Déclaration des prix de transfert : au plus tard le 3 novembre 2019

Les entreprises dont le chiffre d’affaires annuel hors taxes est égal ou supérieur à 50 M€ doivent, le cas échéant, déclarer leur politique des prix de transfert au plus tard le 3 novembre prochain.

Chaque année, certaines entreprises doivent souscrire, par voie électronique, une déclaration relative à leur politique des prix de transfert, à l’aide de l’imprimé fiscal n° 2257, dans les 6 mois suivant la date limite de dépôt de leur déclaration de résultats. Ainsi, les entreprises qui ont clôturé leur exercice le 31 décembre 2018 et déposé leur déclaration de résultats le 3 mai 2019 ont jusqu’au 3 novembre prochain pour transmettre cet imprimé.

Sont visées par cette obligation déclarative les entreprises, établies en France, qui :– réalisent un chiffre d’affaires annuel hors taxes ou disposent d’un actif brut au bilan supérieur ou égal à 50 M€ ;– ou détiennent à la clôture de l’exercice, directement ou indirectement, plus de la moitié du capital ou des droits de vote d’une entreprise remplissant la condition financière précitée ;– ou sont détenues, de la même façon, par une entreprise remplissant la condition financière précitée ;– ou appartiennent à un groupe fiscal intégré dont au moins une société satisfait à l’un des 3 cas précédents.

Cette échéance fiscale est donc susceptible de concerner des PME alors même qu’elles ne sont pas tenues d’établir une documentation des prix de transfert. Une documentation qui doit être constituée par les entreprises telles que définies ci-dessus mais dont le chiffre d’affaires annuel hors taxes ou l’actif brut au bilan est au moins égal à 400 M€.


Précision : la déclaration relative à la politique des prix de transfert comprend des informations générales sur le groupe d’entreprises associées et des informations spécifiques à l’entreprise déclarante. Les entreprises qui ne réalisent aucune transaction avec des entités liées du groupe ou dont le montant de ces transactions n’excède pas 100 000 € par nature de flux (ventes, prestations de services, commissions…) sont toutefois dispensées de cette déclaration.


© Les Echos Publishing 2019

Abattement sur la plus-value de cession de titres d’une jeune PME

La plus-value de cession de titres d’une société constituée par apport d’une entreprise individuelle préexistante peut bénéficier d’un abattement renforcé.

Les plus-values réalisées par un dirigeant lors de la vente de ses titres de société sont soumises au prélèvement forfaitaire unique (PFU), qui se compose de l’impôt sur le revenu au taux de 12,8 % et des prélèvements sociaux au taux cumulé de 17,2 %, soit une imposition globale de 30 %. Toutefois, le dirigeant a la possibilité d’opter pour le barème progressif de l’impôt sur le revenu.

En cas d’option, le dirigeant peut bénéficier d’un abattement pour durée de détention lorsque les titres cédés ont été acquis ou souscrits avant le 1er janvier 2018. Cet abattement est normalement de 50 % lorsque les titres sont détenus depuis au moins 2 ans et moins de 8 ans ou de 65 % pour une détention au moins égale à 8 ans.


À noter : les prélèvements sociaux s’appliquent sans prise en compte de l’abattement.

Mais lorsque la société était une PME âgée de moins de 10 ans à la date de souscription ou d’acquisition des titres cédés, les plus-values réalisées lors de la cession de ces derniers peuvent, sous certaines conditions, être réduites d’un abattement plus favorable, à savoir :– 50 % pour une détention comprise entre 1 an et moins de 4 ans ;– 65 % pour une détention comprise entre 4 ans et moins de 8 ans ;– 85 % à partir de 8 ans de détention.

