Un bailleur de locaux nus à usage professionnel situés dans un même bien immobilier peut n’opter à la TVA que pour certains de ces locaux seulement.
Lorsqu’un propriétaire de locaux à usage professionnel les donne en location nue, c’est-à dire non équipés, il peut choisir de soumettre ou non les loyers à la TVA. Sachant que s’il décide d’exercer l’option à la TVA, il pourra récupérer la TVA sur les dépenses relatives à ces locaux.
Jusqu’alors, si un bien immobilier, ou un ensemble de biens immobiliers, appartenant à un même propriétaire, faisait l’objet de la part de ce dernier de l’option à la TVA sur les loyers, tous les locaux de ce bien immobilier ou de cet ensemble de biens immobiliers étaient obligatoirement concernés par l’option.
Précision : l’option ne peut toutefois pas s’appliquer aux locaux du bien immobilier qui n’entrent pas dans le champ d’application de l’option comme, par exemple, les locaux à usage d’habitation.
Le Conseil d’État vient de modifier cette règle en acceptant que l’option à la TVA ne puisse concerner, sur décision du bailleur, que certains locaux professionnels du bien immobilier.
Mais attention ! Pour cela, l’option formulée par le propriétaire doit être sans équivoque sur les locaux concernés par l’option. À défaut, toutes les locations relatives à l’immeuble seraient soumises à TVA.
Précision : cette position du Conseil d’État est contraire à la doctrine administrative (BOI-TVA-CHAMP-50-10 n° 120) qui considère que l’option à la TVA couvre obligatoirement tous les locaux du bien immobilier qui sont dans le champ d’application de l’option.
Conseil d’État, 9 septembre 2020, n° 439143
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Les travailleurs indépendants ont jusqu’au 1 octobre 2020 pour opter, à partir de 2021, pour des acomptes trimestriels au titre du prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu.
Vous le savez : désormais, l’impôt sur le revenu des travailleurs indépendants, imposables dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux (BIC), des bénéfices agricoles (BA) ou des bénéfices non commerciaux (BNC), est prélevé à la source. Un prélèvement qui prend la forme d’un acompte. Il en est de même pour les rémunérations des gérants et associés relevant de l’article 62 du Code général des impôts (gérants majoritaires de SARL, notamment).
À noter : le système des acomptes concerne également d’autres revenus, comme les revenus fonciers des propriétaires-bailleurs.
En principe, l’acompte, calculé par l’administration fiscale, est prélevé mensuellement, par douzième, au plus tard le 15 de chaque mois. Mais, sur option, il peut être trimestriel afin, notamment, de mieux correspondre à l’activité de l’entreprise. Il est alors payé par quart au plus tard les 15 février, 15 mai, 15 août et 15 novembre. Et si cette date coïncide avec un samedi, un dimanche ou un jour férié, le prélèvement est reporté au premier jour ouvré suivant.
En pratique : les acomptes sont automatiquement prélevés par l’administration sur le compte bancaire désigné par le contribuable.
Cette option, tacitement reconductible, doit être présentée au plus tard le 1er octobre de l’année N-1 pour une application à compter du 1er janvier N, et pour l’année entière. Ainsi, vous avez jusqu’au 1er octobre 2020 pour opter pour des versements trimestriels dès 2021. L’option devant, en principe, être exercée via votre espace personnel du site www.impots.gouv.fr, à la rubrique « Gérer mon prélèvement à la source ».
Précision : vous pouvez revenir sur votre choix, dans le même délai que celui d’exercice de l’option. Autrement dit, si, par exemple, vous souhaitez repasser à des acomptes mensuels à partir de 2022, il faudra le signaler au plus tard le 1er octobre 2021.
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Les dons consentis par les entreprises aux associations qui viennent en aide à des personnes en difficulté ouvrent droit à une réduction d’impôt de 60 %.
La loi de finances pour 2020 a remanié les règles applicables au mécénat pour les exercices clos à compter du 31 décembre 2020.
Ainsi, les entreprises qui consentent des dons au profit de certains organismes d’intérêt général peuvent bénéficier d’une réduction d’impôt sur les bénéfices, égale à 60 % des versements, retenus dans la limite de 20 000 € (contre 10 000 € auparavant) ou de 0,5 % de leur chiffre d’affaires HT lorsque ce dernier montant est plus élevé.
