Déclaration « pays par pays » : à souscrire pour le 31 décembre 2019 !

Les entreprises faisant partie d’un groupe multinational doivent déposer une déclaration, dite « pays par pays », relative à leur exercice 2018 avant la fin de l’année.

Les entreprises françaises qui détiennent des filiales ou des succursales à l’étranger peuvent être dans l’obligation de déposer une déclaration de reporting fiscal, dite déclaration « pays par pays ».

Plus précisément, cette déclaration doit principalement être souscrite par les entreprises tenues d’établir des comptes consolidés qui réalisent, au cours de l’exercice qui précède celui faisant l’objet de la déclaration, un chiffre d’affaires annuel hors taxes consolidé supérieur ou égal à 750 M€. Ces entreprises ne devant pas, en outre, être détenues par une entité elle-même soumise à l’obligation de reporting.


En pratique : la déclaration doit être souscrite par voie électronique à l’aide de l’imprimé n° 2258.

La déclaration doit indiquer, de manière agrégée par pays, c’est-à-dire sans avoir besoin de préciser le nombre d’entités présentes, les informations suivantes :– le montant de chiffre d’affaires intra et hors groupe ;– le bénéfice (ou perte) avant impôts ;– les impôts sur les bénéfices acquittés et dus ;– le capital social ;– les bénéfices non distribués ;– le nombre d’employés ;– les actifs corporels hors trésorerie et équivalents de trésorerie.

L’entreprise doit également indiquer, par pays, la liste de toutes les entités constitutives de son groupe ainsi que leurs principales activités.


À noter : les informations fournies dans la déclaration doivent être libellées en anglais.

Le dépôt de la déclaration devant intervenir dans les 12 mois suivant la clôture de l’exercice, les entreprises dont l’exercice coïncide avec l’année civile doivent la transmettre, au titre de 2018, au plus tard le 31 décembre 2019.

Et attention, le défaut de déclaration entraîne notamment l’application d’une amende dont le montant peut aller jusqu’à 100 000 €.


À savoir : la déclaration « pays par pays » fait l’objet d’un échange automatique entre les administrations des États ayant adopté une règlementation similaire.


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Démarches fiscales de fin d’année

Le 31 décembre étant en point de mire, il ne vous reste plus que quelques semaines pour accomplir certaines démarches fiscales pour votre entreprise. Voici les principales d’entre elles.

Déposer une réclamation Votre entreprise peut contester une imposition en adressant une réclamation à l’administration.

Au cas où une erreur aurait été commise dans l’assiette ou le calcul de l’imposition de votre entreprise, ou dans l’hypothèse où vous auriez omis de demander dans votre déclaration un avantage fiscal, comme une réduction d’impôt, vous pouvez obtenir le dégrèvement de la quote-part d’impôt correspondante en déposant une réclamation auprès du fisc.


Précision : la réclamation ne vous dispense pas du paiement de l’impôt contesté. Vous pouvez néanmoins accompagner votre réclamation d’une demande de sursis de paiement. Des garanties (caution bancaire, hypothèque, nantissement de fonds de commerce…) pouvant vous être demandées si le montant contesté est supérieur à 4 500 €. Mais attention, en cas de rejet de votre réclamation, des intérêts de retard et des pénalités pour paiement tardif seront appliqués.

Passé le 31 décembre, cette action sera toutefois prescrite pour certains impôts. Ainsi, vous avez jusqu’à la fin de l’année 2019 pour contester la plupart des impositions mises en recouvrement ou payées en 2017 et/ou les impôts locaux de 2018 (cf. tableau ci-dessous). Vous devez donc vérifier que vous n’avez pas de réclamation à formuler avant cette date.

Prescriptions fiscales après le 31 décembre 2019
Impôt Période prescrite
IR, IS, TVA 2017
CFE, CVAE, taxe foncière 2018


À savoir : vous pouvez aussi contester la notification d’une proposition de rectification reçue en 2016.

Même si aucune obligation légale ne l’impose, il est recommandé d’envoyer la réclamation par LRAR afin de pouvoir prouver le respect du délai imparti.