Pour en bénéficier, la société ne doit pas être issue d’une concentration, d’une restructuration, d’une extension ou d’une reprise d’activités préexistantes. Ainsi, en principe, une société constituée par apport d’une entreprise individuelle préexistante prive le cédant de l’abattement renforcé. Sauf, vient de préciser le gouvernement, lorsque deux conditions sont cumulativement réunies. D’une part, l’apport par le contribuable de son entreprise individuelle est intervenu moins de 10 ans après qu’il l’ait créée, entreprise qui constituait elle-même une PME lors de l’apport et qui n’était pas issue d’une activité préexistante. D’autre part, la société bénéficiaire de l’apport, c’est-à-dire la société dont les titres sont cédés, a été créée par le contribuable dans le seul but de poursuivre l’activité de son entreprise individuelle, sans extension ni création d’activité nouvelle.


Rép. min. n° 3501 du 13 août 2019


© Les Echos Publishing 2019

Exonération fiscale en cas d’installation d’un professionnel libéral en ZRR

L’administration fiscale précise les conditions d’application de l’exonération en zones de revitalisation rurale (ZRR) pour les praticiens libéraux exerçant comme remplaçant, puis collaborateur.

Les cabinets créés ou repris jusqu’au 31 décembre 2020 dans les zones de revitalisation rurale (ZRR) peuvent, sous certaines conditions, bénéficier d’une exonération totale d’impôt sur leurs bénéfices pendant 5 ans, puis partielle et dégressive les 3 années suivantes (75 %, 50 % et 25 %).


Précision : pour bénéficier de l’exonération, le cabinet doit notamment être soumis à un régime réel d’imposition, employer moins de 11 salariés et avoir moins de 50 % de son capital détenu par d’autres sociétés.

Toutefois, ce dispositif de faveur ne s’applique pas lorsque le cabinet a été créé dans le cadre d’une extension d’activités préexistantes. Une telle extension étant caractérisée en présence d’un contrat, quel qu’il soit, organisant un partenariat qui place le professionnel libéral dans une situation de dépendance. Tel est le cas, vient de préciser l’administration fiscale, d’un praticien qui exerce son activité dans le cadre d’un contrat de remplacement dans la mesure où il bénéficie de l’assistance du professionnel titulaire (mise à disposition de patientèle, de locaux, de services administratifs…).

Au cas présent, un professionnel libéral avait débuté son activité comme remplaçant et ne bénéficiait donc, à ce titre, d’aucune exonération fiscale. Il s’était ensuite installé comme collaborateur d’autres praticiens libéraux. À cette fin, il avait transféré son activité dans leur cabinet situé en ZRR. La question s’est alors posée de savoir si ce professionnel pouvait bénéficier de l’exonération.

Oui, a répondu l’administration fiscale, puisque le praticien avait cessé son activité de remplaçant et exercé en toute indépendance son activité de collaborateur en disposant de sa propre catèle. Dans ce cas, l’activité revêt un caractère nouveau ouvrant droit au régime de faveur.


BOI-RES-000030 du 4 septembre 2019


© Les Echos Publishing 2019

Véhicule professionnel : les règles du jeu fiscales

Utiliser un véhicule de l’entreprise ou son propre véhicule pour ses déplacements professionnels n’entraîne pas les mêmes conséquences fiscales.

L’utilisation d’un véhicule de l’entreprise L’achat (ou la location) d’un véhicule par l’entreprise entraîne des conséquences en matière d’impôt sur les bénéfices, de TVA et de taxe sur les véhicules de sociétés.

Les frais d’achat et de fonctionnement

Lorsqu’un dirigeant choisit de faire acheter ou de faire louer une voiture par son entreprise, cette dernière en supporte directement les frais d’acquisition et de fonctionnement. Fiscalement, elle peut, dans certaines limites, déduire l’amortissement ou les loyers de la voiture. Ainsi, pour les voitures acquises ou louées en 2019, la déduction de l’amortissement ou du loyer, calculée sur une base TTC, est plafonnée à 30 000 €, à 20 300 €, à 18 300 € ou à 9 900 € selon le taux d’émission de CO2 en g/km. Ne sont toutefois pas concernées par cette limitation les voitures nécessaires à l’entreprise en raison de l’objet même de son activité (taxis, ambulances…), ni celles prises en location pour une courte durée (< 3 mois, non renouvelable).


À noter : la durée d’amortissement d’une voiture est généralement de 4 à 5 ans selon les usages ou ses conditions d’utilisation.

