Quelle sanction en cas de non-respect de la procédure des conventions réglementées ?

Le gérant d’une SARL qui a acquis un terrain appartenant à celle-ci sans avoir respecté la procédure des conventions réglementées n’a pas à l’indemniser si l’existence d’un préjudice pour la société n’est pas établie.

Hormis s’il s’agit d’opérations courantes et conclues à des conditions normales, les conventions intervenues directement ou par personne interposée entre une société et l’un de ses dirigeants ou l’un de ses associés ne peuvent pas être conclues librement (contrat de travail, prêt de somme d’argent par un dirigeant à la société, conditions de départ à la retraite, etc.). En effet, pour éviter qu’elles ne portent atteinte aux intérêts de la société, ces conventions sont soumises au contrôle des associés ou de l’organe compétent dans la société (conseil d’administration, conseil de surveillance) en vertu d’une procédure particulière qui varie selon le type de société. C’est la raison pour laquelle on parle de « conventions réglementées ».

Et attention, si cette procédure n’est pas respectée, la responsabilité du dirigeant peut être engagée et ce dernier peut avoir à supporter les conséquences préjudiciables de la convention pour la société.

Mais encore faut-il que le préjudice subi par la société soit établi…

L’existence d’un préjudice

Ainsi, dans une affaire récente, une SARL avait autorisé son gérant à vendre un terrain appartenant à cette dernière pour la somme de 210 000 €. Finalement, ce terrain avait été acquis par le gérant lui-même à ce prix. La SARL avait alors reproché au gérant d’avoir vendu le terrain à un prix inférieur à sa valeur réelle, estimée, selon un expert, entre 232 000 € et 280 000 €, et de ne pas avoir respecté la procédure des conventions réglementées. En effet, le gérant n’avait pas demandé l’accord préalable des associés pour réaliser cette opération. Du coup, la SARL avait demandé au gérant de l’indemniser au titre du complément de prix.

Mais les juges ne lui ont pas donné gain de cause. Pour eux, si le gérant n’avait effectivement pas respecté la procédure des conventions réglementées, et s’il devait donc supporter les éventuelles conséquences préjudiciables de la convention (la vente du terrain) pour la société, il n’était pas établi que la société ait subi un préjudice. En effet, ce préjudice ne pouvait être constitué que de la perte d’une chance de vendre le terrain à un prix supérieur. Or, en raison du caractère aléatoire de la vente d’un bien immobilier à son prix estimé, et compte tenu de l’absence de différence notable entre le prix de vente effectif et la valeur estimée du terrain par l’expert, cette perte de chance n’était, aux yeux des juges, pas établie.


Cassation commerciale, 17 juin 2026, n° 25-13855


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L’appréciation de la disproportion d’un cautionnement

Pour apprécier si un cautionnement est manifestement disproportionné aux revenus et au patrimoine de la personne qui le souscrit, il doit être tenu compte des cautionnements que cette dernière a antérieurement souscrits et qui, bien qu’arrivés à terme, couvrent des créances qui, elles, ne sont pas éteintes.

Lorsqu’un cautionnement souscrit par une personne physique à l’égard d’un créancier professionnel (par exemple, un dirigeant pour garantir un prêt contracté par sa société auprès d’une banque) était, au moment de sa conclusion, manifestement disproportionné par rapport à ses biens et à ses revenus, le créancier (la banque) ne peut pas s’en prévaloir en totalité. En effet, ce cautionnement est alors réduit au montant à hauteur duquel la caution (le dirigeant) pouvait s’engager à la date à laquelle il a été souscrit.

Sachant que si le cautionnement a été souscrit avant le 1er janvier 2022, la caution est même totalement déchargée de son obligation à l’égard de la banque.


Précision : cette limite ne s’applique pas si le patrimoine de la caution (le dirigeant) lui permet, au moment où la banque lui demande de payer en lieu et place du débiteur (la société), de faire face à son obligation.

Pour apprécier le caractère disproportionné d’un cautionnement, il convient donc de prendre en compte les capacités financières et l’endettement global de l’intéressé, et notamment les cautionnements que ce dernier a antérieurement souscrits. À ce titre, les juges viennent de rappeler que doivent également être pris en compte les cautionnements qui, bien qu’arrivés à terme, couvrent des créances qui sont nées pendant la période couverte par le cautionnement.


Pour résumé : si, lorsqu’un cautionnement est arrivé à terme, la personne qui l’a souscrit n’est plus tenu au paiement des dettes qui naissent après ce terme, elle reste néanmoins engagée par les dettes qui sont nées pendant la durée du cautionnement et qui n’ont pas été payées. Ces dettes doivent donc être prises en compte lors de l’appréciation de son endettement.


Cassation commerciale, 8 juillet 2026, n° 25-16540


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Sécheresse : un plan d’urgence pour soutenir les agriculteurs

Les pouvoirs publics ont annoncé un certain nombre de mesures destinées à soutenir les exploitants agricoles fortement impactés par les canicules et la sécheresse de l’été passé.

