TVA sur l’essence : quel montant pourrez-vous déduire en 2020 ?

Les entreprises pourront récupérer 60 % de la TVA sur l’essence utilisée dans leurs véhicules en 2020.

Actuellement, les entreprises peuvent déduire la TVA sur l’essence, à hauteur de 40 %, qu’elle soit utilisée dans une voiture particulière ou un véhicule utilitaire.


Précision : le droit à déduction est subordonné au respect de plusieurs conditions. Notamment, l’entreprise doit utiliser le carburant pour les besoins de son activité soumise à la TVA. Et elle doit être en possession d’une facture, mentionnant la taxe.

À compter du 1er janvier 2020, cette déduction partielle sera portée à 60 %, là aussi quel que soit le type de véhicule.


Exemple : en 2020, une entreprise règle une facture d’essence de 600 € TTC, dont 100 € de TVA. Au titre de cette taxe, elle pourra récupérer 60 € (100 € x 60 %).

Une fraction de TVA déductible qui atteindra 80 % en 2021. Et elle sera totale à partir de 2022, mais pour les seuls véhicules utilitaires.


À noter : le projet de loi de finances pour 2020 ne revient pas sur la hausse de la déductibilité de la TVA sur l’essence.

Cette augmentation progressive du droit à déduction permettra d’aligner le régime applicable à l’essence sur celui du gazole et d’instaurer ainsi une neutralité fiscale entre ces deux carburants. Rappelons qu’aujourd’hui le gazole bénéficie d’un régime plus favorable. La TVA étant déductible à hauteur de 80 % pour les voitures particulières et de 100 % pour les véhicules utilitaires.


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Régulariser sa situation fiscale au cours d’un contrôle sur pièces

Lorsqu’une entreprise fait l’objet d’un contrôle fiscal sur pièces, elle peut, sous certaines conditions, régulariser sa situation et bénéficier d’un intérêt de retard réduit de 30 %.

Auparavant, seules les entreprises qui faisaient l’objet d’une vérification ou d’un examen de comptabilité pouvaient, pour tous les impôts et les périodes visés par le contrôle, bénéficier d’un intérêt de retard réduit de 30 % lorsqu’elles régularisaient les erreurs commises de bonne foi dans leurs déclarations.


En pratique : pour les intérêts courus à partir du 1er janvier 2018, le taux de l’intérêt de retard réduit est donc de 0,14 % par mois (0,20 % x 30 %).

Depuis l’an dernier, cette possibilité de régularisation en cours de contrôle a été étendue aux contrôles sur pièces. Et l’administration fiscale vient de préciser la marche à suivre en la matière.

D’abord, l’entreprise est informée, dans la proposition de rectification, des redressements qui peuvent faire l’objet de la procédure de régularisation. Ensuite, la demande de régularisation doit, en principe, être formulée par l’entreprise dans les 30 jours suivant la réception de cette proposition. Une demande qui doit être notifiée par écrit, datée et signée, puis adressée au service en charge du contrôle. À ce titre, l’administration recommande d’utiliser l’imprimé n° 3964, même si toute demande est recevable, qu’elle qu’en soit sa forme, dès lors que l’entreprise mentionne précisément la nature et le montant des irrégularités dont elle demande la régularisation.

Lorsque la demande de l’entreprise est acceptée, celle-ci doit régulariser sa situation dans les 30 jours en déposant une déclaration complémentaire, signée, à l’aide de l’imprimé n° 3949. Et elle doit s’acquitter, dans les temps, des suppléments d’impôts et des intérêts de retard à taux réduit dont elle est redevable.


Précision : si l’entreprise ne peut pas régler la somme qui lui est réclamée à la date requise en raison de difficultés financières, elle peut néanmoins conserver le bénéfice de la réduction de l’intérêt de retard à condition de respecter le plan de règlement accepté par le comptable public.


BOI-CF-IOR-20-10 du 4 décembre 2019


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Déduction de la TVA sur l’essence

En 2020, les entreprises pourront déduire la TVA sur l’essence à hauteur de 60 % (voiture particulière ou utilitaire).

Déduction de la TVA sur l’essence
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Suppression de la taxe d’habitation : pensez à moduler vos mensualités !

