fondations ont ainsi versé 144 millions d’euros d’IS pour un montant moyen de 1 230 €.


Rappel : les associations et fondations dont la gestion est désintéressée échappent aux impôts commerciaux lorsque leurs activités non lucratives restent significativement prépondérantes et que leurs activités lucratives accessoires n’excèdent pas, en 2022, 73 518 € (72 000 € en 2020).


La France associative en mouvement, Recherches &  olidarités, 20e édition, septembre 2022


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Les prescriptions fiscales du 31 décembre 2022

L’administration fiscale peut réparer les erreurs ou les oublis constatés lors du contrôle des déclarations des entreprises. Ce droit de rectification est toutefois enfermé dans un délai à l’expiration duquel elle ne peut plus réclamer les impôts dus.

La prescription triennale Le délai d’action de l’administration est fixé, pour la plupart des impôts, à 3 ans.

Que ce soit l’entreprise qui a oublié de déclarer certains éléments imposables ou le service des impôts qui s’est trompé dans l’établissement de l’impôt, le délai (« délai de reprise ») dont dispose l’administration fiscale pour corriger les omissions, insuffisances ou erreurs constatés est fixé, en principe, à 3 ans. Ainsi, il se prescrit le 31 décembre de la 3e année qui suit celle au titre de laquelle l’imposition est due en matière d’impôt sur le revenu, d’impôt sur les sociétés, de cotisation foncière des entreprises (CFE) et de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE). De même, la prescription est acquise pour la TVA à la fin de la 3e année qui suit celle au titre de laquelle la taxe est devenue exigible.


Attention : pour être valable, les impositions réclamées doivent être mises en recouvrement avant l’expiration du délai de reprise.

À titre exceptionnel, le délai de reprise relatif à l’impôt sur le revenu établi au titre de l’année 2018, déclaré en 2019, a été porté de 3 à 4 ans. Il expire donc le 31 décembre 2022 (au lieu du 31 décembre 2021), et ce en raison de la mise en place du prélèvement à la source à compter de 2019 et du temps nécessaire au contrôle du dispositif « d’année blanche » applicable pour 2018.


À savoir : même si le délai de reprise est expiré, et qu’il interdit donc à l’administration de réclamer des impôts au titre de cette période, cela ne l’empêche pas de vérifier des années prescrites lorsque les opérations effectuées au cours de ces années ont une incidence sur les impositions d’une période postérieure qui n’est pas prescrite et qui peut, quant à elle, faire l’objet d’un redressement.

Pour calculer le délai de prescription des impôts sur les bénéfices et de TVA, il faut tenir compte de la date de clôture de l’exercice de l’entreprise, selon qu’elle coïncide ou non avec l’année civile. Par exemple, à compter du 1er janvier 2023, l’administration ne pourra plus redresser l’exercice 2019 des entreprises dont l’exercice coïncide avec l’année civile, ou l’exercice 2018-2019 pour celles clôturant leur exercice en cours d’année.


Précision : le délai de reprise de ces impôts peut, dans certains cas, être porté à 10 ans, notamment lorsque l’entreprise exerce une activité occulte. Tel est le cas lorsqu’elle n’a déposé aucune déclaration fiscale pour son activité dans le délai imparti et qu’elle n’a pas fait connaître son activité au centre de formalités des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce.

Des délais spécifiques Le délai de reprise de l’administration fiscale peut être prorogé ou, à l’inverse, raccourci pour certains impôts.

Les droits d’enregistrement sont également soumis à une prescription triennale, à condition toutefois que l’acte ou la déclaration à l’origine de l’imposition soit bien enregistré et permette à l’administration de connaître les droits omis sans qu’il soit nécessaire pour elle de procéder à des recherches supplémentaires. Dans le cas contraire, par exemple en l’absence de déclaration, le délai de reprise est alors allongé jusqu’au 31 décembre de la 6e année qui suit celle de l’événement qui fait naître l’impôt.


À noter : il en va de même en matière d’impôt sur la fortune immobilière (IFI).

En revanche, la taxe foncière n’est pas soumise à la prescription triennale mais bénéficie, au contraire, d’une prescription courte, qui s’éteint au 31 décembre de l’année qui suit celle au titre de laquelle l’imposition est due.

Par ailleurs, même si le délai de reprise a expiré, une omission ou une insuffisance d’imposition révélées par une procédure devant les juridictions administratives ou à la suite d’une réclamation fiscale peuvent être réparées jusqu’au 31 décembre de l’année qui suit celle de la décision ayant clôturé l’instance, dans la limite de la 10e année qui suit celle au titre de laquelle l’impôt est dû.

