Facturation électronique : quoi de neuf ?

L’administration fiscale a apporté des précisions sur la future obligation de recours à la facturation électronique pour les transactions interentreprises via une mise à jour de sa foire aux questions dédiée au dispositif.

Comme vous le savez déjà, à l’horizon 2026, le recours à la facturation électronique dans les échanges entre entreprises soumises à la TVA et établies en France deviendra obligatoire.


Rappel : la facturation électronique est déjà requise pour les fournisseurs du secteur public.

L’entrée en vigueur de ce dispositif est échelonnée dans le temps en fonction de la taille de l’entreprise et/ou de la nature de l’obligation. Ainsi, au 1er juillet 2024, toutes les entreprises devront pouvoir recevoir des factures électroniques. S’agissant de l’obligation d’émettre des factures électroniques et de transmettre certaines données de transaction à l’administration fiscale l’obligation s’appliquera au :

– 1er juillet 2024 pour les grandes entreprises ;– 1er janvier 2025 pour les entreprises de taille intermédiaire ;– 1er janvier 2026 pour les TPE-PME.


Précision : une PME emploie moins de 250 salariés et dégage un chiffre d’affaires annuel inférieur à 50 M€ ou présente un total de bilan n’excédant pas 43 M€ ; une entreprise de taille intermédiaire occupe moins de 5 000 personnes et a un chiffre d’affaires annuel inférieur à 1,5 Md€ ou un total de bilan n’excédant pas 2 Md€. Au-delà, il s’agit d’une grande entreprise.

Afin d’accompagner les entreprises dans la mise en œuvre du dispositif, l’administration fiscale a publié sur son site internet une foire aux questions. Dans sa dernière mise à jour, elle y aborde la possibilité pour les TPE-PME d’anticiper leur entrée dans le dispositif. À ce titre, elle précise que les entreprises qui devancent l’obligation d’émettre des factures électroniques ne sont pas pour autant contraintes, de façon simultanée, par l’obligation de lui transmettre les données de transaction. En effet, elles peuvent appliquer cette obligation ultérieurement, dès lors qu’elles le font au plus tard le 1er janvier 2026. Et elles ne sont pas non plus tenues d’anticiper la réforme pour l’ensemble de leurs factures. Autrement dit, pendant cette période transitoire, elles peuvent choisir, pour chaque facture, entre le format électronique et le format papier.


En pratique : anticiper l’obligation d’émettre des factures électroniques implique pour l’entreprise de respecter les modalités du dispositif, notamment de passer par une plateforme partenaire ou le portail public de facturation (Chorus Pro).


impots.gouv.fr


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Associations : comment établir des reçus fiscaux pour vos donateurs ?

Les associations peuvent, sous certaines conditions, remettre à leurs donateurs des reçus fiscaux leur permettant d’obtenir une réduction d’impôt.

Certaines associations, limitativement énumérées par la loi, peuvent délivrer à leurs donateurs, particuliers et entreprises, des reçus leur permettant de bénéficier de réductions d’impôt en contrepartie de leurs dons. Explications.

Qui peut émettre un reçu fiscal ?

Peuvent remettre des reçus fiscaux les associations d’intérêt général ayant un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial ou culturel ou concourant à la mise en valeur du patrimoine artistique, à la défense de l’environnement naturel ou à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises.

Il en est de même, notamment, des associations reconnues d’utilité publique présentant un tel caractère, des associations de bienfaisance et des associations ayant pour activité principale la présentation au public de spectacles et dont la gestion est désintéressée.


À savoir : l’association qui doute de sa légitimité à délivrer des reçus peut, via la procédure dite de « rescrit fiscal », interroger l’administration sur ce point. La réponse de cette dernière s’impose à l’association et à l’administration.

Que doit mentionner le reçu ?

L’association n’est pas contrainte d’utiliser le formulaire de reçu établi par l’administration (Cerfa n° 11580*04). Toutefois, le reçu qu’elle délivre doit comporter toutes les mentions figurant sur ce modèle.

Ainsi, il doit indiquer les informations relatives à l’association bénéficiaire du don (nom, adresse, objet et nature) et au donateur (prénom, nom et adresse) ainsi que la mention de l’article du Code général des impôts prévoyant la réduction d’impôt.

