Suspension de la clause résolutoire d’un bail commercial pour non-paiement du loyer

En cas de défaut de paiement des loyers, la faculté du juge d’accorder un délai de paiement au locataire commercial et de suspendre ainsi l’application de la clause résolutoire est restreinte.

Lorsqu’un contrat de bail commercial comporte une clause résolutoire (ce qui est fréquent), le bailleur peut obtenir de plein droit la résiliation du bail lorsque l’engagement du locataire, par exemple le paiement du loyer, visé dans la clause n’a pas été respecté.

En pratique, en cas de non-paiement des loyers, le bailleur doit délivrer, par acte de commissaire de justice, un commandement de payer au locataire défaillant. Et si ce dernier n’est pas suivi d’effet au bout d’un mois, le juge prononcera la résiliation du bail.

Sachant que le locataire peut demander au juge de lui accorder un délai de paiement et de suspendre ainsi les effets de la clause résolutoire pour échapper à la résiliation. Dans ce cas, la clause résolutoire ne s’appliquera pas si le locataire exécute son obligation dans le délai accordé par le juge (2 ans maximum). Dans le cas contraire, elle produira ses effets et le bail sera résilié.

Un délai de paiement sous deux conditions

Jusqu’à maintenant, le juge était libre d’accorder un délai de paiement au locataire au regard de la situation de ce dernier et en considération des besoins du bailleur. La récente loi de simplification de la vie économique est venue restreindre la faculté du juge en la matière puisqu’il ne peut désormais accorder un délai de paiement au locataire que si les deux conditions suivantes sont réunies :– la capacité du locataire à régler sa dette locative ;– le versement intégral du loyer courant avant la date de la première audience devant le juge.


À noter : ces nouvelles règles s’appliquent aux demandes tendant à la suspension des effets de la clause résolutoire introduites à compter du 28 mai 2026.


Art. 63, loi n° 2026-403 du 26 mai 2026, JO du 27


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Établissement de comptes annuels par une association

À la suite de très nombreux dons, notre association d’intérêt général a, depuis le début de l’année, récolté plus de 170 000 €. Or un de nos adhérents nous a indiqué que cette situation nous imposait des obligations comptables. Pouvez-vous nous éclairer sur ce point ?

Votre adhérent a raison ! Toute association qui reçoit annuellement plus de 153 000 € de dons ouvrant droit, pour les donateurs, à une réduction d’impôt doit établir des comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexe) et désigner un commissaire aux comptes (CAC). Elle doit également publier ses comptes ainsi que le rapport du CAC portant sur ceux-ci.

En pratique, le dépôt des comptes doit être effectué par voie électronique sur le site

www.journal-officiel.gouv.fr

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Attention : le dirigeant d’une association qui s’abstiendrait d’établir ou de publier les comptes annuels risquerait une amende de 9 000 €.


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Responsabilité des dirigeants associatifs en cas de faute détachable de leurs fonctions

Les dirigeants d’une association organisant des spectacles qui s’abstiennent intentionnellement de remplir leurs obligations légales auprès de la Société des auteurs et des compositeurs dramatiques (SACD) commettent une faute entraînant leur responsabilité.

Une association est responsable des fautes que ses dirigeants commettent dans l’exercice de leurs fonctions à l’égard des tiers (adhérents, bénévoles, personnes extérieures à l’association…) dès lors qu’ils agissent dans la limite de leurs pouvoirs au nom et pour le compte de celle-ci.

Mais la responsabilité personnelle du dirigeant envers les tiers à l’association peut être retenue si ce dernier commet intentionnellement une « faute personnelle détachable de ses fonctions », c’est-à-dire une faute d’une particulière gravité incompatible avec l’exercice normal de ses fonctions. Illustration dans un arrêt récent de la Cour de cassation.

Une violation de leurs obligations légales

Dans cette affaire, le président et la trésorière d’une association ayant pour objet l’exploitation et la diffusion de spectacles étaient poursuivis en responsabilité par la Société des auteurs et des compositeurs dramatiques (SACD) pour ne pas avoir respecté leurs obligations légales (autorisation, paiement des droits d’auteur…) en div avec les représentations publiques de plusieurs pièces de théâtre.

