Les atouts du mécénat d’entreprise

Contrairement aux idées reçues, une majorité des mécènes se révèlent être des TPE et des PME. Un acte de générosité qui, au-delà de l’avantage fiscal qu’il procure, constitue un formidable outil stratégique.

La création de valeur Le mécénat peut s’inscrire dans la stratégie de l’entreprise visant à créer de la valeur.

De nombreuses raisons peuvent motiver les entreprises à devenir mécènes. D’abord, le mécénat permet d’affirmer son rôle sociétal en contribuant à l’intérêt général. Une démarche qui, en privilégiant les projets au niveau local, renforce l’ancrage de l’entreprise sur son territoire. Le mécénat apporte également un supplément de sens au travail, valorisant l’image de l’entreprise, fondée sur des valeurs humaines, et non pas seulement sur le business. Et il crée de la cohésion dès lors que les salariés sont impliqués. Une mobilisation interne qui renforce la légitimité de l’engagement solidaire de l’entreprise.


À noter : selon le dernier baromètre Admical, le mécénat d’entreprise est en développement continu. Il en ressort qu’en 2017, 9 % des entreprises étaient mécènes pour un budget global compris entre 3 et 3,6 Mds€.

Le gain fiscal Les entreprises qui font preuve de générosité bénéficient d’une réduction d’impôt.

Les entreprises, qu’elles relèvent de l’impôt sur le revenu ou de l’impôt sur les sociétés, qui consentent des dons au profit de certains organismes d’intérêt général peuvent bénéficier d’une réduction d’impôt significative sur les bénéfices.


À savoir : outre le mécénat, une entreprise peut également pratiquer le parrainage (ou sponsoring). Mais attention, alors que le don se réalise sans contrepartie ou avec une contrepartie limitée, le parrainage est une opération commerciale dont l’entreprise retire un bénéfice direct et proportionné au soutien qu’elle apporte. En d’autres termes, elle achète un service publicitaire. Contrairement aux dons, qui ouvrent droit à une réduction d’impôt, les dépenses de sponsoring sont, sous conditions, déductibles du résultat imposable de l’entreprise.

Les organismes bénéficiaires

Pour que leurs dons ouvrent droit à l’avantage fiscal, les entreprises doivent en faire profiter une des catégories d’organismes limitativement énumérés par la loi. Parmi ceux-ci, on trouve notamment les œuvres ou organismes d’intérêt général :– ayant un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel ;– ou concourant à la mise en valeur du patrimoine artistique, à la défense de l’environnement naturel ou à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises.


À noter : sont, en revanche, exclus les dons aux associations exerçant des actions en faveur du pluralisme de la presse.

La forme du don

Les dons en numéraire (versement d’une somme d’argent) sont bien évidemment éligibles à la réduction d’impôt, mais, c’est moins connu, les dons en nature (don ou prêt d’un bien, réalisation d’une prestation) ou en compétences (mise à disposition d’un salarié) le sont également.

Le montant de la réduction d’impôt

L’avantage fiscal est égal à 60 % du montant des versements ou de la valeur du don, retenu dans la limite de 0,5 % du chiffre d’affaires hors taxes de l’entreprise. Un plafond alternatif de 10 000 € s’applique aux versements effectués au cours des exercices clos à compter du 31 décembre 2019.


Précision : lorsque le plafond est dépassé, l’excédent de versement peut ouvrir droit à la réduction d’impôt au titre des 5 exercices suivants, après prise en compte des versements de l’exercice, et dans la limite du plafond précité.

La réduction d’impôt s’impute :– sur l’impôt dû au titre de l’année de réalisation des dons, quelle que soit la date de clôture de l’exercice, lorsqu’il s’agit d’une entreprise relevant de l’impôt sur le revenu ;– sur l’impôt dû au titre de l’exercice au cours duquel les versements ont été effectués lorsqu’il s’agit d’une entreprise soumise à l’impôt sur les sociétés.


Précision : si la réduction d’impôt excède le montant de l’impôt dû, l’excédent peut être utilisé pour le paiement de l’impôt relatif aux 5 années ou exercices suivants.

Une nouvelle déclaration

Pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2019, les entreprises qui consentent, au cours d’un exercice, plus de 10 000 € de dons éligibles à la réduction d’impôt mécénat doivent les déclarer, par voie électronique, auprès de l’administration fiscale, dans le même délai que la déclaration de résultats de l’exercice au cours duquel les dons ont été réalisés. Concrètement, l’entreprise doit transmettre, selon des modalités qui restent à préciser par décret, le montant et la date des dons, l’identité des bénéficiaires ainsi que, le cas échéant, la valeur des biens et services reçus en contrepartie.


