Fonds de dotation : tous éligibles au régime fiscal du mécénat ?

Le gouvernement a précisé que les versements effectués au profit de fonds de dotation redistributeurs, qui financent à la fois des organismes éligibles et non éligibles à la réduction d’impôt mécénat, n’ouvrent pas droit à cet avantage fiscal.

La réduction d’impôt mécénat peut s’appliquer aux dons consentis au profit de fonds de dotation qui exercent certaines activités d’intérêt général (fonds opérateurs) ou qui, ayant une gestion désintéressée, reversent les revenus tirés des dons ainsi reçus à des organismes éligibles à cet avantage fiscal (fonds redistributeurs).


Rappel : les entreprises, comme les particuliers, peuvent bénéficier d’une réduction d’impôt lorsqu’elles consentent des dons à certains organismes d’intérêt général.

En revanche, cette réduction d’impôt ne peut pas bénéficier aux versements effectués au profit d’un fonds de dotation redistributeur lorsqu’il finance à la fois des organismes éligibles et non éligibles à la réduction d’impôt mécénat, vient de préciser le gouvernement.

En effet, un fonds de dotation redistributeur doit exercer une activité patrimoniale consistant à gérer les libéralités (dons, legs) qui lui sont consenties pour financer une œuvre ou une mission d’intérêt général réalisée par un organisme sans but lucratif. Les contributions issues du mécénat ne peuvent donc pas financer des entreprises du secteur lucratif et des organismes non éligibles à la réduction d’impôt.

En revanche, les versements effectués au profit d’un fonds de dotation qui finance un organisme non lucratif exerçant à la fois des activités éligibles (œuvres ou missions d’intérêt général) et non éligibles (activité lucrative non prépondérante) à l’avantage fiscal ouvrent droit à la réduction d’impôt mécénat.


BOI-RES-BIC-000087 du 7 avril 2021


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Neutralisation temporaire des réévaluations libres d’actifs : des précisions

Les conséquences fiscales des réévaluations libres d’actifs peuvent, sur option, être temporairement neutralisées. L’administration fiscale donne plusieurs précisions sur ce dispositif exceptionnel mis en place par la dernière loi de finances.

Les entreprises peuvent, sous certaines conditions, remplacer à leur bilan la valeur historique des éléments d’actif par leur valeur réelle afin de donner une image plus fidèle de leur patrimoine. L’objectif de cette réévaluation libre étant de renforcer leurs fonds propres afin de pouvoir accéder plus facilement au financement.


À savoir : la réévaluation doit porter sur l’ensemble des immobilisations corporelles et financières de l’entreprise (bâtiments, mobilier, matériels, véhicules, titres de participation…). Ne sont pas concernées les immobilisations incorporelles (fonds de commerce, logiciels, brevets, licences…).

Normalement, les plus-values issues de cette opération constituent un produit imposable de l’exercice au cours duquel la réévaluation a été opérée. Mais, à titre temporaire, l’imposition de cet écart de réévaluation peut, sur option, être différée. Un dispositif qui est applicable à la première opération de réévaluation réalisée au terme d’un exercice clos entre le 31 décembre 2020 et le 31 décembre 2022.

À ce titre, l’administration fiscale précise, notamment, que ce régime concerne les entreprises soumises aux règles de la comptabilité commerciale, à l’exclusion de celles imposées dans la catégorie des bénéfices non commerciaux (BNC).

Concrètement, la plus-value peut être étalée ou placée en sursis d’imposition selon le caractère amortissable ou non des immobilisations réévaluées. À condition, s’agissant des immobilisations non amortissables (marques, terrains, titres de participation…), que l’entreprise s’engage à calculer les plus ou moins-values réalisées lors de la cession ultérieure des actifs d’après leur valeur non réévaluée, c’est-à-dire, précise l’administration, d’après leur valeur fiscale avant réévaluation.


Exemple : une entreprise acquiert une immobilisation non amortissable pour 100 000 € en année N. Elle procède en année N+2 à une réévaluation d’ensemble de ses immobilisations corporelles et financières, à l’issue de laquelle la valeur de cette immobilisation est estimée à 150 000 €. En N+4, elle cède cette immobilisation pour 175 000 €. L’écart de réévaluation constaté en N+2, dont l’imposition a été mise en sursis, est de 50 000 € (150 000 – 100 000). Mais la plus-value de cession imposable en N+4 est de 75 000 € (175 000 – 100 000).

