De nouveaux droits pour les entreprises en matière d’assurance

Les droits des entreprises vis-à-vis des assureurs sont renforcés par la récente loi de simplification de la vie économique.

La récente loi de simplification de la vie économique est venue renforcer les droits des entreprises en matière d’assurance.

Résiliation des contrats d’assurance

En premier lieu, la nouvelle loi assouplit les modalités de résiliation des contrats d’assurance.

Ainsi, d’une part, les assureurs sont désormais tenus de motiver leur décision de résiliation unilatérale d’un contrat d’assurance, qu’il s’agisse d’un contrat souscrit par un particulier ou par une entreprise. Jusqu’alors, cette obligation de motivation de la résiliation ne s’imposait aux assureurs que pour les contrats souscrits par un particulier en dehors de son activité professionnelle.

D’autre part, les petites et les moyennes entreprises pourront dorénavant résilier à tout moment après l’expiration du délai d’un an, sans frais ni pénalités, leurs contrats d’assurance couvrant leurs biens à usage professionnel qui sont tacitement reconductibles, à l’exception toutefois des contrats figurant sur une liste qui sera fixée par un décret à paraître. Jusqu’à maintenant, elles ne pouvaient résilier un contrat d’assurance qu’à sa date d’anniversaire, même si ce contrat était en vigueur depuis plus d’un an.


À noter : les conditions d’application de cette mesure doivent être précisées par un décret à paraître.

Encadrement des délais d’indemnisation

En second lieu, la loi de simplification de la vie économique vient encadrer les délais d’indemnisation des dommages subis par les assurés.

Ainsi, afin d’accélérer l’indemnisation d’une entreprise victime d’un sinistre, l’assureur devra désormais lui adresser une proposition d’indemnisation (ou lui faire part de son refus de l’indemniser) dans un délai maximal de 6 mois après la déclaration du sinistre en cas de recours à une expertise, et dans un délai maximal de 2 mois en l’absence d’expertise. Jusqu’alors, aucun délai n’était prévu par la loi en la matière.

Une fois que l’entreprise aura donné son accord, l’indemnisation ou l’acompte, selon les cas, devra lui être versée dans un délai de 21 jours. Si une entreprise doit intervenir pour procéder à des travaux de réparation, l’assureur devra missionner celle-ci dans un délai d’un mois.


À noter : là encore, les conditions d’application de cette mesure devront être précisées par un décret à paraître. Ce texte devra également établir la liste des contrats et garanties qui seront exclus du bénéfice de la mesure.

Limitation du paiement des franchises en cas de succession d’aléas naturels

Enfin, la loi de simplification de la vie économique prévoit que désormais, dans le cadre des indemnisations des dommages causés par des catastrophes naturelles, la franchise applicable à l’entreprise assurée n’est due qu’une seule fois lorsque des aléas naturels de même nature se succèdent sur une période courte.


À noter : les modalités d’application de cette disposition doivent être précisées par un décret à paraître.


Art. 30 et 33, loi n° 2026-403 du 26 mai 2026, JO du 27


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Exploitants agricoles : hausse du montant de plusieurs aides Pac au titre de 2025

Les montants unitaires de l’écorégime, du paiement redistributif et de l’aide complémentaire au revenu pour les jeunes agriculteurs au titre de la campagne 2025 ont été ajustés à la hausse.

Comme l’an dernier à la même époque, les montants de plusieurs aides de la Pac viennent d’être ajustés à la hausse pour la campagne 2025.

Écorégime

Ainsi, les montants de l’écorégime pour la campagne 2025 ont été réévalués comme suit :– montant unitaire du niveau de base : 46,34 € par hectare, contre un montant antérieurement fixé au mois de novembre dernier à 45,46 € (montant définitif fixé à 48,35 € en 2024) ;– montant unitaire du niveau supérieur : 63,39 € par hectare, contre un montant antérieurement fixé à 62,05 € (montant définitif fixé à 66,17 € en 2024) ;– montant unitaire du niveau spécifique à l’agriculture biologique : 101,67 € par hectare, contre un montant antérieurement fixé à 93,39 € (montant définitif fixé à 96,17 € en 2024) ;– montant unitaire du bonus haies : 20 € par hectare (montant inchangé par rapport à celui antérieurement fixé ; 7 € en 2024).