Pour éviter les avances de trésorerie, les contribuables mensualisés qui bénéficieront en 2020 du dégrèvement total de la taxe d’habitation peuvent résilier ou moduler à la baisse leurs prélèvements.

Les contribuables dont le revenu fiscal de référence 2019 n’excède pas 27 706 € pour la première part de quotient familial (majoré de 8 209 € pour chacune des deux demi-parts suivantes, puis 6 157 € pour chaque demi-part supplémentaire) bénéficieront en 2020 d’un dégrèvement de 100 % de la taxe d’habitation sur leur résidence principale. Mais pour éviter une avance de trésorerie, et un remboursement de l’administration en fin d’année prochaine, les contribuables qui ont choisi d’être mensualisés peuvent, dès à présent, résilier ou moduler à la baisse leurs prélèvements. Pour ce faire, le contribuable peut se connecter à son espace particulier sur www.impots.gouv.fr à la rubrique : Paiements > Gérer mes contrats de prélèvement > Cocher le contrat de taxe d’habitation.

En pratique, deux situations peuvent se présenter :1- bien qu’exonéré totalement de la taxe d’habitation, le contribuable peut être redevable de la contribution à l’audiovisuel public. Il peut ainsi réaliser une modulation à la baisse de ses prélèvements et indiquer, dans la case prévue à cet effet, le montant total anticipé de cette contribution (138 € en métropole et 88 € pour les départements d’outre-mer) ;2- le contribuable n’est pas redevable de la contribution à l’audiovisuel public ou veut cesser d’être mensualisé. Il peut résilier le contrat de prélèvement mensuel.


Précision : les modifications apportées au contrat de prélèvement jusqu’au 15 décembre 2019 seront prises en compte pour le mois de janvier 2020. Et les modifications effectuées à partir du 16 décembre 2019 prendront effet à compter du deuxième mois qui les suivent.


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Payer ses impôts au bureau de tabac, c’est pour bientôt !

Courant 2020, les contribuables pourront régler leurs impôts et leurs factures du service public chez les buralistes.

À partir du 1er juillet 2020, les Français pourront payer leurs impôts ou leurs factures du service public chez les buralistes. Sachant qu’une phase de test débutera dans 18 départements dès le 1er semestre 2020.


À noter : les départements concernés par la préfiguration du dispositif sont l’Aveyron (12), le Calvados (14), la Charente-Maritime (17), la Corrèze (19), les Côtes d’Armor (22), l’Eure-et-Loir (28), le Gard (30), la Loire (42), la Marne (51), l’Oise (60), le Bas-Rhin (67), la Haute-Saône (70), la Seine-et-Marne (77), le Vaucluse (84), les Hauts-de-Seine (92), la Guadeloupe (101), la Martinique (103) et le Corse-du-Sud (2A).

Ce paiement de proximité pourra concerner tous les montants devant normalement être réglés aux guichets de la DGFiP (solde de l’impôt sur le revenu, taxe d’habitation, taxe foncière…), mais aussi les factures de crèche, de cantine ou encore d’hôpital ainsi que les amendes.

Pour les impôts, le paiement sera possible en espèces ou par carte bancaire dans la limite de 300 €. Le paiement dématérialisé étant obligatoire au-delà de ce montant. Pour les autres créances, le paiement en espèces sera autorisé jusqu’à 300 € et sans limitation de montant en carte bancaire.


Précision : bien entendu, l’administration fiscale reste seule compétente pour accorder des délais de paiement.

Concrètement, les contribuables auront accès à 4 700 points de contact, répartis sur 3 400 communes, dont 1 600 où la DGFiP n’est actuellement pas présente. Des buralistes qui, rappelons-le, offrent des horaires d’ouverture élargis, y compris le week-end.


Décret n° 2019-757 du 22 juillet 2019, JO du 24


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Quelle fiscalité pour les frais de restaurant ?

Les frais de repas engagés par une entreprise font souvent l’objet d’une attention particulière de la part de l’administration fiscale. Zoom sur les règles de récupération de la TVA et de déduction du bénéfice.

Une TVA récupérable Une entreprise peut récupérer la TVA figurant sur les notes de restaurant sous réserve de justifier de factures en bonne et due forme.

