Le gouvernement français a annoncé l’entrée de quatre nouveaux pays dans sa liste des paradis fiscaux.
La France n’a pas modifié sa liste des paradis fiscaux depuis plusieurs années. En effet, l’ajout du Panama en 2016 constitue le dernier changement en date. Mais le gouvernement français a fait savoir qu’une mise à jour de sa liste des États et territoires non coopératifs (ETNC) aurait lieu prochainement avec l’arrivée de quatre nouveaux pays. Aucun de ceux déjà présents n’étant retirés.
Actuellement, cette liste comporte sept pays, à savoir le Botswana, Brunei, le Guatemala, les Îles Marshall, Nauru, Niue et le Panama.
À l’avenir, il faudra aussi compter parmi eux Anguilla, les îles Vierges, les Bahamas et les Seychelles, portant le nombre total des paradis fiscaux à onze.
La liste française des ETNC devra toutefois être confirmée par arrêté ministériel pour être effective. Un arrêté qui devrait aussi intégrer les États et territoires figurant sur la liste noire de l’Union européenne, augmentant sensiblement le nombre de pays concernés. En effet, cette liste noire comprend les huit pays suivants : les Samoa américaines, les Fidji, Guam, Oman, le Samoa, Trinité-et-Tobago, les Îles Vierges américaines et le Vanuatu.
Précision : dressée sur des critères précis, la liste des ETNC dénonce les entités politiques refusant la transparence fiscale et la coopération administrative avec la France. Les opérateurs réalisant des transactions avec ces ETNC se voient alors appliquer des dispositions fiscales plus restrictives que leur application de droit commun.
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Les sociétés doivent déclarer et payer la taxe sur les véhicules de sociétés due au titre de 2019 en janvier prochain.
En janvier prochain, les sociétés, quels que soient leur forme et leur régime fiscal, devront, en principe, déclarer les véhicules de tourisme qu’elles ont utilisés du 1er janvier au 31 décembre 2019, qu’elles en soient propriétaires ou non. Cette déclaration de taxe sur les véhicules de sociétés (TVS) devant être accompagnée du paiement correspondant.
À noter : les sociétés sont tenues de déclarer les véhicules personnels de leurs salariés ou dirigeants dès lors qu’elles leur remboursent des frais kilométriques supérieurs à 15 000 km.
Plus précisément, la taxe devra être télédéclarée sur l’annexe n° 3310 A à la déclaration de TVA CA 3 déposée au titre du mois de décembre ou du 4e trimestre 2019 par les sociétés redevables de la TVA relevant du régime réel normal et par les sociétés qui ne sont pas redevables de la TVA, soit entre le 15 et le 24 janvier 2020. Et elle devra être payée par voie électronique.
Mais attention, l’obligation de recourir à la téléprocédure ne concerne pas les sociétés redevables de la TVA qui sont soumises à un régime simplifié d’imposition. Ces dernières devront donc, au plus tard le 15 janvier 2020, déclarer la TVS sur le formulaire papier n° 2855 et l’acquitter par les moyens de paiement ordinaires, à savoir en espèces, par chèque, par virement ou par imputation d’une créance sur le Trésor (crédit de TVA, par exemple), excepté celles relevant de la Direction des grandes entreprises qui pourront recourir au télépaiement.
Rappel : le montant de la TVS est égal à la somme de deux composantes :– la première est fonction soit du taux d’émission de dioxyde de carbone du véhicule, soit de sa puissance fiscale ;– la seconde est fonction du type de carburant utilisé par le véhicule et de l’année de sa première mise en circulation.Certains véhicules sont exonérés de TVS, en particulier les voitures fonctionnant exclusivement au moyen de l’énergie électrique.
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Le Conseil d’État confirme qu’une association, même si elle respecte tous les critères de non-lucrativité, peut être soumise aux impôts commerciaux lorsqu’elle fournit des services à des entreprises.
Une association considérée comme non lucrative échappe normalement aux impôts commerciaux. Dans le cas contraire, elle est soumise à l’impôt sur les sociétés, à la taxe sur la valeur ajoutée, à la cotisation foncière des entreprises et, le cas échéant, à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, sauf exonérations spécifiques à chaque impôt ou application de la franchise des activités lucratives accessoires.
Rappelons que la non-lucrativité consiste, pour l’association, à satisfaire plusieurs critères, c’est-à-dire à avoir une gestion désintéressée ainsi qu’une activité qui ne concurrence pas les entreprises du secteur commercial ou, si tel est le cas, une activité qui s’exerce dans des conditions différentes de celles du secteur marchand.