Canicules à répétition, sécheresse, incendies : l’été 2026, le plus chaud jamais enregistré en France, restera vraisemblablement dans les annales. Les exploitants agricoles sont évidemment les principales victimes de ces phénomènes exceptionnels en grande partie dus au dérèglement climatique : les cultures souffrent, les récoltes sont en berne, les prairies se dessèchent, les troupeaux vont manquer de fourrage et la situation financière de nombreuses exploitations se dégrade.

Face à cette situation, la ministre de l’Agriculture a annoncé, le 4 septembre dernier, la mise en place d’un vaste plan de soutien des agriculteurs, à hauteur de plus d’un milliard d’euros. L’objectif principal de ce plan « Climat – Adaptation – Sécheresse – Incendies » (plan « CASI ») étant d’indemniser les pertes subies par les exploitations et de permettre la reprise de la production pour la prochaine campagne.


À noter : pour la plupart des syndicats agricoles, le montant et le contenu des mesures figurant dans ce plan ne permettent pas de répondre à l’ampleur des pertes subies par les exploitations et aux difficultés de trésorerie qu’elles connaissent.

Augmentation du montant alloué à l’indemnisation de solidarité nationale

Première mesure annoncée : l’enveloppe allouée pour le dispositif d’indemnisation des pertes de récolte par la solidarité nationale (ISN), qui a vocation à bénéficier tant aux exploitants ayant souscrit une assurance multirisque climatique qu’aux exploitants non assurés, sera abondée à hauteur de 520 millions d’euros. Et les acomptes versés dans ce cadre aux exploitants assurés seront portés de 70 % à 80 % du montant prévisionnel de l’indemnisation.

En outre, à compter de la campagne 2027, la période de référence prise en compte pour calculer les indemnités versées au titre de l’assurance multirisque climatique passera de 5 à 8 ans. Autorisée par la Commission européenne, cette « moyenne olympique » (moyenne des rendements en retirant la valeur la plus haute et celle la plus basse) portée à 8 ans a pour objet de permettre de mieux tenir compte de la répétition des événements climatiques extrêmes.


Précision : selon la ministre de l’Agriculture, les guichets auprès desquels les exploitants non assurés pourront demander une indemnisation au titre de l’ISN dans les départements reconnus en perte de récoltes ouvriront très prochainement et les premiers versements interviendront dès le mois d’octobre prochain. Quant aux agriculteurs assurés, qui peuvent aussi bénéficier de l’ISN en plus de l’indemnisation de leur assureur, c’est ce dernier qui sera chargé du versement de l’ISN.

Instauration d’un fonds d’urgence de « réarmement » agricole

Pour permettre aux exploitations agricoles de préparer la prochaine campagne, le gouvernement a également annoncé la mise en place d’un fonds de « réarmement » agricole doté de 235 millions d’euros.

Piloté par les préfets dans les départements, ce fonds est destiné notamment à permettre de financer l’achat de fourrages, d’aliments pour animaux, de semences et de plants, ainsi que certaines dépenses nécessaires à la remise en production. Il comporte aussi une enveloppe pour les exploitations touchées par les incendies.

Dégrèvements de taxe foncière sur le foncier non-bâti

Par ailleurs, le plan CASI prévoit des dégrèvements de taxe foncière sur les propriétés non bâties (TFPNB) pour les exploitations agricoles les plus touchées. Ce qui, selon le gouvernement, représente un effort budgétaire de 330 millions d’euros.

Prise en charge des cotisations sociales

Autre mesure annoncée : le renforcement de la prise en charge des cotisations sociales agricoles par la MSA, une enveloppe de 20 millions d’euros devant être débloquée à cette fin pour cet automne.

En outre, les exploitants rencontrant des difficultés de trésorerie pourront se voir proposer des échéanciers individualisés.


À noter : le plan CASI prévoit également un renforcement de l’accompagnement social et psychologique des agriculteurs fragilisés. Les cellules d’écoute de la MSA et les dispositifs des chambres d’agriculture doivent notamment être mobilisés.

Prolongation de l’aide à l’achat d’engrais

L’aide à l’achat d’engrais, qui devait concerner les achats d’engrais réalisés entre le 1er juin et le 30 septembre 2026, est prolongée pour les achats réalisés jusqu’au 31 décembre 2026.

En outre, le seuil à partir duquel l’aide peut être allouée est abaissé et passe de 750 € à 350 €, ce qui permet à un plus grand nombre d’agriculteurs d’être éligibles.


Rappel : le montant de cette aide s’élève à 50 € par tonne d’engrais achetés, plafonné à 50 % des achats réalisés en 2025. Il est porté à 70 € par tonne pour les exploitations dont les achats d’engrais représentent plus de 10 % de leurs charges, ainsi que pour les jeunes agriculteurs et les nouveaux installés.

Prolongation de l’aide à l’achat de GNR

L’aide de 15 centimes d’euro par litre de gazole non routier (GNR) dont bénéficient ou ont bénéficié les entreprises agricoles pour les achats réalisés au titre des mois de mai, juin, juillet et août 2026 est également prolongée de 2 mois, donc pour les mois de septembre et d’octobre.

