Du nouveau pour la déclaration des distributions de dividendes

La déclaration des dividendes et intérêts de comptes courants et comptes bloqués d’associés doit être réalisée sur un nouveau formulaire n° 2777.

Les sociétés, établies en France, qui distribuent des dividendes à leurs associés et/ou versent des intérêts sur des comptes courants et comptes bloqués d’associés sont tenues de déposer une déclaration simplifiée n° 2777-D auprès du service des impôts des entreprises dont elles relèvent. Déclaration qui doit être souscrite au plus tard le 15 du mois suivant le paiement des revenus, accompagnée du paiement correspondant au prélèvement forfaitaire non libératoire et aux prélèvements sociaux.


Précision : depuis le 1er janvier 2018, la déclaration et le paiement doivent être télétransmis.

À compter des déclarations portant sur le mois de septembre 2018, les sociétés doivent utiliser un nouveau formulaire n° 2777. Les premières déclarations concernées seront donc celles à remplir au plus tard le 15 octobre prochain.


À noter : une déclaration « normale » n° 2777 était exigée en cas de versement de revenus spécifiques (intérêts des bons de caisse, par exemple). Cette dernière est regroupée avec la déclaration n° 2777-D dans le nouveau formulaire unique n° 2777.

Rappel des modalités d’imposition

Les dividendes et intérêts perçus par les personnes physiques sont soumis au prélèvement forfaitaire unique au taux de 30 %. Ce PFU se compose d’une taxation forfaitaire à l’impôt sur le revenu au taux de 12,8 % et de prélèvements sociaux au taux cumulé de 17,2 %, soit une imposition globale de 30 %. Le PFU s’appliquant de plein droit. Toutefois, les contribuables ont la possibilité d’opter pour le barème progressif de l’impôt sur le revenu. Mais attention, cette option vaut alors pour l’ensemble des revenus, gains nets, profits et créances entrant dans le champ d’application du PFU. Sans oublier que, pour les dividendes, l’option pour le barème progressif ouvre droit à un abattement de 40 %.

En pratique, sauf demande de dispense, les dividendes et intérêts donnent lieu, lors de leur versement, à un prélèvement forfaitaire non libératoire, constituant un acompte d’impôt sur le revenu. Et les prélèvements sociaux sont perçus à la source.


www.impots.gouv.fr, actualité du 13 septembre 2018


Décret n° 2018-756 du 28 août 2018, JO du 30


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Des mesures pour encourager la transmission d’entreprise

Le pacte Dutreil et le crédit-vendeur seraient aménagés afin de faciliter la transmission d’entreprise.

Comme annoncé dans le cadre du plan d’action pour la croissance et la transformation des entreprises (Pacte), le projet de loi de finances pour 2019 prévoit plusieurs mesures destinées à soutenir la transmission d’entreprise.

Assouplissement du pacte Dutreil

Le « pacte Dutreil » permet d’exonérer de droits d’enregistrement les transmissions à titre gratuit (succession ou donation) de parts ou d’actions de sociétés exerçant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, à hauteur de 75 % de leur valeur. Pour en bénéficier, les titres transmis doivent avoir fait l’objet d’un engagement collectif de conservation d’au moins 2 ans, en cours au jour de la transmission, pris par le défunt ou le donateur, avec un ou plusieurs autres associés. En outre, lors de la transmission, chaque bénéficiaire (héritier, légataire ou donataire) doit s’engager à conserver les titres transmis pendant 4 ans. Délai qui commence à courir à compter de l’expiration de l’engagement collectif de conservation des titres.


Précision : l’un des bénéficiaires ayant pris l’engagement individuel de conservation, ou l’un des associés ayant souscrit l’engagement collectif, doit également exercer dans la société, pendant la durée de l’engagement collectif et les 3 années qui suivent la transmission, selon les cas, son activité principale ou une fonction de direction.