Aide aux jeunes agriculteurs et paiement redistributif

De même, pour la campagne 2025, le montant de l’aide complémentaire au revenu pour les jeunes agriculteurs a été revalorisé à 4 469 €, contre un montant antérieurement fixé à 4 300 € (même montant de 4 469 € en 2024).

Quant au montant de l’aide redistributive complémentaire au revenu pour un développement durable (« le paiement redistributif »), il a été porté à 50,20 €, contre un montant provisoirement fixé à 48,58 € (50,26 € en 2024).


Arrêté du 5 juin 2026, JO du 12 (écorégime)


Arrêté du 5 juin 2026, JO du 12 (paiement redistributif, aide complémentaire au revenu des jeunes agriculteurs)


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De nouveaux droits pour les entreprises en matière bancaire

La récente loi de simplification de la vie économique accorde de nouveaux droits aux entreprises à l’égard de leur établissement bancaire.

La récente loi de simplification de la vie économique est venue élargir les droits des entreprises vis-à-vis des banques.

Ainsi, d’une part, cette loi prévoit expressément la gratuité de la clôture des comptes bancaires détenues par les entreprises. Jusqu’à maintenant, cette gratuité était prévue de manière générale, sans que soit précisé le type de cdivts auxquels elle s’appliquait. En pratique, des frais bancaires étaient donc souvent facturés par les banques à leurs cdivts professionnels lors de la clôture d’un compte. Ce ne pourra donc plus être le cas.


Précision : cette mesure est applicable depuis le 28 mai 2026.

D’autre part, la loi de simplification de la vie économique instaure le droit pour les petites entreprises d’obtenir gratuitement chaque année un relevé des frais bancaires. Jusqu’alors, ce service gratuit, qui permet aux cdivts d’une banque d’avoir une vision globale des sommes qui leur ont été facturées par celle-ci l’année précédente au titre des produits et services dont ils bénéficient dans le cadre de la gestion de leurs comptes bancaires, n’était prévu qu’au profit des particuliers et des associations. Il est donc étendu aux petites entreprises, à savoir celles qui emploient moins de 10 salariés et qui dégagent un chiffre d’affaires annuel ou présentent un total de bilan n’excédant pas 2 M€.

Les petites entreprises concernées par ce nouveau droit pourront ainsi comparer plus facilement les tarifs pratiqués par les différents établissements bancaires.


Précision : cette mesure entrera en vigueur le 26 mai 2027.

Enfin, la nouvelle loi s’est intéressée à la dénomination des frais et services bancaires. En effet, bien que listés par le Code monétaire et financier, les principaux frais et services bancaires font souvent l’objet de dénominations variées, qui diffèrent selon les banques et selon que les cdivts sont des particuliers ou des professionnels. En outre, les services bancaires exclusivement dédiés aux professionnels ne figurent pas dans cette liste.

La loi de simplification de la vie économique impose l’harmonisation de la dénomination des frais et services bancaires via une liste unique applicable à tous les cdivts des banques, qu’il s’agisse de particuliers ou de professionnels. Cette mesure est de nature à faciliter la comparaison des prestations bancaires par les entreprises grâce à une offre plus lisible et harmonisée entre les différents établissements bancaires.


Précision : pour laisser le temps aux banques d’adapter leurs plaquettes tarifaires, cette mesure n’entrera en vigueur que le 1er janvier 2027.


Art. 29, loi n° 2026-403 du 26 mai 2026, JO du 27


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Exercice par une association d’un référé-liberté

Une association peut demander en urgence la suspension d’un arrêté communal portant une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.

La procédure de référé-liberté permet à une association d’agir en urgence devant le juge administratif en cas d’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale commise par une personne publique. Le juge devant alors rendre une décision dans les 48 heures.

