Intégration fiscale : vérification de comptabilité et information de la société mère

La lettre d’information sur les droits, pénalités et intérêts de retard, adressée à la société mère d’un groupe fiscalement intégré dont l’un des membres a fait l’objet d’une vérification de comptabilité, n’a pas à être revêtue du visa hiérarchique.

En régime d’intégration fiscale, lorsqu’un membre du groupe fait l’objet d’une vérification de comptabilité, le redressement est réclamé auprès de la société mère, et non pas auprès de la société vérifiée. Aussi, l’administration a-t-elle l’obligation d’informer la société mère, avant la mise en recouvrement, du montant global, par impôt, des droits, pénalités et intérêts de retard dont elle est redevable. Cette information devant comporter, s’agissant des pénalités, l’indication de leur montant et des modalités de détermination mises en œuvre par l’administration.

Par ailleurs, l’administration a l’obligation, au moins 30 jours avant la mise en recouvrement de certaines pénalités, d’adresser au contribuable un document comportant la motivation des pénalités qu’elle envisage de lui appliquer. Cette décision d’appliquer des pénalités fiscales devant être soumise au visa d’un agent ayant au moins le grade d’inspecteur divisionnaire.

À ce titre, la question s’est posée récemment en justice de savoir comment s’articulait ces deux obligations.

Dans cette affaire, une société mère s’était vu notifier, en sa qualité de membre d’un groupe fiscalement intégré, des redressements d’impôt sur les sociétés, assortis de la pénalité pour manquement délibéré. Par l’envoi d’une lettre, l’administration fiscale avait ensuite informé cette même société, en sa qualité de société mère du groupe, des conséquences des redressements ainsi notifiés sur le résultat d’ensemble, et notamment du montant des pénalités pour manquement délibéré. La société mère avait alors reproché à l’administration de ne pas avoir fait viser la lettre d’information par un supérieur hiérarchique. À tort, a estimé le Conseil d’État, dans la mesure où l’information adressée à la société mère ne constituait pas une décision d’appliquer les pénalités.


Conseil d’État, 30 juin 2023, n° 459831


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Quand l’inaction de l’entreprise constitue une opposition à contrôle fiscal

L’inaction d’une entreprise, même sur une période relativement courte, peut caractériser une opposition au contrôle fiscal dont elle fait l’objet, justifiant une imposition d’office.

Les bases d’imposition sont évaluées d’office lorsqu’un contrôle fiscal ne peut avoir lieu du fait du contribuable ou de tiers. Sachant que l’inaction du contribuable peut caractériser une opposition à contrôle, comme l’ont récemment précisé les juges à l’occasion d’un contentieux.

Dans cette affaire, un avis de vérification avait été notifié le 2 juin 2014 à une SARL, avis l’informant du contrôle de l’ensemble de ses déclarations fiscales au titre des années 2011, 2012 et 2013. Une première intervention de l’administration était prévue le 18 juin 2014 au siège de la société. Le 17 juin 2014, la SARL avait sollicité le report de cette intervention au motif que sa comptabilité pour l’année 2013 n’était pas encore établie. Par un courrier distribué le 1er juillet 2014, le fisc lui avait indiqué que l’absence de comptabilité n’était pas un motif valable de report et qu’elle devait prendre contact avec le service vérificateur pour convenir d’une date de début des opérations de contrôle. Courrier auquel la société n’avait pas répondu. En conséquence, l’administration fiscale avait, par un second courrier en date du 11 juillet 2014, transmis un procès-verbal pour opposition à contrôle.

Une position validée par les juges, qui ont estimé que l’inertie de la société avait fait obstacle aux opérations de contrôle. Sachant que ces derniers n’ont pas tenu compte du délai relativement court qui s’était écoulé entre les deux courriers du 1er et du 11 juillet 2014 (soit 10 jours seulement). Sévère !


À savoir : outre l’imposition d’office, l’opposition à contrôle fiscal entraîne l’application d’une majoration de 100 %.


Conseil d’État, 23 décembre 2022, n° 466427


Cour administrative d’appel de Nancy, 9 juin 2022, n° 20NC03697


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Tascom : quel est le sort des chapiteaux temporaires ?

