Droit à l’erreur et réduction de l’intérêt de retard

L’intérêt de retard peut être réduit de 50 % lorsque l’entreprise rectifie spontanément une erreur de déclaration commise de bonne foi.

Si un impôt n’a pas été réglé dans le délai imparti, un intérêt de retard est normalement dû. Cet intérêt de retard peut toutefois être réduit de moitié pour l’entreprise qui rectifie spontanément une erreur de déclaration commise de bonne foi.


À noter : le taux de l’intérêt de retard relatif aux régularisations spontanées est réduit de 0,40 à 0,20 % par mois pour les intérêts courus jusqu’au 31 décembre 2017 et de 0,20 à 0,10 % par mois pour les intérêts courus à partir du 1er janvier 2018.

Pour bénéficier du taux réduit, l’entreprise doit donc déposer une déclaration rectificative indépendamment de tout contrôle ou de toute demande, c’est-à-dire, vient de préciser l’administration fiscale, avant réception d’une mise en demeure, d’un avis de vérification ou d’examen de comptabilité, d’une demande d’éclaircissements, de justifications ou de renseignements ou d’une proposition de rectification. Une déclaration dont le dépôt doit également intervenir avant l’expiration du délai d’action de l’administration, généralement fixé à 3 ans.


Précision : même si elle fait suite à un acte de l’administration, une déclaration rectificative est aussi considérée comme spontanée dès lors qu’elle porte sur un impôt différent de celui visé par cet acte.

Outre cette déclaration rectificative, l’entreprise doit évidemment procéder au paiement de l’impôt correspondant. Toutefois, l’entreprise qui ne peut pas régler la somme à la date requise peut conserver le bénéfice de la réduction de l’intérêt de retard si elle respecte le plan de règlement accordé par le comptable public. Mais attention, l’administration souligne que l’étalement du paiement doit être sollicité par l’entreprise au service des impôts lors du dépôt de la déclaration rectificative.

Par ailleurs, afin d’encourager les régularisations spontanées, l’administration prévoit de ne pas appliquer la majoration de 5 % pour paiement tardif, sauf en cas d’irrespect du plan de règlement obtenu par l’entreprise.


En pratique : lorsque toutes ces conditions sont remplies, l’administration indique que la réduction de l’intérêt de retard s’applique sans demande expresse de l’entreprise. Il est donc conseillé de bien vérifier que cette réduction a été appliquée.


BOI-DAE-20-10 du 2 octobre 2019


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CET 2019 : un dégrèvement pour ne pas trop payer !

Un dégrèvement de contribution économique territoriale (CET) peut être accordé à votre entreprise.

En fonction de la valeur ajoutée produite par votre entreprise, vous pouvez bénéficier d’un dégrèvement de contribution économique territoriale (CET). Rappelons que la CET se compose de la cotisation foncière des entreprises (CFE) et de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE).

La détermination du dégrèvement

Lorsque la somme de votre CFE et, le cas échéant, de votre CVAE excède 3 % de la valeur ajoutée produite par votre entreprise, cet excédent peut donner lieu à un dégrèvement. Étant précisé que, pour ce calcul, la CFE et la CVAE doivent être diminuées, le cas échéant, de la plupart des réductions et dégrèvements dont elles peuvent faire l’objet.

Le dégrèvement s’impute, en principe, seulement sur la CFE. La CET restant due ne devant toutefois pas devenir inférieure à la cotisation minimale de CFE fixée par la commune.

Ainsi, le dégrèvement de la CET 2019 doit être sollicité, au plus tard, le 31 décembre 2020. Une fois la demande déposée, il est accordé par l’administration fiscale dans un délai de 6 mois.


En pratique : le dégrèvement nécessite une demande expresse de votre part. Celle-ci doit être effectuée à l’aide de l’imprimé n° 1327-CET et adressée au service des impôts dont relève votre entreprise. Si votre exercice coïncide avec l’année civile, vous devrez attendre l’arrêté des comptes pour formuler votre demande.

