ISF : la présence d’une antenne-relais ne minore pas la valeur d’un bien immobilier

L’absence d’un « préjudice visuel » n’entraîne pas, à l’impôt de solidarité sur la fortune, l’application d’un abattement sur la valeur vénale d’un bien immobilier.

Un couple avait reçu de l’administration fiscale une proposition de rectification de leur impôt de solidarité sur la fortune (ISF) portant sur 3 années. Cette rectification avait pour conséquence d’élever la valeur, déclarée par eux, de leur résidence principale : une sublime villa de plus de 700 m² (estimée au bas mot à 6 millions d’euros) située au sommet d’une colline jouissant d’une vue panoramique sur la baie de Saint-Raphaël, proposant un jardin paysager et une piscine à débordement de 96 m². Après le rejet de leur réclamation amiable, l’administration avait procédé à la mise en recouvrement du supplément d’imposition. Une mise en recouvrement qui avait poussé les propriétaires de la luxueuse villa à saisir la justice pour demander notamment qu’il soit tenu compte, pour l’évaluation de leur bien, de la proximité immédiate d’une antenne de téléphonie mobile. Cette dernière constituant un élément justifiant l’application d’un abattement pour la détermination de la base taxable de l’ISF.

Réponse de la Cour de cassation : il n’y a pas lieu de modifier l’évaluation du bien immobilier, l’antenne de téléphonie mobile se situant à l’arrière de la maison, à une distance suffisante pour ne pas affecter la vue des pièces principales sur la baie et les montagnes. Sachant également que le caractère nocif d’une telle antenne n’est pas démontrée.


Cassation commerciale, 8 juin 2017, n° 15-18676


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Date limite de dépôt d’une déclaration : seule la date d’envoi importe

Un contribuable qui a envoyé sa déclaration au plus tard à la date limite de dépôt ne peut pas être sanctionné.

Lorsqu’un contribuable doit respecter une date limite ou un délai pour présenter une demande, déposer une déclaration, exécuter un paiement ou produire un document auprès de l’administration fiscale, seule la date d’envoi du document par le contribuable importe.

Et non pas, vient de rappeler le Conseil d’État, la date de réception par l’administration fiscale.

Dans cette affaire, l’administration fiscale avait refusé à une société le bénéfice d’une exonération de taxe foncière au motif qu’elle n’avait pas reçu la déclaration concernée dans le délai imparti de 90 jours. Le Conseil d’État a sanctionné cette décision en rappelant la règle susvisée.


En pratique : lorsque l’envoi est réalisé par courrier, le cachet de la poste fait foi de la date d’envoi. Et en cas d’envoi électronique, c’est la date figurant sur l’accusé de réception ou sur l’accusé d’enregistrement adressé à l’usager par la même voie qui est retenue comme date d’envoi.


Conseil d’État, 28 juillet 2017, n° 397711


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Le nouveau contrôle sur place des crédits de TVA

Lorsqu’une entreprise dispose d’un crédit de TVA, elle peut en solliciter le remboursement auprès de l’administration fiscale. Mais attention, une nouvelle procédure spécifique de contrôle sur place a été instaurée pour les demandes déposées depuis le 1 janvier 2017.

Un crédit de TVA Si la TVA déductible est supérieure à la TVA collectée, l’entreprise dispose d’un crédit de TVA. Marion Beurel

Si une entreprise a supporté plus de TVA sur ses achats qu’elle n’en a collecté sur ses ventes, elle bénéficie d’un crédit de TVA. Ce crédit peut soit s’imputer sur ses prochaines déclarations de TVA, soit donner lieu à un remboursement.

Ce remboursement est, en principe, annuel. Ainsi, les entreprises peuvent obtenir le remboursement intégral de leur crédit de TVA constaté en fin d’année, à condition que son montant soit au moins égal à 150 €. La demande doit être déposée au cours du mois de janvier de l’année suivante avec la déclaration CA3 de décembre ou du dernier trimestre.


À noter : lorsque l’entreprise relève du régime simplifié de TVA, et qu’elle n’a pas renoncé aux formalités simplifiées, la demande de remboursement est, en principe, formulée sur la déclaration annuelle de régularisation CA12.