Ainsi, dans une affaire récente, une association de protection des animaux avait saisi le juge des référés afin d’obtenir la suspension de l’arrêté par lequel un maire lui ordonnait de faire procéder, dans les 8 jours, à l’euthanasie d’un berger belge malinois qu’elle accueillait. Selon le maire, le chien, qui avait mordu un policier municipal alors qu’il se promenait sans laisse avec un bénévole de l’association, présentait un danger grave et immédiat. La décision par laquelle le juge des référés avait rejeté ce recours avait été contesté par l’association.

Une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale

Le Conseil d’État a accueilli la demande de l’association et ordonné la suspension de l’arrêté. Il a d’abord constaté que la condition d’urgence était remplie au vu du caractère imminent et irréversible de la mesure d’euthanasie. Ensuite, il a estimé que la décision ordonnant l’euthanasie d’un animal constituait, pour son propriétaire ou son détenteur, une atteinte grave à son droit de propriété ainsi que, compte tenu du div affectif particulier établi avec lui, à son droit au respect de sa vie privée.

Enfin, il a considéré que cette atteinte présentait, dans cette affaire, un caractère manifestement illégal. En effet, dans son évaluation comportementale, le vétérinaire avait estimé que l’accident était dû à un contexte de conditionnement par dressage sur certaines stimulations, mais que le chien avait un bon contrôle moteur et était calme, sociable et dépourvu d’agressivité. Il avait donc conclu que de tels accidents ne devraient plus se reproduire si le chien vivait en logement et jardin clos et ne sortait pas sans muselière et sans laisse, et il n’envisageait donc pas de mesure d’euthanasie. Pour le Conseil d’État, cette mesure n’apparaissait donc pas nécessaire, ni, en tout état de cause, proportionnée à l’objectif de protection de l’ordre public poursuivi par le maire.


Conseil d’État, 19 février 2026, n° 511614


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La clause de non-concurrence en droit commercial

Bien connue en droit du travail, la clause de non-concurrence est également très utilisée en droit commercial, en particulier dans certains contrats tels que la vente de fonds de commerce, la location-gérance, la franchise, l’agence commerciale, la cession de clientèle ou encore la cession de parts sociales ou d’actions. Comme son nom l’indique, cette clause a pour objet de préserver une entreprise contre une éventuelle concurrence d’un partenaire avec lequel elle est en relation d’affaires ou d’un ancien dirigeant ou associé.

Les conditions de validité d’une clause de non-concurrence Pour être valable, une clause de non-concurrence doit être à la fois proportionnée aux intérêts légitimes à protéger et limitée dans le temps et dans l’espace.

Pour être valable, une clause de non-concurrence doit répondre à certaines conditions. Des conditions qui ne sont pas définies par la loi, mais qui ont été posées par les juges.


Précision : toutefois, certaines clauses de non-concurrence sont réglementées par la loi. Tel est le cas de celle prévue pour les agents commerciaux, qui doit être limitée à une période de 2 ans après la cessation du contrat et ne concerner que le secteur géographique et, le cas échéant, le groupe de personnes confié à l’agent commercial, ainsi que le type de biens ou de services pour lesquels il exerce la représentation.

Pour les tribunaux, une clause de non-concurrence doit, pour être valable, être justifiée par la nécessité de protéger les intérêts légitimes de son bénéficiaire et doit donc être proportionnée à l’objet du contrat auquel elle se rapporte. Ainsi, elle ne doit pas procurer un avantage excessif ou anormal à celui au profit duquel elle est stipulée. Étant précisé qu’il revient aux juges d’apprécier, au cas par cas, si cette condition est satisfaite.

Une clause de non-concurrence doit également être limitée dans son objet, c’est-à-dire qu’elle ne doit pas interdire purement et simplement l’exercice par l’intéressé de son activité professionnelle, ce qui constituerait une atteinte à sa liberté d’entreprendre. Elle ne peut que restreindre cette liberté, mais pas la supprimer.


Exemple : serait nulle la clause qui déposséderait un commerçant franchisé, propriétaire de son fonds de commerce, de toute sa cdivtèle et qui l’empêcherait d’exercer sa profession. De même pour une clause de non-concurrence qui, en raison de la densité du réseau d’une enseigne de magasin, fixerait à un rayon de cinquante kilomètres à vol d’oiseau autour des magasins l’interdiction pour un ancien gérant-mandataire d’exercer une activité concurrente, et conduirait ainsi à une impossibilité, de fait, de toute réinstallation.

