Marche arrière sur la baisse de l’impôt sur les sociétés des grandes entreprises

Les entreprises qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur ou égal à 250 M€ ne bénéficieront pas de la baisse de l’impôt sur les sociétés en 2019.

En 2019, le taux normal de l’impôt sur les sociétés devait être maintenu à 28 % sur la fraction de bénéfice inférieure ou égale à 500 000 € et passer de 33 1/3 % à 31 % au-delà de cette limite.


Précision : un taux réduit de 15 %, jusqu’à 38 120 € de bénéfice, s’applique aux entreprises dont le chiffre d’affaires n’excède pas 7,63 M€.

Mais une récente loi vient de revenir sur cette trajectoire de baisse. Ainsi, pour les exercices ouverts en 2019, le taux de 33,1/3 % sur la fraction de bénéfice supérieure à 500 000 € est conservé pour les entreprises dont le chiffre d’affaires est au moins égal à 250 M€. En revanche, le taux de 31 % s’applique à celles dont le chiffre d’affaires est inférieur à ce seuil. Quant au taux de 28 %, qui concerne la fraction de bénéfices inférieure ou égale à 500 000 €, il reste inchangé pour toutes les entreprises.


À noter : cette modification s’applique aux exercices clos à compter du 6 mars 2019.

Encore du changement à venir ?

La suite de la baisse de l’impôt sur les sociétés n’est pas remise en cause par cette loi. Elle doit se poursuivre en 2020 avec un taux qui s’établira à 28 % pour toutes les entreprises, quel que soit le montant de leur bénéfice, puis en 2021 avec un taux ramené à 26,5 %, et s’achèvera à compter de 2022 par un taux de 25 %.

Pour autant, cette feuille de route pourrait encore faire l’objet de changement pour les entreprises réalisant un chiffre d’affaires supérieur ou égal à 250 M€. En effet, au cours de l’été, le gouvernement a annoncé les principales mesures fiscales qui devraient figurer dans le projet de loi de finances pour 2020. Et parmi elles, figure un taux fixé à 31 % pour la fraction de bénéfices excédant 500 000 € au titre des exercices ouverts en 2020, au lieu du taux de 28 % actuellement prévu. À suivre donc…


Art. 4, loi n° 2019-759 du 24 juillet 2019, JO du 25


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La communication des documents liés à un redressement fiscal

L’obligation, pour l’administration fiscale, de communiquer les documents sur lesquels a été fondé le redressement ne s’étend pas aux documents librement accessibles par le contribuable.

L’administration fiscale avait notifié à un contribuable une proposition de rectification de son impôt de solidarité sur la fortune (ISF) en raison d’une sous-évaluation de la valeur des biens immobiliers dont il était propriétaire. À réception de la proposition de rectification, le contribuable avait demandé au fisc la communication des documents (de comparaison) qui lui avaient servi à estimer ses biens. En réponse, l’administration l’avait invité à se référer aux annexes de sa proposition de rectification et à s’adresser directement au service de la publicité foncière.

Ne pouvant obtenir gain de cause auprès de l’administration fiscale, le contribuable avait porté l’affaire devant la justice pour être déchargé des impositions supplémentaires. À l’appui de sa demande, il avait souligné que l’administration fiscale ne pouvait refuser de lui communiquer les documents sur lesquels elle s’était fondée pour justifier ses redressements, dès lors que ceux-ci provenaient du service de la publicité foncière ou du service du cadastre.

Réponse des juges de la Cour de cassation : l’obligation de communiquer au contribuable faisant l’objet d’une procédure de rectification contradictoire ne s’étend pas aux informations détenues par les différents services de l’administration fiscale lorsque celles-ci sont librement accessibles à toute personne intéressée.


Cassation commerciale, 10 avril 2019, n° 17-15819


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Agriculteurs : demandez le remboursement des taxes sur les carburants !