Il doit également préciser le montant du don, sa date, sa forme (acte notarié, don manuel…), sa nature (argent, biens matériels…) et, le cas échéant, son mode de versement (chèque, espèces, virement…).

Le reçu doit être daté et signé par le président, le trésorier ou la personne habilitée à encaisser les versements.

Un contrôle des reçus

Les agents du fisc peuvent se rendre dans les locaux de l’association afin de vérifier la régularité de la délivrance des reçus. À cette fin, l’association doit conserver, pendant 6 ans après leur date d’établissement, les documents de toute nature utiles au contrôle (documents comptables, registres des dons, copies des reçus fiscaux…).


Attention : l’association qui délivre sciemment des reçus alors qu’elle n’en a pas le droit risque une amende dont le taux (applicable sur le montant inscrit sur le reçu) est égal à celui de la réduction d’impôt obtenue par le donateur (par exemple, 66 % ou 75 % pour les particuliers).


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Report en arrière des déficits et utilisation d’un crédit d’impôt recherche

Les bénéfices ayant donné lieu à un impôt sur les sociétés payé au moyen d’un excédent de crédit d’impôt recherche (CIR) sont exclus de la base d’imputation des déficits reportés en arrière (ou « carry-back »).

Les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés qui subissent un déficit fiscal peuvent décider, sur option, de le reporter en arrière sur le bénéfice de l’exercice précédent, dans la limite de ce bénéfice et de 1 M€. Elles disposent alors d’une créance d’impôt dite de « carry back ».

La base d’imputation du déficit reporté en arrière correspond au bénéfice fiscal de l’exercice précédent soumis au taux normal ou au taux réduit de l’impôt sur les sociétés, à l’exclusion de la fraction de ce bénéfice qui a fait l’objet d’une distribution, qui a donné lieu à un impôt payé au moyen de crédits ou de réductions d’impôt ou encore qui a été exonérée en application de dispositions particulières (entreprises nouvelles, par exemple).

À ce titre, la question s’est posée de savoir si cette exclusion de la base d’imputation s’étendait aux bénéfices pour lesquels l’impôt a été acquitté au moyen d’un excédent de crédit d’impôt recherche (CIR).

Oui, vient de répondre le Conseil d’État. Autrement dit, l’utilisation d’un excédent de CIR diminue la possibilité pour l’entreprise d’imputer un futur déficit sur les exercices concernés.


À noter : le CIR est imputé sur l’impôt dû par l’entreprise au titre de l’année au cours de laquelle les dépenses de recherche ont été engagées. Si le CIR n’a pas pu être imputé en totalité, l’excédent constitue une créance sur l’État qui peut être utilisée pour le paiement de l’impôt dû au titre des 3 années suivantes. La fraction non utilisée à l’expiration de cette période est remboursée. Certaines entreprises (PME, jeunes entreprises innovantes…) peuvent toutefois demander le remboursement immédiat.


Conseil d’État, 10 mars 2022, n° 443690


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Les associations doivent déclarer les dons au fisc

Les associations qui perçoivent des dons donnant lieu à la délivrance d’un reçu fiscal doivent déclarer, d’ici le 31 décembre 2022, le montant de ces dons ainsi que le nombre de reçus fiscaux délivrés à leurs donateurs.

Les associations qui délivrent des reçus fiscaux permettant à leurs donateurs (particuliers ou entreprises) de bénéficier d’une réduction d’impôt (impôt sur le revenu, impôt sur les sociétés ou impôt sur la fortune immobilière) doivent désormais déclarer, chaque année, à l’administration fiscale :– le montant global des dons mentionnés sur les reçus fiscaux et perçus au cours de l’année civile précédente ou du dernier exercice clos s’il ne coïncide pas avec l’année civile ;– le nombre de reçus délivrés au cours de cette période.


Précision : cette obligation concerne les dons reçus à compter du 1er janvier 2021 ou au titre des exercices ouverts à compter de cette date.

Comment effectuer la déclaration ?

Les associations qui doivent payer des impôts commerciaux effectuent cette déclaration via :– la déclaration de résultats n° 2065 (cadre L du tableau 2065-bis) pour celles qui sont soumises à l’impôt sur les sociétés au taux de droit commun ;– la déclaration de résultats n° 2070 pour celles qui sont soumises à l’impôt sur les sociétés à taux réduits (associations percevant uniquement des revenus patrimoniaux).