Le projet de loi de finances pour 2019 envisage, notamment, de faciliter la cession de titres entre membres d’un tel pacte. Ainsi, au cas où l’un des bénéficiaires de l’exonération ne respecterait pas son engagement collectif de conservation en cédant ou en donnant, à un autre associé de l’engagement collectif, une partie des titres reçus, l’exonération ne serait remise en cause qu’à hauteur des seuls titres cédés ou donnés, et non pour tous les titres du cédant comme c’est le cas actuellement.

Par ailleurs, les obligations déclaratives annuelles incombant aux sociétés et aux membres d’un pacte pendant toute la durée des engagements collectif et individuel de conservation seraient supprimées. Ainsi, les attestations certifiant que les conditions d’application du dispositif ont été respectées devraient être produites seulement sur demande de l’administration, et systématiquement en fin d’engagement individuel.

Extension du crédit-vendeur

Lors de la transmission d’une micro-entreprise (moins de 10 salariés, total de bilan ou chiffre d’affaires n’excédant pas 2 M€), le vendeur peut accepter un paiement différé ou échelonné du prix. À l’occasion de ce « crédit-vendeur », il peut demander un étalement de l’impôt sur le revenu afférent à la plus-value à long terme réalisée.

Aujourd’hui réservé aux entreprises individuelles, le projet de loi propose d’élargir cet étalement de l’impôt en cas de recours au crédit-vendeur aux gains nets issus de la vente de titres de sociétés. Et il serait étendu aux entreprises, individuelles ou sociétaires, de moins de 50 salariés et ayant moins de 10 M€ de total de bilan ou de chiffre d’affaires.


À noter : lorsqu’il s’agit d’une société, la cession devrait porter sur la majorité du capital social.


Art. 16 et 50, projet de loi de finances pour 2019, n° 1255, enregistré à l’Assemblée nationale le 24 septembre 2018


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Projet de loi de finances pour 2019 : les mesures pour les particuliers

Les mesures à destination des particuliers sont peu nombreuses dans le projet de loi de finances pour 2019.

Le gouvernement vient de présenter son projet de loi de finances pour 2019. Un projet de loi essentiellement tourné vers les entreprises. Le texte prévoit toutefois quelques mesures destinées aux particuliers. Zoom sur les plus marquantes d’entre elles.

Des aménagements pour le prélèvement à la source

Le gouvernement avait annoncé son intention de retoucher le dispositif du prélèvement à la source pour ne pas pénaliser certaines catégories de contribuables. C’est chose faite dans le projet de loi de finances pour 2019.

Concrètement, les contribuables qui bénéficient de certains crédits et réductions d’impôt bénéficieraient finalement d’une avance de 60 % (au lieu de 30 % initialement). Le montant minimum de versement de l’avance étant réduit de 100 € à 8 €. Seraient concernés par cette avance :– les crédits d’impôt relatifs aux frais de garde des enfants de moins de 6 ans et aux emplois à domicile ;– les crédits d’impôt liés à un dispositif de défiscalisation immobilier (Pinel, etc.) ;– la réduction d’impôt pour dépenses d’accueil en établissement pour personnes âgées dépendantes ;– la réduction d’impôt pour les dons aux œuvres et aux associations.

Autre aménagement à destination des salariés employés par des particuliers, leurs rémunérations ne feraient l’objet d’aucune retenue à la source en 2019. Toutefois, pour éviter un double prélèvement en 2020, ils verseraient :– en 2019, un acompte afin d’anticiper le montant de l’impôt sur le revenu dû au titre de 2019. Calculé sur la base des salaires perçus au titre de 2018, l’acompte serait étalé sur les 4 derniers mois de l’année ;– en 2020, le paiement du solde de l’impôt (s’il excède 300 € et 50 % de l’impôt sur le revenu résultant de l’application du barème progressif) sur le revenu portant sur les salaires versés en 2019, qui serait étalé sur une période allant de septembre 2020 à décembre 2021.


Précision : les limites des tranches du barème de l’impôt sur le revenu et celles des grilles de taux par défaut du prélèvement à la source seraient revalorisées de 1,6 %.