Rappelons que la plus-value dégagée sur les actifs amortissables est étalée sur une période de 15 ans pour les constructions et de 5 ans pour les autres immobilisations.


À noter : un état de suivi contenant les éléments utiles au calcul des amortissements, des provisions et des plus ou moins-values relatif aux immobilisations réévaluées doit être joint à la déclaration de résultats de l’exercice au cours duquel la réévaluation a été opérée et des exercices suivants.


BOI-BIC-PVMV-40-10-60-30 du 9 juin 2021


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Abandons de loyers professionnels jusqu’au 31 décembre 2021 : pas d’imposition !

Le projet de loi de finances rectificative pour 2021 propose de prolonger jusqu’au 31 décembre prochain la période au cours de laquelle les abandons de loyers consentis par les bailleurs au profit d’entreprises locataires en difficulté ne sont pas imposables.

Les abandons de loyers consentis jusqu’au 30 juin 2021 par les bailleurs de locaux professionnels au profit d’entreprises locataires mises en difficulté par la crise sanitaire ne sont pas imposables. Toutefois, l’entreprise locataire ne doit pas avoir de div de dépendance avec le bailleur (personne physique ou morale). Rappelons qu’un tel div de dépendance existe entre deux entreprises lorsque l’une détient, directement ou indirectement, la majorité du capital social de l’autre ou y exerce en fait le pouvoir de décision ou qu’elles sont placées l’une et l’autre sous le contrôle d’une même tierce entreprise.


À noter : ce dispositif de soutien ne bénéficie pas aux simples délais de paiement, a récemment indiqué le gouvernement, mais aux abandons de loyers au sens strict, c’est-à-dire aux renonciations définitives de perception des loyers par le bailleur.

Au titre de la poursuite des mesures de soutien aux entreprises en difficulté, le projet de loi de finances rectificative pour 2021 propose d’étendre jusqu’au 31 décembre 2021 la période au cours de laquelle les abandons de loyers peuvent être consentis. Ainsi, les bailleurs pourraient déduire de leur résultat imposable les abandons de loyers consentis jusqu’à cette date, sans avoir besoin de justifier d’un intérêt à ce titre, qu’ils relèvent de l’impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux (BIC) ou des bénéfices non commerciaux (BNC) ou de l’impôt sur les sociétés. En revanche, cette prorogation ne viserait pas les bailleurs relevant de l’impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus fonciers.


Art. 2 ter, projet de loi de finances rectificative pour 2021, adopté par l’Assemblée nationale en première lecture, 11 juin 2021, n° 626


Rép. min. n° 32244, JOAN du 30 mars 2021


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Quelle fiscalité pour les aides liées au Covid-19 versées aux entreprises ?

Le régime fiscal applicable aux aides versées dans le cadre de la crise sanitaire pour soutenir les entreprises en difficulté (fonds de solidarité, coûts fixes…) a été précisé dans le projet de loi de finances rectificative pour 2021.

Les aides versées par le fonds de solidarité sont exonérées d’impôt sur les sociétés, d’impôt sur le revenu ainsi que de toutes les contributions et cotisations sociales d’origine légale ou conventionnelle. Toutes les entreprises éligibles à ces aides bénéficient de l’exonération, quelles que soient leur forme juridique ou la nature de leur activité.


À noter : ces aides ne sont pas retenues pour l’appréciation des limites de chiffre d’affaires conditionnant l’application de certains régimes, à savoir les régimes micro-BIC, micro-BA, micro-BNC et micro-social, les régimes simplifiés agricole et BIC et le régime d’exonération des plus-values professionnelles des TPE.

Une neutralité fiscale et sociale qui ne s’applique pas forcément aux autres aides, vient de préciser le projet de loi de finances rectificative pour 2021. Ainsi, si les aides allouées au titre du fonds de solidarité devraient continuer à bénéficier de cette exonération, les aides d’urgence versées en complément de ce fonds par l’État à compter de 2021 ou des exercices clos depuis le 1er janvier 2021 en seraient exclues. Plus précisément, cette exonération ne s’appliquerait pas :– aux aides destinées à compenser les coûts fixes non couverts par les recettes et aides publiques ;– aux aides aux exploitants de remontées mécaniques ;– aux aides destinées à tenir compte de l’impossibilité d’écouler les stocks saisonniers de certains commerces à la suite d’une mesure d’interdiction d’accueil du public ;– aux aides à la reprise de certains fonds de commerce.

