Le démarchage téléphonique désormais interdit !

Sauf accord préalable du consommateur ou si l’appel porte sur un contrat en cours, le démarchage téléphonique est purement et simplement interdit à compter du 11 août 2026.

Depuis quelques années, démarcher des particuliers par téléphone à des fins commerciales est très encadré. À compter du 11 août 2026, ce sera même purement et simplement interdit, sauf exceptions.


Rappel : jusqu’alors, le démarchage téléphonique des particuliers à des fins de prospection commerciale n’était autorisé qu’à l’égard des personnes qui n’étaient pas inscrites sur la liste d’opposition au démarchage téléphonique, dite « Bloctel », ainsi qu’à celles qui y étaient inscrites mais qui étaient sollicitées dans le cadre d’un contrat en cours.

Le consentement obligatoire du consommateur

À compter du 11 août 2026, le principe selon lequel le démarchage téléphonique n’est interdit que si le consommateur est inscrit sur Bloctel s’inversera : il ne sera désormais possible que si le consommateur a préalablement exprimé, « de façon libre, spécifique, éclairée, univoque et révocable », son consentement à être prospecté par ce moyen. En pratique, ce consentement pourra être donné, par exemple, lors d’un achat, d’une visite en magasin ou encore via un formulaire dédié.

La liste d’opposition « Bloctel » va donc cesser d’exister.


Précision : il appartiendra au professionnel d’apporter la preuve que le consentement du consommateur a été recueilli dans ces conditions.

Par exception, le démarchage téléphonique restera toutefois possible lorsqu’il interviendra dans le cadre de l’exécution d’un contrat en cours, auquel le consommateur a donc préalablement souscrit, et qu’il aura un rapport avec l’objet de ce contrat, « y compris lorsqu’il s’agira de proposer au consommateur des produits ou des services afférents ou complémentaires à l’objet du contrat en cours ou de nature à améliorer ses performances ou sa qualité ». Dans ce cas, le consentement du cdivt n’est pas requis.


Attention : comme auparavant, les appels téléphoniques ne pourront avoir lieu qu’en semaine (donc pas pendant les weeks-ends, ni les jours fériés) et à certaines heures seulement (de 10 heures à 13 heures et de 14 heures à 20 heures). Sauf si le consommateur a expressément consenti à être appelé à une date et à une heure précisément spécifiées par ce dernier.

Interdiction du démarchage téléphonique pour certaines prestations

Depuis le 1er juillet 2025, le démarchage téléphonique est même strictement interdit lorsqu’il a pour objet la vente d’équipements ou la réalisation de travaux pour des logements en vue d’effectuer des économies d’énergie ou de produire des énergies renouvelables. À compter du 11 août 2026, cette interdiction est étendue aux offres de prestations de services portant sur ces secteurs.

En outre, à compter du 11 août 2026, le démarchage téléphonique devient également purement interdit lorsqu’il a pour objet de proposer des prestations liées à l’adaptation des logements au vieillissement ou au handicap, qu’il s’agisse d’offres de prestations de services, de vente d’équipements ou de réalisation de travaux.

Là encore, ces interdictions ne s’appliquent pas aux démarchages réalisés dans le cadre d’un contrat en cours.

Les sanctions encourues

Le contrat conclu avec un consommateur à la suite d’un démarchage téléphonique réalisé en violation de ces règles peut être annulé en justice. Et le professionnel encourt une amende administrative pouvant aller jusqu’à 75 000 € s’il s’agit d’une personne physique et jusqu’à 375 000 € s’il s’agit d’une société.

Par ailleurs, le fait de subordonner la vente d’un bien ou la fourniture d’un service au consentement du consommateur au démarchage téléphonique, sans lui permettre d’acheter le bien ou d’obtenir la fourniture du service séparément – ce qui est interdit – est passible d’une amende de 1 500 € pour une personne physique et de 7 500 € pour une société.

Enfin, en cas d’abus de faiblesse commis à la suite d’un démarchage téléphonique, le montant de l’amende encourue s’élève à 500 000 € et la peine d’emprisonnement peut aller jusqu’à 5 ans.


