Le mécénat encouragé pour les petites entreprises

Le plafond des dépenses ouvrant droit à la réduction d’impôt mécénat serait aménagé en faveur des petites entreprises.

Les entreprises qui consentent des dons au profit de certains organismes d’intérêt général peuvent bénéficier d’une réduction d’impôt sur les bénéfices. Cet avantage fiscal est égal à 60 % du montant des versements, retenu dans la limite de 0,5 % du chiffre d’affaires hors taxes de l’entreprise donatrice. Actuellement, les petites entreprises sont donc susceptibles d’atteindre plus rapidement ce plafond que les autres.

Afin de lever cet obstacle au développement du mécénat, le projet de loi de finances pour 2019 prévoit d’instaurer un plafond alternatif de 10 000 €. Ainsi, la limite de versement serait fixée à 10 000 € ou à 0,5 % du chiffre d’affaires lorsque ce dernier montant est plus élevé.

Cette mesure s’appliquerait aux versements effectués au cours des exercices clos à compter du 31 décembre 2019.


Rappel : les dons peuvent être réalisés en faveur, notamment, d’organismes d’intérêt général ayant un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel ou concourant à la mise en valeur du patrimoine artistique, à la défense de l’environnement naturel ou à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises.

Nouvelle obligation déclarative

À compter du 1er janvier 2019, les associations bénéficiaires de dons en numéraire ouvrant droit à la réduction d’impôt mécénat des entreprises seraient tenues de les déclarer auprès de l’administration fiscale dès lors que leur montant total annuel serait au moins égal à 153 000 €. Les informations transmises seraient les suivantes :– la liste des entreprises donatrices ;– les montants correspondants ;– les éventuelles contreparties accordées à l’entreprise.

Cette nouvelle obligation déclarative, dont les modalités seraient précisées par décret, ne s’appliquerait toutefois pas aux dons de denrées alimentaires perçus par les associations d’aide alimentaire.


À noter : ce seuil de 153 000 € conditionne déjà l’obligation pour les associations de faire certifier leurs comptes annuels.


Art. 55 octodecies et 55 novodecies, projet de loi de finances pour 2019, adopté le 20 novembre 2018 en 1re lecture par l’Assemblée nationale


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Quelques démarches fiscales à réaliser avant le 31 décembre 2018 !

Les entreprises ne doivent pas oublier de faire le point sur leur situation fiscale avant la fin de l’année afin de faire valoir certains de leurs droits ou de remplir certaines de leurs obligations.

Le 31 décembre étant en point de mire, il ne reste plus que quelques semaines aux entreprises pour accomplir certaines de leurs démarches fiscales. Voici les principales d’entre elles.

Déposer une réclamation

Au cas où une erreur aurait été commise dans l’assiette ou le calcul de l’imposition d’une entreprise, ou dans l’hypothèse où elle aurait omis de demander dans sa déclaration un avantage fiscal, comme une réduction d’impôt, elle peut obtenir le dégrèvement de la quote-part d’impôt correspondante en déposant une réclamation auprès de l’administration fiscale. Mais attention, l’action en réclamation sera prescrite à la fin de l’année 2018 pour la plupart des impôts de 2016 (impôt sur les bénéfices, TVA…) et pour les impôts locaux de 2017 (CFE, CVAE, taxe foncière). Les entreprises doivent donc vérifier qu’elles n’ont pas d’impôts à contester avant cette date.

Récupérer la TVA

Lorsqu’une entreprise a oublié de déduire une partie de sa TVA, elle peut réparer cette omission sans avoir à présenter une réclamation fiscale. Pour cela, il lui suffit de la mentionner sur sa prochaine déclaration. Cependant, elle ne peut corriger des erreurs concernant ses déclarations de 2016 que jusqu’au 31 décembre 2018. Elle peut également solliciter, dans ce même délai, l’imputation ou le remboursement de la TVA qu’elle a acquittée à l’occasion d’opérations résiliées, annulées ou restées impayées au titre de 2016.

Déclarer les nouveaux établissements

Une entreprise qui a créé ou acquis un établissement cette année doit, en principe, souscrire, au plus tard le 31 décembre 2018, une déclaration de cotisation foncière des entreprises n° 1447 C pour l’établissement de la CFE en 2019. Normalement, des déclarations préidentifiées (n° 1447 CK) ont été adressées fin novembre par l’administration fiscale aux entreprises concernées.


