Un assouplissement exceptionnel pour le report en arrière des déficits

Le projet de loi de finances rectificative pour 2021 prévoit d’élargir temporairement la possibilité pour les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés de reporter en arrière leur déficit afin de les aider à renforcer leurs fonds propres.

Les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés qui dégagent un déficit fiscal à la clôture d’un exercice peuvent, en principe, opter pour son imputation sur le bénéfice de l’exercice précédent, dans la limite du montant le plus faible entre ce bénéfice et 1 M€. Elles disposent alors d’une créance de report en arrière du déficit, dite créance de « carry-back », correspondant à l’excédent d’impôt antérieurement versé.


À noter : cette imputation ne peut pas s’effectuer sur un bénéfice exonéré, un bénéfice distribué ou un bénéfice ayant donné lieu à un impôt payé au moyen de crédits d’impôt.

Afin d’améliorer la situation financière des entreprises touchées par la crise sanitaire du Covid-19, le projet de loi de finances rectificative pour 2021 prévoit d’assouplir les règles du carry-back pour le déficit constaté au titre du premier exercice déficitaire clos à compter du 30 juin 2020 et jusqu’au 30 juin 2021. Les entreprises pourraient ainsi, sur option, reporter en arrière ce déficit sur les bénéfices déclarés au titre des 3 exercices précédents. Et ce, sans qu’aucune limite de montant soit exigée.


Précision : seraient donc concernés les exercices 2019, 2018 et 2017 pour une entreprise clôturant ses exercices avec l’année civile.

En pratique, l’option pour ce report pourrait être exercée jusqu’au 30 septembre 2021.

La créance de report en arrière serait égale au produit du déficit reporté en arrière par le taux de l’impôt sur les sociétés applicable au titre des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2022, à savoir 25 % (ou 15 % si l’entreprise dégage un CA<10 M€).

Comme habituellement, cette créance de carry-back pourrait servir à payer l’impôt sur les sociétés dû au titre des 5 exercices suivants, la fraction de la créance non utilisée à cette issue étant alors remboursée à l’entreprise.

Ce projet de loi sera prochainement en discussion devant le Parlement. À suivre…


Art. 1, projet de loi de finances rectificative pour 2021, n° 4215, 2 juin 2021


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Exonération des plus-values en cas de départ en retraite de l’exploitant

Les plus-values professionnelles réalisées à l’occasion de la vente d’une entreprise individuelle pour départ à la retraite peuvent bénéficier, sous certaines conditions, d’une exonération d’impôt sur le revenu.

Conditions d’exonération Pour bénéficier de l’exonération, plusieurs conditions tenant à l’entreprise, à la qualité du cédant et aux éléments cédés doivent être satisfaites.

L’entreprise

Un exploitant qui cède son entreprise individuelle pour partir à la retraite peut, sous certaines conditions, bénéficier d’une exonération fiscale sur ses plus-values.


À savoir : le dispositif peut également s’appliquer à la cession de l’intégralité des droits ou parts d’une société de personnes relevant de l’impôt sur le revenu (SARL de famille, SNC, EARL …) détenus par un associé exerçant son activité principale dans la société.

Pour cela, l’entreprise cédée doit répondre à la définition communautaire des PME, c’est-à-dire employer moins de 250 salariés, avoir un chiffre d’affaires annuel inférieur à 50 M€ ou un total de bilan inférieur à 43 M€. Et elle ne doit pas avoir son capital ou ses droits de vote détenus à 25 % ou plus par des entreprises ne remplissant pas les deux conditions précitées.

En outre, si l’activité de l’entreprise peut être de toute nature (commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole), elle doit, en revanche, avoir été exercée depuis au moins 5 ans à la date de la cession.


À noter : l’administration fiscale exige que l’activité déployée dans l’entreprise individuelle soit exercée à titre professionnelle.