Les espaces temporaires doivent être pris en compte dans la surface de vente retenue pour le calcul de la taxe sur les surfaces commerciales (Tascom).

Une taxe sur les surfaces commerciales (Tascom) est due, en principe, par les commerces de détail dès lors que la surface de vente du magasin excède 400 m2 et que le chiffre d’affaires annuel est au moins égal à 460 000 €.


À noter : la Tascom s’applique également aux magasins dont la surface de vente est inférieure ou égale à 400 m2 s’ils sont contrôlés par une même entreprise et exploités sous une même enseigne commerciale dans le cadre d’une chaîne de distribution intégrée et que leur surface de vente cumulée dépasse 4 000 m2.

Cette taxe est calculée en appliquant à la surface de vente du magasin un tarif qui varie en fonction du chiffre d’affaires hors taxes par m2 réalisé au cours de l’année civile précédente. Sachant que plus ce chiffre d’affaires augmente, plus le tarif progresse lui aussi.


Exemple : le tarif est, en principe, fixé à 5,74 € pour un chiffre d’affaires au m2 inférieur à 3 000 €. Il passe à 34,12 € si ce chiffre d’affaires est supérieur à 12 000 €.

À ce titre, la question s’est posée en justice de savoir si les chapiteaux temporaires adjoints au magasin devaient être pris en compte dans la surface de vente.

Oui, a tranché le Conseil d’État.


Précision : dans cette affaire, l’administration fiscale avait exclu les chapiteaux temporaires et avait réclamé, en conséquence, un supplément de Tascom à la société contrôlée puisque, en diminuant la surface de vente, le chiffre d’affaires au m2 avait augmenté, et donc le montant de la taxe due également.


Conseil d’État, 4 avril 2023, n° 443007


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Déclaration des biens immobiliers : jusqu’au 10 août à minuit !

Les propriétaires de locaux d’habitation peuvent souscrire leur déclaration d’occupation jusqu’au 10 août 2023 inclus sans pénalités.

Tous les propriétaires (particuliers, sociétés, associations…) de « biens bâtis à usage d’habitation ou de locaux professionnels soumis à la taxe d’habitation » situés en France doivent souscrire une déclaration d’occupation.


Rappel : la déclaration doit être effectuée en ligne, sur le site internet

www.impots.gouv.fr

, par le biais du service « Gérer mes biens immobiliers » (GMBI). Une bulle informative « déclaration d’occupation et de loyer attendue » est affichée au-dessus de chaque bien immobilier concerné. Le parcours déclaratif s’adapte ensuite en fonction des réponses fournies.

Initialement fixée au 30 juin 2023, la date limite pour effectuer cette déclaration avait été repoussée au 31 juillet 2023 par le gouvernement. Mais en raison d’un afflux de déclarations ces derniers jours et d’un dysfonctionnement du site internet des impôts, cette date limite a, de nouveau, été reportée.

Ainsi, les propriétaires, au 1er janvier 2023, de locaux d’habitation (maison individuelle, appartement…) ont jusqu’au 10 août 2023 inclus pour satisfaire à cette obligation, sans pénalités.


Communiqué de presse, ministère de l’Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique, 1er août 2023


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Bilan du contrôle fiscal 2022 : 10,6 Md€ encaissés !

La Direction générale des Finances publiques (DGFiP) a publié son rapport d’activité pour 2022 et évalue à 10,6 Md€ le montant encaissé par l’État au titre du contrôle fiscal, contre 10,7 Md€ en 2021.

Chaque année, la Direction générale des Finances publiques (DGFiP) publie son rapport d’activité. C’est chose faite pour 2022. Ce rapport indique, notamment, que la lutte contre la fraude fiscale reste à un niveau quasi-équivalent à celui de l’an passé puisque ce sont 10,6 Md€ qui ont été encaissés par l’État en 2022 suite aux contrôles fiscaux, contre 10,7 Md€ en 2021. Sachant que 14,6 Md€ de redressements ont été notifiés aux particuliers et aux entreprises en 2022 et que 3 Md€ de crédits d’impôt et taxes n’ont pas été remboursés, soit un total d’impôt éludé de 17,6 Md€ (15,6 Md€ en 2021).


À noter : comme l’an dernier, les redressements ont concerné principalement l’impôt sur les sociétés (3,4 Md€) et la TVA (2,1 Md€).

