Exploitants agricoles : les agents de l’OFB peuvent désormais vous filmer !

Les agents de l’Office français de la biodiversité peuvent désormais porter des caméras individuelles qui leur permettent de filmer lors de leurs contrôles.

Parmi les mesures prises par les pouvoirs publics pour apaiser les relations entre les agriculteurs et la police de l’environnement (l’Office français de la biodiversité), figure notamment le port de caméras individuelles par les agents de l’OFB.

Ainsi, depuis le 1er août dernier, dans le cadre d’un contrôle, les agents de l’OFB peuvent filmer leurs interventions lorsqu’un incident se produit ou est susceptible de se produire au regard des circonstances de l’intervention ou du comportement des personnes concernées. L’enregistrement peut également être demandé par la personne qui fait l’objet du contrôle. Les enregistrements peuvent être déclenchés en tous lieux, y compris dans un domicile ou un local à usage d’habitation.

Le but de ce dispositif, déjà utilisé par la police et la gendarmerie, étant de prévenir les incidents et de collecter des preuves en cas de commission d’une infraction.


Précision : lorsque l’agent de l’OFB décide de déclencher l’enregistrement, il doit en informer oralement son ou ses interlocuteurs sauf si la situation laisse craindre un risque immédiat d’atteinte à la vie ou à l’intégrité d’une personne ou en cas de flagrant délit. Dans ces cas, l’agent est autorisé à désactiver les éléments sonores ou lumineux de la caméra de façon que la personne contrôlée ne sache pas qu’elle est filmée.

La durée de conservation des enregistrements est de 30 jours seulement. Au-delà de ce délai, l’enregistrement est automatiquement effacé sauf s’il est transmis pour les besoins d’une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire.

Signalement des comportements inappropriés

Par ailleurs, depuis le 30 juin dernier, les exploitants agricoles (et toute autre personne concernée ou simple témoin) peuvent signaler sur

une plate-forme dédiée

les comportements des agents de l’Office français de la biodiversité qu’ils jugent inappropriés dans l’exercice de leurs fonctions. Les signalements ainsi recueillis, qui n’ont pas valeur de plainte, seront systématiquement pris en compte et analysés par l’Inspection générale de l’OFB dès lors que les faits seront suffisamment caractérisés et concerneront bien un agent de l’établissement. Cette dernière s’engage à apporter une réponse dans un délai de 3 mois.

Si l’enquête interne montre que le comportement inapproprié est confirmé, une procédure disciplinaire pourra être engagée. Et si les faits constituent un délit, l’OFB doit les signaler à la justice.


Décret n° 2026-701 du 30 juillet 2026, JO du 31


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Obligation d’information du vendeur professionnel à l’égard d’un acheteur professionnel

Le vendeur professionnel n’est tenu à une obligation d’information et de conseil à l’égard d’un acheteur professionnel sur l’adéquation du bien vendu à l’usage auquel il est destiné que si ce dernier n’a pas la compétence pour apprécier la portée exacte des caractéristiques techniques de ce bien.

Les vendeurs professionnels sont tenus à une obligation d’information et de conseil à l’égard de leurs cdivts. Cette obligation leur impose notamment de se renseigner sur les besoins des acheteurs et de les informer sur l’adéquation du bien proposé à l’utilisation qui en est prévue.


Attention : en cas de non-respect de son devoir de conseil, le vendeur est susceptible d’être condamné à verser des dommages-intérêts à l’acheteur. Dans certains cas graves, les juges peuvent même annuler la vente.

Cette obligation, qui s’impose à l’égard des consommateurs, doit également être satisfaite lorsque l’acheteur est un professionnel, mais seulement si la compétence de ce dernier ne lui donne pas les moyens d’apprécier la portée exacte des caractéristiques techniques du bien vendu.

C’est ce que les juges ont réaffirmé dans l’affaire récente suivante. Après avoir acheté une pelle hydraulique qui s’était révélée inadaptée, l’exploitant d’une carrière avait demandé en justice la résiliation de la vente ainsi que l’octroi de dommages-intérêts, reprochant au vendeur d’avoir manqué à son devoir d’information et de conseil sur l’usage de la pelle. Pour lui, cette information aurait dû lui être donnée car il n’exerçait pas la même spécialité que le vendeur.

