Quelle durée pour un pacte d’associés conclu sans terme exprès ?

Lorsqu’il ne prévoit pas de terme exprès, un pacte d’associés est censé être conclu pour la durée restant à courir de la société. Il en résulte que les associés signataires d’un tel pacte ne peuvent pas y mettre fin unilatéralement.

Il n’est pas rare que les associés d’une société signent entre eux un pacte d’associés. Cette convention, conclue en dehors des statuts, a pour objet de régler notamment les questions liées au contrôle de la société et à la composition du capital social.

À ce titre, la fixation de la durée d’un pacte d’associés (ou d’actionnaires dans les sociétés par actions) est très importante. En effet, si le pacte est conclu pour une durée indéterminée, chaque associé a le droit de le résilier unilatéralement (c’est-à-dire sans avoir à obtenir l’accord des autres associés), sous réserve de respecter le préavis prévu ou, à défaut, un délai raisonnable. Une fois qu’il a résilié le pacte, l’associé n’est alors plus tenu par les engagements qu’il avait souscrits (par exemple, celui de proposer en priorité aux autres associés les parts sociales ou les actions qu’il souhaite céder). À l’inverse, si le pacte est à durée déterminée, les associés sont engagés jusqu’à son terme.

Les associés ont donc tout intérêt à rédiger la clause prévoyant la durée de leur pacte d’associés avec une grande précision pour éviter qu’il ne soit considéré comme étant conclu à durée indéterminée. Sachant que s’agissant d’un pacte d’associés conclu sans terme exprès, la Cour de cassation vient de rendre une décision importante en le qualifiant de pacte à durée déterminée.

Dans cette affaire, un pacte d’associés, conclu entre un associé majoritaire et une société associée minoritaire d’une société anonyme (SA), prévoyait qu’il resterait en vigueur tant que l’associé majoritaire ou sa famille détiendraient le contrôle de la société. Or quelque temps après que la société associée minoritaire avait été absorbée par une autre société, l’associé majoritaire de la SA avait pris la décision de résilier le pacte d’associés. L’autre associé (la société absorbante donc) avait alors demandé en justice l’annulation de cette résiliation.

Saisie du litige, la cour d’appel avait considéré que ce pacte d’associés n’avait pas de terme extinctif, la perte du contrôle majoritaire ne présentant aucune certitude. Pour elle, il s’agissait donc d’un pacte à durée indéterminée pouvant être résilié unilatéralement.

La durée de la société restant à courir

Mais la Cour de cassation n’a pas été de cet avis. En effet, elle a affirmé qu’un pacte d’associés qui ne prévoit pas de terme exprès (comme c’était le cas ici) est, en l’absence d’éléments contraires, réputé avoir été conclu pour la durée restant à courir de la société dont les parties sont associées, de sorte que ces dernières ne peuvent pas y mettre fin unilatéralement.


Observations : la Cour de cassation considère donc que le pacte d’associés conclu sans terme précis est présumé conclu pour la durée restante de la société. Elle vient donc sécuriser un tel pacte en empêchant les associés signataires de le résilier unilatéralement. Mais attention, il ne s’agit que d’une présomption, qui peut donc être renversée par des éléments contraires.


Cassation commerciale, 11 mars 2026, n° 24-21896


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La rupture brutale d’une relation commerciale établie

Une entreprise qui rompt brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie sans donner un préavis écrit d’une durée suffisamment longue tenant compte de celle de la relation commerciale engage sa responsabilité et s’oblige à réparer le préjudice qu’elle cause à la victime de la rupture. Explications.

Le champ d’application de la réglementation

Le contentieux de la rupture de relation commerciale établie est très abondant. En effet, le champ d’application de l’article du Code de commerce (art. L. 442-1-II) qui pose la règle applicable en la matière est très large, tant au niveau des personnes concernées que de la notion de relation commerciale établie.