Art. 13, loi n° 2025-594 du 30 juin 2025, JO du 1er juillet


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Litiges avec l’administration : le recours à la médiation encouragé !

En cas de différend avec l’administration, les entreprises pourront prochainement faire appel aux services d’un médiateur.

La récente loi de simplification de la vie économique prévoit la mise à disposition du public, et notamment des entreprises, des services d’un médiateur pour régler à l’amiable les différends qui pourraient exister entre elles et l’administration. Sachant que cette obligation s’impose à l’administration en général, mais pas aux collectivités territoriales, ni à leurs groupements.


Précision : les domaines et les conditions dans lesquels les entreprises pourront recourir à ce dispositif devront être précisés par un décret à paraître.

Point important : lorsque cette procédure de médiation sera mise en œuvre, les délais de recours contentieux seront interrompus et les délais de prescription suspendus. Il en est de même pour les médiations qui ont lieu devant le Défenseur des droits.

Le dirigeant d’une entreprise en litige avec une administration pourra donc tenter de le régler à l’amiable sans craindre de perdre son droit d’agir ensuite devant le juge. À suivre…


Art. 25, loi n° 2026-403 du 26 mai 2026, JO du 27


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Création d’un conseil de la simplification pour les entreprises

Un conseil de la simplification pour les entreprises, chargé de donner un avis sur les projets de texte qui instaurent ou modifient des normes ayant un impact technique, administratif ou financier sur les entreprises, vient d’être instauré.

Un conseil de la simplification pour les entreprises vient d’être créé par la loi de simplification de la vie économique.

Composé de représentants des grandes entreprises, des entreprises de taille intermédiaire, des petites et moyennes entreprises ainsi que des microentreprises, il sera chargé de réaliser des « tests entreprises », c’est-à-dire d’évaluer l’impact technique, administratif ou financier sur les entreprises des projets de loi, d’ordonnance et de décret, ainsi que des projets d’actes de l’Union européenne, instaurant ou modifiant des normes qui leur sont applicables. Pour tous ces projets de texte, le gouvernement devra recueillir son avis, à l’exception toutefois de ceux :– qui portent sur les relations individuelles et collectives du travail, l’emploi et la formation professionnelle et qui relèvent du champ de la négociation nationale et interprofessionnelle ;– pour lesquels une consultation obligatoire des organisations professionnelles représentatives au niveau national est déjà prévue.


À noter : le Président de l’Assemblée nationale et le Président du Sénat pourront également soumettre pour avis au conseil de la simplification pour les entreprises une proposition de loi (texte émanant de députés ou de sénateurs) ayant un impact technique, administratif ou financier sur les entreprises.

Le conseil de la simplification pour les entreprises disposera d’un délai de 5 semaines pour rendre son avis (15 jours, voire 3 jours, dans certains cas). Ses avis seront rendus publics.

Espérons qu’il aura une réelle utilité et que ses avis seront suivis…


Art. 78, loi n° 2026-403 du 26 mai 2026, JO du 27


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Aménagement de certaines formalités de publicité pour les entreprises

Les formalités de publicité au registre du commerce et des sociétés, relatives notamment aux cessions de parts de société civile, ont été modifiées.

Certaines formalités de publicité que doivent accomplir les entreprises au Registre du commerce et des sociétés (RCS) ont été modifiées. Elles sont entrées en vigueur le 6 mai dernier.

Cessions de parts de société civile

Ainsi, jusqu’à maintenant, pour que les cessions de parts de société civile puissent être opposables aux tiers (personnes étrangères à la société), l’acte de cession devait faire l’objet d’un dépôt en annexe au RCS (une copie authentique de l’acte s’il était notarié ; l’original de l’acte s’il était sous seing privé). Désormais, il suffit de déposer, en annexe au RCS, les statuts modifiés.


Rappel : la cession de parts doit également être opposable à la société. Pour cela, elle doit soit être acceptée par le gérant de la société dans un acte authentique, soit être signifiée à la société par acte de commissaire de justice, soit encore, si les statuts le permettent, faire l’objet d’une inscription sur les registres de la société.