Quant aux frais de fonctionnement de la voiture (entretien, carburant, réparations…), ils sont déductibles du résultat sans limitation.

En revanche, s’agissant de la TVA, l’entreprise ne peut pas récupérer la TVA grevant le prix d’achat ou le loyer de la voiture, sauf exceptions (taxis, véhicules sanitaires légers, auto-écoles…), ni celle supportée sur les frais d’entretien et de réparation. La TVA sur le gazole et le superéthanol E85 est, quant à elle, déductible à hauteur de 80 %. S’agissant de l’essence, en 2019, la taxe n’est récupérable qu’à hauteur de 40 %. Enfin, la TVA est déductible à hauteur de 100 % pour le GPL (gaz de pétrole liquéfié), le GNV (gaz naturel pour véhicule) et l’électricité.


Particularité : les entreprises doivent normalement joindre à leur déclaration de résultats un état indiquant l’affectation des voitures inscrites à l’actif ou celles dont elles prennent en charge les frais d’entretien.

L’évaluation des frais

Les entreprises doivent, en principe, prendre en compte les dépenses engendrées par leurs voitures pour leur montant réel. Mais à titre d’exception, les professionnels libéraux, titulaires de bénéfices non commerciaux (BNC), peuvent opter pour une évaluation forfaitaire, à l’aide du barème kilométrique publié chaque année par l’administration fiscale, à condition de ne pas déduire en charges les dépenses ou les loyers correspondants. Cette option est annuelle et doit être exercée pour toutes les voitures utilisées à titre professionnel.

Concrètement, recourir à ce barème kilométrique permet d’évaluer plus simplement un ensemble de frais (dépréciation du véhicule, pneumatiques, frais courants de réparation et d’entretien, carburant, primes d’assurance), évitant ainsi au professionnel de les répertorier individuellement. Le barème prenant en compte la distance parcourue à titre professionnel et la puissance fiscale du véhicule, dans la limite de 7 CV pour les voitures.

La taxe sur les véhicules de sociétés

Chaque année, les entreprises exploitées sous forme de sociétés sont redevables de la taxe sur les véhicules de sociétés (TVS) pour les voitures qu’elles utilisent. Les exploitants individuels ne sont donc pas redevables de cette taxe. Une TVS qui n’est pas déductible lorsque la société est soumise à l’impôt sur les sociétés.

Le montant de la TVS est égal à la somme de deux composantes. La première est fonction soit du taux d’émission de CO2 du véhicule, soit de sa puissance fiscale, tandis que la seconde est fonction du type de carburant utilisé par le véhicule et de l’année de sa première mise en circulation. Certains véhicules sont toutefois exonérés, en tout ou partie, de TVS, en particulier les voitures non polluantes.

Le bonus/malus

Le malus écologique est une taxe anti-pollution appliquée lors de la première immatriculation d’une voiture. Il est calculé à partir d’un niveau d’émission de CO2 supérieur ou égal à 117 g/km pour 2019.

En revanche, lors de l’achat ou de la location (avec option d’achat ou pour une durée d’au moins 2 ans) d’une voiture électrique neuve, un bonus écologique peut être versé. Son montant est égal à 27 % du coût d’acquisition TTC du véhicule, dans la limite de 6 000 €.

L’utilisation personnelle d’un véhicule de l’entreprise

Si le dirigeant utilise une voiture de l’entreprise à des fins personnelles, il s’agit d’un véhicule à usage mixte. L’exploitant individuel doit alors réintégrer au bénéfice imposable la fraction des charges (amortissement, entretien…) correspondant à cette utilisation privative.

Pour un dirigeant de société, l’utilisation à titre personnel d’une voiture de l’entreprise (on parle de « véhicule de fonction ») constitue un avantage en nature soumis à l’impôt sur le revenu et aux cotisations sociales. Cet avantage en nature étant déductible par l’entreprise. Il est évalué pour son montant réel ou, sur option, sur une base forfaitaire (sauf pour les gérants majoritaires de SARL). En pratique, l’entreprise doit faire figurer cet avantage en nature sur un état spécial, en annexe de la comptabilité et, le cas échéant, sur le relevé de frais généraux.