Mais attention, une association dont l’activité consiste à fournir des services aux entreprises qui en sont membres afin de leur permettre de se développer est toujours considérée comme lucrative. Pour l’administration fiscale, l’association entretient alors des « relations privilégiées » avec des entreprises qui en retirent un avantage concurrentiel. Il peut s’agir d’une association qui permet de manière directe aux professionnels de diminuer leurs dépenses, d’accroître leurs recettes ou de bénéficier de meilleures conditions de fonctionnement (par exemple, une association de professionnels du BTP offrant à ses adhérents des prestations de formation).
Précision : selon l’administration, la relation privilégiée doit toutefois s’apprécier au regard du fonctionnement global de l’association. Le fait que celle-ci réalise seulement à titre accessoire des prestations au profit d’entreprises ne suffit donc pas à caractériser des as privilégiés.
Une analyse sur l’imposition des associations que le Conseil d’État vient de confirmer.
Conseil d’État, 13 novembre 2019, n° 433632
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Pour bénéficier de l’abattement fiscal, le dirigeant doit cesser toute fonction dans la société cédée et partir à la retraite dans les 2 ans suivant ou précédant la vente des titres.
Le dirigeant d’une société qui cède ses titres à l’occasion de son départ en retraite peut, à certaines conditions, réduire le montant de la plus-value imposable à l’impôt sur le revenu d’un abattement fixe de 500 000 €. Pour bénéficier de cet avantage fiscal, le cédant doit notamment cesser toute fonction dans la société cédée et faire valoir ses droits à la retraite dans les 2 ans suivant ou précédant la vente.
Dans une affaire récente, le président d’une SAS avait fait valoir ses droits à la retraite le 1er janvier 2009. Il avait ensuite vendu la totalité de ses titres détenus dans cette société le 8 décembre 2010. À partir du 3 janvier 2011, il avait exercé les fonctions de directeur, puis de directeur commercial de la société cédée, tout au long de l’année 2011. À la suite d’un contrôle fiscal, l’administration avait remis en cause le bénéfice de l’abattement de 500 000 € dont s’était prévalu le contribuable au motif que ce dernier n’avait pas cessé toute fonction au sein de la société au terme du délai de 2 ans suivant son admission à la retraite.
À tort, vient de juger le Conseil d’État. Selon les juges, le délai de 2 ans doit s’apprécier au regard de la date de cession des titres, à savoir le 8 décembre 2010, et non de la date d’ouverture des droits à la retraite, le 1er janvier 2009.
Précision : pour bénéficier de l’abattement, la fin des fonctions et le départ en retraite doivent intervenir au cours de la période de 4 ans allant de 2 ans avant à 2 ans après la vente. La cessation des fonctions ne doit donc pas nécessairement avoir lieu avant la mise à la retraite ou inversement. Et il n’est pas non plus exigé que ces deux évènements interviennent, tous deux, avant ou après la cession, ni qu’ils se succèdent dans un délai plus rapproché que la période de 4 ans.
Conseil d’État, 16 octobre 2019, n° 417364
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Un amendement au projet de loi de finances pour 2020 propose de baisser le taux du droit de partage qui s’applique lorsque des époux ou des partenaires de Pacs se séparent et se répartissent leurs biens.
Lorsque des époux divorcent ou des partenaires de Pacs se séparent, leur patrimoine fait l’objet d’un partage. Ainsi, le notaire chargé des opérations de « liquidation » va dresser la liste de leurs biens communs et/ou indivis acquis avant ou pendant le mariage ou le Pacs. Ensuite, il va élaborer un projet de partage qui propose une répartition de ces biens entre les époux ou les partenaires. Lorsque cette opération de partage s’opère, les époux ou les partenaires sont redevables d’un droit de partage au taux de 2,5 %. Étant précisé que ce dernier est assis sur la valeur nette de l’actif partagé.
Bonne nouvelle ! Un amendement au projet de loi de finances pour 2020 propose de réduire ce taux de 2,5 % à 1,1 %. Ainsi, le droit de partage serait ramené au taux qui s’appliquait avant la loi de finances rectificative pour 2011 du 29 juillet 2011. Mais attention, cet abaissement du taux s’étalerait sur deux ans. Il s’établirait à 1,80 % à compter du 1er janvier 2021, puis à 1,10 % à compter du 1er janvier 2022.
À noter que le coût de cet amendement est évalué à 57,5 M€ en 2021 et en 2022, soit 115 M€ au total. Reste maintenant à savoir si cet amendement sera définitivement voté par les parlementaires.