Peu importe la différence de spécialité professionnelle

Mais les juges ne lui ont pas donné gain de cause. En effet, ils ont relevé que l’acheteur exerçait son activité d’exploitation d’une carrière depuis 14 ans, qu’il était déjà propriétaire d’une pelle hydraulique et qu’il disposait donc de la compétence lui permettant d’apprécier la portée exacte des caractéristiques techniques du matériel qu’il avait acquis. Et peu importe, selon les juges, que sa spécialité différait de celle du vendeur.


Cassation commerciale, 8 juillet 2026, n° 25-11256


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Le service civique dans les associations

Depuis maintenant plus de 15 ans, l’engagement de service civique permet à une association d’accueillir un jeune âgé de 16 à 25 ans (30 ans pour les personnes en situation de handicap) pour accomplir une mission d’intérêt général.

Une demande d’agrément auprès de l’Agence du service civique Seules les associations agréées peuvent recevoir un jeune dans le cadre d’un engagement de service civique.

Pour accueillir un jeune en service civique, une association doit être membre d’une union ou d’une fédération agréée par l’Agence du service civique (ASC) ou être elle-même agréée par cet organisme.


À noter : les associations cultuelles, les associations politiques et les fondations d’entreprise ne peuvent pas obtenir un tel agrément.

Plusieurs conditions liées au fonctionnement et à la situation financière de l’association sont exigées pour pouvoir bénéficier de l’agrément de service civique.

Ainsi, l’association doit notamment :– justifier d’au moins un an d’existence, sauf dérogation accordée par l’ASC au vu de l’intérêt des missions proposées ;– justifier d’un budget équilibré et d’une situation financière saine sur les 3 derniers exercices ;– préciser le nombre de jeunes qu’elle souhaite accueillir et les modalités de leur accompagnement (y compris, le cas échéant, les modalités d’accompagnement spécifiques des mineurs) ;– proposer des missions d’intérêt général s’inscrivant dans l’un des 10 domaines reconnus prioritaires pour la Nation et justifier de sa capacité à les exercer dans de bonnes conditions ;– disposer d’une organisation et des moyens compatibles avec la formation, l’accompagnement et la prise en charge des jeunes (nombre de salariés et de bénévoles, moyens matériels, modalités de tutorat…) ;– s’engager par écrit à respecter les sept engagements du contrat d’engagement républicain (respect des lois de la République, absence de discrimination, absence de provocation à la haine ou à la violence, rejet de toute forme de racisme et d’antisémitisme…).

L’agrément est accordé pour une durée maximale de 3 ans renouvelable.

En pratique, les démarches pour obtenir l’agrément doivent être effectuées en ligne sur le

site de l’ASC

.


Précision : les 10 domaines reconnus prioritaires pour la Nation sont la solidarité, la santé, l’éducation pour tous, la culture et les loisirs, le sport, l’environnement, la mémoire et la citoyenneté, le développement international et action humanitaire, l’intervention d’urgence en cas de crise et la citoyenneté européenne.

L’accueil d’un jeune en service civique Ni bénévole, ni salarié, ni stagiaire, le jeune en service civique est soumis à un statut particulier.
Les missions confiées au jeune

Dans le cadre d’un service civique, l’association doit proposer au jeune une mission d’intérêt général d’une durée allant de 6 à 12 mois et complémentaire

des activités des salariés, stagiaires ou bénévoles.

Et attention, car cette mission ne doit ni relever du fonctionnement courant de l’association (secrétariat, gestion du standard ou de la logistique…), ni avoir été exercée par un salarié dont le contrat de travail a été rompu depuis moins d’un an.

En outre, sachez qu’un salarié ou un dirigeant bénévole (président, secrétaire, trésorier…) ne peut pas exécuter un service civique au sein de son association.


En pratique : pour recruter un jeune, l’association doit publier la mission proposée sur le site de l’ASC.