Rappel : les entreprises industrielles, commerciales, libérales ou agricoles relevant de l’impôt sur le revenu selon un régime réel doivent télétransmettre, quelle que soit la date de clôture de leur exercice, leur déclaration de résultats au plus tard le 2e jour ouvré suivant le 1er mai. Il en va de même pour les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés dont l’exercice coïncide avec l’année civile. Les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés qui ne clôturent pas leur exercice au 31 décembre doivent déposer leur déclaration de résultats dans les 3 mois suivant cette clôture. Dans tous les cas, les entreprises bénéficient d’un délai supplémentaire de 15 jours.


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Du changement dans la trajectoire de baisse de l’impôt sur les sociétés

Contrairement à ce qui était prévu, toutes les entreprises ne bénéficieront pas de la baisse de l’impôt sur les sociétés en 2019.

En 2018, le taux normal de l’impôt sur les sociétés était fixé, pour toutes les entreprises, à 28 % sur la fraction de leur bénéfice inférieure à 500 000 € et à 33,1/3 % au-delà de cette limite.

À compter de 2019, ce taux devait être maintenu à 28 % pour la même tranche de bénéfice et réduit à 31 % pour la fraction excédant 500 000 €.

Mais un projet de loi prévoit de revenir sur cette trajectoire de baisse afin de contribuer au financement des mesures d’urgence prises en faveur du pouvoir d’achat des Français. Ainsi, pour les exercices ouverts en 2019, le taux normal de l’impôt sur les sociétés serait finalement toujours de 33,1/3 % pour la fraction de bénéfices excédant 500 000 €, mais pour les seules entreprises réalisant un chiffre d’affaires supérieur ou égal à 250 M€. En revanche, le taux de 31 % serait conservé pour celles dont le chiffre d’affaires est inférieur à ce seuil. Quant au taux de 28 % concernant la fraction de bénéfices inférieure ou égale à 500 000 €, il resterait inchangé pour toutes les entreprises.


À noter : cette modification s’appliquerait aux exercices clos à compter du 6 mars 2019.

Le projet de loi ne revient pas sur la suite de la trajectoire de baisse de l’impôt sur les sociétés. Celle-ci se poursuivra donc en 2020 avec un taux qui s’établira à 28 % pour toutes les entreprises, quel que soit le montant de leur bénéfice, puis en 2021 avec un taux ramené à 26,5 %, et s’achèvera à compter de 2022 par un taux de 25 %.


Précision : un taux réduit de 15 %, jusqu’à 38 120 € de bénéfice, s’applique aux entreprises dont le chiffre d’affaires n’excède pas 7,63 M€.

Voici un tableau récapitulatif de la baisse de l’impôt sur les sociétés compte tenu de la modification prévue dans le projet de loi.

Baisse progressive de l’impôt sur les sociétés
Exercices ouverts à compter de Taux
2018 – 28 % jusqu’à 500 000 € de bénéfice– 33,1/3 % au-delà de 500 000 €
2019 – 28 % jusqu’à 500 000 € de bénéfice– 31 % au-delà de 500 000 € si CA < 250 M€– 33,1/3 % au-delà de 500 000 € si CA ≥ 250 M€
2020 28 %
2021 26,5 %
2022 25 %


Art. 2, projet de loi portant création d’une taxe sur les services numériques et modification de la trajectoire de baisse de l’impôt sur les sociétés, n° 1737, enregistré à l’Assemblée nationale le 6 mars 2019


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Vente des parts d’une SCP et exonération des plus-values

Les plus-values réalisées lors de la cession de l’intégralité des parts d’une société de personnes peuvent, sous conditions, être exonérées si la valeur des éléments cédés n’excède pas 500 000 €.

Les plus-values réalisées lors de la cession de l’intégralité des parts d’une société de personnes relevant de l’impôt sur le revenu, détenus par un associé qui y exerce son activité professionnelle, peuvent être exonérées, en tout ou partie, si la valeur des éléments cédés n’excède pas 500 000 €.


Précision : l’exonération est totale si la valeur des éléments transmis est inférieure à 300 000 €. Elle est partielle et dégressive lorsque cette valeur est comprise entre 300 000 € et 500 000 €.