Le cédant

Le cédant doit cesser toute fonction dans l’entreprise cédée et faire valoir ses droits à retraite dans les 2 ans précédant ou suivant la cession. Sur ce point, la cessation des fonctions et le départ à la retraite peuvent intervenir indifféremment avant ou après la cession, mais le délai entre les deux événements ne doit pas, selon l’administration fiscale, excéder 24 mois.


Exemple : un commerçant qui cesse son activité le 1er janvier 2021 et cède son exploitation le 1er juin 2021 doit partir à la retraire au plus tard le 31 décembre 2022.

Par ailleurs, le cédant ne doit pas contrôler l’entreprise cessionnaire, c’est-à-dire ne pas détenir plus de 50 % des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux de cette dernière. Une condition qui doit être satisfaite aussi bien au moment de la cession que dans les 3 ans qui suivent sa réalisation.


Précision : pour apprécier ce seuil, il est tenu compte des droits détenus directement par le cédant et également de ceux détenus indirectement. Les droits détenus par les membres du cercle familial n’étant, en revanche, pas retenus.

Les éléments cédés

Il doit s’agir d’une cession à titre onéreux, c’est-à-dire, dans la majorité des cas, d’une vente, à l’exclusion donc des donations et succession. Et la cession de l’entreprise individuelle doit, en principe, porter sur l’ensemble des éléments affectés à l’activité professionnelle. Toutefois, les immeubles et les marques nécessaires à l’exploitation peuvent être conservés par le cédant si l’acquéreur s’en voit garantir l’usage de manière pérenne. De même, l’administration fiscale admet que le passif et/ou la trésorerie, ainsi que les stocks, ne soient pas cédés avec l’exploitation.

Modalités pratiques L’exonération s’applique sur option de l’entrepreneur individuel et concerne l’impôt sur le revenu mais pas les prélèvements sociaux.

Exercice d’une option

Pour que l’exonération s’applique, l’entrepreneur doit en faire la demande expresse lors du dépôt de la déclaration de cessation d’activité avec un document signé, établi sur papier libre, indiquant nécessairement :– l’option pour l’exonération des plus-values sur le fondement de l’article 151 septies A du Code général des impôts ;– la date de la cession de l’entreprise ;– son engagement de produire auprès de l’administration fiscale le document attestant de sa date d’entrée en jouissance des droits qu’il a acquis dans le régime de base obligatoire de l’assurance-vieillesse auprès duquel il est affilié à raison de l’activité professionnelle cédée lorsqu’il ne dispose pas de ce document au moment du dépôt de la déclaration de cessation.

Étendue de l’exonération

La totalité des plus-values, à court terme ou à long terme, est exonérée d’impôt sur le revenu, quel que soit leur montant, mais reste soumise aux prélèvements sociaux. Seules les plus-values immobilières sont exclues du dispositif d’exonération, mais elles peuvent bénéficier d’un autre dispositif, à savoir un abattement en fonction de leur durée de détention. Cet abattement s’applique sur les plus-values immobilières à long terme, et est égal à 10 % par année de détention au-delà de la 5e année. La plus-value immobilière à long terme est donc exonérée en totalité après 15 ans de détention.


Précision : ce dispositif peut se cumuler avec les régimes d’exonération des plus-values réservé aux très petites entreprises ou celui applicable aux PME en fonction de la valeur des éléments cédés.


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Récupération de la TVA sur les cadeaux d’affaires : un nouveau seuil à partir de 2021 !

Les entreprises qui offrent des cadeaux à leurs clients ou à leurs salariés peuvent déduire la TVA qui s’y rapporte dès lors que leur valeur unitaire n’excède pas un certain seuil. Seuil qui fait l’objet d’une revalorisation à compter de 2021.

Les entreprises sont susceptibles d’offrir, en particulier à l’occasion des fêtes de fin d’année, des cadeaux à leurs cdivts et à leurs salariés.

Quel que soit le bénéficiaire, la TVA supportée sur les cadeaux n’est normalement pas déductible, même si l’opération est réalisée dans l’intérêt de l’entreprise. Cependant, par exception, cette déduction est admise s’il s’agit de biens de très faible valeur. Tel est le cas des cadeaux offerts à compter du 1er janvier 2021 dont le prix d’achat ou de revient unitaire n’excède pas 73 € TTC par an et par bénéficiaire. Un montant qui a été récemment annoncé par l’administration fiscale et qui devrait prochainement être confirmé par arrêté.


