Taxe GAFA : où en est-on ?

La taxe « GAFA », qui entre en vigueur dès 2019, ne devrait s’appliquer que quelques mois.

La France a instauré, à compter de 2019, une taxe à la charge des géants du numérique, aussi appelée taxe « GAFA » (pour Google, Amazon, Facebook et Apple). Sont visées les prestations de ciblage publicitaire utilisant les données collectées sur les internautes ainsi que les services d’intermédiation entre internautes. Fixée au taux de 3 %, cette taxe s’applique à la part de chiffre d’affaires, issue de ces services, considérée comme réalisée en France. Pour être concernée, l’entreprise, qu’elle soit établie ou non sur le territoire national, doit avoir réalisé un chiffre d’affaires, lié à ces services, qui excède à la fois 750 M€ au niveau mondial et 25 M€ en France.

Et attention, pour la taxe due au titre de 2019, certaines entreprises devront verser un acompte dès novembre prochain.


À savoir : les entreprises membres d’un groupe peuvent, sur option, désigner l’une d’entre elles afin qu’elle déclare et paie la taxe de façon centralisée, c’est-à-dire pour l’ensemble du groupe. Cette option doit être exercée au plus tard le 31 octobre 2019 pour prendre effet à partir de l’acompte dû en novembre prochain.

Une application temporaire

L’adoption de la taxe française a provoqué la fureur de Donald Trump qui, en retour, a menacé de surtaxer le vin français. Finalement, lors du sommet du G7 qui s’est tenu à Biarritz fin août, France et États-Unis ont trouvé un terrain d’entente. Ainsi, dès qu’un accord international, négocié dans le cadre de l’OCDE, aura été conclu, Emmanuel Macron s’est engagé à remplacer la taxe GAFA par la taxe internationale qui aura émané de cet accord et à rembourser aux entreprises la différence entre cette dernière et la taxe française. L’accord international est attendu pour le 1er semestre 2020. À suivre donc…


Art. 1er, loi n° 2019-759 du 24 juillet 2019, JO du 25


© Les Echos Publishing 2019

Les dispositifs d’investissement en immobilier sont-ils coûteux pour l’État ?

Depuis 1999, les dispositifs d’aide à l’investissement locatif ont rapporté 18,2 milliards d’euros aux finances publiques.

Dans un rapport publié en 2018, la Cour des comptes s’en prenait violemment aux dispositifs d’investissement locatif qu’elle jugeait inefficaces et très coûteux pour l’État. Pour tenter de démontrer que les hauts magistrats de la rue Cambon n’avaient peut-être pas pris en compte toutes les données du problème, huit organisations professionnelles représentant la filière de l’immobilier ont commandé une étude au cabinet indépendant PrimeView. Une étude dont les résultats viennent d’être dévoilés.

Après avoir mesuré l’ensemble des coûts et des recettes générés par la construction de logements, l’étude montre que ces dispositifs d’incitation à l’investissement immobilier rapportent plus qu’ils ne coûtent. Ainsi, la construction de 724 000 logements neufs via les dispositifs d’incitation fiscale entre 1999 et 2018 devrait rapporter 18,2 milliards d’euros à l’État, soit un gain d’environ 25 100 € par logement neuf construit. Pour le seul dispositif Pinel, 188 000 logements produits en 4 ans ont généré 4 milliards d’euros de recettes pour les finances publiques.

Par ailleurs, l’étude démonte l’idée (assez répandue) selon laquelle les aides à l’investissement locatif auraient pour conséquence de faire monter les prix de l’immobilier en France. Au contraire, PrimeView a constaté, sur un échantillon de 33 000 actes de vente, que les prix de vente des logements neufs construits depuis le dispositif Besson en 1999 ont évolué de pair avec les prix du neuf en général. De même, il n’a pas été constaté une augmentation des loyers des logements neufs créés via ces dispositifs, qui serait supérieure à celle des loyers en général en France depuis 20 ans.

Enfin, les auteurs de l’étude émettent une alerte. Si, d’aventure, ces dispositifs étaient abandonnés par les pouvoirs publics, la production de logements, l’emploi et les finances publiques pourraient fortement en pâtir. Et sans coup de pouce fiscal, les investisseurs se détourneraient de l’immobilier au profit de supports d’investissement plus liquides et moins fiscalisés. Ce qui se traduirait par une chute de 80 % du nombre d’investisseurs potentiels.


