La production agricole en hausse de 4,7 % en 2025

Après un repli de 8,4 % en 2024, la production agricole a augmenté de 4,7 % l’an dernier, selon les chiffres corrigés de l’Insee. Une hausse principalement portée par un rebond de 2,4 % des prix.

Comme chaque année, l’Insee a présenté ses

comptes nationaux prévisionnels de l’agriculture

. Une projection statistique, qui vient d’être révisée et qui permet de dresser un bilan de l’évolution du secteur agricole en 2025. Une évolution positive marquée par une hausse des prix et des volumes de production, notamment des végétaux.

Un rebond en valeur

Les dernières estimations de l’Insee laissent entrevoir, pour 2025, une hausse, en valeur (en euros courants), de l’ensemble de la production agricole (hors subventions) de l’ordre de 4,7 %. Pour rappel, 2024 s’était soldé sur un recul de 8,4 % et 2023 sur une baisse de 0,1 %. Ce rebond s’expliquerait par la conjugaison d’une hausse moyenne des prix de l’ordre de 2,4 % (contre +3,7 % en 2024) et de la production en volume de 2,2 % (contre -4,9 % en 2024).

Au total, la production agricole est estimée à 93,8 Md€ en 2025. 46,4 Md€ provenant des produits végétaux, 38,1 Md€ des produits animaux, 7,6 Md€ des services agricoles (coopératives, travaux agricoles, agritourisme…) et 1,8 Md€ des jardins familiaux.

La production végétale en hausse

Plus en détail, la production végétale (46,4 Md€) n’enregistre, en valeur, qu’une hausse de 1,6 %. Un résultat modeste qui s’explique par une baisse des prix (-2,3 %) venant atténuer le rebond des volumes produits (+3,9 %).

On note ainsi des volumes de production en hausse de 5,9 % dans le vin et plus particulièrement dans le Champagne (+18,9 %). Les vins sans appellation, a contrario, voient leur volume se réduire de 3 % sous l’effet de la canicule et des arrachages mis en œuvre dans le sud de la France.

La chaleur du début de l’été 2025 a également favorisé une forte hausse des rendements de céréales (+17,6 %) et d’oléagineux (+9,9 %). « En revanche, les pics de chaleur et le stress hydrique ont pénalisé les récoltes de maïs (-6,4 %), de sorgho, de tournesol et de soja, effectuées surtout en fin d’été », précise l’Insee.

Sous l’effet des fortes chaleurs, la récolte de fourrage, en volume, recule de 16 % et celle des fruits de 2,9 %. Ont été particulièrement affectées, les productions de prunes (-21,8 %) et de pommes (-2,8 %). En revanche, les cultures de poires et de cerises ont affiché des rendements en hausse de 6 %. La production de légumes, de son côté, a baissé de 1,6 % en volume.

Les prix de la production végétale, quant à eux, affichent un recul de 2,3 % en 2025. En cause, la baisse de 7,2 % de prix des légumes et surtout de 9,7 % des prix des céréales. Une troisième année de baisse due à la surproduction mondiale de céréales mais aussi, précise l’Insee, « à leur substitution par des oléagineux dans l’alimentation animale et à la concurrence canadienne sur les pois ». Les fruits, quant à eux, ont vu leur prix augmenté de 1 % et le vin de 1,2 %.

La production animale stable en volume

En valeur, la production animale enregistre une hausse de 10,1 % pour atteindre 38,1 Md€. En volume, elle augmente de 0,7 % en raison d’une hausse de la production de volailles (+2,8 %) et de la production de lait (+1,8 %). La production d’œufs se stabilise (+0,2 %). « La production de bétail, en revanche, continue de baisser tendanciellement (-1,1 % en 2025, à comparer avec -1,5 % en moyenne par an depuis 2019). Elle est plus prononcée pour les veaux (-4,4 %) et les gros bovins (-1,8 %), que pour les ovins-caprins (-0,7 %). La production de porcins (+0,4 %) est la seule à se maintenir », précise l’Insee.