Depuis le 1 juin dernier, les exploitants agricoles peuvent demander le remboursement partiel des taxes sur les carburants qu’ils ont supportées au titre des achats réalisés en 2018.

Les exploitants agricoles et les sociétés agricoles qui utilisent du gazole non routier, du fioul lourd, du gaz naturel ou – nouveauté – du gaz de pétrole liquéfié pour leur activité peuvent demander le remboursement d’une partie des taxes (taxe intérieure de consommation / taxe intérieure de consommation sur le gaz naturel) payées sur les dépenses engagées à ce titre. Les demandes de remboursement devant être déposées avant le 31 décembre de la 3e année qui suit celle des achats. Autrement dit, avant le 31 décembre 2019 pour les achats de carburant réalisés en 2016.

Sachant que pour les achats de carburant réalisés en 2018, les demandes de remboursement peuvent être formulées depuis le 1er juin dernier (et jusqu’au 31 décembre 2021).


En pratique : les demandes susceptibles d’entraîner un remboursement de plus de 300 € doivent être transmises par voie électronique sur le portail chorus-pro.gouv.fr. Celles dont le montant est inférieur à 300 € doivent être déposées sur un formulaire papier (Cerfa n° 14902*07) à la Direction départementale ou régionale des finances publiques (« Cellule remboursement TIC-TICGN »).

Montant des remboursements

Les montants des remboursements s’élèvent à :– 0,1496 € par litre pour le gazole non routier (GNR) ;– 137,65 € par tonne pour le fioul lourd ;– 8,331 € par millier de kilowattheures pour le gaz naturel ;– 57,20 € par tonne pour le gaz de pétrole liquéfié (GPL).


Instruction technique SG/SAFSL/SDABC/2019-455 du 13 juin 2019


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Année blanche : appréciation des revenus exceptionnels d’un professionnel libéral

Les conséquences sur l’année blanche d’un changement de catégorie d’imposition d’une même activité libérale au cours de la période 2015 à 2017 ont été précisées par l’administration fiscale.

Afin d’éviter un double paiement de l’impôt en 2019, une fois sur les revenus de 2018, de façon classique, et une autre fois sur les revenus de 2019, par le nouveau prélèvement à la source, l’imposition des revenus « non exceptionnels » de 2018, c’est-à-dire les revenus courants, est neutralisée grâce à un crédit d’impôt – le crédit d’impôt modernisation du recouvrement (CIMR).


À noter : les revenus exceptionnels et ceux qui sont exclus de la réforme restent imposables.

À ce titre, des règles particulières s’appliquent aux professionnels libéraux, imposables dans la catégorie des bénéfices non commerciaux (BNC). Pour eux, l’administration fiscale considère comme exceptionnelle, et donc imposable, la fraction du bénéfice 2018 qui excède le bénéfice le plus élevé des 3 dernières années (2015, 2016 et 2017). Une règle similaire de contrôle pluriannuel s’appliquant aussi à certains dirigeants de société.

Un avocat s’est interrogé sur les modalités de calcul du CIMR en cas de changement de cadre juridique, et par conséquent de catégorie d’imposition, au cours de la période 2015 à 2017. Au cas particulier, cet avocat avait exercé son activité professionnelle sous forme libérale pendant plusieurs années, relevant ainsi des BNC. À partir de 2017, il est devenu co-gérant d’une société d’exercice libéral à responsabilité limitée (Selarl), conduisant à son imposition selon le régime prévu à l’article 62 du Code général des impôts. L’administration fiscale vient d’indiquer que puisque l’activité libérale était demeurée inchangée, le revenu de 2018 pouvait être comparé au revenu de même nature perçu en 2017 ainsi qu’aux BNC de 2015 et 2016. En d’autres termes, la catégorie d’imposition des revenus importe peu dès lors que le professionnel exerce la même activité libérale.


Bofip, IR – PAS, actualité du 26 juin 2019


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Suppression du CICE : quel est le sort réservé aux créances de crédit d’impôt ?