Le tableau ci-dessous récapitule les impôts qui seront, en principe, prescrits à partir du 1er janvier 2023.

Les impôts prescrits après le 31 décembre 2022
Impôts Période prescrite
IR, IS, TVA 2018 (seulement pour l’IR), 2019 ou exercice 2018-2019
CFE, CVAE 2019
Taxe foncière 2021
Droits d’enregistrement, IFI 2019 ou 2016

Enfin, une proposition de redressement notifiée à l’entreprise avant l’expiration du délai de reprise a pour effet d’interrompre la prescription. L’administration fiscale bénéficie alors d’un nouveau délai, de même durée que celui interrompu, décompter à partir du 1er janvier de l’année suivante, pour réclamer l’imposition.


Exemple : une proposition de rectification notifiée en novembre 2022 au titre de l’impôt sur le revenu 2019 permet à l’administration d’exiger les droits omis jusqu’au 31 décembre 2025.

L’interruption de la prescription s’applique dans la limite du montant des redressements envisagés et des impôts visés.


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Vers un nouvel accompagnement fiscal des entreprises pour leur transition énergétique

Les entreprises pourraient bientôt bénéficier, sur option, d’un étalement de l’imposition applicable aux aides qui leur sont versées dans le cadre des certificats d’économie d’énergie.

Les subventions versées aux entreprises constituent, en principe, un produit imposable de l’exercice au cours duquel elles sont octroyées. Par exception, les sommes perçues au titre des subventions d’équipement accordées par l’Union européenne, l’État, les collectivités publiques ou tout autre organisme public peuvent, sur option, bénéficier d’une imposition échelonnée dans le temps, sous réserve qu’elles soient utilisées pour la création ou l’acquisition de biens déterminés.

Le projet de loi de finances pour 2023 prévoit d’étendre ce régime d’étalement de l’imposition des subventions publiques d’équipement aux sommes versées aux entreprises au titre de leurs opérations permettant la réalisation d’économies d’énergie et ouvrant droit à l’attribution de certificats d’économie d’énergie. L’utilisation des sommes seraient, là aussi, limitée à la création ou à l’acquisition de biens d’équipement.

Actuellement, ces aides ne sont pas éligibles à ce régime puisqu’elles sont versées par des entreprises (des fournisseurs d’énergie) soumises aux conditions du marché dans le cadre de leur activité industrielle et commerciale.


Précision : les certificats d’économies d’énergie consistent pour les principaux fournisseurs d’énergie à signer avec leurs cdivts des conventions aux termes desquelles ils leur versent une aide financière en contrepartie de la modification de leurs équipements afin de réaliser des économies d’énergie.

Cette mesure s’appliquerait au titre des exercices clos à compter de 2022 pour les entreprises relevant de l’impôt sur le revenu et au titre des exercices clos à compter du 31 décembre 2022 pour les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés.


Art. 7, projet de loi de finances pour 2023, enregistré à la présidence de l’Assemblée nationale le 26 septembre 2022, n° 273


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Modulation du taux de prélèvement à la source

Cette année, j’ai revu à la baisse mon taux de prélèvement à la source. Je crois savoir que ce taux ne s’appliquera plus en janvier prochain. Est-ce exact ?

Oui, car la modulation de taux que vous avez effectuée en 2022 n’est valable que jusqu’au 31 décembre 2022. En janvier 2023, votre taux actuel sera remplacé par le taux calculé à l’issue de votre déclaration de revenus 2021 souscrite au printemps 2022. Si vous estimez que ce nouveau taux ne correspond pas à votre situation, vous pouvez le modifier dans votre espace particulier sur www.impots.gouv.fr. Mais n’attendez pas trop. Il est conseillé de le faire dès la fin du mois de novembre.

Rappelons que, pour actualiser le taux de prélèvement à la source, vous devez, pour l’année en cause, déterminer votre nombre de parts fiscales et indiquer une estimation des revenus nets imposables et des charges déductibles de votre foyer fiscal.

Sachant que, pour une modulation à la baisse, il faut un écart de plus de 10 % entre l’imposition estimée et celle que vous supporteriez en l’absence de modulation. Un écart qui pourrait être ramené à 5 % par la prochaine loi de finances pour les revenus perçus à compter du 1er janvier 2023.