Côté prix, on enregistre un rebond de 9,3 % pour la production animale (contre une baisse de 1,7 % en 2024). Cette hausse est en partie portée par celle des œufs (+31,8 %), des gros bovins (+24,6 %), des veaux (+12,4 %), mais aussi par celle du lait (+5,3 %). Les prix du porc, quant à eux, enregistrent un nouveau repli (-9,8 %, après un recul de 8,6 % en 2024).


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Cession d’actions de SAS : gare au respect du droit de préemption !

Une cession d’actions de société par actions simplifiée qui est réalisée en violation du droit de préemption des actionnaires est nulle, même en l’absence de fraude.

En principe, les actions d’une société par actions simplifiée (SAS) peuvent être librement cédées. Toutefois, une SAS peut très bien prévoir dans ses statuts des clauses qui limitent la libre cessibilité des actions. Ainsi, par exemple, une clause dite « d’agrément » peut venir soumettre la cession d’actions à l’autorisation préalable des actionnaires. De même, une clause dite « de préemption » peut conférer aux actionnaires le droit d’acheter en priorité les actions dont la cession est envisagée.

Et attention, une cession d’actions qui serait réalisée en violation d’une clause statutaire serait nulle. Et ce, même en l’absence de fraude.

Ainsi, dans une affaire récente, un actionnaire d’une SAS avait cédé l’intégralité de ses actions à une autre société. Quelque temps après, l’un des autres actionnaires avait demandé en justice que cette cession soit annulée au motif qu’il n’avait pas été mis en mesure de bénéficier du droit de préemption prévu par les statuts. L’actionnaire cédant avait alors fait valoir que la nullité de la cession d’actions de SAS pour violation d’une clause de préemption suppose l’existence d’une collusion frauduleuse entre le cédant et l’acquéreur, ce qui n’avait pas été le cas ici.

Nullité de la cession

Mais les juges n’ont pas été sensibles à cet argument. En effet, pour eux, l’annulation d’une cession d’actions d’une SAS en raison de la violation d’une clause statutaire n’est pas soumise à l’existence d’une collusion frauduleuse entre le cédant et le cessionnaire. Et après avoir constaté que la cession avait été réalisée sans que les associés aient été mis en mesure d’exercer leur droit de préemption, les juges l’ont annulée.

Nullité des assemblées tenues postérieurement à la cession

L’actionnaire ayant demandé l’annulation de la cession avait également demandé en justice l’annulation des assemblées générales qui s’étaient tenues après cette cession. Les juges lui ont également donné gain de cause, affirmant que les décisions prises postérieurement à la cession ne sont pas valables en raison de la participation de l’acquéreur aux assemblées alors qu’il avait perdu rétroactivement sa qualité d’associé du fait de l’annulation de la cession.


Cassation commerciale, 8 juillet 2026, n° 25-11354


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Action de groupe : demande d’agrément par les associations

Un récent arrêté vient de préciser la composition du dossier de demande d’agrément qui doit être déposé par les associations souhaitant intenter des actions de groupe.

Dans le cadre d’une action de groupe, une association réunit les actions en justice individuelles de plusieurs personnes victimes d’un même manquement ou d’un manquement de même nature commis par une même personne comme une société (réparation des effets secondaires d’un même médicament, achat par plusieurs consommateurs du même produit défectueux, discriminations à l’embauche commises par un même employeur, etc.).

L’action de groupe peut être exercée pour obtenir la cessation d’un manquement et/ou la réparation d’un préjudice. En principe, pour déclencher une telle action, les associations doivent obtenir un agrément des pouvoirs publics.

Demander un agrément

L’association qui souhaite exercer des actions de groupe doit déposer une demande d’agrément auprès de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF).

