L’exonération des plus-values réalisées lors de la cession d’une clientèle par un professionnel libéral suppose, notamment, un transfert complet des éléments essentiels de l’activité.
Les plus-values réalisées lors de la cession d’une branche complète d’activité peuvent, sous certaines conditions, être exonérées, en tout ou partie, lorsque la valeur des éléments transmis n’excède pas 500 000 €.
Précision : l’exonération est totale si la valeur des éléments transmis est inférieure à 300 000 €. Elle est partielle et dégressive lorsque cette valeur est comprise entre 300 000 € et 500 000 €.
Pour cela, l’activité cédée doit notamment faire l’objet d’une exploitation autonome et suppose un transfert complet de ses éléments essentiels.
Ainsi, dans une affaire récente, un chirurgien digestif avait cédé sa catèle et les parts qu’il détenait dans une société civile de moyens (SCM) à une société d’exercice libéral à responsabilité limitée (Selarl). Il avait estimé pouvoir bénéficier de l’exonération sur la plus-value réalisée lors de cette vente. Toutefois, à l’issue d’une vérification de comptabilité, l’administration fiscale avait remis en cause cette exonération au motif que le chirurgien n’avait pas cédé une branche complète d’activité. Ce que vient de confirmer la cour administrative d’appel de Lyon.
En l’espèce, la vente n’avait porté, dans un premier temps, que sur la moitié de la catèle, la cession de la seconde moitié et le transfert définitif des parts de la SCM étant intervenue à l’issue d’une période d’exercice en commun de l’activité avec l’acquéreur. Une période qui s’était étalée sur plus de 2 années au cours desquelles le chirurgien avait continué à exercer son activité.
Selon les juges, lors de la cession, le chirurgien n’avait donc pas opéré un transfert complet des éléments essentiels de son activité. En conséquence, il ne pouvait pas bénéficier de l’exonération.
Cour administrative d’appel de Lyon, 28 mai 2019, n° 17LY02682
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Le Premier ministre, Edouard Philippe, a annoncé une baisse de l’impôt sur le revenu et une suppression de la taxe d’habitation.
Dans son discours de politique générale prononcé le 12 juin dernier devant l’Assemblée nationale, le Premier ministre, Édouard Philippe, a fait part de deux mesures fiscales en faveur des Français, à savoir une baisse de l’impôt sur le revenu et la suppression de la taxe d’habitation.
En pratique : ces annonces se concrétiseront dans le projet de loi de finances pour 2020 qui devrait être présenté en Conseil des ministres courant septembre.
Baisse de l’impôt sur le revenu
Le barème de l’impôt sur le revenu se compose de cinq tranches, dont chacune est soumise à un taux différent, qui s’élèvent progressivement en fonction du niveau de revenus. Le barème applicable aux revenus de 2018 est le suivant :
| Barème de l’impôt sur les revenus 2018 pour une part |
| Tranches en euros |
Impôt 2019 (sur revenus 2018) |
| Jusqu’à 9 964 € |
0 |
| De 9 965 à 27 519 € |
14 % |
| De 27 520 à 73 779 € |
30 % |
| De 73 780 à 156 244 € |
41 % |
| Plus de 156 244 € |
45 % |
Le Premier ministre a indiqué que le taux d’imposition de 14 % serait abaissé de 3 points, et tomberait donc à 11 %, ce qui représenterait pour les ménages relevant de cette tranche, un gain moyen par foyer de 350 €.
Attention : certains seuils de revenus du barème seraient revus à la baisse afin de cibler les effets de la mesure sur les classes moyennes. En outre, pour la financer, certaines niches fiscales et sociales seraient modifiées parmi lesquelles devraient figurer celles concentrées sur les très grandes entreprises ou celles qui réduisent les droits sociaux des salariés (comme la déduction forfaitaire spécifique).
Suppression de la taxe d’habitation
Un dégrèvement de 65 % s’applique, en 2019, sur la taxe d’habitation relative à la résidence principale des contribuables dont le revenu fiscal de référence (RFR) de 2018 n’excède pas 27 432 € pour la première part de quotient familial, majorés de 8 128 € pour chacune des deux demi-parts suivantes, puis de 6 096 € pour chaque demi-part supplémentaire.