Les modalités de la mission

La mission confiée au jeune en service civique doit l’occuper, en principe, entre 24 et 48 heures par semaine, réparties au maximum sur 6 jours. Étant précisé que pour les mineurs, cette durée hebdomadaire ne peut dépasser 35 heures sur 5 jours maximum.

L’association conclut avec le jeune un contrat d’engagement de service civique (autorisation parentale pour les mineurs) dont le modèle est disponible sur le site de l’ASC. Ce contrat n’obéit pas aux règles du Code du travail et il n’existe donc aucun div de subordination juridique entre le jeune en service civique et l’association.


Attention : comme le bénévole, le jeune en service civique peut demander en justice la reconnaissance d’un contrat de travail si, dans les faits, les conditions du salariat sont réunies (div de subordination juridique avec l’association).

Les jeunes en service civique ont droit à un congé payé annuel dont la durée est fixée à 2 jours ouvrés par mois (3 jours pour les mineurs) ainsi qu’à des congés exceptionnels pour événements familiaux (3 jours en cas de naissance d’un enfant, de mariage ou de conclusion d’un Pacs et 10 jours pour le décès de leur père, de leur mère, de leur enfant ou de leurs frère et sœur).

En outre, ils bénéficient des congés de maternité et d’adoption ainsi que des arrêts de travail pour accident ou maladie d’origine personnelle ou pour accident du travail ou maladie professionnelle.


À savoir : les associations agréées peuvent mettre le jeune à la disposition de structures ne bénéficiant pas de l’agrément de l’ASC. Cette « intermédiation » doit être officialisée dans une convention tripartite conclue entre les deux organismes et le jeune.

La fin de la mission

La mission prend fin au terme fixé dans le contrat d’engagement de service civique sans pouvoir être renouvelée.

Sachant que le contrat peut être rompu de manière anticipée par l’association ou le jeune :– sans préavis, en cas de force majeure ou de faute grave ;– avec un préavis d’au moins un mois dans les autres cas.

Le jeune peut aussi mettre fin à son service civique de façon anticipée sans préavis en cas d’embauche en contrat à durée déterminée d’au moins 6 mois ou en contrat à durée indéterminée.

Les obligations de l’association L’association doit notamment désigner un tuteur et assurer au jeune une formation.

L’association doit désigner un tuteur et assurer au jeune une phase de préparation à ses missions ainsi qu’un accompagnement dans leur réalisation. À cette fin, l’ASC verse à l’association une aide mensuelle de 100 € par jeune.

L’association doit aussi fournir au jeune en service civique un accompagnement dans sa réflexion sur son projet d’avenir ainsi qu’une formation civique et citoyenne, à réaliser au moins pour moitié dans les 3 premiers mois de la mission, qui comprend :– un volet théorique (d’une durée d’au moins 2 jours) dont les thèmes sont choisis avec le jeune parmi les propositions faites par l’ASC (droits et devoirs du citoyen, discriminations, libertés individuelles et collectives, démocratie, égalité femmes-hommes, développement durable et transition écologique, monde du travail, div intergénérationnel, lutte contre la violence, francophonie, mondialisation, etc.) ;– une formation pratique aux premiers secours citoyens (PSC).

Une aide de 100 € par jeune est versée à l’association pour la mise en œuvre du volet théorique de cette formation. Les frais qu’elle engage pour assurer la formation PSC lui sont remboursés à hauteur de 60 €.

Enfin, l’association doit verser au jeune une prestation, en nature (titres-repas, par exemple) ou en espèces, pour couvrir ses frais de repas, de transport et, le cas échéant, d’hébergement. Son montant minimal est fixé à 114,85 € par mois, quel que soit le temps de présence du jeune.


À savoir : l’État verse directement au jeune en service civique une indemnité s’élevant à 504,98 € net par mois. Ce montant est majoré de 114,95 € net lorsque les difficultés sociales ou financières du jeune le justifient.


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Service civique : un congé exceptionnel pour répondre à une situation d’urgence

Les volontaires en service civique peuvent s’absenter, pendant un mois maximum, de l’association pour participer à des missions destinées à faire face à une calamité naturelle.

