La future réforme du mécénat

Selon les annonces du gouvernement, la réforme du mécénat entraînerait une diminution de la réduction d’impôt accordée aux entreprises effectuant des dons aux associations.

Fin août, Gabriel Attal, secrétaire d’État auprès du ministre de l’Éducation nationale et de la Jeunesse, a dévoilé les principales mesures envisagées dans le cadre de la réforme du mécénat.

Ainsi, le taux de réduction d’impôt dont bénéficient les entreprises qui effectuent plus de 2 millions d’euros par an au profit d’organismes d’intérêt général passerait de 60 % à 40 %. Cette mesure devrait faire économiser 80 millions d’euros à l’État en 2021.

Toutefois, le taux de cette réduction serait maintenu à 60 % pour les dons effectués auprès des associations bénéficiant de « l’amendement Coluche », c’est-à-dire de celles qui procèdent à la fourniture gratuite de repas à des personnes en difficulté, qui contribuent à favoriser leur logement ou qui, à titre principal, leur fournissent gratuitement des soins.


Rappel : actuellement, les entreprises peuvent bénéficier d’une réduction d’impôt sur les bénéfices égale à 60 % du montant de leurs dons, retenus dans la limite de 0,5 % de leur chiffre d’affaires hors taxes ou, pour les versements effectués au cours des exercices clos à compter du 31 décembre 2019, de 10 000 € lorsque ce dernier montant est plus élevé.

Par ailleurs, les entreprises peuvent, dans le cadre du mécénat de compétences, mettre certains de leurs salariés à disposition d’associations pendant leur temps de travail (par exemple, pour aider une association à mettre en place une stratégie de communication digitale ou à informatiser un service). Les entreprises bénéficient alors d’une réduction d’impôt sur les rémunérations de ces salariés. Or le montant de ces salaires « défiscalisés en mécénat de compétences » serait bientôt plafonné à trois fois le plafond mensuel de la Sécurité sociale, soit, à un peu plus de 10 000 € bruts par mois (10 131 € si on tient compte du plafond 2019).


À suivre : ces mesures devraient être intégrées dans un futur projet de loi. Reste que de nombreuses associations (France générosités, Le Mouvement associatif, Admical…) invitent le gouvernement à revenir sur ce projet qui risque de réduire le montant des dons réalisés par les entreprises.


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Quelles sociétés de personnes peuvent renoncer à l’option pour l’impôt sur les sociétés ?

Les sociétés de personnes qui ont opté pour l’impôt sur les sociétés au titre d’exercices clos avant le 31 décembre 2018 peuvent y renoncer.

Certaines sociétés de personnes (sociétés en nom collectif, sociétés civiles…) et entreprises individuelles à responsabilité limitée (EIRL) peuvent opter pour l’impôt sur les sociétés. Une option qui est révocable pendant les 5 premiers exercices qui suivent ce choix. En pratique, la renonciation doit être exercée au plus tard à la fin du mois qui précède la date limite de versement du premier acompte d’impôt sur les sociétés de l’exercice au titre duquel s’applique cette renonciation. Ce droit à renonciation concerne les exercices clos depuis le 31 décembre 2018.

À ce titre, la question s’est posée de savoir si cette nouvelle possibilité de faire marche arrière était ouverte à toutes les sociétés, y compris celles ayant opté au titre d’exercices clos avant le 31 décembre 2018.

Oui, vient de répondre l’administration fiscale, sous réserve que la période de 5 exercices pour renoncer à l’option ne soit pas expirée.


À savoir : en cas de renonciation, une nouvelle option pour l’impôt sur les sociétés n’est plus possible.

Illustration

Une société de personnes, dont les exercices coïncident avec l’année civile, a opté pour l’impôt sur les sociétés au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2017. Elle souhaite renoncer à son option dès l’exercice 2020. Pour cela, elle devra notifier sa décision à l’administration avant le 29 février 2020 puisque la date limite de versement du premier acompte d’impôt sur les sociétés au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2020 est fixée au 15 mars 2020.


Précision : en tout état de cause, cette société pourra renoncer à son option jusqu’à fin février 2022 au titre de l’exercice clos au 31 décembre 2022. Au-delà, l’option deviendra irrévocable.


BOI-IS-CHAMP-20-20-30 du 10 juillet 2019


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Fiscalité du Plan d’épargne retraite : à quoi faut-il s’attendre ?