Ce projet de loi sera prochainement en discussion devant le Parlement. À suivre…


Art. 1, projet de loi de finances rectificative pour 2021, n° 4215, 2 juin 2021


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Exonération des plus-values de cession de parts de SCP

À certaines conditions, les plus-values réalisées lors de la cession de l’intégralité des parts d’une société civile professionnelle (SCP) peuvent être exonérées en tout ou partie si la valeur des parts transmises n’excède pas 500 000 €.

Sur option, les plus-values réalisées lors de la vente de l’intégralité des parts d’une société de personnes relevant de l’impôt sur le revenu, détenues par un associé qui y exerce son activité professionnelle, peuvent être exonérées si la valeur des parts ainsi transmises n’excède pas 500 000 €.


Précision : l’exonération est totale si la valeur des parts sociales transmises est inférieure à 300 000 €. Elle est partielle et dégressive lorsque cette valeur est comprise entre 300 000 € et 500 000 €.

Pour bénéficier de cette exonération, l’activité dans la société dont les parts sont transmises doit avoir été exercée pendant au moins 5 ans. En outre, le cédant des parts ne doit pas contrôler l’entreprise cessionnaire en raison de la participation qu’il y détient ou des fonctions qu’il y exerce, et ce de façon continue au moment de la cession et pendant les 3 ans qui suivent. Plus précisément, le cédant ne doit détenir aucun droit de vote, ni aucun droit aux bénéfices sociaux dans l’entreprise cessionnaire.

Application de cette règle a été faite par les juges dans l’affaire récente suivante. Deux associés d’une société civile professionnelle (SCP) d’avocats avaient cédé aux autres associés du cabinet l’intégralité de leurs parts sociales. À cette occasion, ils avaient réalisé une plus-value, qu’ils avaient placée sous le régime d’exonération précité. À tort, selon la Cour administrative d’appel, qui avait considéré que la condition tenant à l’absence de divs entre le cédant et le cessionnaire n’était pas satisfaite. En effet, pour elle, le cessionnaire des parts était la SCP elle-même. Or les cédants s’étaient vu attribuer, un mois après la cession, 4 parts en industrie de la SCP, leur ouvrant droit, notamment, à un partage des bénéfices sociaux.

Faux, a tranché le Conseil d’État qui a souligné que la détention des nouvelles parts par les associés du cabinet ne pouvait être assimilée à une détention par la SCP elle-même, cette dernière ayant une personnalité juridique distincte. Pour les juges, la SCP n’était donc pas le cessionnaire des parts cédées. En conséquence, les deux avocats n’avaient pas cédé leurs parts à un cessionnaire dans lequel ils détenaient ensuite des droits dans les bénéfices sociaux du fait de l’attribution des parts en industrie. Le redressement a donc été annulé.


Conseil d’État, 19 mai 2021, n° 430265


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Un assouplissement exceptionnel pour le report en arrière des déficits

Le projet de loi de finances rectificative pour 2021 prévoit d’élargir temporairement la possibilité pour les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés de reporter en arrière leur déficit afin de les aider à renforcer leurs fonds propres.

Les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés qui dégagent un déficit fiscal à la clôture d’un exercice peuvent, en principe, opter pour son imputation sur le bénéfice de l’exercice précédent, dans la limite du montant le plus faible entre ce bénéfice et 1 M€. Elles disposent alors d’une créance de report en arrière du déficit, dite créance de « carry-back », correspondant à l’excédent d’impôt antérieurement versé.


À noter : cette imputation ne peut pas s’effectuer sur un bénéfice exonéré, un bénéfice distribué ou un bénéfice ayant donné lieu à un impôt payé au moyen de crédits d’impôt.

Afin d’améliorer la situation financière des entreprises touchées par la crise sanitaire du Covid-19, le projet de loi de finances rectificative pour 2021 prévoit d’assouplir les règles du carry-back pour le déficit constaté au titre du premier exercice déficitaire clos à compter du 30 juin 2020 et jusqu’au 30 juin 2021. Les entreprises pourraient ainsi, sur option, reporter en arrière ce déficit sur les bénéfices déclarés au titre des 3 exercices précédents. Et ce, sans qu’aucune limite de montant soit exigée.