Augmentation des acomptes des aides Pac

Le montant des acomptes des aides versées au titre de la Pac sera relevé pour être porté de 70 % à 75 %. Rappelons que ces acomptes sont, en principe, versés à la mi-octobre.

Limitation des contrôles

Le plan prévoit également d’accélérer la mise en place du contrôle unique, et ce afin de limiter les contrôles redondants ou successifs dans les exploitations. Pour la campagne Pac 2026, une réduction du nombre de contrôles est annoncée, priorité étant donnée aux contrôles sur pièces plutôt qu’aux contrôles dans les exploitations lorsque c’est possible.

Mise en place de cellules sécheresse

Des cellules sécheresse sont mises en place dans les départements. Réunissant les services de l’État, les chambres d’agriculture, les organisations professionnelles, la MSA, les collectivités, les banques et les autres acteurs concernés, elles ont pour mission de coordonner le déploiement de l’ensemble de ces aides.

Elles ont également vocation à être attentives à l’état psychologique des agriculteurs.


À noter : un plan, dit de « rebond », financé par le budget 2027, devrait également être annoncé à l’automne. Il devrait comporter des mesures structurelles, cette fois. Mais il sera conditionné aux discussions qui auront lieu avec les parlementaires et à l’adoption de ce budget. À suivre…


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Participation de mineurs dans une association

Nous avons été contactés par trois jeunes de 17 ans intéressés pour adhérer à notre association qui œuvre pour la protection de la biodiversité. Pouvons-nous accepter les adhésions de ces mineurs ?

Oui, dès lors que vos statuts le permettent. Par ailleurs, sachez que les mineurs peuvent, sans l’autorisation de leurs parents, adhérer à une association et verser une cotisation d’un montant modeste (montant ne dépassant pas ce que l’on appelle « argent de poche »). Ils peuvent aussi participer librement à ses activités et intervenir comme bénévoles.

Les adhérents mineurs doivent, comme les majeurs, être convoqués aux assemblées générales. Et ils ont le droit de voter seuls aux assemblées générales dès lors qu’ils ont le discernement nécessaire pour le faire.


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Du nouveau pour la procédure d’injonction de payer

Depuis le 1 septembre, la procédure d’injonction de payer est modifiée pour plus de rapidité et d’efficacité.

Lorsque vous n’êtes pas parvenu à recouvrer à l’amiable (après relance, puis mise en demeure) une somme d’argent qui vous est due, par exemple par un cdivt, vous pouvez recourir à la procédure d’injonction de payer. Rapide, simple et peu coûteuse, cette procédure judiciaire vous permet d’obtenir d’un juge une ordonnance qui enjoint à votre débiteur de régler sa facture et qui vous autorise ensuite à faire procéder, si besoin, à la saisie de ses biens.

Pour qu’elle gagne en rapidité et en efficacité, cette procédure a été modifiée. Des modifications qui sont effectives pour les ordonnances d’injonction de payer rendues depuis le 1er septembre dernier.

Rappelons d’abord que pour engager une procédure d’injonction de payer, il vous suffit d’adresser une requête au greffe du tribunal de commerce ou du tribunal judiciaire, selon les cas, dans le ressort duquel votre débiteur est immatriculé ou réside. Si le juge estime que votre requête est fondée, il rendra, en principe quelques jours plus tard, une ordonnance enjoignant à votre débiteur de payer sa dette. Vous devrez alors envoyer à ce dernier, par acte de commissaire de justice, une copie de cette ordonnance.

3 mois au lieu de 6 pour notifier l’ordonnance d’injonction de payer

Premier changement apporté à la procédure : jusqu’alors, l’ordonnance d’injonction de payer devait être notifiée (on parle de « signification » de l’ordonnance) au débiteur dans un délai de 6 mois. Ce délai est ramené à 3 mois. Ce qui est évidemment de nature à accélérer le processus.


Attention : si l’ordonnance n’est pas signifiée dans ce (court) délai, elle devient caduque et donc inutile.

L’information du créancier de l’opposition du débiteur

Après avoir reçu l’ordonnance d’injonction de payer, le débiteur peut décider de payer. Mais s’il n’est pas d’accord sur l’existence ou sur le montant de la créance, il peut aussi, dans le mois qui suit la réception de l’ordonnance, contester celle-ci en formant opposition devant le tribunal qui l’a rendue. Deuxième changement : désormais, sauf si la procédure se déroule devant le tribunal de commerce, le greffier du tribunal avise le créancier de cette opposition dans un délai d’un mois à compter de sa réception ; ce qui n’était pas le cas auparavant, car c’était le créancier qui devait demander au greffier un « certificat d’absence d’opposition ».

Si la procédure a lieu devant le tribunal de commerce, le créancier est informé de l’opposition du débiteur via la demande du greffier de consigner les frais de procédure relatifs à l’opposition.