Pour encourager les Français à épargner pour leur retraite, le nouveau Plan d’épargne retraite bénéficie d’un régime fiscal favorable.

À compter du 1er octobre 2019, les assurés pourront souscrire le nouveau Plan d’épargne retraite (PER). Un placement censé simplifier la gestion de l’épargne retraite des assurés en réunissant des produits de retraite déjà existants comme le Perp, le contrat Madelin, le Perco et le contrat retraite de l’article 83. Dernièrement, les pouvoirs publics ont dévoilé le régime fiscal associé au PER. Une bonne occasion de faire le point sur cette question. Voici un tableau synthétique présentant le régime fiscal du PER.

Fiscalité du Plan d’épargne retraite
Fiscalité à l’entrée Fiscalité à la sortie
Sortie en rente Sortie en capital
Versements volontaires sur le PER individuel et collectif Deux options s’offrent à l’épargnant :1- Déduire les sommes versées de l’assiette de l’impôt sur le revenu (dans les plafonds que l’on connaît actuellement pour le Perp et le Madelin)2- Ne pas déduire les sommes versées au contrat – Si l’option 1 a été choisie, la rente est soumise à l’impôt sur le revenu selon le régime des rentes viagères à titre gratuit– Si l’option 2 a été choisie, les produits de la rente sont soumis à l’impôt sur le revenu selon le régime des rentes viagères à titre onéreux – Si l’option 1 a été choisie, les capitaux sont soumis au barème progressif de l’impôt sur le revenu. Et les plus-values sont soumises au prélèvement forfaitaire unique (PFU) au taux de 30 %– Si l’option 2 a été choisie, seules les plus-values sont soumises au PFU
Épargne salariale versée sur le PER collectif Les sommes versées au contrat sont exonérées d’impôt sur le revenu La rente est soumise à l’impôt sur le revenu selon le régime des rentes viagères à titre onéreux Les capitaux sont exonérés d’impôt. Et les plus-values sont soumises au prélèvement forfaitaire unique (PFU) au taux de 30 %
Versements obligatoires sur le PER catégoriel (art 83) Les sommes versées au contrat sont exonérées d’impôt sur le revenu La rente est soumise à l’impôt sur le revenu selon le régime des rentes viagères à titre gratuit La sortie en capital n’est pas possible dans ce cas de figure


Rappel : le régime fiscal des rentes viagères à titre gratuit consiste à imposer ces dernières au barème progressif de l’impôt sur le revenu, après application d’un abattement de 10 %. Quant au régime fiscal des rentes viagères à titre onéreux, l’imposition ne s’effectue que sur une partie de la rente. Cette partie est variable selon l’âge du bénéficiaire de la rente au moment du 1er versement. À la date du 1er versement, la fraction imposable est de :– 70 % s’il est âgé de moins de 50 ans ;– 50 % s’il a entre 50 et 59 ans ;– 40 % s’il a entre 60 et 69 ans ;– 30 % s’il a plus de 69 ans.


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Clarification de la définition de la holding animatrice

Une holding animatrice peut valablement détenir une participation minoritaire dans une société dont elle n’assure pas l’animation.

La qualification de « holding animatrice » d’une société lui ouvre droit à plusieurs régimes fiscaux de faveur tels que l’exonération partielle des droits de mutation à titre gratuit dans le cadre d’un pacte Dutreil (transmission familiale de l’entreprise) ou l’exonération d’impôt sur la fortune immobilière des actifs professionnels.

L’an passé, le Conseil d’État avait défini, pour la première fois, cette notion de holding animatrice. Ainsi, selon les juges, une société holding est animatrice de son groupe lorsqu’elle a pour activité principale, outre la gestion d’un portefeuille de participations, la participation active à la conduite de la politique du groupe et au contrôle de ses filiales et, le cas échéant et à titre purement interne, la fourniture de services spécifiques, administratifs, juridiques, comptables, financiers et immobiliers.

Une définition que vient de confirmer la Cour de cassation. Dans cette affaire, une société exerçait à titre principal une activité d’animation de quatre filiales au sein desquelles elle possédait une participation majoritaire et détenait également une participation minoritaire dans une société non animée. À ce titre, les juges ont précisé que cette participation minoritaire ne fait pas perdre à la société son statut d’holding animatrice dans la mesure où la doctrine administrative n’exige pas que l’activité d’animation des filiales porte sur l’intégralité des participations. Cette société ouvrait donc droit au régime fiscal de faveur en cause.