Une prorogation du CITE

Arrivant à échéance le 31 décembre 2018, le crédit d’impôt pour la transition énergétique serait finalement prorogé pour une année supplémentaire. Pourtant, il était question un temps de le transformer en une sorte de prime énergie versée aux ménages qui réalisent des travaux de rénovation énergétique dans leur résidence principale. Après étude, le dispositif s’est révélé complexe et coûteux à mettre en place. Dans tous les cas, les modalités pour bénéficier de ce crédit d’impôt pour la transition énergétique ne seraient pas modifiées.

À noter que l’éco-prêt à taux zéro (éco-PTZ), qui permet de financer les travaux de rénovation énergétique des logements, serait reconduit pour 3 années supplémentaires, soit jusqu’au 31 décembre 2021. Le dispositif serait aménagé pour le rendre plus simple : suppression de la condition de bouquet de travaux, alignement de la condition d’ancienneté des logements sur celle applicable au CITE, révision de la liste des travaux éligibles…


Projet de loi de finances pour 2019, n° 1255, enregistré à l’Assemblée nationale le 24 septembre 2018


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Impôt à la source et décalage de paie

J’envisage de mettre fin au décalage de paie dans mon entreprise avant la fin de l’année. Quelles seront les conséquences fiscales pour mes salariés au regard de « l’année blanche » ?

En raison de l’instauration du prélèvement à la source, l’imposition des revenus courants perçus en 2018 sera neutralisée. Mais si vous mettez fin au décalage de paie en 2018, l’administration fiscale considèrera que les rémunérations dues au titre du mois de décembre 2018, qui seront donc versées en décembre, constitueront des revenus anticipés dès lors qu’elles auraient été versées en janvier 2019 en l’absence de modification. Des revenus anticipés qui constitueront pour vos salariés des revenus exceptionnels, taxables à l’impôt sur le revenu !


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Crédit d’impôt recherche : le guide 2018 est paru !

Les entreprises qui bénéficient du crédit d’impôt recherche disposent d’un guide pratique.

Le guide 2018 du crédit d’impôt recherche (CIR) a été publié sur le site du ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche.


Rappel : les entreprises qui réalisent certaines opérations de recherche peuvent bénéficier, par année civile, d’un crédit d’impôt égal à 30 % des dépenses éligibles. Ce taux étant abaissé à 5 % pour les dépenses de recherche engagées au-delà de 100 M€.

Dépourvu de valeur réglementaire, ce guide n’est pas opposable à l’administration. Il est établi afin d’aider les entreprises à préparer leur déclaration ou encore à déposer une demande d’agrément. Il présente notamment les modalités d’application du CIR et l’assiette des dépenses y ouvrant droit. Cette nouvelle version se recentre sur les activités de recherche et développement. Les dépenses d’innovation étant traitées en annexe. Autre nouveauté, le guide énonce les 5 critères d’éligibilité d’une activité de recherche et développement au CIR. Ainsi, une telle activité doit :– comporter un élément de nouveauté ;– comporter un élément de créativité ;– comporter un élément d’incertitude ;– être systématique ;– être transférable et/ou reproductible.


À noter : un développement spécifique est consacré aux domaines des essais cliniques, de l’informatique et de l’archéologie.

Ce guide donne aussi en annexe de nombreuses adresses utiles aux entreprises qui souhaitent se renseigner sur cet avantage fiscal ou s’assurer de l’éligibilité de leurs travaux de recherche. En outre, il contient un modèle du dossier justificatif demandé aux entreprises lors d’un contrôle du CIR. Dossier qu’il leur est conseillé de constituer tout au long de l’année, et non pas seulement en cas de demande de l’administration, afin d’éviter toute difficulté à détailler des travaux antérieurs.