Les entreprises qui déposent des déclarations de TVA mensuelles ou trimestrielles peuvent néanmoins obtenir le remboursement de leurs crédits de TVA selon la même périodicité. Mais attention, que le remboursement soit mensuel ou trimestriel, la demande doit porter sur un montant minimal de 760 € et être déposée le mois ou le trimestre suivant avec la déclaration CA3 du mois ou du trimestre considéré.

Dans tous les cas, le remboursement nécessite la présentation d’une demande. Demande qui s’effectue, en principe, à l’aide du formulaire n° 3519, transmis obligatoirement par voie électronique en même temps que la déclaration de TVA faisant apparaître le crédit. La demande peut toutefois intervenir postérieurement mais au plus tard le 31 décembre de la 2e année qui suit la constatation du crédit.


Précision : si une entreprise, établie en France, dispose d’un crédit de TVA dans un autre État de l’Union européenne, elle peut également en demander le remboursement mais selon une procédure distincte. Cette demande s’effectue à partir d’un portail électronique disponible sur le site Internet www.impots.gouv.fr et doit intervenir avant le 30 septembre suivant l’année au cours de laquelle la taxe est devenue exigible. Et elle doit porter, selon les cas, sur un montant minimal de 50 € ou de 400 €. La demande est ensuite transmise à l’État membre concerné, qui la traite conformément à sa législation.

À noter que le rejet, total ou partiel, de la demande de remboursement de crédit de TVA par l’administration fiscale, qui doit être motivé, peut être contestée par l’entreprise devant le tribunal administratif dans un délai de 2 mois. Et si elle obtient gain de cause, elle aura alors droit à des intérêts moratoires, qui courent à compter de la date de la demande de remboursement.

Une nouvelle procédure de contrôle Les demandes de remboursement de crédits de TVA peuvent faire l’objet d’un contrôle spécifique dans les locaux de l’entreprise. Marion Beurel

Comme pour tout impôt, l’administration fiscale peut contrôler les demandes de remboursement de crédits de TVA. Auparavant, lorsqu’elle estimait ne pas pouvoir examiner une demande de remboursement à partir d’un simple contrôle sur pièces, elle devait engager une vérification de comptabilité. Une procédure lourde qui n’était pas forcément adaptée. Mais, depuis le 1er janvier 2017, une procédure spécifique de contrôle sur place a été créée.

Cette procédure débute par l’envoi à l’entreprise d’un avis d’instruction sur place.


Précision : si l’entreprise s’oppose à l’intervention sur place dans un délai de 60 jours à compter de la notification de cet avis, l’administration peut rejeter la demande de remboursement pour défaut de justification. Cette faculté d’opposition de l’entreprise doit être mentionnée dans l’avis d’instruction sur place.

Seuls les agents de l’administration ayant au moins le grade de contrôleur peuvent intervenir, dans les locaux de l’entreprise, de 8 h à 20 h, et durant les heures d’activité professionnelle. Dans ce cadre, les agents peuvent :

– recueillir des renseignements et justifications ;

– procéder à des constats matériels et à la consultation des livres ou documents comptables et de toutes pièces justificatives relatifs à la demande de remboursement ;

– prendre copie des documents dont ils ont connaissance dans le cadre de leur intervention.


Attention : l’entreprise ne peut pas s’opposer à la prise de ces copies sous peine d’être condamnée à une amende de 1 500 € pour chaque document dont elle empêche la copie, dans la limite de 50 000 €. L’entreprise est toutefois libre de fournir la copie en version papier ou sous forme dématérialisée.

L’administration est tenue de répondre dans un délai de 60 jours à compter de sa première intervention et de 4 mois à partir de la notification de l’avis d’instruction sur place.

À défaut, elle est réputée avoir accepté la demande de remboursement. Si elle respecte ces délais, elle peut accepter ou rejeter, totalement ou partiellement, la demande. Le rejet devant être motivé.


À savoir : l’administration peut engager ultérieurement une vérification de comptabilité ou un examen de comptabilité sur la même période.


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Régime simplifié de TVA et appréciation du seuil de 15 000 €

Les entreprises dont le chiffre d’affaires respecte certains seuils et dont le montant de TVA exigible n’excède pas 15 000 € relèvent du régime simplifié.