Depuis plus de 15 ans, les associations peuvent, sous réserve d’un agrément, accueillir un jeune âgé, en principe, de 16 à 25 ans pour accomplir une mission d’intérêt général dans le cadre de l’engagement de service civique. D’une durée de 6 à 12 mois, cette mission doit relever de l’un des 10 domaines reconnus prioritaires pour la Nation (éducation pour tous, environnement, solidarité citoyenne, culture et loisirs, sport…).

Un récent décret a créé un congé exceptionnel permettant aux jeunes en service civique de s’absenter de l’association pour prendre part à des missions d’intérêt général répondant à une situation d’urgence.

Un congé à la demande du volontaire

Le volontaire en service civique peut demander à prendre ce congé exceptionnel pour participer à une mission d’intérêt général organisée, par certains organismes sans but lucratif ou personnes morales de droit public, pour faire face à une calamité naturelle (fortes chaleurs, incendie ou inondation de grande ampleur, pandémie…). Cette mission doit concourir à la protection des populations, à l’approvisionnement en biens de première nécessité, à la satisfaction des besoins prioritaires de la Nation ou à la préservation de l’environnement.


À noter : la liste des structures concernées est fixée par l’Agence du service civique.

Ce congé est d’une durée d’une semaine renouvelable dans la limite d’un mois. Il compte dans la réalisation du service civique. Pendant ce congé, l’indemnité destinée à compenser les frais de repas, de transport et d’hébergement du jeune est versée par la structure organisant la mission d’urgence (114,85 € par mois minimum).

Le volontaire doit effectuer sa demande de congé par écrit auprès de l’association qui l’accueille en service civique. Il doit lui communiquer un justificatif de l’organisme auprès duquel il s’engage qui précise la durée de son absence et la nature de sa mission.


Important : l’association qui ne répond pas dans un délai de 2 jours ouvrés est présumée avoir accepté ce congé.


Décret n° 2026-615 du 9 juillet 2026, JO du 10


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Non-respect d’une mesure d’interdiction de prélèvement d’eau

Pouvez-vous me dire quelles sanctions encourt un exploitant agricole qui ne respecterait pas une mesure d’interdiction de prélèvement d’eau pour cause de sécheresse ?

Lorsqu’un exploitant agricole ne respecte pas une mesure de restriction des usages de l’eau prise par le préfet dans le département considéré, il commet une infraction pénale passible d’une amende pouvant aller jusqu’à 1 500 €, et même jusqu’à 7 500 € s’il s’agit d’une société (Gaec, EARL…). En outre, l’administration le mettra en demeure de limiter voire de cesser immédiatement les prélèvements. Des scellés pourront également être posés sur les pompes ou sur le matériel d’irrigation pour empêcher techniquement tout nouvel usage.


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Pas le droit pour le gérant d’une SARL de créer une société concurrente !

Le gérant d’une SARL est tenu à une obligation de loyauté et de fidélité envers celle-ci, ce qui lui interdit de créer une société concurrente pendant l’exercice de ses fonctions.

Le gérant d’une SARL est tenu à une obligation de loyauté et de fidélité envers celle-ci. Il lui est donc interdit, pendant son mandat, d’exercer une activité concurrente de celle de la SARL. À défaut, sa responsabilité peut être engagée, et ce sans qu’il soit besoin de démontrer qu’il a commis des actes de concurrence déloyale.

Ce principe a été réaffirmé par les juges dans l’affaire récente suivante. Le gérant associé d’une SARL exerçant une activité de marchand de biens avait, quelques mois avant de démissionner de ses fonctions, créé deux sociétés, dont l’une dans le domaine de l’immobilier, concurrente à la SARL, sans en informer les deux autres associés. Ces derniers avaient alors agi en responsabilité contre lui, lui reprochant d’avoir violé son obligation de non-concurrence liée à son devoir de loyauté.

La cour d’appel avait rejeté leur action, ayant estimé que la simple création d’une société par le gérant, alors même qu’il était en fonction, sans acte de concurrence déloyale caractérisé, ne constituait pas en soi un manquement au devoir de loyauté.

