L’administration pourra publier sur son site Internet les sanctions fiscales prononcées contre les sociétés ayant commis des fraudes d’un montant au moins égal à 50 000 €.
Les fraudes fiscales d’un montant au moins égal à 50 000 € commises par les sociétés pourront faire l’objet d’une publication sur le site Internet de l’administration fiscale pendant une durée maximale d’1 an. Un décret en Conseil d’État devant encore préciser les conditions d’application de ce dispositif.
À noter : cette publication ne sera pas possible lorsque les manquements de la société auront fait l’objet d’un dépôt de plainte pour fraude fiscale par l’administration afin d’éviter un cumul de sanctions administratives et pénales excessif.
Cette communication portera sur les informations suivantes :
– la nature et le montant de la fraude ;
– les amendes et les majorations appliquées ;
– la dénomination de la société fraudeuse ;
– l’activité professionnelle et le lieu d’exercice de cette activité.
Une publication qui sera toutefois subordonnée à l’avis conforme de la commission des infractions fiscales.
Précision : une copie de la saisine de la commission sera envoyée à la société, laquelle disposera d’un délai de 30 jours pour présenter ses observations écrites à la commission.
Une fois la décision de publication prise, elle sera notifiée à la société. Mais la publication n’interviendra qu’après un délai de 60 jours suivant cette notification.
Et en cas de recours ?
Si un recours (une réclamation fiscale, notamment) est formé sur les impositions et les amendes ou majorations avant l’expiration du délai de 60 jours, il aura pour effet de suspendre la publication tant que les sanctions ne seront pas devenues définitives.
Et lorsqu’un recours sera présenté après l’expiration de ce délai, la publication sera retirée du site internet de l’administration tant que ne sera pas intervenue une décision juridictionnelle confirmant de manière définitive le bien-fondé de la décision de publication.
À noter : l’administration fiscale sera tenue de signaler sur son site Internet toute décision juridictionnelle revenant sur les sanctions ayant fait l’objet d’une publication.
Art. 18, loi n° 2018-898 du 23 octobre 2018, JO du 24
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Une association reconnue d’utilité publique qui affecte exclusivement ses ressources à des œuvres scientifiques à caractère désintéressé bénéficie d’une exonération de droits de succession sur les legs qu’elle reçoit.
Les dons et legs consentis aux associations ou aux fondations reconnues d’utilité publique dont les ressources sont exclusivement affectées à des œuvres scientifiques à caractère désintéressé bénéficient d’une exonération de droits de succession ou de donation.
Dans cette affaire, une fondation avait reçu un legs à la suite du décès d’un particulier. À cette occasion, elle s’était acquittée des droits de succession. Droits dont elle a ensuite demandé le remboursement estimant pouvoir bénéficier de l’exonération précitée. Cette demande a été refusée par l’administration fiscale au motif que les statuts de la fondation prévoyaient qu’elle contribuait également à l’enseignement. Elle n’affectait donc pas exclusivement ses ressources à des œuvres scientifiques.
À tort, a tranché la Cour de cassation. Selon les juges, l’administration ne pouvait pas se baser sur le seul objet statutaire de la fondation, mais devait se fonder sur l’affectation effective de ses ressources. Or, dans les faits, outre l’exercice de ses propres activités de recherche, la fondation remettait chaque année un prix à un jeune savant en reconnaissance de ses travaux de recherche, affectait ses ressources à des œuvres scientifiques par le biais d’activités de promotion et de mécénat et soutenait, par différentes actions, le développement de la recherche scientifique. Elle pouvait donc bénéficier de l’exonération.
À noter : cette exonération bénéficie également aux associations déclarées dont les ressources sont exclusivement affectées à la recherche médicale ou scientifique à caractère désintéressé.
Cassation commerciale, 7 mars 2018, n° 16-14561
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J’ai entendu dire que les rémunérations de certains dirigeants de sociétés seront soumises à un système d’acomptes au titre du prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu. Qu’en sera-t-il exactement ?