© Les Echos Publishing 2019

Les critères de non-lucrativité

Une association considérée comme non lucrative échappe normalement aux impôts commerciaux. Dans le cas contraire, elle est, en principe, soumise à l’impôt sur les sociétés, à la TVA et à la contribution économique territoriale, sous réserve des exonérations spécifiques à chaque impôt ou de la franchise des activités lucratives accessoires. Mais déterminer le caractère non lucratif d’une association n’est pas chose aisée. En effet, il convient de procéder à une analyse de la situation en quatre étapes. Présentation.

Des relations privilégiées avec des entreprises L’association qui entretient des relations privilégiées avec des entreprises est lucrative.

Une association dont l’activité consiste à fournir des services aux entreprises qui en sont membres afin de leur permettre de se développer est toujours considérée comme lucrative. Pour l’administration fiscale, l’association entretient alors des « relations privilégiées avec des entreprises qui en retirent un avantage concurrentiel ». L’association leur permettant, de manière directe, de diminuer leurs dépenses ou encore d’accroître leurs recettes.

L’administration précise toutefois que la relation privilégiée doit s’apprécier au regard du fonctionnement global de l’association. Le fait que celle-ci réalise seulement à titre accessoire des prestations au profit d’entreprises ne suffit donc pas à caractériser des relations privilégiées.

En l’absence de relations privilégiées avec des entreprises Dès lors que l’association n’entretient pas de relations privilégiées, sa situation s’analyse au regard des critères suivants : une gestion désintéressée, une activité concurrente, les modalités de la concurrence.

Une gestion désintéressée

Une association non lucrative ne doit pas être guidée par la recherche d’un profit. Cette gestion désintéressée étant reconnue par la réunion de trois conditions :

Une gestion bénévole

Premièrement, l’association doit être gérée et administrée, à titre bénévole, par des personnes n’ayant elles-mêmes, ou par personne interposée, aucun intérêt direct ou indirect dans les résultats de l’exploitation. En d’autres termes, les dirigeants de l’association ne doivent pas, en principe, percevoir de rémunération.

Toutefois, les dirigeants d’une association peuvent percevoir une rémunération brute inférieure ou égale aux 3/4 du Smic (soit à 1 140,91 € par mois en 2019) sans remettre en cause le caractère désintéressé de sa gestion. Par ailleurs, les associations dont les ressources financières propres dépassent une moyenne de 200 000 € sur les trois derniers exercices sont, à certaines conditions, autorisées à rémunérer jusqu’à trois dirigeants, le montant perçu par chacun d’entre eux ne pouvant pas excéder trois fois le plafond de la Sécurité sociale, soit 10 131 € par mois en 2019. Précisons que le cumul de ces deux dispositifs au sein d’une même association est interdit.

Pas de distribution de bénéfices

Deuxièmement, l’association ne doit procéder à aucune distribution directe ou indirecte de bénéfices, sous quelque forme que ce soit.


À savoir : une association peut dégager des bénéfices mais elle ne doit pas les accumuler dans la seule optique de les placer. Les bénéfices doivent être destinés à l’exécution de ses activités. L’administration ayant précisé qu’une utilisation manifestement abusive des excédents (rémunération de nombreux dirigeants, engagement de dépenses somptuaires au profit des membres…) aurait pour effet de priver l’association de tout caractère non lucratif.

Pas d’attribution de l’actif

Troisièmement, les membres de l’association et leurs ayants droit ne doivent pas pouvoir être déclarés attributaires d’une part quelconque de l’actif, sous réserve du droit de reprise des apports.

Une activité concurrente

Une fois le caractère désintéressé de la gestion de l’association constaté, il convient de passer à la question suivante : l’association concurrence-t-elle une entreprise commerciale ? Tel est le cas lorsque l’association exerce son activité dans la même zone géographique d’attraction qu’une entreprise, qu’elle s’adresse au même public et lui propose le même service.

Pour autant, l’association peut encore échapper aux impôts commerciaux si elle exerce son activité dans des conditions différentes de celles des entreprises avec lesquelles elle se trouve en concurrence.