Enfin, l’obligation posée par la clause de non-concurrence doit être limitée dans le temps et/ou dans l’espace.


Exemple : une clause de non-concurrence édictée à l’occasion de la vente d’un fonds de commerce ou de la rupture d’un contrat de franchise peut ainsi valablement interdire au vendeur ou au franchisé de se réinstaller pendant un certain délai et/ou sur un territoire déterminé (une ville, une région, une zone déterminée, un rayon de quelques kilomètres à vol d’oiseau).

La clause de non-concurrence qui n’est pas conforme à ces conditions est susceptible d’être annulée par un tribunal. Des conditions qui s’appliquent également à une clause de non-concurrence qui figure dans un pacte d’associés ou d’actionnaires.


À noter : contrairement à celle prévue dans le contrat de travail d’un salarié, la clause de non-concurrence en droit commercial n’a pas à prévoir de contrepartie financière au profit de celui qui s’oblige à ne pas faire concurrence. Sauf si ce dernier a la qualité de salarié au moment où il souscrit l’engagement de non-concurrence. Dans ce cas, une contrepartie financière à cet engagement est obligatoire. Ainsi, les juges ont affirmé qu’une clause de non-concurrence souscrite par un associé lorsqu’il cède ses parts sociales doit prévoir une contrepartie financière dès lors que ce dernier est également salarié de la société au moment où il souscrit l’engagement de non-concurrence.

Le contenu d’une clause de non-concurrence Sous réserve de respecter les conditions de validité requises, les parties au contrat sont libres de déterminer l’étendue de l’obligation de non-concurrence.

Une clause de non-concurrence consiste donc à interdire à l’une des parties au contrat, pendant un certain temps et/ou dans un certain secteur géographique, d’exercer une activité professionnelle susceptible de concurrencer l’autre partie.

Dès lors que la clause répond aux conditions de validité énumérées ci-dessus, les parties au contrat sont libres de déterminer l’étendue de l’obligation de non-concurrence.

Sachant qu’en cas de litige sur sa portée ou sur ses modalités d’application, une clause de non-concurrence fait l’objet d’une interprétation stricte de la part des tribunaux.


Exemple : les tribunaux ont estimé qu’un fabricant de pantalons pour hommes qui s’était engagé à ne pas vendre de pantalons pour femmes pouvait valablement vendre des pantalons pour hommes à une cdivtèle féminine.

Pour éviter toute difficulté, la clause doit donc définir précisément la liste des activités interdites ou, au moins, le domaine d’activité dans lequel l’intéressé s’oblige à ne plus exercer. Mais très souvent, la clause se contente d’interdire l’exploitation « d’une activité similaire » ou « d’un fonds de même nature » que celui (celle) transmis(e) ; formule imprécise qui est appréciée par les juges en cas de contentieux.


Exemples : ont été considérées comme similaires la vente en grosses quantités de fournitures de papeterie à des entreprises pour leurs besoins personnels et la papeterie de détail. À l’inverse, n’ont pas été jugées comme similaires l’activité de fabrication industrielle de pain destiné à la vente à des boulangers et à des dépositaires et la fabrication artisanale de pain vendu à la pièce.

La clause de non-concurrence doit également déterminer avec précision les modes d’exercice qui sont interdits. Là encore, très souvent, la clause se borne à interdire à l’intéressé « la poursuite de son activité, de quelque manière que ce soit, ou de s’intéresser directement ou indirectement à cette activité ». Ce qui oblige les juges saisis d’un litige à interpréter la portée de cette clause en recherchant l’intention commune des parties.


Exemples : les juges ont estimé que le vendeur d’un fonds de commerce qui s’était interdit de s’intéresser directement ou indirectement à un fonds de même nature pouvait exercer une activité salariée ou de représentant de commerce, ou encore participer à l’exploitation d’un fonds concurrent appartenant à sa compagne. En revanche, il a été jugé que le vendeur d’un fonds de commerce ne pouvait pas exploiter un même fonds par personne interposée.