Cette information par le greffier de l’opposition du débiteur permet au créancier de basculer rapidement vers une procédure contentieuse devant le tribunal, ce qui, là encore, est de nature à éviter une perte de temps.

2 mois pour poursuivre l’exécution de l’ordonnance d’injonction de payer

Jusqu’alors, si le débiteur ne contestait pas l’ordonnance d’injonction de payer dans le délai d’un mois mais ne payait pas sa dette pour autant, le créancier était alors en droit de faire exécuter l’ordonnance et donc de faire procéder à une saisie de ses biens, mais en ayant préalablement demandé au greffe un « certificat d’absence d’opposition ». Et l’obtention de ce certificat pouvait prendre un certain temps…

La logique est désormais inversée : si, à l’expiration d’un délai de 2 mois après la signification de l’ordonnance d’injonction de payer, le créancier n’a reçu aucun avis d’opposition de la part du greffier ou d’invitation à consigner les frais de l’opposition, il peut faire exécuter l’ordonnance. Encore une mesure de simplification et d’efficacité qui a vocation à accélérer le recouvrement de la créance.


Décret n° 2026-96 du 16 février 2026, JO du 17


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Les aides à l’achat de carburant reconduites !

Les prix des carburants demeurant très élevés, les pouvoirs publics ont annoncé la prolongation des aides à l’achat de carburant pour les entreprises des secteurs du BTP, de l’agriculture et de la pêche, ainsi que pour les travailleurs grands rouleurs.

Dans la mesure où les prix des carburants se maintiennent à un niveau très élevé, les pouvoirs publics ont décidé de prolonger les aides à destination des travailleurs grands rouleurs et des entreprises des secteurs les plus impactés.

L’aide aux entreprises du BTP

L’aide aux entreprises du BTP sur le prix du gazole non routier (GNR), à hauteur de 20 centimes d’euro par litre, qui avait été prévue au titre des mois de mai, juin et juillet, est reconduite pour les factures acquittées au mois d’août et de septembre.

Plafonnée à 4 000 €, l’aide est réservée aux entreprises qui n’emploient pas plus de 50 salariés et qui dégagent un chiffre d’affaires annuel inférieur à 50 millions d’euros ou qui présentent un total de bilan qui n’excède pas 43 millions d’euros.


En pratique : pour les mois précédents, l’aide pouvait être demandée via un formulaire disponible sur

le site impots.gouv.fr

. Il en sera de même pour demander l’aide au titre des mois d’août (jusqu’au 30 septembre) et de septembre (vraisemblablement jusqu’au 31 octobre). À suivre…

L’aide aux agriculteurs

L’aide de 15 centimes d’euro par litre de gazole non routier (GNR) dont bénéficient ou ont bénéficié les entreprises agricoles pour les achats réalisés au titre des mois de mai, juin, juillet et août 2026 est également prolongée de 2 mois, donc pour les mois de septembre et d’octobre.


En pratique : pour les mois précédents, l’aide pouvait être demandée en ligne sur

le site portail.chorus-pro.gouv.fr

, accompagnée des factures de GNR correspondantes au mois concerné. Elle doit être demandée :– entre le 3 août et le 30 septembre 2026 pour le mois de juillet ;– entre le 1er septembre et le 31 octobre 2026 pour le mois d’août.
La procédure sera vraisemblablement la même pour les aides des mois de septembre et d’octobre, la période pour formuler la demande restant à préciser.

L’aide aux entreprises de pêche

De même, l’aide attribuée aux entreprises de pêche au titre des achats réalisés au mois d’avril (20 centimes d’euro par litre de GNR) et de mai (35 centimes d’euro par litre de GNR) est prolongée de 2 mois dans des conditions qui restent à préciser.


En pratique : jusqu’alors, les demandes pour percevoir l’aide devaient être déposées sur

le site de l’Agence de services et de paiement (ASP)

. Il devrait en être de même pour les mois suivants.

L’indemnité de 100 € pour les travailleurs « grands rouleurs »

Enfin, la date limite pour réclamer l’indemnité carburant de 100 € est, une nouvelle fois, repoussée d’un mois, donc jusqu’au 30 septembre.

Rappelons que sont éligibles à cette indemnité les personnes qui, avec leur véhicule personnel (2, 3 ou 4 roues), à motorisation thermique ou hybride non rechargeable, parcourent plus de 15 kilomètres par trajet (30 km aller-retour) pour se rendre sur leur lieu de travail ou plus de 8 000 kilomètres par an pour exercer leur activité professionnelle (infirmiers libéraux, aides-soignants, aides à domicile…).

Pour percevoir cette aide, le salarié ou le professionnel doit appartenir à un foyer fiscal dont le revenu fiscal de référence par part, au titre de l’année 2024, est inférieur ou égal à 16 880 €.


En pratique : pour demander l’aide, il suffit de renseigner un formulaire accessible dans son espace personnel sur

impots.gouv.fr

jusqu’au 30 septembre. Aucun justificatif ne doit être joint. Mais attention, des contrôles pourront être effectués a posteriori.