En pratique, le nombre de contrôles fiscaux est toujours à la hausse, avec 122 552 contrôles sur pièces (c’est-à-dire à distance) des professionnels et 138 391 contrôles sur pièces des demandes de remboursement de crédits de TVA. Toutes procédures confondues, un peu plus de 321 400 contrôles fiscaux ont été menés auprès des professionnels en 2022, contre 288 850 en 2021.

Ces résultats sont notamment le fruit du recours au « data mining », procédé qui permet de mieux cibler les contrôles fiscaux. Encore une fois en progression, plus de 52 % de la programmation du contrôle fiscal des entreprises a été réalisée grâce à cette technologie en 2022 (44 % en 2021 et 32 % en 2020), donc au-dessus de l’objectif affiché de 50 %.


www.economie.gouv.fr, rapport d’activité 2022 de la DGFiP


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Le contrôle fiscal inopiné en entreprise

L’administration fiscale peut diligenter un contrôle « surprise » dans les locaux de l’entreprise, sans l’avoir avertie au préalable.

Des constatations matérielles Le contrôle fiscal inopiné se limite à des constatations matérielles.

Lors d’une vérification de comptabilité (ou d’un examen de comptabilité), l’entreprise contrôlée est avertie à l’avance de la venue sur place du vérificateur par l’envoi d’un avis de vérification. Mais si l’administration fiscale craint, à tort ou à raison, que des éléments puissent disparaître à la suite de la réception de cet avis, elle peut diligenter un contrôle « surprise » dans les locaux de l’entreprise. Une procédure qui limite toutefois les droits du vérificateur.

Dans le cadre de ce contrôle inopiné, le vérificateur ne peut procéder qu’à des constatations matérielles (inventaire physique des moyens immobiliers, mobiliers et humains mis en œuvre et du stock, inventaire des valeurs en caisse, relevé des prix pratiqués en magasin, par article vendu, au regard des étiquettes d’affichage, existence et état des documents comptables). Il ne peut donc en aucun cas analyser le contenu des documents.

En présence d’une comptabilité informatisée, l’agent du fisc peut prendre copie du fichier des écritures comptables (FEC). Et attention, seul ce fichier peut être sauvegardé. Ainsi, même avec l’accord du chef d’entreprise, le vérificateur ne peut pas copier l’intégralité des disques durs.


Précision : le vérificateur réalise deux copies des fichiers, l’une remise à l’entreprise et l’autre conservée par l’administration, et les place sous scellés pour une confrontation ultérieure.

En pratique, un avis de vérification et la « Charte des droits et obligations du contribuable vérifié » sont remis, directement en main propre, au chef d’entreprise dès le début des opérations de constatation. Le vérificateur intervient normalement au principal établissement, au siège social ou au lieu de la direction effective de l’entreprise contrôlée. Il peut aussi se déplacer dans tous les locaux professionnels au sein desquels les constatations peuvent être effectuées. En revanche, le contrôle ne peut pas se dérouler dans des lieux privés tels que le domicile du chef d’entreprise. À l’issue de l’intervention, un état est dressé par le vérificateur, avec le chef d’entreprise. Établi en double exemplaire, il doit préciser les nom et qualité des agents ayant procédé au contrôle, les lieux d’intervention et les constatations réalisées.


Important : les opérations de constatation doivent se dérouler en présence du chef d’entreprise ou de son représentant.

Enfin, attention, si vous vous opposez au bon déroulement du contrôle inopiné, vous risquez une taxation d’office et une majoration de 100 % des rappels d’impôts. Dès lors, il est recommandé d’adopter une attitude coopérative.

Et après ? Très souvent, le contrôle fiscal inopiné se poursuit par une vérification de comptabilité.

Il peut arriver qu’aucune suite ne soit donnée à un contrôle fiscal inopiné. Mais, très souvent, il se poursuit par une vérification de comptabilité. L’agent du fisc se déplace alors, de nouveau, dans les locaux de l’entreprise afin, cette fois-ci, de procéder à l’examen détaillé des documents comptables et à leur rapprochement avec les déclarations de l’entreprise. Cette vérification de comptabilité ne peut toutefois commencer qu’après un délai raisonnable laissant le temps au chef d’entreprise de s’organiser pour se faire assister de son conseil.