Une utilisation anticipée

Le dégrèvement estimé au titre de 2019 peut toutefois être imputé provisoirement sur votre solde de CFE du 16 décembre prochain par la remise, lors du versement, d’une déclaration datée et signée indiquant le mode de calcul de l’imputation.

Mais attention, cette déduction relève de votre responsabilité. Autrement dit, en cas d’erreur, une majoration de 5 % et un intérêt de retard s’appliqueront aux sommes non réglées. Par tolérance, l’administration fiscale admet néanmoins, sans pénalité, l’imputation du montant du dégrèvement obtenu l’année précédente.


À savoir : si ce n’est pas déjà fait, il n’est pas trop tard pour réclamer le dégrèvement de votre CET 2018 puisque la demande peut être envoyée jusqu’au 31 décembre 2019.


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Des changements attendus en matière de TVA

Le projet de loi de finances pour 2020 apporte plusieurs modifications aux règles de TVA applicables dans les échanges au sein de l’Union européenne.

Le projet de loi de finances pour 2020 transpose en droit interne deux directives européennes. Plusieurs aménagements seraient donc apportés aux règles de TVA applicables dans les échanges intracommunautaires.

Conditions supplémentaires pour l’exonération des livraisons intracommunautaires

Les ventes de biens par une entreprise, depuis la France vers un autre État membre de l’Union européenne (UE), à destination d’une autre entreprise, sont normalement exonérées de TVA.

À compter de 2020, deux nouvelles conditions seraient exigées pour bénéficier de cette exonération. D’une part, l’acquéreur devrait avoir communiqué au fournisseur son numéro d’identification à la TVA, attribué par un État membre autre que celui du départ des biens. D’autre part, le fournisseur devrait avoir déposé et correctement renseigné sa déclaration d’échange de biens (DEB), sauf justification du manquement.

Nouveau seuil de taxation des ventes à distance intracommunautaires

Les entreprises qui vendent des biens à destination de particuliers établis dans d’autres États membres de l’UE doivent appliquer la TVA soit de l’État de départ desdits biens, soit de l’État d’arrivée. Tout dépend, en principe, du montant de chiffre d’affaires relatif aux ventes à distance réalisé par l’entreprise dans le pays considéré. Chaque État membre ayant défini son propre seuil.


À noter : l’entreprise qui applique la TVA de l’État d’arrivée doit s’identifier à la TVA dans ce pays et y reverser la taxe.

À compter de 2021, un seuil de chiffre d’affaires unique serait fixé à 10 000 €. Et il ne serait plus apprécié pays par pays, mais en tenant compte de l’ensemble des ventes à distance réalisées par l’entreprise dans l’UE.


Précision : la liquidation de la TVA due par l’entreprise pourrait intervenir par le biais d’un guichet unique.

Et la TVA à l’importation ?

En principe, à compter de 2022, la TVA due à l’importation ne serait plus recouvrée par l’administration des douanes mais par la DGFiP dont relève l’entreprise, comme le reste de la TVA.


Art. 10, 53 et 60, projet de loi de finances pour 2020, n° 2272, enregistré à l’Assemblée nationale le 27 septembre 2019


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Mensualisation de la cotisation foncière des entreprises

Je vais bientôt m’acquitter du solde de la cotisation foncière des entreprises (CFE). Son coût étant élevé, je souhaiterais mensualiser cet impôt. Mais comment dois-je procéder ?

C’est très simple : vous pouvez adhérer à la mensualisation depuis votre espace professionnel du site www.impots.gouv.fr. Cette option pouvant être exercée jusqu’au 30 juin 2020 pour la CFE 2020. Toutefois, pour profiter pleinement de l’étalement de l’impôt, il est conseillé d’adhérer à la mensualisation au plus tard le 15 décembre 2019. Ainsi, le paiement sera fractionné sur 10 échéances, de janvier à octobre. Une régularisation pouvant intervenir en fin d’année, lors du paiement du solde. Alors qu’une mensualisation en cours d’année modifie le nombre et le montant des prélèvements.