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La vente avec clause de réserve de propriété

Une vente conclue avec une clause de réserve de propriété permet au vendeur de rester propriétaire du bien jusqu’au paiement intégral du prix par l’acheteur.

En principe, la propriété d’un bien vendu est transférée à l’acheteur dès la conclusion du contrat, que le prix soit payé ou non. Toutefois, le vendeur peut prévoir dans le contrat une clause de réserve de propriété en vertu de laquelle l’acheteur ne deviendra propriétaire du bien vendu qu’après le paiement intégral du prix.

Conditions de validité d’une clause de réserve de propriété

Pour qu’une clause de réserve de propriété soit valable et puisse donc produire ses effets, elle doit avoir fait l’objet d’une acceptation explicite de la part de l’acquéreur au plus tard au moment de la livraison du bien vendu. Pour cela, ce dernier doit pouvoir en prendre connaissance facilement. Ainsi, la clause de réserve de propriété doit être établie par écrit. Elle peut être insérée dans les divers documents commerciaux émanant du vendeur (bons de commande, bons de livraison, factures, etc.) ou encore dans ses conditions générales de vente.


Attention : mieux vaut éviter d’inscrire la clause de réserve de propriété uniquement sur les factures. En effet, ces dernières étant souvent envoyées à l’acheteur après la livraison, il est trop tard pour une acception de la clause de sa part.

Et attention, quel que soit le support sur lequel elle est insérée, la clause de réserve de propriété doit apparaître de façon claire, bien en évidence, de sorte que l’acheteur ne puisse prétendre l’avoir ignorée. À défaut, elle risquerait d’être inopérante et le vendeur perdrait alors la garantie qu’elle a vocation à lui offrir.

Le droit de revendiquer le bien vendu

En dehors d’une procédure collective

La clause de réserve de propriété constitue une garantie très efficace pour le vendeur. En effet, lorsqu’il n’a pas reçu paiement intégral du prix du bien vendu à l’échéance prévue, le vendeur est en droit de le reprendre. En pratique, il lui suffit de saisir le juge pour faire appliquer la clause, puis de mandater un commissaire de justice pour qu’il procède à une saisie du bien entre les mains de l’acheteur.


Précision : si l’acheteur souhaite conserver le bien pour poursuivre son activité, il devra alors payer le prix de vente.

En cas de procédure collective de l’acheteur

Mais surtout, la clause de réserve de propriété présente un intérêt particulier lorsque l’acheteur fait l’objet d’une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire. Dans ce cas, en effet, le vendeur qui n’a pas reçu paiement de l’intégralité du prix peut obtenir la restitution du bien en exerçant une action dite en revendication. Il dispose ainsi d’un sérieux avantage par rapport aux autres créanciers de l’acheteur qui, pour la plupart, doivent se contenter de déclarer leur créance auprès du mandataire judiciaire, sans grand espoir de se voir un jour payés de leur dû.

L’exercice de l’action en revendication dans le cadre de la procédure collective de l’acheteur est toutefois soumis à trois conditions cumulatives.

D’abord, on l’a dit, la clause de réserve de propriété doit avoir été convenue par écrit entre le vendeur et l’acheteur, et acceptée par ce dernier, au plus tard au moment de la livraison des biens vendus.

Ensuite, pour que l’action en revendication soit possible, il faut que les marchandises impayées existent en nature chez l’acheteur au moment de l’ouverture de la procédure collective, c’est-à-dire qu’elles soient identifiables et individualisées entre les mains de l’acheteur. Ainsi, l’exercice de l’action en revendication est impossible lorsque le bien vendu a été transformé par l’acheteur ou assemblé avec d’autres biens.


Précision : la revendication demeure toutefois possible sur les biens incorporés dans un autre bien lorsque leur récupération peut s’effectuer sans dommage pour les biens eux-mêmes et pour le bien dans lequel ils ont été incorporés. Il en est de même pour les biens fongibles, c’est-à-dire qui sont interchangeables les uns par rapport aux autres (par exemple, du blé).

Enfin, l’action en revendication du bien doit être exercée auprès de l’administrateur judiciaire (ou du liquidateur judiciaire en cas de liquidation) dans les 3 mois à compter de la publication du jugement ouvrant la procédure collective de l’acheteur. Et attention, passé ce délai, le vendeur ne pourra plus faire valoir son droit de revendication. L’administrateur ou le liquidateur pourra alors vendre le bien au même titre que les autres biens appartenant au débiteur.

Par la suite, soit l’administrateur (ou le liquidateur) accepte de restituer les marchandises, soit il refuse parce qu’il conteste le bien-fondé de la créance, soit il s’abstient de répondre dans le mois qui suit. Dans ces deux derniers cas, le vendeur pourra alors, dans le délai d’un mois, saisir le juge-commissaire chargé de la procédure. Si ce dernier lui donne raison, le vendeur prendra soin de faire notifier sa décision, par acte de commissaire de justice, à l’administrateur ou au liquidateur qui aura 10 jours pour former un recours contre l’ordonnance du juge-commissaire. En l’absence de recours dans ce délai, l’administrateur ou le liquidateur devra restituer les marchandises. En cas de recours, c’est le tribunal qui tranchera.