Les personnes bénéficiaires ou tenues par l’obligation de non-concurrence La clause de non-concurrence profite à celui pour lequel elle a été stipulée et oblige celui qui l’a contractée.

La clause de non-concurrence profite évidemment à celui pour lequel elle a été stipulée, c’est-à-dire l’acquéreur en cas de vente d’un fonds de commerce ou de cession de droits sociaux, ou le franchiseur en cas de rupture du contrat de franchise.


À noter : le bénéfice de l’obligation de non-concurrence est, en principe, transmis aux héritiers du bénéficiaire décédé, qui sont donc en droit de continuer de la faire respecter. Et elle profite également au sous-acquéreur du fonds de commerce dès lors que l’acte de revente le prévoit.

À l’inverse, la clause de non-concurrence oblige celui qui l’a contractée, c’est-à-dire le vendeur du fonds de commerce, le franchisé, l’agent commercial ou encore l’ancien dirigeant ou associé d’une société…


À noter : l’obligation de non-concurrence est transmise aux héritiers du débiteur décédé qui devront donc continuer à la respecter. En revanche, si elle vise une société, ses dirigeants et ses associés ne sont pas tenus par l’obligation, la société ayant sa propre personnalité juridique distincte de celle de ses membres.

Les sanctions en cas de non-respect d’une clause de non-concurrence Celui qui viole une clause de non-concurrence peut être condamné au versement de dommages-intérêts.

La violation d’une clause de non-concurrence donne lieu aux sanctions prévues par les parties dans le contrat, c’est-à-dire en général au versement de dommages-intérêts au profit de celui qui en est victime. Le juge peut également interdire la poursuite de l’activité illicitement exercée. L’octroi de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait du non-respect de la clause de non-concurrence est également possible.


En pratique : gros avantage de la clause de non-concurrence, elle permet à celui qui en bénéficie de ne pas avoir à apporter la preuve d’une faute ou d’une déloyauté de son cocontractant. Il lui suffit d’établir que ce dernier a exercé une activité qui lui était interdite par la clause.


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Suspension de la clause résolutoire d’un bail commercial pour non-paiement du loyer

En cas de défaut de paiement des loyers, la faculté du juge d’accorder un délai de paiement au locataire commercial et de suspendre ainsi l’application de la clause résolutoire est restreinte.

Lorsqu’un contrat de bail commercial comporte une clause résolutoire (ce qui est fréquent), le bailleur peut obtenir de plein droit la résiliation du bail lorsque l’engagement du locataire, par exemple le paiement du loyer, visé dans la clause n’a pas été respecté.

En pratique, en cas de non-paiement des loyers, le bailleur doit délivrer, par acte de commissaire de justice, un commandement de payer au locataire défaillant. Et si ce dernier n’est pas suivi d’effet au bout d’un mois, le juge prononcera la résiliation du bail.

Sachant que le locataire peut demander au juge de lui accorder un délai de paiement et de suspendre ainsi les effets de la clause résolutoire pour échapper à la résiliation. Dans ce cas, la clause résolutoire ne s’appliquera pas si le locataire exécute son obligation dans le délai accordé par le juge (2 ans maximum). Dans le cas contraire, elle produira ses effets et le bail sera résilié.

Un délai de paiement sous deux conditions

Jusqu’à maintenant, le juge était libre d’accorder un délai de paiement au locataire au regard de la situation de ce dernier et en considération des besoins du bailleur. La récente loi de simplification de la vie économique est venue restreindre la faculté du juge en la matière puisqu’il ne peut désormais accorder un délai de paiement au locataire que si les deux conditions suivantes sont réunies :– la capacité du locataire à régler sa dette locative ;– le versement intégral du loyer courant avant la date de la première audience devant le juge.


À noter : ces nouvelles règles s’appliquent aux demandes tendant à la suspension des effets de la clause résolutoire introduites à compter du 28 mai 2026.


