Véhicule professionnel : les règles du jeu fiscales

Utiliser un véhicule de l’entreprise ou son propre véhicule pour ses déplacements professionnels n’entraîne pas les mêmes conséquences fiscales.

L’utilisation d’un véhicule de l’entreprise L’achat (ou la location) d’un véhicule par l’entreprise entraîne des conséquences en matière d’impôt sur les bénéfices, de TVA et de taxe sur les véhicules de sociétés.

Les frais d’achat et de fonctionnement

Lorsqu’un dirigeant choisit de faire acheter ou de faire louer une voiture par son entreprise, cette dernière en supporte directement les frais d’acquisition et de fonctionnement. Fiscalement, elle peut, dans certaines limites, déduire l’amortissement ou les loyers de la voiture. Ainsi, pour les voitures acquises ou louées en 2019, la déduction de l’amortissement ou du loyer, calculée sur une base TTC, est plafonnée à 30 000 €, à 20 300 €, à 18 300 € ou à 9 900 € selon le taux d’émission de CO2 en g/km. Ne sont toutefois pas concernées par cette limitation les voitures nécessaires à l’entreprise en raison de l’objet même de son activité (taxis, ambulances…), ni celles prises en location pour une courte durée (< 3 mois, non renouvelable).


À noter : la durée d’amortissement d’une voiture est généralement de 4 à 5 ans selon les usages ou ses conditions d’utilisation.

Quant aux frais de fonctionnement de la voiture (entretien, carburant, réparations…), ils sont déductibles du résultat sans limitation.

En revanche, s’agissant de la TVA, l’entreprise ne peut pas récupérer la TVA grevant le prix d’achat ou le loyer de la voiture, sauf exceptions (taxis, véhicules sanitaires légers, auto-écoles…), ni celle supportée sur les frais d’entretien et de réparation. La TVA sur le gazole et le superéthanol E85 est, quant à elle, déductible à hauteur de 80 %. S’agissant de l’essence, en 2019, la taxe n’est récupérable qu’à hauteur de 40 %. Enfin, la TVA est déductible à hauteur de 100 % pour le GPL (gaz de pétrole liquéfié), le GNV (gaz naturel pour véhicule) et l’électricité.


Particularité : les entreprises doivent normalement joindre à leur déclaration de résultats un état indiquant l’affectation des voitures inscrites à l’actif ou celles dont elles prennent en charge les frais d’entretien.

L’évaluation des frais

Les entreprises doivent, en principe, prendre en compte les dépenses engendrées par leurs voitures pour leur montant réel. Mais à titre d’exception, les professionnels libéraux, titulaires de bénéfices non commerciaux (BNC), peuvent opter pour une évaluation forfaitaire, à l’aide du barème kilométrique publié chaque année par l’administration fiscale, à condition de ne pas déduire en charges les dépenses ou les loyers correspondants. Cette option est annuelle et doit être exercée pour toutes les voitures utilisées à titre professionnel.

Concrètement, recourir à ce barème kilométrique permet d’évaluer plus simplement un ensemble de frais (dépréciation du véhicule, pneumatiques, frais courants de réparation et d’entretien, carburant, primes d’assurance), évitant ainsi au professionnel de les répertorier individuellement. Le barème prenant en compte la distance parcourue à titre professionnel et la puissance fiscale du véhicule, dans la limite de 7 CV pour les voitures.

La taxe sur les véhicules de sociétés

Chaque année, les entreprises exploitées sous forme de sociétés sont redevables de la taxe sur les véhicules de sociétés (TVS) pour les voitures qu’elles utilisent. Les exploitants individuels ne sont donc pas redevables de cette taxe. Une TVS qui n’est pas déductible lorsque la société est soumise à l’impôt sur les sociétés.

Le montant de la TVS est égal à la somme de deux composantes. La première est fonction soit du taux d’émission de CO2 du véhicule, soit de sa puissance fiscale, tandis que la seconde est fonction du type de carburant utilisé par le véhicule et de l’année de sa première mise en circulation. Certains véhicules sont toutefois exonérés, en tout ou partie, de TVS, en particulier les voitures non polluantes.

Le bonus/malus

Le malus écologique est une taxe anti-pollution appliquée lors de la première immatriculation d’une voiture. Il est calculé à partir d’un niveau d’émission de CO2 supérieur ou égal à 117 g/km pour 2019.