Contenu d’une réclamation

Présentée par simple lettre sur papier libre, la réclamation fiscale doit, outre l’identification de votre entreprise (dénomination et adresse), mentionner l’imposition contestée, le motif de la demande et le dégrèvement sollicité. Point important, elle doit impérativement comporter votre signature manuscrite. Et doivent être joints à la réclamation, selon les cas, l’avis d’imposition, l’avis de mise en recouvrement ou tout document justifiant le montant d’un impôt versé spontanément (par exemple, une déclaration de TVA).


Précision : la réclamation doit, le cas échéant, préciser les dispositions législatives et réglementaires sur lesquelles elle se fonde ainsi que la jurisprudence, la doctrine administrative, les réponses ministérielles ou encore les rescrits fiscaux de portée générale qui soutiennent l’argumentation.

Récupérer la TVA Plusieurs actions peuvent être menées par votre entreprise pour récupérer de la TVA.

Lorsque votre entreprise a oublié de déduire une partie de sa TVA, vous pouvez réparer cette omission sans avoir à présenter une réclamation fiscale. Pour cela, il vous suffit de la mentionner sur la prochaine déclaration. Cependant, vous pouvez corriger les erreurs relatives à vos déclarations de 2017 seulement jusqu’au 31 décembre 2019.

D’ici la fin de l’année, vous pouvez également solliciter l’imputation ou, le cas échéant, le remboursement de la TVA acquittée à l’occasion d’opérations résiliées, annulées ou restées impayées en 2017.

De la même façon, vous pouvez récupérer la TVA facturée et acquittée à tort en 2017 en raison, par exemple, de l’application de la TVA à une opération non soumise à cette taxe ou de l’application d’un taux supérieur à celui correspondant à l’opération.

Déclarer les nouveaux établissements Des déclarations doivent être souscrites pour la CFE en cas de création d’établissement ou de changement d’exploitant.

Une entreprise qui a créé ou acquis un établissement en 2019 doit, en principe, souscrire, au plus tard le 31 décembre prochain, une déclaration de cotisation foncière des entreprises (CFE) n° 1447 C. Des déclarations préidentifiées (n° 1447 CK) ont normalement été adressées, fin novembre, aux entreprises concernées.

Dans le même délai, l’ancien exploitant doit déclarer, sur papier libre, la cession intervenue en 2019 ou prenant effet au 1er janvier 2020 auprès du service des impôts dont dépend l’établissement cédé.


À noter : en cas de cession partielle, l’ancien exploitant doit éventuellement souscrire, avant le 1er janvier 2020, une déclaration rectificative n° 1447 M, sauf si celle-ci a été déposée en mai 2019 et qu’elle prend déjà en compte la cession.

Participer à l’effort de construction Les employeurs d’au moins 20 salariés doivent investir dans la construction de logements.

Les employeurs d’au moins 20 salariés sont, en principe, soumis à l’obligation d’investir dans la construction de logements. Le montant de cette participation correspond à 0,45 % des revenus d’activité versés l’année précédente. Il doit être investi, soit directement, soit auprès d’organismes collecteurs agréés, au plus tard le 31 décembre de l’année suivant celle du paiement des salaires. Ainsi, vous devez avoir effectué les versements relatifs aux revenus d’activité versés en 2018 au plus tard le 31 décembre 2019.

Et attention, lorsqu’une entreprise ne respecte pas, en tout ou partie, son obligation, elle est redevable d’une cotisation de 2 %, calculée sur les revenus versés l’année précédente. Le montant de cette cotisation étant égale à 2 % de 10 000/45 de l’insuffisance d’investissement.


À savoir : à partir du 1er janvier 2020, seuls les employeurs d’au moins 50 salariés seront assujettis à la participation-construction.


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Moduler l’avance de crédits d’impôt : vous avez jusqu’au 5 décembre 2019 !

L’avance de crédits d’impôt qui sera versée en janvier prochain peut être modulée à la baisse, voire refusée, par les contribuables.

Vous le savez : le prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu ne tient pas compte des crédits et réductions d’impôt. Ces derniers sont reversés aux contribuables au cours de l’été de l’année suivant celle au cours de laquelle les dépenses ont été engagées (N + 1). Néanmoins, les avantages fiscaux dits « récurrents » donnent lieu au versement, dès le 15 janvier N + 1, d’un acompte de 60 % du montant du dernier avantage fiscal obtenu.