Un récent arrêté vient de préciser la composition du dossier de demande d’agrément. Ainsi, celui-ci doit contenir notamment :– l’indication de l’objet statutaire pour lequel l’agrément est demandé ;– une copie du Journal officiel contenant l’extrait de la déclaration initiale de l’association ;– un exemplaire de ses statuts et de son règlement intérieur ;– une note présentant son activité, son champ géographique d’intervention, ainsi que « tout élément de nature à établir qu’elle a effectivement et publiquement œuvré pour la défense de son objet statutaire » ;– le procès-verbal de la dernière assemblée générale ;– son dernier rapport annuel d’activité et, le cas échéant, le registre spécial des délibérations ;– son dernier rapport financier et, le cas échéant, le dernier rapport du commissaire aux comptes ;– la liste de ses membres dirigeants ;– une copie de sa procédure interne de prévention et gestion des conflits d’intérêts ;– une attestation de moins de 3 mois qui justifie de l’absence d’ouverture d’une procédure collective ;– une note de présentation du président attestant « des moyens mis en œuvre pour mettre à la disposition du public les informations sur son objet statutaire, ses activités, les sources principales de son financement et son organisation » ;– une copie de ses autres agréments.


En pratique : la demande d’agrément est déposée via le téléservice dédié accessible sur le site

demarche.numerique.gouv.fr

.

La DGCCRF délivre à l’association un accusé de réception lorsque le dossier est complet. Elle doit donner sa réponse dans les 3 mois à compter de cette délivrance, sachant que l’absence de réponse dans ce délai vaut rejet de la demande. L’agrément est accordé pour une durée de 5 ans renouvelable.

La demande de renouvellement de l’agrément doit, quant à elle, être déposée pendant le sixième mois qui précède la date d’expiration de l’agrément en cours.


À noter : tous les ans, les associations agréées doivent adresser à la DGCCRF leur rapport annuel d’activité et leur rapport financier, ainsi que, s’ils ont été modifiés, leur statut, leur procédure interne de prévention et gestion des conflits d’intérêts et la liste de leurs dirigeants.


Arrêté du 3 juillet 2026, JO du 14


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Plus que quelques jours pour demander l’indemnité carburant

Repoussée d’un mois, la date limite pour demander l’indemnité carburant de 100 € est fixée au 31 août.

Initialement fixée au 30 juillet, la date limite pour réclamer l’indemnité carburant de 100 € a été repoussée d’un mois, donc au 31 août. Il reste donc encore quelques jours pour la demander.

Rappelons que pour les aider à supporter la hausse des prix des carburants consécutive à la guerre en Iran, une indemnité a été mise en place pour les travailleurs « grands rouleurs » (salariés ou travailleurs indépendants) qui utilisent leur véhicule personnel pour se rendre sur leur lieu de travail ou pour exercer leur activité professionnelle.

Les conditions à remplir

Sont éligibles à l’aide les personnes qui, avec leur véhicule personnel (2, 3 ou 4 roues), à motorisation thermique ou hybride non rechargeable, parcourent plus de 15 kilomètres par trajet (30 km aller-retour) pour se rendre sur leur lieu de travail ou plus de 8 000 kilomètres par an pour exercer leur activité professionnelle (infirmières libérales, aides-soignantes, aides à domicile…).

Les véhicules électriques ou à hydrogène, les quadricycles lourds à moteur et les véhicules de fonction ou de service qui font l’objet d’une prise en charge par l’employeur étant exclus du dispositif.

Pour percevoir cette aide, le salarié ou le professionnel doit appartenir à un foyer fiscal dont le revenu fiscal de référence par part, au titre de l’année 2024, est inférieur ou égal à 16 880 €.

Une indemnité de 100 €

Forfaitaire, le montant de cette « indemnité carburant », initialement fixé à 50 €, a été porté à 100 €, ce qui correspond, selon le gouvernement, à 20 centimes d’euro par litre pour la consommation moyenne de carburant pendant 6 mois. Sachant qu’elle ne peut être accordée qu’une seule fois pour un même véhicule.

Un formulaire à renseigner

En pratique, pour percevoir l’aide, il suffit de renseigner un formulaire accessible, jusqu’au 31 août prochain, dans son espace personnel sur impots.gouv.fr. Aucun justificatif ne doit être joint. Mais attention, des contrôles pourront être effectués a posteriori.