Art. 63, loi n° 2026-403 du 26 mai 2026, JO du 27


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Établissement de comptes annuels par une association

À la suite de très nombreux dons, notre association d’intérêt général a, depuis le début de l’année, récolté plus de 170 000 €. Or un de nos adhérents nous a indiqué que cette situation nous imposait des obligations comptables. Pouvez-vous nous éclairer sur ce point ?

Votre adhérent a raison ! Toute association qui reçoit annuellement plus de 153 000 € de dons ouvrant droit, pour les donateurs, à une réduction d’impôt doit établir des comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexe) et désigner un commissaire aux comptes (CAC). Elle doit également publier ses comptes ainsi que le rapport du CAC portant sur ceux-ci.

En pratique, le dépôt des comptes doit être effectué par voie électronique sur le site

www.journal-officiel.gouv.fr

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Attention : le dirigeant d’une association qui s’abstiendrait d’établir ou de publier les comptes annuels risquerait une amende de 9 000 €.


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Responsabilité des dirigeants associatifs en cas de faute détachable de leurs fonctions

Les dirigeants d’une association organisant des spectacles qui s’abstiennent intentionnellement de remplir leurs obligations légales auprès de la Société des auteurs et des compositeurs dramatiques (SACD) commettent une faute entraînant leur responsabilité.

Une association est responsable des fautes que ses dirigeants commettent dans l’exercice de leurs fonctions à l’égard des tiers (adhérents, bénévoles, personnes extérieures à l’association…) dès lors qu’ils agissent dans la limite de leurs pouvoirs au nom et pour le compte de celle-ci.

Mais la responsabilité personnelle du dirigeant envers les tiers à l’association peut être retenue si ce dernier commet intentionnellement une « faute personnelle détachable de ses fonctions », c’est-à-dire une faute d’une particulière gravité incompatible avec l’exercice normal de ses fonctions. Illustration dans un arrêt récent de la Cour de cassation.

Une violation de leurs obligations légales

Dans cette affaire, le président et la trésorière d’une association ayant pour objet l’exploitation et la diffusion de spectacles étaient poursuivis en responsabilité par la Société des auteurs et des compositeurs dramatiques (SACD) pour ne pas avoir respecté leurs obligations légales (autorisation, paiement des droits d’auteur…) en div avec les représentations publiques de plusieurs pièces de théâtre.

La Cour d’appel de Paris avait effectivement constaté que les dirigeants de l’association n’avaient pas déclaré certaines représentations, ni payé les droits d’auteur correspondants. Pour autant, elle avait considéré que ces manquements ne présentaient pas le caractère de gravité requis pour constituer une faute détachable de leurs fonctions car l’association, qui rencontrait d’importantes difficultés financières, avait donné ces représentations « dans une tentative désespérée de prolonger et de sauver l’entreprise culturelle et le projet théâtral » qu’elle portait.

Cette solution a été rejetée par la Cour de cassation qui a relevé que le président et la trésorière de l’association s’étaient abstenus intentionnellement de déclarer les représentations et de régler les redevances dues par l’association à ce titre, et ce en violation de leurs obligations légales.


En pratique : la Cour de cassation a annulé l’arrêt de la cour d’appel et renvoyé l’affaire devant une autre cour d’appel qui est « invitée » à reconnaître que les dirigeants de l’association ont commis une faute d’une particulière gravité incompatible avec l’exercice normal de leurs fonctions.


Cassation civile 1re, 9 avril 2026, n° 25-13282


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Les soldes d’été, c’est bientôt !

Sauf en Corse et en outre-mer, les prochains soldes d’été auront lieu du 24 juin au 21 juillet.

Les prochains soldes d’été débuteront le mercredi 24 juin à 8 heures et s’achèveront 4 semaines plus tard, soit le mardi 21 juillet.


Rappel : les soldes d’été débutent le dernier mercredi du mois de juin. Toutefois, lorsque le dernier mercredi intervient après le 28 juin, les soldes sont avancés à l’avant-dernier mercredi du mois de juin. Ce n’est donc pas le cas cette année.