Les personnes concernées

L’auteur de la rupture peut être un producteur, un industriel, un distributeur, un commerçant ou un artisan. Ne sont pas visées, en revanche, les personnes morales relevant du droit civil ou du droit public et donc, notamment, les sociétés civiles immobilières (SCI), les sociétés civiles professionnelles (SCP), les collectivités territoriales ou encore les personnes physiques n’exerçant pas une profession commerciale ou artisanale, tels que, par exemple, les professionnels libéraux.


À noter : ces catégories de personnes peuvent tout de même voir leur responsabilité engagée au titre d’une rupture brutale de relation dont elles seraient les auteurs. Simplement, cette responsabilité ne sera pas assise sur le dispositif spécifique de l’article L. 442-1-II du Code de commerce, mais sur le droit commun de la responsabilité civile (contractuelle ou extracontractuelle selon les cas).

Quant au champ des victimes susceptibles d’être concernées par la règle, il est encore plus large, les tribunaux considérant que le statut juridique de la victime de la rupture brutale est, en principe, indifférent. Ainsi, une association, une SCI ou un professionnel libéral peuvent, en invoquant les dispositions de l’article L. 442-1-II du Code de commerce, solliciter la réparation du préjudice que leur cause la rupture brutale d’une relation commerciale établie. La Cour de cassation a eu l’occasion cependant de préciser que le dispositif de l’article L. 442-1-II du Code de commerce ne pouvait être invoqué par les agents commerciaux dès lors que cette catégorie professionnelle bénéficiait d’un cadre légal spécifique.

La victime peut aussi être une victime par ricochet : par exemple, un sous-traitant touché par la rupture brutale des relations commerciales subie par son donneur d’ordre.

La notion de relation commerciale établie

Sont concernées par la règle toutes les relations commerciales, qu’elles portent sur la fourniture d’un produit ou d’une prestation de services. Et peu importe la forme de cette relation, notamment qu’elle repose ou non sur un contrat. La notion de relation commerciale dépasse en effet celle de relation contractuelle. Un simple courant d’affaires non formalisé peut donc constituer une relation commerciale établie. A fortiori, l’existence d’une relation commerciale établie peut résulter d’une succession, sur plusieurs années, de contrats à durée déterminée (même de courte durée) ou d’un enchaînement, entre deux mêmes partenaires, de contrats de nature juridique différente avec des conditions différentes.

Sachant que pour être qualifiée de relation commerciale établie, la relation doit être régulière, significative et stable. Il faut que la continuité des relations d’affaires précédemment entretenues ait pu raisonnablement autoriser la victime de la rupture à considérer que ces relations allaient se poursuivre avec la même stabilité dans le futur.

Si la relation doit être significative, il n’est pas exigé, en revanche, qu’elle se caractérise par un important volume d’affaires.

Le caractère brutal de la rupture

L’entreprise victime de la rupture peut mettre en cause la responsabilité de son partenaire commercial lorsque cette rupture a été « brutale ».

Une rupture de la relation commerciale

La rupture de la relation commerciale peut bien sûr résulter de la résiliation unilatérale d’un contrat à durée indéterminée ou déterminée mais aussi du non-renouvellement d’un contrat à durée déterminée arrivé à son terme si, du moins, le renouvellement était envisageable. Tel n’est pas le cas lorsque le contrat excluait toute reconduction.

La rupture peut également se déduire de la modification par l’un des partenaires des conditions de la relation commerciale, si toutefois cette modification est substantielle. Tel est le cas par exemple :

– d’une diminution significative de la marge accordée jusque-là à un grossiste ;

– de l’augmentation par un fournisseur de ses tarifs et de ses conditions de règlement ;

– d’une baisse significative du volume des commandes.

La rupture peut être totale ou partielle. Constitue, par exemple, une rupture partielle des relations commerciales le déréférencement par un distributeur de certains des produits dont il s’approvisionnait auprès d’un fournisseur ou encore une baisse significative du volume de commandes ou du chiffre d’affaires.