Précision : sont visées les voitures de tourisme, c’est-à-dire les véhicules automobiles immatriculés dans la catégorie des « voitures particulières » (berlines, breaks, cabriolets…), y compris les véhicules « à usages multiples » lorsqu’ils sont destinés au transport de voyageurs. Sont également concernés, depuis le 1er janvier 2019, les pick-up comprenant au moins 5 places assises.

L’utilisation de son véhicule personnel Le dirigeant qui utilise son véhicule personnel pour ses déplacements professionnels bénéficie d’un remboursement de frais par la société.

Lorsqu’un entrepreneur individuel utilise sa propre voiture, non inscrite à l’actif, pour effectuer des déplacements professionnels, il peut déduire la quote-part de frais relatifs à cette utilisation professionnelle, à l’exception des charges de propriété (amortissement…).

Le dirigeant de société bénéficie, quant à lui, d’un remboursement de frais par l’entreprise. Ce remboursement peut être calculé sur la base des barèmes fiscaux. Il est alors exonéré d’impôt sur le revenu et de charges sociales. Pour la société versante, ces remboursements sont logiquement déductibles. Mais attention à un point important : la TVS s’applique au véhicule personnel du dirigeant lorsque le remboursement de ses frais kilométriques représente plus de 15 000 kilomètres sur l’année. Toutefois, la taxe n’est due qu’à hauteur de 25 %, 50 %, 75 % ou 100 % de son montant selon que le nombre de kilomètres remboursés est compris respectivement entre 15 001 et 25 000, entre 25 001 et 35 000, entre 35 001 et 45 000 ou excède 45 000. Le montant à verser faisant l’objet, en outre, d’un abattement de 15 000 €.


À noter : les véhicules utilitaires présentent une fiscalité plus avantageuse que les voitures (pas de limitation de déduction de l’amortissement ou du loyer, TVA déductible sur l’achat, la location, les frais d’entretien et de réparation, pas de TVS…). Cependant, en pratique, ils n’offrent pas la possibilité d’une utilisation mixte.

En conclusion

Le régime fiscal qui découle de l’utilisation d’un véhicule de l’entreprise ou d’un véhicule personnel n’est pas le seul élément à prendre en compte pour choisir entre l’achat d’un véhicule à titre personnel ou au nom de l’entreprise. D’autres facteurs doivent entrer en ligne de compte, tels que l’importance du kilométrage parcouru ou le montant de votre trésorerie. En effet, utiliser son véhicule personnel permet de limiter les dépenses supportées par l’entreprise, une solution qui peut être à privilégier en début d’activité. L’idéal est donc de réaliser des simulations chiffrées afin de comparer chaque option et choisir la mieux adaptée à votre situation.


© Les Echos Publishing 2019

Comment s’applique la clause anti-abus en matière d’impôt sur les sociétés ?

L’administration fiscale a précisé les modalités d’application de la nouvelle clause anti-abus en matière d’impôt sur les sociétés.

Une clause anti-abus générale, spécifique à l’impôt sur les sociétés, a été instaurée par la loi de finances pour 2019. Elle permet à l’administration de remettre en cause les montages non authentiques, c’est-à-dire mis en place dans le but principal d’obtenir un avantage fiscal allant à l’encontre de l’intention du législateur, sauf motifs commerciaux valables.

Cette clause peut s’appliquer à toutes les opérations ayant une incidence sur le calcul du résultat des sociétés au titre des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2019, peu importe, vient de préciser l’administration fiscale, la date à laquelle le montage a été mis en place.

Par ailleurs, l’administration lève certaines incertitudes que suscitait la rédaction de cette clause. Elle indique ainsi que l’évaluation du critère de « but principalement fiscal » se réalise en proportion de l’ensemble des gains ou avantages de toute nature obtenus grâce au montage en cause. Et s’agissant de la notion de motifs commerciaux, elle l’entend au sens large, c’est-à-dire de toute justification économique, même si elle n’est pas liée à l’exercice d’une activité commerciale. Peuvent ainsi répondre à des motifs valables les structures de détention patrimoniale ayant des activités financières.