Cassation commerciale, 19 juin 2019, n° 17-20559


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Pensez à payer votre impôt sur les revenus 2018 !

Certains contribuables, malgré l’année blanche, peuvent avoir un montant d’impôt sur le revenu à régler. Exceptionnellement, pour payer cet impôt, une action de leur part est attendue.

Durant la période estivale, l’administration fiscale a mis à la disposition des contribuables (par courrier ou directement dans leur espace personnel sur www.impots.gouv.fr) leur avis d’impôt sur les revenus 2018. Dans la plupart des cas, aucun impôt n’est à verser puisqu’il est neutralisé, année blanche oblige, par un crédit d’impôt de modernisation du recouvrement. Un crédit d’impôt qui permet, cette année, d’éviter une double imposition : l’une au titre des revenus de 2018 et l’autre au titre des revenus de 2019 (prélèvement à la source).

Toutefois, les contribuables qui ont déclaré, pour l’année 2018, des revenus dits « exceptionnels », des revenus hors du champ du prélèvement à la source (revenus de capitaux mobiliers, par exemple) ou qui ont perçu une avance de réduction ou de crédit d’impôt trop importante peuvent avoir un montant à verser au Trésor Public. Mais attention, exceptionnellement, aucun prélèvement automatique ne sera réalisé sur les comptes bancaires des contribuables pour le paiement de cet impôt. Ainsi, pour procéder au paiement, une action des contribuables est attendue : soit en payant en ligne sur le site www.impots.gouv.fr ou en utilisant l’application mobile, soit en payant par TIP SEPA ou par chèque, soit encore, si le montant à régler est inférieur ou égal à 300 €, par espèces ou par carte bancaire.


À noter : ce règlement doit intervenir au plus tard le 16 septembre 2019. Sachant qu’un délai supplémentaire de 5 jours, soit jusqu’au 21 septembre 2019, est laissé aux contribuables qui choisissent de régler par voie dématérialisée.


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Impôt à la source : opter pour des acomptes trimestriels

Les exploitants individuels ont jusqu’au 1 octobre 2019 afin d’opter pour des acomptes trimestriels au titre de l’impôt à la source à partir de 2020.

Depuis le 1er janvier 2019, l’impôt sur le revenu des travailleurs indépendants, imposables dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux (BIC), des bénéfices agricoles (BA) ou des bénéfices non commerciaux (BNC), est prélevé à la source. Un prélèvement qui prend la forme d’un acompte. Il en va de même pour les rémunérations des gérants et associés relevant de l’article 62 du Code général des impôts (gérants majoritaires de SARL, notamment).


À noter : le système des acomptes concerne également d’autres revenus, comme les revenus fonciers.

Par défaut, l’acompte, calculé par l’administration fiscale, est prélevé mensuellement, par douzième, au plus tard le 15 de chaque mois. Mais, sur option, il peut être trimestriel. Il est alors payé par quart au plus tard les 15 février, 15 mai, 15 août et 15 novembre. Si cette date coïncide avec un samedi, un dimanche ou un jour férié, le prélèvement est reporté au premier jour ouvré suivant.


En pratique : les acomptes sont automatiquement prélevés par l’administration sur le compte bancaire désigné par l’exploitant individuel.

Cette option, tacitement reconductible, devra être présentée au plus tard le 1er octobre de l’année N – 1 pour une application à compter du 1er janvier N, et pour l’année entière. Ainsi, vous avez jusqu’au 1er octobre 2019 pour opter pour des versements trimestriels dès 2020. L’option devant être exercée via votre espace personnel du site www.impots.gouv.fr, à la rubrique « Gérer mon prélèvement à la source ».


Précision : l’exploitant individuel peut revenir sur son choix, dans le même délai que celui d’exercice de l’option.


BOI-IR-PAS-30-20-10 du 29 mars 2019, n° 10


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Taxe d’habitation sur les locaux associatifs

Nous envisageons de transférer le siège social de notre association, actuellement fixé au domicile de notre trésorier, dans un local que nous allons louer. Notre association, qui n’a pas d’activité lucrative, devra-t-elle payer la taxe d’habitation ?

Malheureusement, oui ! En effet, les locaux meublés qui servent de siège social ou de bureau permanent à une association sont soumis à la taxe d’habitation dès lors que ces espaces sont utilisés à titre privatif, c’est-à-dire ne sont pas accessibles au public.

Cette taxe est due pour les locaux occupés au 1er janvier de l’année d’imposition. Autrement dit, si votre bail est en cours au 1er janvier prochain, la taxe sera due en novembre 2020.