En revanche, lors de l’achat ou de la location (avec option d’achat ou pour une durée d’au moins 2 ans) d’une voiture électrique neuve, un bonus écologique peut être versé. Son montant est égal à 27 % du coût d’acquisition TTC du véhicule, dans la limite de 6 000 €.

L’utilisation personnelle d’un véhicule de l’entreprise

Si le dirigeant utilise une voiture de l’entreprise à des fins personnelles, il s’agit d’un véhicule à usage mixte. L’exploitant individuel doit alors réintégrer au bénéfice imposable la fraction des charges (amortissement, entretien…) correspondant à cette utilisation privative.

Pour un dirigeant de société, l’utilisation à titre personnel d’une voiture de l’entreprise (on parle de « véhicule de fonction ») constitue un avantage en nature soumis à l’impôt sur le revenu et aux cotisations sociales. Cet avantage en nature étant déductible par l’entreprise. Il est évalué pour son montant réel ou, sur option, sur une base forfaitaire (sauf pour les gérants majoritaires de SARL). En pratique, l’entreprise doit faire figurer cet avantage en nature sur un état spécial, en annexe de la comptabilité et, le cas échéant, sur le relevé de frais généraux.


Précision : sont visées les voitures de tourisme, c’est-à-dire les véhicules automobiles immatriculés dans la catégorie des « voitures particulières » (berlines, breaks, cabriolets…), y compris les véhicules « à usages multiples » lorsqu’ils sont destinés au transport de voyageurs. Sont également concernés, depuis le 1er janvier 2019, les pick-up comprenant au moins 5 places assises.

L’utilisation de son véhicule personnel Le dirigeant qui utilise son véhicule personnel pour ses déplacements professionnels bénéficie d’un remboursement de frais par la société.

Lorsqu’un entrepreneur individuel utilise sa propre voiture, non inscrite à l’actif, pour effectuer des déplacements professionnels, il peut déduire la quote-part de frais relatifs à cette utilisation professionnelle, à l’exception des charges de propriété (amortissement…).

Le dirigeant de société bénéficie, quant à lui, d’un remboursement de frais par l’entreprise. Ce remboursement peut être calculé sur la base des barèmes fiscaux. Il est alors exonéré d’impôt sur le revenu et de charges sociales. Pour la société versante, ces remboursements sont logiquement déductibles. Mais attention à un point important : la TVS s’applique au véhicule personnel du dirigeant lorsque le remboursement de ses frais kilométriques représente plus de 15 000 kilomètres sur l’année. Toutefois, la taxe n’est due qu’à hauteur de 25 %, 50 %, 75 % ou 100 % de son montant selon que le nombre de kilomètres remboursés est compris respectivement entre 15 001 et 25 000, entre 25 001 et 35 000, entre 35 001 et 45 000 ou excède 45 000. Le montant à verser faisant l’objet, en outre, d’un abattement de 15 000 €.


À noter : les véhicules utilitaires présentent une fiscalité plus avantageuse que les voitures (pas de limitation de déduction de l’amortissement ou du loyer, TVA déductible sur l’achat, la location, les frais d’entretien et de réparation, pas de TVS…). Cependant, en pratique, ils n’offrent pas la possibilité d’une utilisation mixte.

En conclusion

Le régime fiscal qui découle de l’utilisation d’un véhicule de l’entreprise ou d’un véhicule personnel n’est pas le seul élément à prendre en compte pour choisir entre l’achat d’un véhicule à titre personnel ou au nom de l’entreprise. D’autres facteurs doivent entrer en ligne de compte, tels que l’importance du kilométrage parcouru ou le montant de votre trésorerie. En effet, utiliser son véhicule personnel permet de limiter les dépenses supportées par l’entreprise, une solution qui peut être à privilégier en début d’activité. L’idéal est donc de réaliser des simulations chiffrées afin de comparer chaque option et choisir la mieux adaptée à votre situation.


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Comment s’applique la clause anti-abus en matière d’impôt sur les sociétés ?

L’administration fiscale a précisé les modalités d’application de la nouvelle clause anti-abus en matière d’impôt sur les sociétés.

Une clause anti-abus générale, spécifique à l’impôt sur les sociétés, a été instaurée par la loi de finances pour 2019. Elle permet à l’administration de remettre en cause les montages non authentiques, c’est-à-dire mis en place dans le but principal d’obtenir un avantage fiscal allant à l’encontre de l’intention du législateur, sauf motifs commerciaux valables.