Seules les rémunérations des gérants et associés relevant de l’article 62 du Code général des impôts (gérants majoritaires de SARL, notamment) donneront lieu à un acompte, calculé par l’administration fiscale. Acompte qui sera versé, mensuellement ou trimestriellement, par prélèvement sur le compte bancaire désigné par le dirigeant. Mais tel ne sera pas le cas des autres dirigeants (président du conseil d’administration ou directeur général de SA, président de SAS…). Pour ces derniers, dits « assimilés salariés », le prélèvement prendra la forme d’une retenue à la source, opérée directement par la société, sur le montant imposable de leurs rémunérations, au fur et à mesure de leur versement. Et si vous vous interrogez sur le sort de vos dividendes, sachez qu’ils ne seront pas concernés par le prélèvement à la source qui entrera en vigueur le 1er janvier prochain
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Un nouveau tour de vis serait donné au malus automobile en 2019 afin d’inciter les Français à investir dans des véhicules propres.
Comme chaque année désormais, le projet de loi de finances pour 2019 prévoit un durcissement du malus automobile afin d’encourager l’achat de voitures neuves propres et de sanctionner l’acquisition des modèles les plus polluants. Taxe qui s’applique, rappelons-le, à certains véhicules de tourisme lors de la délivrance de leur carte grise. Le barème applicable aux véhicules faisant l’objet d’une réception communautaire serait ainsi alourdi pour les mises en circulation intervenant à compter du 1er janvier 2019.
Concrètement, le seuil d’application du barème serait abaissé de 120 à 117 grammes d’émission de CO2/km. Sa progressivité serait en outre renforcée, passant de 67 à 70 tranches, et ses tarifs augmentés. Seul le montant maximal, fixé à 10 500 € pour les véhicules émettant au moins 185 g de CO2/km, serait conservé.
Exemple : la taxe serait de 4 253 € pour un véhicule émettant moins de 160 g de CO2/km (au lieu de 4 050 € actuellement).
Voici un comparatif entre l’actuel barème et celui envisagé par le projet de loi de finances.
Barème applicable aux véhicules faisant l’objet d’une réception communautaire |
Taux d’émission de CO2 (en g/km) |
Tarif 2018 (en €) |
Tarif 2019 (en €) |
Taux ≤ 116 |
0 |
0 |
117 |
0 |
50 |
118 |
0 |
55 |
119 |
0 |
60 |
120 |
50 |
65 |
121 |
53 |
70 |
122 |
60 |
75 |
123 |
73 |
90 |
124 |
90 |
113 |
125 |
113 |
140 |
126 |
140 |
173 |
127 |
173 |
210 |
128 |
210 |
253 |
129 |
253 |
300 |
130 |
300 |
353 |
131 |
353 |
410 |
132 |
410 |
473 |
133 |
473 |
540 |
134 |
540 |
613 |
135 |
613 |
690 |
136 |
690 |
773 |
137 |
773 |
860 |
138 |
860 |
953 |
139 |
953 |
1 050 |
140 |
1 050 |
1 153 |
141 |
1 153 |
1 260 |
142 |
1 260 |
1 373 |
143 |
1 373 |
1 490 |
144 |
1 490 |
1 613 |
145 |
1 613 |
1 740 |
146 |
1 740 |
1 873 |
147 |
1 873 |
2 010 |
148 |
2 010 |
2 153 |
149 |
2 153 |
2 300 |
150 |
2 300 |
2 453 |
151 |
2 453 |
2 610 |
152 |
2 610 |
2 773 |
153 |
2 773 |
2 940 |
154 |
2 940 |
3 113 |
155 |
3 113 |
3 290 |
156 |
3 290 |
3 473 |
157 |
3 473 |
3 660 |
158 |
3 660 |
3 853 |
159 |
3 853 |
4 050 |
160 |
4 050 |
4 253 |
161 |
4 253 |
4 460 |
162 |
4 460 |
4 673 |
163 |
4 673 |
4 890 |
164 |
4 890 |
5 113 |
165 |
5 113 |
5 340 |
166 |
5 340 |
5 573 |
167 |
5 573 |
5 810 |
168 |
5 810 |
6 053 |
169 |
6 053 |
6 300 |
170 |
6 300 |
6 553 |
171 |
6 553 |
6 810 |
172 |
6 810 |
7 073 |
173 |
7 073 |
7 340 |
174 |
7 340 |
7 613 |
175 |
7 613 |
7 890 |
176 |
7 890 |
8 173 |
177 |
8 173 |
8 460 |
178 |
8 460 |
8 753 |
179 |
8 753 |
9 050 |
180 |
9 050 |
9 353 |
181 |
9 353 |
9 660 |
182 |
9 660 |
9 973 |
183 |
9 973 |
10 290 |
184 |
10 290 |
10 435 |
185 ≤ taux |
10 500 |
10 500 |
Précision : le barème applicable aux véhicules n’ayant pas fait l’objet d’une réception communautaire, déterminé en fonction de la puissance fiscale (en chevaux-vapeur), resterait, quant à lui, inchangé.