À savoir : dans le même délai, l’ancien exploitant doit déclarer, sur papier libre, la cession, totale ou partielle, intervenue en 2018 ou prenant effet au 1er janvier 2019, auprès du service des impôts dont dépend l’établissement cédé. En cas de cession partielle, il doit éventuellement souscrire, aussi avant le 1er janvier 2019, une déclaration rectificative n° 1447 M pour l’imposition de 2019, sauf si celle-ci a été déposée en mai 2018 et qu’elle prend déjà en compte la cession.


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Vers une évolution de la fiscalité de l’innovation

L’imposition à taux réduit des revenus tirés d’un brevet dépendrait, à l’avenir, du montant des dépenses de R&D engagées par l’entreprise sur le territoire français pour développer ce brevet.

Le projet de loi de finances pour 2019 revoit la fiscalité de l’innovation, en particulier le régime applicable aux brevets afin le rendre compatible avec les standards internationaux et européens.

Brevets

Les plus-values de cession et les produits de concession ou sous-concession de licences d’exploitation de brevets et de droits de la propriété industrielle assimilés (inventions brevetables, certificats d’obtention végétale, procédés de fabrication industrielle) perçus par les entreprises bénéficient d’une imposition à taux réduit. Un taux qui est fixé à 12,8 % (auquel s’ajoutent les prélèvements sociaux de 17,2 %) pour les entreprises relevant de l’impôt sur le revenu et à 15 % pour celles soumises à l’impôt sur les sociétés.

Pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2019, les revenus bénéficiant de cette imposition à taux réduit seraient proportionnés au montant des dépenses de R&D engagées en amont par l’entreprise en France pour créer ou développer l’actif en cause. Cette règle pouvant diminuer l’assiette imposable au taux réduit, et donc engendrer une charge fiscale plus lourde, le taux d’imposition serait abaissé à 10 %, quel que soit le régime d’imposition de l’entreprise. Ce nouveau régime serait subordonné à une option. Et une documentation devrait être tenue à la disposition de l’administration fiscale.


Précision : ce régime de faveur serait étendu à certains logiciels. Quant aux inventions brevetables, elles devraient être certifiées par l’Inpi.

Crédit d’impôt recherche

Lorsque les dépenses de recherche dépassent 100 M€ par an, les entreprises doivent joindre à leur déclaration de crédit d’impôt recherche (CIR) n° 2069-A un état spécial n° 2069-A-1 sur la nature des dépenses financées par le CIR. Cette obligation déclarative serait renforcée puisqu’elle serait étendue aux entreprises dont les dépenses de recherche excèdent 2 M€.


Art. 14 et 55 unvicies, projet de loi de finances pour 2019, adopté le 20 novembre 2018 en 1re lecture par l’Assemblée nationale


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Associations : quelle amende en cas de délivrance de « faux » reçus ?

L’amende pour délivrance irrégulière de reçus fiscaux par les associations a été jugée inconstitutionnelle.

Les particuliers, comme les entreprises, peuvent bénéficier d’une réduction d’impôt pour les dons qu’ils réalisent au profit de certaines associations. Lorsqu’une association n’est pas habilitée à recevoir de tels dons, elle ne peut pas délivrer le reçu ouvrant droit à l’avantage fiscal.

Si tel était le cas, elle encourrait, jusqu’à présent, une amende égale à 25 % des sommes indûment mentionnées sur le reçu ou, à défaut, du montant de la réduction d’impôt obtenue à tort par le contribuable.

Une sanction qui a été déclarée inconstitutionnelle ! Supprimée à compter du 1er janvier 2019, elle reste applicable du 12 octobre 2018 au 31 décembre 2018 aux seules associations ayant sciemment délivré des reçus irréguliers.

Et après ?

Un amendement au projet de loi de finances pour 2019 prévoit d’aménager l’amende afin, d’une part, qu’elle prenne en compte le caractère intentionnel du manquement en la réservant aux associations de mauvaise foi et, d’autre part, qu’elle soit mieux proportionnée en remplaçant le taux fixe de 25 % par un taux égal à celui de la réduction d’impôt en cause.


Conseil constitutionnel, n° 2018-739 QPC du 12 octobre 2018


Projet de loi de finances pour 2019, amendement n° II-2363 du 12 novembre 2018 (adopté)


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CFE 2018 : pensez à payer le solde pour le 17 décembre !

Les entreprises doivent consulter en ligne leur avis d’imposition à la CFE et l’acquitter au plus tard le 17 décembre 2018 minuit.