Cette clause peut s’appliquer à toutes les opérations ayant une incidence sur le calcul du résultat des sociétés au titre des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2019, peu importe, vient de préciser l’administration fiscale, la date à laquelle le montage a été mis en place.

Par ailleurs, l’administration lève certaines incertitudes que suscitait la rédaction de cette clause. Elle indique ainsi que l’évaluation du critère de « but principalement fiscal » se réalise en proportion de l’ensemble des gains ou avantages de toute nature obtenus grâce au montage en cause. Et s’agissant de la notion de motifs commerciaux, elle l’entend au sens large, c’est-à-dire de toute justification économique, même si elle n’est pas liée à l’exercice d’une activité commerciale. Peuvent ainsi répondre à des motifs valables les structures de détention patrimoniale ayant des activités financières.

Et l’articulation avec les autres dispositifs anti-abus existants ?

L’administration souligne qu’elle n’a pas le droit de choisir entre la clause anti-abus ou la procédure classique d’abus de droit. En présence d’actes fictifs ou à but exclusivement fiscal, elle est tenue d’engager la procédure classique, laquelle prévoit des garanties et des sanctions spécifiques (saisine du comité de l’abus de droit, pénalité automatique de 80 %). Mais lorsque les conditions de la clause anti-abus sont réunies, c’est cette dernière qui doit fonder la remise en cause de l’opération. Les deux procédures sont donc exclusives l’une de l’autre.


Précision : la clause anti-abus donne lieu aux pénalités fiscales de droit commun, à savoir 40 % en cas de manquement délibéré et 80 % en cas de manœuvres frauduleuses, sous réserve que leurs conditions d’application soient remplies.

Quant au nouvel abus de droit, également issu de la loi de finances pour 2019, l’administration précise qu’il ne s’applique pas en matière d’impôt sur les sociétés.


BOI-IS-BASE-70 du 3 juillet 2019


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Passage d’une exploitation agricole à l’impôt sur les sociétés

Sur option, l’impôt sur le revenu dû par une exploitation agricole lors de son passage à l’impôt sur les sociétés peut être étalé sur 5 ans.

Le passage, pour une exploitation agricole, de l’impôt sur le revenu à l’impôt sur les sociétés constitue une cessation d’activité. L’impôt sur le revenu s’applique alors immédiatement sur le résultat normal de l’exploitation, mais également sur les sommes antérieurement déduites en application de certains dispositifs spécifiques au secteur agricole (moyenne triennale, étalement des revenus exceptionnels, DPI, DPA et DEP).


Précision : plusieurs opérations peuvent entraîner un passage à l’impôt sur les sociétés, comme l’apport d’une exploitation agricole à une société soumise à l’impôt sur les sociétés ou encore l’option pour l’impôt sur les sociétés exercée par une société de personnes (SCEA, GAEC, EARL…).

Pour les opérations intervenues au cours des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2019, le paiement de cette taxation peut, sur demande expresse de l’exploitant, être étalé sur 5 ans. À ce titre, l’administration fiscale a indiqué que l’option doit être formulée par courrier ou courriel, lors du dépôt de la déclaration de revenus (provisoire et/ou définitive) relative aux revenus de l’année de cessation d’activité. Elle doit, en outre, comporter la désignation de l’entreprise redevable de l’impôt sur les sociétés dont l’exploitant devient associé. Et attention, la demande de paiement fractionné est irrévocable, même si l’exploitant renonce ensuite à son option pour l’impôt sur les sociétés.


À noter : le dispositif de fractionnement est soumis au plafonnement des aides de minimis, fixé dans le secteur agricole à 20 000 € (au lieu de 15 000 €) sur une période glissante de trois exercices fiscaux, depuis le 14 mars 2019.


BOI-BA-CESS-30 du 19 juin 2019


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La future réforme du mécénat

Selon les annonces du gouvernement, la réforme du mécénat entraînerait une diminution de la réduction d’impôt accordée aux entreprises effectuant des dons aux associations.

Fin août, Gabriel Attal, secrétaire d’État auprès du ministre de l’Éducation nationale et de la Jeunesse, a dévoilé les principales mesures envisagées dans le cadre de la réforme du mécénat.