Précision : seraient donc concernés les exercices 2019, 2018 et 2017 pour une entreprise clôturant ses exercices avec l’année civile.

En pratique, l’option pour ce report pourrait être exercée jusqu’au 30 septembre 2021.

La créance de report en arrière serait égale au produit du déficit reporté en arrière par le taux de l’impôt sur les sociétés applicable au titre des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2022, à savoir 25 % (ou 15 % si l’entreprise dégage un CA<10 M€).

Comme habituellement, cette créance de carry-back pourrait servir à payer l’impôt sur les sociétés dû au titre des 5 exercices suivants, la fraction de la créance non utilisée à cette issue étant alors remboursée à l’entreprise.

Ce projet de loi sera prochainement en discussion devant le Parlement. À suivre…


Art. 1, projet de loi de finances rectificative pour 2021, n° 4215, 2 juin 2021


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Exonération des plus-values en cas de départ en retraite de l’exploitant

Les plus-values professionnelles réalisées à l’occasion de la vente d’une entreprise individuelle pour départ à la retraite peuvent bénéficier, sous certaines conditions, d’une exonération d’impôt sur le revenu.

Conditions d’exonération Pour bénéficier de l’exonération, plusieurs conditions tenant à l’entreprise, à la qualité du cédant et aux éléments cédés doivent être satisfaites.

L’entreprise

Un exploitant qui cède son entreprise individuelle pour partir à la retraite peut, sous certaines conditions, bénéficier d’une exonération fiscale sur ses plus-values.


À savoir : le dispositif peut également s’appliquer à la cession de l’intégralité des droits ou parts d’une société de personnes relevant de l’impôt sur le revenu (SARL de famille, SNC, EARL …) détenus par un associé exerçant son activité principale dans la société.

Pour cela, l’entreprise cédée doit répondre à la définition communautaire des PME, c’est-à-dire employer moins de 250 salariés, avoir un chiffre d’affaires annuel inférieur à 50 M€ ou un total de bilan inférieur à 43 M€. Et elle ne doit pas avoir son capital ou ses droits de vote détenus à 25 % ou plus par des entreprises ne remplissant pas les deux conditions précitées.

En outre, si l’activité de l’entreprise peut être de toute nature (commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole), elle doit, en revanche, avoir été exercée depuis au moins 5 ans à la date de la cession.


À noter : l’administration fiscale exige que l’activité déployée dans l’entreprise individuelle soit exercée à titre professionnelle.

Le cédant

Le cédant doit cesser toute fonction dans l’entreprise cédée et faire valoir ses droits à retraite dans les 2 ans précédant ou suivant la cession. Sur ce point, la cessation des fonctions et le départ à la retraite peuvent intervenir indifféremment avant ou après la cession, mais le délai entre les deux événements ne doit pas, selon l’administration fiscale, excéder 24 mois.


Exemple : un commerçant qui cesse son activité le 1er janvier 2021 et cède son exploitation le 1er juin 2021 doit partir à la retraire au plus tard le 31 décembre 2022.

Par ailleurs, le cédant ne doit pas contrôler l’entreprise cessionnaire, c’est-à-dire ne pas détenir plus de 50 % des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux de cette dernière. Une condition qui doit être satisfaite aussi bien au moment de la cession que dans les 3 ans qui suivent sa réalisation.


Précision : pour apprécier ce seuil, il est tenu compte des droits détenus directement par le cédant et également de ceux détenus indirectement. Les droits détenus par les membres du cercle familial n’étant, en revanche, pas retenus.

Les éléments cédés

Il doit s’agir d’une cession à titre onéreux, c’est-à-dire, dans la majorité des cas, d’une vente, à l’exclusion donc des donations et succession. Et la cession de l’entreprise individuelle doit, en principe, porter sur l’ensemble des éléments affectés à l’activité professionnelle. Toutefois, les immeubles et les marques nécessaires à l’exploitation peuvent être conservés par le cédant si l’acquéreur s’en voit garantir l’usage de manière pérenne. De même, l’administration fiscale admet que le passif et/ou la trésorerie, ainsi que les stocks, ne soient pas cédés avec l’exploitation.

Modalités pratiques L’exonération s’applique sur option de l’entrepreneur individuel et concerne l’impôt sur le revenu mais pas les prélèvements sociaux.