Les professionnels doivent payer leur cotisation foncière des entreprises (CFE) de façon dématérialisée, quels que soient leur régime d’imposition et leur chiffre d’affaires. À ce titre, les entreprises ayant opté pour le prélèvement (mensuel ou à l’échéance) n’ont aucune action à accomplir puisque le paiement de la somme due s’effectue automatiquement. En revanche, les autres entreprises ne doivent pas oublier d’acquitter leur solde de CFE 2018 :

– en payant directement en ligne sur le site Internet www.impots.gouv.fr jusqu’au 17 décembre prochain minuit ;

– ou en adhérant au prélèvement à l’échéance au plus tard le 30 novembre prochain minuit sur ce même site Internet ou auprès de leur centre prélèvement service (CPS).


À noter : les entreprises qui souhaitent opter pour la mensualisation de leur CFE 2019 doivent le faire au plus tard le 15 décembre 2018 pour que leur premier prélèvement ait lieu en janvier 2019. Option qui peut être exercée pour l’ensemble de leurs établissements ou seulement pour certains d’entre eux. Si l’option intervient entre le 16 et le 31 janvier 2019, le prélèvement de janvier 2019 sera alors opéré en même temps que celui de février 2019.

Rappelons que l’administration fiscale n’envoie plus les avis d’imposition de CFE par voie postale. En pratique, les entreprises doivent, préalablement au paiement, consulter leurs avis sur le site Internet www.impots.gouv.fr, dans leur espace professionnel. Les avis de CFE 2018 étant d’ores-et-déjà disponibles en ligne.


En pratique : avoir créé un espace professionnel est donc indispensable pour accéder aux avis de CFE.


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Déduction de l’amortissement des véhicules

Nous nous interrogeons sur l’achat d’une nouvelle voiture pour notre société. Dans quelle limite l’amortissement de ce véhicule sera-t-il déductible ?

En principe, la limite est fixée à 18 300 €. Mais pour les véhicules les plus polluants, c’est-à-dire ceux émettant plus de 150 g de CO2/km, il est abaissé à 9 900 €. Un seuil qui sera étendu, pour les véhicules acquis en 2019, à ceux émettant plus de 140 g de CO2/km. Vous avez donc intérêt à privilégier l’achat d’un véhicule « propre » car, pour eux, le plafond de la déduction est relevé à 20 300 € (véhicule hybride rechargeable) ou à 30 000 € (véhicule électrique).


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La réforme de la fiscalité agricole continue !

Les premiers amendements au projet de loi de finances pour 2019 sont venus enrichir la réforme de la fiscalité agricole amorcée dans le texte initial.

De nouvelles mesures visant à réformer la fiscalité agricole ont été intégrées, par voie d’amendements, au projet de loi de finances pour 2019, notamment pour faciliter le passage à l’impôt sur les sociétés et la transmission d’exploitations.

Option pour l’impôt sur les sociétés

Lorsqu’une exploitation agricole passe de l’impôt sur le revenu à l’impôt sur les sociétés, cette opération constitue une cessation d’activité, entraînant la taxation immédiate des bénéfices non encore imposés. L’impôt sur le revenu s’applique alors sur le résultat normal de l’exploitation mais également sur les sommes antérieurement déduites qui doivent obligatoirement être réintégrées en application de certains dispositifs spécifiques au secteur agricole (moyenne triennale, étalement des revenus exceptionnels, DPI, DPA…).

À l’avenir, l’impôt sur le revenu relatif aux sommes ainsi réintégrées pourrait, sur demande de l’exploitant, être lissé sur 5 ans afin d’atténuer la charge fiscale immédiate liée au passage à l’impôt sur les sociétés.

Transmission d’exploitations

Lorsqu’ils sont transmis par donation ou par succession, les biens ruraux loués par bail à long terme bénéficient d’une exonération partielle de droits, à hauteur de 75 % de leur valeur lorsque celle-ci n’excède pas 101 897 €, puis de 50 % au-delà de cette limite.

Un seuil qui serait multiplié par trois, passant ainsi de 101 897 € à 300 000 €, de manière à favoriser les transmissions d’entreprises agricoles.


À noter : ce seuil s’applique aussi, sous certaines conditions, aux transmissions de parts de groupements fonciers agricoles (GFA).

