Vente de l’entreprise : une exonération en cas de départ à la retraite

Les plus-values professionnelles réalisées à l’occasion de la vente d’une entreprise individuelle pour départ à la retraite de l’exploitant peuvent bénéficier, sous certaines conditions, d’une exonération d’impôt sur le revenu.

Un entrepreneur individuel peut, sous certaines conditions, bénéficier d’une exonération d’impôt sur le revenu au titre des plus-values professionnelles qu’il réalise lors de la cession de son entreprise pour partir à la retraite.


À savoir : le dispositif peut également s’appliquer à la cession de l’intégralité des droits ou parts d’une société de personnes relevant de l’impôt sur le revenu (SARL de famille, SNC, EARL …) détenus par un associé exerçant son activité principale dans la société.

Les conditions d’application

Pour cela, l’entreprise cédée doit répondre à la définition communautaire des PME, c’est-à-dire employer moins de 250 salariés, avoir un chiffre d’affaires annuel inférieur à 50 M€ ou un total de bilan inférieur à 43 M€. Et elle ne doit pas avoir son capital ou ses droits de vote détenus à 25 % ou plus par des entreprises ne remplissant pas les deux conditions précitées.

En outre, si l’activité de l’entreprise peut être de toute nature (commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole), elle doit, en revanche, avoir été exercée depuis au moins 5 ans à la date de la cession.


À noter : l’administration fiscale exige que l’activité déployée dans l’entreprise individuelle soit exercée à titre professionnelle.

Le cédant doit, quant à lui, cesser toute fonction dans l’entreprise cédée et faire valoir ses droits à la retraite dans les 2 ans précédant ou suivant la cession. Sur ce point, l’administration fiscale estime que la cessation des fonctions et le départ à la retraite peuvent intervenir indifféremment avant ou après la cession. Et que le délai de 2 ans peut s’appliquer entre chacun des deux événements et la cession de l’entreprise. En conséquence, le délai maximal entre le départ à la retraite et la cessation des fonctions est de 4 ans.


Assouplissement : pour les entrepreneurs (ou les associés de sociétés de personnes) qui ont fait valoir leurs droits à la retraite en 2019, 2020 ou 2021, et avant la cession de leur entreprise, le délai précité est porté de 2 à 3 ans. L’administration considère donc que le délai maximal entre le départ à la retraite et la cessation des fonctions est de 6 ans. Sachant qu’il ne peut pas s’écouler plus de 3 ans entre le départ à la retraite et la cession de l’entreprise, ni entre cette cession et la cessation des fonctions.

Par ailleurs, le cédant ne doit pas contrôler l’entreprise cessionnaire, c’est-à-dire ne pas détenir plus de 50 % des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux de cette dernière. Une condition qui doit être satisfaite aussi bien au moment de la cession que dans les 3 ans qui suivent sa réalisation.


Précision : pour apprécier ce seuil, il est tenu compte des droits détenus directement par le cédant et également de ceux détenus indirectement. Les droits détenus par les membres du cercle familial n’étant, en revanche, pas retenus.

Enfin, il doit s’agir d’une cession à titre onéreux, c’est-à-dire, dans la majorité des cas, d’une vente, à l’exclusion donc des donations et successions. Et la cession de l’entreprise individuelle doit, en principe, porter sur l’ensemble des éléments affectés à l’activité professionnelle. Toutefois, les immeubles et les marques nécessaires à l’exploitation peuvent être conservés par le cédant si l’acquéreur s’en voit garantir l’usage de manière pérenne. De même, l’administration fiscale admet que le passif et/ou la trésorerie, ainsi que les stocks, ne soient pas cédés avec l’exploitation.

Les modalités pratiques

Pour que l’exonération s’applique, l’entrepreneur doit en faire la demande expresse lors du dépôt de la déclaration de cessation d’activité avec un document signé, établi sur papier libre, indiquant nécessairement :– l’option pour l’exonération des plus-values sur le fondement de l’article 151 septies A du Code général des impôts ;– la date de la cession de l’entreprise ;– son engagement de produire auprès de l’administration fiscale le document attestant de sa date d’entrée en jouissance des droits qu’il a acquis dans le régime de base obligatoire de l’assurance-vieillesse auprès duquel il est affilié à raison de l’activité professionnelle cédée lorsqu’il ne dispose pas de ce document au moment du dépôt de la déclaration de cessation.