À noter : lorsque vous demandez l’indemnité carburant, un simulateur vous permet de vérifier votre éligibilité. Il convient simplement de renseigner votre revenu fiscal de référence, qui figure sur votre dernier avis d’imposition (celui établi en 2025 pour les revenus de 2024), et le nombre de parts de votre foyer fiscal.

L’indemnité est versée directement sur le compte bancaire du demandeur dans un délai de 10 jours environ après la demande.


Arrêté du 31 juillet 2026, JO du 8 août


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Le démarchage téléphonique désormais interdit !

Sauf accord préalable du consommateur ou si l’appel porte sur un contrat en cours, le démarchage téléphonique est purement et simplement interdit depuis le 11 août 2026.

Ces dernières années, démarcher des particuliers par téléphone à des fins commerciales était très encadré. Depuis le 11 août 2026, c’est purement et simplement interdit, sauf exceptions.


Rappel : jusqu’alors, le démarchage téléphonique des particuliers à des fins de prospection commerciale n’était autorisé qu’à l’égard des personnes qui n’étaient pas inscrites sur la liste d’opposition au démarchage téléphonique, dite « Bloctel », ainsi qu’à celles qui y étaient inscrites mais qui étaient sollicitées dans le cadre d’un contrat en cours.

Le consentement obligatoire du consommateur

Depuis le 11 août 2026, le principe selon lequel le démarchage téléphonique n’est interdit que si le consommateur est inscrit sur Bloctel est inversé : il n’est désormais possible que si le consommateur a préalablement exprimé, « de façon libre, spécifique, éclairée, univoque et révocable », son consentement à être prospecté par ce moyen. La liste d’opposition « Bloctel » a donc cessé d’exister.

En pratique, le consentement du consommateur peut être donné, par exemple, lors d’un achat, ou d’une visite en magasin. Et attention, pour obtenir ce consentement, le professionnel doit fournir au consommateur, par l’intermédiaire d’une demande claire et compréhensible, les informations suivantes :

– son identité ;

– la proposition de démarchage, son objet et sa durée, laquelle est limitée à un an à compter de la date de recueil du consentement (pas de renouvellement tacite possible) ;

– la nature des biens ou des services pour lesquels le consentement est sollicité ;

– la possibilité pour le consommateur d’accéder au support (par exemple une interface en ligne dédiée et sécurisée) comportant la preuve de son consentement ;

– la faculté pour le consommateur de retirer son consentement à tout moment et les modalités selon lesquelles ce retrait peut être exercé. Ces modalités ne pouvant pas être plus complexes que celles du recueil du consentement. Ce retrait peut être exprimé oralement.

Le consentement du consommateur doit résulter d’un acte positif clair. Ainsi, notamment, ne constitue pas un acte positif clair une mention prérédigée sur un document par laquelle le consommateur consent à être appelé.


À noter : il appartient au professionnel d’apporter la preuve que le consentement du consommateur au démarchage téléphonique a été donné et recueilli dans les conditions requises. À ce titre, pendant 3 ans, le professionnel doit conserver et archiver, sous format numérique, la preuve du consentement ainsi que la date et l’heure auxquelles il a été donné.

Cette réforme impose donc aux entreprises de revoir leurs pratiques commerciales, leurs parcours de collecte du consentement des consommateurs à être prospectés et la gestion de leurs bases de prospection.

Une exception pour les contrats en cours

Par exception, comme auparavant, le démarchage téléphonique reste possible lorsqu’il intervient dans le cadre de l’exécution d’un contrat en cours, auquel le consommateur a donc préalablement souscrit, et qu’il a un rapport avec l’objet de ce contrat, « y compris lorsqu’il s’agit de proposer au consommateur des produits ou des services afférents ou complémentaires à l’objet du contrat en cours ou de nature à améliorer ses performances ou sa qualité ». Dans ce cas, le consentement du cdivt n’est pas requis.