Les associations qui ne sont pas contraintes de déposer une déclaration fiscale doivent déclarer les dons ayant donné lieu à la délivrance d’un reçu fiscal de manière dématérialisée sur le site

www.demarches-simplifiees.fr

.

Quand effectuer la déclaration ?

Comme les associations sont confrontées à cette obligation pour la première fois cette année, l’administration fiscale leur laisse jusqu’au 31 décembre 2022 pour effectuer leur déclaration.


Important : l’administration fiscale précise que les associations doivent déposer la déclaration n° 2070 au plus tard le 3 mai 2022 et la déclaration n° 2065 au plus tard le 18 mai 2022. Elles pourront ensuite, par une déclaration rectificative déposée d’ici le 31 décembre 2022, rajouter les informations liées aux dons.

Pour les années suivantes, la déclaration devra être déposée dans les 3 mois de la clôture de l’exercice. Ainsi, l’association qui clôturera un exercice le 30 juin 2023 devra effectuer une déclaration, au plus tard le 30 septembre 2023, au titre des dons reçus entre le 1er juillet 2022 et le 30 juin 2023.

Pour les associations dont l’exercice coïncidera avec l’année civile ou qui ne clôtureront pas d’exercice au cours de l’année, le dépôt de cette déclaration pourra intervenir jusqu’au 2e jour ouvré suivant le 1er mai, soit au plus tard le 3 mai 2023 pour les dons reçus en 2022.

Quelles sanctions ?

Les associations qui ne transmettent pas cette déclaration ou qui la transmettent hors délai risquent une amende de 150 € portée à 1 500 € en cas de deux infractions consécutives.

Par ailleurs, sauf force majeure, une amende de 15 € est appliquée pour chaque omission ou inexactitude relevée dans la déclaration, sans que le total des amendes applicables puisse être inférieur à 60 € ni supérieur à 10 000 €.


À noter : ces amendes ne s’appliquent pas en cas de première infraction commise au cours de l’année civile en cours et des 3 années précédentes, lorsque l’association a réparé l’infraction, soit spontanément, soit dans les 30 jours suivant une demande de l’administration fiscale.


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Vente d’une entreprise agricole dotée de panneaux photovoltaïques : quelle exonération fiscale ?

L’activité de production d’électricité exercée par une EARL doit être dissociée de son activité agricole pour apprécier les conditions d’application de l’exonération d’impôt sur la plus-value professionnelle qu’elle réalise lorsqu’elle est vendue.

Lorsqu’elle est vendue, une petite entreprise relevant de l’impôt sur le revenu peut, sous certaines conditions et en fonction du montant de ses recettes, bénéficier d’une exonération sur la plus-value professionnelle qu’elle réalise à cette occasion. Pour cela, l’activité doit, notamment, avoir été exercée à titre professionnel pendant au moins 5 ans.

Mais comment s’apprécie ce délai en cas d’exercice d’activités distinctes ?

Dans une affaire récente, une entreprise agricole à responsabilité limitée (EARL), créée en 1984, avait développé, à partir de 2012, une activité de production et de vente d’électricité d’origine photovoltaïque par l’installation de panneaux solaires sur ses bâtiments agricoles. Le 1er janvier 2016, elle avait cédé son exploitation agricole et sa production d’électricité à un groupement agricole d’exploitation en commun (GAEC). À cette occasion, les associés de l’EARL, qui estimaient bénéficier de l’exonération fiscale, n’avaient déclaré aucune plus-value professionnelle.

À tort, selon l’administration fiscale, qui avait estimé que la cession de l’activité de production d’électricité avait généré une plus-value imposable.

Ce qu’ont confirmé les juges de la Cour administrative d’appel de Nantes. En effet, pour eux, l’activité de production d’électricité est une activité de nature industrielle et commerciale. Elle devait donc être dissociée de l’activité agricole exercée par l’EARL. Or la plus-value de cession de l’activité de production d’électricité ne pouvait pas bénéficier de l’exonération puisqu’elle était exercée depuis moins de 5 ans, contrairement à l’activité agricole. Le redressement a donc été confirmé.