La totalité des plus-values, à court terme ou à long terme, est exonérée d’impôt sur le revenu, quel que soit leur montant, mais reste soumise aux prélèvements sociaux. Seules les plus-values immobilières sont exclues du dispositif d’exonération, mais elles peuvent bénéficier d’un autre dispositif, à savoir un abattement en fonction de leur durée de détention.


À savoir : le dispositif d’exonération pour départ à la retraite est cumulable avec le régime d’exonération des plus-values réservé aux très petites entreprises ou celui applicable aux PME en fonction de la valeur des éléments cédés.

Le cas de la location-gérance

Le dispositif d’exonération pour départ à la retraite est désormais applicable à la cession d’une activité mise en location-gérance à une personne autre que le locataire-gérant. Dans ce cas, la cession doit porter sur l’intégralité des éléments concourant à l’exploitation de l’activité qui a fait l’objet du contrat de location-gérance.


Attention : l’administration fiscale a précisé que l’exploitant ne peut pas bénéficier du dispositif s’il cède directement le fonds à un tiers sans avoir au préalable proposé à son locataire-gérant de l’acquérir alors qu’il y était tenu contractuellement.

Rappelons que l’activité doit avoir été exercée pendant 5 ans au moment de la mise en location et que toutes les autres conditions du dispositif doivent être remplies.


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La fin de la redevance TV dans les tuyaux !

Le projet de loi de finances rectificative pour 2022 prévoit la suppression de la contribution à l’audiovisuel public dès cette année, tant pour les particuliers que pour les professionnels.

Actuellement, tout professionnel peut être tenu de payer la contribution à l’audiovisuel public lorsqu’il détient au moins un poste de télévision dans son établissement.


Rappel : pour 2022, le montant de la redevance télé est fixé à 138 € (88 € dans les départements d’outre-mer) pour chaque appareil détenu au 1er janvier. Un abattement de 30 % étant appliqué sur ce tarif à partir du 3e et jusqu’au 30e téléviseur. Un taux qui est porté à 35 % à partir du 31e poste. Mais attention, le tarif est multiplié par 4 pour les débits de boissons. Quant aux établissements de tourisme dont la durée d’exploitation n’excède pas 9 mois par an, ils peuvent bénéficier d’une minoration de 25 % du montant total de la redevance.

Envisagée depuis plusieurs années, la suppression de la redevance TV est finalement inscrite dans le projet de loi de finances rectificative pour 2022, qui a été présenté en Conseil des ministres la semaine dernière, poussée par l’inflation galopante et la volonté du gouvernement de préserver le pouvoir d’achat des Français.

Une suppression qui s’appliquerait dès 2022 et qui concernerait tant les professionnels que les particuliers.


À noter : cette suppression se traduirait par un allègement fiscal d’environ 100 M€ pour les professionnels concernés, à savoir principalement ceux du secteur de l’hôtellerie, des cafés et de la restauration (HCR).


Art. 1, projet de loi de finances rectificative pour 2022, n° 17, enregistré à l’Assemblée nationale le 7 juillet 2022


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Des justificatifs pour bénéficier de la réduction d’impôt mécénat

Depuis le 1 janvier 2022, les entreprises doivent être en mesure de présenter les reçus fiscaux correspondant à leurs dons, délivrés par les organismes bénéficiaires, pour pouvoir prétendre à la réduction d’impôt mécénat.

Les entreprises qui consentent des dons au profit de certains organismes d’intérêt général, peuvent profiter d’une réduction d’impôt sur les bénéfices, égale à 60 % des versements, retenus dans la limite de 20 000 € ou de 0,5 % de leur chiffre d’affaires hors taxes lorsque ce dernier montant est plus élevé. Le taux de cet avantage fiscal étant abaissé de 60 à 40 % pour la fraction des dons supérieure à 2 M€, sauf exceptions.