Attention : et comme auparavant, les appels téléphoniques (qu’ils soient passés à un consommateur y ayant consenti ou dans le cadre d’un contrat en cours) ne peuvent intervenir qu’en semaine (donc pas pendant les weeks-ends, ni les jours fériés) et à certaines heures seulement (de 10 heures à 13 heures et de 14 heures à 20 heures). Sauf si le consommateur a expressément consenti à être appelé à une date et à une heure précisément spécifiées par ce dernier.

Interdiction du démarchage téléphonique pour certaines prestations

Depuis le 1er juillet 2025, le démarchage téléphonique est même strictement interdit lorsqu’il a pour objet la vente d’équipements ou la réalisation de travaux pour des logements en vue d’effectuer des économies d’énergie ou de produire des énergies renouvelables. Depuis le 11 août 2026, cette interdiction est étendue aux offres de prestations de services portant sur ces secteurs.

En outre, depuis le 11 août 2026, le démarchage téléphonique est également purement interdit lorsqu’il a pour objet de proposer des prestations liées à l’adaptation des logements au vieillissement ou au handicap, qu’il s’agisse d’offres de prestations de services, de vente d’équipements ou de réalisation de travaux.

Là encore, ces interdictions ne s’appliquent pas aux démarchages réalisés dans le cadre d’un contrat en cours.


Précision : depuis le 11 août 2026, le professionnel est toutefois autorisé à rappeler le consommateur lorsque ce dernier a lui-même demandé des renseignements sur ce type de prestations, mais sous réserve que l’appel intervienne dans les 5 jours ouvrables suivant cette demande et que l’objet de l’appel ne porte que sur les biens ou sur les services pour lesquels le consommateur a demandé à être appelé. Le professionnel devant être en mesure de justifier de la réalité de la demande du consommateur.

Les sanctions encourues

Le contrat conclu avec un consommateur à la suite d’un démarchage téléphonique réalisé en violation de ces règles peut être annulé en justice. Et le professionnel encourt une amende administrative pouvant aller jusqu’à 75 000 € s’il s’agit d’une personne physique et jusqu’à 375 000 € s’il s’agit d’une société.

Par ailleurs, le fait de subordonner la vente d’un bien ou la fourniture d’un service au consentement du consommateur au démarchage téléphonique, sans lui permettre d’acheter le bien ou d’obtenir la fourniture du service séparément – ce qui est interdit – est passible d’une amende de 1 500 € pour une personne physique et de 7 500 € pour une société.

Enfin, en cas d’abus de faiblesse commis à la suite d’un démarchage téléphonique, le montant de l’amende encourue s’élève à 500 000 € et la peine d’emprisonnement peut aller jusqu’à 5 ans.


Art. 13, loi n° 2025-594 du 30 juin 2025, JO du 1er juillet


Décret n° 2026-662 du 23 juillet 2026, JO du 25


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Dissolution d’une société pour mésentente entre associés

La dissolution d’une société est justifiée lorsque son fonctionnement est paralysé en raison d’une profonde mésentente entre les associés.

Lorsqu’il existe un juste motif, la dissolution d’une société peut être prononcée par un juge. Tel est notamment le cas lorsque les associés ne s’entendent plus et que cette mésentente paralyse le fonctionnement de la société.

Illustration avec l’affaire récente suivante. Une société civile de moyens avait été constituée entre des médecins et des chirurgiens-dentistes. Après que des désaccords étaient apparus, les associés médecins avaient demandé en justice que la société soit dissoute pour justes motifs. Les associés dentistes s’y étaient opposés, faisant valoir que le fonctionnement de la société n’était pas paralysé puisque les associés médecins étaient titulaires de la majorité des voix requise pour l’adoption des décisions collectives nécessaires au fonctionnement de la société et qu’ils disposaient ainsi des moyens juridiques pour obtenir l’adoption des résolutions qui leur étaient favorables et le rejet des résolutions qui leur étaient défavorables. Pour les associés dentistes, la demande de dissolution en justice n’était donc pas justifiée.