Par ailleurs, la réduction d’impôt est davantage encadrée pour les grandes entreprises puisque son taux est abaissé de 60 à 40 % pour la fraction du don supérieure à 2 millions d’euros.
Cependant, cette diminution du taux de la réduction d’impôt ne s’applique pas aux dons consentis aux associations qui viennent en aide aux personnes en situation de précarité.
Sont ainsi concernées les associations qui procèdent à la fourniture gratuite de repas à des personnes en difficulté ou qui contribuent à favoriser leur logement ainsi que les structures qui, à titre principal, leur fournissent gratuitement :– des soins médicaux et paramédicaux (médecine généraliste et spécialiste, pharmacie, ostéopathie, psychologie, soins dentaires, analyse de biologie médicale, etc.) ;– des meubles de rangement, du linge de maison, des équipements de salle de bain et de puériculture, des biberons et matériels pour nourrissons et enfants en bas âge, des petits et gros appareils électroménagers, de la literie, de la vaisselle, des ustensiles de cuisine, une table et des sièges, des luminaires, etc. ;– du matériel et des équipements conçus spécialement pour les personnes handicapées ou à mobilité réduite ;– des fournitures scolaires et des jouets et jeux d’éveil et éducatifs ;– des vêtements et des chaussures ;– des produits sanitaires, y compris d’entretien ménager, et des produits d’hygiène bucco-dentaire et corporelle ;– des produits de protection hygiénique féminine ;– des couches pour nourrissons ;– des produits et matériels utilisés pour l’incontinence ;– des produits contraceptifs.
Art. 134, loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019, JO du 29
Décret n° 2020-1013 du 7 août 2020, JO du 9
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Les juges estiment que les entreprises peuvent prendre en compte dans l’assiette de leur crédit d’impôt recherche des travaux sous-traités qui ne constituent pas, de façon isolée, des opérations de recherche éligibles au crédit d’impôt recherche.
Les entreprises qui réalisent certaines opérations de recherche peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt à ce titre, le fameux crédit d’impôt recherche (CIR). Rappelons que le montant de cet avantage fiscal est de 30 % des dépenses éligibles, ce taux étant abaissé à 5 % pour les dépenses de recherche engagées au-delà de 100 M€.
Sachant que les entreprises ne sont pas tenues de réaliser en interne l’intégralité des travaux de recherche. Elles peuvent, en effet, bénéficier du CIR même si elles sous-traitent une partie des opérations de recherche à des organismes de recherche publics ou assimilés ou à des organismes de recherche privés agréés par le ministre chargé de la Recherche, ou à des experts scientifiques ou techniques agréés dans les mêmes conditions.
Précision : les dépenses sous-traitées à des organismes publics peuvent être retenues par l’entreprise donneuse d’ordre pour le double de leur montant :– s’il n’existe pas de a de dépendance entre cette dernière et l’organisme sous-traitant ;– et uniquement pour la part des opérations de recherche réalisée directement par ces organismes.
Quant aux dépenses confiées à des organismes privés agréés, elles ne sont retenues que dans la limite de trois fois le montant total des autres dépenses de recherche ouvrant droit au crédit d’impôt.
Les dépenses externalisées sont toutefois plafonnées à 2 M€ par an, ce plafond étant porté à 10 M€ en l’absence de a de dépendance entre l’entreprise donneuse d’ordre et l’organisme sous-traitant, voire à 12 M€ si l’externalisation a lieu avec un organisme de recherche public ou assimilé.
À ce titre, alors que l’administration fiscale exige que les dépenses externalisées constituent par nature de véritables opérations de recherche éligibles au CIR, le Conseil d’État vient d’assouplir cette position.
Il vient ainsi de juger que les entreprises donneuses d’ordre peuvent prendre en compte dans l’assiette de leur CIR les prestations sous-traitées, quand bien même celles-ci, prises isolément, ne constitueraient pas des opérations de recherche.