Les modalités de la concurrence

Comparer les modalités d’exercice de l’activité constitue la dernière étape. Cette comparaison s’effectue au regard de plusieurs critères, selon la méthode du faisceau d’indices. Il n’est donc pas exigé que tous les critères soient remplis pour que les conditions d’exercice soient considérées comme différentes de celles des entreprises commerciales.

L’administration applique ici la règle dite des « 4 P » qui consiste à examiner quatre critères, classés par ordre d’importance décroissante, à savoir le produit, le public, les prix et la publicité.

Produit proposé et public visé

Soit l’association satisfait des besoins insuffisamment pris en compte par le marché, soit elle s’adresse à des personnes qui ne peuvent normalement pas accéder aux services offerts par les entreprises commerciales, notamment en raison de leur situation économique et sociale (personnes handicapées ou chômeurs, par exemple).

Prix pratiqués

Les prix pratiqués par l’association doivent être inférieurs à ceux du marché. Toutefois, cette condition peut être remplie si l’association, bien que pratiquant des prix comparables à ceux des entreprises commerciales, module ses tarifs en fonction de la situation des bénéficiaires. Elle est également respectée, selon l’administration, lorsque les tarifs sont homologués par l’autorité publique.

Recours à la publicité

En principe, une association ne doit pas recourir à la publicité commerciale. Cependant, ne pas respecter ce critère ne rend pas nécessairement l’association lucrative. Il permet de renforcer d’autres indices de lucrativité (besoins déjà satisfaits par le marché, prix élevés, etc.). L’administration admet, par ailleurs, qu’une association puisse procéder à des opérations de communication pour faire un appel public à la générosité ou réaliser une information sur ses prestations, par exemple avec un site internet, à condition toutefois que celle-ci ne s’apparente pas à de la publicité commerciale destinée à capter un public analogue à celui des entreprises.

L’association qui exerce une activité dans des conditions similaires à celles des entreprises commerciales concurrentes est donc soumise aux impôts commerciaux.

Quid des activités lucratives accessoires ? Les associations dont la gestion est désintéressée échappent aux impôts commerciaux lorsque leurs activités lucratives accessoires n’excèdent pas une certaine limite et que leurs activités non lucratives restent significativement prépondérantes.

Les associations dont les activités lucratives présentent un caractère accessoire échappent aux impôts commerciaux. Trois conditions doivent être cumulativement réunies. D’abord, la gestion de l’association doit être désintéressée. Ensuite, les activités non lucratives doivent demeurer significativement prépondérantes. Enfin, le montant des recettes d’exploitation (hors TVA) encaissées au cours de l’année civile au titre des activités lucratives ne doit pas excéder 63 059 € (seuil pour 2019).

Comme les associations non lucratives, ces associations restent toutefois soumises, le cas échéant, aux impôts non commerciaux (taxe sur les salaires, taxe foncière…) et à l’impôt sur les sociétés sur leurs revenus patrimoniaux (revenus fonciers, revenus mobiliers…). En revanche, si l’une des trois conditions n’est plus respectée, l’association perd le bénéfice de cette franchise et est assujettie aux impôts commerciaux, selon les règles normales.


Important : à défaut de bénéficier de la franchise des impôts commerciaux ou d’une exonération spécifique, une association qui exerce des activités lucratives non significativement prépondérantes peut, à certaines conditions, constituer un secteur lucratif qui sera seul soumis à l’impôt sur les sociétés.


© Les Echos Publishing 2019

Corriger en ligne sa déclaration de revenus 2018

Les télédéclarants peuvent corriger en ligne leur déclaration de revenus 2018 jusqu’à la mi-décembre.

La campagne 2019 de l’impôt sur le revenu touche à sa fin. Après avoir rempli sa déclaration, chaque contribuable a reçu, cet été, son avis d’imposition et s’est acquitté, le cas échéant, du solde de l’impôt courant septembre. Cependant, si vous vous rendez compte, après coup, d’un oubli ou d’une erreur dans votre déclaration, sachez que vous pouvez encore la corriger.