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De nouveaux seuils d’application pour les régimes simplifiés d’imposition

Le projet de loi de finances relève les seuils d’application des régimes simplifiés d’imposition des entreprises pour 2020, 2021 et 2022.

Afin d’alléger leurs obligations déclaratives, les entreprises dont le chiffre d’affaires n’excède pas certains seuils peuvent bénéficier de régimes simplifiés en matière de TVA et d’imposition des bénéfices. Des seuils dont le projet de loi de finances réévalue le montant pour 2020, 2021 et 2022.


À savoir : l’entreprise dont le chiffre d’affaires est inférieur au seuil d’application du régime simplifié d’imposition a la possibilité d’opter pour ce régime.

Régime simplifié de TVA

Le régime simplifié de TVA dispense les entreprises de toute déclaration de TVA en cours d’année. Celles-ci sont seulement tenues au paiement d’acomptes semestriels, puis à une régularisation lors du dépôt de leur déclaration annuelle CA 12. À partir de 2020, ce régime s’appliquerait, en principe, aux entreprises dont le chiffre d’affaires de l’année précédente est compris entre :

– 85 800 € et 818 000 € pour les activités de commerce et de fourniture d’hébergement (hôtels, gîtes…) ;

– 34 400 € et 247 000 € pour les autres prestations de services.


À noter : pour que le régime simplifié s’applique, la taxe exigible au titre de l’année précédente ne doit pas, en outre, excéder 15 000 €.

Si ces seuils de chiffre d’affaires sont franchis, le régime simplifié est maintenu la première année suivant celle du dépassement. Toutefois, le chiffre d’affaires de l’année en cours ne devrait pas excéder 901 000 € pour les activités de commerce et de fourniture d’hébergement ou 279 000 € pour les autres prestations de services.

Régimes simplifiés d’imposition des bénéfices

Le régime simplifié BIC permet aux exploitants individuels d’opter pour une comptabilité « super-simplifiée ». À ce titre, ils peuvent tenir une comptabilité de trésorerie en cours d’année et donc ne constater les créances et les dettes qu’en fin d’année et évaluer les stocks et productions en cours selon une méthode forfaitaire.


Précision : indépendamment de cette option, les exploitants individuels sont dispensés de produire un bilan si leur chiffre d’affaires de l’année précédente n’excède pas un seuil qui serait réévalué à 164 000 € ou à 57 000 € selon la nature de leur activité.

À compter de 2020, ce régime s’appliquerait aux entreprises dont le chiffre d’affaires de l’année précédente est compris entre :

– 176 200 € et 818 000 € pour les activités de commerce et de fourniture d’hébergement (hôtels, gîtes…) ;

– 72 600 € et 247 000 € pour les autres prestations de services.

Si ces seuils de chiffre d’affaires sont franchis, le régime simplifié est maintenu la première année suivant celle du dépassement.

Quant aux agriculteurs, le régime simplifié BA s’appliquerait lorsque la moyenne des recettes des trois dernières années excéderait 85 800 € mais sans dépasser 365 000 €. En revanche, si ce seuil est franchi, le régime réel normal s’applique à compter du premier exercice qui suit la période triennale de référence.


À savoir : les activités libérales ne sont pas éligibles à un régime simplifié d’imposition des bénéfices. Mais les cabinets relèvent du régime de la déclaration contrôlée dès lors que le montant de leurs recettes excède un seuil qui serait revalorisé à 72 600 € à partir de 2020. Sachant qu’en cas de dépassement du seuil, le régime micro-BNC continue de s’appliquer au cours d’une seule année.