Précision : dans cette affaire, les travaux sous-traités consistaient en des études analytiques et des tests d’impact que l’entreprise donneuse d’ordre ne pouvait réaliser elle-même car elle ne disposait pas des équipements et outils nécessaires. Le Conseil d’État a notamment relevé que les travaux sous-traités s’inscrivaient dans le cadre scientifique des projets menés par l’entreprise donneuse d’ordre et qu’ils étaient nécessaires à la réalisation de ces mêmes projets.
Conseil d’État, 22 juillet 2020, n° 428127
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Selon l’administration fiscale, seuls les travaux d’amélioration sont éligibles au dispositif Denormandie.
À l’occasion de la loi de finances pour 2020, les pouvoirs publics ont apporté un certain nombre d’aménagements au dispositif Denormandie. Des aménagements que l’administration fiscale vient d’intégrer dans sa base documentaire en y ajoutant quelques précisions.
Rappel : le dispositif Denormandie a pour objectif d’encourager les investisseurs à acquérir et à rénover des logements anciens dans les communes dont le besoin de réhabilitation de l’habitat est particulièrement marqué. En contrepartie, ces investisseurs bénéficient d’une réduction d’impôt sur le revenu (calculée selon les mêmes modalités que le Pinel « classique »), à condition, notamment, que les travaux représentent au moins 25 % du coût total de l’opération immobilière.
Tout d’abord, l’administration considère que les travaux d’amélioration s’entendent de tous travaux, à l’exception de ceux portant sur des locaux ou des équipements d’agrément, ayant pour objet la création de surfaces habitables nouvelles ou de surfaces annexes, la modernisation, l’assainissement ou l’aménagement des surfaces habitables ou des surfaces annexes ainsi que les travaux destinés à réaliser des économies d’énergie pour l’ensemble de ces surfaces. Sont exclus, notamment, les travaux qui se bornent à modifier ou enrichir la décoration des surfaces habitables.
Ensuite, elle liste les surfaces qui sont considérées comme annexes. Il s’agit :– des garages, des emplacements de stationnement et des locaux collectifs à usage commun ;– des dépendances suivantes : loggias, balcons, terrasses accessibles privatives, vérandas, séchoirs extérieurs au logement, caves d’une surface d’au moins 2 m² ainsi que, en habitat individuel uniquement, garages individuels et combles accessibles.
Enfin, l’administration souligne que le logement ne peut être ni loué ni utilisé par l’acquéreur, même à un usage autre que l’habitation, entre la date de son acquisition et celle du début des travaux d’amélioration. Cette condition doit être considérée comme satisfaite lorsque, postérieurement à l’acte de cession, le vendeur ou son locataire continue à occuper temporairement le logement en vertu d’une mention expresse de l’acte portant transfert du droit de propriété.
BOI-IR-RICI-365, actualité du 27 août 2020
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Le second acompte de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) est à régler au plus tard le 15 septembre prochain. Son montant pouvant varier en raison de modalités particulières de calcul offertes en raison de la crise sanitaire liée au Covid-19.
Si vous relevez du champ d’application de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE), qui constitue la seconde composante de la contribution économique territoriale (CET), vous pouvez être redevable, au 15 septembre 2020, d’un second acompte au titre de cet impôt.
Rappel : les entreprises redevables de la CVAE sont celles qui sont imposables à la cotisation foncière des entreprises (CFE) et qui réalisent un chiffre d’affaires HT supérieur ou égal à 500 000 €, quels que soient leur statut juridique, leur activité ou leur régime d’imposition, sauf exonérations.
Cet acompte n’est à régler que si votre CVAE 2019 a excédé 3 000 €. Son montant est égal à 50 % de la CVAE due au titre de 2020, déterminée sur la base de la valeur ajoutée mentionnée dans votre dernière déclaration de résultats exigée à la date de paiement de l’acompte.
À noter : la CVAE correspond à un pourcentage de la valeur ajoutée produite par l’entreprise. Ce taux variant en fonction de son chiffre d’affaires. Elle est, en principe, majorée de la taxe pour frais de chambres de commerce et d’industrie et des frais de gestion. Une CVAE qui devrait, selon les annonces du gouvernement, être réduite de moitié à partir de 2021.
L’acompte doit obligatoirement être télédéclaré à l’aide du relevé n° 1329-AC et téléréglé de façon spontanée. Aucun avis d’imposition ne vous sera donc envoyé.