Art. 33, projet de loi de finances pour 2019, n° 1255, enregistré à l’Assemblée nationale le 24 septembre 2018
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Les Français de l’étranger pourraient bientôt profiter du dispositif Pinel quand bien même ne seraient-ils plus fiscalement domiciliés en France.
Le dispositif « Pinel » permet aux particuliers qui acquièrent ou qui font construire, jusqu’au 31 décembre 2021, des logements neufs ou assimilés afin de les louer de bénéficier, sous certaines conditions, d’une réduction d’impôt sur le revenu. Le taux de cette réduction, calculée sur le prix de revient du logement (dans certaines limites) varie selon la durée de l’engagement de location choisie par l’investisseur (12 % pour 6 ans, 18 % pour 9 ans ou 21 % pour 12 ans). Pour en profiter, l’investisseur doit être fiscalement domicilié en France et imposé à raison des revenus de l’immeuble dans la catégorie des revenus fonciers. Une condition de domicile qui serait revue si l’on en croit les déclarations récentes du ministre de l’Action et des Comptes publics, Gérald Darmanin. En effet, lors d’une séance des questions au Gouvernement, le ministre a fait part de son intention d’étendre le dispositif aux Français de l’étranger.
Concrètement, les non-résidents pourraient profiter du Pinel en investissant depuis l’étranger. Et pour ceux qui ont initié un investissement locatif avant leur départ de France, la réduction d’impôt leur serait octroyée jusqu’au terme du dispositif ou jusqu’à leur retour en France. Des changements qui interviendraient par voie d’amendement dans le projet de loi de finances pour 2019. À suivre…
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Simplification de l’épargne de précaution des exploitants agricoles et recentrage de l’abattement en faveur des jeunes agriculteurs vers les bénéfices les moins élevés au programme du projet de loi de finances pour 2019.
Le projet de loi de finances pour 2019 amorce une réforme de la fiscalité agricole afin qu’elle soit mieux adaptée à la réalité économique des exploitations.
Déduction pour épargne de précaution
Les déductions pour investissement (DPI) et pour aléas (DPA) seraient supprimées et remplacées par une déduction unique « pour épargne de précaution ».
Ce nouveau dispositif serait proche de la DPA mais d’application plus souple. Ainsi, il permettrait toujours aux exploitants agricoles de déduire annuellement de leur résultat imposable une somme dont au moins 50 % devrait donner lieu à la constitution d’une épargne sur un compte bancaire. Une épargne qu’ils pourraient mobiliser au cours des 10 années suivantes pour faire face à des dépenses, de toute nature, nécessitées par leur activité. Actuellement, les sommes ne peuvent être utilisées que dans des cas limitativement prévus par la loi et seulement pendant 7 ans. Rappelons que lorsque la somme est prélevée, elle doit être réintégrée au bénéfice agricole.
Précision : le montant de la déduction serait plafonné selon le montant du bénéfice imposable et selon le montant des déductions antérieures non encore réintégrées au résultat.