À noter : les dons peuvent être effectués en numéraire, en nature ou en compétences (mise à disposition d’un salarié), et ce dans des domaines très variés (social, culturel, sportif…).

Pour les dons consentis depuis le 1er janvier 2022, les entreprises doivent disposer des reçus fiscaux correspondants, délivrés par les organismes bénéficiaires, pour pouvoir prétendre à la réduction d’impôt. Elles doivent donc être en mesure de présenter ces justificatifs lorsque l’administration fiscale le demande. À ce titre, l’administration fiscale a précisé que l’établissement d’un reçu fiscal ne dispense pas l’entreprise donatrice de conserver l’ensemble des pièces justificatives attestant la réalité des dons consentis et permettant leur valorisation.

Dans certains cas, l’entreprise donatrice doit fournir des informations à l’organisme bénéficiaire afin que celui-ci puisse établir le reçu. Ainsi, l’administration fiscale a notamment indiqué que la responsabilité de la valorisation des dons en nature incombe exclusivement à l’entreprise mécène. Cette dernière doit donc communiquer le montant de cette valorisation à l’organisme bénéficiaire. À défaut, l’entreprise qui ne dispose pas de reçu ne peut pas bénéficier de la réduction d’impôt.


En pratique : les entreprises qui effectuent, au cours d’un même exercice, plus de 10 000 € de dons éligibles à la réduction d’impôt mécénat doivent les déclarer à l’administration fiscale.


BOI-BIC-RICI-20-30-10-20 du 8 juin 2022


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Entrepreneurs individuels : comment opter pour l’impôt sur les sociétés ?

Désormais, les entrepreneurs individuels peuvent être soumis à l’impôt sur les sociétés, sans avoir à modifier leur statut juridique, en optant pour leur assimilation à une EURL. Une option dont les modalités viennent d’être fixées.

Désormais, les entrepreneurs individuels exerçant une activité imposable dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux (BIC), des bénéfices non commerciaux (BNC) ou des bénéfices agricoles (BA) selon un régime réel peuvent être soumis à l’impôt sur les sociétés, sans avoir à changer de statut juridique, en optant pour leur assimilation, sur le plan fiscal, à une EURL (entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée) ou à une EARL pour les agriculteurs. Sachant que cette assimilation soumet l’entreprise à certaines règles propres à l’impôt sur les sociétés en matière notamment de report des déficits et de plus-values.


Rappel : le nouveau statut unique de l’entrepreneur individuel se caractérise par la séparation de ses patrimoines professionnel et personnel, ce qui lui permet ainsi de protéger ses biens personnels des risques économiques liés à son activité professionnelle.

À ce titre, un décret vient de préciser les conditions d’exercice de cette option. Ainsi, elle doit prendre la forme d’une notification indiquant la dénomination et l’adresse de l’entreprise individuelle ainsi que les nom, prénom, adresse et signature de l’entrepreneur. Elle doit être adressée au service des impôts du principal établissement de l’entreprise, et ce avant la fin du troisième mois de l’exercice au titre duquel l’entrepreneur souhaite bénéficier de l’assimilation à l’EURL ou à l’EARL.


À noter : peuvent avoir intérêt à opter pour l’impôt sur les sociétés les entrepreneurs individuels dont le taux d’imposition à l’impôt sur le revenu excède celui de l’impôt sur les sociétés. La rémunération de l’entrepreneur est alors déductible du bénéfice imposable et soumise à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des traitements et salaires. Les autres revenus perçus étant traités comme des dividendes (non déductibles du résultat), taxables dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers.

Et pour la renonciation à l’option ?

Si l’assimilation à une EURL ou à une EARL est irrévocable, l’option pour l’impôt sur les sociétés est révocable pendant 5 ans. La renonciation à cette option doit être adressée au service des impôts auprès duquel l’entrepreneur souscrit sa déclaration de résultats, avant la fin du mois précédant la date limite de versement du premier acompte d’impôt sur les sociétés de l’exercice au titre duquel s’applique la renonciation.