Pour les télédéclarants, cette rectification peut être réalisée directement en ligne jusqu’à la mi-décembre 2019. Ce service ne bénéficie pas, en revanche, aux déclarations papier ou effectuées par l’intermédiaire d’un professionnel (filière EDI). Rappelons que, désormais, la déclaration de revenus doit être souscrite par voie électronique quel que soit le revenu fiscal de référence du contribuable, sauf exceptions.


En pratique : le service de télécorrection est accessible depuis le site Internet www.impots.gouv.fr, dans votre espace particulier, mais pas sur smartphone ou tablette.

Concrètement, vous pouvez modifier la quasi-totalité des informations (revenus, charges…), excepté celles relatives à votre adresse, à votre état civil ou à votre situation de famille (mariage, pacs…). Les éléments relatifs à l’impôt sur la fortune immobilière (IFI) figurant sur l’annexe n° 2042-IFI peuvent également être corrigés.


À savoir : le taux de prélèvement à la source et, le cas échéant, les acomptes calculés en fin de déclaration rectificative n’apparaîtront pas automatiquement dans la rubrique « Gérer mon prélèvement à la source », mais seulement après traitement par l’administration fiscale.

Après modification, vous recevrez un nouvel avis d’imposition indiquant l’impôt définitif. En cas de diminution de l’impôt, vous recevrez le remboursement du trop-perçu. En cas d’augmentation de l’impôt, le montant à payer et la date limite de règlement seront mentionnés sur l’avis.


Précision : si vous avez déposé votre déclaration initiale dans les délais, aucune pénalité ne s’applique en cas de télécorrection. En revanche, des intérêts de retard à taux réduit pourront vous être réclamés au titre des sommes non déclarées à temps.

Après la fermeture du service en ligne, vous devrez recourir, comme les autres contribuables, à la réclamation. Une réclamation possible jusqu’au 31 décembre 2021.


© Les Echos Publishing 2019

Déclaration des prix de transfert : au plus tard le 3 novembre 2019

Les entreprises dont le chiffre d’affaires annuel hors taxes est égal ou supérieur à 50 M€ doivent, le cas échéant, déclarer leur politique des prix de transfert au plus tard le 3 novembre prochain.

Chaque année, certaines entreprises doivent souscrire, par voie électronique, une déclaration relative à leur politique des prix de transfert, à l’aide de l’imprimé fiscal n° 2257, dans les 6 mois suivant la date limite de dépôt de leur déclaration de résultats. Ainsi, les entreprises qui ont clôturé leur exercice le 31 décembre 2018 et déposé leur déclaration de résultats le 3 mai 2019 ont jusqu’au 3 novembre prochain pour transmettre cet imprimé.

Sont visées par cette obligation déclarative les entreprises, établies en France, qui :– réalisent un chiffre d’affaires annuel hors taxes ou disposent d’un actif brut au bilan supérieur ou égal à 50 M€ ;– ou détiennent à la clôture de l’exercice, directement ou indirectement, plus de la moitié du capital ou des droits de vote d’une entreprise remplissant la condition financière précitée ;– ou sont détenues, de la même façon, par une entreprise remplissant la condition financière précitée ;– ou appartiennent à un groupe fiscal intégré dont au moins une société satisfait à l’un des 3 cas précédents.

Cette échéance fiscale est donc susceptible de concerner des PME alors même qu’elles ne sont pas tenues d’établir une documentation des prix de transfert. Une documentation qui doit être constituée par les entreprises telles que définies ci-dessus mais dont le chiffre d’affaires annuel hors taxes ou l’actif brut au bilan est au moins égal à 400 M€.


Précision : la déclaration relative à la politique des prix de transfert comprend des informations générales sur le groupe d’entreprises associées et des informations spécifiques à l’entreprise déclarante. Les entreprises qui ne réalisent aucune transaction avec des entités liées du groupe ou dont le montant de ces transactions n’excède pas 100 000 € par nature de flux (ventes, prestations de services, commissions…) sont toutefois dispensées de cette déclaration.


© Les Echos Publishing 2019

Abattement sur la plus-value de cession de titres d’une jeune PME

La plus-value de cession de titres d’une société constituée par apport d’une entreprise individuelle préexistante peut bénéficier d’un abattement renforcé.