Les frais de repas ouvrent droit à récupération de la TVA quelle que soit la qualité du bénéficiaire, c’est-à-dire que celui-ci soit un dirigeant, un salarié ou bien un tiers à l’entreprise (cdivt, fournisseur…). La déduction de la TVA suppose toutefois que ces frais soient engagés pour les besoins de l’exploitation et en faveur d’opérations imposables à la TVA.


À noter : la TVA est également récupérable, dans les mêmes conditions, lorsqu’elle concerne des frais de réception, de divertissement et de spectacle engagés au profit des dirigeants, des salariés ou des tiers.

Pour être récupérable, la TVA doit être mentionnée sur une facture comportant toutes les mentions obligatoires, notamment le nom, la raison sociale et l’adresse ou le lieu du siège social de l’entreprise cdivte.

Mais attention, l’administration fiscale et les juges refusent la déduction de la TVA lorsque les factures de restaurant ne sont pas établies au nom de l’entreprise, mais à celui de ses salariés. Et ce, quand bien même ces dépenses sont engagées dans le cadre de leur activité professionnelle et leur sont remboursées par l’entreprise.


Conseil : vérifiez la conformité des mentions sur les factures est un préalable indispensable à la sécurisation du droit à déduction de l’entreprise et éviter tout risque de redressement.

Par tolérance, si les éléments d’identification de l’entreprise cdivte ne sont pas mentionnés sur la facture par le restaurateur, ils peuvent être ajoutés par l’entreprise elle-même, dans l’espace prévu à cet effet, dès lors que le montant total de l’addition n’excède pas 150 € hors taxes. Une solution qui permet ainsi d’éviter toute erreur d’identification empêchant la récupération de la TVA.

Les autres mentions obligatoires

Hormis l’identification de l’entreprise, d’autres mentions sont obligatoires sur les factures et conditionnent, en principe, la déduction de la TVA y figurant.

Il s’agit principalement :– du nom, de l’adresse et du numéro d’identification à la TVA du vendeur ;– des mentions relatives à la facture proprement dite (date de délivrance, numéro) ;– des mentions relatives aux opérations réalisées (désignation et quantité des biens vendus, prix unitaire HT de chaque produit, le taux et le montant de la TVA, prix TTC…) ;– des mentions relatives au paiement (date de paiement, pénalités encourues en cas de paiement tardif…).

Une charge déductible du bénéfice Les frais de restaurant constituent, sous certaines conditions, des charges déductibles du bénéfice imposable de l’entreprise.

Comme tous les frais généraux, les dépenses de repas peuvent être déduites de votre bénéfice imposable. Ces dépenses doivent toutefois être exposées dans l’intérêt de l’entreprise (par exemple, consolider une relation d’affaires). Vous ne pouvez donc pas déduire des dépenses personnelles comme des frais de réception à caractère familial, même si des relations professionnelles et des salariés de l’entreprise figurent parmi les invités.

Vous devez également être en mesure de justifier les dépenses. À ce titre, gardez bien toutes les factures et n’hésitez pas à établir un suivi détaillé (date, motif, identité des bénéficiaires…).

Enfin, même si aucun plafond de montant n’est fixé, les dépenses ne doivent pas être excessives au regard de l’activité de l’entreprise et de l’avantage attendu.


Précision : l’administration admet que les frais supplémentaires de repas exposés sur son lieu de travail par l’exploitant individuel, soumis à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux (BIC) ou des bénéfices non commerciaux (BNC), soient déductibles du résultat imposable, dès lors que la distance entre son lieu d’activité et son domicile l’empêche de rentrer déjeuner chez lui. Il s’agit de frais de repas individuels, à ne pas confondre avec les frais de repas d’affaires. Le montant de la déduction est ici plafonné. Ces frais supplémentaires correspondent à la fraction de la dépense qui excède le montant d’un repas pris à domicile, évalué forfaitairement par l’administration à 4,85 € TTC en 2019. Mais attention, la dépense engagée ne doit pas dépasser 18,80 € TTC en 2019. En conséquence, le montant déduit par repas ne peut pas excéder, en principe, 13,95 € TTC (soit 18,80 € – 4,85 €).