Toutefois, par dérogation, ils se dérouleront à des dates ultérieures en Corse et dans les collectivités d’outre-mer suivantes :– Corse-du-Sud et Haute-Corse : du mercredi 8 juillet au mardi 4 août ;– Saint-Pierre-et-Miquelon : du mercredi 15 juillet au mardi 11 août ;– La Réunion (soldes d’hiver) : du samedi 5 septembre au vendredi 2 octobre ;– Guadeloupe : du samedi 26 septembre au vendredi 23 octobre ;– Martinique : du jeudi 1er au mercredi 28 octobre ;– Saint-Barthélemy et Saint-Martin : du samedi 10 octobre au vendredi 6 novembre.


Précision : s’agissant des ventes en ligne ou à distance, les soldes auront lieu du 24 juin au 21 juillet, quel que soit le lieu du siège de l’entreprise.

Des produits proposés à la vente depuis au moins un mois

Et attention, on rappelle que les produits soldés doivent être proposés à la vente depuis au moins un mois à la date de début de la période des soldes, donc cette année depuis le 24 mai au plus tard sur le continent. Interdiction donc de se réapprovisionner ou de renouveler son stock quelques jours avant ou pendant une période de soldes ! Le commerçant qui ne respecterait pas cette règle encourrait une amende pénale pouvant s’élever à 15 000 € (75 000 € si les poursuites sont engagées contre une société).

On rappelle aussi que les commerçants sont tenus d’indiquer, sur chaque article soldé, le prix de référence barré (c’est-à-dire le prix le plus bas pratiqué au cours des 30 jours précédents le début des soldes) et le nouveau prix réduit, voire le taux de réduction appliqué.


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Des précisions sur le droit de préférence du locataire en cas de vente du local commercial

Le locataire commercial a le droit d’acquérir en priorité le local qu’il occupe en cas de vente de ce dernier. La récente loi de simplification de la vie économique est venue préciser que ce droit ne s’applique pas aux locaux à usage exclusif de bureaux et aux entrepôts.

Le commerçant qui exploite son fonds de commerce dans un local loué bénéficie, lorsque ce local est mis en vente, d’un droit dit « de préférence » qui lui permet de l’acheter en priorité par rapport à un autre candidat à l’acquisition. Et si ce droit n’est pas respecté, il peut demander en justice l’annulation de la vente.


En pratique : le propriétaire doit informer le locataire de son intention de vendre par lettre recommandée avec AR, cette notification valant offre de vente. Ce dernier dispose alors d’un délai d’un mois à compter de la réception de cette offre de vente pour se prononcer. Et s’il accepte d’acquérir le local, il a 2 mois à compter de la date d’envoi de sa réponse au propriétaire pour réaliser la vente. Ce délai étant porté à 4 mois lorsqu’il accepte l’offre de vente sous réserve d’obtenir un prêt.

Pas les locaux à usage exclusif de bureau, ni les entrepôts

Ce droit de préférence du locataire porte sur les locaux « à usage commercial ou artisanal ». Or jusqu’à maintenant, il n’existait pas de définition du « local commercial ou artisanal », ce qui suscitait des incertitudes et des décisions de justice divergentes. La récente loi de simplification de la vie économique a mis fin à ces incertitudes en précisant que :– le local à usage commercial s’entend de tout local destiné à l’exercice, à titre principal, d’une activité de commerce de détail ou de gros ou de prestations de service à caractère commercial, y compris les réserves et les emplacements attenants affectés à ces activités ou à ces prestations, à l’exclusion des locaux à usage exclusif de bureau et des entrepôts ;– le local à usage artisanal s’entend de tout local destiné à l’exercice, à titre principal, d’une activité professionnelle indépendante de production, de transformation, de réparation ou de prestation de services figurant sur une liste établie par décret, y compris les réserves et les emplacements attenants affectés à cette activité, à l’exclusion des entrepôts.

Cette nouvelle définition exclut donc expressément les locaux à usage exclusif de bureaux ainsi que les entrepôts du champ d’application du droit de préférence du locataire.


Précision : ces nouvelles définitions s’appliquent aux ventes conclues à compter du 26 mai 2026. Sachant que pour les locaux à usage artisanal, un décret devra lister les activités concernées pour que cette mesure puisse véritablement s’appliquer.


Art. 61, loi n° 2026-403 du 26 mai 2026, JO du 27


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