Un manquement à son obligation de loyauté

Saisie à son tour du litige, la Cour de cassation n’a pas été de cet avis et a censuré la décision de la cour d’appel. En effet, elle a considéré que l’obligation de loyauté et de fidélité à laquelle est tenu le gérant d’une SARL envers cette dernière lui interdit, par principe, et indépendamment de tout acte de concurrence déloyale, de créer une société concurrente pendant l’exercice de ses fonctions.

Autrement dit, le simple fait pour un gérant de SARL de créer une société concurrente de celle-ci pendant l’exercice de son mandat constitue un manquement à son obligation de loyauté et de fidélité envers la SARL. Sachant toutefois que sa responsabilité ne pourra pas être engagée si le gérant a été autorisé par les autres associés à créer une telle société.


Remarque : il y a tout lieu de penser que cette solution a vocation à s’appliquer à tous les dirigeants de société, et pas seulement aux gérants de SARL.


Cassation commerciale, 17 juin 2026, n° 25-13855


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Suspension de l’application d’une clause résolutoire d’un bail commercial

En raison de difficultés financières (passagères, j’espère), je n’ai pas pu honorer les deux dernières échéances de loyer de mon bail commercial. Du coup, le bailleur a demandé en justice la résiliation du bail en invoquant l’application de la clause résolutoire figurant dans ce bail. Puis-je demander au juge de m’accorder un délai de paiement et de suspendre ainsi les effets de la clause résolutoire pour échapper à la résiliation ?

Lorsque, comme dans votre cas, un contrat de bail commercial comporte une clause résolutoire, le bailleur peut obtenir en justice la résiliation du bail, après avoir envoyé un commandement de payer demeuré sans effet, lorsque l’engagement du locataire, en l’occurrence le paiement du loyer, visé dans la clause, n’a pas été respecté.

Mais de son côté, le locataire peut demander au juge de lui accorder un délai de paiement et de suspendre ainsi les effets de la clause résolutoire pour échapper à la résiliation. Dans ce cas, la clause résolutoire ne s’appliquera pas si le locataire exécute son obligation dans le délai accordé par le juge (2 ans maximum). Sachant toutefois que le juge ne peut accorder un délai de paiement au locataire que s’il constate que ce dernier a la capacité de régler sa dette.


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La production agricole en hausse de 4,7 % en 2025

Après un repli de 8,4 % en 2024, la production agricole a augmenté de 4,7 % l’an dernier, selon les chiffres corrigés de l’Insee. Une hausse principalement portée par un rebond de 2,4 % des prix.

Comme chaque année, l’Insee a présenté ses

comptes nationaux prévisionnels de l’agriculture

. Une projection statistique, qui vient d’être révisée et qui permet de dresser un bilan de l’évolution du secteur agricole en 2025. Une évolution positive marquée par une hausse des prix et des volumes de production, notamment des végétaux.

Un rebond en valeur

Les dernières estimations de l’Insee laissent entrevoir, pour 2025, une hausse, en valeur (en euros courants), de l’ensemble de la production agricole (hors subventions) de l’ordre de 4,7 %. Pour rappel, 2024 s’était soldé sur un recul de 8,4 % et 2023 sur une baisse de 0,1 %. Ce rebond s’expliquerait par la conjugaison d’une hausse moyenne des prix de l’ordre de 2,4 % (contre +3,7 % en 2024) et de la production en volume de 2,2 % (contre -4,9 % en 2024).

Au total, la production agricole est estimée à 93,8 Md€ en 2025. 46,4 Md€ provenant des produits végétaux, 38,1 Md€ des produits animaux, 7,6 Md€ des services agricoles (coopératives, travaux agricoles, agritourisme…) et 1,8 Md€ des jardins familiaux.

La production végétale en hausse

Plus en détail, la production végétale (46,4 Md€) n’enregistre, en valeur, qu’une hausse de 1,6 %. Un résultat modeste qui s’explique par une baisse des prix (-2,3 %) venant atténuer le rebond des volumes produits (+3,9 %).