Exercice d’une option

Pour que l’exonération s’applique, l’entrepreneur doit en faire la demande expresse lors du dépôt de la déclaration de cessation d’activité avec un document signé, établi sur papier libre, indiquant nécessairement :– l’option pour l’exonération des plus-values sur le fondement de l’article 151 septies A du Code général des impôts ;– la date de la cession de l’entreprise ;– son engagement de produire auprès de l’administration fiscale le document attestant de sa date d’entrée en jouissance des droits qu’il a acquis dans le régime de base obligatoire de l’assurance-vieillesse auprès duquel il est affilié à raison de l’activité professionnelle cédée lorsqu’il ne dispose pas de ce document au moment du dépôt de la déclaration de cessation.

Étendue de l’exonération

La totalité des plus-values, à court terme ou à long terme, est exonérée d’impôt sur le revenu, quel que soit leur montant, mais reste soumise aux prélèvements sociaux. Seules les plus-values immobilières sont exclues du dispositif d’exonération, mais elles peuvent bénéficier d’un autre dispositif, à savoir un abattement en fonction de leur durée de détention. Cet abattement s’applique sur les plus-values immobilières à long terme, et est égal à 10 % par année de détention au-delà de la 5e année. La plus-value immobilière à long terme est donc exonérée en totalité après 15 ans de détention.


Précision : ce dispositif peut se cumuler avec les régimes d’exonération des plus-values réservé aux très petites entreprises ou celui applicable aux PME en fonction de la valeur des éléments cédés.


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Récupération de la TVA sur les cadeaux d’affaires : un nouveau seuil à partir de 2021 !

Les entreprises qui offrent des cadeaux à leurs clients ou à leurs salariés peuvent déduire la TVA qui s’y rapporte dès lors que leur valeur unitaire n’excède pas un certain seuil. Seuil qui fait l’objet d’une revalorisation à compter de 2021.

Les entreprises sont susceptibles d’offrir, en particulier à l’occasion des fêtes de fin d’année, des cadeaux à leurs cdivts et à leurs salariés.

Quel que soit le bénéficiaire, la TVA supportée sur les cadeaux n’est normalement pas déductible, même si l’opération est réalisée dans l’intérêt de l’entreprise. Cependant, par exception, cette déduction est admise s’il s’agit de biens de très faible valeur. Tel est le cas des cadeaux offerts à compter du 1er janvier 2021 dont le prix d’achat ou de revient unitaire n’excède pas 73 € TTC par an et par bénéficiaire. Un montant qui a été récemment annoncé par l’administration fiscale et qui devrait prochainement être confirmé par arrêté.


Rappel : cette limite était précédemment fixée à 69 €. Elle fait l’objet d’une réévaluation tous les 5 ans.

Et attention car l’administration fiscale inclut dans cette valeur les frais de distribution à la charge de l’entreprise (frais d’emballage, frais de port…).


Précision : si, au cours d’une même année, l’entreprise offre plusieurs cadeaux à une même personne, c’est la valeur totale de ces biens qui ne doit pas excéder 73 €.

Par ailleurs, en matière de bénéfices professionnels, lorsque le montant global des cadeaux d’affaires excède 3 000 € sur l’exercice, l’entreprise doit les mentionner sur le relevé des frais généraux, sous peine d’une amende, sauf lorsqu’il s’agit de biens de faible valeur conçus spécialement pour la publicité. La valeur unitaire de ces cadeaux est également portée de 69 € à 73 € TTC par bénéficiaire à compter du 1er janvier 2021.


En pratique : les entreprises individuelles doivent renseigner un cadre spécial de l’annexe 2031 bis à leur déclaration de résultats. Quant aux sociétés, elles doivent joindre le relevé détaillé n° 2067 à la déclaration de résultats.


BOI-IR-RICI-390 n° 220 du 17 mai 2021


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Exonération des plus-values des petites exploitations agricoles : à quelles conditions ?

Les plus-values réalisées en cours ou en fin d’exploitation par les entreprises agricoles soumises à l’impôt sur le revenu peuvent être exonérées, à condition notamment que l’activité ait été exercée à titre professionnel pendant au moins 5 ans.

Les plus-values réalisées en cours ou en fin d’exploitation par les entreprises agricoles soumises à l’impôt sur le revenu, dont les recettes n’excèdent pas certains seuils, sont exonérées en tout ou partie, à condition que l’activité ait été exercée à titre professionnel pendant au moins 5 ans.