Une rupture brutale

Pour que la rupture soit qualifiée de « brutale », il faut qu’elle ait été précédée d’un préavis d’une durée insuffisante.

À ce titre, l’article L. 442-1-II du Code de commerce n’impose aucun formalisme particulier pour le préavis. Notamment, il n’est pas exigé que le préavis soit notifié par un courrier recommandé avec demande d’avis de réception. Il suffit qu’il y ait un écrit qui peut être un simple e-mail.

Il n’est pas non plus exigé un écrit notifiant spécifiquement le préavis. Ainsi, par exemple, les tribunaux ont pu considérer que l’annonce de nouveaux tarifs ou de conditions de vente substantiellement modifiées, l’émission d’un appel d’offres ou encore l’annonce de la création d’une filiale ayant pour activité celle du partenaire valait notification du préavis.

Quant à la durée de préavis, elle doit tenir compte de la durée de la relation commerciale.


Précision : le cas échéant, cette durée doit également respecter la durée minimale de préavis déterminée en référence aux usages du commerce ou par des accords interprofessionnels.

En pratique, la juste durée du préavis est appréciée au cas par cas par le juge. L’article L. 442-1-II du Code de commerce ne pose qu’un seul critère d’appréciation du caractère raisonnable du préavis : celui de l’ancienneté de la relation. Cependant, en pratique, les tribunaux ont également tendance à tenir compte de la nature de la relation commerciale. Notamment, un rapport de dépendance économique entre les partenaires ou une obligation d’exclusivité peuvent justifier un préavis plus long. Ceci explique qu’en la matière, il soit difficile de dégager des solutions générales.


Important : en toute hypothèse, la responsabilité de l’auteur de la rupture ne peut pas être engagée du chef d’une durée insuffisante dès lors qu’il a respecté un préavis de 18 mois au moins.

L’indemnisation du préjudice causé par la rupture brutale

L’auteur d’une rupture brutale d’une relation commerciale établie doit réparer le préjudice causé par la rupture brutale.


À noter : par exception à la règle posée par l’article L. 442-1-II du Code de commerce, la rupture brutale n’engage pas la responsabilité de son auteur si elle se justifie par la faute grave de celui qui subit la rupture ou par un cas de force majeure.

Ce préjudice est d’abord celui de la marge qui n’a pas pu être réalisée par l’entreprise victime pendant la durée du préavis qui aurait dû lui être accordé. C’est la marge brute qui est le plus souvent retenue mais une indemnisation sur la base de la marge nette a parfois été accordée. En revanche, l’indemnité demandée ne peut correspondre à la perte de chiffre d’affaires.

Il incombe à la victime de la rupture de justifier du montant des dommages et intérêts qu’elle réclame. En pratique, le chiffrage du préjudice est souvent confié – et c’est d’ailleurs recommandé – à un cabinet d’expertise comptable qui est, dans ce cadre, chargé d’établir un rapport permettant de justifier du montant des dommages et intérêts réclamés.

Outre la perte de marge, la victime de la rupture brutale peut également solliciter des dommages et intérêts pour :

– le préjudice moral ou la perte d’image causés par la brutalité de la rupture ;

- les charges de restructuration – et en particulier le coût des licenciements – générées par la brutalité de la rupture.

Et attention, pour être indemnisable, le préjudice doit être causé par la brutalité de la rupture et non juste par la rupture elle-même. Ainsi, notamment, pour être indemnisée du coût des licenciements économiques qu’elle a dû engager, la victime de la rupture ne peut se contenter de dire que ces licenciements sont la conséquence de la rupture de la relation commerciale ; elle doit démontrer en quoi ceux-ci sont dus au caractère brutal de la rupture.

Outre les sanctions sollicitées par la victime de la rupture, l’auteur de la rupture peut également se voir condamner notamment à une amende civile, à la demande du ministère de l’Économie ou du ministère public.