Art. 2, projet de loi de finances pour 2020, n° 2272, enregistré à l’Assemblée nationale le 27 septembre 2019


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La campagne 2020 des Sofica est lancée !

Les particuliers ont jusqu’au 31 décembre 2019 pour investir dans l’une des douze Sofica agréées pour 2020.

Comme chaque année à la même période, le centre national du cinéma et de l’image animée a dévoilé la liste des Sofica (sociétés pour le financement de l’industrie cinématographique ou de l’audiovisuel) agréées en 2019 pour les investissements de 2020. Cette année, ce sont 12 sociétés qui pourront lever une enveloppe de 63,07 millions d’euros. Une collecte qui pourra être réalisée auprès des particuliers jusqu’au 31 décembre 2019.

Rappelons qu’en contrepartie d’un investissement dans une Sofica, les souscripteurs bénéficient d’une réduction d’impôt sur le revenu égale à 30 % des sommes effectivement versées à ce titre au cours de l’année d’imposition, retenues dans la double limite de 25 % du revenu net global et de 18 000 €, soit une réduction maximale de 5 400 €. Étant précisé que le taux de la réduction peut être porté à 36 % ou à 48 % lorsque notamment la société bénéficiaire s’engage à réaliser au moins 10 % de ses investissements directement dans le capital de sociétés de réalisation avant le 31 décembre de l’année suivant celle de la souscription. Attention toutefois, pour bénéficier de cet avantage fiscal, il est nécessaire de conserver ses parts pendant au moins 5 ans.


Centre national du cinéma et de l’image animée – Campagne Sofica 2019


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Tour de vis sur deux avantages fiscaux des entreprises

La réduction d’impôt mécénat et le crédit d’impôt recherche font l’objet de restrictions dans le projet de loi de finances pour 2020.

Le projet de loi de finances pour 2020 restreint deux avantages fiscaux dont bénéficient les entreprises : la réduction d’impôt mécénat et le crédit d’impôt recherche.

Réduction d’impôt mécénat

Aujourd’hui, les entreprises qui effectuent des dons au profit de certains organismes d’intérêt général peuvent bénéficier d’une réduction d’impôt sur les bénéfices, égale à 60 % du montant des versements, retenus dans la limite de 10 000 € ou de 0,5 % de leur chiffre d’affaires hors taxes lorsque ce dernier montant est plus élevé.

Le projet de loi de finances prévoit d’abaisser le taux de la réduction de 60 à 40 % pour la fraction des versements supérieure à 2 M€ afin d’éviter de concentrer cet avantage fiscal sur les très grandes entreprises, comme l’a souligné la Cour des comptes dans l’un de ses rapports.


Précision : ne seraient pas visés par cette restriction les dons à destination des associations qui procèdent à la fourniture gratuite de repas à des personnes en difficulté, qui contribuent à favoriser leur logement ou qui, à titre principal, leur fournissent gratuitement des soins.

Lorsque le don prend la forme d’un mécénat de compétence (mise à disposition gratuite de salariés de l’entreprise au profit d’une association), sa valorisation s’effectue au coût de revient, à savoir les rémunérations des salariés concernés et les charges sociales y afférentes. Le projet de loi de finances prévoit de prendre en compte ces sommes dans la limite de trois fois le plafond de la Sécurité sociale, soit à un peu plus de 10 000 € bruts par mois.

Ces changements s’appliqueraient aux versements réalisés au cours des exercices clos à compter du 31 décembre 2020.

Crédit d’impôt recherche

Parmi les dépenses ouvrant droit au crédit d’impôt recherche (CIR) et au crédit d’impôt innovation, figurent les frais de fonctionnement. Actuellement, ces derniers sont évalués forfaitairement à 50 % des dépenses de personnel de recherche et à 75 % de la dotation aux amortissements. Pour les dépenses engagées à compter de 2020, le projet de loi de finances ramène le taux de 50 à 43 % afin de se rapprocher au plus près du coût réel de ces frais.