Les créances de crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi (CICE) détenues par les entreprises en 2019 peuvent être utilisées pour le paiement de l’impôt sur les bénéfices.

Les entreprises relevant d’un régime réel d’imposition, quelle que soit leur activité (commerciale, libérale, agricole…), ont pu bénéficier du crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi (CICE), calculé sur les rémunérations brutes ne dépassant pas 2,5 fois le Smic versées à leurs salariés avant le 1er janvier 2019. Un crédit d’impôt qui a été supprimé à compter de cette date à la faveur d’un allègement de cotisations patronales.


Précision : le CICE est maintenu, au taux de 9 %, pour les seules entreprises exploitées à Mayotte.

Pour autant, la fin du dispositif ne signifie pas la perte des créances de CICE détenues par les entreprises en 2019. Ces dernières pourront s’en servir pour le paiement de l’impôt sur le revenu ou de l’impôt sur les sociétés dû au titre des trois années suivant celle au titre de laquelle elles ont été constatées. Puis, elles pourront demander, le cas échéant, le remboursement de la fraction non utilisée à l’expiration de cette période. Un remboursement immédiat étant possible pour certaines entreprises, notamment les PME (moins de 250 salariés, chiffre d’affaires annuel n’excédant pas 50 M€ ou total du bilan annuel inférieur à 43 M€).


Exemple : une entreprise soumise à l’impôt sur les sociétés a clôturé son exercice au 31 décembre 2018. Lors du dépôt de sa déclaration de crédit d’impôt, souscrite en même temps que la déclaration de résultats, elle constate un CICE, imputable sur l’impôt dû au titre de 2018. Cet impôt étant insuffisant pour une imputation totale, l’excédent constitue une créance de CICE au profit de l’entreprise, qu’elle pourra utiliser pour le paiement de l’impôt dû au titre de 2019, 2020 et 2021. L’éventuel solde étant remboursable en 2022.


BOI-BIC-RICI-10-150-30 du 5 juin 2019, n° 1 et s.


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Imputation des déficits d’une EURL

Les déficits d’une EURL peuvent être imputés sur le revenu global de l’associé dès lors qu’il participe à la gestion de l’entreprise, quel qu’en soit le domaine.

Les déficits qui proviennent d’une activité relevant de la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux sont normalement déductibles du revenu global du contribuable, excepté lorsque ce dernier n’est pas effectivement et personnellement impliqué dans la gestion de l’entreprise.

Ainsi, dans cette affaire, l’associé unique d’une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) avait imputé sur son revenu global les déficits issus de cette entreprise. Un droit à déduction remis en cause par l’administration fiscale au motif que l’associé avait seulement donné des indices sur sa participation à la gestion du personnel sans établir sa participation à la gestion financière, comptable et administrative de l’EURL.

Ce à quoi le Conseil d’État a répondu qu’il n’est pas nécessaire que le contribuable participe à tous les actes de gestion de l’entreprise. En d’autres termes, le dispositif fiscal bénéficie aux contribuables qui participent à la gestion de l’entreprise, quel qu’en soit le domaine. Toutefois, ici, les éléments susceptibles de démontrer la participation de l’associé à la gestion du personnel présentaient un caractère épisodique et non continu. Pour cette raison, les déficits de l’EURL ne pouvaient pas être imputés sur son revenu global. Le redressement a donc été maintenu.


Précision : à défaut de participation à la gestion de l’entreprise, les déficits peuvent seulement être imputés sur les bénéfices issus d’activités semblables.


Conseil d’État, 26 septembre 2018, n° 408096


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Bilan 2018 des contrôles fiscaux

La direction générale des finances publiques a publié son rapport d’activité pour 2018.

Le rapport publié par la direction générale des finances publiques (DGFiP) est l’occasion de faire le point sur son activité pour l’année 2018, en particulier s’agissant du volet dédié à la fiscalité.