Le relevé des frais généraux

Les frais de réception, y compris les frais de restaurant, exposés lors de contacts professionnels avec des tiers à l’entreprise, dont le montant excède 6 100 € sur l’exercice, doivent être mentionnés en annexe de la déclaration de résultats n° 2031 pour les entrepreneurs individuels ou sur le relevé des frais généraux n° 2067 qui est joint à la déclaration de résultats pour les sociétés. Le défaut de production du relevé, ou son caractère inexact ou incomplet, entraîne l’application d’une amende, sauf si l’entreprise corrige son omission spontanément ou à la première demande de l’administration avant la fin de l’année suivant celle au cours de laquelle le document devait être présenté.


À noter : ce « droit à l’erreur » suppose qu’il s’agisse d’une première infraction commise l’année civile en cours et les trois années précédentes.


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Paradis fiscaux : quels sont les pays désignés par la France ?

Le gouvernement français a annoncé l’entrée de quatre nouveaux pays dans sa liste des paradis fiscaux.

La France n’a pas modifié sa liste des paradis fiscaux depuis plusieurs années. En effet, l’ajout du Panama en 2016 constitue le dernier changement en date. Mais le gouvernement français a fait savoir qu’une mise à jour de sa liste des États et territoires non coopératifs (ETNC) aurait lieu prochainement avec l’arrivée de quatre nouveaux pays. Aucun de ceux déjà présents n’étant retirés.

Actuellement, cette liste comporte sept pays, à savoir le Botswana, Brunei, le Guatemala, les Îles Marshall, Nauru, Niue et le Panama.

À l’avenir, il faudra aussi compter parmi eux Anguilla, les îles Vierges, les Bahamas et les Seychelles, portant le nombre total des paradis fiscaux à onze.

La liste française des ETNC devra toutefois être confirmée par arrêté ministériel pour être effective. Un arrêté qui devrait aussi intégrer les États et territoires figurant sur la liste noire de l’Union européenne, augmentant sensiblement le nombre de pays concernés. En effet, cette liste noire comprend les huit pays suivants : les Samoa américaines, les Fidji, Guam, Oman, le Samoa, Trinité-et-Tobago, les Îles Vierges américaines et le Vanuatu.


Précision : dressée sur des critères précis, la liste des ETNC dénonce les entités politiques refusant la transparence fiscale et la coopération administrative avec la France. Les opérateurs réalisant des transactions avec ces ETNC se voient alors appliquer des dispositions fiscales plus restrictives que leur application de droit commun.


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Taxe sur les véhicules de sociétés : à déclarer en janvier 2020 !

Les sociétés doivent déclarer et payer la taxe sur les véhicules de sociétés due au titre de 2019 en janvier prochain.

En janvier prochain, les sociétés, quels que soient leur forme et leur régime fiscal, devront, en principe, déclarer les véhicules de tourisme qu’elles ont utilisés du 1er janvier au 31 décembre 2019, qu’elles en soient propriétaires ou non. Cette déclaration de taxe sur les véhicules de sociétés (TVS) devant être accompagnée du paiement correspondant.


À noter : les sociétés sont tenues de déclarer les véhicules personnels de leurs salariés ou dirigeants dès lors qu’elles leur remboursent des frais kilométriques supérieurs à 15 000 km.

Plus précisément, la taxe devra être télédéclarée sur l’annexe n° 3310 A à la déclaration de TVA CA 3 déposée au titre du mois de décembre ou du 4e trimestre 2019 par les sociétés redevables de la TVA relevant du régime réel normal et par les sociétés qui ne sont pas redevables de la TVA, soit entre le 15 et le 24 janvier 2020. Et elle devra être payée par voie électronique.

Mais attention, l’obligation de recourir à la téléprocédure ne concerne pas les sociétés redevables de la TVA qui sont soumises à un régime simplifié d’imposition. Ces dernières devront donc, au plus tard le 15 janvier 2020, déclarer la TVS sur le formulaire papier n° 2855 et l’acquitter par les moyens de paiement ordinaires, à savoir en espèces, par chèque, par virement ou par imputation d’une créance sur le Trésor (crédit de TVA, par exemple), excepté celles relevant de la Direction des grandes entreprises qui pourront recourir au télépaiement.


Rappel : le montant de la TVS est égal à la somme de deux composantes :– la première est fonction soit du taux d’émission de dioxyde de carbone du véhicule, soit de sa puissance fiscale ;– la seconde est fonction du type de carburant utilisé par le véhicule et de l’année de sa première mise en circulation.Certains véhicules sont exonérés de TVS, en particulier les voitures fonctionnant exclusivement au moyen de l’énergie électrique.