On note ainsi des volumes de production en hausse de 5,9 % dans le vin et plus particulièrement dans le Champagne (+18,9 %). Les vins sans appellation, a contrario, voient leur volume se réduire de 3 % sous l’effet de la canicule et des arrachages mis en œuvre dans le sud de la France.

La chaleur du début de l’été 2025 a également favorisé une forte hausse des rendements de céréales (+17,6 %) et d’oléagineux (+9,9 %). « En revanche, les pics de chaleur et le stress hydrique ont pénalisé les récoltes de maïs (-6,4 %), de sorgho, de tournesol et de soja, effectuées surtout en fin d’été », précise l’Insee.

Sous l’effet des fortes chaleurs, la récolte de fourrage, en volume, recule de 16 % et celle des fruits de 2,9 %. Ont été particulièrement affectées, les productions de prunes (-21,8 %) et de pommes (-2,8 %). En revanche, les cultures de poires et de cerises ont affiché des rendements en hausse de 6 %. La production de légumes, de son côté, a baissé de 1,6 % en volume.

Les prix de la production végétale, quant à eux, affichent un recul de 2,3 % en 2025. En cause, la baisse de 7,2 % de prix des légumes et surtout de 9,7 % des prix des céréales. Une troisième année de baisse due à la surproduction mondiale de céréales mais aussi, précise l’Insee, « à leur substitution par des oléagineux dans l’alimentation animale et à la concurrence canadienne sur les pois ». Les fruits, quant à eux, ont vu leur prix augmenté de 1 % et le vin de 1,2 %.

La production animale stable en volume

En valeur, la production animale enregistre une hausse de 10,1 % pour atteindre 38,1 Md€. En volume, elle augmente de 0,7 % en raison d’une hausse de la production de volailles (+2,8 %) et de la production de lait (+1,8 %). La production d’œufs se stabilise (+0,2 %). « La production de bétail, en revanche, continue de baisser tendanciellement (-1,1 % en 2025, à comparer avec -1,5 % en moyenne par an depuis 2019). Elle est plus prononcée pour les veaux (-4,4 %) et les gros bovins (-1,8 %), que pour les ovins-caprins (-0,7 %). La production de porcins (+0,4 %) est la seule à se maintenir », précise l’Insee.

Côté prix, on enregistre un rebond de 9,3 % pour la production animale (contre une baisse de 1,7 % en 2024). Cette hausse est en partie portée par celle des œufs (+31,8 %), des gros bovins (+24,6 %), des veaux (+12,4 %), mais aussi par celle du lait (+5,3 %). Les prix du porc, quant à eux, enregistrent un nouveau repli (-9,8 %, après un recul de 8,6 % en 2024).


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Cession d’actions de SAS : gare au respect du droit de préemption !

Une cession d’actions de société par actions simplifiée qui est réalisée en violation du droit de préemption des actionnaires est nulle, même en l’absence de fraude.

En principe, les actions d’une société par actions simplifiée (SAS) peuvent être librement cédées. Toutefois, une SAS peut très bien prévoir dans ses statuts des clauses qui limitent la libre cessibilité des actions. Ainsi, par exemple, une clause dite « d’agrément » peut venir soumettre la cession d’actions à l’autorisation préalable des actionnaires. De même, une clause dite « de préemption » peut conférer aux actionnaires le droit d’acheter en priorité les actions dont la cession est envisagée.

Et attention, une cession d’actions qui serait réalisée en violation d’une clause statutaire serait nulle. Et ce, même en l’absence de fraude.

Ainsi, dans une affaire récente, un actionnaire d’une SAS avait cédé l’intégralité de ses actions à une autre société. Quelque temps après, l’un des autres actionnaires avait demandé en justice que cette cession soit annulée au motif qu’il n’avait pas été mis en mesure de bénéficier du droit de préemption prévu par les statuts. L’actionnaire cédant avait alors fait valoir que la nullité de la cession d’actions de SAS pour violation d’une clause de préemption suppose l’existence d’une collusion frauduleuse entre le cédant et l’acquéreur, ce qui n’avait pas été le cas ici.