Il ressort de ce rapport que les droits et pénalités établis à la suite des contrôles fiscaux opérés par l’administration sont, pour la troisième année consécutive, en baisse. Ils atteignent ainsi 16,1 Md€ pour 2018, contre 17,9 Md€ en 2017. Le service de traitement des déclarations rectificatives (STDR) – une cellule qui avait été créée en 2013 pour permettre aux contribuables ayant dissimulé à l’administration fiscale un compte à l’étranger de régulariser leur situation en échange de pénalités réduites – a permis d’encaisser 938,5 M€.


Rappel : le STDR a fermé ses portes le 31 décembre 2017 en raison de la généralisation du dispositif d’échange automatique d’informations bancaires entre les pays.

Toutefois, les montants de droits et pénalités notifiés n’est pas nécessairement celui effectivement encaissé en raison des réclamations, assorties de demandes de sursis de paiements, des transactions ou encore des saisines des commissions consultatives. Ainsi, le montant des recettes réellement perçu par Bercy reste faible puisqu’il représente à peine plus de la moitié des droits et pénalités réclamés, soit 8,7 Md€ pour 2018 (contre 9,4 Md€ en 2017).

Du côté des entreprises, le nombre de vérifications de comptabilité est en légère diminution (39 000 en 2018, contre 43 652 en 2017). En revanche, l’examen de comptabilité et l’instruction sur place des demandes de remboursement de crédits de TVA prennent de l’ampleur. La première procédure a été mise en œuvre 6 330 fois (contre 635 en 2017) tandis que la seconde a été utilisée à 2 010 reprises (contre environ 200 en 2017). Au total, toutes procédures confondues, ce sont plus de 380 000 contrôles fiscaux qui ont été menés auprès des professionnels.


www.impots.gouv.fr, actualité du 27 juin 2019, rapport d’activité 2018 de la DGFiP


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L’avis d’impôt sur le revenu prochainement disponible

Parmi les informations contenues dans l’avis d’impôt sur le revenu, figurent le taux de prélèvement à la source et, le cas échéant, le montant des acomptes, applicables à partir de septembre 2019.

Votre avis d’impôt sur le revenu 2019 sera normalement disponible dans votre espace personnel du site www.impots.gouv.fr entre le 24 juillet et le 7 août prochains. Les contribuables qui ont choisi de conserver un avis papier le recevront, quant à eux, entre le 5 août et le 2 septembre 2019.


À noter : cet avis d’impôt fait suite à votre déclaration de revenus, laquelle a été réalisée en ligne, cette année, par près de 70 % des foyers fiscaux, soit 25 millions d’entre eux.

Si vous avez déclaré uniquement des revenus non exceptionnels, vous ne paierez aucun complément d’impôt en raison de l’année blanche au titre de 2018. En revanche, si vous avez perçu des revenus exceptionnels ou hors du champ du prélèvement à la source, un solde d’impôt pourra vous être réclamé. Dans tous les cas, vous bénéficierez de vos réductions et crédits d’impôt de 2018, déduction faite de l’éventuel acompte versé en janvier 2019.


Rappel : les avantages fiscaux « récurrents » donnent lieu au versement, dès le 15 janvier N + 1, d’un acompte de 60 % du montant du dernier crédit ou de la dernière réduction d’impôt obtenus. Sont concernés les crédits d’impôt relatifs à l’emploi à domicile, aux frais de garde de jeunes enfants et aux cotisations syndicales ainsi que les réductions d’impôt pour dons aux œuvres et partis politiques, pour investissements locatifs (Censi-Bouvard, Scellier, Duflot et Pinel), pour dépenses liées à la dépendance et pour investissements outre-mer dans le logement.

Cet avis d’impôt vous indiquera votre taux de prélèvement à la source et, le cas échéant, le montant de vos acomptes qui s’appliqueront de septembre 2019 à août 2020.