Et l’articulation avec les autres dispositifs anti-abus existants ?

L’administration souligne qu’elle n’a pas le droit de choisir entre la clause anti-abus ou la procédure classique d’abus de droit. En présence d’actes fictifs ou à but exclusivement fiscal, elle est tenue d’engager la procédure classique, laquelle prévoit des garanties et des sanctions spécifiques (saisine du comité de l’abus de droit, pénalité automatique de 80 %). Mais lorsque les conditions de la clause anti-abus sont réunies, c’est cette dernière qui doit fonder la remise en cause de l’opération. Les deux procédures sont donc exclusives l’une de l’autre.


Précision : la clause anti-abus donne lieu aux pénalités fiscales de droit commun, à savoir 40 % en cas de manquement délibéré et 80 % en cas de manœuvres frauduleuses, sous réserve que leurs conditions d’application soient remplies.

Quant au nouvel abus de droit, également issu de la loi de finances pour 2019, l’administration précise qu’il ne s’applique pas en matière d’impôt sur les sociétés.


BOI-IS-BASE-70 du 3 juillet 2019


© Les Echos Publishing 2019

Passage d’une exploitation agricole à l’impôt sur les sociétés

Sur option, l’impôt sur le revenu dû par une exploitation agricole lors de son passage à l’impôt sur les sociétés peut être étalé sur 5 ans.

Le passage, pour une exploitation agricole, de l’impôt sur le revenu à l’impôt sur les sociétés constitue une cessation d’activité. L’impôt sur le revenu s’applique alors immédiatement sur le résultat normal de l’exploitation, mais également sur les sommes antérieurement déduites en application de certains dispositifs spécifiques au secteur agricole (moyenne triennale, étalement des revenus exceptionnels, DPI, DPA et DEP).


Précision : plusieurs opérations peuvent entraîner un passage à l’impôt sur les sociétés, comme l’apport d’une exploitation agricole à une société soumise à l’impôt sur les sociétés ou encore l’option pour l’impôt sur les sociétés exercée par une société de personnes (SCEA, GAEC, EARL…).

Pour les opérations intervenues au cours des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2019, le paiement de cette taxation peut, sur demande expresse de l’exploitant, être étalé sur 5 ans. À ce titre, l’administration fiscale a indiqué que l’option doit être formulée par courrier ou courriel, lors du dépôt de la déclaration de revenus (provisoire et/ou définitive) relative aux revenus de l’année de cessation d’activité. Elle doit, en outre, comporter la désignation de l’entreprise redevable de l’impôt sur les sociétés dont l’exploitant devient associé. Et attention, la demande de paiement fractionné est irrévocable, même si l’exploitant renonce ensuite à son option pour l’impôt sur les sociétés.


À noter : le dispositif de fractionnement est soumis au plafonnement des aides de minimis, fixé dans le secteur agricole à 20 000 € (au lieu de 15 000 €) sur une période glissante de trois exercices fiscaux, depuis le 14 mars 2019.


BOI-BA-CESS-30 du 19 juin 2019


© Les Echos Publishing 2019

La future réforme du mécénat

Selon les annonces du gouvernement, la réforme du mécénat entraînerait une diminution de la réduction d’impôt accordée aux entreprises effectuant des dons aux associations.

Fin août, Gabriel Attal, secrétaire d’État auprès du ministre de l’Éducation nationale et de la Jeunesse, a dévoilé les principales mesures envisagées dans le cadre de la réforme du mécénat.

Ainsi, le taux de réduction d’impôt dont bénéficient les entreprises qui effectuent plus de 2 millions d’euros par an au profit d’organismes d’intérêt général passerait de 60 % à 40 %. Cette mesure devrait faire économiser 80 millions d’euros à l’État en 2021.

Toutefois, le taux de cette réduction serait maintenu à 60 % pour les dons effectués auprès des associations bénéficiant de « l’amendement Coluche », c’est-à-dire de celles qui procèdent à la fourniture gratuite de repas à des personnes en difficulté, qui contribuent à favoriser leur logement ou qui, à titre principal, leur fournissent gratuitement des soins.