Ainsi, le taux de réduction d’impôt dont bénéficient les entreprises qui effectuent plus de 2 millions d’euros par an au profit d’organismes d’intérêt général passerait de 60 % à 40 %. Cette mesure devrait faire économiser 80 millions d’euros à l’État en 2021.

Toutefois, le taux de cette réduction serait maintenu à 60 % pour les dons effectués auprès des associations bénéficiant de « l’amendement Coluche », c’est-à-dire de celles qui procèdent à la fourniture gratuite de repas à des personnes en difficulté, qui contribuent à favoriser leur logement ou qui, à titre principal, leur fournissent gratuitement des soins.


Rappel : actuellement, les entreprises peuvent bénéficier d’une réduction d’impôt sur les bénéfices égale à 60 % du montant de leurs dons, retenus dans la limite de 0,5 % de leur chiffre d’affaires hors taxes ou, pour les versements effectués au cours des exercices clos à compter du 31 décembre 2019, de 10 000 € lorsque ce dernier montant est plus élevé.

Par ailleurs, les entreprises peuvent, dans le cadre du mécénat de compétences, mettre certains de leurs salariés à disposition d’associations pendant leur temps de travail (par exemple, pour aider une association à mettre en place une stratégie de communication digitale ou à informatiser un service). Les entreprises bénéficient alors d’une réduction d’impôt sur les rémunérations de ces salariés. Or le montant de ces salaires « défiscalisés en mécénat de compétences » serait bientôt plafonné à trois fois le plafond mensuel de la Sécurité sociale, soit, à un peu plus de 10 000 € bruts par mois (10 131 € si on tient compte du plafond 2019).


À suivre : ces mesures devraient être intégrées dans un futur projet de loi. Reste que de nombreuses associations (France générosités, Le Mouvement associatif, Admical…) invitent le gouvernement à revenir sur ce projet qui risque de réduire le montant des dons réalisés par les entreprises.


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Quelles sociétés de personnes peuvent renoncer à l’option pour l’impôt sur les sociétés ?

Les sociétés de personnes qui ont opté pour l’impôt sur les sociétés au titre d’exercices clos avant le 31 décembre 2018 peuvent y renoncer.

Certaines sociétés de personnes (sociétés en nom collectif, sociétés civiles…) et entreprises individuelles à responsabilité limitée (EIRL) peuvent opter pour l’impôt sur les sociétés. Une option qui est révocable pendant les 5 premiers exercices qui suivent ce choix. En pratique, la renonciation doit être exercée au plus tard à la fin du mois qui précède la date limite de versement du premier acompte d’impôt sur les sociétés de l’exercice au titre duquel s’applique cette renonciation. Ce droit à renonciation concerne les exercices clos depuis le 31 décembre 2018.

À ce titre, la question s’est posée de savoir si cette nouvelle possibilité de faire marche arrière était ouverte à toutes les sociétés, y compris celles ayant opté au titre d’exercices clos avant le 31 décembre 2018.

Oui, vient de répondre l’administration fiscale, sous réserve que la période de 5 exercices pour renoncer à l’option ne soit pas expirée.


À savoir : en cas de renonciation, une nouvelle option pour l’impôt sur les sociétés n’est plus possible.

Illustration

Une société de personnes, dont les exercices coïncident avec l’année civile, a opté pour l’impôt sur les sociétés au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2017. Elle souhaite renoncer à son option dès l’exercice 2020. Pour cela, elle devra notifier sa décision à l’administration avant le 29 février 2020 puisque la date limite de versement du premier acompte d’impôt sur les sociétés au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2020 est fixée au 15 mars 2020.


Précision : en tout état de cause, cette société pourra renoncer à son option jusqu’à fin février 2022 au titre de l’exercice clos au 31 décembre 2022. Au-delà, l’option deviendra irrévocable.


BOI-IS-CHAMP-20-20-30 du 10 juillet 2019


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Fiscalité du Plan d’épargne retraite : à quoi faut-il s’attendre ?

Pour encourager les Français à épargner pour leur retraite, le nouveau Plan d’épargne retraite bénéficie d’un régime fiscal favorable.

