Extension du crédit d’impôt métiers d’art

Sont éligibles au crédit d’impôt métiers d’art les salaires et charges sociales des salariés directement affectés à l’activité de restauration du patrimoine.

Les entreprises relevant des métiers d’art peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt égal à 10 % des dépenses de création d’ouvrages uniques réalisés en un seul exemplaire ou en petite série exposées jusqu’au 31 décembre 2019. Cet avantage fiscal concerne les entreprises dont les charges de personnel relatives aux salariés exerçant un métier d’art représentent au moins 30 % de la masse salariale totale, les entreprises industrielles relevant de certains secteurs (horlogerie, bijouterie, lunetterie, arts de la table…) et les entreprises portant le label « Entreprise du patrimoine vivant ». Le taux du crédit d’impôt étant porté à 15 % dans ce dernier cas.


À noter : le crédit d’impôt est plafonné à 30 000 € par an et par entreprise. Il est aussi soumis au plafond communautaire des aides de minimis (200 000 € sur une période glissante de 3 exercices fiscaux).

Extension à la restauration du patrimoine

Le crédit d’impôt est étendu aux entreprises œuvrant dans le domaine de la restauration du patrimoine pour les dépenses engagées depuis le 1er janvier 2017. À ce titre, l’administration fiscale vient de définir cette activité comme étant celle exercée sur l’ensemble des biens, immobiliers ou mobiliers, relevant de la propriété publique ou privée, qui présentent un intérêt historique, artistique, archéologique, esthétique, scientifique ou technique.

Parmi les dépenses éligibles, elle indique également que sont visés les salaires et charges sociales des salariés directement affectés à cette activité, c’est-à-dire ceux liés à l’entreprise par un contrat de travail qui participent réellement à l’activité. Il s’agit des personnes maîtrisant une technique ou un savoir-faire et intervenant dans la restauration du patrimoine. En pratique, sont inclus les apprentis mais pas les stagiaires, ni le personnel administratif (secrétariat, service comptable…) ou les commerciaux.


Précision : si le salarié exerce d’autres fonctions, non liées à la participation directe à la restauration du patrimoine, le montant des charges de personnel éligibles est calculé prorata temporis. L’entreprise doit alors être en mesure d’apporter la preuve du temps passé par les salariés à l’activité de restauration du patrimoine, par exemple en présentant un tableau récapitulatif pour chaque salarié et par journée.


BOI-BIC-RICI-10-100 du 7 juin 2017, n° 105


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Du nouveau pour le crédit d’impôt de taxe sur les salaires

L’administration fiscale a apporté des précisions sur le crédit d’impôt de taxe sur les salaires dont peuvent désormais bénéficier les associations qui ne sont pas soumises à l’impôt sur les sociétés.

Les associations qui ne sont pas soumises à l’impôt sur les sociétés peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt de taxe sur les salaires (CITS) à raison des rémunérations qu’elles versent à leurs salariés depuis le 1er janvier 2017. L’administration fiscale vient de préciser le mode d’emploi de ce nouvel avantage fiscal.


Rappel : le CITS est calculé, au taux de 4 %, sur les rémunérations comprises dans l’assiette de la taxe sur les salaires, versées au cours de l’année civile, qui n’excèdent pas 2,5 fois le Smic (soit 44 408 € en 2017). Étant précisé que le crédit d’impôt est diminué d’un abattement fixé à 20 304 € pour les rémunérations versées en 2017.

Articulation avec le CICE

Les associations qui exercent à la fois des activités lucratives et non lucratives sont éligibles au CITS et au crédit d’impôt compétitivité emploi (CICE). Or ces deux avantages fiscaux ne peuvent pas se cumuler pour une même rémunération ! Les associations ne doivent donc calculer l’assiette du CITS que sur la fraction de la rémunération qui n’a pas été prise en compte pour le CICE. Dans l’hypothèse où l’association a choisi de sectoriser ses activités lucratives, seules les rémunérations versées aux salariés affectés aux activités exonérées d’impôt sur les sociétés sont retenues dans l’assiette du CITS.