Si, à l’inverse, le juge-commissaire donne tort au vendeur, ce dernier pourra, lui aussi, faire appel de son ordonnance dans les 10 jours qui suivront.


Attention : même en présence d’une clause de réserve de propriété, le vendeur a tout intérêt à déclarer sa créance auprès du mandataire judiciaire ou du liquidateur judiciaire dans un délai de 2 mois à compter de la publication du jugement d’ouverture de la procédure collective de l’acheteur. En effet, si l’action en revendication n’aboutit pas, la créance aura le mérite d’être inscrite au passif du débiteur et pourra être éventuellement payée dans le cadre de la procédure collective.

En cas de revente du bien

L’acheteur n’étant pas propriétaire des marchandises vendues avec réserve de propriété jusqu’au complet paiement du prix, il ne peut pas, en principe, revendre les marchandises. Néanmoins, en pratique, il arrive que l’acquéreur revende le bien, lequel est alors détenu par un sous-acquéreur.

Dans ce cas, on distingue selon que le sous-acquéreur est de bonne ou de mauvaise foi. Dans le premier cas, c’est-à-dire lorsque le sous-acquéreur ignorait l’existence de la clause de réserve de propriété, le vendeur ne peut plus revendiquer les marchandises auprès du sous-acquéreur. Toutefois, il a la possibilité de lui réclamer la créance sur le prix (ou sur une fraction du prix de revente) que ce dernier n’aurait pas encore réglée à l’acheteur au jour de la procédure collective, à condition toutefois que le bien ait été revendu au sous-acquéreur dans son état initial. Dans le second cas, lorsque le sous-acquéreur n’ignorait pas que les marchandises avaient été vendues avec une clause de réserve de propriété, le vendeur initial peut exercer l’action en revendication pour les reprendre.

Et la clause de transfert des risques ?

Les risques de perte ou de dégradation d’une chose pèsent sur son propriétaire, donc, en principe, sur l’acheteur une fois que la vente a été conclue et que la propriété lui a été transférée.

Mais dans le cas d’un bien vendu avec réserve de propriété, le vendeur demeure propriétaire du bien tant que le prix de ce bien ne lui a pas été versé. C’est donc sur lui que pèse le risque de perte et de dégradation. L’acheteur chez qui le bien a été livré n’est, quant à lui, tenu que d’une obligation de conservation du bien. Cette obligation étant une obligation de moyens et non de résultat.

Toutefois, il en est autrement lorsque le vendeur a pris soin de doubler la clause de réserve de propriété d’une clause dite de « transfert des risques ». Par cette clause, le vendeur transfère à l’acheteur le risque de perte et de dégradation du bien vendu dès le moment de sa livraison, voire de sa remise au transporteur chargé de la livraison. Il s’agit ainsi d’une garantie supplémentaire pour le vendeur.


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Exploitants agricoles : les agents de l’OFB peuvent désormais vous filmer !

Les agents de l’Office français de la biodiversité peuvent désormais porter des caméras individuelles qui leur permettent de filmer lors de leurs contrôles.

Parmi les mesures prises par les pouvoirs publics pour apaiser les relations entre les agriculteurs et la police de l’environnement (l’Office français de la biodiversité), figure notamment le port de caméras individuelles par les agents de l’OFB.

Ainsi, depuis le 1er août dernier, dans le cadre d’un contrôle, les agents de l’OFB peuvent filmer leurs interventions lorsqu’un incident se produit ou est susceptible de se produire au regard des circonstances de l’intervention ou du comportement des personnes concernées. L’enregistrement peut également être demandé par la personne qui fait l’objet du contrôle. Les enregistrements peuvent être déclenchés en tous lieux, y compris dans un domicile ou un local à usage d’habitation.

Le but de ce dispositif, déjà utilisé par la police et la gendarmerie, étant de prévenir les incidents et de collecter des preuves en cas de commission d’une infraction.


Précision : lorsque l’agent de l’OFB décide de déclencher l’enregistrement, il doit en informer oralement son ou ses interlocuteurs sauf si la situation laisse craindre un risque immédiat d’atteinte à la vie ou à l’intégrité d’une personne ou en cas de flagrant délit. Dans ces cas, l’agent est autorisé à désactiver les éléments sonores ou lumineux de la caméra de façon que la personne contrôlée ne sache pas qu’elle est filmée.

La durée de conservation des enregistrements est de 30 jours seulement. Au-delà de ce délai, l’enregistrement est automatiquement effacé sauf s’il est transmis pour les besoins d’une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire.