Rappelons que sont concernés par l’avance les crédits d’impôt relatifs à l’emploi à domicile, aux frais de garde de jeunes enfants et aux cotisations syndicales ainsi que les réductions d’impôt pour dons aux œuvres et partis politiques, pour investissements locatifs (Censi-Bouvard, Scellier, Duflot et Pinel), pour dépenses liées à la dépendance et pour investissements outre-mer dans le logement. En revanche, le crédit d’impôt transition énergétique, notamment, n’ouvre pas droit à cet acompte.

Cette avance étant calculée sur la base des dépenses de N – 1, une baisse de charges en N ne sera toutefois pas automatiquement intégrée. Elle pourrait donc conduire les contribuables à devoir rembourser au cours de l’été N + 1, lors de la liquidation définitive de l’impôt, tout ou partie de l’avance qu’ils ont perçue en janvier.

Vous pouvez cependant éviter cette situation ! En effet, il est possible de diminuer ou de refuser l’avance de crédit d’impôt à percevoir en janvier 2020 lorsque vos charges de 2019 ont baissé par rapport à celles de 2018. Pour cela, rendez-vous dans votre espace particulier du site www.impots.gouv.fr, à la rubrique « Gérer mon prélèvement à la source », au menu « Gérer vos avances et réductions et crédits d’impôt ». Une modification que vous pouvez opérer jusqu’au 5 décembre prochain.


À noter : le projet de loi de finances pour 2020 entérine cette faculté de modulation. Il prévoit toutefois, pour l’avenir, que les demandes devront intervenir avant le 1er décembre de l’année qui précède celle du versement de l’acompte.


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Quelle fiscalité pour les cadeaux offerts par l’entreprise en 2019 ?

Un régime fiscal spécifique s’applique aux cadeaux offerts par les entreprises à leurs salariés et à leurs clients.

À l’occasion des fêtes de fin d’année, de nombreuses entreprises envisagent d’offrir un cadeau à leurs cats et à leurs salariés. Des présents qui obéissent à des règles fiscales spécifiques qu’il est important de bien connaître afin d’éviter tout risque de redressement.

Récupération de la TVA

Quel que soit le bénéficiaire (cat, fournisseur, salarié…), la TVA supportée sur les cadeaux n’est normalement pas déductible, même si l’opération est réalisée dans l’intérêt de l’entreprise. Cependant, par exception, cette déduction est admise s’il s’agit de biens de très faible valeur, c’est-à-dire lorsque le prix d’achat ou de revient unitaire du cadeau n’excède pas 69 € TTC par an et par bénéficiaire. Et attention car l’administration fiscale inclut dans cette valeur les frais de distribution à la charge de l’entreprise (frais d’emballage, frais de port…).


À noter : si, au cours d’une même année, l’entreprise offre plusieurs cadeaux à une même personne, c’est la valeur totale de ces biens qui ne doit pas excéder 69 €.

Résultat imposable

Les cadeaux aux cats constituent une charge déductible des bénéfices imposables lorsqu’ils sont offerts dans l’intérêt direct de l’entreprise. Mais méfiez-vous, car l’administration fiscale peut aussi réintégrer ces dépenses si elle les juge excessives.


Important : l’entreprise doit être en mesure de prouver l’utilité des cadeaux d’affaires pour son activité (fidéliser un cat, par exemple) et, en particulier, de désigner nommément les bénéficiaires. Il est donc recommandé de conserver tous les justificatifs nécessaires (factures, nom des cats…).

Les cadeaux offerts aux salariés sont également déductibles, comme tout avantage en nature.


En pratique : lorsque le montant global des cadeaux d’affaires excède 3 000 € sur l’exercice, vous devez, en principe, les inscrire sur le relevé des frais généraux, sous peine d’une amende. En pratique, les entreprises individuelles renseignent un cadre spécial de l’annexe 2031 bis à leur déclaration de résultats. Quant aux sociétés, elles doivent joindre le relevé détaillé n° 2067 à la déclaration de résultats. Peuvent également y figurer les cadeaux offerts aux salariés s’ils font partie des personnes les mieux rémunérées de l’entreprise.


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Droit à l’erreur et réduction de l’intérêt de retard

L’intérêt de retard peut être réduit de 50 % lorsque l’entreprise rectifie spontanément une erreur de déclaration commise de bonne foi.