Les plus-values réalisées par un dirigeant lors de la vente de ses titres de société sont soumises au prélèvement forfaitaire unique (PFU), qui se compose de l’impôt sur le revenu au taux de 12,8 % et des prélèvements sociaux au taux cumulé de 17,2 %, soit une imposition globale de 30 %. Toutefois, le dirigeant a la possibilité d’opter pour le barème progressif de l’impôt sur le revenu.

En cas d’option, le dirigeant peut bénéficier d’un abattement pour durée de détention lorsque les titres cédés ont été acquis ou souscrits avant le 1er janvier 2018. Cet abattement est normalement de 50 % lorsque les titres sont détenus depuis au moins 2 ans et moins de 8 ans ou de 65 % pour une détention au moins égale à 8 ans.


À noter : les prélèvements sociaux s’appliquent sans prise en compte de l’abattement.

Mais lorsque la société était une PME âgée de moins de 10 ans à la date de souscription ou d’acquisition des titres cédés, les plus-values réalisées lors de la cession de ces derniers peuvent, sous certaines conditions, être réduites d’un abattement plus favorable, à savoir :– 50 % pour une détention comprise entre 1 an et moins de 4 ans ;– 65 % pour une détention comprise entre 4 ans et moins de 8 ans ;– 85 % à partir de 8 ans de détention.

Pour en bénéficier, la société ne doit pas être issue d’une concentration, d’une restructuration, d’une extension ou d’une reprise d’activités préexistantes. Ainsi, en principe, une société constituée par apport d’une entreprise individuelle préexistante prive le cédant de l’abattement renforcé. Sauf, vient de préciser le gouvernement, lorsque deux conditions sont cumulativement réunies. D’une part, l’apport par le contribuable de son entreprise individuelle est intervenu moins de 10 ans après qu’il l’ait créée, entreprise qui constituait elle-même une PME lors de l’apport et qui n’était pas issue d’une activité préexistante. D’autre part, la société bénéficiaire de l’apport, c’est-à-dire la société dont les titres sont cédés, a été créée par le contribuable dans le seul but de poursuivre l’activité de son entreprise individuelle, sans extension ni création d’activité nouvelle.


Rép. min. n° 3501 du 13 août 2019


© Les Echos Publishing 2019

Exonération fiscale en cas d’installation d’un professionnel libéral en ZRR

L’administration fiscale précise les conditions d’application de l’exonération en zones de revitalisation rurale (ZRR) pour les praticiens libéraux exerçant comme remplaçant, puis collaborateur.

Les cabinets créés ou repris jusqu’au 31 décembre 2020 dans les zones de revitalisation rurale (ZRR) peuvent, sous certaines conditions, bénéficier d’une exonération totale d’impôt sur leurs bénéfices pendant 5 ans, puis partielle et dégressive les 3 années suivantes (75 %, 50 % et 25 %).


Précision : pour bénéficier de l’exonération, le cabinet doit notamment être soumis à un régime réel d’imposition, employer moins de 11 salariés et avoir moins de 50 % de son capital détenu par d’autres sociétés.

Toutefois, ce dispositif de faveur ne s’applique pas lorsque le cabinet a été créé dans le cadre d’une extension d’activités préexistantes. Une telle extension étant caractérisée en présence d’un contrat, quel qu’il soit, organisant un partenariat qui place le professionnel libéral dans une situation de dépendance. Tel est le cas, vient de préciser l’administration fiscale, d’un praticien qui exerce son activité dans le cadre d’un contrat de remplacement dans la mesure où il bénéficie de l’assistance du professionnel titulaire (mise à disposition de patientèle, de locaux, de services administratifs…).

Au cas présent, un professionnel libéral avait débuté son activité comme remplaçant et ne bénéficiait donc, à ce titre, d’aucune exonération fiscale. Il s’était ensuite installé comme collaborateur d’autres praticiens libéraux. À cette fin, il avait transféré son activité dans leur cabinet situé en ZRR. La question s’est alors posée de savoir si ce professionnel pouvait bénéficier de l’exonération.

Oui, a répondu l’administration fiscale, puisque le praticien avait cessé son activité de remplaçant et exercé en toute indépendance son activité de collaborateur en disposant de sa propre catèle. Dans ce cas, l’activité revêt un caractère nouveau ouvrant droit au régime de faveur.