Cour administrative d’appel de Nantes, 7 janvier 2022, n° 20NT03391


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Versement d’un acompte de CVAE

Le montant de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) que j’ai payé au titre de l’année 2021 était de 2 000 €. Dois-je verser un premier acompte au 15 juin prochain pour la CVAE 2022 ?

Jusqu’alors, un premier acompte de CVAE devait être versé au 15 juin si le montant de la CVAE de l’année précédente excédait 3 000 €. En raison de la réduction de moitié de la CVAE intervenue l’an dernier, un premier acompte doit désormais être versé lorsque le montant de la CVAE de l’année précédente a excédé 1 500 €. Ce qui est votre cas. Vous devrez également payer un second acompte au 15 septembre 2022. Et le solde de votre CVAE devra être réglé lors de la déclaration de régularisation et de liquidation n° 1329-DEF, à souscrire en mai 2023. Pour rappel, le montant de chaque acompte est égal à 50 % de la CVAE 2022, déterminée sur la base de la valeur ajoutée mentionnée dans votre dernière déclaration de résultats exigée à la date de paiement de l’acompte. Des acomptes qui doivent être télédéclarés à l’aide du relevé n° 1329-AC et téléréglés de façon spontanée.


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Pas de redressement fiscal pour une cession d’actions à prix minoré

Une société holding qui cède à bas prix des actions au dirigeant d’une de ses filiales ne commet pas d’acte anormal de gestion dès lors que des contreparties suffisantes existent à la date de conclusion de la promesse de vente.

En 2009, une société holding avait consenti au directeur commercial d’une de ses filiales une promesse de vente d’actions de cette filiale. En 2011, en exécution de cette promesse, le directeur commercial avait acquis ces actions à un prix inférieur à leur valeur vénale.

À la suite d’une vérification de comptabilité, l’administration fiscale avait estimé que la société avait commis un acte anormal de gestion, compte tenu d’un prix de cession minoré et de l’absence de contreparties suffisantes. Elle avait donc notifié à la holding un redressement d’impôt sur les sociétés en réintégrant dans ses bénéfices une somme correspondant au gain d’acquisition réalisé par le directeur commercial.

À tort, a jugé le Conseil d’État. En effet, selon les juges, la société avait agi dans son intérêt en consentant une telle promesse de vente dans la mesure où elle avait incité le directeur commercial à développer le chiffre d’affaires de la filiale dont il avait acquis les titres, ce dont il devait résulter une valorisation de sa propre participation dans la filiale. Pour apprécier l’intérêt de l’entreprise, le Conseil d’État s’est donc placé à la date de la conclusion de la promesse, et non pas à la date de la cession.


À noter : pour justifier l’insuffisance de contreparties, l’administration fiscale avait relevé que le directeur commercial n’était pas salarié de la holding, que la promesse de vente n’était assortie d’aucune condition de durée de présence dans l’entreprise ou de durée minimale de conservation des titres acquis et que l’accroissement de valeur des actions de la filiale était prévisible dès 2009, indépendamment de l’action du directeur commercial, en raison d’une fusion intervenue fin 2008. Des arguments qui n’ont pas été retenus par les juges.


Conseil d’État, 11 mars 2022, n° 453016


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La revalorisation des frais kilométriques des bénévoles

L’indemnité kilométrique due aux bénévoles utilisant leur véhicule pour l’activité de l’association s’élève à 0,324 € par kilomètre pour une automobile et à 0,126 € par kilomètre pour un deux-roues.

L’association doit rembourser au bénévole les frais qu’il engage lors de ses missions en div avec l’objet associatif. Ces remboursements s’effectuent, en principe, sur présentation de pièces justificatives (billets de train, factures d’achat, notes de restaurant…) et correspondent au montant réellement dépensé.

Toutefois, lorsque le bénévole utilise son propre véhicule pour l’activité de l’association, ses frais peuvent être évalués forfaitairement selon un barème d’indemnités kilométriques fixé par l’administration fiscale.

La

brochure pratique 2022

de la déclaration des revenus 2021 fixe ces indemnités à 0,324 € par kilomètre pour une voiture et de 0,126 € par kilomètre pour un vélomoteur, un scooter ou une moto (page 223).