Nullité de la cession

Mais les juges n’ont pas été sensibles à cet argument. En effet, pour eux, l’annulation d’une cession d’actions d’une SAS en raison de la violation d’une clause statutaire n’est pas soumise à l’existence d’une collusion frauduleuse entre le cédant et le cessionnaire. Et après avoir constaté que la cession avait été réalisée sans que les associés aient été mis en mesure d’exercer leur droit de préemption, les juges l’ont annulée.

Nullité des assemblées tenues postérieurement à la cession

L’actionnaire ayant demandé l’annulation de la cession avait également demandé en justice l’annulation des assemblées générales qui s’étaient tenues après cette cession. Les juges lui ont également donné gain de cause, affirmant que les décisions prises postérieurement à la cession ne sont pas valables en raison de la participation de l’acquéreur aux assemblées alors qu’il avait perdu rétroactivement sa qualité d’associé du fait de l’annulation de la cession.


Cassation commerciale, 8 juillet 2026, n° 25-11354


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Action de groupe : demande d’agrément par les associations

Un récent arrêté vient de préciser la composition du dossier de demande d’agrément qui doit être déposé par les associations souhaitant intenter des actions de groupe.

Dans le cadre d’une action de groupe, une association réunit les actions en justice individuelles de plusieurs personnes victimes d’un même manquement ou d’un manquement de même nature commis par une même personne comme une société (réparation des effets secondaires d’un même médicament, achat par plusieurs consommateurs du même produit défectueux, discriminations à l’embauche commises par un même employeur, etc.).

L’action de groupe peut être exercée pour obtenir la cessation d’un manquement et/ou la réparation d’un préjudice. En principe, pour déclencher une telle action, les associations doivent obtenir un agrément des pouvoirs publics.

Demander un agrément

L’association qui souhaite exercer des actions de groupe doit déposer une demande d’agrément auprès de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF).

Un récent arrêté vient de préciser la composition du dossier de demande d’agrément. Ainsi, celui-ci doit contenir notamment :– l’indication de l’objet statutaire pour lequel l’agrément est demandé ;– une copie du Journal officiel contenant l’extrait de la déclaration initiale de l’association ;– un exemplaire de ses statuts et de son règlement intérieur ;– une note présentant son activité, son champ géographique d’intervention, ainsi que « tout élément de nature à établir qu’elle a effectivement et publiquement œuvré pour la défense de son objet statutaire » ;– le procès-verbal de la dernière assemblée générale ;– son dernier rapport annuel d’activité et, le cas échéant, le registre spécial des délibérations ;– son dernier rapport financier et, le cas échéant, le dernier rapport du commissaire aux comptes ;– la liste de ses membres dirigeants ;– une copie de sa procédure interne de prévention et gestion des conflits d’intérêts ;– une attestation de moins de 3 mois qui justifie de l’absence d’ouverture d’une procédure collective ;– une note de présentation du président attestant « des moyens mis en œuvre pour mettre à la disposition du public les informations sur son objet statutaire, ses activités, les sources principales de son financement et son organisation » ;– une copie de ses autres agréments.


En pratique : la demande d’agrément est déposée via le téléservice dédié accessible sur le site

demarche.numerique.gouv.fr

.

La DGCCRF délivre à l’association un accusé de réception lorsque le dossier est complet. Elle doit donner sa réponse dans les 3 mois à compter de cette délivrance, sachant que l’absence de réponse dans ce délai vaut rejet de la demande. L’agrément est accordé pour une durée de 5 ans renouvelable.

La demande de renouvellement de l’agrément doit, quant à elle, être déposée pendant le sixième mois qui précède la date d’expiration de l’agrément en cours.


À noter : tous les ans, les associations agréées doivent adresser à la DGCCRF leur rapport annuel d’activité et leur rapport financier, ainsi que, s’ils ont été modifiés, leur statut, leur procédure interne de prévention et gestion des conflits d’intérêts et la liste de leurs dirigeants.


Arrêté du 3 juillet 2026, JO du 14


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