Une profonde mésentente entre les associés

Mais les juges ont estimé, au contraire, que la dissolution était justifiée en raison d’une profonde mésentente entre les associés qui avait entraîné la perte de tout « affectio societatis » (c’est-à-dire la volonté des associés de collaborer à l’exercice de l’activité) et la paralysie du fonctionnement de la société. En effet, ils ont constaté l’existence de problèmes chroniques de répartition des locaux, un refus d’accueillir de nouveaux praticiens médecins dans les locaux vacants du rez-de-chaussée, un conflit majeur sur la répartition du capital entre les médecins et les chirurgiens-dentistes et une situation bloquée depuis 5 ans pour un médecin qui souhaitait quitter la société.


Cassation commerciale, 28 mai 2026, n° 25-14596


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Litiges avec l’administration : le recours à la médiation encouragé !

En cas de différend avec l’administration, les entreprises pourront prochainement faire appel aux services d’un médiateur.

La récente loi de simplification de la vie économique prévoit la mise à disposition du public, et notamment des entreprises, des services d’un médiateur pour régler à l’amiable les différends qui pourraient exister entre elles et l’administration. Sachant que cette obligation s’impose à l’administration en général, mais pas aux collectivités territoriales, ni à leurs groupements.


Précision : les domaines et les conditions dans lesquels les entreprises pourront recourir à ce dispositif devront être précisés par un décret à paraître.

Point important : lorsque cette procédure de médiation sera mise en œuvre, les délais de recours contentieux seront interrompus et les délais de prescription suspendus. Il en est de même pour les médiations qui ont lieu devant le Défenseur des droits.

Le dirigeant d’une entreprise en litige avec une administration pourra donc tenter de le régler à l’amiable sans craindre de perdre son droit d’agir ensuite devant le juge. À suivre…


Art. 25, loi n° 2026-403 du 26 mai 2026, JO du 27


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Création d’un conseil de la simplification pour les entreprises

Un conseil de la simplification pour les entreprises, chargé de donner un avis sur les projets de texte qui instaurent ou modifient des normes ayant un impact technique, administratif ou financier sur les entreprises, vient d’être instauré.

Un conseil de la simplification pour les entreprises vient d’être créé par la loi de simplification de la vie économique.

Composé de représentants des grandes entreprises, des entreprises de taille intermédiaire, des petites et moyennes entreprises ainsi que des microentreprises, il sera chargé de réaliser des « tests entreprises », c’est-à-dire d’évaluer l’impact technique, administratif ou financier sur les entreprises des projets de loi, d’ordonnance et de décret, ainsi que des projets d’actes de l’Union européenne, instaurant ou modifiant des normes qui leur sont applicables. Pour tous ces projets de texte, le gouvernement devra recueillir son avis, à l’exception toutefois de ceux :– qui portent sur les relations individuelles et collectives du travail, l’emploi et la formation professionnelle et qui relèvent du champ de la négociation nationale et interprofessionnelle ;– pour lesquels une consultation obligatoire des organisations professionnelles représentatives au niveau national est déjà prévue.


À noter : le Président de l’Assemblée nationale et le Président du Sénat pourront également soumettre pour avis au conseil de la simplification pour les entreprises une proposition de loi (texte émanant de députés ou de sénateurs) ayant un impact technique, administratif ou financier sur les entreprises.

Le conseil de la simplification pour les entreprises disposera d’un délai de 5 semaines pour rendre son avis (15 jours, voire 3 jours, dans certains cas). Ses avis seront rendus publics.

Espérons qu’il aura une réelle utilité et que ses avis seront suivis…


Art. 78, loi n° 2026-403 du 26 mai 2026, JO du 27


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Aménagement de certaines formalités de publicité pour les entreprises

Les formalités de publicité au registre du commerce et des sociétés, relatives notamment aux cessions de parts de société civile, ont été modifiées.

Certaines formalités de publicité que doivent accomplir les entreprises au Registre du commerce et des sociétés (RCS) ont été modifiées. Elles sont entrées en vigueur le 6 mai dernier.