Décret n° 2022-933 du 27 juin 2022, JO du 28


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Prélèvement à la source : le point sur les sanctions encourues par les employeurs

L’administration fiscale a précisé les sanctions encourues par les employeurs qui ne respectent pas leurs obligations en matière de prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu. Des sanctions qui sont toutefois allégées pour 2022.

Depuis 2019, les employeurs ont la charge de prélever l’impôt sur le revenu de leurs salariés pour le reverser à l’État. Des sommes qu’ils doivent déclarer selon un procédé informatique et verser par télérèglement à l’administration fiscale.

Pas de cumul

L’irrespect des obligations déclaratives ou de l’obligation d’effectuer la retenue à la source entraîne l’application d’amendes fiscales, qui viennent d’être précisées par l’administration fiscale. Cette amende s’élève, en cas d’omissions ou d’inexactitudes, à 5 % des retenues à la source qui auraient dû être effectuées ou déclarées. Ce taux étant porté à 10 % en cas de non-dépôt de la déclaration dans les délais et à 40 % en cas de non-dépôt de la déclaration dans les 30 jours suivant une mise en demeure ou en cas d’omissions ou d’inexactitudes délibérées. Un taux qui grimpe à 80 % lorsque les retenues sont effectuées mais délibérément non déclarées et non reversées.

Sachant qu’en toute hypothèse, le montant de l’amende est au moins égal à 250 € par déclaration.

À ce titre, l’administration fiscale vient de préciser que les différentes amendes ne sont pas cumulables entre elles.


Exemple : un employeur qui ne dépose qu’une partie de sa déclaration dans les délais risque seulement la sanction de 5 % pour la partie déposée hors délai, et pas celle de 10 % pour non-dépôt de la déclaration.

Des tolérances pour 2022

Par ailleurs, l’administration a prévu d’appliquer des mesures de tempérament jusqu’aux déclarations déposées au titre du mois de décembre 2022.

Ainsi, la première infraction d’assiette (non-dépôt, dépôt tardif, erreur ou omission) relevée en 2022 ne sera pas sanctionnée. Seule une lettre de tempérament sera envoyée à l’employeur. En cas d’infractions ultérieures en 2022, s’il s’agit :– d’une erreur et/ou d’une omission, l’amende de 5 % ne s’appliquera pas (une lettre de tempérament sera envoyée) ;– d’un dépôt tardif, l’amende de 10 % s’appliquera mais son montant minimal sera abaissé à 50 € (au lieu de 250 €).


BOI-IR-PAS-30-10-60 du 8 juin 2022


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Quelle fiscalité pour les revenus issus des services environnementaux ?

Désormais, les revenus perçus par les exploitants agricoles pour les actions qu’ils réalisent sur leur exploitation en faveur des écosystèmes sont qualifiés de bénéfices agricoles, et non plus de recettes accessoires.

Les revenus provenant des actions réalisées par les exploitants agricoles sur le périmètre de leur exploitation afin de contribuer à restaurer ou à maintenir des écosystèmes dont la société tire des avantages (préservation de la qualité de l’eau, stockage de carbone, protection du paysage et de la biodiversité…) relèvent, à partir de l’imposition des revenus de 2021, des bénéfices agricoles, et non plus des recettes accessoires.


À noter : les recettes accessoires sont, en principe, imposables dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux (BIC) ou des bénéfices non commerciaux (BNC). Toutefois, elles peuvent être rattachées aux résultats agricoles, mais dans la limite de certains plafonds et sans être éligibles à certains dispositifs fiscaux (déduction pour épargne de précaution, par exemple).

À ce titre, l’administration fiscale a notamment précisé que le périmètre de l’exploitation agricole correspond à l’ensemble des biens et des terres sur lesquels l’exploitant dispose du droit d’exercer des activités agricoles. Une notion de « périmètre » qui est indépendante du statut juridique sous lequel sont exploités les biens de l’exploitation et qui ne nécessite pas que les terres soient mises en culture.

Quelles actions ?