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Assurance contre les accidents du travail des bénévoles associatifs

Notre association d’intérêt général souhaite assurer ses bénévoles contre les accidents du travail et les maladies professionnelles (AT-MP). Comment devons-nous procéder ?

Vous devez adresser une demande en ce sens auprès de la caisse primaire d’assurance maladie dont dépend chacun de vos établissements. Et votre association devra verser tous les trimestres une cotisation dont le montant, en 2026, s’élève, par bénévole, à :– 21 € pour ceux exerçant des travaux administratifs ;– 38 € pour ceux exerçant des travaux autres qu’administratifs ;– 5 € pour la participation du bénévole au conseil d’administration, à l’assemblée générale ou à des réunions, à l’exclusion de toute autre activité.


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Comment gérer les frais des bénévoles ?

Il appartient au bénévole de choisir entre un remboursement de ses frais par l’association ou leur abandon à titre de don.

Un bénévole a le droit d’être remboursé des dépenses qu’il effectue dans le cadre de ses activités associatives. Il peut néanmoins décider de renoncer à ce remboursement au profit de son association et bénéficier d’une réduction d’impôt sur le revenu. Explications.

Un remboursement de frais par l’association…

Les associations doivent rembourser aux bénévoles les frais qu’ils engagent, personnellement et réellement, lors de leurs missions en div avec l’objet associatif. Les remboursements doivent être effectués sur présentation de justificatifs (billets de train, factures d’achat, notes de restaurant…) et correspondre au montant réellement dépensé.

Toutefois, lorsque le bénévole utilise son propre véhicule pour l’activité de l’association, ses frais peuvent être évalués forfaitairement selon le barème d’indemnités kilométriques fixé par l’administration fiscale.


Important : le remboursement forfaitaire des frais des bénévoles est plus simple à utiliser pour les associations qu’un remboursement à l’euro près et sur justificatifs. Mais, sauf pour les frais kilométriques (sur la base du barème fiscal), il est déconseillé, car ces sommes pourraient être considérées comme des salaires par l’Urssaf. Et s’il existe, en plus, un div de subordination entre l’association et le bénévole, ce dernier risque d’être requalifié en salarié par les tribunaux. En outre, le remboursement forfaitaire de frais peut faire perdre le caractère désintéressé de la gestion de l’association.

… ou un abandon de frais analysé comme un don

Le bénévole qui renonce au remboursement de ses frais peut bénéficier d’une réduction d’impôt sur le revenu, cet abandon étant, en effet, analysé comme un don au profit de l’association. Cette renonciation doit intervenir sans contrepartie pour le bénévole (sauf contrepartie symbolique ou de faible valeur).

En pratique, elle prend la forme d’une mention explicite rédigée par le bénévole sur sa note de frais : « Je soussigné(e) (nom et prénom) certifie renoncer au remboursement des frais ci-dessus et les laisser à l’association en tant que don ».

Ces frais doivent être constatés dans les comptes de l’association, celle-ci devant conserver les justificatifs de frais et la déclaration d’abandon. L’association délivre un reçu fiscal au bénévole et ce dernier indique, dans sa déclaration de revenus, le montant des frais abandonnés.

Mais attention, comme les autres dons, seuls les abandons de frais consentis à certaines associations, dont celles d’intérêt général ayant notamment un caractère éducatif, social, humanitaire, philanthropique, sportif, culturel ou concourant à la défense de l’environnement naturel, ouvrent droit à une réduction d’impôt.


À savoir : les associations ont tout intérêt à définir clairement et à porter à la connaissance des bénévoles les règles concernant le remboursement de leurs frais.


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Rémunération non autorisée du gérant d’une SARL : une action en référé est possible

Lorsque le gérant d’une SARL s’est versé une rémunération sans qu’elle ait été déterminée par les statuts, ni qu’elle ait été autorisée par une décision collective des associés, la société peut agir en référé pour faire condamner le gérant au paiement d’une provision.