Précision : un taux dégressif s’applique aux contribuables dont le RFR de 2018 n’excède pas 28 448 € pour la première part de quotient familial, majorés de 8 636 € pour chacune des deux demi-parts suivantes, puis de 6 096 € pour chaque demi-part supplémentaire.
À partir de 2020, le taux du dégrèvement sera porté à 100 %, exonérant totalement ces contribuables de la taxe d’habitation. Environ 80 % des Français sont concernés par cette suppression. Mais qu’advient-il des 20 % restant ? Pour eux, le Premier ministre a annoncé une suppression dégressive à partir de 2021, qui se déploierait sur 3 ans, pour conduire à une exonération totale en 2023.
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Des travaux importants d’aménagement intérieur d’un bien immobilier peuvent être considérés comme des travaux de reconstruction. Ce qui ne permet pas de déduire leur montant des revenus bruts du propriétaire de l’immeuble.
Une société civile immobilière (SCI), propriétaire d’un immeuble, y avait fait réaliser d’importants travaux (réfection des sols, modification des ouvertures extérieures, redistribution des surfaces, création d’appartements…). Des travaux qui avaient conduit à porter la surface totale des pièces et annexes de 190 m² à plus de 400 m². Fiscalement, la SCI avait déduit de son revenu brut le montant de ces dépenses d’amélioration du bien immobilier.
Suite à une vérification de comptabilité, l’administration fiscale avait réclamé à l’associé majoritaire (99,91 % des parts) de la SCI des cotisations supplémentaires d’impôt et de prélèvements sociaux après réintégration de la totalité des dépenses de travaux que la SCI avait déduite. En effet, selon le fisc, vu l’ampleur de l’opération, ces travaux devaient être considérés comme des travaux de reconstruction, et non pas d’amélioration de l’immeuble. Or ce type de travaux n’est pas, contrairement aux travaux d’amélioration, déductible du résultat de la SCI. Après avoir vainement tenté de faire annuler ces cotisations auprès de l’administration fiscale, l’associé de la SCI avait soumis le litige à la justice administrative.
Les juges du Conseil d’État ont alors souligné que ni les plans, ni les autres pièces produites par le gérant de la SCI, dont un certificat d’urbanisme de 1973 mentionnant une surface bâtie de 345 m² et des attestations de surface habitables établies postérieurement à la réalisation des travaux, ne permettaient d’établir que l’immeuble présentait, avant l’engagement des travaux, une surface habitable supérieure à celle mentionnée dans la déclaration H1 (déclaration recensant les constructions nouvelles et aidant à établir leur valeur locative cadastrale) souscrite en 1970.
La Haute juridiction administrative en a conclu que les travaux en question équivalaient, par leur importance, à une reconstruction de l’immeuble, dont le montant n’était pas susceptible d’être pris en compte pour la détermination des revenus fonciers de l’associé de la SCI.
Conseil d’État, 29 mai 2019, n° 421237
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Pour bénéficier de l’exonération des plus-values des petites entreprises, l’activité doit avoir été exercée pendant au moins 5 ans. Ce qui n’implique pas que le bien cédé ait été lui-même détenu ou exploité pendant cette même durée.
Les plus-values réalisées lors de la cession de leurs éléments d’actif (sauf terrains à bâtir) par les entreprises relevant de l’impôt sur le revenu peuvent être, en tout ou partie, exonérées. Le bénéfice de cette exonération est notamment subordonné à la condition que les recettes de l’entreprise n’excèdent pas certains montants et que son activité professionnelle ait été exercée pendant au moins 5 ans.
Précision : pour une exonération totale, l’entreprise doit réaliser un montant de recettes hors taxes inférieures à 250 000 € pour des activités industrielles et commerciales de vente ou de fourniture de logements (hors locations meublées) ou agricoles et à 90 000 € pour des activités de prestations de services. Si les entreprises engrangent des recettes supérieures à 250 000 € mais inférieures à 350 000 € pour les premières, ou comprises entre 90 000 € et 126 000 € pour les secondes, l’exonération est partielle et dégressive. Au-delà de 350 000 € et de 126 000 €, les plus-values professionnelles sont totalement taxables.