Cette mesure s’appliquerait aux exercices clos entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2022.
Abattement en faveur des jeunes agriculteurs
Les jeunes agriculteurs qui perçoivent des aides à l’installation (dotation, prêts bonifiés…) peuvent bénéficier d’un abattement de 50 % sur le bénéfice agricole imposable de leurs 5 premières années d’activité. L’abattement étant de 100 % pour l’année d’octroi de la dotation d’installation.
Le projet de loi de finances prévoit de rendre cet avantage fiscal dégressif. Ainsi, l’abattement serait maintenu à 50 % pour la fraction du bénéfice n’excédant pas 29 276 €. Puis, il serait abaissé à 30 % pour la fraction supérieure à 29 276 € et jusqu’à 58 552 €. Et il ne s’appliquerait plus au-delà de 58 552 €.
À noter : ces taux seraient portés respectivement de 50 % à 100 % et de 30 % à 60 % pour l’année d’octroi de la dotation d’installation.
Cette mesure concernerait les exploitants qui bénéficieraient d’une dotation d’installation octroyée à compter du 1er janvier 2019.
Tarif réduit de TICPE sur le gazole non routier
La hausse de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE) sur le gazole non routier (GNR) ne concernerait pas le secteur agricole. Le taux réduit de TICPE serait ainsi maintenu en 2019 pour les exploitants agricoles.
Art. 18, 19 et 53, projet de loi de finances pour 2019, n° 1255, enregistré à l’Assemblée nationale le 24 septembre 2018
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Pour contester un impôt, et obtenir le dégrèvement correspondant, les entreprises doivent en faire la demande auprès de l’administration fiscale par le biais d’une réclamation. Mais au 31 décembre, l’action en réclamation sera prescrite pour certains impôts.
Dans quels cas ?
La réclamation fiscale permet à une entreprise de contester une imposition.
Pour contester un impôt, et obtenir le dégrèvement correspondant, les entreprises doivent en faire la demande auprès de l’administration fiscale par le biais d’une réclamation.
Plus précisément, une entreprise peut déposer une réclamation afin d’obtenir la réparation d’une erreur commise dans l’assiette ou le calcul de son imposition ou pour bénéficier d’un avantage fiscal, comme une réduction d’impôt, qu’elle aurait omis de demander dans sa déclaration.
À noter : une imposition qui est simplement envisagée par l’administration dans le cadre d’une proposition de rectification fiscale peut être contestée par une réponse à cette proposition et non par une réclamation.
Quel contenu ?
La réclamation fiscale d’une entreprise doit être formulée par écrit et contenir un certain nombre d’informations.
Présentée par simple lettre sur papier libre, la réclamation fiscale doit, outre l’identification de l’entreprise (nom et adresse), mentionner l’imposition contestée et le motif de la demande.
Précision : la réclamation doit, le cas échéant, préciser les dispositions législatives et réglementaires sur lesquelles elle se fonde ainsi que la jurisprudence, la doctrine administrative, les réponses ministérielles ou encore les rescrits fiscaux de portée générale qui soutiennent l’argumentation.
Point important, elle doit impérativement comporter votre signature manuscrite. Et, doivent être joints à la réclamation, selon les cas, l’avis d’imposition, l’avis de mise en recouvrement ou tout document justifiant le montant d’un impôt versé spontanément (déclaration de TVA, par exemple).
Et même si aucune obligation légale ne l’impose, il est recommandé d’envoyer la réclamation par lettre recommandée avec accusé de réception afin que l’entreprise puisse prouver la date d’envoi.
Précision : seuls les particuliers (télédéclarants ou non) peuvent déposer une réclamation fiscale directement en ligne sur le site Internet www.impots.gouv.fr.
Enfin, sachez que même si l’entreprise effectue une réclamation, elle n’est pas dispensée du paiement de l’impôt contesté. Néanmoins, elle peut accompagner sa réclamation d’une demande de sursis de paiement. Des garanties (caution bancaire, hypothèque, nantissement de fonds de commerce…) pourront lui être demandées si le montant contesté est supérieur à 4 500 €. Et attention, en cas de rejet de la réclamation, un intérêt de retard et une majoration seront appliqués.