Précision : l’entreprise doit bénéficier de 2 jours pleins entre la réception de l’avis de vérification (remis lors du contrôle inopiné) et le début effectif de la vérification de comptabilité. Les samedis, dimanches et jours fériés ne devant pas être retenus pour décompter ce délai, ni le jour de réception de l’avis, ni le jour du début du contrôle.

Lors de cette vérification de comptabilité, l’administration va notamment s’assurer que les copies des fichiers informatiques réalisées lors du contrôle inopiné n’ont pas été modifiées. À noter que le vérificateur qui envisage des traitements informatiques peut utiliser la copie en sa possession afin de la comparer aux éléments mis à disposition ou remis par l’entreprise, y compris en l’absence d’altération des fichiers copiés.

Enfin, sachez que le contrôle inopiné n’a pas à être pris en compte pour apprécier la durée de la vérification de comptabilité. Ainsi, le délai maximal de 3 mois dont bénéficient les petites entreprises ne se décompte pas à partir de la première intervention sur place du vérificateur mais à partir du moment où l’administration commence l’examen au fond des documents comptables.


Rappel : la vérification de comptabilité sur place ne peut pas, en principe, excéder 3 mois pour les entreprises dont le montant annuel HT du chiffre d’affaires ou des recettes brutes n’excède pas :– 818 000 € pour les activités de vente de biens, de denrées ou de prestations d’hébergement ;– 247 000 € pour les autres activités de prestations de services ;– 365 000 € pour les activités agricoles.


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Intérêts moratoires : à partir de quand sont-ils calculés ?

Les intérêts moratoires dus à un contribuable sur des sommes qui lui sont remboursées par l’administration au titre d’un dégrèvement d’impôt sont calculés à compter de la date de la liquidation de l’imposition concernée.

Quand un dégrèvement d’impôt est prononcé par un tribunal ou accordé par l’administration fiscale à la suite d’une réclamation portant sur une erreur commise dans l’assiette ou lors du calcul d’une imposition, les sommes déjà perçues sont remboursées au contribuable et donnent lieu au versement d’intérêts moratoires. Des intérêts qui se calculent à compter du jour du paiement des impositions concernées.

À ce titre, le Conseil d’État vient de préciser que les intérêts moratoires ne peuvent pas courir au titre d’une période antérieure à l’établissement de l’impôt en cause. Il ne doit donc pas être tenu compte de l’éventuel versement d’acomptes.

Dans cette affaire, une société avait présenté une réclamation en matière de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE). L’administration lui avait alors accordé des dégrèvements, assortis d’intérêts moratoires, calculés à compter de la date de liquidation des impositions correspondantes. Par une nouvelle réclamation, la société avait demandé des intérêts moratoires complémentaires pour tenir compte de la période qui avait couru à compter des acomptes qu’elle avait versés au titre de ces impositions. Mais cette réclamation avait été rejetée.

À raison, selon le Conseil d’État, ce dernier ayant estimé que les intérêts moratoires ne pouvaient pas courir à raison d’une période antérieure à la liquidation du solde de la CVAE et, donc, à compter du versement de chaque acompte.


Observation : cette solution pourrait vraisemblablement être transposée à d’autres impôts pour lesquels des acomptes doivent être versés (l’impôt sur les sociétés, par exemple).


Conseil d’État, 5 juin 2023, n° 465559


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Redressement fiscal d’une PME : quel délai pour répondre aux contestations ?

L’administration fiscale doit répondre sous 60 jours à une PME qui conteste une proposition de redressement, sauf si le chiffre d’affaires de cette dernière excède le seuil requis au titre de l’un des exercices vérifiés.

Lorsque, à l’issue d’une vérification de comptabilité (ou d’un examen de comptabilité), l’administration fiscale notifie une proposition de rectification à l’entreprise contrôlée, cette dernière peut la contester en présentant des « observations ». Aucun délai ne s’impose alors à l’administration pour y donner suite, excepté à l’égard des PME. Dans ce cas, elle est tenue de répondre sous 60 jours. À défaut, elle est considérée comme ayant accepté les observations de l’entreprise.