Déclaration

Les associations doivent télédéclarer leur CITS sur le formulaire annuel de liquidation et de régularisation de taxe sur les salaires (imprimé n° 2502), même lorsqu’elles ne sont plus redevables de la taxe après imputation du crédit d’impôt. Par mesure de tolérance, la date limite de dépôt de cette déclaration est désormais fixée au 31 janvier (au lieu du 15) de l’année suivant celle du versement des rémunérations, soit le 31 janvier 2018 pour les rémunérations versées en 2017.

Utilisation

Le CITS s’impute sur la taxe sur les salaires due au titre de l’année de versement des rémunérations ouvrant droit au crédit d’impôt. Cette imputation s’effectue lors du paiement du solde en même temps que le dépôt de la déclaration n° 2502 susvisée, c’est-à-dire l’année suivante (en N+1). L’association ne peut donc pas imputer sur ses acomptes mensuels ou trimestriels de taxe sur les salaires dus au cours de l’année de versement des rémunérations (en N) le CITS calculé au titre de cette même période. En revanche, si le crédit d’impôt n’a pas pu être utilisé intégralement lors du paiement du solde, l’excédent peut servir au paiement de la taxe sur les salaires due au titre des 3 années suivantes, y compris cette fois sur les acomptes via le relevé n° 2501.


BOI-TPS-TS-35 du 4 mai 2017


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Contrôle fiscal à distance des FEC

Depuis le 31 décembre 2016, l’administration fiscale peut demander aux entreprises leurs fichiers des écritures comptables (FEC) afin de les examiner à partir de ses bureaux. Une nouvelle procédure spécifique dénommée « examen de comptabilité » qui offre désormais une alternative à la vérification de comptabilité sur place.

Le déroulement de la procédure L’administration fiscale doit informer l’entreprise au préalable par l’envoi d’un avis d’examen de comptabilité.

La procédure débute obligatoirement par l’envoi d’un avis d’examen de comptabilité à l’entreprise, précisant qu’elle peut se faire assister par un conseil de son choix. Une fois cet avis reçu, l’entreprise dispose de 15 jours seulement pour transmettre à l’administration une copie de ses FEC, sous forme dématérialisée, répondant aux normes prévues par le Livre des procédures fiscales (article A47 A-1).


Précision : sont concernées les entreprises tenant leur comptabilité au moyen de systèmes informatisés.

Si l’entreprise ne respecte pas ce délai ou les modalités de transmission des fichiers, elle s’expose à une amende de 5 000 €. En outre, l’administration peut annuler la procédure d’examen de comptabilité et diligenter une vérification de comptabilité dans les locaux de l’entreprise.


À noter : l’examen de comptabilité est destiné aux entreprises ne présentant pas de risques élevés ou dont la taille et la complexité des sujets ne nécessitent pas un contrôle sur place.

Concrètement, l’administration peut, à partir de la copie transmise, effectuer des tris, des classements ainsi que tous calculs pour vérifier la concordance entre les fichiers et les déclarations fiscales de l’entreprise. Si elle relève des erreurs, elle adresse une proposition de rectification à l’entreprise. En revanche, si elle ne constate aucune anomalie, l’administration informe l’entreprise de l’absence de rectification. En pratique, l’administration dispose d’un délai maximal de 6 mois après la réception des fichiers pour avertir l’entreprise de la suite ainsi donnée à l’examen de comptabilité.


À savoir : l’administration doit détruire la copie des fichiers avant la mise en recouvrement des impositions supplémentaires ou avant d’informer l’entreprise de l’absence de rectification.

Des garanties procédurales L’entreprise bénéficie de garanties de procédure similaires à celles applicables en cas de vérification de comptabilité.

Dans le cadre de l’examen de comptabilité, l’entreprise bénéficie d’un certain nombre de garanties, similaires à celles applicables à la vérification de comptabilité. Garanties qui lui sont précisées dans la « charte des droits et obligations du contribuable vérifié ».