À noter : ces montants s’appliquent quels que soient la puissance du véhicule, le type de carburant utilisé et le kilométrage parcouru.

Ce barème d’indemnités kilométriques peut être utilisé, dans la déclaration, effectuée au printemps 2022, des revenus perçus en 2021, par les bénévoles qui décident de renoncer au remboursement de leurs frais. En effet, cet abandon de frais, analysé comme un don, leur permet, sous certaines conditions, d’obtenir une réduction d’impôt sur le revenu.


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Des précisions sur le régime fiscal applicable aux aides Covid et carburant

Le régime applicable en matière de TVA et de taxe sur les salaires aux aides accordées aux entreprises de secteurs économiquement affectés par la crise du Covid-19 ainsi qu’à l’aide sur le carburant vient d’être précisé.

L’administration fiscale vient de préciser le régime applicable en matière de TVA et de taxe sur les salaires aux aides accordées aux entreprises de secteurs économiquement affectés par la crise du Covid-19 ainsi qu’à la récente aide exceptionnelle à l’acquisition de carburants.


Rappel : à compter du 1er avril et jusqu’au 31 juillet 2022, une remise de 15 centimes d’euros hors taxes par litre est accordée lors de l’achat de carburants.

Pas de TVA

L’administration indique que ces aides ne sont pas soumises à la TVA puisqu’elles ne constituent pas la contrepartie d’une opération imposable effectuée par son bénéficiaire au profit de l’État, c’est-à-dire qu’elles ne constituent pas le prix payé pour un service rendu ou pour la vente d’un bien, ni le complément du prix des opérations imposables réalisées par le bénéficiaire au profit de tiers. Et ce, même si les aides participent indirectement à la formation du prix.


À noter : le seul fait qu’une aide exerce une influence sur le prix des biens livrés ou des services fournis par l’entreprise subventionnée ne suffit pas à rendre cette subvention imposable.

Pas d’incidence sur la taxe sur les salaires

L’administration fiscale ajoute également que ces aides, en raison de leur caractère exceptionnel, sont sans incidence sur la situation de l’entreprise bénéficiaire au regard de la taxe sur les salaires. En effet, elle précise que la notion de subvention exceptionnelle ne dépend pas du traitement comptable qui lui est appliqué. Ainsi, une aide versée pour faire face à un événement particulier peut être qualifiée d’exceptionnelle.


En pratique : ces aides ne doivent pas être prises en compte pour le calcul du rapport d’assujettissement à la taxe sur les salaires.


Bofip, TVA – TPS, actualité du 30 mars 2022


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Associations : montant 2022 de la franchise des impôts commerciaux

Pour 2022, le seuil de la franchise des impôts commerciaux applicable aux organismes sans but lucratif s’élève à 73 518 €.

Les associations et autres organismes sans but lucratif dont la gestion est désintéressée échappent aux impôts commerciaux (impôt sur les sociétés, TVA et contribution économique territoriale) lorsque leurs activités non lucratives restent significativement prépondérantes et que leurs activités lucratives accessoires n’excèdent pas une certaine limite.

En 2022, le seuil de la franchise des impôts commerciaux est fixé à 73 518 € (contre 72 432 € en 2021).

En pratique, ce seuil de 73 518 € s’applique :– aux recettes lucratives accessoires encaissées au titre des exercices clos à compter du 31 décembre 2021 pour l’impôt sur les sociétés ;– aux impositions établies au titre de 2022 pour la contribution économique territoriale ;– aux recettes lucratives accessoires encaissées à compter du 1er janvier 2022 pour la TVA.

Et attention, en matière de TVA, le bénéfice de la franchise pour une année N suppose que le seuil soit respecté pour les recettes perçues en N, mais également pour les recettes encaissées en N-1. En conséquence, ce nouveau seuil est également applicable au titre de l’année 2021 pour déterminer si les organismes sont susceptibles d’être exonérés de TVA pour 2022.


Exemple : les organismes qui, en 2021, n’ont pas encaissé plus de 73 518 € de recettes lucratives accessoires, seront exonérés de TVA au titre de leurs recettes lucratives accessoires perçues en 2022, dès lors que le montant de ces recettes n’excède pas lui-même 73 518 €.


Mise à jour du Bofip du 23 mars 2022


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