Précision : le solde de l’impôt sur le revenu devra, en principe, être réglé pour le 16 septembre 2019. Un paiement que vous serez tenu d’effectuer par voie dématérialisée si son montant excède 300 €.


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Le suramortissement industriel en faveur des PME

Investir dans la robotique ou le numérique peut ouvrir droit à une déduction exceptionnelle.

La qualité de PME Seules les PME peuvent bénéficier du suramortissement industriel. Marion Beurel

Les entreprises qui relèvent de l’impôt sur les sociétés ou de l’impôt sur le revenu selon un régime réel (normal ou simplifié) peuvent, sous réserve de respecter certains plafonds issus du droit de l’Union européenne, déduire de leur résultat imposable, en plus de l’amortissement classique, 40 % de la valeur d’origine des biens éligibles affectés à leur activité industrielle.


Précision : certaines entreprises exonérées partiellement ou temporairement d’impôt sur les sociétés peuvent bénéficier de la déduction (entreprises nouvelles, jeunes entreprises innovantes…). De la même façon, celle-ci peut se cumuler avec les crédits d’impôt, notamment le crédit d’impôt recherche.

Seules les PME peuvent bénéficier de ce nouveau suramortissement industriel. Il s’agit des entreprises de moins de 250 salariés dont le chiffre d’affaires annuel n’excède pas 50 M€ ou dont le total du bilan annuel est inférieur à 43 M€. Cette qualité de PME s’apprécie à la clôture de l’exercice qui précède celui de l’acquisition ou de la fabrication du bien. Ainsi, une entreprise qui perd ultérieurement la qualité de PME, car elle ne respecte plus les seuils précités, peut continuer de pratiquer le suramortissement pendant toute la période d’utilisation du bien.


En pratique : la déduction, opérée de manière extra-comptable, est répartie de façon linéaire sur la durée normale d’utilisation du bien. Elle est optionnelle, ce qui signifie que l’entreprise qui choisit de ne pas commencer à la pratiquer à la clôture de l’exercice d’acquisition ou de fabrication du bien prend une décision de gestion définitive, c’est-à-dire qu’elle perd le bénéfice de cette déduction. Par ailleurs, si le bien est cédé avant la fin de la période d’utilisation, la déduction n’est acquise qu’à hauteur des montants déjà déduits au jour de la cession, calculés prorata temporis. Il en va de même lors d’un changement d’affectation du bien.

En cas d’affectation partielle

Une entreprise ne peut pas bénéficier de l’intégralité de la déduction si le bien n’est que partiellement affecté à l’activité industrielle. Dans ce cas, elle doit répartir son coût d’acquisition entre les différentes activités en tenant compte du prorata d’utilisation du bien ou du chiffre d’affaires généré par chacune. L’entreprise applique alors le suramortissement à la seule quote-part du coût d’acquisition affectée à l’activité industrielle.


À noter : l’activité industrielle se définit comme celle qui concourt directement à la fabrication ou à la transformation de biens corporels mobiliers et pour laquelle le rôle du matériel et de l’outillage est prépondérant. Une entreprise ayant une activité exclusivement commerciale, agricole, artisanale ou libérale ne peut donc pas bénéficier du suramortissement.

Les biens concernés Le suramortissement concerne, principalement, les biens acquis neufs ou fabriqués en 2019 ou en 2020, qui relèvent de catégories limitativement énumérées par la loi. Marion Beurel

Le suramortissement concerne, principalement, les biens acquis neufs ou fabriqués en 2019 ou en 2020, y compris ceux pris en location dans le cadre d’un contrat de crédit-bail ou de location avec option d’achat conclu en 2019 ou en 2020. Les biens devant avoir fait l’objet d’une commande ferme ou d’une décision définitive de fabrication par la direction de l’entreprise à compter du 20 septembre 2018.