BOI-RES-000030 du 4 septembre 2019


© Les Echos Publishing 2019

Véhicule professionnel : les règles du jeu fiscales

Utiliser un véhicule de l’entreprise ou son propre véhicule pour ses déplacements professionnels n’entraîne pas les mêmes conséquences fiscales.

L’utilisation d’un véhicule de l’entreprise L’achat (ou la location) d’un véhicule par l’entreprise entraîne des conséquences en matière d’impôt sur les bénéfices, de TVA et de taxe sur les véhicules de sociétés.

Les frais d’achat et de fonctionnement

Lorsqu’un dirigeant choisit de faire acheter ou de faire louer une voiture par son entreprise, cette dernière en supporte directement les frais d’acquisition et de fonctionnement. Fiscalement, elle peut, dans certaines limites, déduire l’amortissement ou les loyers de la voiture. Ainsi, pour les voitures acquises ou louées en 2019, la déduction de l’amortissement ou du loyer, calculée sur une base TTC, est plafonnée à 30 000 €, à 20 300 €, à 18 300 € ou à 9 900 € selon le taux d’émission de CO2 en g/km. Ne sont toutefois pas concernées par cette limitation les voitures nécessaires à l’entreprise en raison de l’objet même de son activité (taxis, ambulances…), ni celles prises en location pour une courte durée (< 3 mois, non renouvelable).


À noter : la durée d’amortissement d’une voiture est généralement de 4 à 5 ans selon les usages ou ses conditions d’utilisation.

Quant aux frais de fonctionnement de la voiture (entretien, carburant, réparations…), ils sont déductibles du résultat sans limitation.

En revanche, s’agissant de la TVA, l’entreprise ne peut pas récupérer la TVA grevant le prix d’achat ou le loyer de la voiture, sauf exceptions (taxis, véhicules sanitaires légers, auto-écoles…), ni celle supportée sur les frais d’entretien et de réparation. La TVA sur le gazole et le superéthanol E85 est, quant à elle, déductible à hauteur de 80 %. S’agissant de l’essence, en 2019, la taxe n’est récupérable qu’à hauteur de 40 %. Enfin, la TVA est déductible à hauteur de 100 % pour le GPL (gaz de pétrole liquéfié), le GNV (gaz naturel pour véhicule) et l’électricité.


Particularité : les entreprises doivent normalement joindre à leur déclaration de résultats un état indiquant l’affectation des voitures inscrites à l’actif ou celles dont elles prennent en charge les frais d’entretien.

L’évaluation des frais

Les entreprises doivent, en principe, prendre en compte les dépenses engendrées par leurs voitures pour leur montant réel. Mais à titre d’exception, les professionnels libéraux, titulaires de bénéfices non commerciaux (BNC), peuvent opter pour une évaluation forfaitaire, à l’aide du barème kilométrique publié chaque année par l’administration fiscale, à condition de ne pas déduire en charges les dépenses ou les loyers correspondants. Cette option est annuelle et doit être exercée pour toutes les voitures utilisées à titre professionnel.

Concrètement, recourir à ce barème kilométrique permet d’évaluer plus simplement un ensemble de frais (dépréciation du véhicule, pneumatiques, frais courants de réparation et d’entretien, carburant, primes d’assurance), évitant ainsi au professionnel de les répertorier individuellement. Le barème prenant en compte la distance parcourue à titre professionnel et la puissance fiscale du véhicule, dans la limite de 7 CV pour les voitures.

La taxe sur les véhicules de sociétés

Chaque année, les entreprises exploitées sous forme de sociétés sont redevables de la taxe sur les véhicules de sociétés (TVS) pour les voitures qu’elles utilisent. Les exploitants individuels ne sont donc pas redevables de cette taxe. Une TVS qui n’est pas déductible lorsque la société est soumise à l’impôt sur les sociétés.

Le montant de la TVS est égal à la somme de deux composantes. La première est fonction soit du taux d’émission de CO2 du véhicule, soit de sa puissance fiscale, tandis que la seconde est fonction du type de carburant utilisé par le véhicule et de l’année de sa première mise en circulation. Certains véhicules sont toutefois exonérés, en tout ou partie, de TVS, en particulier les voitures non polluantes.