Rappel : actuellement, les entreprises peuvent bénéficier d’une réduction d’impôt sur les bénéfices égale à 60 % du montant de leurs dons, retenus dans la limite de 0,5 % de leur chiffre d’affaires hors taxes ou, pour les versements effectués au cours des exercices clos à compter du 31 décembre 2019, de 10 000 € lorsque ce dernier montant est plus élevé.

Par ailleurs, les entreprises peuvent, dans le cadre du mécénat de compétences, mettre certains de leurs salariés à disposition d’associations pendant leur temps de travail (par exemple, pour aider une association à mettre en place une stratégie de communication digitale ou à informatiser un service). Les entreprises bénéficient alors d’une réduction d’impôt sur les rémunérations de ces salariés. Or le montant de ces salaires « défiscalisés en mécénat de compétences » serait bientôt plafonné à trois fois le plafond mensuel de la Sécurité sociale, soit, à un peu plus de 10 000 € bruts par mois (10 131 € si on tient compte du plafond 2019).


À suivre : ces mesures devraient être intégrées dans un futur projet de loi. Reste que de nombreuses associations (France générosités, Le Mouvement associatif, Admical…) invitent le gouvernement à revenir sur ce projet qui risque de réduire le montant des dons réalisés par les entreprises.


© Les Echos Publishing 2019

Quelles sociétés de personnes peuvent renoncer à l’option pour l’impôt sur les sociétés ?

Les sociétés de personnes qui ont opté pour l’impôt sur les sociétés au titre d’exercices clos avant le 31 décembre 2018 peuvent y renoncer.

Certaines sociétés de personnes (sociétés en nom collectif, sociétés civiles…) et entreprises individuelles à responsabilité limitée (EIRL) peuvent opter pour l’impôt sur les sociétés. Une option qui est révocable pendant les 5 premiers exercices qui suivent ce choix. En pratique, la renonciation doit être exercée au plus tard à la fin du mois qui précède la date limite de versement du premier acompte d’impôt sur les sociétés de l’exercice au titre duquel s’applique cette renonciation. Ce droit à renonciation concerne les exercices clos depuis le 31 décembre 2018.

À ce titre, la question s’est posée de savoir si cette nouvelle possibilité de faire marche arrière était ouverte à toutes les sociétés, y compris celles ayant opté au titre d’exercices clos avant le 31 décembre 2018.

Oui, vient de répondre l’administration fiscale, sous réserve que la période de 5 exercices pour renoncer à l’option ne soit pas expirée.


À savoir : en cas de renonciation, une nouvelle option pour l’impôt sur les sociétés n’est plus possible.

Illustration

Une société de personnes, dont les exercices coïncident avec l’année civile, a opté pour l’impôt sur les sociétés au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2017. Elle souhaite renoncer à son option dès l’exercice 2020. Pour cela, elle devra notifier sa décision à l’administration avant le 29 février 2020 puisque la date limite de versement du premier acompte d’impôt sur les sociétés au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2020 est fixée au 15 mars 2020.


Précision : en tout état de cause, cette société pourra renoncer à son option jusqu’à fin février 2022 au titre de l’exercice clos au 31 décembre 2022. Au-delà, l’option deviendra irrévocable.


BOI-IS-CHAMP-20-20-30 du 10 juillet 2019


© Les Echos Publishing 2019

Fiscalité du Plan d’épargne retraite : à quoi faut-il s’attendre ?

Pour encourager les Français à épargner pour leur retraite, le nouveau Plan d’épargne retraite bénéficie d’un régime fiscal favorable.

À compter du 1er octobre 2019, les assurés pourront souscrire le nouveau Plan d’épargne retraite (PER). Un placement censé simplifier la gestion de l’épargne retraite des assurés en réunissant des produits de retraite déjà existants comme le Perp, le contrat Madelin, le Perco et le contrat retraite de l’article 83. Dernièrement, les pouvoirs publics ont dévoilé le régime fiscal associé au PER. Une bonne occasion de faire le point sur cette question. Voici un tableau synthétique présentant le régime fiscal du PER.