Rappel : cette limite était précédemment fixée à 69 €. Elle fait l’objet d’une réévaluation tous les 5 ans.

Et attention car l’administration fiscale inclut dans cette valeur les frais de distribution à la charge de l’entreprise (frais d’emballage, frais de port…).


Précision : si, au cours d’une même année, l’entreprise offre plusieurs cadeaux à une même personne, c’est la valeur totale de ces biens qui ne doit pas excéder 73 €.

Par ailleurs, en matière de bénéfices professionnels, lorsque le montant global des cadeaux d’affaires excède 3 000 € sur l’exercice, l’entreprise doit les mentionner sur le relevé des frais généraux, sous peine d’une amende, sauf lorsqu’il s’agit de biens de faible valeur conçus spécialement pour la publicité. La valeur unitaire de ces cadeaux est également portée de 69 € à 73 € TTC par bénéficiaire à compter du 1er janvier 2021.


En pratique : les entreprises individuelles doivent renseigner un cadre spécial de l’annexe 2031 bis à leur déclaration de résultats. Quant aux sociétés, elles doivent joindre le relevé détaillé n° 2067 à la déclaration de résultats.


BOI-IR-RICI-390 n° 220 du 17 mai 2021


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Exonération des plus-values des petites exploitations agricoles : à quelles conditions ?

Les plus-values réalisées en cours ou en fin d’exploitation par les entreprises agricoles soumises à l’impôt sur le revenu peuvent être exonérées, à condition notamment que l’activité ait été exercée à titre professionnel pendant au moins 5 ans.

Les plus-values réalisées en cours ou en fin d’exploitation par les entreprises agricoles soumises à l’impôt sur le revenu, dont les recettes n’excèdent pas certains seuils, sont exonérées en tout ou partie, à condition que l’activité ait été exercée à titre professionnel pendant au moins 5 ans.


Précision : les terrains à bâtir sont exclus du dispositif d’exonération.

Cette notion d’exercice de l’activité à titre professionnel a été précisée par les juges dans un récent contentieux.

Dans cette affaire, une EARL exerçait une activité agricole de culture de céréales et d’exploitation de serres. Elle avait donné en location, par contrats dénommés « bail à ferme », son exploitation agricole à deux SCEA. L’associé unique et gérant de l’EARL étant également à la fois associé, à hauteur de 95 %, et gérant de ces deux SCEA. Quelques années plus tard, l’EARL avait cédé les immobilisations (bâtiments, installations et matériels) exploitées dans le cadre de ces baux aux SCEA, générant ainsi des plus-values.

L’associé unique et gérant de l’EARL avait alors estimé pouvoir bénéficier de l’exonération fiscale au titre de ces plus-values. Mais l’administration fiscale avait remis en cause cette exonération au motif que la plus-value n’avait pas été réalisée dans le cadre de l’activité agricole de l’EARL, cette dernière, ayant loué les immobilisations cédées, ne pouvant être considérée comme leur exploitante.

À tort, ont tranché les juges de la Cour administrative d’appel. Selon eux, d’une part, l’associé unique et gérant de l’EARL avait exercé une activité agricole, et d’autre part, les immobilisations à l’origine de la plus-value avaient été affectées à cette activité pendant la période de 5 ans précédant leur cession. Les conditions de l’exonération étaient donc bel et bien remplies. En conséquence, le redressement fiscal a été annulé.


Cour administrative d’appel de Bordeaux, 30 mars 2021, n° 19BX01885


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N’oubliez pas d’acquitter vos acomptes de CET pour le 15 juin 2021 !

Les entreprises peuvent être redevables d’un acompte de cotisation foncière des entreprises (CFE) ainsi que d’un premier acompte de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE), à payer au plus tard le 15 juin prochain.