À savoir : l’entreprise doit pouvoir prouver que le bon de commande, le contrat, le devis ou tout autre document matérialisant l’accord des parties sans réserve ni condition a été émis postérieurement au 19 septembre 2018 ou que la date à partir de laquelle les coûts de production du bien ont été immobilisés à l’actif du bilan est postérieure à cette date.

Par dérogation, l’avantage fiscal bénéficie aussi aux biens acquis à compter de 2021 lorsqu’ils ont fait l’objet d’une commande en 2019 ou en 2020, assortie du versement d’acomptes d’au moins 10 % du prix hors taxes du bien, et d’une acquisition dans les 24 mois suivant la commande. En revanche, les biens ayant fait l’objet d’un contrat de crédit-bail ou de location avec option d’achat conclu à partir de 2021 ne sont pas éligibles au suramortissement.


À savoir : l’entreprise doit, sur demande de l’administration, pouvoir fournir une copie de la commande et de son accusé de réception indiquant le prix du bien commandé et, le cas échéant, le montant de l’acompte versé, voire une attestation des versements complémentaires d’acomptes.

Les catégories de biens éligibles au suramortissement sont limitativement énumérées par la loi. Ainsi, sont visés :

– les équipements robotiques et cobotiques (exosquelettes…) ;

– les équipements de fabrication additive (imprimantes 3D…) ;

– les logiciels pour les opérations de conception, de fabrication ou de transformation ;

– les machines intégrées destinées au calcul intensif (ou « supercalculateurs ») ;

– les capteurs physiques collectant des données sur le site de production de l’entreprise, sa chaîne de production ou son système transitique ;

– les machines de production à commande programmable ou numérique (machines de fraisage, de tournage, de rectification, d’électro-érosion, de découpe, d’assemblage, de contrôle dimensionnel, d’emballage et de conditionnement, de soudage automatique, centres d’usinage…) ;

– les équipements de réalité augmentée et de réalité virtuelle pour les opérations de conception, de fabrication ou de transformation.


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Redressement fiscal : attention à l’adresse de notification !

Les conséquences financières de rectifications envisagées pour des bénéfices industriels et commerciaux (BIC) doivent être notifiées à l’adresse personnelle de l’exploitant.

Lorsque des rectifications sont envisagées à l’issue d’un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle, d’une vérification ou d’un examen de comptabilité d’un contribuable, l’administration doit indiquer à ce dernier le montant des droits, taxes et pénalités résultant de ce redressement. Une information généralement communiquée au sein de la proposition de rectification qui lui est envoyée.


À noter : ces éléments permettent ensuite au contribuable de formuler ses observations, c’est-à-dire de répondre à la proposition de rectification de l’administration, ou d’accepter le redressement.

Dans une affaire récente, à la suite de la vérification de comptabilité d’une entreprise individuelle, une proposition de rectification portant sur des bénéfices industriels et commerciaux (BIC) dégagés par celle-ci avait été envoyée au siège social. Le même jour, les conséquences financières du redressement des BIC sur le revenu global de l’exploitant et de son épouse avait été notifiées, par une proposition de rectification distincte, à cette même adresse, c’est-à-dire au siège social de l’entreprise, adresse à laquelle l’épouse de l’exploitant résidait seule depuis la séparation du couple. Ce courrier avait été retourné à l’administration faute d’avoir été réclamé. L’exploitant, estimant ne pas avoir reçu cette seconde proposition de rectification, avait donc contesté le rappel d’impôt sur le revenu.

À tort, selon la cour administrative d’appel, qui avait considéré que la notification était régulière dès lors qu’elle avait été réalisée à l’adresse professionnelle de l’exploitant.

Une position que n’a pas partagé le Conseil d’État. Pour lui, l’administration fiscale, qui avait connaissance du nouveau domicile personnel de l’exploitant, aurait dû envoyer la seconde proposition de rectification à cette adresse.


Conseil d’État, 15 février 2019, n° 406159


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