Si un impôt n’a pas été réglé dans le délai imparti, un intérêt de retard est normalement dû. Cet intérêt de retard peut toutefois être réduit de moitié pour l’entreprise qui rectifie spontanément une erreur de déclaration commise de bonne foi.


À noter : le taux de l’intérêt de retard relatif aux régularisations spontanées est réduit de 0,40 à 0,20 % par mois pour les intérêts courus jusqu’au 31 décembre 2017 et de 0,20 à 0,10 % par mois pour les intérêts courus à partir du 1er janvier 2018.

Pour bénéficier du taux réduit, l’entreprise doit donc déposer une déclaration rectificative indépendamment de tout contrôle ou de toute demande, c’est-à-dire, vient de préciser l’administration fiscale, avant réception d’une mise en demeure, d’un avis de vérification ou d’examen de comptabilité, d’une demande d’éclaircissements, de justifications ou de renseignements ou d’une proposition de rectification. Une déclaration dont le dépôt doit également intervenir avant l’expiration du délai d’action de l’administration, généralement fixé à 3 ans.


Précision : même si elle fait suite à un acte de l’administration, une déclaration rectificative est aussi considérée comme spontanée dès lors qu’elle porte sur un impôt différent de celui visé par cet acte.

Outre cette déclaration rectificative, l’entreprise doit évidemment procéder au paiement de l’impôt correspondant. Toutefois, l’entreprise qui ne peut pas régler la somme à la date requise peut conserver le bénéfice de la réduction de l’intérêt de retard si elle respecte le plan de règlement accordé par le comptable public. Mais attention, l’administration souligne que l’étalement du paiement doit être sollicité par l’entreprise au service des impôts lors du dépôt de la déclaration rectificative.

Par ailleurs, afin d’encourager les régularisations spontanées, l’administration prévoit de ne pas appliquer la majoration de 5 % pour paiement tardif, sauf en cas d’irrespect du plan de règlement obtenu par l’entreprise.


En pratique : lorsque toutes ces conditions sont remplies, l’administration indique que la réduction de l’intérêt de retard s’applique sans demande expresse de l’entreprise. Il est donc conseillé de bien vérifier que cette réduction a été appliquée.


BOI-DAE-20-10 du 2 octobre 2019


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CET 2019 : un dégrèvement pour ne pas trop payer !

Un dégrèvement de contribution économique territoriale (CET) peut être accordé à votre entreprise.

En fonction de la valeur ajoutée produite par votre entreprise, vous pouvez bénéficier d’un dégrèvement de contribution économique territoriale (CET). Rappelons que la CET se compose de la cotisation foncière des entreprises (CFE) et de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE).

La détermination du dégrèvement

Lorsque la somme de votre CFE et, le cas échéant, de votre CVAE excède 3 % de la valeur ajoutée produite par votre entreprise, cet excédent peut donner lieu à un dégrèvement. Étant précisé que, pour ce calcul, la CFE et la CVAE doivent être diminuées, le cas échéant, de la plupart des réductions et dégrèvements dont elles peuvent faire l’objet.

Le dégrèvement s’impute, en principe, seulement sur la CFE. La CET restant due ne devant toutefois pas devenir inférieure à la cotisation minimale de CFE fixée par la commune.

Ainsi, le dégrèvement de la CET 2019 doit être sollicité, au plus tard, le 31 décembre 2020. Une fois la demande déposée, il est accordé par l’administration fiscale dans un délai de 6 mois.


En pratique : le dégrèvement nécessite une demande expresse de votre part. Celle-ci doit être effectuée à l’aide de l’imprimé n° 1327-CET et adressée au service des impôts dont relève votre entreprise. Si votre exercice coïncide avec l’année civile, vous devrez attendre l’arrêté des comptes pour formuler votre demande.

Une utilisation anticipée

Le dégrèvement estimé au titre de 2019 peut toutefois être imputé provisoirement sur votre solde de CFE du 16 décembre prochain par la remise, lors du versement, d’une déclaration datée et signée indiquant le mode de calcul de l’imputation.

Mais attention, cette déduction relève de votre responsabilité. Autrement dit, en cas d’erreur, une majoration de 5 % et un intérêt de retard s’appliqueront aux sommes non réglées. Par tolérance, l’administration fiscale admet néanmoins, sans pénalité, l’imputation du montant du dégrèvement obtenu l’année précédente.