La rémunération du gérant d’une SARL doit être déterminée soit par les statuts, soit par une décision collective des associés. En pratique, le plus souvent, c’est ce deuxième procédé qui est utilisé. En effet, une rémunération fixée par les statuts nécessiterait de modifier ces derniers à chaque changement de rémunération, ce qui serait extrêmement contraignant.

Et attention, en l’absence d’une telle décision, le gérant prendrait le risque de voir sa rémunération ultérieurement remise en cause, par exemple par un repreneur de la société, par le liquidateur au cas où la société serait mise en liquidation judiciaire ou même par les associés.

Une action en référé

À ce titre, les juges viennent d’affirmer que lorsque le gérant d’une SARL s’est versé une rémunération sans qu’elle ait été déterminée par les statuts, ni qu’elle ait fait l’objet d’une décision collective des associés, la société qui conteste cette rémunération est en droit d’agir en référé en vue d’obtenir la condamnation du gérant au paiement d’une provision, ce qui lui permet donc de se faire partiellement rembourser sans attendre l’issue du procès.


Précision : une action devant le juge des référés est possible lorsque l’existence de l’obligation qui n’a pas été respectée n’est pas sérieusement contestable. En l’occurrence, pour les juges, l’obligation de réparer le préjudice subi par la société en raison du versement par le gérant d’une rémunération non autorisée ne peut pas être considérée comme étant sérieusement contestable, ce qui permet donc à la société d’agir en référé.

Dans cette affaire, l’un des deux associés d’une SARL, qui en était le gérant, s’était octroyé, sur plusieurs années, des rémunérations à hauteur de 140 000 € sans qu’elles aient été fixées par les statuts, ni autorisées par une décision des associés. L’autre associé avait alors agi en référé pour obtenir la condamnation du gérant à rembourser ces sommes à la société. La Cour de cassation, devant laquelle le litige avait fini par être porté, a donc estimé qu’il était en droit de le faire.


Cassation commerciale, 11 mars 2026, n° 24-15111


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Politique de la ville : financement 2026 des associations nationales

Les associations nationales œuvrant dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville doivent déposer leur demande de financement au plus tard le vendredi 7 mai.

Les pouvoirs publics ont lancé la

campagne 2026 de demande de subvention

pour les associations nationales qui contribuent à l’animation et à la qualification des acteurs de terrain ou qui conduisent des projets d’envergure nationale au profit des habitants des quartiers prioritaires de la politique de la ville (QPV).

Cet appel à projets permet aux associations de financer leur fonctionnement (ingénierie, formation…), une ou plusieurs actions menées à l’échelle nationale ainsi que l’innovation et l’expérimentation de projets.

Sachant qu’en 2026, les projets relevant des thématiques suivantes bénéficieront d’un financement prioritaire :– l’emploi, le développement économique et l’entrepreneuriat ;– le renforcement du div entre les habitants des quartiers prioritaires, particulièrement les plus jeunes, les institutions de la République et ceux qui les représentent (élus, agents publics, représentants de l’autorité judiciaire, forces de sécurité intérieure, armées, pompiers) ;– la culture et la science comme facteurs d’émancipation ;– la santé mentale (Grande cause nationale 2026).


À savoir : les projets devront inclure dans leurs objectifs le respect de l’égalité entre les femmes et les hommes, l’adhésion aux valeurs de la République et à la laïcité, et la lutte contre toutes formes de discriminations.

Les associations doivent envoyer leur demande de subvention via le

portail Dauphin

au plus tard le jeudi 7 mai 2026.


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Hausse des carburants : les mesures annoncées pour les agriculteurs

Les pouvoirs publics ont annoncé un certain nombre de mesures exceptionnelles pour soutenir les exploitations agricoles qui sont fortement impactées par la hausse des prix des carburants.