Ainsi, dans une affaire récente, un exploitant individuel exerçait une activité d’exploitation de brevets depuis 1994. En 2006, puis en 2010, il avait cédé des brevets à une société et placé les plus-values correspondantes sous le régime d’exonération précité. Mais cet avantage fiscal avait été remis en cause par l’administration au motif que les brevets n’avaient pas été affectés à l’exploitation pendant une durée de 5 ans avant leur cession. Une position que n’ont pas partagée les juges de la cour administrative d’appel de Versailles. Selon eux, la condition tenant à la durée minimale d’exercice de l’activité n’implique pas que le bien cédé ait été lui-même détenu ou exploité pendant au moins 5 ans. Le redressement a donc été annulé.
Cour administrative d’appel de Versailles, 28 mai 2019, n° 17VE03625
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Dans le cadre d’un contrôle fiscal, la garantie pour le contribuable d’obtenir un entretien avec l’interlocuteur départemental ne s’applique qu’aux rectifications visées dans sa demande.
Un contribuable, particulier comme entreprise, qui conteste les rectifications envisagées à l’issue d’un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle, d’une vérification ou d’un examen de sa comptabilité, peut normalement bénéficier, à sa demande, d’un entretien avec les supérieurs hiérarchiques du vérificateur afin d’obtenir des éclaircissements supplémentaires. En pratique, il doit d’abord se tourner vers l’inspecteur principal puis, si des divergences importantes subsistent, faire appel à l’interlocuteur départemental.
Précision : ce double recours hiérarchique est une garantie prévue par la charte des droits et obligations du contribuable vérifié, consultable en ligne par le contribuable avant l’engagement d’une vérification. Une charte dont les garanties s’imposent à l’administration. À noter que cette charte a récemment été mise à jour pour 2019. À cette occasion, elle intègre une exception à l’ordre à respecter pour la saisine des supérieurs hiérarchiques. Ainsi, un contribuable peut saisir directement l’interlocuteur départemental lorsque l’inspecteur principal a validé une proposition de rectification assortie de pénalités pour mauvaise foi.
Dans une affaire récente, un contribuable avait fait l’objet d’un contrôle fiscal à l’issue duquel l’administration lui avait notifié des rectifications au titre, d’une part, des traitements et salaires et, d’autre part, des revenus d’origine indéterminée. Ce contribuable avait alors demandé à rencontrer l’interlocuteur départemental, mais seulement pour discuter des rectifications relatives aux revenus d’origine indéterminée. Il avait ensuite prétendu avoir été privé de ce débat pour les rectifications portant sur les traitements et salaires.
À tort, vient de juger le Conseil d’État. Selon lui, la garantie d’obtenir un débat avec l’interlocuteur départemental ne s’applique qu’aux rectifications visées par la demande du contribuable, mais pas aux autres. Ce contribuable ne pouvait donc pas soutenir que la procédure d’imposition était irrégulière pour ce motif.
Conseil : afin de ne pas limiter son droit au recours hiérarchique, il est préférable de ne pas restreindre l’objet de sa demande d’entretien avec l’interlocuteur départemental.
Conseil d’État, 24 avril 2019, n° 412769
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Les entreprises redevables de la Tascom doivent la déclarer et la payer au plus tard le 14 juin prochain.
La taxe sur les surfaces commerciales (Tascom) est due, en principe, par tout magasin de commerce de détail existant au 1er janvier de l’année considérée dont le chiffre d’affaires annuel hors taxes est au moins égal à 460 000 € et dont la surface de vente dépasse 400 m². Une taxe qui constitue une charge déductible du résultat imposable de l’entreprise versante.
Précision : la Tascom s’applique également aux magasins dont la surface de vente est inférieure ou égale à 400 m² dès lors qu’ils sont contrôlés, directement ou indirectement, par une même entreprise (« tête de réseau ») sous une même enseigne commerciale et que leur surface de vente cumulée excède 4 000 m².