Sous quel délai ?
La réclamation fiscale doit être envoyée dans des délais variables suivant les impôts concernés.
La réclamation doit être envoyée au service des impôts du lieu d’imposition de l’entreprise au plus tard le 31 décembre de la 2e année qui suit celle du versement spontané de l’impôt contesté ou de la mise en recouvrement. Le délai de réclamation est toutefois plus court pour les impôts locaux (CFE, CVAE et taxe foncière) puisque celui-ci expire au 31 décembre de l’année suivant celle de la mise en recouvrement.
Passé le 31 décembre, l’action en réclamation sera donc prescrite pour certains impôts. Les entreprises doivent s’assurer qu’elles n’ont pas de réclamation à formuler sur ces derniers avant la fin de l’année. En pratique, elles ont jusqu’au 31 décembre 2018 pour contester les impôts de 2016 (TVA, impôt sur les bénéfices…) et/ou les impôts locaux de 2017.
À savoir : l’entreprise ayant fait l’objet d’une procédure de rectification fiscale dispose d’un délai spécial de réclamation expirant le 31 décembre de la 3e année qui suit celle de la notification de la proposition de rectification. Pendant ce délai, elle peut présenter une réclamation concernant non seulement les impositions supplémentaires établies à la suite de la procédure de rectification, mais également les impositions initiales visées par la procédure.
Et la réponse de l’administration ?
L’administration fiscale doit, en principe, répondre à la réclamation dans un délai de 6 mois.
À compter de la présentation de la réclamation, l’administration doit, en principe, y répondre dans un délai de 6 mois. À défaut, elle est considérée comme ayant rejeté implicitement la demande.
Précision : ce délai peut être porté à 9 mois, sous réserve que l’administration en informe l’entreprise.
Lorsqu’elle répond, l’administration peut adopter 3 positions différentes :– soit une admission totale de la demande ;– soit une admission partielle de la demande ;– soit un rejet de la demande.
Si la réponse de l’administration ne satisfait pas l’entreprise, elle peut la contester en justice sous 2 mois. Aucun délai ne pouvant lui être opposé en cas de rejet implicite de sa réclamation.
À savoir : si une entreprise a laissé s’éteindre le délai pour saisir le tribunal, tout n’est pas perdu ! Tant que le délai légal de réclamation n’est pas expiré, elle peut présenter une nouvelle réclamation contre la même imposition. Et recommencer la procédure !
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La reprise d’une activité libérale préexistante se caractérise par une identité au moins partielle de l’activité exercée et par le transfert de la patientèle, des locaux ou des moyens d’exploitation.
Les cabinets peuvent, sous conditions, bénéficier d’une exonération temporaire d’impôt sur les bénéfices lorsqu’ils sont créés dans certaines zones du territoire, en particulier les zones d’aides à finalité régionale. Cet avantage fiscal est toutefois réservé aux activités libérales réellement nouvelles. Les cabinets ne doivent donc pas avoir été créés dans le cadre d’une concentration, d’une restructuration, d’une extension ou d’une reprise d’activités préexistantes.
Dans une affaire récente, un médecin s’était installé dans des locaux anciennement occupés par un confrère, parti à la retraite, et implantés dans une commune éligible à l’exonération fiscale. Locaux que ce dernier avait vendus avec les meubles et les équipements professionnels à la commune. Le nouveau médecin estimait pouvoir bénéficier de l’exonération considérant que son activité était nouvelle dans la mesure où le précédent docteur avait cessé son activité 8 mois avant son installation et qu’il avait ensuite développé d’autres activités médicales (correspondant SAMU, pratique de la mésothérapie…).