La Cour d’appel de Paris avait effectivement constaté que les dirigeants de l’association n’avaient pas déclaré certaines représentations, ni payé les droits d’auteur correspondants. Pour autant, elle avait considéré que ces manquements ne présentaient pas le caractère de gravité requis pour constituer une faute détachable de leurs fonctions car l’association, qui rencontrait d’importantes difficultés financières, avait donné ces représentations « dans une tentative désespérée de prolonger et de sauver l’entreprise culturelle et le projet théâtral » qu’elle portait.

Cette solution a été rejetée par la Cour de cassation qui a relevé que le président et la trésorière de l’association s’étaient abstenus intentionnellement de déclarer les représentations et de régler les redevances dues par l’association à ce titre, et ce en violation de leurs obligations légales.


En pratique : la Cour de cassation a annulé l’arrêt de la cour d’appel et renvoyé l’affaire devant une autre cour d’appel qui est « invitée » à reconnaître que les dirigeants de l’association ont commis une faute d’une particulière gravité incompatible avec l’exercice normal de leurs fonctions.


Cassation civile 1re, 9 avril 2026, n° 25-13282


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Les soldes d’été, c’est bientôt !

Sauf en Corse et en outre-mer, les prochains soldes d’été auront lieu du 24 juin au 21 juillet.

Les prochains soldes d’été débuteront le mercredi 24 juin à 8 heures et s’achèveront 4 semaines plus tard, soit le mardi 21 juillet.


Rappel : les soldes d’été débutent le dernier mercredi du mois de juin. Toutefois, lorsque le dernier mercredi intervient après le 28 juin, les soldes sont avancés à l’avant-dernier mercredi du mois de juin. Ce n’est donc pas le cas cette année.

Toutefois, par dérogation, ils se dérouleront à des dates ultérieures en Corse et dans les collectivités d’outre-mer suivantes :– Corse-du-Sud et Haute-Corse : du mercredi 8 juillet au mardi 4 août ;– Saint-Pierre-et-Miquelon : du mercredi 15 juillet au mardi 11 août ;– La Réunion (soldes d’hiver) : du samedi 5 septembre au vendredi 2 octobre ;– Guadeloupe : du samedi 26 septembre au vendredi 23 octobre ;– Martinique : du jeudi 1er au mercredi 28 octobre ;– Saint-Barthélemy et Saint-Martin : du samedi 10 octobre au vendredi 6 novembre.


Précision : s’agissant des ventes en ligne ou à distance, les soldes auront lieu du 24 juin au 21 juillet, quel que soit le lieu du siège de l’entreprise.

Des produits proposés à la vente depuis au moins un mois

Et attention, on rappelle que les produits soldés doivent être proposés à la vente depuis au moins un mois à la date de début de la période des soldes, donc cette année depuis le 24 mai au plus tard sur le continent. Interdiction donc de se réapprovisionner ou de renouveler son stock quelques jours avant ou pendant une période de soldes ! Le commerçant qui ne respecterait pas cette règle encourrait une amende pénale pouvant s’élever à 15 000 € (75 000 € si les poursuites sont engagées contre une société).

On rappelle aussi que les commerçants sont tenus d’indiquer, sur chaque article soldé, le prix de référence barré (c’est-à-dire le prix le plus bas pratiqué au cours des 30 jours précédents le début des soldes) et le nouveau prix réduit, voire le taux de réduction appliqué.


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Des précisions sur le droit de préférence du locataire en cas de vente du local commercial

Le locataire commercial a le droit d’acquérir en priorité le local qu’il occupe en cas de vente de ce dernier. La récente loi de simplification de la vie économique est venue préciser que ce droit ne s’applique pas aux locaux à usage exclusif de bureaux et aux entrepôts.

Le commerçant qui exploite son fonds de commerce dans un local loué bénéficie, lorsque ce local est mis en vente, d’un droit dit « de préférence » qui lui permet de l’acheter en priorité par rapport à un autre candidat à l’acquisition. Et si ce droit n’est pas respecté, il peut demander en justice l’annulation de la vente.