Pour 2019, la taxe doit être déclarée et payée auprès du service des impôts des entreprises du lieu où se situe chaque établissement au plus tard le 14 juin prochain, à l’aide du formulaire n° 3350. Son montant variant selon le chiffre d’affaires hors taxes par m² réalisé en 2018.
À noter : un simulateur de calcul de la Tascom est proposé sur le site www.impots.gouv.fr dans la rubrique « Professionnels / Vous pouvez aussi… / Simuler votre taxe sur les surfaces commerciales ».
Et attention, la taxe peut notamment faire l’objet d’une majoration de 50 % lorsque la surface de vente excède 2 500 m². Les entreprises redevables de cette majoration doivent alors également verser un acompte, égal à la moitié de la Tascom 2019 majorée. En pratique, elles doivent déclarer et payer cet acompte, relatif à la taxe due en 2020, avant le 15 juin 2019, c’est-à-dire en même temps que la taxe due en 2019, en utilisant aussi le formulaire n° 3350.
L’acompte s’impute ensuite sur le montant de la taxe due l’année suivante. Ainsi, les entreprises qui ont versé un acompte en 2018 peuvent l’imputer sur la Tascom majorée due en 2019.
À savoir : en cas d’excédent, c’est-à-dire lorsque le montant de l’acompte versé en 2018 excède le montant de la Tascom majorée dû pour 2019, un remboursement peut être demandé en renseignant le cadre G du formulaire n° 3350.
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J’ai lu quelque part que les entreprises pouvaient bénéficier d’une déduction supplémentaire de 40 % au titre de leurs investissements. Cet avantage fiscal s’applique-t-il aux exploitations agricoles ?
Malheureusement, non. Ce dispositif, également appelé « suramortissement », est réservé aux PME exerçant une activité industrielle qui réalisent certains investissements (équipements robotiques, imprimantes 3D…) en 2019 ou en 2020. Toutefois, les exploitants agricoles bénéficient désormais d’un système de « déduction pour épargne de précaution » qui leur permet, sous certaines conditions, de déduire de leur résultat imposable des sommes qu’ils pourront mobiliser ultérieurement en cas de besoin, y compris pour financer des investissements agricoles.
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Comment s’applique l’exonération de droits de mutation en faveur des libéralités reçues par les établissements d’utilité publique en cas d’exercice de plusieurs activités ?
Auparavant, seuls les dons et legs reçus par les associations et fondations d’utilité publique dont les ressources étaient exclusivement affectées à des œuvres scientifiques, culturelles ou artistiques à caractère désintéressé bénéficiaient d’une exonération de droits de succession ou de donation.
Depuis le 1er janvier 2019, cette exonération est étendue à tous les établissements d’utilité publique qui remplissent les conditions définies aux b et au f bis du 1 de l’article 200 du Code général des impôts. Ainsi, bénéficient de l’exonération des droits de mutation les libéralités consenties au profit des établissements d’intérêt général qui exercent des activités ayant un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel ou concourant à la mise en valeur du patrimoine artistique, à la défense de l’environnement naturel ou à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises, ainsi que des établissements menant des actions concrètes en faveur du pluralisme de la presse.
L’administration fiscale vient d’apporter des précisions sur cette extension de l’exonération dans l’hypothèse où les établissements exercent plusieurs activités, à la fois éligibles et non éligibles. Dans ce cas, elle indique qu’il n’est pas nécessaire que les activités précitées soient exercées à titre exclusif. Cependant, les dons et legs consentis ne sont exonérés que s’ils sont affectés directement et exclusivement aux activités éligibles.
BOI-ENR-DMTG-10-20-20 du 29 mars 2019, n° 25
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Un dégrèvement de votre contribution économique territoriale (CET) 2018 peut être demandé avant la fin de l’année.
En fonction de la valeur ajoutée produite par votre entreprise, vous pouvez bénéficier d’un dégrèvement de contribution économique territoriale (CET). Rappelons que la CET se compose de la cotisation foncière des entreprises (CFE) et de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE). Mais pour profiter de ce dégrèvement, encore faut-il le demander !