À savoir : le versement du solde de CVAE n’interviendra, le cas échéant, qu’à l’occasion de la déclaration de régularisation et de liquidation n° 1329-DEF, en fonction des acomptes déjà versés en juin et en septembre 2020. Déclaration qui devra être souscrite par voie électronique pour le 4 mai 2021.
Et attention, en raison de la crise sanitaire du Covid-19, le gouvernement a offert aux entreprises une capacité étendue de modulation de leurs acomptes de CVAE en fonction de la valeur ajoutée prévisionnelle 2020 et une augmentation des marges d’erreur tolérées. Ainsi, le premier acompte de CVAE, versé en juin dernier, pouvait être ajusté, avec une marge d’erreur de 30 % (au lieu de 10 % normalement). Cependant, lors du paiement du second acompte, la somme du premier acompte et de ce second acompte doit atteindre le montant total de la CVAE 2020, avec une marge d’erreur de 20 %. Du coup, vérifiez bien le montant de votre second acompte car en cas de sous-modulation, une majoration de 5 % et des intérêts de retard pourront être appliqués au moment du versement du solde.
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Pour aider un ami à financer un projet, je lui ai prêté une somme d’argent de 15 000 €. Compte tenu du montant, dois-je déclarer ce prêt à l’administration fiscale ?
oui. Lorsque le montant du prêt accordé est supérieur à 5000 €, il doit être déclaré à la fois par le prêteur et l’emprunteur par le biais du formulaire Cerfa n°2062. Formulaire que vous devrez joindre à votre déclaration de revenus. Étant précisé que si le prêt génère des intérêts, ces derniers doivent, là encore, être renseignés annuellement dans votre déclaration de revenus. Attention, sachez que le défaut de production de ce formulaire peut notamment entraîner l’application d’une amende de 150 €.
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Les entreprises industrielles devraient voir leur imposition fortement diminuer à partir de 2021.
Dans le cadre du plan de relance de l’économie, le gouvernement a annoncé, le 3 septembre dernier, la baisse des impôts dits « de production » dès 2021. Il s’agit en pratique :– de la contribution économique territoriale (CET), composée de la cotisation sur la valeur ajoutée (CVAE) et de la cotisation foncière des entreprises (CFE) ;– de la taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) acquittée au titre des établissements industriels.
La CVAE devrait ainsi être réduite de moitié pour toutes les entreprises qui en sont redevables.
Précision : cette réduction devrait correspondre à la part de cet impôt revenant à la Région.
Quant à la méthode de taxation aux impôts locaux des établissements industriels (CFE et TFPB), elle devrait être revue en profondeur dans l’objectif affiché d’atteindre un abaissement de 50 % de ces impositions.
Enfin, le taux du plafonnement de la CET en fonction de la valeur ajoutée passerait de 3 % à 2 %.
Rappel : la CET, qui correspond au cumul de la CVAE et de la CFE des entreprises (hors taxes relatives aux chambres consulaires), ne doit pas dépasser un pourcentage de la valeur ajoutée produite par l’entreprise (« le plafonnement »). À défaut, l’entreprise bénéficie d’un dégrèvement à hauteur du différentiel entre la CET payée et le plafonnement.
La diminution du taux du plafonnement vise à éviter que la réduction de la CET n’entraîne une baisse corrélative du dégrèvement lié au plafonnement en fonction de la valeur ajoutée. Dans ce cas en effet, les mesures annoncées ne seraient pas réellement bénéfiques aux entreprises.
L’ensemble de ces mesures devaient être précisées et votées dans le cadre du projet de loi de finances pour 2021.
Annonces gouvernementales du 3 septembre 2020
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En raison des effets de la crise sanitaire liée au Covid-19, les entreprises peuvent demander le report des acomptes provisionnels de taxe sur les salaires de juin, juillet et août 2020.
En raison des effets de l’épidémie de Covid-19 sur l’activité économique, les entreprises en difficulté ont pu demander à l’administration fiscale le report, pour une durée de 3 mois, de la date limite de télédéclaration et de télépaiement des acomptes provisionnels de taxe sur les salaires des mois de mars, avril et mai 2020.