Pour ouvrir droit à cette exonération, l’activité transmise doit avoir été exercée pendant au moins 5 ans. En outre, le cédant ne doit pas contrôler l’entreprise cessionnaire en raison de la participation qu’il y détient ou des fonctions qu’il y exerce, et ce de façon continue au cours des 3 années qui suivent la cession. Plus précisément, en cas de vente des parts d’une société de personnes, le cédant ne doit détenir aucun droit de vote, ni aucun droit aux bénéfices sociaux dans l’entreprise cessionnaire.

Dans une affaire récente, deux associés d’une SCP d’avocats avaient cédé aux autres associés du cabinet l’intégralité de leurs parts sociales. À cette occasion, ils avaient réalisé une plus-value qu’ils avaient placée sous le régime d’exonération précité. Une exonération dont le bénéfice avait été remis en cause par l’administration fiscale au motif que les cédants détenaient des droits dans les bénéfices sociaux de la société cessionnaire. Une analyse que vient de confirmer les juges de la Cour administrative d’appel de Nantes. En effet, quelques jours après la cession, les cédants s’étaient vus attribuer 4 parts en industrie de la SCP, leur ouvrant droit à un partage des bénéfices sociaux, à participer aux décisions collectives et à voter dans les assemblées générales. La condition tenant à l’absence de as de dépendance entre les cédants et le cessionnaire pendant les 3 ans qui suivent la cession n’était donc pas satisfaite.


Cour administrative d’appel de Nantes, 28 février 2019, n° 17NT02109


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Taxe sur les salaires : quels sont les revenus concernés ?

L’administration fiscale vient d’apporter des précisions sur les revenus exclus de la base de calcul de la taxe sur les salaires.

La taxe sur les salaires est due par les employeurs qui ne sont pas soumis à la TVA ou qui ne l’ont pas été sur 90 % au moins de leur chiffre d’affaires l’année précédant celle du paiement des rémunérations. Sont notamment concernées les entreprises qui exercent une activité financière (gestion de participations, par exemple). Son assiette est, en principe, alignée sur celle de la contribution sociale généralisée (CSG) applicable aux revenus d’activité (salaires et assimilés).


Rappel : les rémunérations des dirigeants de société qui sont obligatoirement affiliés au régime général de la Sécurité sociale entrent dans l’assiette de la taxe sur les salaires, qu’ils soient mentionnés à l’article L 311-3 du Code de la Sécurité sociale (gérants minoritaires de SARL, présidents de SAS ou du conseil d’administration d’une SA…) ou qu’ils y soient assimilés, tels les membres du directoire.

Toutefois, les sommes correspondant aux prestations de Sécurité sociale versées par l’entremise de l’employeur ne sont pas prises en compte. Ce que vient de confirmer l’administration fiscale. À ce titre, elle précise que les revenus de remplacement, c’est-à-dire les sommes visant à compenser la perte de revenu d’activité, bien qu’assujettis à la CSG, sont exclus de la base de calcul de la taxe sur les salaires. Il en va ainsi, en particulier, des indemnités temporaires servies en cas d’accident du travail et des indemnités journalières versées en cas de maladie.


Précision : certaines sommes sont spécifiquement exonérées de taxe sur les salaires, et ne doivent donc pas être comprises dans sa base de calcul, même si elles sont soumises à la CSG. Tel est le cas, par exemple, des rémunérations versées aux salariés en contrat d’accompagnement dans l’emploi.


BOI-TPS-TS-20-10 du 30 janvier 2019, n° 80


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Le montant 2019 de la franchise des impôts commerciaux

Pour 2019, la franchise des impôts commerciaux applicable aux organismes sans but lucratif s’élève à 63 059 €.

Les associations et autres organismes sans but lucratif dont la gestion est désintéressée échappent aux impôts commerciaux (impôt sur les sociétés, TVA et contribution économique territoriale) lorsque leurs activités lucratives accessoires n’excèdent pas une certaine limite et que leurs activités non lucratives restent significativement prépondérantes.

Cette limite, mise à jour chaque année, est fixée, pour 2019, à 63 059 € (contre 62 250 € en 2018).

En pratique, la limite de 63 059 € s’applique :– aux recettes lucratives accessoires encaissées au titre des exercices clos à compter du 31 décembre 2018 pour l’impôt sur les sociétés ;– aux impositions établies au titre de 2019 pour la contribution économique territoriale ;– aux recettes lucratives accessoires encaissées à compter du 1er janvier 2019 pour la TVA.

Et attention, en matière de TVA, le bénéfice de la franchise pour une année N suppose que le seuil soit respecté pour les recettes perçues en N, mais également pour les recettes encaissées en N-1. En conséquence, cette nouvelle limite est également applicable au titre de l’année 2018 pour déterminer si les organismes sont susceptibles d’être exonérés de TVA pour 2019.