Le dégrèvement
Lorsque la somme de votre CFE 2018 et, le cas échéant, de votre CVAE 2018 excède 3 % de la valeur ajoutée produite par votre entreprise en 2018, ou au cours du dernier exercice de 12 mois clos en 2018 s’il ne coïncide pas avec l’année civile, cet excédent peut faire l’objet d’un dégrèvement. Un dégrèvement de CET qui s’apprécie au niveau de l’entreprise, pour l’ensemble de ses établissements.
Pour bénéficier du dégrèvement, une demande doit être formulée, à l’aide de l’imprimé n° 1327-CET, et présentée au service des impôts dont relève votre établissement principal au plus tard le 31 décembre 2019.
À noter : l’administration qui accorde le dégrèvement répond dans un délai de 6 mois suivant la date de dépôt de la demande.
L’utilisation
Le dégrèvement s’impute sur la seule CFE. À ce titre, le montant global de vos acomptes de CFE du 17 juin prochain peut d’ores et déjà être réduit à hauteur de la moitié du dégrèvement attendu dès lors que vous en informez le service des impôts. Sauf si vous définissez un ordre d’imputation, le dégrèvement s’applique d’abord sur l’acompte dû pour votre établissement principal, puis sur ceux des autres établissements dans l’ordre décroissant de leur importance.
Précision : si le montant de l’acompte de CFE ainsi réduit est inférieur à 1 500 €, il n’est alors plus exigible. Par ailleurs, lorsque le dégrèvement est calculé, il est important de veiller à ce que la CET restant due ne soit pas inférieure à la cotisation minimale de CFE fixée par la commune.
Et attention, en cas d’erreur de plus d’un dixième, une majoration de 5 % ainsi qu’un intérêt de retard s’appliqueront aux sommes non réglées.
À noter : les entreprises qui ont pu évaluer le montant du dégrèvement attendu avant la fin de l’année 2018 ont pu, sous leur responsabilité, choisir de l’imputer sur leur solde de CFE du 17 décembre 2018.
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Les ventes d’entreprises réalisées au profit de leurs salariés ou des proches du chef d’entreprise peuvent ouvrir droit à un abattement de 300 000 € sur l’assiette de calcul du droit d’enregistrement.
Les ventes de fonds de commerce, de fonds agricoles et de catèles sont normalement soumises à un droit d’enregistrement au taux de 3 % sur la fraction du prix comprise entre 23 000 € et 200 000 € et de 5 % sur la fraction excédant 200 000 €.
À noter : ce droit est dû par l’acquéreur, mais le contrat de cession peut le mettre à la charge du vendeur.
Lorsque la cession de l’entreprise ou du cabinet est consentie au profit de ses salariés, un abattement de 300 000 € peut, sous certaines conditions, s’appliquer sur l’assiette de calcul de ce droit d’enregistrement. Un abattement fiscal qui peut également concerner les cessions en faveur des proches du cédant, c’est-à-dire les membres du cercle familial (conjoint ou partenaire de Pacs, ascendants et descendants en ligne directe, frères et sœurs).
Précision : les salariés doivent être titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée depuis au moins 2 ans et exercer leurs fonctions à temps plein. Il peut aussi s’agir d’apprentis, titulaires d’un contrat d’apprentissage.
Selon l’administration fiscale, l’acquéreur ne peut pas être une société, excepté s’il s’agit d’une structure unipersonnelle telle qu’une EURL, une EARL unipersonnelle, une Selarl unipersonnelle ou encore une Sasu. À ce titre, le ministère de l’Économie et des Finances a précisé que le bénéfice de l’abattement ne sera pas étendu aux structures pluripersonnelles, comme les SAS.
À savoir : pendant 5 ans à compter de la cession, l’acquéreur doit poursuivre son activité professionnelle dans l’entreprise ou le cabinet et en assurer la direction effective.
Rép. min., n° 8340, JO Sénat du 14 mars 2019
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