Déduction pour épargne de précaution

Les déductions pour investissement (DPI) et pour aléas (DPA) seraient remplacées par une déduction unique « pour épargne de précaution ». Ce nouveau dispositif s’appliquerait sous réserve que l’exploitant agricole ait inscrit sur un compte bancaire une épargne monétaire comprise entre 50 % et 100 % du montant de la déduction pratiquée.

Pour tenir compte de la diversité des situations, en particulier dans le secteur viticole et de l’élevage, l’exploitant pourrait, en tout ou partie, substituer à l’épargne monétaire une épargne constituée des coûts d’acquisition ou de production des stocks de fourrages destinés à être consommés par les animaux de l’exploitation ou des stocks de produits ou animaux à rotation lente.


Art. 16 sexies, 18 et 18 octies, projet de loi de finances pour 2019, adopté le 23 octobre 2018 en 1re lecture par l’Assemblée nationale (1re partie)


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Déclaration « pays par pays » : à souscrire pour le 31 décembre 2018 !

Les entreprises faisant partie d’un groupe multinational doivent déposer une déclaration, dite « pays par pays », relative à leur exercice 2017 au plus tard le 31 décembre prochain.

Les entreprises françaises qui détiennent des filiales ou des succursales à l’étranger peuvent être dans l’obligation de déposer une déclaration de reporting fiscal, dite déclaration « pays par pays ».

Plus précisément, cette déclaration ne doit être souscrite que par des entreprises tenues d’établir des comptes consolidés et réalisant, au cours de l’exercice qui précède celui faisant l’objet de la déclaration, un chiffre d’affaires annuel hors taxes consolidé supérieur ou égal à 750 M€.


En pratique : la déclaration doit être souscrite sous forme dématérialisée à l’aide de l’imprimé n° 2258.

La déclaration doit indiquer, de manière agrégée par pays, c’est-à-dire sans avoir besoin de préciser le nombre d’entités présentes, les informations suivantes :

– le montant de chiffre d’affaires intra et hors groupe ;

– le bénéfice (ou perte) avant impôts ;

– les impôts sur les bénéfices acquittés et dus ;

– le capital social ;

– les bénéfices non distribués ;

– le nombre d’employés ;

– les actifs corporels hors trésorerie et équivalents de trésorerie.

L’entreprise doit également indiquer, par pays, la liste de toutes les entités constitutives de son groupe ainsi que leurs principales activités.


À noter : les informations fournies dans la déclaration doivent être libellées en anglais.

Le dépôt de la déclaration devant intervenir dans les 12 mois suivant la clôture de l’exercice, les entreprises dont l’exercice coïncide avec l’année civile doivent la souscrire, au titre de 2017, au plus tard le 31 décembre 2018.

Et attention, le défaut de déclaration entraîne notamment l’application d’une amende dont le montant peut aller jusqu’à 100 000 €.


À savoir : la déclaration « pays par pays » fait l’objet d’un échange automatique entre les administrations des États ayant adopté une réglementation similaire.


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L’impôt à la source du chef d’entreprise

Découvrez comment va s’appliquer le prélèvement de l’impôt à la source pour les entrepreneurs individuels.

Le montant de l’acompte Le prélèvement à la source prendra la forme d’un acompte, calculé par l’administration sur la base des derniers revenus taxés, en fonction d’un taux unique personnalisé, propre au foyer fiscal du chef d’entreprise.

À compter du 1er janvier 2019, l’impôt sur le revenu des chefs d’entreprise sera prélevé à la source. Ils paieront donc l’impôt sur les revenus de l’année en cours et non plus sur ceux de l’année précédente. Pour les travailleurs indépendants imposables dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux (BIC), des bénéfices agricoles (BA) ou des bénéfices non commerciaux (BNC), le prélèvement prendra la forme d’un acompte, calculé par l’administration fiscale et versé mensuellement ou trimestriellement. Il en sera de même pour les rémunérations des gérants et associés relevant de l’article 62 du Code général des impôts (les gérants majoritaires de SARL, notamment).


À savoir : si les gérants et associés relevant de l’article 62 du CGI sont soumis au système des acomptes, tel n’est pas le cas des autres dirigeants (président du conseil d’administration ou directeur général de SA, président de SAS…). Pour ces derniers, assimilés salariés, le prélèvement prendra la forme d’une retenue à la source, opérée directement par la société, sur le montant imposable des rémunérations, au fur et à mesure de leur versement.