Immatriculation des commerçants et des artisans

Par ailleurs, les commerçants et les artisans qui ont acquis ou qui ont reçu un fonds par donation ou succession doivent désormais déclarer au Registre national des entreprises (RNE) des informations sur l’origine de ce fonds : nom, prénoms et numéro unique d’identification du précédent exploitant s’il s’agissait d’une personne physique, dénomination sociale et numéro unique d’immatriculation s’il s’agissait d’une personne morale.

Dépôt d’actes comportant des informations limitées

Enfin, afin de protéger les données personnelles des dirigeants d’entreprise, les sociétés peuvent dorénavant, lors du dépôt d’actes au RCS au moment de leur immatriculation ou de modifications ultérieures, fournir une copie des documents concernés dans laquelle les informations obligatoires relatives à l’identité et au domicile des dirigeants sont limitées à leur nom, prénoms, mois et année de naissance, et commune de résidence.


À noter : depuis près d’un an, les dirigeants de société et les associés indéfiniment responsables ont déjà la faculté de demander, à tout moment, que leur adresse personnelle n’apparaisse pas sur les documents publiés au RCS ou sur l’extrait Kbis de la société. Mais cette demande implique le dépôt d’une attestation.


Décret n° 2026-340 du 30 avril 2026, JO du 5 mai


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Suppression de certaines peines d’emprisonnement pour les dirigeants d’entreprise

Le non-respect de certaines obligations incombant aux dirigeants d’entreprise n’est plus sanctionné par une peine d’emprisonnement.

La récente loi de simplification de la vie économique a supprimé les peines d’emprisonnement jusqu’alors encourues en cas de violation de certaines obligations incombant aux dirigeants d’entreprise. Dans certains cas, ces peines ont été remplacées par des amendes d’un montant plus élevé.

Ainsi, depuis le 26 mai dernier, les infractions suivantes en droit des sociétés ne sont plus passibles d’une peine d’emprisonnement :– défaut de déclaration de l’identité des bénéficiaires effectifs d’une société. En revanche, l’amende encourue est portée de 7 500 € à 200 000 € (de 37 500 € à 1 M€ si l’infraction est commise par une personne morale) ;– défaut de mention, dans le rapport de gestion présenté aux associés, de certaines mentions telles que celle faisant état de la prise de participation de la société, au cours de l’année, dans le capital d’une autre société ou de la prise de contrôle d’une autre société ou encore celle relative à l’activité et aux résultats de l’ensemble des filiales de la société. Mais l’amende encourue passe de 9 000 € à 18 000 € ;– défaut de présentation aux actionnaires des comptes annuels et du rapport de gestion dans les sociétés anonymes et dans les sociétés en commandite par actions. L’amende encourue dans ce cas demeure fixée à 9 000 €.

De même, en droit de la consommation, l’absence de remise au consommateur du formulaire de rétractation (ou la remise d’un formulaire non conforme) en cas de contrat conclu à distance ou hors établissement n’est plus passible d’une peine d’emprisonnement (en l’occurrence de 2 ans). Une amende pénale de 150 000 € étant toujours encourue dans ce cas.


Art. 26, loi n° 2026-403 du 26 mai 2026, JO du 27


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Une aide à l’achat d’engrais azotés pour les agriculteurs

Les exploitants agricoles pourront prochainement percevoir une aide exceptionnelle à l’achat d’engrais azotés.

Le 9 juillet dernier, la ministre de l’Agriculture a annoncé le déblocage d’une aide à l’achat d’engrais azotés au profit des exploitants agricoles. Doté d’une enveloppe globale de 145 M€ (107 M€ de fonds européens et 38 M€ de crédits nationaux), ce dispositif a pour objet d’encourager les agriculteurs à acheter des engrais dès maintenant pour sécuriser leurs prochains semis, et donc les récoltes 2027, dans un contexte de flambée des prix due au conflit au Moyen-Orient et au blocage du détroit d’Ormuz.

Le montant de l’aide s’établira à 50 € par tonne d’engrais azotés simples pour toutes les exploitations agricoles. Il sera porté à 70 € par tonne pour celles dont les dépenses d’engrais dépassent 10 % de leurs charges. Sachant que l’aide portera sur un volume maximum correspondant à la moitié des achats d’engrais azotés réalisés lors de l’exercice passé. Et elle ne sera versée qu’à partir d’un montant minimal de 750 €.