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Déclaration des prix de transfert : au plus tard le 3 novembre 2022

Les entreprises qui ont clôturé leur exercice le 31 décembre 2021 et dont le chiffre d’affaires annuel HT est au moins égal à 50 M€ doivent souscrire une déclaration relative à leur politique de prix de transfert au plus tard le 3 novembre prochain.

Chaque année, les entreprises appartenant à un groupe peuvent être tenues de souscrire, par voie électronique, une déclaration relative à leur politique de prix de transfert, à l’aide de l’imprimé fiscal n° 2257, dans les 6 mois suivant la date limite de dépôt de leur déclaration de résultats. Ainsi, les entreprises qui ont clôturé leur exercice le 31 décembre 2021 et déposé leur déclaration de résultats le 3 mai 2022 ont jusqu’au 3 novembre prochain pour remplir leur obligation déclarative.

Sont visées par cette déclaration spéciale les sociétés, établies en France, qui :– réalisent un chiffre d’affaires annuel hors taxes ou disposent d’un actif brut au bilan supérieur ou égal à 50 M€ ;– ou détiennent à la clôture de l’exercice, directement ou non, plus de 50 % du capital ou des droits de vote d’une entreprise remplissant la condition financière précitée ;– ou sont détenues, de la même façon, par une telle entreprise ;– ou appartiennent à un groupe fiscal intégré dont au moins une société satisfait à l’un des trois cas précédents.

Cette échéance fiscale est donc susceptible de concerner des PME alors même qu’elles ne sont pas tenues d’établir une documentation des prix de transfert. Pour rappel, cette documentation doit être constituée par les entreprises telles que définies ci-dessus mais dont le chiffre d’affaires annuel hors taxes ou l’actif brut au bilan est au moins égal à 400 M€.


Précision : la déclaration visée constitue une version allégée de la documentation des prix de transfert. Elle comprend des informations générales sur le groupe d’entreprises associées et des informations spécifiques à l’entreprise déclarante. Cependant, les entreprises qui ne réalisent aucune transaction avec des entités liées du groupe ou dont le montant de ces transactions n’excède pas 100 000 € par nature de flux (ventes, prestations de services, commissions…) sont dispensées de déclaration.


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Suppression de la CVAE à l’horizon 2024

Le projet de loi de finances pour 2023 prévoit une réduction de moitié de la CVAE en 2023 avant sa suppression définitive à partir de 2024. Corrélativement, le plafonnement de la CET en fonction de la valeur ajoutée serait aménagé.

La cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) est, avec la cotisation foncière des entreprises (CFE), l’une des deux composantes de la contribution économique territoriale (CET). Elle est due par les entreprises, imposables à la CFE, dont le chiffre d’affaires hors taxes excède 500 000 €, quels que soient leur statut juridique, leur activité et leur régime d’imposition, sauf exonérations.

Après l’avoir déjà réduite de moitié en 2021, le gouvernement envisage finalement la suppression pure et simple de la CVAE sur 2 ans. Ainsi, en 2023, la CVAE serait diminuée de 50 %, avant d’être totalement supprimée à compter de 2024.


Précision : les entreprises redevables de la CVAE peuvent être tenues de verser des acomptes. Le montant de la CVAE sur la base duquel seront calculés les acomptes des 15 juin et 15 septembre 2023 tiendra compte de cette réduction.

Malgré cette suppression, les entreprises devront souscrire, au plus tard le 18 mai 2024 au titre de la CVAE 2023, le formulaire n° 1330-CVAE servant à déclarer l’effectif salarié et le montant de la valeur ajoutée, ainsi que, au plus tard le 3 mai 2024, la déclaration n° 1329-DEF permettant la liquidation définitive de la CVAE 2023, accompagnée, le cas échéant, du paiement du solde correspondant.

Et le plafonnement de la CET ?

Corrélativement, le taux du plafonnement de la CET, actuellement fixé à 2 % de la valeur ajoutée, serait abaissé, au titre de 2023, à 1,625 %. Et à partir de 2024, ce taux, qui ne concernerait que la CFE, serait de 1,25 %.


Rappel : la CET ne doit pas dépasser un pourcentage de la valeur ajoutée produite par l’entreprise (« le plafonnement »). À défaut, l’entreprise bénéficie, sur demande, d’un dégrèvement à hauteur du différentiel entre la CET payée et le plafonnement.


Art. 5, projet de loi de finances pour 2023, enregistré à la présidence de l’Assemblée nationale le 26 septembre 2022, n° 273


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