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Dons pour Notre-Dame : une réduction d’impôt exceptionnelle !

Les particuliers qui consentent des dons pour la restauration de la cathédrale Notre-Dame de Paris bénéficient d’une réduction d’impôt sur le revenu au taux de 75 %.

Les dons consentis entre le 16 avril 2019 et le 31 décembre 2019 par les particuliers, dans le cadre de la restauration de la cathédrale Notre-Dame de Paris, ouvrent droit à une réduction d’impôt sur le revenu au taux de 75 %. Ces dons étant retenus dans la limite de 1 000 €.


Précision : les dons qui prennent la forme d’un abandon exprès de revenus ou de produits sont éligibles à la réduction d’impôt.

Sont visés les versements réalisés principalement auprès du Centre des monuments nationaux et de trois fondations reconnues d’utilité publique (la Fondation de France, la Fondation du patrimoine et la Fondation Notre-Dame).


En pratique : vous pouvez retrouver les organismes bénéficiaires des dons sur le portail www.gouvernement.fr/rebatirnotredame.

Au-delà de 1 000 € de dons, la réduction d’impôt s’applique dans les conditions habituelles, c’est-à-dire au taux de 66 %. Les versements étant ici retenus dans la limite de 20 % du revenu imposable du donateur.


À noter : l’avantage fiscal attaché aux dons consentis par les entreprises n’est, quant à lui, pas revalorisé. Ces dernières bénéficient donc de la réduction d’impôt classique égale à 60 % des versements, retenus dans la limite de 0,5 % du chiffre d’affaires hors taxes ou de 10 000 €.


Art. 5, loi n° 2019-803 du 29 juillet 2019, JO du 30


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Valeur juridique d’une réponse verbale de l’administration fiscale

Lors de ma dernière déclaration de revenus, je me suis rendu dans mon centre des impôts afin qu’un agent m’aide à la remplir. Du coup, suis-je protégé de tout redressement fiscal ?

Malheureusement, non. Seule une prise de position formelle de l’administration fiscale l’engage, c’est-à-dire une réponse écrite et signée par un fonctionnaire qualifié. En effet, l’administration considère qu’il n’est pas possible de garantir, en cas de renseignements verbaux donnés par un agent, l’exactitude et l’exhaustivité, d’une part, des informations que le contribuable lui a transmises, ni, d’autre part, de la réponse que l’agent lui a fournie oralement.

Toutefois, si vous faites l’objet d’un redressement, sachez qu’il sera tenu compte de votre démarche et de votre bonne foi puisque vous pourrez échapper aux intérêts de retard, sous réserve de régulariser votre situation sur demande de l’administration.


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N’oubliez pas votre second acompte de CVAE !

Le second acompte de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) doit être réglé au plus tard le 16 septembre prochain.

Si vous relevez du champ d’application de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE), qui constitue la seconde composante de la contribution économique territoriale (CET), vous pouvez être redevable au 16 septembre 2019 d’un acompte au titre de cet impôt.


Rappel : les entreprises redevables de la CVAE sont celles qui sont imposables à la cotisation foncière des entreprises (CFE) et qui réalisent un chiffre d’affaires HT supérieur ou égal à 500 000 €, quels que soient leur statut juridique, leur activité ou leur régime d’imposition, sauf exonérations.

Cet acompte n’est à régler que si votre CVAE 2018 a excédé 3 000 €. Son montant est égal à 50 % de la CVAE due au titre de 2019, déterminée sur la base de la valeur ajoutée mentionnée dans votre dernière déclaration de résultats exigée à la date de paiement de l’acompte.


À noter : la CVAE correspond à un pourcentage de la valeur ajoutée compris, selon le chiffre d’affaires de l’entreprise, entre 0,5 et 1,5 %. Elle est, en principe, majorée de la taxe pour frais de chambres de commerce et d’industrie et des frais de gestion.

L’acompte doit obligatoirement être télédéclaré à l’aide du relevé n° 1329-AC et téléréglé de façon spontanée. Attention donc, car aucun avis d’imposition ne vous sera envoyé.


À savoir : le versement du solde de CVAE n’interviendra, le cas échéant, qu’à l’occasion de la déclaration de régularisation et de liquidation n° 1329-DEF, en fonction des acomptes versés le 17 juin et le 16 septembre 2019. Déclaration qui devra être souscrite par voie électronique en mai 2020.


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