En outre, il prévoit de limiter l’application dans le temps du crédit d’impôt innovation et du crédit d’impôt collection des entreprises industrielles du secteur textile-habillement-cuir en fixant une date butoir au 31 décembre 2022.


À savoir : l’obligation d’annexer un état spécial à la déclaration de CIR serait supprimée pour les entreprises qui réalisent moins de 100 M€ par an de dépenses de recherche. Ce seuil avait été abaissé à 2 M€ par la dernière loi de finances mais les pouvoirs publics ont constaté que cette obligation déclarative constituait une charge administrative trop lourde pour les plus petites entreprises et celles en phase d’amorçage.


Art. 7, 49 et 50, projet de loi de finances pour 2020, n° 2272, enregistré à l’Assemblée nationale le 27 septembre 2019


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Changement de régime fiscal : quelles conséquences sur l’exonération en ZRR ?

Une entreprise qui change de régime fiscal peut, sous certaines conditions, continuer à bénéficier du régime de faveur des zones de revitalisation rurale (ZRR).

Une SARL s’était installée dans une zone de revitalisation rurale (ZRR) et profitait, à ce titre, d’une exonération d’impôt sur ses bénéfices. Cette exonération étant totale pendant 5 ans, puis dégressive les 3 années suivantes (75 %, 50 % et 25 %).


À noter : pour bénéficier de l’exonération, l’entreprise doit notamment employer moins de 11 salariés et exercer une activité industrielle, commerciale, artisanale ou libérale. Ne sont donc pas éligibles les activités de nature civile (gestion de patrimoine immobilier, gestion de portefeuille de valeurs mobilières…) ou agricole ou encore les activités bancaires et financières.

Dès sa création, cette société avait opté pour l’imposition de son résultat à l’impôt sur le revenu. Cette option étant valable pendant 5 ans, la question s’est donc posée de savoir si le retour à l’impôt sur les sociétés entraînait la perte du régime de faveur des ZRR pour la durée restant à courir, soit 3 ans.

Non, vient de répondre l’administration fiscale dans la mesure où aucune personne morale nouvelle n’est créée. Cependant, pour continuer à bénéficier de l’exonération pendant les 3 années qui restent, la société ne doit pas modifier ses écritures comptables et la taxation de ses revenus, profits et plus-values non encore imposés doit demeurer possible sous le nouveau régime.


Précision : certaines sociétés de capitaux (SA, SARL et SAS), de petite taille (moins de 50 salariés et chiffre d’affaires annuel ou total de bilan < à 10 M€), de création récente (moins de 5 ans) et non cotées, normalement soumises à l’impôt sur les sociétés, peuvent opter pour l’imposition de leur résultat à l’impôt sur le revenu. Une option similaire est également ouverte aux SARL de famille, sans limitation de durée.


BOI-RES-000032 du 4 septembre 2019


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Remaniement de la fiscalité des voitures

Le projet de loi de finances pour 2020 modifie les règles fiscales applicables aux voitures afin de tenir compte des nouvelles méthodes européennes de détermination des émissions de CO2.

La fiscalité applicable aux voitures pourrait prochainement être aménagée afin de tenir compte des nouvelles méthodes européennes de détermination des émissions de CO2, baptisées norme WLTP (Worldwide harmonised Light vehicle Test Procedure), celles-ci conduisant à augmenter le nombre de grammes de CO2/km émis par un véhicule.

Modification du plafonnement de l’amortissement déductible

Fiscalement, une entreprise qui acquiert ou qui loue une voiture peut, dans certaines limites, déduire de son résultat l’amortissement ou les loyers de cette voiture.


Précision : ne sont pas concernées par cette limitation les voitures nécessaires à l’entreprise en raison de l’objet même de son activité (taxis, ambulances…), ni celles prises en location pour une courte durée (< 3 mois, non renouvelable).