Projet de loi de finances pour 2020, n° 348, adopté par l’Assemblée nationale en première lecture le 19 octobre 2019
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Les entreprises, comme les particuliers, peuvent bénéficier d’un avantage fiscal lorsqu’elles consentent des dons à certains organismes d’intérêt général. Avantages qui font l’objet d’aménagements dans le projet de loi de finances pour 2020.
Actuellement, les entreprises qui consentent des dons au profit de certains organismes d’intérêt général peuvent bénéficier d’une réduction d’impôt sur les bénéfices, égale à 60 % des versements, retenus dans la limite de 10 000 € ou de 0,5 % de leur chiffre d’affaires hors taxes lorsque ce dernier montant est plus élevé.
Comme l’an passé, le gouvernement souhaite encourager le développement du mécénat auprès des petites structures. C’est pourquoi le projet de loi de finances pour 2020 prévoit de porter le plafond alternatif de 10 000 à 20 000 € pour les versements effectués au cours des exercices clos à compter du 31 décembre 2020.
Rappel : parallèlement, le projet de loi restreint la réduction d’impôt pour les grandes entreprises puisqu’il abaisse son taux de 60 à 40 % pour la fraction des versements supérieure à 2 M€, sauf exceptions. En outre, les rémunérations et charges sociales d’un mécénat de compétences seraient prises en compte seulement dans la limite de trois fois le plafond de la Sécurité sociale (environ 10 000 € bruts/mois).
Et du côté des particuliers ?
Les particuliers qui effectuent des dons au profit de certains organismes d’intérêt général peuvent bénéficier d’une réduction d’impôt sur le revenu, égale à 66 % des versements, retenus dans la limite de 20 % du revenu imposable. Le taux étant revalorisé à 75 %, dans la limite de 546 € (pour 2019) de versements, lorsque l’organisme procède à la fourniture gratuite de repas à des personnes en difficulté, contribue à favoriser leur logement ou, à titre principal, leur fournit gratuitement des soins.
Le projet de loi de finances étend, à titre expérimental pendant deux ans, le bénéfice d’un taux majoré à 75 % pour les versements effectués dès le 1er janvier 2020 au profit d’organismes qui exercent des actions concrètes en faveur des victimes de violence domestique, qui leur proposent un accompagnement ou qui contribuent à favoriser leur relogement.
Art. 50 et 58 decies, projet de loi de finances pour 2020, n° 348, adopté par l’Assemblée nationale en première lecture le 19 octobre 2019
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Pour satisfaire aux mesures de prévention de la peste porcine africaine imposées par les pouvoirs publics, j’ai été contraint de faire construire dans mon exploitation un sas sanitaire, doté notamment d’un lavabo, pour accéder à la zone d’élevage des porcs. Or, à la suite de l’obtention du permis de construire, l’administration fiscale me réclame le paiement d’une taxe d’aménagement. Est-ce normal ?
La taxe d’aménagement est due pour toutes les opérations d’aménagement, de construction, de reconstruction et d’agrandissement de bâtiments ou installations de toute nature, dès lors qu’elles sont soumises à une autorisation d’urbanisme.
Il existe toutefois un certain nombre d’exonérations, notamment pour les locaux destinés à héberger les animaux, mais les sas sanitaires n’entrent pas vraiment dans le champ de celles-ci. Néanmoins, interrogée récemment sur ce point, l’administration a indiqué que les éleveurs peuvent être exonérés du paiement de la taxe d’aménagement lorsque la construction objet du permis de construire est réalisée au sein d’une exploitation agricole et qu’elle correspond à l’une des surfaces suivantes :
– plancher des serres de production ;
– locaux destinés à abriter les récoltes, à héberger les animaux, ou à ranger et à entretenir le matériel agricole ;
– locaux de production et de stockage des produits à usage agricole ;
– locaux de transformation et de conditionnement des produits provenant de l’exploitation.
Ce qui est le cas des sas sanitaires, qui sont indissociables des locaux d’hébergement des animaux au titre d’une obligation réglementaire. Les éleveurs qui ont reçu un titre de perception pour cette taxe n’ont donc pas à la payer.
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Les entreprises qui reçoivent une proposition de rectification à l’issue d’un contrôle fiscal sur pièces peuvent exercer un recours hiérarchique.
Dans le cadre d’une vérification ou d’un examen de comptabilité, une entreprise peut, en cas de désaccord avec le vérificateur, exercer un recours hiérarchique. Une faculté qui a été étendue, l’an dernier, aux entreprises qui reçoivent une proposition de rectification à l’issue d’un contrôle sur pièces.