L’assiette de calcul du prélèvement

L’acompte qui sera versé par les entrepreneurs individuels est calculé par l’administration fiscale sur la base d’une assiette constituée des derniers bénéfices professionnels connus par elle et taxés. Cette assiette variera donc sur l’année selon la date de versement de l’acompte, en raison d’une actualisation opérée suite au dépôt de la déclaration annuelle des revenus. Aussi, les acomptes versés de janvier à août de l’année N sont établis sur la base des bénéfices de l’année N-2 (déclarés en mai N-1) et les acomptes versés de septembre à décembre N sont déterminés sur la base des bénéfices N-1 (déclarés en mai N).

Et point important, les derniers bénéfices taxés, qui forment l’assiette de calcul des acomptes, sont ceux imposés au barème progressif de l’impôt sur le revenu. Les revenus soumis à un taux proportionnel, comme les plus-values à long terme, n’y sont donc pas inclus. Il en est de même de certains revenus exceptionnels, c’est-à-dire ceux n’ayant pas vocation à se renouveler chaque année, tels les plus-values de cession d’éléments de l’actif immobilisé ou les subventions octroyées pour la création, l’acquisition ou le financement de biens d’équipement. Pour les gérants visés à l’article 62 du CGI, les rémunérations sont prises en compte après frais professionnels.


À noter : en cas de déficit, l’acompte est calculé sur une base nulle, ne donnant alors lieu à aucun prélèvement.

Le taux de prélèvement

L’acompte est obtenu en appliquant à l’assiette ainsi calculée un taux unique personnalisé, propre au foyer fiscal du chef d’entreprise. Là aussi, le taux est déterminé par l’administration sur la base de la dernière déclaration de revenus. Une actualisation aura donc lieu en septembre de chaque année.

Et attention car ce taux ne tient pas compte des crédits et réductions d’impôt. En effet, ces avantages fiscaux seront délivrés au contribuable au cours de l’été de l’année suivante. Ainsi, les crédits d’impôt relatifs à l’année 2018 seront versés à l’été 2019, ceux dus au titre de l’année 2019 seront versés à l’été 2020, et ainsi de suite. Sachant qu’un acompte de 60 % du montant des derniers crédits et réductions d’impôt obtenus sera, pour certains d’entre eux, versé au 15 janvier de chaque année.

Sachez enfin que le taux personnalisé n’est pas forcément appliqué. En effet, les couples mariés ou pacsés, soumis à imposition commune, peuvent opter pour des taux différenciés afin de prendre en compte d’éventuelles disparités de revenus. Une option sur laquelle il est possible de revenir à tout moment.

Le rythme de prélèvement L’acompte sera prélevé mensuellement ou, sur option, trimestriellement.

Par défaut, l’acompte sera prélevé mensuellement, par douzième, au plus tard le 15 de chaque mois. Sur option, cet acompte pourra être trimestriel. Il sera alors payé par quart au plus tard les 15 février, 15 mai, 15 août et 15 novembre. Cette option, tacitement reconductible, devant être exercée au plus tard le 1er octobre de l’année N-1 pour une application à compter de janvier N. À titre dérogatoire, les chefs d’entreprise peuvent opter jusqu’au 10 décembre 2018 pour une application dès janvier 2019. Concrètement, à situation semblable, les acomptes correspondront aux actuels prélèvements. Seule différence, les acomptes mensuels s’étaleront sur 12 mois (au lieu de 10).

En pratique, les acomptes seront automatiquement prélevés par l’administration sur le compte bancaire désigné par l’entrepreneur.

Le chef d’entreprise pourra toutefois demander à reporter le paiement de certaines échéances sur la suivante. Mais cette faculté de report ne pourra pas excéder trois échéances par an en cas de paiement mensuel ou une seule en cas de paiement trimestriel. En tout état de cause, elle ne pourra pas conduire à reporter sur l’année suivante les paiements dus au titre de l’année civile en cours. Un report qui ne bénéficie étrangement pas aux gérants visés à l’article 62 du CGI.


Attention : un acompte sera considéré comme impayé notamment lorsque l’opération aura été rejetée par la banque faute de provision suffisante sur le compte. Dès constatation de l’impayé, l’administration vous adressera un avis de rejet de prélèvement. Vous disposerez alors de 30 jours pour régulariser votre situation. À défaut, vous vous exposerez à l’application d’une majoration de 10 % des sommes qui n’auront pas été versées. Pensez donc à bien alimenter le compte dédié au prélèvement à la source.