L’administration a également indiqué que les actions de valorisation de l’environnement réalisées par l’exploitant doivent avoir pour effet de contribuer à rétablir en sa forme première ou à conserver dans le même état des écosystèmes naturellement présents sur le périmètre de l’exploitation agricole. Mais qu’elles peuvent aussi consister à contribuer à restaurer ou à conserver des écosystèmes au-delà de ce périmètre par l’effet vertueux des actions mises en œuvre (réduction des émissions de gaz à effet de serre, préservation des nappes phréatiques…).


En pratique : il peut s’agir de l’implantation et l’entretien de forêts, de haies, de mares, de la mise en place de jachères mellifères ou faunistiques et de la préservation de la qualité de l’eau ou de la protection des sols.


BOI-BA-CHAMP-10-40 du 6 avril 2022, n° 115


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Des assouplissements pour la déduction temporaire de l’amortissement du fonds commercial

L’administration fiscale apprécie, de façon large, le champ d’application du dispositif autorisant la déduction du résultat imposable des amortissements comptabilisés au titre des fonds commerciaux acquis entre le 1 janvier 2022 et le 31 décembre 2025.

S’il existe une limite prévisible, dans le temps, à l’exploitation d’un fonds commercial, cette dépréciation définitive peut être constatée en comptabilité. Le fonds est alors amorti sur sa durée d’utilisation prévisible (ou sur 10 ans si cette durée ne peut être déterminée de manière fiable). Par simplification, les petites entreprises peuvent amortir leur fonds commercial sur 10 ans, sans avoir à justifier d’une durée d’utilisation limitée. Ces dotations ne sont toutefois pas déductibles fiscalement.

Par dérogation, la déduction du résultat imposable est néanmoins autorisée pour les amortissements comptabilisés à raison des fonds commerciaux acquis entre le 1er janvier 2022 et le 31 décembre 2025.

À ce titre, l’administration fiscale confirme que la mesure concerne tous les amortissements comptabilisés selon les règles exposées précédemment, qu’il s’agisse d’une petite entreprise ou d’une entreprise capable de démontrer la durée d’utilisation limitée du fonds.

Par ailleurs, outre les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés et celles relevant de l’impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux (BIC) tenues au respect du plan comptable général, l’administration autorise l’application du dispositif aux artisans, aux titulaires de bénéfices agricoles (BA) ainsi qu’aux titulaires de bénéfices non commerciaux (BNC).

En outre, elle indique que le mode d’acquisition du fonds est sans incidence. L’acquisition du fonds peut ainsi résulter d’une cession à titre onéreux, d’un apport, d’une fusion ou d’une opération assimilée.


BOI-BIC-AMT-10-20, BOI-BA-BASE-20-30-10-10 et BOI-BNC-BASE-50 du 8 juin 2022


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Une nouvelle condition pour le crédit d’impôt abonnement presse

Seuls les contribuables satisfaisant à une condition de ressources peuvent désormais bénéficier du crédit d’impôt en faveur d’un premier abonnement à la presse d’information politique et générale, et ce jusqu’au 31 décembre 2023.

Les contribuables qui souscrivent, pour la première fois et pour une durée minimale de 12 mois, un abonnement à un journal, à une publication périodique (au maximum trimestrielle) ou à un service de presse en ligne, d’information politique et générale, peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt sur le revenu.


Précision : ce crédit d’impôt ne s’applique pas aux abonnements à un service en ligne qui diffuse plusieurs publications périodiques dont certaines ne proposent pas d’information politique ou générale (par exemple, un kiosque numérique).

Son montant s’élève à 30 % des sommes versées au titre de l’abonnement. Sachant qu’il ne peut être accordé qu’une seule fois par foyer fiscal.

Ce crédit d’impôt, qui ne devait s’appliquer que jusqu’au 31 décembre 2022, a été prorogé d’un an, soit jusqu’au 31 décembre 2023. Toutefois, pour les abonnements souscrits depuis le 13 juin 2022, il est soumis à une nouvelle condition liée aux ressources du contribuable. En effet, seuls ceux dont le revenu fiscal de référence n’excède pas, au titre de l’avant-dernière année précédant celle de l’abonnement, un montant de 24 000 € pour une part de quotient familial, majorés de 6 000 € par demi-part supplémentaire, sont désormais éligibles à l’avantage fiscal.