En pratique : le propriétaire doit informer le locataire de son intention de vendre par lettre recommandée avec AR, cette notification valant offre de vente. Ce dernier dispose alors d’un délai d’un mois à compter de la réception de cette offre de vente pour se prononcer. Et s’il accepte d’acquérir le local, il a 2 mois à compter de la date d’envoi de sa réponse au propriétaire pour réaliser la vente. Ce délai étant porté à 4 mois lorsqu’il accepte l’offre de vente sous réserve d’obtenir un prêt.

Pas les locaux à usage exclusif de bureau, ni les entrepôts

Ce droit de préférence du locataire porte sur les locaux « à usage commercial ou artisanal ». Or jusqu’à maintenant, il n’existait pas de définition du « local commercial ou artisanal », ce qui suscitait des incertitudes et des décisions de justice divergentes. La récente loi de simplification de la vie économique a mis fin à ces incertitudes en précisant que :– le local à usage commercial s’entend de tout local destiné à l’exercice, à titre principal, d’une activité de commerce de détail ou de gros ou de prestations de service à caractère commercial, y compris les réserves et les emplacements attenants affectés à ces activités ou à ces prestations, à l’exclusion des locaux à usage exclusif de bureau et des entrepôts ;– le local à usage artisanal s’entend de tout local destiné à l’exercice, à titre principal, d’une activité professionnelle indépendante de production, de transformation, de réparation ou de prestation de services figurant sur une liste établie par décret, y compris les réserves et les emplacements attenants affectés à cette activité, à l’exclusion des entrepôts.

Cette nouvelle définition exclut donc expressément les locaux à usage exclusif de bureaux ainsi que les entrepôts du champ d’application du droit de préférence du locataire.


Précision : ces nouvelles définitions s’appliquent aux ventes conclues à compter du 26 mai 2026. Sachant que pour les locaux à usage artisanal, un décret devra lister les activités concernées pour que cette mesure puisse véritablement s’appliquer.


Art. 61, loi n° 2026-403 du 26 mai 2026, JO du 27


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Plus d’1 milliard d’euros de dons en 2025

Les dons des particuliers ont progressé de 3,6 % en 2025 pour s’établir à plus d’1,2 milliard d’euros.

France générosités vient de publier son Baromètre de la générosité 2025 qui analyse les données de la collecte de dons des particuliers auprès de 55 associations et fondations. Des dons qui ont représenté en 2025 plus d’1,2 milliard d’euros (hors dons sur les appels d’urgence médiatisés et ceux issus d’évènements exceptionnels comme le Zevent). Ainsi, après 3 années de hausse limitée à environ 2 %, les dons des particuliers ont, l’année dernière, progressé de 3,6 % par rapport à 2024.


À noter : 41 % de la collecte annuelle est survenue au cours du dernier trimestre 2025. Et près du quart (23 %) au mois de décembre 2025.

Quels modes de collecte ?

Les dons réguliers par prélèvement automatique (par opposition aux dons ponctuels) ont augmenté de 4,1 % par rapport à 2024, représentant ainsi 45 % de la collecte en 2025 (contre 24 % en 2006). La régularité de ces dons permet aux associations « d’inscrire les programmes d’action dans la durée et d’anticiper les imprévus ».

La digitalisation des dons s’est poursuivie en 2025. En effet, le montant des dons ponctuels effectués en ligne a progressé de 14 %, représentant désormais plus du tiers du total des dons (36 %, contre 33 % en 2024). À l’inverse, les dons ponctuels consentis hors ligne (par courrier ou par téléphone) ont diminué de 1,8 % en 2025.


Baromètre de la générosité 2025, France générosités, mai 2026


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Évolution du loyer d’un bail commercial : validité des clauses d’indexation

Les clauses d’indexation du loyer d’un bail commercial qui prévoient un encadrement de la variation de l’indice tant à la hausse qu’à la baisse sont valables, à certaines conditions, pour les locaux à usage commercial.

Les baux commerciaux contiennent souvent une clause, dite « d’échelle mobile », qui prévoit que le loyer variera automatiquement en fonction d’un indice, choisi par les parties au contrat. Dans ce cas, le loyer évoluera chaque fois que, par le jeu de cette clause, il se trouvera augmenté ou diminué de plus d’un quart par rapport au prix précédemment fixé contractuellement ou par décision judiciaire. Généralement, l’indice choisi est l’indice des loyers commerciaux (ILC), l’indice des loyers des activités tertiaires (Ilat) ou l’indice du coût de la construction.