Fiscalité du Plan d’épargne retraite
Fiscalité à l’entrée Fiscalité à la sortie
Sortie en rente Sortie en capital
Versements volontaires sur le PER individuel et collectif Deux options s’offrent à l’épargnant :1- Déduire les sommes versées de l’assiette de l’impôt sur le revenu (dans les plafonds que l’on connaît actuellement pour le Perp et le Madelin)2- Ne pas déduire les sommes versées au contrat – Si l’option 1 a été choisie, la rente est soumise à l’impôt sur le revenu selon le régime des rentes viagères à titre gratuit– Si l’option 2 a été choisie, les produits de la rente sont soumis à l’impôt sur le revenu selon le régime des rentes viagères à titre onéreux – Si l’option 1 a été choisie, les capitaux sont soumis au barème progressif de l’impôt sur le revenu. Et les plus-values sont soumises au prélèvement forfaitaire unique (PFU) au taux de 30 %– Si l’option 2 a été choisie, seules les plus-values sont soumises au PFU
Épargne salariale versée sur le PER collectif Les sommes versées au contrat sont exonérées d’impôt sur le revenu La rente est soumise à l’impôt sur le revenu selon le régime des rentes viagères à titre onéreux Les capitaux sont exonérés d’impôt. Et les plus-values sont soumises au prélèvement forfaitaire unique (PFU) au taux de 30 %
Versements obligatoires sur le PER catégoriel (art 83) Les sommes versées au contrat sont exonérées d’impôt sur le revenu La rente est soumise à l’impôt sur le revenu selon le régime des rentes viagères à titre gratuit La sortie en capital n’est pas possible dans ce cas de figure


Rappel : le régime fiscal des rentes viagères à titre gratuit consiste à imposer ces dernières au barème progressif de l’impôt sur le revenu, après application d’un abattement de 10 %. Quant au régime fiscal des rentes viagères à titre onéreux, l’imposition ne s’effectue que sur une partie de la rente. Cette partie est variable selon l’âge du bénéficiaire de la rente au moment du 1er versement. À la date du 1er versement, la fraction imposable est de :– 70 % s’il est âgé de moins de 50 ans ;– 50 % s’il a entre 50 et 59 ans ;– 40 % s’il a entre 60 et 69 ans ;– 30 % s’il a plus de 69 ans.


© Les Echos Publishing 2019

Clarification de la définition de la holding animatrice

Une holding animatrice peut valablement détenir une participation minoritaire dans une société dont elle n’assure pas l’animation.

La qualification de « holding animatrice » d’une société lui ouvre droit à plusieurs régimes fiscaux de faveur tels que l’exonération partielle des droits de mutation à titre gratuit dans le cadre d’un pacte Dutreil (transmission familiale de l’entreprise) ou l’exonération d’impôt sur la fortune immobilière des actifs professionnels.

L’an passé, le Conseil d’État avait défini, pour la première fois, cette notion de holding animatrice. Ainsi, selon les juges, une société holding est animatrice de son groupe lorsqu’elle a pour activité principale, outre la gestion d’un portefeuille de participations, la participation active à la conduite de la politique du groupe et au contrôle de ses filiales et, le cas échéant et à titre purement interne, la fourniture de services spécifiques, administratifs, juridiques, comptables, financiers et immobiliers.

Une définition que vient de confirmer la Cour de cassation. Dans cette affaire, une société exerçait à titre principal une activité d’animation de quatre filiales au sein desquelles elle possédait une participation majoritaire et détenait également une participation minoritaire dans une société non animée. À ce titre, les juges ont précisé que cette participation minoritaire ne fait pas perdre à la société son statut d’holding animatrice dans la mesure où la doctrine administrative n’exige pas que l’activité d’animation des filiales porte sur l’intégralité des participations. Cette société ouvrait donc droit au régime fiscal de faveur en cause.


Cassation commerciale, 19 juin 2019, n° 17-20559


© Les Echos Publishing 2019