Le bonus/malus

Le malus écologique est une taxe anti-pollution appliquée lors de la première immatriculation d’une voiture. Il est calculé à partir d’un niveau d’émission de CO2 supérieur ou égal à 117 g/km pour 2019.

En revanche, lors de l’achat ou de la location (avec option d’achat ou pour une durée d’au moins 2 ans) d’une voiture électrique neuve, un bonus écologique peut être versé. Son montant est égal à 27 % du coût d’acquisition TTC du véhicule, dans la limite de 6 000 €.

L’utilisation personnelle d’un véhicule de l’entreprise

Si le dirigeant utilise une voiture de l’entreprise à des fins personnelles, il s’agit d’un véhicule à usage mixte. L’exploitant individuel doit alors réintégrer au bénéfice imposable la fraction des charges (amortissement, entretien…) correspondant à cette utilisation privative.

Pour un dirigeant de société, l’utilisation à titre personnel d’une voiture de l’entreprise (on parle de « véhicule de fonction ») constitue un avantage en nature soumis à l’impôt sur le revenu et aux cotisations sociales. Cet avantage en nature étant déductible par l’entreprise. Il est évalué pour son montant réel ou, sur option, sur une base forfaitaire (sauf pour les gérants majoritaires de SARL). En pratique, l’entreprise doit faire figurer cet avantage en nature sur un état spécial, en annexe de la comptabilité et, le cas échéant, sur le relevé de frais généraux.


Précision : sont visées les voitures de tourisme, c’est-à-dire les véhicules automobiles immatriculés dans la catégorie des « voitures particulières » (berlines, breaks, cabriolets…), y compris les véhicules « à usages multiples » lorsqu’ils sont destinés au transport de voyageurs. Sont également concernés, depuis le 1er janvier 2019, les pick-up comprenant au moins 5 places assises.

L’utilisation de son véhicule personnel Le dirigeant qui utilise son véhicule personnel pour ses déplacements professionnels bénéficie d’un remboursement de frais par la société.

Lorsqu’un entrepreneur individuel utilise sa propre voiture, non inscrite à l’actif, pour effectuer des déplacements professionnels, il peut déduire la quote-part de frais relatifs à cette utilisation professionnelle, à l’exception des charges de propriété (amortissement…).

Le dirigeant de société bénéficie, quant à lui, d’un remboursement de frais par l’entreprise. Ce remboursement peut être calculé sur la base des barèmes fiscaux. Il est alors exonéré d’impôt sur le revenu et de charges sociales. Pour la société versante, ces remboursements sont logiquement déductibles. Mais attention à un point important : la TVS s’applique au véhicule personnel du dirigeant lorsque le remboursement de ses frais kilométriques représente plus de 15 000 kilomètres sur l’année. Toutefois, la taxe n’est due qu’à hauteur de 25 %, 50 %, 75 % ou 100 % de son montant selon que le nombre de kilomètres remboursés est compris respectivement entre 15 001 et 25 000, entre 25 001 et 35 000, entre 35 001 et 45 000 ou excède 45 000. Le montant à verser faisant l’objet, en outre, d’un abattement de 15 000 €.


À noter : les véhicules utilitaires présentent une fiscalité plus avantageuse que les voitures (pas de limitation de déduction de l’amortissement ou du loyer, TVA déductible sur l’achat, la location, les frais d’entretien et de réparation, pas de TVS…). Cependant, en pratique, ils n’offrent pas la possibilité d’une utilisation mixte.

En conclusion

Le régime fiscal qui découle de l’utilisation d’un véhicule de l’entreprise ou d’un véhicule personnel n’est pas le seul élément à prendre en compte pour choisir entre l’achat d’un véhicule à titre personnel ou au nom de l’entreprise. D’autres facteurs doivent entrer en ligne de compte, tels que l’importance du kilométrage parcouru ou le montant de votre trésorerie. En effet, utiliser son véhicule personnel permet de limiter les dépenses supportées par l’entreprise, une solution qui peut être à privilégier en début d’activité. L’idéal est donc de réaliser des simulations chiffrées afin de comparer chaque option et choisir la mieux adaptée à votre situation.


© Les Echos Publishing 2019

Comment s’applique la clause anti-abus en matière d’impôt sur les sociétés ?

L’administration fiscale a précisé les modalités d’application de la nouvelle clause anti-abus en matière d’impôt sur les sociétés.