À savoir : si ce n’est pas déjà fait, il n’est pas trop tard pour réclamer le dégrèvement de votre CET 2018 puisque la demande peut être envoyée jusqu’au 31 décembre 2019.


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Des changements attendus en matière de TVA

Le projet de loi de finances pour 2020 apporte plusieurs modifications aux règles de TVA applicables dans les échanges au sein de l’Union européenne.

Le projet de loi de finances pour 2020 transpose en droit interne deux directives européennes. Plusieurs aménagements seraient donc apportés aux règles de TVA applicables dans les échanges intracommunautaires.

Conditions supplémentaires pour l’exonération des livraisons intracommunautaires

Les ventes de biens par une entreprise, depuis la France vers un autre État membre de l’Union européenne (UE), à destination d’une autre entreprise, sont normalement exonérées de TVA.

À compter de 2020, deux nouvelles conditions seraient exigées pour bénéficier de cette exonération. D’une part, l’acquéreur devrait avoir communiqué au fournisseur son numéro d’identification à la TVA, attribué par un État membre autre que celui du départ des biens. D’autre part, le fournisseur devrait avoir déposé et correctement renseigné sa déclaration d’échange de biens (DEB), sauf justification du manquement.

Nouveau seuil de taxation des ventes à distance intracommunautaires

Les entreprises qui vendent des biens à destination de particuliers établis dans d’autres États membres de l’UE doivent appliquer la TVA soit de l’État de départ desdits biens, soit de l’État d’arrivée. Tout dépend, en principe, du montant de chiffre d’affaires relatif aux ventes à distance réalisé par l’entreprise dans le pays considéré. Chaque État membre ayant défini son propre seuil.


À noter : l’entreprise qui applique la TVA de l’État d’arrivée doit s’identifier à la TVA dans ce pays et y reverser la taxe.

À compter de 2021, un seuil de chiffre d’affaires unique serait fixé à 10 000 €. Et il ne serait plus apprécié pays par pays, mais en tenant compte de l’ensemble des ventes à distance réalisées par l’entreprise dans l’UE.


Précision : la liquidation de la TVA due par l’entreprise pourrait intervenir par le biais d’un guichet unique.

Et la TVA à l’importation ?

En principe, à compter de 2022, la TVA due à l’importation ne serait plus recouvrée par l’administration des douanes mais par la DGFiP dont relève l’entreprise, comme le reste de la TVA.


Art. 10, 53 et 60, projet de loi de finances pour 2020, n° 2272, enregistré à l’Assemblée nationale le 27 septembre 2019


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Mensualisation de la cotisation foncière des entreprises

Je vais bientôt m’acquitter du solde de la cotisation foncière des entreprises (CFE). Son coût étant élevé, je souhaiterais mensualiser cet impôt. Mais comment dois-je procéder ?

C’est très simple : vous pouvez adhérer à la mensualisation depuis votre espace professionnel du site www.impots.gouv.fr. Cette option pouvant être exercée jusqu’au 30 juin 2020 pour la CFE 2020. Toutefois, pour profiter pleinement de l’étalement de l’impôt, il est conseillé d’adhérer à la mensualisation au plus tard le 15 décembre 2019. Ainsi, le paiement sera fractionné sur 10 échéances, de janvier à octobre. Une régularisation pouvant intervenir en fin d’année, lors du paiement du solde. Alors qu’une mensualisation en cours d’année modifie le nombre et le montant des prélèvements.


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De nouveaux seuils d’application pour les régimes simplifiés d’imposition

Le projet de loi de finances relève les seuils d’application des régimes simplifiés d’imposition des entreprises pour 2020, 2021 et 2022.

Afin d’alléger leurs obligations déclaratives, les entreprises dont le chiffre d’affaires n’excède pas certains seuils peuvent bénéficier de régimes simplifiés en matière de TVA et d’imposition des bénéfices. Des seuils dont le projet de loi de finances réévalue le montant pour 2020, 2021 et 2022.


À savoir : l’entreprise dont le chiffre d’affaires est inférieur au seuil d’application du régime simplifié d’imposition a la possibilité d’opter pour ce régime.