Le gouvernement a annoncé un certain nombre de mesures pour soutenir la trésorerie des entreprises agricoles qui sont fortement impactées par la flambée des prix des hydrocarbures (pétrole, gaz) consécutive à la guerre au Moyen-Orient. Une hausse qui va évidemment alourdir les coûts de production et fragiliser encore davantage la trésorerie des exploitations.

Si le plafonnement des prix à la pompe a (tout au moins pour le moment) été écarté, et ce en raison du coût extrêmement élevé que cette mesure présenterait, les mesures suivantes ont, en revanche, été prévues :– une exonération totale du droit d’accise sur le gazole non routier (GNR) du 1er au 30 avril 2026. Cette taxe sera directement déduite des factures par les fournisseurs, ce qui devrait entraîner une baisse d’environ 4 centimes par litre de GNR ;


À noter : pour les agriculteurs, cette baisse est jugée très insuffisance, voire « ridicule », au regard de la hausse des prix du GNR depuis le début de la guerre en Iran (plusieurs dizaines de centimes d’euros).

– un report du paiement des cotisations sociales, sans frais ni majoration, pour les exploitants qui en feront la demande auprès de leur caisse de Mutualité sociale agricole ;

– un étalement des prochaines échéances fiscales, à demander à la direction départementale des finances publiques ;

– la mise en place de prêts à court terme à taux bonifié proposés par Bpifrance, la banque publique d’investissement, et garantis par l’État.


Rappel : des prêts dits « de consolidation » à long terme peuvent également être octroyés jusqu’au 31 décembre 2026 aux exploitations agricoles en difficulté. Ces prêts peuvent être souscrits pour une durée allant de 5 à 12 ans, pour un montant pouvant aller jusqu’à 600 000 €, l’État couvrant 70 % du montant emprunté par l’intermédiaire de la garantie de la banque publique d’investissement, Bpifrance.

Suspension de la taxe carbone sur les engrais ?

S’agissant du prix des engrais, qui est également en forte hausse en raison de la guerre au Moyen-Orient, la ministre de l’Agriculture a demandé à la Commission européenne de suspendre la taxe carbone sur les engrais et, en cas de refus de cette dernière, d’en neutraliser les effets par des mesures de compensation du surcoût porté les agriculteurs. À suivre…


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Bail commercial : l’obligation du bailleur de délivrer le local loué

L’obligation du bailleur de délivrer le local commercial loué étant une obligation continue qui existe pendant toute la durée du bail, le locataire est en droit d’agir en justice contre lui pour le forcer à respecter cette obligation, en l’occurrence délivrer une cour comprise dans le bail, tant que le manquement à celle-ci perdure.

En 2003, un bail commercial portant sur des locaux à usage de boulangerie, pâtisserie et viennoiserie avait été signé entre le propriétaire et un couple de commerçants. 16 ans plus tard, en 2019, les locataires avaient agi en justice contre le bailleur pour qu’il soit contraint de leur délivrer une cour, située à l’arrière des locaux, qui était incluse dans le bail mais dont, manifestement, ils n’avaient jamais eu la disposition (pour une raison que l’on ignore).

La cour d’appel avait déclaré leur action prescrite au motif que plus de 5 années s’étaient écoulées entre le moment où le couple de locataires avait eu connaissance de son droit sur cette cour et celui où il avait agi en justice.

Saisie à son tour du litige, la Cour de cassation a censuré la décision de la cour d’appel. En effet, après avoir rappelé que l’obligation du bailleur de délivrer le local loué est une obligation continue qui perdure pendant toute la durée du bail, elle a affirmé que le locataire est en droit d’agir contre lui pour le forcer à exécuter cette obligation tant qu’elle n’est pas respectée. Dans cette affaire, l’action en justice des locataires en place contre le bailleur n’était donc pas prescrite.


Précision : les juges ont également précisé que le locataire est en droit d’obtenir la réparation du préjudice consécutif à l’inexécution par le bailleur de son obligation de délivrance sur une période de 5 ans précédant sa demande en justice. Dans cette affaire, il était donc en droit d’obtenir une indemnisation pour avoir été privé de la jouissance de la cour, calculée pour la période allant de 2015 à 2019.