Le 15 juin 2021 constitue une échéance à ne pas omettre en matière de contribution économique territoriale (CET).

Acompte de CFE

Vous pouvez, en premier lieu, être tenu d’acquitter un acompte de cotisation foncière des entreprises (CFE).


À noter : cet acompte n’a pas à être versé par les entreprises ayant opté pour le prélèvement mensuel.

Cet acompte doit être versé par les entreprises dont la CFE due au titre de 2020 s’est élevée à au moins 3 000 €. Un seuil qui s’apprécie établissement par établissement. Le montant de l’acompte étant égal à 50 % de cette cotisation.

En pratique, les entreprises, quel que soit leur chiffre d’affaires et leur régime d’imposition, doivent payer cet acompte par télérèglement ou par prélèvement. L’avis d’acompte n’étant plus envoyé au format papier, elles doivent le consulter sur le site www.impots.gouv.fr, dans leur espace professionnel.


Précision : le solde sera normalement à payer pour le 15 décembre 2021.

Et nouveauté cette année, les entreprises dont les locaux industriels sont évalués selon la méthode comptable peuvent réduire de moitié le montant de leur acompte, avec une marge d’erreur de 20 %. Une modulation qui doit être réalisée avant le 31 mai en cas de paiement par prélèvement à l’échéance.

Acompte de CVAE

Vous pouvez également être redevable au 15 juin 2021 d’un premier acompte de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE). Cet acompte n’est à régler que si la CVAE 2020 a excédé 3 000 €. Il est égal à 50 % de la CVAE due au titre de 2021, déterminée sur la base de la valeur ajoutée mentionnée dans la dernière déclaration de résultat exigée à la date de paiement de l’acompte.

L’acompte doit obligatoirement être télédéclaré à l’aide du relevé n° 1329-AC et téléréglé à cette occasion de façon spontanée.


Précision : un second acompte de CVAE pourra être dû, sous les mêmes conditions et calcul, au plus tard le 15 septembre prochain. Le versement du solde n’interviendra, le cas échéant, qu’à l’occasion de la déclaration de régularisation et de liquidation n° 1329-DEF à télétransmettre en mai 2022.

Pour l’heure, aucun report de la date limite de paiement des acomptes de CFE et de CVAE n’a été annoncé par les pouvoirs publics en raison de la crise sanitaire.


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Les dispositifs fiscaux IR-PME et premier abonnement à la presse sont effectifs

Suite à un avis favorable de la Commission européenne, les pouvoirs publics ont pu fixer la date d’entrée en vigueur du crédit d’impôt pour un premier abonnement à la presse et de la majoration de la réduction d’impôt IR-PME au 9 mai 2021.

La loi de finances pour 2021 a créé et aménagé deux dispositifs fiscaux visant à soutenir les entreprises. Des entreprises particulièrement touchées par la crise sanitaire liée au Covid-19.

Le premier dispositif concerné est un nouveau crédit d’impôt de 30 % en faveur des ménages qui souscrivent, jusqu’au 31 décembre 2022, un premier abonnement de presse (journal, publication de périodicité au maximum trimestrielle, service de presse en ligne, présentant le caractère d’information politique et générale) d’une durée minimale de 12 mois.

Déjà existant, le second dispositif, baptisé IR-PME ou Madelin, est une réduction d’impôt en faveur des contribuables qui souscrivent, jusqu’au 31 décembre 2021, au capital de PME ou des parts de fonds commun de placement dans l’innovation (FCPI) ou de fonds d’investissement de proximité (FIP). Une réduction d’impôt dont le taux a été revalorisé pour atteindre 25 %.

Toutefois, pour que ces dispositifs fiscaux soient effectifs, il fallait un avis favorable de la Commission européenne. Avis favorable qui vient enfin d’être donné ! Ce qui a permis aux pouvoirs publics, via des décrets, de fixer la date d’entrée en vigueur de ces dispositifs au 9 mai 2021.

Les contribuables ont donc encore quelques mois pour pouvoir profiter de ces avantages fiscaux.