Exemple : les organismes qui, en 2018, n’ont pas encaissé plus de 63 059 € de recettes lucratives accessoires, seront exonérés de TVA au titre de leurs recettes lucratives accessoires perçues en 2019, dès lors que le montant de ces recettes n’excède pas lui-même 63 059 €.


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TVA : bail commercial et droit d’entrée

Dès lors qu’il présente le caractère d’un supplément de loyer, le droit d’entrée dû lors de la conclusion d’un bail commercial doit être soumis à TVA.

Une SARL avait conclu un contrat de bail commercial avec une autre société pour une durée de 10 ans renouvelable portant sur un local d’une surface de 108 m² dans lequel elle souhaitait exercer une activité de vente de vêtements. Le contrat prévoyait un loyer annuel de 154 000 € ainsi qu’un droit d’entrée de 600 000 € hors taxes. Ce droit d’entrée avait été facturé, le jour de la prise d’effet du bail, avec de la TVA. Une fois ce droit d’entrée payé, la SARL avait déduit cette TVA sur sa déclaration pour un montant de 117 600 €. À la suite d’un contrôle fiscal, l’administration avait remis en cause ce droit à déduction, et mis à la charge de la SARL un rappel de TVA, au motif que le droit d’entrée correspondait à une indemnité destinée à dédommager le bailleur du préjudice qu’il subissait du fait de la dépréciation de son patrimoine liée à l’occupation du local. Or une indemnité qui a pour seul objet de réparer le préjudice subi par le créancier du fait du débiteur ne doit pas être soumise à TVA. Par conséquent, la SARL ne pouvait pas demander à récupérer la taxe.

Une analyse que vient de censurer le Conseil d’État. En effet, selon les juges, dans cette affaire, le droit d’entrée dû lors de la conclusion du bail commercial devait être regardé comme un supplément de loyer. Ce dernier constituait donc, avec le loyer annuel, la contrepartie de l’opération de location et devait être soumis à TVA. La SARL pouvait ainsi déduire la TVA acquittée sur le droit d’entrée.


Précision : selon les cas, le droit d’entrée peut correspondre soit à un supplément de loyer, soit à la contrepartie de la dépréciation du patrimoine du bailleur.


Conseil d’État, 15 février 2019, n° 410796


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Le simulateur de calcul de l’impôt sur le revenu 2019 est disponible !

L’administration fiscale met à la disposition des contribuables un outil permettant d’estimer le montant de leur prochain impôt et tenant compte de la fameuse « année blanche ».

Comme à son habitude, l’administration fiscale a mis à jour son simulateur de calcul de l’impôt sur le revenu. Cet applicatif permet aux contribuables d’estimer le montant de leur impôt dû en 2019 sur les revenus perçus en 2018. Accessible depuis le site Internet www.impots.gouv.fr, il se décline en deux versions :

– une version simplifiée qui s’adresse aux personnes déclarant des salaires, des pensions ou des retraites, des revenus fonciers, des revenus de valeurs et capitaux mobiliers, et déduisant les charges les plus courantes (pensions alimentaires, frais de garde d’enfants…) ;

– et une version complète qui s’adresse aux personnes déclarant, en plus des revenus et charges énoncés ci-dessus, des revenus d’activité autre que salariée (commerciale, libérale, agricole…), des dépenses issues d’investissements locatifs, etc.

Après avoir renseigné les différentes rubriques, le simulateur dévoile le montant de l’impôt estimé. Pour la plupart des contribuables, le montant s’élève à 0. La raison ? L’instauration du prélèvement à la source… Pour éviter une double imposition en 2019, l’une au titre des revenus perçus en 2018 et l’autre par une retenue à la source ou un acompte au titre des revenus perçus en 2019, l’impôt applicable aux revenus non exceptionnels ou courants (salaires, revenus fonciers, revenus des indépendants…) perçus en 2018 est neutralisé par l’application d’un « crédit d’impôt modernisation recouvrement » (ou CIMR). En revanche, les revenus exceptionnels (indemnités de rupture de contrat de travail, primes de toute nature non prévues au contrat de travail, prestations de retraite servies sous forme de capital…) ne sont pas concernés par ce crédit d’impôt et restent imposables, comme les revenus exclus de la réforme (dividendes, intérêts, plus-values mobilières et immobilières…).


À savoir : le caractère exceptionnel de certains revenus (bénéfices des travailleurs indépendants, rémunérations de dirigeants de société…) est apprécié selon des règles spécifiques.