En pratique : l’aide pourra être demandée à compter du 1er août prochain sur

le site de FranceAgriMer

. Elle concernera les achats d’engrais réalisés entre le 1er juin et le 30 septembre 2026, date à laquelle la situation sera réévaluée. Les versements auront lieu « dans les meilleurs délais ».

Un plan de soutien à la production d’engrais

Par ailleurs, les pouvoirs publics, par la voix du ministre délégué chargé de l’Industrie, ont annoncé la mise en place d’un plan de soutien à la production d’engrais décarbonés en France. Rappelons que la France importe aujourd’hui 70 % de ses engrais azotés. Doté de 2 Md€ sur 10 ans, ce plan consiste en un programme d’investissements visant à augmenter de 20 % la production d’engrais sur le territoire national d’ici 2032. Trois sites industriels seraient d’ores et déjà prêts à démarrer la production.

Les pouvoirs publics entendent également réduire l’usage des engrais en encourageant l’utilisation d’outils permettant aux exploitants d’adapter au plus juste leurs apports en engrais, l’extension des cultures de légumineuses, moins gourmandes en azote, et le développement des alternatives aux engrais minéraux fossiles (biodéchets, déjections d’élevage).


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Les responsables associatifs ont-ils le moral ?

Au vu de la dernière enquête sur le moral des dirigeants associatifs, Recherches & Solidarités estime que les fragilités du secteur apparaissent plus nettement cette année.

Au printemps 2026, plus de 1 780 responsables associatifs ont répondu à

l’enquête annuelle

lancée par l’association Recherches & Solidarités sur notamment la situation de leur association et leurs sujets d’inquiétudes.

Il en ressort que la situation générale de leur association est jugée bonne ou très bonne par 62 % des dirigeants, un chiffre qui diminue à 58 % pour sa situation financière et à 48 % pour le bénévolat.

Des associations employeuses plus inquiètes

Le détail de cette enquête montre que les dirigeants des associations employeuses sont généralement plus inquiets. Ainsi, 55 % d’entre eux considèrent que la situation générale de leur association est bonne ou très bonne et 8 % (12 500 associations) très difficile, contre respectivement 69 % et 4 % (52 000 associations) pour les associations sans salariés.

Il en est de même pour la situation financière des associations que seulement 40 % des employeurs trouvent bonne ou très bonne (19 % très difficile, soit 29 000 associations) contre 70 % pour les associations sans salariés (7 % très difficile, soit 90 000 associations).

Cependant, les associations employeuses et sans salariés se rejoignent quant à leur ressenti vis-à-vis du bénévolat puisque, quelle que soit leur situation, seulement 49 % l’estiment bonne ou très bonne contre environ 10 % très difficile.

Quant aux sujets de préoccupations, là encore, ils différent selon le statut de l’association. Si les employeurs sont particulièrement inquiets pour leur situation financière (70 %) et l’évolution des politiques publiques (51 %), les associations sans salariés sont affectées surtout par le manque de ressources humaines disponibles (65 %) et le renouvellement des dirigeants bénévoles (49 %).

En conclusion, l’association Recherches & Solidarités estime que cette enquête montre que le secteur associatif puise dans sa capacité d’adaptation et que ses « fragilités apparaissent plus nettement qu’au cours des années précédentes ».


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Simplification de l’accès à la commande publique

L’accès aux marchés publics sera, à l’avenir, centralisé avec l’utilisation d’une plate-forme unique. Et il sera simplifié pour permettre aux TPE-PME de se porter candidat plus facilement.

La récente loi de simplification de la vie économique est venue assouplir la règlementation applicable en matière de commande publique. Rappelons qu’il s’agit des contrats que l’État, les collectivités territoriales, les établissements publics ou encore les hôpitaux souscrivent avec des entreprises pour répondre à leurs besoins de travaux, de services ou de fournitures.