Signalement des comportements inappropriés

Par ailleurs, depuis le 30 juin dernier, les exploitants agricoles (et toute autre personne concernée ou simple témoin) peuvent signaler sur

une plate-forme dédiée

les comportements des agents de l’Office français de la biodiversité qu’ils jugent inappropriés dans l’exercice de leurs fonctions. Les signalements ainsi recueillis, qui n’ont pas valeur de plainte, seront systématiquement pris en compte et analysés par l’Inspection générale de l’OFB dès lors que les faits seront suffisamment caractérisés et concerneront bien un agent de l’établissement. Cette dernière s’engage à apporter une réponse dans un délai de 3 mois.

Si l’enquête interne montre que le comportement inapproprié est confirmé, une procédure disciplinaire pourra être engagée. Et si les faits constituent un délit, l’OFB doit les signaler à la justice.


Décret n° 2026-701 du 30 juillet 2026, JO du 31


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Obligation d’information du vendeur professionnel à l’égard d’un acheteur professionnel

Le vendeur professionnel n’est tenu à une obligation d’information et de conseil à l’égard d’un acheteur professionnel sur l’adéquation du bien vendu à l’usage auquel il est destiné que si ce dernier n’a pas la compétence pour apprécier la portée exacte des caractéristiques techniques de ce bien.

Les vendeurs professionnels sont tenus à une obligation d’information et de conseil à l’égard de leurs cdivts. Cette obligation leur impose notamment de se renseigner sur les besoins des acheteurs et de les informer sur l’adéquation du bien proposé à l’utilisation qui en est prévue.


Attention : en cas de non-respect de son devoir de conseil, le vendeur est susceptible d’être condamné à verser des dommages-intérêts à l’acheteur. Dans certains cas graves, les juges peuvent même annuler la vente.

Cette obligation, qui s’impose à l’égard des consommateurs, doit également être satisfaite lorsque l’acheteur est un professionnel, mais seulement si la compétence de ce dernier ne lui donne pas les moyens d’apprécier la portée exacte des caractéristiques techniques du bien vendu.

C’est ce que les juges ont réaffirmé dans l’affaire récente suivante. Après avoir acheté une pelle hydraulique qui s’était révélée inadaptée, l’exploitant d’une carrière avait demandé en justice la résiliation de la vente ainsi que l’octroi de dommages-intérêts, reprochant au vendeur d’avoir manqué à son devoir d’information et de conseil sur l’usage de la pelle. Pour lui, cette information aurait dû lui être donnée car il n’exerçait pas la même spécialité que le vendeur.

Peu importe la différence de spécialité professionnelle

Mais les juges ne lui ont pas donné gain de cause. En effet, ils ont relevé que l’acheteur exerçait son activité d’exploitation d’une carrière depuis 14 ans, qu’il était déjà propriétaire d’une pelle hydraulique et qu’il disposait donc de la compétence lui permettant d’apprécier la portée exacte des caractéristiques techniques du matériel qu’il avait acquis. Et peu importe, selon les juges, que sa spécialité différait de celle du vendeur.


Cassation commerciale, 8 juillet 2026, n° 25-11256


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Le service civique dans les associations

Depuis maintenant plus de 15 ans, l’engagement de service civique permet à une association d’accueillir un jeune âgé de 16 à 25 ans (30 ans pour les personnes en situation de handicap) pour accomplir une mission d’intérêt général.

Une demande d’agrément auprès de l’Agence du service civique Seules les associations agréées peuvent recevoir un jeune dans le cadre d’un engagement de service civique.

Pour accueillir un jeune en service civique, une association doit être membre d’une union ou d’une fédération agréée par l’Agence du service civique (ASC) ou être elle-même agréée par cet organisme.


À noter : les associations cultuelles, les associations politiques et les fondations d’entreprise ne peuvent pas obtenir un tel agrément.

Plusieurs conditions liées au fonctionnement et à la situation financière de l’association sont exigées pour pouvoir bénéficier de l’agrément de service civique.

Ainsi, l’association doit notamment :– justifier d’au moins un an d’existence, sauf dérogation accordée par l’ASC au vu de l’intérêt des missions proposées ;– justifier d’un budget équilibré et d’une situation financière saine sur les 3 derniers exercices ;– préciser le nombre de jeunes qu’elle souhaite accueillir et les modalités de leur accompagnement (y compris, le cas échéant, les modalités d’accompagnement spécifiques des mineurs) ;– proposer des missions d’intérêt général s’inscrivant dans l’un des 10 domaines reconnus prioritaires pour la Nation et justifier de sa capacité à les exercer dans de bonnes conditions ;– disposer d’une organisation et des moyens compatibles avec la formation, l’accompagnement et la prise en charge des jeunes (nombre de salariés et de bénévoles, moyens matériels, modalités de tutorat…) ;– s’engager par écrit à respecter les sept engagements du contrat d’engagement républicain (respect des lois de la République, absence de discrimination, absence de provocation à la haine ou à la violence, rejet de toute forme de racisme et d’antisémitisme…).

L’agrément est accordé pour une durée maximale de 3 ans renouvelable.

En pratique, les démarches pour obtenir l’agrément doivent être effectuées en ligne sur le

site de l’ASC

.