Une tolérance qui a été étendue aux échéances de juin, juillet et août 2020. Ces échéances peuvent donc être reportées respectivement jusqu’au 15 septembre, 15 octobre et 16 novembre 2020.
| Nouveaux reports d’échéances de taxe sur les salaires |
| Mois du versement des salaires |
Échéance initiale |
Report |
| Mai 2020 |
15 juin 2020 |
15 septembre 2020(cumul des salaires de mai et août 2020) |
| Juin 2020(ou 2e trimestre 2020) |
15 juillet 2020 |
15 octobre 2020(cumul des salaires de juin et septembre 2020 ou cumul des salaires du 2e et 3e trimestre 2020) |
| Juillet 2020 |
17 août 2020 |
16 novembre 2020(cumul des salaires de juillet et octobre 2020) |
Rappel : la taxe sur les salaires est due par les employeurs qui ne sont pas soumis à la TVA ou qui ne l’ont pas été sur 90 % au moins de leur chiffre d’affaires l’année précédant celle du paiement des rémunérations. La périodicité des versements varie en fonction du montant total de la taxe acquittée au titre de l’année précédente. Ainsi, lorsque ce montant est compris entre 4 000 € et 10 000 €, la taxe est versée chaque trimestre, au plus tard le 15e jour du trimestre suivant celui du paiement des salaires. Si ce montant est supérieur à 10 000 €, la taxe est versée chaque mois, au plus tard le 15 du mois suivant celui du paiement des salaires. En pratique, les entreprises transmettent, avec leur paiement spontané, un relevé de versement provisionnel n° 2501.
www.impots.gouv.fr, « Coronavirus – Covid 19 : le point sur la situation », mise à jour du 14 août 2020
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Que vous exploitiez votre affaire en entreprise individuelle ou en société, que vous soyez soumis à l’impôt sur le revenu sur vos résultats ou à l’impôt sur les sociétés, vous pouvez utiliser vos déficits pour réduire vos impôts. Voici un panorama des règles qui s’appliquent aux déficits des entreprises relevant de l’impôt sur le revenu. Un autre dossier sera ultérieurement consacré aux déficits des entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés.
Qu’est-ce qu’un déficit fiscal ?
Le déficit fiscal d’une entreprise est constaté une fois que son résultat fiscal est déterminé.
Les comptes d’une entreprise se soldent par un déficit comptable lorsque le montant de leurs charges excède celui de leurs recettes. Pour connaître le sort fiscal réservé à ce déficit, il faut d’abord déterminer le résultat fiscal de l’entreprise. C’est-à-dire passer du résultat comptable au résultat fiscal, en rajoutant notamment au résultat comptable le montant des charges qui ne sont pas déductibles du point de vue fiscal (par exemple, la quote-part de l’amortissement de votre véhicule d’entreprise qui excède le plafond fiscal). Une fois le résultat fiscal calculé par votre expert-comptable ou votre avocat fiscaliste, se pose la question de son traitement s’il est négatif. On parle de déficit fiscal.
Le traitement réservé au déficit fiscal
Le déficit fiscal d’une année est déductible du revenu global du foyer de l’entrepreneur.
Pour une entreprise qui n’est pas soumise à l’impôt sur les sociétés, ce qui est le cas d’un entrepreneur individuel et de certaines sociétés de personnes et SARL (EURL et SARL de famille en principe), le déficit d’une année est déductible du revenu global du foyer de l’entrepreneur, autrement dit des autres revenus imposables de son foyer de la même année. Ce qui est logique dans la mesure où, en cas de résultat positif, le bénéfice fait l’objet d’une imposition au barème de l’impôt sur le revenu avec les autres revenus du foyer fiscal.
Illustration : un commerçant subit un déficit de 15 000 € au titre de l’année N au cours de laquelle son épouse a perçu un salaire imposable de 50 000 €. Le foyer fiscal sera donc imposé au titre de l’année N seulement sur : 50 000 € – 15 000 € = 35 000 €.
Et si le revenu global de l’année ne suffit pas à absorber le déficit, le reliquat est reportable sur le revenu global des 6 années suivantes.