À noter qu’à l’issue de la simulation, l’outil dévoile également le taux de prélèvement à la source et/ou le montant des acomptes actualisé qui s’appliquera à compter de septembre 2019.


Attention : le résultat obtenu à l’aide de cet applicatif ne saurait engager l’administration fiscale sur le montant définitif de l’impôt à acquitter. Et cette simulation ne constitue en aucune façon une déclaration de revenus.


www.impots.gouv.fr


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Annulation d’un redressement fiscal en raison du secret des correspondances

Un vérificateur ne peut prendre connaissance du contenu d’une correspondance échangée entre un avocat et son client pour fonder un redressement fiscal que si ce dernier a donné son accord.

Les correspondances échangées entre un avocat et son cat, notamment les consultations juridiques, sont couvertes par le secret professionnel. Toutefois, cette confidentialité ne s’impose qu’à l’avocat. Le cat peut donc décider, sans y être contraint, de lever ce secret. Ainsi, l’administration fiscale peut prendre connaissance du contenu d’une telle correspondance pour fonder tout ou partie de son redressement dès lors que le cat a préalablement donné son accord. En revanche, à défaut d’accord, la procédure est irrégulière.

Dans une affaire récente, une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) avait fait l’objet d’une vérification de comptabilité. À cette occasion, le vérificateur avait pris connaissance, dans les locaux de la société, d’une consultation juridique adressée par son avocat au gérant et associé unique de l’EURL et revêtue de la mention « personnel et confidentiel ». Un document qu’il avait ensuite utilisé pour fonder son redressement.

Mais la régularité de la procédure avait été contestée par le gérant au motif qu’il n’avait pas donné son accord à la révélation du contenu de cette correspondance. En effet, il avait immédiatement refusé que le vérificateur prenne une copie de la consultation juridique. L’administration fiscale ne pouvait donc pas s’en servir pour fonder le redressement.

Un raisonnement que le Conseil d’État vient de valider. Le redressement a donc été annulé.


Conseil d’État, 12 décembre 2018, n° 414088


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Location d’une flotte de vélos

Mon entreprise envisage de louer une flotte de vélos afin de les mettre à disposition gratuite des salariés pour leurs trajets domicile-lieu de travail. Pourra-t-elle bénéficier d’une réduction d’impôt ?

Oui. Auparavant, seul l’achat d’une flotte de vélos ouvrait droit à une réduction d’impôt sur les sociétés. Mais cet avantage fiscal a été élargi aux dépenses de location engagées à compter du 1er janvier 2019 et jusqu’au 31 décembre 2021. À condition toutefois que le contrat soit souscrit pour une durée minimale de 3 ans. Si tel est le cas, la réduction d’impôt sera égale aux frais générés par la mise à disposition des vélos, dans la limite annuelle de 25 % du prix de la location.


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TVA : quel droit à déduction pour une holding ?

Une holding qui donne un immeuble en location à sa filiale peut, sous certaines conditions, récupérer la TVA supportée sur des frais relatifs à l’acquisition de nouvelles participations dans cette filiale.

Une holding avait pour objet la gestion de participations dans plusieurs filiales. Par ailleurs, elle donnait un immeuble en location à l’une d’entre elles. Dans le cadre d’une opération de restructuration, la holding avait acquis de nouvelles participations dans la filiale, locataire de l’immeuble. À cette occasion, elle avait engagé différents frais, pour lesquels elle avait supporté de la TVA, déduite en intégralité.

Un droit à déduction que l’administration fiscale avait remis en cause à l’issue d’une vérification de comptabilité au motif que la holding n’exerçait pas d’activité économique.

Mais le Conseil d’État vient d’invalider ce raisonnement, conformément à la position de la Cour de justice de l’Union européenne. Selon les juges, la location d’un immeuble par une holding à sa filiale caractérise une immixtion dans la gestion de cette dernière, constituant ainsi une activité économique, dès lors que cette prestation présente un caractère permanent, qu’elle est effectuée à titre onéreux et qu’elle est soumise à la TVA. Or tel était le cas en l’espèce. La holding pouvait donc récupérer la TVA supportée sur les frais qu’elle avait engagés pour acquérir de nouvelles participations dans ladite filiale.


À noter : à l’inverse, ce droit à déduction n’est pas admis pour l’acquisition de titres d’autres filiales dans la gestion desquelles la holding ne s’immisce pas.


Conseil d’État, 19 décembre 2018, n° 396945


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