À compter du 1er octobre 2019, les assurés pourront souscrire le nouveau Plan d’épargne retraite (PER). Un placement censé simplifier la gestion de l’épargne retraite des assurés en réunissant des produits de retraite déjà existants comme le Perp, le contrat Madelin, le Perco et le contrat retraite de l’article 83. Dernièrement, les pouvoirs publics ont dévoilé le régime fiscal associé au PER. Une bonne occasion de faire le point sur cette question. Voici un tableau synthétique présentant le régime fiscal du PER.

Fiscalité du Plan d’épargne retraite
Fiscalité à l’entrée Fiscalité à la sortie
Sortie en rente Sortie en capital
Versements volontaires sur le PER individuel et collectif Deux options s’offrent à l’épargnant :1- Déduire les sommes versées de l’assiette de l’impôt sur le revenu (dans les plafonds que l’on connaît actuellement pour le Perp et le Madelin)2- Ne pas déduire les sommes versées au contrat – Si l’option 1 a été choisie, la rente est soumise à l’impôt sur le revenu selon le régime des rentes viagères à titre gratuit– Si l’option 2 a été choisie, les produits de la rente sont soumis à l’impôt sur le revenu selon le régime des rentes viagères à titre onéreux – Si l’option 1 a été choisie, les capitaux sont soumis au barème progressif de l’impôt sur le revenu. Et les plus-values sont soumises au prélèvement forfaitaire unique (PFU) au taux de 30 %– Si l’option 2 a été choisie, seules les plus-values sont soumises au PFU
Épargne salariale versée sur le PER collectif Les sommes versées au contrat sont exonérées d’impôt sur le revenu La rente est soumise à l’impôt sur le revenu selon le régime des rentes viagères à titre onéreux Les capitaux sont exonérés d’impôt. Et les plus-values sont soumises au prélèvement forfaitaire unique (PFU) au taux de 30 %
Versements obligatoires sur le PER catégoriel (art 83) Les sommes versées au contrat sont exonérées d’impôt sur le revenu La rente est soumise à l’impôt sur le revenu selon le régime des rentes viagères à titre gratuit La sortie en capital n’est pas possible dans ce cas de figure


Rappel : le régime fiscal des rentes viagères à titre gratuit consiste à imposer ces dernières au barème progressif de l’impôt sur le revenu, après application d’un abattement de 10 %. Quant au régime fiscal des rentes viagères à titre onéreux, l’imposition ne s’effectue que sur une partie de la rente. Cette partie est variable selon l’âge du bénéficiaire de la rente au moment du 1er versement. À la date du 1er versement, la fraction imposable est de :– 70 % s’il est âgé de moins de 50 ans ;– 50 % s’il a entre 50 et 59 ans ;– 40 % s’il a entre 60 et 69 ans ;– 30 % s’il a plus de 69 ans.


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Clarification de la définition de la holding animatrice

Une holding animatrice peut valablement détenir une participation minoritaire dans une société dont elle n’assure pas l’animation.

La qualification de « holding animatrice » d’une société lui ouvre droit à plusieurs régimes fiscaux de faveur tels que l’exonération partielle des droits de mutation à titre gratuit dans le cadre d’un pacte Dutreil (transmission familiale de l’entreprise) ou l’exonération d’impôt sur la fortune immobilière des actifs professionnels.

L’an passé, le Conseil d’État avait défini, pour la première fois, cette notion de holding animatrice. Ainsi, selon les juges, une société holding est animatrice de son groupe lorsqu’elle a pour activité principale, outre la gestion d’un portefeuille de participations, la participation active à la conduite de la politique du groupe et au contrôle de ses filiales et, le cas échéant et à titre purement interne, la fourniture de services spécifiques, administratifs, juridiques, comptables, financiers et immobiliers.

Une définition que vient de confirmer la Cour de cassation. Dans cette affaire, une société exerçait à titre principal une activité d’animation de quatre filiales au sein desquelles elle possédait une participation majoritaire et détenait également une participation minoritaire dans une société non animée. À ce titre, les juges ont précisé que cette participation minoritaire ne fait pas perdre à la société son statut d’holding animatrice dans la mesure où la doctrine administrative n’exige pas que l’activité d’animation des filiales porte sur l’intégralité des participations. Cette société ouvrait donc droit au régime fiscal de faveur en cause.


Cassation commerciale, 19 juin 2019, n° 17-20559


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Pensez à payer votre impôt sur les revenus 2018 !

Certains contribuables, malgré l’année blanche, peuvent avoir un montant d’impôt sur le revenu à régler. Exceptionnellement, pour payer cet impôt, une action de leur part est attendue.