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Services aux entreprises : quelles conséquences sur la fiscalité des associations ?

Le Conseil d’État confirme qu’une association, même si elle respecte tous les critères de non-lucrativité, peut être soumise aux impôts commerciaux lorsqu’elle fournit des services à des entreprises.

Une association considérée comme non lucrative échappe normalement aux impôts commerciaux. Dans le cas contraire, elle est soumise à l’impôt sur les sociétés, à la taxe sur la valeur ajoutée, à la cotisation foncière des entreprises et, le cas échéant, à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, sauf exonérations spécifiques à chaque impôt ou application de la franchise des activités lucratives accessoires.

Rappelons que la non-lucrativité consiste, pour l’association, à satisfaire plusieurs critères, c’est-à-dire à avoir une gestion désintéressée ainsi qu’une activité qui ne concurrence pas les entreprises du secteur commercial ou, si tel est le cas, une activité qui s’exerce dans des conditions différentes de celles du secteur marchand.

Mais attention, une association dont l’activité consiste à fournir des services aux entreprises qui en sont membres afin de leur permettre de se développer est toujours considérée comme lucrative. Pour l’administration fiscale, l’association entretient alors des « relations privilégiées » avec des entreprises qui en retirent un avantage concurrentiel. Il peut s’agir d’une association qui permet de manière directe aux professionnels de diminuer leurs dépenses, d’accroître leurs recettes ou de bénéficier de meilleures conditions de fonctionnement (par exemple, une association de professionnels du BTP offrant à ses adhérents des prestations de formation).


Précision : selon l’administration, la relation privilégiée doit toutefois s’apprécier au regard du fonctionnement global de l’association. Le fait que celle-ci réalise seulement à titre accessoire des prestations au profit d’entreprises ne suffit donc pas à caractériser des as privilégiés.

Une analyse sur l’imposition des associations que le Conseil d’État vient de confirmer.


Conseil d’État, 13 novembre 2019, n° 433632


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Départ en retraite du dirigeant : conditions pour bénéficier de l’abattement fiscal

Pour bénéficier de l’abattement fiscal, le dirigeant doit cesser toute fonction dans la société cédée et partir à la retraite dans les 2 ans suivant ou précédant la vente des titres.

Le dirigeant d’une société qui cède ses titres à l’occasion de son départ en retraite peut, à certaines conditions, réduire le montant de la plus-value imposable à l’impôt sur le revenu d’un abattement fixe de 500 000 €. Pour bénéficier de cet avantage fiscal, le cédant doit notamment cesser toute fonction dans la société cédée et faire valoir ses droits à la retraite dans les 2 ans suivant ou précédant la vente.

Dans une affaire récente, le président d’une SAS avait fait valoir ses droits à la retraite le 1er janvier 2009. Il avait ensuite vendu la totalité de ses titres détenus dans cette société le 8 décembre 2010. À partir du 3 janvier 2011, il avait exercé les fonctions de directeur, puis de directeur commercial de la société cédée, tout au long de l’année 2011. À la suite d’un contrôle fiscal, l’administration avait remis en cause le bénéfice de l’abattement de 500 000 € dont s’était prévalu le contribuable au motif que ce dernier n’avait pas cessé toute fonction au sein de la société au terme du délai de 2 ans suivant son admission à la retraite.

À tort, vient de juger le Conseil d’État. Selon les juges, le délai de 2 ans doit s’apprécier au regard de la date de cession des titres, à savoir le 8 décembre 2010, et non de la date d’ouverture des droits à la retraite, le 1er janvier 2009.


Précision : pour bénéficier de l’abattement, la fin des fonctions et le départ en retraite doivent intervenir au cours de la période de 4 ans allant de 2 ans avant à 2 ans après la vente. La cessation des fonctions ne doit donc pas nécessairement avoir lieu avant la mise à la retraite ou inversement. Et il n’est pas non plus exigé que ces deux évènements interviennent, tous deux, avant ou après la cession, ni qu’ils se succèdent dans un délai plus rapproché que la période de 4 ans.


Conseil d’État, 16 octobre 2019, n° 417364


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