Afin d’alléger leurs obligations déclaratives et de paiement, les petites entreprises dont le chiffre d’affaires de l’année précédente respecte certains seuils bénéficient du régime réel simplifié de TVA. Ces entreprises n’ont ainsi aucune déclaration à remplir en cours d’année. Elles versent seulement deux acomptes semestriels, en juillet et en décembre, lesquels font ensuite l’objet d’une régularisation l’année suivante lors du dépôt de la déclaration annuelle CA12.


Rappel : le régime simplifié de TVA s’applique, en principe, pour l’imposition des bénéfices de 2017 aux entreprises dont le chiffre d’affaires 2016 est compris entre : – 82 800 € et 789 000 € pour les activités de commerce ou de fourniture d’hébergement (hôtels, gîtes ruraux…) ; – 33 200 € et 238 000 € pour les autres prestations de services.

Toutefois, les entreprises dont le montant de TVA exigible au titre de l’année précédente excède 15 000 € ne peuvent plus relever du régime simplifié, même si leur chiffre d’affaires ne dépasse pas les seuils considérés. Elles sont alors soumises au régime réel normal et doivent déposer, chaque mois, une déclaration CA3 accompagnée, le cas échéant, du paiement de la taxe.

Mais qu’en est-il lorsque le montant de TVA exigible redevient inférieur à 15 000 € et que le chiffre d’affaires de l’entreprise respecte les seuils du régime simplifié ?

L’administration fiscale vient de répondre que dans ce cas, l’entreprise peut, de nouveau, relever du régime simplifié, et ce dès le premier jour de l’exercice suivant. Cette dernière doit toutefois notifier son souhait de ne plus relever du régime normal mais du régime simplifié par courrier ou par courriel au service des impôts des entreprises (SIE) dont elle dépend. En pratique, l’entreprise est donc soumise au régime simplifié à compter du premier jour de l’exercice au cours duquel elle a informé son SIE.


BOI-TVA-DECLA-20-20-30-10 du 5 juillet 2017, n° 315


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Délai de réponse à une proposition de rectification

Mon entreprise a reçu une proposition de rectification de l’administration fiscale indiquant qu’elle n’a que 30 jours pour répondre. Comment ce délai se décompte-t-il ?

Ce délai étant un délai dit « franc », il faut faire abstraction du jour où votre entreprise a reçu la proposition de rectification et de celui de l’expiration du délai. En pratique, vous disposez donc de 32 jours pour présenter vos observations. Par exemple, si vous avez reçu une proposition le 22 août 2017, vous pouvez poster votre réponse jusqu’au 22 septembre 2017. À noter que si le dernier jour coïncide avec un samedi, un dimanche ou un jour férié, le délai est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Sachez, en outre, que vous pouvez obtenir une prorogation de 30 jours si vous en faites la demande dans le délai initial.


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Quelle est la date limite pour payer ses impôts ?

Les contribuables ont jusqu’au 15 septembre pour régler le solde de l’impôt sur le revenu et l’impôt de solidarité sur la fortune.

Sauf option pour la mensualisation, les contribuables ont, en principe, déjà versé en 2017 deux acomptes au titre de l’impôt sur les revenus perçus en 2016. L’heure est maintenant au versement du solde de cet impôt au plus tard le 15 septembre prochain. Sachant qu’un délai supplémentaire de 5 jours est laissé aux contribuables qui procèdent à un paiement en ligne (Internet, smartphone ou tablette).


Précision : en cas de paiement en ligne, le prélèvement sur le compte bancaire du contribuable sera effectué à compter du 25 septembre.

Par ailleurs, les personnes à la tête d’un patrimoine dont la valeur nette est comprise entre 1,3 M€ et 2,57 M€ doivent également s’acquitter, sauf prélèvements mensuels, de l’impôt de solidarité sur la fortune au plus tard le 15 septembre 2017. Là aussi, un délai de 5 jours est accordé en cas de télépaiement.


Rappel : depuis le 1er janvier 2017, les acomptes et le solde de l’impôt sur le revenu, tout comme l’impôt de solidarité sur la fortune, doivent être acquittés par télépaiement dès lors que leur montant excède 2 000 € (contre 10 000 € auparavant).


www.impots.gouv.fr


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N’oubliez pas le second acompte de CVAE !