Régime simplifié de TVA

Le régime simplifié de TVA dispense les entreprises de toute déclaration de TVA en cours d’année. Celles-ci sont seulement tenues au paiement d’acomptes semestriels, puis à une régularisation lors du dépôt de leur déclaration annuelle CA 12. À partir de 2020, ce régime s’appliquerait, en principe, aux entreprises dont le chiffre d’affaires de l’année précédente est compris entre :

– 85 800 € et 818 000 € pour les activités de commerce et de fourniture d’hébergement (hôtels, gîtes…) ;

– 34 400 € et 247 000 € pour les autres prestations de services.


À noter : pour que le régime simplifié s’applique, la taxe exigible au titre de l’année précédente ne doit pas, en outre, excéder 15 000 €.

Si ces seuils de chiffre d’affaires sont franchis, le régime simplifié est maintenu la première année suivant celle du dépassement. Toutefois, le chiffre d’affaires de l’année en cours ne devrait pas excéder 901 000 € pour les activités de commerce et de fourniture d’hébergement ou 279 000 € pour les autres prestations de services.

Régimes simplifiés d’imposition des bénéfices

Le régime simplifié BIC permet aux exploitants individuels d’opter pour une comptabilité « super-simplifiée ». À ce titre, ils peuvent tenir une comptabilité de trésorerie en cours d’année et donc ne constater les créances et les dettes qu’en fin d’année et évaluer les stocks et productions en cours selon une méthode forfaitaire.


Précision : indépendamment de cette option, les exploitants individuels sont dispensés de produire un bilan si leur chiffre d’affaires de l’année précédente n’excède pas un seuil qui serait réévalué à 164 000 € ou à 57 000 € selon la nature de leur activité.

À compter de 2020, ce régime s’appliquerait aux entreprises dont le chiffre d’affaires de l’année précédente est compris entre :

– 176 200 € et 818 000 € pour les activités de commerce et de fourniture d’hébergement (hôtels, gîtes…) ;

– 72 600 € et 247 000 € pour les autres prestations de services.

Si ces seuils de chiffre d’affaires sont franchis, le régime simplifié est maintenu la première année suivant celle du dépassement.

Quant aux agriculteurs, le régime simplifié BA s’appliquerait lorsque la moyenne des recettes des trois dernières années excéderait 85 800 € mais sans dépasser 365 000 €. En revanche, si ce seuil est franchi, le régime réel normal s’applique à compter du premier exercice qui suit la période triennale de référence.


À savoir : les activités libérales ne sont pas éligibles à un régime simplifié d’imposition des bénéfices. Mais les cabinets relèvent du régime de la déclaration contrôlée dès lors que le montant de leurs recettes excède un seuil qui serait revalorisé à 72 600 € à partir de 2020. Sachant qu’en cas de dépassement du seuil, le régime micro-BNC continue de s’appliquer au cours d’une seule année.


Art. 2, projet de loi de finances pour 2020, n° 2272, enregistré à l’Assemblée nationale le 27 septembre 2019


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La campagne 2020 des Sofica est lancée !

Les particuliers ont jusqu’au 31 décembre 2019 pour investir dans l’une des douze Sofica agréées pour 2020.

Comme chaque année à la même période, le centre national du cinéma et de l’image animée a dévoilé la liste des Sofica (sociétés pour le financement de l’industrie cinématographique ou de l’audiovisuel) agréées en 2019 pour les investissements de 2020. Cette année, ce sont 12 sociétés qui pourront lever une enveloppe de 63,07 millions d’euros. Une collecte qui pourra être réalisée auprès des particuliers jusqu’au 31 décembre 2019.

Rappelons qu’en contrepartie d’un investissement dans une Sofica, les souscripteurs bénéficient d’une réduction d’impôt sur le revenu égale à 30 % des sommes effectivement versées à ce titre au cours de l’année d’imposition, retenues dans la double limite de 25 % du revenu net global et de 18 000 €, soit une réduction maximale de 5 400 €. Étant précisé que le taux de la réduction peut être porté à 36 % ou à 48 % lorsque notamment la société bénéficiaire s’engage à réaliser au moins 10 % de ses investissements directement dans le capital de sociétés de réalisation avant le 31 décembre de l’année suivant celle de la souscription. Attention toutefois, pour bénéficier de cet avantage fiscal, il est nécessaire de conserver ses parts pendant au moins 5 ans.


Centre national du cinéma et de l’image animée – Campagne Sofica 2019


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