Une analyse que n’ont pas partagée l’administration fiscale et la Cour administrative d’appel de Bordeaux. En effet, le nouveau médecin exerçait une activité partiellement identique à celle de l’ancien docteur et avait repris une très large partie de la patientèle (70 %). En outre, il avait bénéficié d’une mise à disposition des locaux et des équipements professionnels dans le cadre d’un contrat de location avec la commune. Des éléments qui, selon eux, caractérisaient la reprise d’une activité préexistante n’ouvrant pas droit à l’exonération fiscale. Peu importait, en l’espèce, que le nouveau médecin n’ait ni racheté la patientèle, ni acquis les locaux et les équipements professionnels.
Cour administrative d’appel de Bordeaux, 27 septembre 2018, n° 16BX03866
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À l’avenir, les petits établissements ne seraient plus qualifiés de locaux industriels pour l’imposition à la cotisation foncière des entreprises et à la taxe foncière.
Actuellement, pour l’imposition à la cotisation foncière des entreprises et à la taxe foncière, la valeur locative des établissements industriels est normalement évaluée selon une méthode comptable tandis que les autres locaux professionnels, comme les locaux commerciaux, relèvent d’une méthode tarifaire. La méthode utilisée ayant une incidence sur le montant de l’impôt, la qualification des bâtiments revêt donc une importance particulière.
À noter : les locaux artisanaux seront exclus de la méthode comptable à compter de 2019.
Afin de lever les difficultés liées à la qualification de certains locaux (entrepôts, notamment), le projet de loi de finances prévoit, qu’à partir de 2020, les établissements dont la valeur des installations techniques, matériels et outillages ne dépasserait pas 300 000 € ne pourraient plus être considérés comme industriels, quand bien même ils répondraient à leur définition. Ils ne relèveraient donc plus de la méthode comptable et seraient évalués selon les règles prévues pour les locaux professionnels.
Précision : le franchissement du seuil de 300 000 €, à la hausse ou à la baisse, n’entraînerait un changement de qualification et de méthode d’évaluation qu’après 3 ans.
Autre mesure annoncée, la variation de plus de 30 % de la valeur locative d’un local, professionnel ou industriel, à la suite d’un changement de méthode d’évaluation ou d’un changement d’affectation, serait lissée sur 3 ans. Elle serait prise en compte, progressivement, à hauteur de 25 % la 1re année, de 50 % la 2e année et de 75 % la 3e année.
Art. 56, projet de loi de finances pour 2019, n° 1255, enregistré à l’Assemblée nationale le 24 septembre 2018
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Le projet de loi de finances pour 2019 prévoit de mettre fin à plusieurs neutralisations propres au régime de l’intégration fiscale.
Le projet de loi de finances pour 2019 apporte certaines modifications au régime de l’intégration fiscale afin de se conformer aux exigences du droit de l’Union européenne.
Rappelons que l’intégration fiscale consiste à soumettre à l’impôt sur les sociétés un résultat d’ensemble, égal à la somme des différents résultats des sociétés du groupe, visant à compenser de façon immédiate leurs bénéfices et/ou leurs déficits.
Ce régime autorise également à neutraliser les opérations intragroupes. Ainsi, les abandons de créances et les subventions internes au groupe, tout comme la quote-part de frais et charges imposable au titre des plus-values de cession de titres de participation au sein du groupe, ne sont notamment pas pris en compte pour la détermination du résultat d’ensemble.
Ces deux types de neutralisation seraient supprimés pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2019.
Cession de titres de participation
Les plus-values nettes à long terme, réalisées par les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés lors de la cession de titres de participation détenus depuis au moins 2 ans, sont exonérées, à l’exception d’une quote-part de frais et charges. Quote-part qui est calculée au taux de 12 % sur le montant brut des plus-values.
En contrepartie de la suppression de la neutralisation de cette quote-part de frais et charges dans le cadre de l’intégration fiscale, son taux serait réduit de 12 % à 5 %. Une baisse qui bénéficierait à toutes les entreprises, y compris celles qui ne sont pas membres d’un groupe fiscal intégré.
Art. 12, projet de loi de finances pour 2019, n° 1255, enregistré à l’Assemblée nationale le 24 septembre 2018
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