Le second acompte de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) doit être réglé au plus tard le 15 septembre prochain.

Si vous relevez du champ d’application de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE), qui constitue la seconde composante de la contribution économique territoriale (CET), vous pouvez être redevable au 15 septembre 2017 d’un acompte au titre de cet impôt.


Rappel : les entreprises redevables de la CVAE sont celles qui sont imposables à la cotisation foncière des entreprises (CFE) et qui réalisent un chiffre d’affaires HT supérieur ou égal à 500 000 €, quels que soient leur statut juridique, leur activité ou leur régime d’imposition.

Cet acompte n’est à régler que si votre CVAE de 2016 a excédé 3 000 €. Son montant correspond à 50 % de la CVAE que vous devez verser pour 2017, déterminée sur la base de la valeur ajoutée mentionnée dans votre dernière déclaration de résultats exigée à la date de paiement de l’acompte.


À noter : la CVAE correspond à un pourcentage de la valeur ajoutée compris, selon le chiffre d’affaires de l’entreprise, entre 0,5 et 1,5 %. Elle est majorée de la taxe pour frais de chambres de commerce et d’industrie et des frais de gestion.

L’acompte doit obligatoirement et spontanément être téléréglé à l’aide du relevé n° 1329-AC. Attention donc, car aucun avis d’imposition ne vous sera envoyé.


À savoir : la CVAE devra ensuite être liquidée sur une déclaration n° 1329-DEF, en fonction des acomptes versés le 15 juin et le 15 septembre 2017. Déclaration qui devra être souscrite par voie électronique au plus tard le 3 mai 2018.


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Fin du report d’imposition des plus-values lors de la dissolution d’une SCP

La dissolution d’une société civile professionnelle (SCP) entraîne le transfert de ses biens dans le patrimoine privé des associés.

Un professionnel libéral peut apporter son activité à une société et opter pour le report d’imposition des plus-values d’apport constatées sur les éléments non amortissables (catèle, par exemple). Ces plus-values ne seront alors imposées que lors de la vente des droits sociaux reçus en rémunération de l’apport. Un report qui pourra néanmoins être maintenu lorsque l’événement censé y mettre fin génèrera lui-même une plus-value placée en report ou en sursis d’imposition.

Dans une affaire récente, un avocat avait créé, avec une consœur, une société civile professionnelle (SCP) à laquelle il avait apporté sa catèle. En échange de cet apport, il avait reçu 950 parts sociales de la SCP. Lors de la création de cette société, les associés avaient exercé l’option pour le report d’imposition des plus-values d’apport. Quelques années plus tard, la SCP avait été dissoute. L’avocat avait alors immédiatement créé, avec un autre confrère, une nouvelle SCP à laquelle il avait apporté son droit de présentation à la catèle. À ce titre, il estimait pouvoir bénéficier du maintien du report d’imposition de la plus-value puisqu’il n’y avait pas eu de discontinuité dans l’exercice de sa profession au regard de ses cats et de l’ordre des avocats.

Une position que n’a pas partagée la Cour administrative d’appel de Douai. En effet, selon elle, la dissolution de la SCP a entraîné le transfert des biens lui appartenant dans le patrimoine privé des deux associés, produisant ainsi les mêmes effets qu’une vente des droits sociaux reçus en rémunération d’un apport. Cette opération avait donc mis fin au report d’imposition des plus-values, lequel ne pouvait être maintenu dans la mesure où la dissolution n’avait pas donné lieu à une plus-value en report ou en sursis d’imposition.


Cour d’appel de Douai, 6 juin 2017, n° 16DA00029


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Des précisions sur l’obligation de s’équiper de logiciels de caisse sécurisés

L’administration fiscale a publié une foire aux questions qui précise le champ d’application de la nouvelle obligation faite aux commerçants d’utiliser un logiciel de caisse sécurisé à partir de 2018.

Les pouvoirs publics ont instauré l’obligation pour les entreprises qui utilisent un logiciel de caisse, de comptabilité ou de gestion, pour enregistrer les paiements de leurs cats, de recourir, à partir du 1er janvier 2018, à un système sécurisé, c’est-à-dire satisfaisant à des conditions d’inaltérabilité, de sécurisation, de conservation et d’archivage des données.