Le projet de loi de finances pour 2020 modifie ce plafonnement pour les voitures relevant du nouveau dispositif d’immatriculation. Ainsi, la déduction de l’amortissement ou du loyer serait limitée à :– 30 000 € pour les voitures émettant moins de 20 g de CO2/km ;– 20 300 € pour celles émettant entre 20 et 49 g de CO2/km ;– 18 300 € pour celles émettant entre 50 et 165 g de CO2/km (véhicules acquis avant 2021) ou 160 g de CO2/km (véhicules acquis à compter de 2021) ;– 9 900 € pour celles dépassant les 165 g de CO2/km (véhicules acquis avant 2021) ou 160 g de CO2/km (véhicules acquis à compter de 2021).


À noter : seraient visés les véhicules des catégories M1, M2, N1 et N2 pour lesquels la première immatriculation en France sera délivrée à compter d’une date définie par décret, comprise entre le 1er janvier et le 1er juillet 2020, à l’exception de certains véhicules dont les émissions de CO2 ne peuvent pas être déterminées conformément à la règlementation européenne.

Par ailleurs, la taxe sur les véhicules des sociétés serait allégée pour ces mêmes véhicules.

Ces mesures s’appliqueraient au plus tard le 1er juillet 2020.

Durcissement du malus automobile

Le malus, dû lors de la première immatriculation d’une voiture, serait alourdi au 1er janvier 2020. Il se déclencherait à partir d’un taux de CO2 de 110 g/km, contre 117 g/km actuellement. Et la dernière tranche du barème s’appliquerait au-delà d’un taux de CO2 de 172 g/km pour un tarif de 12 500 €, au lieu de 191 g/km pour 10 500 € aujourd’hui. Puis, dans un deuxième temps, au cours du 1er semestre 2020, le malus serait aménagé pour intégrer la norme WLTP.


À savoir : au 1er janvier 2021, l’ensemble des taxes à l’immatriculation, dont le malus, seraient refondues pour donner lieu à quatre taxes (au lieu de six actuellement).


Art. 6 et 18, projet de loi de finances pour 2020, n° 2272, enregistré à l’Assemblée nationale le 27 septembre 2019


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Vers un réaménagement du mécénat d’entreprise

Les entreprises qui effectuent des dons aux associations pourraient bénéficier d’une réduction d’impôt moins intéressante.

Les entreprises qui effectuent des dons au profit de certains organismes d’intérêt général peuvent bénéficier d’une réduction d’impôt sur les bénéfices, égale à 60 % du montant des versements, retenus dans la limite de 10 000 € ou de 0,5 % du chiffre d’affaires hors taxes de l’entreprise donatrice lorsque ce dernier montant est plus élevé.

Le projet de loi abaisse le taux de la réduction de 60 à 40 % pour la fraction des versements supérieure à 2 M€ afin d’éviter de concentrer cet avantage fiscal sur les très grandes entreprises, comme l’a souligné la Cour des comptes dans l’un de ses rapports.


Précision : ne seraient pas visés par cette restriction les dons à destination des associations qui procèdent à la fourniture gratuite de repas à des personnes en difficulté ou qui contribuent à favoriser leur logement ou qui, à titre principal, leur fournissent gratuitement des soins.

Lorsque le don prend la forme d’un mécénat de compétence (mise à disposition gratuite de salariés de l’entreprise au profit d’une association), sa valorisation s’effectue au coût de revient, à savoir les rémunérations et charges sociales y afférentes. Le projet de loi prévoit de prendre en compte ces sommes dans la limite de trois fois le plafond de la Sécurité sociale, soit à un peu plus de 10 000 € bruts par mois.

Ces changements s’appliqueraient aux versements réalisés au cours des exercices clos à compter du 31 décembre 2020.


Art. 50, projet de loi de finances pour 2020, n° 2272, enregistré à l’Assemblée nationale le 27 septembre 2019


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