Précision : les terrains à bâtir sont exclus du dispositif d’exonération.

Cette notion d’exercice de l’activité à titre professionnel a été précisée par les juges dans un récent contentieux.

Dans cette affaire, une EARL exerçait une activité agricole de culture de céréales et d’exploitation de serres. Elle avait donné en location, par contrats dénommés « bail à ferme », son exploitation agricole à deux SCEA. L’associé unique et gérant de l’EARL étant également à la fois associé, à hauteur de 95 %, et gérant de ces deux SCEA. Quelques années plus tard, l’EARL avait cédé les immobilisations (bâtiments, installations et matériels) exploitées dans le cadre de ces baux aux SCEA, générant ainsi des plus-values.

L’associé unique et gérant de l’EARL avait alors estimé pouvoir bénéficier de l’exonération fiscale au titre de ces plus-values. Mais l’administration fiscale avait remis en cause cette exonération au motif que la plus-value n’avait pas été réalisée dans le cadre de l’activité agricole de l’EARL, cette dernière, ayant loué les immobilisations cédées, ne pouvant être considérée comme leur exploitante.

À tort, ont tranché les juges de la Cour administrative d’appel. Selon eux, d’une part, l’associé unique et gérant de l’EARL avait exercé une activité agricole, et d’autre part, les immobilisations à l’origine de la plus-value avaient été affectées à cette activité pendant la période de 5 ans précédant leur cession. Les conditions de l’exonération étaient donc bel et bien remplies. En conséquence, le redressement fiscal a été annulé.


Cour administrative d’appel de Bordeaux, 30 mars 2021, n° 19BX01885


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N’oubliez pas d’acquitter vos acomptes de CET pour le 15 juin 2021 !

Les entreprises peuvent être redevables d’un acompte de cotisation foncière des entreprises (CFE) ainsi que d’un premier acompte de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE), à payer au plus tard le 15 juin prochain.

Le 15 juin 2021 constitue une échéance à ne pas omettre en matière de contribution économique territoriale (CET).

Acompte de CFE

Vous pouvez, en premier lieu, être tenu d’acquitter un acompte de cotisation foncière des entreprises (CFE).


À noter : cet acompte n’a pas à être versé par les entreprises ayant opté pour le prélèvement mensuel.

Cet acompte doit être versé par les entreprises dont la CFE due au titre de 2020 s’est élevée à au moins 3 000 €. Un seuil qui s’apprécie établissement par établissement. Le montant de l’acompte étant égal à 50 % de cette cotisation.

En pratique, les entreprises, quel que soit leur chiffre d’affaires et leur régime d’imposition, doivent payer cet acompte par télérèglement ou par prélèvement. L’avis d’acompte n’étant plus envoyé au format papier, elles doivent le consulter sur le site www.impots.gouv.fr, dans leur espace professionnel.


Précision : le solde sera normalement à payer pour le 15 décembre 2021.

Et nouveauté cette année, les entreprises dont les locaux industriels sont évalués selon la méthode comptable peuvent réduire de moitié le montant de leur acompte, avec une marge d’erreur de 20 %. Une modulation qui doit être réalisée avant le 31 mai en cas de paiement par prélèvement à l’échéance.

Acompte de CVAE

Vous pouvez également être redevable au 15 juin 2021 d’un premier acompte de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE). Cet acompte n’est à régler que si la CVAE 2020 a excédé 3 000 €. Il est égal à 50 % de la CVAE due au titre de 2021, déterminée sur la base de la valeur ajoutée mentionnée dans la dernière déclaration de résultat exigée à la date de paiement de l’acompte.

L’acompte doit obligatoirement être télédéclaré à l’aide du relevé n° 1329-AC et téléréglé à cette occasion de façon spontanée.


Précision : un second acompte de CVAE pourra être dû, sous les mêmes conditions et calcul, au plus tard le 15 septembre prochain. Le versement du solde n’interviendra, le cas échéant, qu’à l’occasion de la déclaration de régularisation et de liquidation n° 1329-DEF à télétransmettre en mai 2022.

Pour l’heure, aucun report de la date limite de paiement des acomptes de CFE et de CVAE n’a été annoncé par les pouvoirs publics en raison de la crise sanitaire.


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