Cassation civile 3e, 5 mars 2026, n° 24-19292


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Publicité de la rétrocession de parcelles agricoles par la Safer

Lorsque la Safer s’apprête à rétrocéder une parcelle agricole, a-t-elle l’obligation de prévenir en priorité les propriétaires des parcelles voisines ?

Avant de rétrocéder une parcelle agricole, la Safer doit procéder à la publication d’un appel à candidatures. Ainsi, un avis doit être affiché à la mairie de la commune concernée pendant au moins 15 jours. Cet avis doit notamment comporter la désignation sommaire du bien, sa surface totale, le nom de la commune et du lieu-dit ainsi que le délai (15 jours maximum après la fin de l’affichage) dans lequel doivent être présentées les candidatures. Si le bien agricole a été acquis à l’amiable par la Safer pour un montant supérieur à 180 000 € ou s’il a été acquis par préemption, quel que soit le prix, cet avis doit également être publié dans un journal diffusé dans l’ensemble du département ainsi que sur le site internet de la Safer.

Hormis ces formalités, la Safer n’a pas à informer personnellement les propriétaires voisins de la rétrocession des terres considérées.


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Flambée des prix des carburants : les mesures annoncées pour les entreprises

Les pouvoirs publics ont annoncé un certain nombre de mesures exceptionnelles pour soutenir les entreprises des secteurs de l’agriculture, de la pêche et des transports, qui sont fortement impactées par la forte hausse des prix des carburants.

Le gouvernement a annoncé un certain nombre de mesures pour soutenir la trésorerie des entreprises des secteurs (agriculture, transport et pêche) les plus impactés par l’envolée des prix des hydrocarbures (pétrole, gaz) consécutive à la guerre au Moyen-Orient.

Si le plafonnement des prix à la pompe a été écarté, et ce en raison du coût extrêmement élevé que cette mesure présenterait, les trois mesures suivantes ont, en revanche, été prévues :– un report du paiement des cotisations sociales, sans frais ni majoration, pour les professionnels qui en feront la demande ;– un étalement des prochaines échéances fiscales, à demander à la direction départementale des finances publiques ;– la mise en place de prêts à court terme à taux bonifié proposés par Bpifrance, la banque publique d’investissement, et garantis par l’État.

En outre, les mesures ciblées suivantes ont été annoncées.

Pour le secteur agricole

Pour les agriculteurs, la ministre de l’Agriculture a annoncé une exonération totale du droit d’accise sur le gazole non routier (GNR) du 1er au 30 avril 2026. Cette taxe sera directement déduite de la facture par les fournisseurs, ce qui devrait entraîner une baisse de 4 centimes par litre de GNR.


À noter : pour les agriculteurs, cette baisse est jugée très insuffisance, voire « ridicule », au regard de la hausse des prix des carburants depuis le début de la guerre en Iran (plusieurs dizaines de centimes).

S’agissant du prix des engrais, la ministre a indiqué qu’elle allait demander à la Commission européenne de suspendre la taxe carbone sur les engrais et, en cas de refus de cette dernière, « d’en neutraliser les effets en compensant le surcoût porté par les agriculteurs ». À suivre…

Pour le secteur du transport routier

Les entreprises des secteurs du transport routier de marchandises et du transport routier de voyageurs vont bénéficier d’une aide forfaitaire exceptionnelle à hauteur de 20 centimes d’euros par litre de carburant au mois d’avril 2026. Un guichet sera mis en place à cette fin.

Pour le secteur de la pêche

Enfin, les pêcheurs vont également bénéficier d’une aide d’un montant équivalent à 20 centimes d’euros par litre de carburant au mois d’avril 2026. Cette aide prendra la forme d’un remboursement sur les factures de carburant présentées par les bateaux de pêche.


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