Utilisation d’une plate-forme unique

En premier lieu, la loi de simplification rend obligatoire l’utilisation de la plate-forme dématérialisée de l’État pour la passation de l’ensemble des marchés publics, à l’exception de ceux passés par les collectivités territoriales, leurs établissements publics et leurs groupements. La généralisation du recours à cette plate-forme unique, dénommée « Place », ayant vocation à avoir lieu progressivement d’ici fin 2030, selon un calendrier à définir. Elle permettra donc aux entreprises d’avoir plus facilement connaissance de l’existence des appels d’offres puisqu’un grand nombre de marchés publics devront passer par cette plate-forme.


Rappel : actuellement, le recours à cette plate-forme pour procéder aux communications et échanges requis dans le cadre de la passation de marchés publics est obligatoire pour l’État, mais facultatif pour les autres organismes publics (établissements publics, hôpitaux, organismes de Sécurité sociale, etc.). Le 31 décembre 2030 au plus tard, il restera facultatif uniquement pour les collectivités territoriales, leurs établissements publics et leurs groupements.

Relèvement des seuils de dispense de publicité et de mise en concurrence

En deuxième lieu, le seuil à compter duquel les acheteurs publics peuvent conclure un marché de travaux sans publicité, ni mise en concurrence préalables sera porté à 140 000 € HT (valeur estimée), ce qui correspond au seuil européen.

Cette dispense s’appliquera également aux lots qui porteront sur des travaux dont le montant sera inférieur à 140 000 € HT, à condition que le montant cumulé de ces lots n’excède pas 20 % de la valeur totale estimée de tous les lots.

Rappelons qu’actuellement, sont dispensés de publicité et de mise en concurrence préalables les marchés de travaux dont la valeur estimée est inférieure à 100 000 € HT.

Ce relèvement du seuil a pour objet de simplifier l’accès des TPE-PME à la commande publique.


Précision : ce nouveau seuil s’appliquera aux marchés publics pour lesquels une consultation sera engagée ou un avis d’appel à la concurrence envoyé à la publication à compter du 1er janvier 2027.

Une dispense de publicité et de mise en concurrence préalables est également possible pour les marchés publics portant sur des travaux, des fournitures ou des services « innovants » (nouveaux procédés de production ou de construction, nouvelle méthode de commercialisation…) lorsque la valeur estimée du besoin est inférieure à 140 000 € HT.

Il en est de même pour les lots dont le montant est inférieur à 140 000 € HT pour les marchés de travaux et inférieur à 80 000 € HT pour les marchés de services et de fournitures, à condition que le montant cumulé de ces lots n’excède pas 20 % de la valeur totale estimée de tous les lots.


Précision : cette dispense s’applique aux marchés publics pour lesquels une consultation est engagée ou un avis d’appel à la concurrence est envoyé à la publication depuis le 1er juillet 2026.


Art. 12 et suivants, loi n° 2026-403 du 26 mai 2026, JO du 27


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L’épandage par drone autorisé dans certains cas et à certaines conditions

La pulvérisation de produits phytosanitaires par drone est autorisée dans certains cas précis et à des conditions strictes qui viennent d’être définies.

En principe, interdiction est faite aux exploitants agricoles de pulvériser des produits phytosanitaires par voie aérienne, sauf en cas de risque sanitaire grave qui ne peut être combattu que par épandage aérien, et sous réserve d’une autorisation ministérielle pour chaque usage.

Une nouvelle exception a été prévue par une loi du 23 avril 2025. Cette loi est venue autoriser l’épandage de produits phytosanitaires par drone, lorsqu’il présente un avantage pour la santé humaine et pour l’environnement par rapport à un épandage par voie terrestre, dans les trois cas suivants :– sur des parcelles agricoles comportant une pente supérieure ou égale à 20 % ;– sur les vignes mères de porte-greffes conduites au sol ;– sur les bananeraies.

Sachant qu’une autorisation préalable est nécessaire. Elle ne sera accordée que si plusieurs conditions, qui ont été récemment fixées, sont réunies.

Les conditions à respecter

Ainsi, d’une part, les produits pouvant être pulvérisés par drone ne peuvent être que des produits de biocontrôle, des produits autorisés en agriculture biologique ou des produits « à faible risque ».

D’autre part, les drones utilisés pour la pulvérisation ne doivent pas avoir une masse au décollage supérieure à 200 kg et doivent être équipés de la meilleure technologie possible pour éviter les dérives de la pulvérisation des produits. Ils doivent voler à 3 mètres au plus au-dessus des cultures et à une vitesse de 18 km/h maximum.