Précision : ce dossier, qui doit être réalisé annuellement, permet, outre de présenter ses travaux à l’administration lors d’un contrôle, de remplir plus facilement sa déclaration de CIR et de soutenir une demande de remboursement.


www.enseignementsup-recherche.gouv.fr, brochure du 29 août 2018


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Déclaration des prix de transfert : au plus tard le 3 novembre 2018

Les entreprises dont le chiffre d’affaires annuel hors taxes est égal ou supérieur à 50 M€ doivent, le cas échéant, déclarer leur politique des prix de transfert au plus tard le 3 novembre prochain.

Certaines entreprises doivent souscrire, par voie électronique, une déclaration relative à leur politique des prix de transfert, à l’aide de l’imprimé fiscal n° 2257-SD, dans les 6 mois suivant la date limite de dépôt de leur déclaration de résultats. Ainsi, les entreprises qui ont clôturé leur exercice le 31 décembre 2017 et déposé leur déclaration de résultats le 3 mai 2018 ont jusqu’au 3 novembre prochain pour transmettre cet imprimé.

Sont visées par cette obligation déclarative les entreprises, établies en France, qui :– réalisent un chiffre d’affaires annuel hors taxes ou disposent d’un actif brut au bilan supérieur ou égal à 50 M€ ;– ou détiennent à la clôture de l’exercice, directement ou indirectement, plus de la moitié du capital ou des droits de vote d’une entreprise remplissant la condition financière précitée ;– ou sont détenues, de la même façon, par une entreprise remplissant la condition financière précitée ;– ou appartiennent à un groupe fiscal intégré dont au moins une société satisfait à l’un des 3 cas précédents.

Cette échéance fiscale est donc susceptible de concerner des PME alors même qu’elles ne sont pas tenues d’établir une documentation des prix de transfert. Une documentation qui doit être constituée par les entreprises telles que définies ci-dessus et dont le chiffre d’affaires annuel hors taxes ou l’actif brut au bilan est au moins égal à 400 M€.


Précision : la déclaration relative à la politique des prix de transfert comprend des informations générales sur le groupe d’entreprises associées et des informations spécifiques à l’entreprise déclarante. Les entreprises qui ne réalisent aucune transaction avec des entités liées du groupe ou dont le montant de ces transactions n’excède pas 100 000 € par nature de flux (ventes, prestations de services, commissions…) sont toutefois dispensées de cette déclaration.


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Des nouveautés en matière de contrôle fiscal des entreprises

Régularisation d’omissions de déclaration, recours hiérarchique, limitation des contrôles dans les PME… autant de mesures fiscales au programme de la loi « pour un État au service d’une société de confiance ».

Outre les fameux droit à l’erreur et droit au contrôle – qui ont fait l’objet d’articles spécifiques publiés précédemment – un certain nombre d’autres mesures fiscales ont été introduites par la loi « pour un État au service d’une société de confiance ».

Régularisation d’omissions de déclarations

Le défaut de déclaration par une entreprise des commissions, courtages et honoraires est sanctionné par une amende égale à 50 % des sommes non déclarées. Cette amende n’est toutefois pas encourue en cas de première infraction commise pendant l’année civile en cours et des 3 années précédentes lorsque l’omission a été réparée avant la fin de l’année au titre de laquelle la déclaration devait être déposée, soit spontanément, soit à la première demande de l’administration.

Par mesure de tolérance, l’administration admet l’application de cette régularisation aux déclarations des 3 années précédentes dès lors que l’entreprise présente une demande de régularisation pour la première fois et qu’elle justifie que le bénéficiaire des rémunérations a effectué sa déclaration dans les délais impartis.

Cette tolérance est légalisée et étendue aux régularisations réalisées en cours de contrôle fiscal.

Par ailleurs, le défaut de production de certains documents (tableaux des provisions, relevé des frais généraux…) entraîne l’application d’une amende égale, en principe, à 5 % des sommes omises.

Dorénavant, cette amende n’est plus applicable en cas de première infraction commise pendant l’année civile en cours et des 3 années précédentes lorsque l’entreprise répare son omission soit spontanément, soit à la première demande de l’administration avant la fin de l’année qui suit celle au cours de laquelle le document devait être présenté.