Illustration : un commerçant dégage un déficit de 50 000 € au titre de l’année N. Il ne dispose sur la même année que de 25 000 € de revenus fonciers. Il ne sera donc pas imposable sur l’année N puisqu’il dégagera un revenu net global nul (la moitié de son déficit fiscal professionnel suffira à annuler son revenu net foncier) et conservera un déficit reportable sur le revenu global des années N+1 à N+6 de : 50 000 € – 25 000 € = 25 000 €. La fraction de ce reliquat qui ne serait pas entièrement utilisée au plus tard sur le revenu de l’année N+6 serait perdue.
Précision importante : lorsqu’il existe plusieurs déficits reportables sur le revenu global d’une année, on commence par imputer le plus ancien, solution favorable au contribuable puisqu’elle limite le risque qu’il perde ses droits à utiliser ses déficits au titre des 6 années suivant l’année de l’exercice déficitaire.
L’imputation des déficits sur le revenu global réservée aux exploitants !
Le droit d’imputer les déficits sur le revenu global est réservé aux déficits professionnels.
La faculté d’imputer les déficits professionnels sur le revenu global est avantageuse. Elle peut permettre de récupérer en impôt une partie de la perte subie professionnellement. Cela explique que ce droit soit réservé aux déficits subis à titre professionnel. Et que les déficits non professionnels, commerciaux ou non-commerciaux, ne puissent être déduits que des bénéfices de même nature de l’année et des 6 années suivantes.
À ce titre, il faut entendre par « activité non professionnelle » une activité à laquelle le contribuable ne participe pas personnellement et de façon directe et continue. Ce qui est notamment le cas lorsque la gestion de l’activité est confiée par contrat – par un mandat par exemple – à une autre personne qui ne fait pas partie du foyer fiscal ou d’un associé qui ne participe pas à l’activité professionnelle de la société. C’est le cas aussi des loueurs en meublé non professionnels. La qualité de loueur professionnel étant reconnue seulement aux personnes qui remplissent cumulativement les deux conditions suivantes :– des recettes annuelles de location meublée du foyer fiscal supérieures à 23 000 € ;– des recettes qui excèdent les revenus professionnels du foyer fiscal soumis à l’impôt sur le revenu.
Le cas particulier des exploitants agricoles
En matière agricole, la déduction du déficit sur le revenu global suppose que le total des revenus nets relevant d’autres catégories d’imposition dont dispose le couple n’excède pas un certain montant.
En matière agricole, la règle est particulière : la déduction du déficit sur le revenu global suppose que le total des revenus nets relevant d’autres catégories d’imposition (revenus fonciers, salaires, revenus commerciaux, revenus non-commerciaux…) dont dispose le couple n’excède pas un montant revalorisé chaque année et qui est de 111 752 € pour l’imposition des revenus de l’année 2019. À défaut, le déficit est reportable seulement sur les bénéfices agricoles des 6 années suivantes.
Pas de déficit pour les exploitants au micro !
Les micro-entrepreneurs n’ont pas la faculté d’imputer un déficit fiscal sur leur revenu professionnel.
Lorsque votre chiffre d’affaires hors taxes ne dépasse pas un certain montant – 176 200 € s’il s’agit d’une entreprise dont le commerce principal est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place, 72 600 € pour les autres activités de prestations de services –, vous pouvez opter pour le régime bien connu de l’auto-entrepreneur. Dans ce cas, vous êtes imposé sur votre chiffre d’affaires diminué d’un pourcentage censé représenter vos charges. Un régime simple qui vous dispense de tenir une comptabilité complète et qui peut sembler avantageux. Mais qui n’est en réalité avantageux que pour les entrepreneurs qui supportent peu de charges. Car une particularité trop peu connue de ce régime réside dans le fait que vous ne pouvez dégager de déficit. Ce qui peut s’avérer très pénalisant. Car quelle que soit la réalité de votre performance comptable et financière, vous serez imposé sur un bénéfice fiscal et ne pourrez jamais imputer un déficit fiscal sur votre revenu global au titre de cette activité professionnelle. C’est pourquoi, si vous vous lancez et êtes attiré par la simplicité de l’auto-entrepreneuriat, parlez-en à un expert-comptable avant de signer !
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