L’actualisation du prélèvement Le prélèvement peut être adapté en cas de changement de situation personnelle ou de variation des revenus.

En cas de changement de situation de famille ou de variation des revenus, le prélèvement pourra faire l’objet d’une mise à jour en cours d’année à la demande du chef d’entreprise.

Le changement de taux

Le taux du prélèvement peut être adapté en cas de changement de situation personnelle au sein du foyer fiscal de l’entrepreneur (mariage, Pacs, naissance, divorce…). Des changements qui doivent être déclarés à l’administration fiscale dans un délai de 60 jours, au risque de ne pas être pris en compte dans l’année fiscale.

Les modulations

En cas de variation de revenus (perte d’un cat, surcroît d’activité…), le montant des acomptes pourra, sur demande du chef d’entreprise, être calculé selon les revenus estimés de l’année.

La modulation à la baisse du taux de prélèvement est toutefois subordonnée à l’existence d’un écart de plus de 10 % et de plus de 200 € entre, d’une part, le montant du prélèvement résultant des revenus estimés par l’entrepreneur et, d’autre part, le montant du prélèvement qu’il supporterait en l’absence de modulation. Et attention à évaluer correctement les revenus attendus car une insuffisance de versement de plus de 10 % sera sanctionnée par l’application d’une majoration.

Aucune condition d’écart n’est en revanche requise pour une modulation à la hausse (!). Cette augmentation pouvant porter sur le taux de prélèvement et/ou sur l’assiette de l’acompte. Cette modulation permet ainsi de lisser les acomptes afin d’éviter une forte régularisation en fin d’année suivante. Bien entendu, le chef d’entreprise pourra préférer épargner en vue de cette régularisation et ne pas opérer de modulation !

Dans tous les cas, la modulation entraînera une modification de l’échéancier des acomptes, mise en œuvre au plus tard le 3e mois suivant la demande, et jusqu’au 31 décembre de l’année N.


En pratique : l’individualisation des taux dans le couple, le report d’échéances, l’option pour les acomptes trimestriels, l’actualisation du prélèvement… sont autant de demandes qui doivent, en principe, être effectuées par l’entrepreneur directement sur son espace particulier, accessible sur le site Internet www.impots.gouv.fr.


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Des aménagements prévus en matière d’impôt sur les sociétés

Le projet de loi de finances pour 2019 envisage de modifier les régimes de l’intégration fiscale et de limitation de la déductibilité des charges financières.

Le projet de loi de finances pour 2019 prévoit de modifier le régime de l’intégration fiscale ainsi que le dispositif de limitation de la déductibilité des charges financières applicables aux entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2019.

Intégration fiscale

Les plus-values nettes à long terme, réalisées par les entreprises lors de la cession de titres de participation détenus depuis au moins 2 ans, sont exonérées, à l’exception d’une quote-part de frais et charges. Quote-part qui est calculée au taux de 12 % sur le montant brut des plus-values.

En contrepartie de la suppression de la neutralisation de cette quote-part de frais et charges pour la détermination du résultat d’ensemble d’un groupe fiscal intégré, son taux serait réduit de 12 % à 5 %. Un amendement est toutefois venu restreindre le champ des bénéficiaires de cette baisse. Initialement prévu pour toutes les entreprises, elle ne concernerait finalement que celles qui sont membres d’un groupe fiscal intégré (ou assimilées).

Déductibilité des charges financières

Les entreprises (ou les groupes fiscaux intégrés) dont le montant des charges financières nettes atteint au moins 3 M€ ne peuvent déduire que 75 % du montant total de ces charges pour la détermination de leur résultat imposable.

Ces charges seraient déductibles dans la limite d’un plafond fixé à 30 % du résultat avant impôts, intérêts, provisions et amortissements ou à 3 M€ si ce montant est supérieur. Des mécanismes de report des charges non déduites et de la capacité de déduction inemployée seraient, par ailleurs, instaurés.


À noter : un plafond minoré s’appliquerait aux entreprises sous-capitalisées tandis qu’une déduction complémentaire serait accordée à celles qui sont membres d’un groupe consolidé.

L’actuel dispositif interdisant la déduction des charges financières afférentes à l’acquisition de titres de participation serait, quant à lui, supprimé.


Art. 12 et 13, projet de loi de finances pour 2019, adopté le 23 octobre 2018 en 1re lecture par l’Assemblée nationale (1re partie)


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