Précision : cette charte, disponible en ligne sur les sites Internet www.impots.gouv.fr et www.economie.gouv.fr, a été mise à jour pour 2017. Opposable à l’administration, cette dernière doit, en principe, respecter l’ensemble des règles et garanties y figurant.

Parmi ces garanties, figure notamment la possibilité pour l’entreprise de recourir au supérieur hiérarchique de l’agent chargé du contrôle afin d’obtenir des éclaircissements supplémentaires lorsqu’elle est en désaccord avec le maintien des rectifications envisagées. Elle peut aussi, le cas échéant, saisir la commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires afin de lui soumettre le désaccord.

Autre garantie importante, l’administration ne pourra pas procéder à un nouvel examen de comptabilité ou à une nouvelle vérification de comptabilité au regard des mêmes impôts ou taxes et pour la même période.

Enfin, en cas de redressement, l’entreprise a la possibilité de demander la mise en œuvre de la procédure de régularisation spontanée, dans les 30 jours suivant la réception de la proposition de rectification. Cette procédure lui permet de corriger les anomalies relevées par l’agent du fisc dans ses déclarations, moyennant le paiement d’un intérêt de retard égal à 0,28 % par mois (au lieu de 0,40 %). Cette procédure suppose, bien entendu, que l’entreprise soit de bonne foi.

Qu’est-ce qu’un FEC ? Le FEC doit répondre à des contraintes de forme et de contenu.

Le FEC est un fichier normé. Pour être accepté par le vérificateur, il doit, en effet, répondre à un format particulier (nommage du fichier, séparation des enregistrements et des zones, présence des libellés, format des valeurs et des dates…). Outre la forme, des contraintes de contenu pèsent également sur le FEC. Ce dernier doit ainsi comprendre « l’ensemble des données comptables et des écritures retracées dans tous les journaux comptables au titre d’un exercice ». Les écritures doivent y être classées par ordre chronologique. Pour chacune d’entre elles, de 18 à 22 champs d’informations doivent être renseignés, selon le régime d’imposition de l’entreprise. Et attention, si le FEC généré comporte des spécificités (utilisation de codifications internes à l’entreprise, décalage dans l’enregistrement de reports à nouveau…), l’entreprise doit en présenter un descriptif détaillé à l’administration.


À noter : procéder à des essais de création d’un FEC avant tout contrôle est fortement conseillé. Pour cela, le logiciel « Test Compta Demat », librement téléchargeable sur le site Internet www.economie.gouv.fr, permet de vérifier la conformité de la structure d’un FEC.


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Modalités de calcul de la CVAE dans les groupes intégrés

Les sociétés membres d’un groupe fiscal intégré n’ont pas à retenir le chiffre d’affaires consolidé pour calculer leur taux effectif d’imposition à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE).

La cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) est assise, comme son nom l’indique, sur la valeur ajoutée produite par l’entreprise. Elle est calculée, en principe, au taux de 1,5 %. Toutefois, les entreprises dont le chiffre d’affaires hors taxes n’excède pas 50 M€ bénéficient d’un dégrèvement dont le montant varie en fonction du montant de leur chiffre d’affaires.


En pratique : grâce à ce dégrèvement, seules les entreprises dont le chiffre d’affaires est supérieur ou égal à 500 000 € sont effectivement soumises à la CVAE.

À ce titre, la loi prévoit qu’une société membre d’un groupe fiscal intégré doit normalement retenir, pour le calcul de son taux effectif d’imposition à la CVAE, la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres du groupe, et non son chiffre d’affaires individuel. Conséquence : les sociétés appartenant à un groupe dans lequel la condition de détention à 95 % du capital est remplie font l’objet d’une différence de traitement selon que ce groupe relève ou non de l’intégration fiscale.


Rappel : l’option pour l’intégration fiscale est notamment subordonnée à la condition que la société mère détienne au moins 95 % du capital des filiales.