Cette garantie bénéficie aux entreprises dont le chiffre d’affaires n’excède pas 1 526 000 € pour les activités de vente de marchandises ou de fourniture de logement ou 460 000 € pour les autres activités de prestation de services.


À noter : ce dispositif concerne également les entreprises agricoles dont le montant des recettes brutes n’excède pas 782 000 €.

À ce titre, le Conseil d’État a récemment précisé que le délai de 60 jours ne s’applique pas lorsque le chiffre d’affaires de l’entreprise contrôlée excède le seuil requis au titre de l’un des exercices vérifiés et rectifiés. Dans cette affaire, une société avait déclaré un chiffre d’affaires de 2 290 153 € au titre d’une année N, de 480 725 € pour l’année N+1 et de 2 548 920 € pour l’année N+2. Selon les juges, la société ne pouvait pas bénéficier de la garantie de délai dans la mesure où les montants de chiffres d’affaires avaient, au moins pour l’un d’entre eux, dépassé le seuil de 1 526 000 €. Autrement dit, l’administration pouvait valablement répondre aux observations de cette société plus de 60 jours après leur réception.


Conseil d’État, 20 juin 2023, n° 467042


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Feu vert pour l’amende fiscale en cas d’omission sur les factures

Le Conseil constitutionnel a validé l’amende fiscale de 15 € applicable à chaque omission ou erreur constatée dans une facture.

Les factures (ou documents assimilés) émises par les entreprises assujetties à la TVA comportent certaines mentions relatives à l’identification des parties (nom, adresse…), aux biens livrés ou aux services rendus (quantité, dénomination…) ou encore à la détermination de la TVA (prix hors taxe, taux…). Et attention, afin de lutter contre la fraude, une amende fiscale forfaitaire de 15 € est encourue pour chaque omission ou erreur constatée dans une facture. Sachant que lorsque plusieurs omissions ou erreurs concernent la même facture, le montant total des amendes est plafonné à 25 % du montant qui y est ou aurait dû y être mentionné.


Précision : l’amende s’applique même lorsque les omissions ou les erreurs ne sont pas intentionnelles.

À ce titre, la question s’est posée de savoir si cette sanction respectait le principe de proportionnalité des peines, y compris en cas de cumul d’amendes en raison de manquements sur plusieurs factures.

Oui, vient de répondre le Conseil constitutionnel. En effet, selon les sages, cette sanction « n’est pas manifestement disproportionnée au regard de la gravité des manquements » que le législateur a entendu réprimer. Elle est donc conforme à la Constitution.

Une tolérance

L’amende n’est pas due lorsqu’il s’agit d’une première infraction commise pendant l’année civile en cours ou pendant les 3 années précédentes dès lors que l’infraction a été réparée spontanément ou dans les 30 jours d’une première demande de l’administration fiscale.


Conseil constitutionnel, 16 juin 2023, n° 2023-1054


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Fin de l’avantage fiscal sur le gazole non routier

Est-il vrai que le gouvernement envisage de supprimer l’avantage fiscal sur le gazole non routier ?

Oui. Dans le cadre de son plan de réduction des dépenses publiques, le ministre de l’Économie et des Finances a annoncé la fin des avantages fiscaux sur le gazole non routier (GNR), dont bénéficient certaines professions comme les transporteurs routiers et les agriculteurs. Rappelons que cet avantage se matérialise par le remboursement partiel de l’accise sur les produits énergétiques (ex-TICPE) et de l’accise sur les gaz naturels (ex-TICGN). Selon le ministre, cette suppression s’opèrera de façon progressive d’ici à 2030. En contrepartie, des aides seraient attribuées aux agriculteurs pour les accompagner dans leur transition énergétique.

Les modalités d’application de cette mesure seront définies dans la future loi de programmation des finances publiques et/ou dans la prochaine loi de finances. À suivre…


À noter : pour les achats de 2022, le montant du remboursement partiel de l’accise sur les produits énergétiques (ex-TICPE) et de l’accise sur les gaz naturels (ex-TICGN) est fixé à 14,96 €/hl pour le GNR, à 13,765 €/100 kg nets pour le fioul lourd, à 5,72 €/100 kg nets pour le GPL, à 7,87 €/MWh pour le gaz naturel utilisé comme combustible et à 4,69 €/MWh pour le gaz naturel utilisé comme carburant.


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