Précision : les 10 domaines reconnus prioritaires pour la Nation sont la solidarité, la santé, l’éducation pour tous, la culture et les loisirs, le sport, l’environnement, la mémoire et la citoyenneté, le développement international et action humanitaire, l’intervention d’urgence en cas de crise et la citoyenneté européenne.

L’accueil d’un jeune en service civique Ni bénévole, ni salarié, ni stagiaire, le jeune en service civique est soumis à un statut particulier.
Les missions confiées au jeune

Dans le cadre d’un service civique, l’association doit proposer au jeune une mission d’intérêt général d’une durée allant de 6 à 12 mois et complémentaire

des activités des salariés, stagiaires ou bénévoles.

Et attention, car cette mission ne doit ni relever du fonctionnement courant de l’association (secrétariat, gestion du standard ou de la logistique…), ni avoir été exercée par un salarié dont le contrat de travail a été rompu depuis moins d’un an.

En outre, sachez qu’un salarié ou un dirigeant bénévole (président, secrétaire, trésorier…) ne peut pas exécuter un service civique au sein de son association.


En pratique : pour recruter un jeune, l’association doit publier la mission proposée sur le site de l’ASC.

Les modalités de la mission

La mission confiée au jeune en service civique doit l’occuper, en principe, entre 24 et 48 heures par semaine, réparties au maximum sur 6 jours. Étant précisé que pour les mineurs, cette durée hebdomadaire ne peut dépasser 35 heures sur 5 jours maximum.

L’association conclut avec le jeune un contrat d’engagement de service civique (autorisation parentale pour les mineurs) dont le modèle est disponible sur le site de l’ASC. Ce contrat n’obéit pas aux règles du Code du travail et il n’existe donc aucun div de subordination juridique entre le jeune en service civique et l’association.


Attention : comme le bénévole, le jeune en service civique peut demander en justice la reconnaissance d’un contrat de travail si, dans les faits, les conditions du salariat sont réunies (div de subordination juridique avec l’association).

Les jeunes en service civique ont droit à un congé payé annuel dont la durée est fixée à 2 jours ouvrés par mois (3 jours pour les mineurs) ainsi qu’à des congés exceptionnels pour événements familiaux (3 jours en cas de naissance d’un enfant, de mariage ou de conclusion d’un Pacs et 10 jours pour le décès de leur père, de leur mère, de leur enfant ou de leurs frère et sœur).

En outre, ils bénéficient des congés de maternité et d’adoption ainsi que des arrêts de travail pour accident ou maladie d’origine personnelle ou pour accident du travail ou maladie professionnelle.


À savoir : les associations agréées peuvent mettre le jeune à la disposition de structures ne bénéficiant pas de l’agrément de l’ASC. Cette « intermédiation » doit être officialisée dans une convention tripartite conclue entre les deux organismes et le jeune.

La fin de la mission

La mission prend fin au terme fixé dans le contrat d’engagement de service civique sans pouvoir être renouvelée.

Sachant que le contrat peut être rompu de manière anticipée par l’association ou le jeune :– sans préavis, en cas de force majeure ou de faute grave ;– avec un préavis d’au moins un mois dans les autres cas.

Le jeune peut aussi mettre fin à son service civique de façon anticipée sans préavis en cas d’embauche en contrat à durée déterminée d’au moins 6 mois ou en contrat à durée indéterminée.

Les obligations de l’association L’association doit notamment désigner un tuteur et assurer au jeune une formation.

L’association doit désigner un tuteur et assurer au jeune une phase de préparation à ses missions ainsi qu’un accompagnement dans leur réalisation. À cette fin, l’ASC verse à l’association une aide mensuelle de 100 € par jeune.

L’association doit aussi fournir au jeune en service civique un accompagnement dans sa réflexion sur son projet d’avenir ainsi qu’une formation civique et citoyenne, à réaliser au moins pour moitié dans les 3 premiers mois de la mission, qui comprend :– un volet théorique (d’une durée d’au moins 2 jours) dont les thèmes sont choisis avec le jeune parmi les propositions faites par l’ASC (droits et devoirs du citoyen, discriminations, libertés individuelles et collectives, démocratie, égalité femmes-hommes, développement durable et transition écologique, monde du travail, div intergénérationnel, lutte contre la violence, francophonie, mondialisation, etc.) ;– une formation pratique aux premiers secours citoyens (PSC).

Une aide de 100 € par jeune est versée à l’association pour la mise en œuvre du volet théorique de cette formation. Les frais qu’elle engage pour assurer la formation PSC lui sont remboursés à hauteur de 60 €.

Enfin, l’association doit verser au jeune une prestation, en nature (titres-repas, par exemple) ou en espèces, pour couvrir ses frais de repas, de transport et, le cas échéant, d’hébergement. Son montant minimal est fixé à 114,85 € par mois, quel que soit le temps de présence du jeune.


À savoir : l’État verse directement au jeune en service civique une indemnité s’élevant à 504,98 € net par mois. Ce montant est majoré de 114,95 € net lorsque les difficultés sociales ou financières du jeune le justifient.


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