Une consolidation du chiffre d’affaires que le Conseil constitutionnel vient de censurer ! Il admet d’abord que des modalités spécifiques de calcul du dégrèvement puissent être prévues par la loi pour les sociétés appartenant à un groupe afin de faire obstacle à des opérations de restructuration visant à réduire la CVAE. Mais il relève ensuite que la loi ne peut pas, lorsque la condition de détention à 95 % du capital est remplie, distinguer entre les groupes selon qu’ils aient opté ou non pour l’intégration fiscale dans la mesure où tous ces groupes peuvent réaliser les opérations de restructuration susvisées.


Précision : cette déclaration d’inconstitutionnalité peut être invoquée depuis le 20 mai dernier et s’applique à toutes les affaires non jugées définitivement à cette date. Les groupes intégrés peuvent encore déposer une réclamation pour la CVAE payée au titre de 2015 et 2016.


Décision n° 2017-629 QPC du 19 mai 2017, JO du 20


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Élargissement du mécénat à l’international

Les dons consentis aux associations ayant leur siège en Europe peuvent ouvrir droit à la réduction d’impôt mécénat même lorsqu’elles exercent des activités à l’international.

Certaines associations d’intérêt général peuvent recevoir des dons de la part de particuliers comme d’entreprises, faisant bénéficier ces derniers, sous conditions, d’une réduction d’impôt (impôt sur le revenu, impôt sur les sociétés ou impôt de solidarité sur la fortune).

Pour cela, l’association doit notamment avoir son siège en France (y compris dans les départements et collectivités d’outre-mer), dans un État membre de l’Union européenne, en Norvège, en Islande ou au Liechtenstein et, en principe, exercer son activité dans cet espace européen.

À ce titre, l’administration fiscale a officiellement confirmé que, par exception, les dons effectués à des associations ayant leur siège dans l’espace européen peuvent ouvrir droit à la réduction d’impôt même lorsqu’elles réalisent certaines activités hors des frontières de l’Europe. Sont visées les actions humanitaires, les actions concourant à la mise en valeur du patrimoine artistique, à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises, les actions en faveur de la protection de l’environnement naturel et les actions scientifiques.


Précision : les actions d’autre nature, exercées hors de l’Europe, ne sont pas éligibles à l’avantage fiscal sauf si elles constituent l’accessoire indispensable des actions menées en France ou dans l’espace européen.

Mais attention, l’association doit néanmoins définir et maîtriser ces actions à partir de son siège européen. Et si elle a recours à des structures locales pour les réaliser, elle doit, en outre, pouvoir justifier auprès de l’administration de l’affectation et de l’utilisation des sommes transférées sur les comptes de ces partenaires, conformément au programme qu’elle a préétabli et qu’elle entend développer.


BOI-BIC-RICI-20-30-10-10 du 10 mai 2017


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Assurance homme-clé : toutes les primes sont-elles déductibles ?

Le Conseil d’État vient de juger que les primes versées au titre d’une assurance « homme-clé » mixte ne sont déductibles que pour la fraction correspondant à la couverture du risque de décès.

Les entreprises sont souvent amenées à souscrire des contrats d’assurance pour couvrir le risque de pertes de recettes lié au décès soit de leur dirigeant, soit d’une personne ayant un rôle déterminant pour l’activité de l’entreprise. Ces assurances sont communément désignées assurances « homme-clé ».

Par principe, les primes d’assurance « homme-clé » sont immédiatement déductibles du résultat de l’entreprise. Sous réserve toutefois qu’il s’agisse bien de véritables assurances-décès.


Attention : toutefois, l’administration fiscale, contrairement au Conseil d’État, refuse cette déduction immédiate lorsque le contrat prévoit une indemnisation forfaitaire.

En effet, dans certains cas, le contrat d’assurance souscrit prévoit le versement d’une somme (souvent liée aux primes versées) lorsque la personne désignée est encore en vie à une date précise (assurance-vie). Pour l’administration fiscale et les juges, ce type de contrat d’assurance s’assimile à un placement financier.

Du fait de cette qualification, les primes versées ne sont déductibles du résultat que globalement en fin de contrat ou au versement du capital.

Et qu’en est-il en cas de contrat mixte, c’est-à-dire un contrat couvrant le risque de décès mais présentant également les caractéristiques d’une assurance-vie ?