À noter : un contrôle sur pièces consiste pour les agents des impôts à procéder, depuis leur bureau, à un examen critique des déclarations fiscales souscrites par l’entreprise à l’aide des éléments figurant dans leurs dossiers.
L’administration fiscale vient de préciser les modalités de mise en œuvre de ce droit.
Précision : ce recours hiérarchique ne s’applique pas dans le cadre d’une procédure de taxation ou d’évaluation d’office, ni aux impôts directs locaux.
Ainsi, l’entreprise doit être informée de la possibilité dont elle dispose d’exercer un recours hiérarchique ainsi que du nom de la personne qui en est chargée sur la proposition de rectification. La demande doit être formulée par l’entreprise et adressée à la personne nommément désignée, par écrit ou par courriel. Une demande qui peut être émise dès la réception de la proposition de rectification, peu importe le support, c’est-à-dire sur la réponse à la proposition de rectification ou par une lettre séparée. Mais attention, cette demande ne vaut pas réponse à la proposition de rectification.
Précision : la demande est destinée au supérieur hiérarchique de l’agent ayant mené le contrôle. En principe, elle est prise en charge par le chef du service auquel appartient l’agent signataire de la proposition de rectification.
Quant à la réponse de l’administration, elle intervient par écrit et ne donne pas nécessairement lieu à un entretien.
BOI-CF-PGR-30-10 du 30 octobre 2019, n° 410 et s.
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Les entreprises doivent consulter en ligne leur avis d’imposition à la CFE et l’acquitter au plus tard le 16 décembre 2019.
Les entreprises redevables de la cotisation foncière des entreprises (CFE) doivent la payer de façon dématérialisée, quels que soient leur régime d’imposition et leur chiffre d’affaires. À ce titre, les entreprises ayant déjà opté pour le prélèvement (mensuel ou à l’échéance) n’ont aucune action à accomplir puisque le règlement de la somme due s’effectue automatiquement. En revanche, les autres entreprises ne doivent pas oublier d’acquitter leur solde de CFE 2019 :– soit en payant directement en ligne jusqu’au 16 décembre prochain en cliquant sur le bouton « Payer » situé au-dessus de l’avis d’imposition dématérialisé ;– soit en adhérant au prélèvement à l’échéance au plus tard le 30 novembre prochain sur le site www.impots.gouv.fr ou auprès de leur centre prélèvement service (CPS).
À noter : votre entreprise peut être soumise à une autre date limite de paiement. Pensez à vérifier cette information sur votre avis d’imposition.
En pratique, l’administration fiscale n’envoie plus les avis d’impôt de CFE par voie postale. Les entreprises doivent donc les consulter sur le site www.impots.gouv.fr, dans leur espace professionnel. Les avis de CFE 2019 étant d’ores et déjà disponibles en ligne.
Précision : le gouvernement a récemment indiqué que les entreprises ayant réalisé un montant de chiffre d’affaires ou de recettes inférieur ou égal à 5 000 €, ne disposant pas de local professionnel ou dont la valeur locative est faible, sont exonérés de CFE.
Enfin, rappelons que les entreprises qui estiment pouvoir bénéficier du plafonnement de leur contribution économique territoriale (CET) 2019 en fonction de la valeur ajoutée peuvent, sous leur responsabilité, imputer le montant du dégrèvement attendu sur leur solde de CFE.
À savoir : si vous souhaitez mensualiser le paiement de votre CFE 2020 dès janvier prochain, vous devez adhérer au régime de mensualisation au plus tard le 15 décembre 2019.
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Ma société exploite un établissement industriel. J’ai entendu dire que nous devrions bientôt souscrire une déclaration en raison du changement des règles d’évaluation des valeurs locatives de ces locaux. Qu’en est-il exactement ?
Pour l’imposition à la cotisation foncière des entreprises (CFE) et à la taxe foncière, la valeur locative des établissements industriels est évaluée selon une méthode comptable, basée sur leur prix de revient. Mais, à partir de 2020, les locaux industriels qui disposent d’installations techniques, matériels et outillages dont la valeur ne dépasse pas 500 000 € seront évalués selon la méthode tarifaire, à l’instar des locaux professionnels. Cette méthode consistant à appliquer à la surface pondérée du local un tarif au mètre carré représentatif du marché locatif.
En conséquence, les exploitants d’un établissement industriel qui, en 2019, n’excède pas le seuil de 500 000 € devront simplement en informer le propriétaire des locaux avant le 15 janvier 2020. Vous devez donc vérifiez si vous respectez ce seuil. Et c’est ensuite le propriétaire qui, de son côté, devra souscrire une déclaration avant le 1er février 2020.
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