Durant la période estivale, l’administration fiscale a mis à la disposition des contribuables (par courrier ou directement dans leur espace personnel sur www.impots.gouv.fr) leur avis d’impôt sur les revenus 2018. Dans la plupart des cas, aucun impôt n’est à verser puisqu’il est neutralisé, année blanche oblige, par un crédit d’impôt de modernisation du recouvrement. Un crédit d’impôt qui permet, cette année, d’éviter une double imposition : l’une au titre des revenus de 2018 et l’autre au titre des revenus de 2019 (prélèvement à la source).

Toutefois, les contribuables qui ont déclaré, pour l’année 2018, des revenus dits « exceptionnels », des revenus hors du champ du prélèvement à la source (revenus de capitaux mobiliers, par exemple) ou qui ont perçu une avance de réduction ou de crédit d’impôt trop importante peuvent avoir un montant à verser au Trésor Public. Mais attention, exceptionnellement, aucun prélèvement automatique ne sera réalisé sur les comptes bancaires des contribuables pour le paiement de cet impôt. Ainsi, pour procéder au paiement, une action des contribuables est attendue : soit en payant en ligne sur le site www.impots.gouv.fr ou en utilisant l’application mobile, soit en payant par TIP SEPA ou par chèque, soit encore, si le montant à régler est inférieur ou égal à 300 €, par espèces ou par carte bancaire.


À noter : ce règlement doit intervenir au plus tard le 16 septembre 2019. Sachant qu’un délai supplémentaire de 5 jours, soit jusqu’au 21 septembre 2019, est laissé aux contribuables qui choisissent de régler par voie dématérialisée.


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Impôt à la source : opter pour des acomptes trimestriels

Les exploitants individuels ont jusqu’au 1 octobre 2019 afin d’opter pour des acomptes trimestriels au titre de l’impôt à la source à partir de 2020.

Depuis le 1er janvier 2019, l’impôt sur le revenu des travailleurs indépendants, imposables dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux (BIC), des bénéfices agricoles (BA) ou des bénéfices non commerciaux (BNC), est prélevé à la source. Un prélèvement qui prend la forme d’un acompte. Il en va de même pour les rémunérations des gérants et associés relevant de l’article 62 du Code général des impôts (gérants majoritaires de SARL, notamment).


À noter : le système des acomptes concerne également d’autres revenus, comme les revenus fonciers.

Par défaut, l’acompte, calculé par l’administration fiscale, est prélevé mensuellement, par douzième, au plus tard le 15 de chaque mois. Mais, sur option, il peut être trimestriel. Il est alors payé par quart au plus tard les 15 février, 15 mai, 15 août et 15 novembre. Si cette date coïncide avec un samedi, un dimanche ou un jour férié, le prélèvement est reporté au premier jour ouvré suivant.


En pratique : les acomptes sont automatiquement prélevés par l’administration sur le compte bancaire désigné par l’exploitant individuel.

Cette option, tacitement reconductible, devra être présentée au plus tard le 1er octobre de l’année N – 1 pour une application à compter du 1er janvier N, et pour l’année entière. Ainsi, vous avez jusqu’au 1er octobre 2019 pour opter pour des versements trimestriels dès 2020. L’option devant être exercée via votre espace personnel du site www.impots.gouv.fr, à la rubrique « Gérer mon prélèvement à la source ».


Précision : l’exploitant individuel peut revenir sur son choix, dans le même délai que celui d’exercice de l’option.


BOI-IR-PAS-30-20-10 du 29 mars 2019, n° 10


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Taxe d’habitation sur les locaux associatifs

Nous envisageons de transférer le siège social de notre association, actuellement fixé au domicile de notre trésorier, dans un local que nous allons louer. Notre association, qui n’a pas d’activité lucrative, devra-t-elle payer la taxe d’habitation ?

Malheureusement, oui ! En effet, les locaux meublés qui servent de siège social ou de bureau permanent à une association sont soumis à la taxe d’habitation dès lors que ces espaces sont utilisés à titre privatif, c’est-à-dire ne sont pas accessibles au public.

Cette taxe est due pour les locaux occupés au 1er janvier de l’année d’imposition. Autrement dit, si votre bail est en cours au 1er janvier prochain, la taxe sera due en novembre 2020.


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