Le Conseil d’État vient de répondre que, dans ce cas, seule la fraction de la prime d’assurance versée afférente à l’assurance-décès est immédiatement déductible, dès lors que l’entreprise peut en justifier le montant.


En pratique : l’entreprise doit donc demander à son assureur une ventilation entre les primes versées au titre de l’assurance-décès et celles versées au titre de l’assurance-vie.


Conseil d’État, 31 mars 2017, n° 387209


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Prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu : report à 2019 !

Le Premier ministre a officiellement confirmé le report du prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu au 1 janvier 2019.

Mesure phare de la dernière loi de finances, le prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu ne verra finalement pas le jour dès 2018. Sans surprise, le Premier ministre vient, en effet, d’annoncer le report de cette réforme au 1er janvier 2019. Rappelons que l’impôt sera alors prélevé directement par l’employeur sur la base d’un taux transmis par l’administration fiscale. La perception de l’impôt pourra ainsi être ajustée en temps réel à l’évolution des revenus et de la situation de chaque contribuable.

La raison de ce report ? La volonté affichée du gouvernement d’éprouver le dispositif au travers un audit et une expérimentation réalisée à partir de juillet prochain avec les participants volontaires, en particulier les entreprises. Cette phase de test permettra notamment d’évaluer la charge réelle supportée par ces dernières.

En conséquence, l’année « blanche » n’aura pas lieu en 2017, mais en 2018. À ce titre, les règles spécifiques prévues pour cette période de transition sont reportées d’un an. Les modalités d’imposition pour 2018 resteront, quant à elles, inchangées par rapport à celles applicables en 2017. En pratique, selon ce nouveau calendrier, les revenus perçus en 2017 seront donc imposés en 2018, selon les règles classiques. Les revenus touchés en 2018, imposables en 2019, bénéficieront, quant à eux, de mesures de faveur afin d’éviter une double imposition. Et les revenus de 2019 seront taxés en 2019 par le biais du prélèvement à la source.


À noter : ce report doit être officiellement voté dans une prochaine loi.


www.economie.gouv.fr, actualité du 7 juin 2017


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Imputation des moins-values sur titres des particuliers

Le contribuable ne peut pas choisir l’année d’imputation des moins-values de cession de titres.

Les plus-values de cession de titres de sociétés réalisées par les particuliers sont normalement soumises au barème progressif de l’impôt sur le revenu, après application, le cas échéant, d’un abattement pour durée de détention.


À noter : l’abattement est en principe fixé à 50 % lorsque les titres sont détenus depuis au moins 2 ans et moins de 8 ans et à 65 % pour une détention d’au moins 8 ans. Cet abattement peut être renforcé, notamment en faveur d’un dirigeant de PME qui cède les titres de sa société pour prendre sa retraite. Le taux est alors de 50 % pour une détention comprise entre 1 an et moins de 4 ans, de 65 % entre 4 ans et moins de 8 ans et de 85 % à partir de 8 ans.

Lorsqu’un contribuable dispose de moins-values de même nature subies au cours de la même année ou en report, il doit les imputer sur ses plus-values, avant application de l’abattement. Ce contribuable étant libre d’imputer les moins-values pour le montant et sur les plus-values de son choix.


En pratique : cette liberté permet au contribuable ayant réalisé plusieurs plus-values d’utiliser en priorité celles ne bénéficiant pas d’abattements ou ouvrant droit aux taux les moins élevés.

À ce titre, le ministre de l’Économie et des Finances vient de préciser que le contribuable ne peut pas, en revanche, choisir l’année d’imputation de ses moins-values. En d’autres termes, il ne peut pas garder en stock des moins-values pour les reporter alors que des plus-values demeurent. Il est donc tenu d’utiliser la totalité de ses moins-values à hauteur des plus-values disponibles.


Précision : selon l’administration fiscale, les moins-values de l’année s’imputent en priorité, suivies des moins-values en report en commençant par les plus anciennes.