Une clause anti-abus générale, spécifique à l’impôt sur les sociétés, a été instaurée par la loi de finances pour 2019. Elle permet à l’administration de remettre en cause les montages non authentiques, c’est-à-dire mis en place dans le but principal d’obtenir un avantage fiscal allant à l’encontre de l’intention du législateur, sauf motifs commerciaux valables.

Cette clause peut s’appliquer à toutes les opérations ayant une incidence sur le calcul du résultat des sociétés au titre des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2019, peu importe, vient de préciser l’administration fiscale, la date à laquelle le montage a été mis en place.

Par ailleurs, l’administration lève certaines incertitudes que suscitait la rédaction de cette clause. Elle indique ainsi que l’évaluation du critère de « but principalement fiscal » se réalise en proportion de l’ensemble des gains ou avantages de toute nature obtenus grâce au montage en cause. Et s’agissant de la notion de motifs commerciaux, elle l’entend au sens large, c’est-à-dire de toute justification économique, même si elle n’est pas liée à l’exercice d’une activité commerciale. Peuvent ainsi répondre à des motifs valables les structures de détention patrimoniale ayant des activités financières.

Et l’articulation avec les autres dispositifs anti-abus existants ?

L’administration souligne qu’elle n’a pas le droit de choisir entre la clause anti-abus ou la procédure classique d’abus de droit. En présence d’actes fictifs ou à but exclusivement fiscal, elle est tenue d’engager la procédure classique, laquelle prévoit des garanties et des sanctions spécifiques (saisine du comité de l’abus de droit, pénalité automatique de 80 %). Mais lorsque les conditions de la clause anti-abus sont réunies, c’est cette dernière qui doit fonder la remise en cause de l’opération. Les deux procédures sont donc exclusives l’une de l’autre.


Précision : la clause anti-abus donne lieu aux pénalités fiscales de droit commun, à savoir 40 % en cas de manquement délibéré et 80 % en cas de manœuvres frauduleuses, sous réserve que leurs conditions d’application soient remplies.

Quant au nouvel abus de droit, également issu de la loi de finances pour 2019, l’administration précise qu’il ne s’applique pas en matière d’impôt sur les sociétés.


BOI-IS-BASE-70 du 3 juillet 2019


© Les Echos Publishing 2019

Passage d’une exploitation agricole à l’impôt sur les sociétés

Sur option, l’impôt sur le revenu dû par une exploitation agricole lors de son passage à l’impôt sur les sociétés peut être étalé sur 5 ans.

Le passage, pour une exploitation agricole, de l’impôt sur le revenu à l’impôt sur les sociétés constitue une cessation d’activité. L’impôt sur le revenu s’applique alors immédiatement sur le résultat normal de l’exploitation, mais également sur les sommes antérieurement déduites en application de certains dispositifs spécifiques au secteur agricole (moyenne triennale, étalement des revenus exceptionnels, DPI, DPA et DEP).


Précision : plusieurs opérations peuvent entraîner un passage à l’impôt sur les sociétés, comme l’apport d’une exploitation agricole à une société soumise à l’impôt sur les sociétés ou encore l’option pour l’impôt sur les sociétés exercée par une société de personnes (SCEA, GAEC, EARL…).

Pour les opérations intervenues au cours des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2019, le paiement de cette taxation peut, sur demande expresse de l’exploitant, être étalé sur 5 ans. À ce titre, l’administration fiscale a indiqué que l’option doit être formulée par courrier ou courriel, lors du dépôt de la déclaration de revenus (provisoire et/ou définitive) relative aux revenus de l’année de cessation d’activité. Elle doit, en outre, comporter la désignation de l’entreprise redevable de l’impôt sur les sociétés dont l’exploitant devient associé. Et attention, la demande de paiement fractionné est irrévocable, même si l’exploitant renonce ensuite à son option pour l’impôt sur les sociétés.


À noter : le dispositif de fractionnement est soumis au plafonnement des aides de minimis, fixé dans le secteur agricole à 20 000 € (au lieu de 15 000 €) sur une période glissante de trois exercices fiscaux, depuis le 14 mars 2019.


BOI-BA-CESS-30 du 19 juin 2019


© Les Echos Publishing 2019