À ce titre, la Cour de cassation a estimé, à plusieurs reprises, qu’une telle clause n’est pas valable lorsqu’elle exclut toute réciprocité de la variation, c’est-à-dire lorsqu’elle prévoit une variation dans le seul sens de la hausse.

Mais qu’en est-il d’une clause qui encadre la variation de l’indice tant à la hausse qu’à la baisse ? La récente loi de simplification de la vie économique est venue valider une telle clause dans les baux de locaux à usage commercial dont le loyer est indexé sur l’indice des loyers commerciaux (ILC), à condition qu’elle encadre dans les mêmes proportions, à la hausse ou à la baisse, la variation annuelle de l’indice (par exemple, à +2 % et à –2 %).


À noter : ce dispositif semble donc exclu pour les baux de locaux à usage artisanal, les baux de bureaux et les baux d’entrepôts. À confirmer toutefois…

Cette disposition s’applique aux baux commerciaux conclus ou renouvelés à compter du 28 mai 2026.


Art. 62-I 3e, loi n° 2026-403 du 26 mai 2026, JO du 27


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Bail commercial : plafonnement et encadrement du dépôt de garantie

Le montant du dépôt de garantie versé par le locataire commercial lors de son entrée dans les lieux est désormais plafonné à trois mois de loyer et sa restitution est encadrée.

Récemment adoptée, la loi de simplification de la vie économique aménage plusieurs dispositions du statut des baux commerciaux, notamment en matière de paiement du loyer (v. l’article Baux commerciaux : le droit au paiement mensuel des loyers) et de dépôt de garantie.

Ainsi, elle vient plafonner le montant du dépôt de garantie versé par le locataire lors de son entrée dans les lieux et encadrer les modalités de sa restitution à la fin du bail.

Plafonnement du dépôt de garantie

Versé par le locataire lors de son entrée dans les lieux, le dépôt de garantie a pour objet de garantir l’exécution des obligations de ce dernier. Jusqu’à présent, bailleur et locataire pouvaient fixer librement le montant du dépôt de garantie. La nouvelle loi plafonne ce montant à 3 mois ou à un trimestre de loyer, selon que la périodicité du loyer est mensuelle ou trimestrielle, pour les baux commerciaux portant sur un local destiné soit à l’exercice d’une activité de commerce de détail ou de gros, soit de prestations de services à caractère commercial ou artisanal.


À noter : ce plafonnement s’applique également aux engagements et garanties de toute nature, par exemple une caution bancaire, demandés afin d’assurer la bonne exécution du contrat de bail.

La nouvelle loi prévoit également que ces sommes ne portent pas intérêt au profit du locataire. Jusqu’alors, lorsque les sommes demandées par le bailleur au titre du dépôt de garantie correspondaient à plus de deux termes de loyers, les sommes qui excédaient cette limite portaient obligatoirement intérêt au profit du locataire.


Attention : les baux portant sur des bureaux ou sur des entrepôts sont donc exclus de ces nouvelles mesures. Pour ces baux, le montant du dépôt de garantie reste libre. Et les sommes excédant deux termes de loyer continuent de porter intérêt au profit du locataire.

Ces nouvelles dispositions (plafonnement et absence de production d’intérêts) s’appliquent aux baux conclus ou renouvelés à compter du 26 mai 2026.

Encadrement de la restitution du dépôt de garantie

Jusqu’à présent, le Code de commerce ne prévoyait aucune règle particulière en matière de restitution du dépôt de garantie à la fin du bail.

La nouvelle loi vient combler ce vide. Elle prévoit que les sommes payées à titre de garantie par le locataire doivent lui être restituées dans un délai raisonnable qui ne peut excéder 3 mois à compter de la remise des clés, en mains propres ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au bailleur ou à son mandataire. Déduction pouvant faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, aux lieu et place du locataire, sous réserve qu’elles soient dûment justifiées.