En pratique : les entreprises devront justifier de l’utilisation d’un logiciel sécurisé au moyen d’un certificat, sous peine d’encourir une amende de 7 500 €.

À ce titre, l’administration fiscale a publié une foire aux questions précisant la portée de cette nouvelle obligation.

D’abord, elle confirme l’annonce faite par le ministre de l’Action et des Comptes publics sur le recentrage du dispositif autour des logiciels de caisse. Mais attention, elle précise qu’un logiciel de gestion ou de comptabilité peut toutefois être concerné par l’obligation dès lors qu’il comporte une fonctionnalité de caisse. En revanche, seules les fonctions de caisse enregistreuse/encaissement devront être certifiées pour les logiciels multifonctions (comptabilité/gestion/caisse), et non l’ensemble du logiciel.

Ensuite, elle indique que l’obligation ne vise que les entreprises qui enregistrent des opérations ne donnant pas lieu à facturation, c’est-à-dire réalisées avec des particuliers. En conséquence, les logiciels qui consignent uniquement des opérations entre professionnels – lesquelles font obligatoirement l’objet d’une facturation – n’entrent pas dans le champ d’application de l’obligation.


Précision : le dispositif ne se limite pas aux règlements réalisés en espèces. Il s’applique quel que soit le mode de paiement utilisé par le cat.

Enfin, l’administration a indiqué que les entreprises relevant de la franchise en base de TVA et celles effectuant des opérations exonérées de TVA ne seront pas concernées.


À noter : ces modifications doivent faire l’objet de mesures législatives d’ici à la fin de l’année.


www.economie.gouv.fr


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Bilan 2016 des redressements fiscaux

La direction générale des finances publiques (DGFiP) a publié son rapport d’activité pour 2016.

Le rapport publié par la direction générale des finances publiques (DGFiP) est l’occasion de faire le point sur son activité pour l’année 2016, en particulier s’agissant du volet dédié à la fiscalité.

Contrôles fiscaux

Les droits et pénalités établis suite aux contrôles fiscaux opérés par l’administration en 2016 sont en baisse par rapport à l’an passé. Ils atteignent ainsi 19,5 milliards d’euros, contre 21,2 milliards en 2015. À ce titre, le service de traitement des déclarations rectificatives (STDR) – créé pour permettre aux contribuables ayant dissimulé à l’administration fiscale un compte à l’étranger de régulariser leur situation – a permis d’encaisser 2,47 milliards d’euros (1,6 Mds € de droits et 873 M€ de pénalités).

Le montant des recettes effectivement perçues reste toutefois faible puisqu’il représente à peine plus de la moitié des droits et pénalités réclamés, soit 11,1 milliards pour 2016.

Du côté des professionnels, il ressort que les contrôles sur pièces des demandes de remboursement de crédit de TVA ont légèrement progressé, passant de 116 958 en 2015 à 122 024 en 2016, soit une hausse d’environ 4 %. Le nombre de vérifications de comptabilité est, quant à lui, stable (45 314 en 2016).


À noter : la généralisation progressive de l’obligation de recourir aux téléprocédures pour déclarer et payer les principaux impôts professionnels (TVA, impôt sur les sociétés) est achevée. On relève ainsi que 88,6 % de la taxe sur les salaires a été acquitté par télérèglement en 2016 (au lieu de 64,8 % en 2015).

Révision des valeurs locatives des locaux professionnels

Le rapport rappelle que la révision générale des valeurs locatives des locaux professionnels servant de base au calcul des impôts locaux est entrée en vigueur depuis le 1er janvier 2017.


Rappel : la révision concerne les locaux commerciaux, les locaux affectés à une activité professionnelle non commerciale, les établissements industriels ne relevant pas de la méthode comptable et les locaux à usage professionnel spécialement aménagés pour l’exercice d’une activité particulière.

La nouvelle valeur locative de ces locaux sera donc utilisée pour l’établissement de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de la cotisation foncière des entreprises (CFE) en 2017 et apparaîtra dans les prochains avis d’imposition.


Rapport d’activité 2016


Cahier statistique 2016


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