Recours hiérarchique

Les entreprises qui reçoivent une proposition de rectification à l’issue d’un contrôle sur pièces peuvent désormais exercer un recours auprès du supérieur hiérarchique de l’agent des impôts ayant procédé au contrôle, excepté dans le cadre d’une procédure d’imposition d’office.


À noter : les entreprises qui font l’objet d’une vérification ou d’un examen de comptabilité disposent déjà d’un recours hiérarchique en vertu de la charte des droits et obligations du contribuable vérifié.

Limitation des contrôles dans les PME

Sous réserve de la parution d’un décret, une expérimentation sur 4 ans sera lancée dans les régions Hauts-de-France et Auvergne-Rhône-Alpes afin de limiter la durée cumulée des contrôles administratifs (Urssaf, DGCCRF, DGFIP…) réalisés dans une même PME (moins de 250 salariés et chiffre d’affaires annuel inférieur à 50 M€). Une durée qui sera limitée à 9 mois sur une période de 3 ans, sauf s’il existe des indices précis et concordants de manquement à une obligation légale ou réglementaire.


Art. 7 et 8, loi n° 2018-727 du 10 août 2018, JO du 11


Art. 12, loi n° 2018-727 du 10 août 2018, JO du 11


Art. 32, loi n° 2018-727 du 10 août 2018, JO du 11


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Déduction des loyers d’un dirigeant d’association

Les loyers versés par une association pour le logement de sa dirigeante salariée sont déductibles du bénéfice imposable sous réserve que les sommes versées aient été inscrites en comptabilité de manière précise et explicite.

Une association, soumise à l’impôt sur les sociétés, avait déduit de son bénéfice imposable des sommes qu’elle avait versées pour les loyers de son siège social. Suite à une vérification de comptabilité, cette déduction a été remise en cause, pour partie, par l’administration fiscale au motif que les locaux étaient en réalité utilisés, non pour les besoins de l’association, mais comme logement personnel de sa dirigeante.

Un redressement qui a été confirmé par le Conseil d’État. En effet, selon les juges, la prise en charge par l’employeur du loyer d’un logement occupé par un salarié constitue un avantage en nature déductible du bénéfice imposable, sous réserve que les sommes versées aient été inscrites en comptabilité de manière précise et explicite. Or, dans cette affaire, l’association n’avait comptabilisé en tant qu’avantage en nature qu’une fraction des loyers payés. Le surplus avait été comptabilisé en tant que charges de location immobilière. Ce surplus a donc fait l’objet d’un redressement.


Précision : les rémunérations versées aux salariés, y compris les avantages en nature, sont déductibles du bénéfice imposable dès lors qu’elles correspondent à un travail effectif et ne sont pas excessives par rapport à l’importance du service rendu.


Conseil d’État, 11 juillet 2018, n° 405127


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Création d’une contribution unique à la formation professionnelle et à l’alternance

À partir de 2019, une « contribution unique à la formation professionnelle et à l’alternance » sera mise en place, regroupant la participation-formation continue et la taxe d’apprentissage.

Pour les rémunérations versées à compter de 2019, et sous réserve de la parution du décret d’application, les entreprises devront s’acquitter d’une « contribution unique à la formation professionnelle et à l’alternance ». Cette contribution regroupera la participation-formation continue et la taxe d’apprentissage. En pratique toutefois, peu de modifications ont été apportées à ces deux régimes.

Ainsi, la participation-formation continue, rebaptisée « contribution à la formation professionnelle », continuera d’être versée au taux de :– 0,55 % de la masse salariale pour les entreprises de moins de 11 salariés ;– 1 % de la masse salariale pour les entreprises de 11 salariés et plus.


À savoir : les accords d’entreprise conclus par les employeurs d’au moins 11 salariés permettant de financer directement le compte personnel de formation des salariés et de réduire le taux de la participation-formation continue à 0,8 % ne produiront plus d’effet à compter de 2019.