À noter : s’agissant des engagements et garanties de toute nature (par exemple, une caution bancaire) demandés par le bailleur afin d’assurer la bonne exécution du contrat de bail, leur restitution doit intervenir dans un délai maximal de 6 mois. Le bailleur est alors tenu d’effectuer les mainlevées nécessaires et de restituer au locataire tous les documents afférant à ces garanties.

Ces nouvelles dispositions s’appliquent aux baux en cours d’exécution à la date du 26 mai 2026 lorsque la remise des clés du local intervient après le 26 août 2026.

Sort du dépôt de garantie en cas de changement de propriétaire

Enfin, la loi prévoit que lorsque le local loué sera vendu ou transmis par succession, l’obligation de restitution du dépôt de garantie au locataire sera transmise au nouveau bailleur. Ainsi, elle met fin à la doctrine des tribunaux qui considéraient que la restitution du dépôt de garantie constituait une dette personnelle du bailleur initial et ne se transmettait donc pas.


À noter : s’agissant des engagements et garanties de toute nature (par exemple, une caution bancaire) demandés par le bailleur afin d’assurer la bonne exécution du contrat de bail, la vente ou la transmission du local loué entraîneront leur caducité. Le bailleur devra alors effectuer les mainlevées nécessaires et restituer au locataire tous les documents afférant à ces garanties dans un délai de 6 mois.

Ces nouvelles dispositions s’appliqueront aux mutations intervenant à compter du 26 août 2026.


Art. 62, loi n° 2026-403 du 26 mai 2026, JO du 27


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Les responsables associatifs sont invités à témoigner de leur expérience

L’organisme Recherches & Solidarités lance une enquête destinée à recueillir l’opinion des responsables associatifs sur la situation de leur association.

Dans le cadre de

l’enquête mise en ligne par l’association Recherches & Solidarités

sur son site internet, les dirigeants associatifs sont d’abord invités à faire part de leur ressenti, pour les premiers mois de l’année 2026, sur la situation générale de leur association (actions, missions, projets), sa situation financière, ses relations avec ses financeurs (publics et/ou privés) et sa situation à l’égard du bénévolat (nombre de bénévoles, disponibilité, savoir-faire…).

Ensuite, ils peuvent s’exprimer sur les perspectives d’évolution de leur association dans les mois à venir (situation générale, nouveaux projets, sujets d’inquiétude, principaux points forts…).


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Les prix des terres agricoles à la hausse en 2025

Après trois années de baisse, le nombre de transactions portant sur des terres agricoles est reparti à la hausse en 2025. Les prix, quant à eux, ont légèrement augmenté, hormis ceux des vignes qui ont enregistré une baisse.

Comme chaque année, la Fédération nationale des Safer (FNSafer) a dressé le bilan des transactions ayant porté sur des terres et prés agricoles en 2025. Une année marquée par une reprise de l’activité, tant en volume qu’en surfaces, mais aussi par une nouvelle progression des prix.

Des transactions en hausse

Après trois années de baisse, l’activité sur les marchés fonciers ruraux a connu une reprise en 2025. Ainsi, 92 340 transactions (terres agricoles et prés confondus, libres et loués) ont été enregistrées l’an dernier (+3,2 % par rapport à 2024), représentant une valeur de 5,39 Md€ (+11,0 %). Au total, ce sont 424 500 hectares (+5,9 %) qui ont changé de main en 2025.


À noter : les agriculteurs personnes physiques sont restés les principaux acquéreurs de terres agricoles en 2025 (plus de la moitié des transactions et des surfaces). Et fait marquant, ce chiffre repart à la hausse pour la première fois depuis 2021 (+2,0 % en nombre et +3,8 % en surface). De même, les acquisitions de terres agricoles par des personnes physiques non agricoles (25 %) ont connu un regain tant en surface (+10,4 %) qu’en nombre (+3,5 %) en 2025, et ce, pour la deuxième année consécutive. Quant aux acquisitions par des sociétés d’exploitation agricole, elles ont également connu une progression, que ce soit en nombre (+5,8 %) ou en surface (+0,3 %).