Décret n° 2021-559 du 6 mai 2021, JO du 8


Décret n° 2021-560 du 7 mai 2021, JO du 8


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Taxe sur les surfaces commerciales : à verser avant le 15 juin 2021 !

Certains établissements ayant une activité de vente au détail sont redevables de la taxe sur les surfaces commerciales (Tascom). Une taxe que les entreprises doivent déclarer et payer au plus tard le 14 juin prochain, à l’aide du formulaire n° 3350.

La taxe sur les surfaces commerciales (Tascom) est due, en principe, par tout magasin de commerce de détail existant au 1er janvier de l’année considérée, dont le chiffre d’affaires annuel hors taxes est au moins égal à 460 000 € et dont la surface de vente dépasse 400 m².


Précision : la Tascom s’applique également aux magasins dont la surface de vente est inférieure ou égale à 400 m² dès lors qu’ils sont contrôlés, directement ou indirectement, par une même entreprise (aussi appelée « tête de réseau ») sous une même enseigne commerciale et que leur surface de vente cumulée excède 4 000 m².

Pour 2021, la taxe doit être déclarée et payée auprès du service des impôts des entreprises du lieu où se situe chaque établissement au plus tard le 14 juin prochain, à l’aide du formulaire n° 3350. Son montant variant selon le chiffre d’affaires hors taxes par m² réalisé en 2020.


À noter : un simulateur de calcul de la Tascom est proposé sur le site www.impots.gouv.fr dans la rubrique « Professionnels / Vous pouvez aussi… / Simuler votre taxe sur les surfaces commerciales ».

Et attention, la taxe peut faire l’objet de variations en raison de réduction de taux ou de majoration de montant. À ce titre, notamment, une majoration de 50 % s’applique lorsque la surface de vente excède 2 500 m². Les entreprises redevables de cette majoration doivent alors également verser un acompte, égal à la moitié de la Tascom 2021 majorée. En pratique, elles doivent déclarer et payer cet acompte, relatif à la taxe due au titre de 2022, avant le 15 juin 2021, c’est-à-dire en même temps que la taxe due pour 2021, en utilisant aussi le formulaire n° 3350. L’acompte s’impute ensuite sur le montant de la taxe due l’année suivante. Ainsi, les entreprises qui ont versé un acompte en 2020 peuvent l’imputer sur la Tascom majorée due au titre de 2021.


À savoir : en cas d’excédent, c’est-à-dire lorsque le montant de l’acompte versé en 2020 excède le montant de la Tascom majorée dû pour 2021, un remboursement peut être demandé en renseignant le cadre G du formulaire n° 3350.

Pour l’heure, aucun report de la date limite de paiement de la Tascom n’a été annoncé par les pouvoirs publics en raison de la crise sanitaire.


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Crédit d’impôt sortie du glyphosate : feu vert de l’Union européenne !

La Commission européenne vient de donner son accord pour la mise en place d’un crédit d’impôt glyphosate dès 2021 pour les agriculteurs français.

Un crédit d’impôt destiné à encourager les entreprises agricoles à ne plus utiliser de produits phytosanitaires contenant du glyphosate a été instauré par la loi de finances pour 2021. Mais pour pouvoir s’appliquer, il devait être approuvé par la Commission européenne. C’est désormais chose faite ! Les exploitants agricoles vont donc pouvoir en bénéficier dès cette année 2021.

Plus précisément, ce crédit d’impôt a vocation à bénéficier aux exploitations agricoles qui exercent leur activité principale dans le secteur des cultures pérennes (viticulture, arboriculture), autres que les pépinières, ou dans celui des grandes cultures, ainsi qu’aux éleveurs exerçant une part significative de leur activité dans l’une de ces cultures (polyculture-élevage), et qui renoncent à utiliser du glyphosate en 2021.

D’un montant de 2 500 €, ce crédit d’impôt s’appliquera aux revenus déclarés au titre de l’année (2021 donc) pendant laquelle l’usage de glyphosate aura été évité. Étant précisé que pour le calcul du crédit d’impôt des groupements agricoles d’exploitation en commun (GAEC), le montant de 2 500 € est multiplié par le nombre d’associés que compte le groupement, dans la limite de 4.