La taxe d’apprentissage sera, quant à elle, toujours due au taux de 0,68 % (0,44 % en Alsace-Moselle) de la masse salariale des entreprises. En revanche, elle sera divisée en 2 fractions au lieu de 3. Actuellement, les dépenses libératoires sont réparties entre la fraction régionale pour l’apprentissage (51 %), le quota (26 %) et le hors-quota et hors fraction régionale (23 %, sauf en Alsace-Moselle). À l’avenir, une première fraction de la taxe, destinée au financement de l’apprentissage, sera égale à 87 %.


Précision : les entreprises qui disposent d’un service de formation interne pourront déduire de cette première fraction les dépenses relatives aux formations délivrées par ce service et les versements destinés à financer le développement d’offres nouvelles de formation par apprentissage lorsqu’elles servent à former un ou plusieurs apprentis de ces mêmes entreprises.

La seconde fraction correspondra au solde, soit 13 %. Elle permettra à l’employeur de financer le développement des formations initiales technologiques et professionnelles, hors apprentissage.

En outre, à l’horizon 2021, la contribution à la formation professionnelle et la première fraction de la taxe d’apprentissage seront recouvrées directement par les Urssaf (ou la Mutualité sociale agricole, le cas échéant). À titre transitoire, du 1er janvier 2019 à la date d’entrée en vigueur de l’ordonnance requise et au plus tard le 31 décembre 2020, ces contributions seront collectées par les « opérateurs de compétences », lesquels se substitueront aux organismes paritaires collecteurs agréés (OPCA).


À noter : la participation-formation continue et la taxe d’apprentissage dues au titre des rémunérations versées en 2018 resteront recouvrées par les actuels OPCA.


Art. 37, loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018, JO du 6


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Une nouvelle garantie fiscale pour les entreprises contrôlées

Les points examinés au cours d’un contrôle fiscal et ne donnant pas lieu à rehaussement sont, sous certaines conditions, opposables à l’administration lors d’un contrôle ultérieur.

La sécurité juridique des entreprises faisant l’objet d’un contrôle fiscal est renforcée par la récente loi « pour un État au service d’une société de confiance ».

Nouvelle garantie

En effet, pour les vérifications et examens de comptabilité dont les avis seront adressés à compter du 1er janvier 2019, les points examinés et n’ayant pas donné lieu à rehaussement seront considérés comme tacitement validés par l’administration. Ces points devront toutefois être expressément mentionnés sur la proposition de rectification ou sur l’avis d’absence de redressement. Ainsi, l’entreprise ne pourra plus être redressée au titre de la période et de l’impôt vérifiés, que les points contrôlés aient ou non fait l’objet d’un rehaussement, ni en principe sur des points similaires au cours de contrôles ultérieurs.

Extension du « rescrit contrôle »

Actuellement, l’administration fiscale admet que les entreprises faisant l’objet d’une vérification de comptabilité puissent demander, sous conditions, une prise de position formelle sur certains points examinés au cours du contrôle et ne donnant pas lieu à rehaussement. Une prise de position opposable à l’administration qui permet, en principe, à l’entreprise de se prémunir d’un redressement ultérieur.

Ce « rescrit contrôle » est légalisé et étendu aux examens de comptabilité. Les points validés étant ceux expressément indiqués dans la proposition de rectification ou l’avis d’absence de redressement.

Vers une nouvelle « relation de confiance »

Un nouveau rescrit sera instauré pour permettre aux entreprises de demander à l’administration d’examiner la conformité de leurs opérations à la législation fiscale et de prendre formellement position. La mise en place de ce dispositif est toutefois subordonnée à une ordonnance, laquelle devra être prise par le gouvernement dans un délai de 9 mois, puis à un projet de loi de ratification.


Art. 9, loi n° 2018-727 du 10 août 2018, JO du 11


Art. 11, loi n° 2018-727 du 10 août 2018, JO du 11


Art. 17, loi n° 2018-727 du 10 août 2018, JO du 11


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