S’agissant des vignes, le nombre de transactions (10 930) a également connu une hausse l’an dernier, à +4,5 %. En superficie, 19 000 hectares de vignes ont été cédés (+0,5 %) pour une valeur totale en augmentation de 16,3 % (1,65 Md€).

Des prix qui continuent d’augmenter, sauf pour les vignes

En 2025, les prix ont encore augmenté, mais de façon mesurée, et pas dans toutes les zones.

Ainsi, le prix des terres et prés libres (non bâtis) a augmenté de 0,9 % pour s’établir à 6 460 € l’hectare en moyenne. Les terres destinées aux grandes cultures ont affiché un prix moyen de 8 150 €/ha (+4,2 %) tandis que celles situées dans les zones d’élevage bovin valaient 4 740 €/ha en moyenne (-1,0 %) en 2025. En zones de polyculture-élevage, les prix ont enregistré une baisse de 0,6 % pour s’établir à 6 410 €/ha.

Quant au marché des terres et prés loués (non bâtis), il a augmenté plus fortement (+2,5 %), à 5 350 €/ha en moyenne (6 800 €/ha, soit +3,5 %, dans les zones de grandes cultures et 4 040 €/ha, soit +2,3 %, dans les zones d’élevage bovin). En zones de polyculture-élevage, les prix (5 220 €/ha) ont augmenté de 2,2 % en 2025.

Bien entendu, le prix des vignes est beaucoup plus élevé, sachant qu’il a diminué l’an dernier en zone d’appellation d’origine protégée (AOP) : 171 400 €/ha en moyenne (-2,9 %). Cette baisse est même très importante (-54,5 % !) dans les zones produisant des eaux-de-vie AOP (Cognac, Armagnac), les prix ayant chuté à 23 200 €/ha, et aussi pour les vignes hors AOP (-7,7 % à 12 800 €/ha).

Hors Champagne, les prix des vignes AOP (87 400 €/ha) ont baissé de 6,8 %. En Champagne, ils ont progressé de 0,9 % (1,121 M€/ha). Une hausse ayant également été constatée dans la région Bourgogne-Beaujolais-Savoie-Jura, avec +3,9 %, et dans la région Centre-Val de Loire (+3 %). Dans toutes les autres grandes régions viticoles, les prix des vignes AOP ont baissé, parfois fortement, comme en Aquitaine (-23,8 %) ou dans le Sud-Ouest (-28,1 %).


À noter : les prix des terres et prés, des vignes et des forêts sont consultables sur

le site dédié

.

Le marché des parts de société en progression

Avec 9 290 déclarations de transactions en 2025, le marché des parts de sociétés détenant du foncier poursuit sa hausse (+8,9 %). Rappelons que la loi, dite « Sempastous », du 23 décembre 2021, entrée en vigueur il y a 3 ans, a instauré un contrôle, via les Safer, des cessions de parts de sociétés possédant ou exploitant des terres agricoles en vue de mieux réguler l’accès au foncier agricole.

Dans le détail, ce sont plus de 1 million d’hectares (1 061 200 ha) qui ont été concernés par ces cessions de parts (ou autres opérations modifiant la structure du capital social), représentant 3,86 Md€ en valeur.


Précision : en 2025 (comme en 2024), plus des deux tiers (67 %) des cessions de parts de sociétés possédant ou exploitant des terres agricoles ont eu lieu entre membres d’une même famille. Les cessions en faveur d’un tiers qui n’a aucun div de parenté avec le cédant et qui n’est pas déjà associé dans la société ont représenté 25 % des cessions de parts, tandis que les cessions entre associés non familiaux ont représenté 7 % seulement des cessions de parts.

Poursuite du repli du marché de l’urbanisation

L’an dernier, 8 500 hectares de terres agricoles « seulement » ont été vendus pour être transformés en zones de logements ou d’activité, soit une baisse de 16,6 % par rapport à 2024. L’artificialisation des sols continue donc de ralentir fortement, les surfaces agricoles qui ont été urbanisées atteignant ainsi un niveau historiquement bas depuis 30 ans. Mais ce sont tout de même encore de nombreux hectares perdus pour l’agriculture !


FNSafer, Le prix des terres 2025 – L’essentiel des marchés fonciers ruraux, mai 2026


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