En pratique : le contribuable doit être en mesure de présenter, à la demande de l’administration fiscale, un reçu établi par l’organisme de presse.


Décret n° 2022-879 du 10 juin 2022, JO du 12


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Reprise d’une SCP installée en ZRR et exonération fiscale

Le rachat de la totalité des parts d’une SCP par un nouvel associé constitue une reprise d’entreprise ouvrant droit à l’exonération fiscale en zone de revitalisation rurale, sous réserve de respecter les conditions d’application du dispositif.

Les cabinets créés ou repris entre le 1er janvier 2011 et le 31 décembre 2022 dans une zone de revitalisation rurale (ZRR) peuvent, sous certaines conditions, ouvrir droit à une exonération d’impôt sur leurs bénéfices.


Précision : l’exonération est totale pendant 5 ans, puis partielle et dégressive les 3 années suivantes (75 %, 50 % et 25 %).

Dans une affaire récente, un fils avait racheté en 2011, avec effet en 2012, à son père la totalité des parts que ce dernier détenait dans une société civile professionnelle (SCP), lesquelles constituaient un tiers du total des parts de cette société. Le cabinet étant implanté en ZRR, le fils avait demandé à l’administration fiscale le bénéfice de l’exonération d’impôt sur les bénéfices.

À ce titre, le Conseil d’État avait jugé que, dans le cas d’une SCP soumise à l’impôt sur le revenu, le rachat de la totalité des parts d’un associé par un nouvel associé constitue une reprise d’entreprise individuelle ouvrant droit à l’exonération, sous réserve de respecter les conditions d’application du dispositif. Notamment, à l’époque des faits, l’exonération ne s’appliquait pas lorsque l’opération était réalisée au profit du conjoint du cédant, de son partenaire de Pacs, de leurs ascendants et descendants ou de leurs frères et sœurs. Dans cette affaire, les juges de la Cour administrative d’appel de renvoi ont relevé que, bien que la totalité des parts de la SCP eût été rachetée, cette opération avait été réalisée entre le cédant et un de ses descendants, en l’occurrence son fils. Ce dernier ne pouvait donc pas bénéficier de l’exonération.


À noter : depuis 2017, l’exonération est ouverte au profit d’un membre de la famille du cédant, mais pour la première transmission seulement.


Cour administrative d’appel de Bordeaux, 10 mai 2022, n° 21BX00335


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Constitution d’une provision pour hausse des prix

Mon entreprise étant fortement impactée par la flambée du coût des matières premières, puis-je pratiquer une provision pour hausse des prix ?

Vous pouvez utiliser ce dispositif lorsque vous constatez, au cours d’une période n’excédant pas 2 exercices consécutifs, une hausse des prix supérieure à 10 % pour une matière première ou un produit donnés. La provision étant constituée pour les quantités en stock à la clôture de l’exercice concerné, à hauteur de la fraction qui excède cette hausse. Sachant que vous n’êtes pas obligé de pratiquer la provision pour le montant maximal auquel vous avez droit.

Cette provision est déductible fiscalement, offrant ainsi à votre entreprise une réserve de trésorerie. Mais attention, l’économie d’impôt n’est pas définitive. En effet, vous devez, sauf exceptions, réintégrer la provision à vos bénéfices imposables au bout de 6 ans.

La provision devra être effectivement comptabilisée et figurer sur le tableau des provisions à joindre à la déclaration des résultats de chaque exercice. En outre, vous devrez fournir au service des impôts, à l’appui de ces déclarations des résultats, toutes les informations nécessaires au calcul de la provision.

Cette provision pour hausse des prix peut être constituée par les entreprises soumises à l’impôt sur le revenu d’après leur bénéfice réel qui exercent une activité industrielle ou commerciale, et par celles passibles de l’impôt sur les sociétés, quelles que soient leur forme et la nature de leur activité.


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