Enfin, la pulvérisation doit s’effectuer en respectant une certaine distance de sécurité par rapport aux zones habitées et fréquentées par du public (20 mètres au moins) et aux points d’eau (10 mètres au moins). La personne qui manipule les produits phytosanitaires et celle qui pilote le drone devant disposer des certifications requises pour ces activités.


En pratique : les demandes d’autorisation de procéder à un épandage par drone doivent être adressées au préfet de région et formulées sur

le site demarche.numerique.gouv.fr

, accompagnées des pièces justificatives requises. L’autorisation est accordée pour une durée maximale de 5 ans.

Des programmes d’essais

Par ailleurs, en dehors des cas exposés ci-dessus, la pulvérisation par drone sur d’autres types de parcelles peut être autorisée, à titre d’essai, afin de mesurer les avantages de cette méthode sur la santé des opérateurs et sur l’environnement par rapport aux applications par voie terrestre. Réalisés par des instituts techniques agricoles, ces programmes d’essais sont autorisés pour une durée maximale de 3 ans.


Loi n° 2025-365 du 23 avril 2025, JO du 24


Arrêté du 29 mai 2026, JO du 31


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Plus de déclaration préalable pour les ventes en liquidation !

L’obligation de déclarer au préalable les ventes en liquidation ainsi que les ventes au déballage est supprimée.

Comme son nom l’indique, la récente loi de simplification de la vie économique est venue alléger un certain nombre de contraintes qui pèsent sur les chefs d’entreprise. Ainsi, notamment, elle a supprimé les formalités préalables à certaines ventes réglementées.

Les ventes en liquidation

Jusqu’à maintenant, les ventes en liquidation étaient soumises à une obligation de déclaration préalable auprès du maire de la commune sur le territoire de laquelle elles avaient lieu. Cette obligation est supprimée. La limitation à 2 mois de la durée de ces opérations est également supprimée de même que l’obligation de dresser un inventaire des marchandises à liquider.

Par conséquent, l’amende qui était encourue en cas de défaut de déclaration préalable d’une vente en liquidation est supprimée.


Rappel : une vente en liquidation est une vente accompagnée ou précédée de publicité et annoncée comme tendant, par une réduction de prix, à l’écoulement accéléré de la totalité ou d’une partie des marchandises d’un établissement commercial à la suite d’une décision, quelle qu’en soit la cause, de cessation, de suspension saisonnière ou de changement d’activité, ou de modification substantielle des conditions d’exploitation.

Les ventes en liquidation deviennent donc des opérations libres de contraintes administratives. Attention toutefois, elles ne doivent pas être constitutives de pratiques commerciales déloyales.

Les ventes au déballage

De même, les ventes au déballage n’ont désormais plus besoin d’être déclarées préalablement au maire de la commune sur le territoire de laquelle elles ont lieu.

En revanche, la limitation à 2 mois maximum par année civile de la durée des ventes au déballage dans un même local, sur un même emplacement ou dans un même arrondissement reste inchangée.


Rappel : une vente au déballage est une vente de marchandises effectuée dans un local ou sur un emplacement non destiné à la vente au public ou au rachat de ces marchandises ainsi qu’à partir de véhicules spécialement aménagés à cet effet.

Là encore, l’amende qui était encourue en cas de défaut de déclaration préalable d’une vente au déballage est évidemment supprimée. En revanche, celle encourue en cas de non-respect de la durée maximale de 2 mois demeure applicable.

Les parcs d’exposition et les salons professionnels

Enfin, l’obligation pour les parcs d’exposition de faire l’objet d’un enregistrement auprès du préfet du lieu des installations concernées, et pour les manifestations commerciales qui s’y déroulent de faire l’objet d’une déclaration préalable auprès de ce même préfet, sont également supprimées. Il en est de même pour l’obligation pour les salons professionnels d’être préalablement déclarés auprès du préfet du lieu de leur organisation.

L’amende encourue en cas de non-respect de ces obligations est supprimée.


Art. 5, loi n° 2026-403 du 26 mai 2026, JO du 27


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