Cessions de parts de société civile

Ainsi, jusqu’à maintenant, pour que les cessions de parts de société civile puissent être opposables aux tiers (personnes étrangères à la société), l’acte de cession devait faire l’objet d’un dépôt en annexe au RCS (une copie authentique de l’acte s’il était notarié ; l’original de l’acte s’il était sous seing privé). Désormais, il suffit de déposer, en annexe au RCS, les statuts modifiés.


Rappel : la cession de parts doit également être opposable à la société. Pour cela, elle doit soit être acceptée par le gérant de la société dans un acte authentique, soit être signifiée à la société par acte de commissaire de justice, soit encore, si les statuts le permettent, faire l’objet d’une inscription sur les registres de la société.

Immatriculation des commerçants et des artisans

Par ailleurs, les commerçants et les artisans qui ont acquis ou qui ont reçu un fonds par donation ou succession doivent désormais déclarer au Registre national des entreprises (RNE) des informations sur l’origine de ce fonds : nom, prénoms et numéro unique d’identification du précédent exploitant s’il s’agissait d’une personne physique, dénomination sociale et numéro unique d’immatriculation s’il s’agissait d’une personne morale.

Dépôt d’actes comportant des informations limitées

Enfin, afin de protéger les données personnelles des dirigeants d’entreprise, les sociétés peuvent dorénavant, lors du dépôt d’actes au RCS au moment de leur immatriculation ou de modifications ultérieures, fournir une copie des documents concernés dans laquelle les informations obligatoires relatives à l’identité et au domicile des dirigeants sont limitées à leur nom, prénoms, mois et année de naissance, et commune de résidence.


À noter : depuis près d’un an, les dirigeants de société et les associés indéfiniment responsables ont déjà la faculté de demander, à tout moment, que leur adresse personnelle n’apparaisse pas sur les documents publiés au RCS ou sur l’extrait Kbis de la société. Mais cette demande implique le dépôt d’une attestation.


Décret n° 2026-340 du 30 avril 2026, JO du 5 mai


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Suppression de certaines peines d’emprisonnement pour les dirigeants d’entreprise

Le non-respect de certaines obligations incombant aux dirigeants d’entreprise n’est plus sanctionné par une peine d’emprisonnement.

La récente loi de simplification de la vie économique a supprimé les peines d’emprisonnement jusqu’alors encourues en cas de violation de certaines obligations incombant aux dirigeants d’entreprise. Dans certains cas, ces peines ont été remplacées par des amendes d’un montant plus élevé.

Ainsi, depuis le 26 mai dernier, les infractions suivantes en droit des sociétés ne sont plus passibles d’une peine d’emprisonnement :– défaut de déclaration de l’identité des bénéficiaires effectifs d’une société. En revanche, l’amende encourue est portée de 7 500 € à 200 000 € (de 37 500 € à 1 M€ si l’infraction est commise par une personne morale) ;– défaut de mention, dans le rapport de gestion présenté aux associés, de certaines mentions telles que celle faisant état de la prise de participation de la société, au cours de l’année, dans le capital d’une autre société ou de la prise de contrôle d’une autre société ou encore celle relative à l’activité et aux résultats de l’ensemble des filiales de la société. Mais l’amende encourue passe de 9 000 € à 18 000 € ;– défaut de présentation aux actionnaires des comptes annuels et du rapport de gestion dans les sociétés anonymes et dans les sociétés en commandite par actions. L’amende encourue dans ce cas demeure fixée à 9 000 €.

De même, en droit de la consommation, l’absence de remise au consommateur du formulaire de rétractation (ou la remise d’un formulaire non conforme) en cas de contrat conclu à distance ou hors établissement n’est plus passible d’une peine d’emprisonnement (en l’occurrence de 2 ans). Une amende pénale de 150 000 € étant toujours encourue dans ce cas.


Art. 26, loi n° 2026-403 du 26 mai 2026, JO du 27


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