Rép. min. n° 22465, JO Sénat du 11 mai 2017


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Les ventes de parcelles de forêts françaises se portent bien

Selon le dernier rapport de la Société Forestière et Terres d’Europe-Scafr, le prix moyen des forêts a progressé de 2,1 % en 2016.

Pour la 22e année consécutive, la Société Forestière (filiale de la Caisse des dépôts) et Terres d’Europe-Scafr (bureau d’études pour la Fédération Nationale des Safer) ont présenté leur indicateur du marché des forêts en France en 2016. Cette récente étude révèle que ce marché est en bonne santé avec un prix moyen en augmentation de 2,1 %. Ce qui se traduit par des transactions affichant une valeur moyenne de 4 100 €/ha contre 4 020 €/ha en 2015. Le nombre et la valeur totale des transactions sont également en hausse : 17 500 transactions (+9,1 % par rapport à 2015) pour 1 444 millions d’euros (+23,8 % par rapport à 2015).

Fait marquant, les acquisitions réalisées par les personnes morales (sociétés agricoles, forestières, institutionnelles…) retrouvent leur niveau d’avant la crise de 2008. Un retour remarqué qui risque d’engendrer bon nombre de déceptions car le marché français est structurellement restreint et n’est donc pas en mesure de répondre à la demande. Ce retour des investisseurs sur le marché des forêts n’est sans doute pas le fruit du hasard lorsque l’on sait qu’un dispositif fiscal avantageux peut s’appliquer. En effet, l’acquisition de parcelles de forêts peut ouvrir droit, soit immédiatement lorsqu’il est réalisé en direct, soit 2 ans après sa réalisation par l’intermédiaire d’un groupement forestier, à une exonération d’impôt de solidarité sur la fortune (ISF) à hauteur de 75 % de la valeur du bien, sous réserve notamment d’un engagement de gestion durable dûment constaté.


Indicateur 2017 du marché des forêts en France – Société Forestière et Terres d’Europe-Scafr


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Exonération des plus-values réalisées par un professionnel libéral

Pour apprécier la position de l’administration applicable aux plus-values soumises à l’impôt sur le revenu, il convient de se placer à la date de cession.

À l’issue d’un contrôle fiscal, l’administration ne doit pas opérer de redressement en contradiction avec sa doctrine. Une garantie qui bénéficie aux contribuables tant que cette doctrine n’est pas annulée. Selon la jurisprudence, cette annulation s’apprécie à la date du fait générateur de l’impôt. Sauf, vient de juger le Conseil d’État, s’agissant des plus-values soumises à l’impôt sur le revenu pour lesquelles il convient de se placer à la date de cession.

Dans une affaire récente, un avocat avait mis son fonds libéral en location-gérance, à compter de janvier 2001, au profit d’une société d’exercice libéral à responsabilité limitée (Selarl) dont il était le gérant et l’associé majoritaire. Puis, le 1er avril 2006, il avait cédé ce fonds à la Selarl. Pour bénéficier de l’exonération de la plus-value générée par cette opération, il s’était prévalu d’une réponse ministérielle datée du 31 janvier 2006. Ce qu’avait remis en cause l’administration fiscale au motif que cette position avait été annulée par une autre réponse ministérielle datée, quant à elle, du 24 octobre 2006. L’avocat ne pouvait donc plus en profiter au 31 décembre 2006, date du fait générateur de l’impôt sur le revenu.

Faux, a répondu le Conseil d’État qui a jugé qu’en matière de plus-values de cession, il faut retenir la date du fait générateur de la plus-value, c’est-à-dire la date de cession, soit le 1er avril 2006. En l’espèce, l’avocat pouvait donc opposer à l’administration la réponse ministérielle du 31 janvier 2006.


Précision : le contribuable revendiquait le bénéfice de l’exonération de la plus-value de cession d’une entreprise dont le prix n’excède pas 500 000 €, prévue à l’article 238 quindecies du Code général des impôts, dont les conditions d’application aux activités faisant l’objet d’un contrat de location-gérance différaient selon les réponses ministérielles.


Conseil d’État, 10 février 2017, n° 386221


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