Attention : le crédit d’impôt sortie du glyphosate n’est pas cumulable avec le crédit d’impôt agriculture biologique, ni avec le nouveau crédit d’impôt créé en faveur des exploitations bénéficiant d’une certification Haute Valeur Environnementale (HVE).


Ministère de l’Agriculture, communiqué du 19 mai 2021


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Dépenses professionnelles déductibles : à justifier !

En matière de bénéfices non commerciaux, les juges ont rappelé qu’un professionnel libéral qui a déduit certaines sommes de son résultat imposable doit pouvoir établir qu’elles constituent des dépenses nécessitées par l’exercice de sa profession.

Dans une affaire récente, un notaire, qui exerçait sa profession à titre individuel, avait fait l’objet d’une vérification de comptabilité à la suite de laquelle l’administration fiscale avait refusé la déduction de frais de représentation de son résultat imposable au motif qu’ils constituaient des dépenses personnelles.

À défaut pour le notaire d’établir que les sommes qu’il avait déduites constituaient des dépenses nécessitées par l’exercice de sa profession, les juges ont validé le redressement fiscal. En effet, en matière de bénéfices non commerciaux, pour être admises en déduction, les dépenses professionnelles doivent pouvoir être justifiées par le contribuable. Il revient donc à ce dernier d’apporter la preuve de la réalité et du paiement de ces dépenses.


Précision : dans cette affaire, l’administration fiscale avait remis en cause le caractère professionnel de certaines dépenses relatives, notamment, à des frais de restauration, d’hôtellerie, de parking et d’autoroute au motif qu’elles avaient été engagées, souvent dans le sud de la France, les vendredis, samedis et dimanches ainsi que pendant les congés scolaires, et qu’elles concernaient deux ou trois personnes. Selon les juges, le notaire, qui produisait seulement un tableau mettant en correspondance, la date, le lieu et l’affaire professionnelle traitée, ne justifiait pas que ces dépenses étaient nécessitées par l’exercice de sa profession.


Conseil d’État (na), 9 novembre 2020, n° 439845


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Un nouveau critère pour définir la holding animatrice

La notion de holding animatrice se précise au gré des décisions de justice. Dernièrement, la Cour de cassation a jugé que pour être qualifiée d’animatrice, une holding doit mettre concrètement en œuvre les moyens mis en place pour animer ses filiales.

La qualification de « holding animatrice » d’une société ouvre droit à plusieurs régimes fiscaux de faveur tels que l’exonération partielle des droits de mutation à titre gratuit dans le cadre d’un pacte Dutreil (transmission familiale de l’entreprise) ou l’exonération d’impôt sur la fortune immobilière des actifs professionnels.

Mais cette notion étant floue, le Conseil d’État et la Cour de cassation ont été amenés à apporter plusieurs précisions au cours des dernières années. Ainsi, selon les juges, une société holding est animatrice de son groupe lorsqu’elle a pour activité principale, outre la gestion d’un portefeuille de participations, la participation active à la conduite de la politique du groupe et au contrôle de ses filiales et, le cas échéant et à titre purement interne, la fourniture de services spécifiques, administratifs, juridiques, comptables, financiers et immobiliers.

Et, récemment, la Cour de cassation est venue affiner cette définition. D’abord, elle a souligné qu’une holding qui ne contrôle aucune filiale opérationnelle ne peut pas être qualifiée d’animatrice. La holding doit donc détenir une participation suffisante au capital de sa filiale pour en assurer le contrôle. Ensuite, elle a indiqué que la holding doit mettre concrètement en œuvre les moyens mis en place pour animer ses filiales. Autrement dit, la holding doit participer de manière active et effective à la conduite de la politique du groupe.


En pratique : la holding doit être en mesure de prouver l’exécution effective de la convention d’animation.


Cassation commerciale, 3 mars 2021, n° 19-22397


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