Des précisions sur le droit de préférence du locataire en cas de vente du local commercial

Le locataire commercial a le droit d’acquérir en priorité le local qu’il occupe en cas de vente de ce dernier. La récente loi de simplification de la vie économique est venue préciser que ce droit ne s’applique pas aux locaux à usage exclusif de bureaux et aux entrepôts.

Le commerçant qui exploite son fonds de commerce dans un local loué bénéficie, lorsque ce local est mis en vente, d’un droit dit « de préférence » qui lui permet de l’acheter en priorité par rapport à un autre candidat à l’acquisition. Et si ce droit n’est pas respecté, il peut demander en justice l’annulation de la vente.


En pratique : le propriétaire doit informer le locataire de son intention de vendre par lettre recommandée avec AR, cette notification valant offre de vente. Ce dernier dispose alors d’un délai d’un mois à compter de la réception de cette offre de vente pour se prononcer. Et s’il accepte d’acquérir le local, il a 2 mois à compter de la date d’envoi de sa réponse au propriétaire pour réaliser la vente. Ce délai étant porté à 4 mois lorsqu’il accepte l’offre de vente sous réserve d’obtenir un prêt.

Pas les locaux à usage exclusif de bureau, ni les entrepôts

Ce droit de préférence du locataire porte sur les locaux « à usage commercial ou artisanal ». Or jusqu’à maintenant, il n’existait pas de définition du « local commercial ou artisanal », ce qui suscitait des incertitudes et des décisions de justice divergentes. La récente loi de simplification de la vie économique a mis fin à ces incertitudes en précisant que :– le local à usage commercial s’entend de tout local destiné à l’exercice, à titre principal, d’une activité de commerce de détail ou de gros ou de prestations de service à caractère commercial, y compris les réserves et les emplacements attenants affectés à ces activités ou à ces prestations, à l’exclusion des locaux à usage exclusif de bureau et des entrepôts ;– le local à usage artisanal s’entend de tout local destiné à l’exercice, à titre principal, d’une activité professionnelle indépendante de production, de transformation, de réparation ou de prestation de services figurant sur une liste établie par décret, y compris les réserves et les emplacements attenants affectés à cette activité, à l’exclusion des entrepôts.

Cette nouvelle définition exclut donc expressément les locaux à usage exclusif de bureaux ainsi que les entrepôts du champ d’application du droit de préférence du locataire.


Précision : ces nouvelles définitions s’appliquent aux ventes conclues à compter du 26 mai 2026. Sachant que pour les locaux à usage artisanal, un décret devra lister les activités concernées pour que cette mesure puisse véritablement s’appliquer.


Art. 61, loi n° 2026-403 du 26 mai 2026, JO du 27


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Plus d’1 milliard d’euros de dons en 2025

Les dons des particuliers ont progressé de 3,6 % en 2025 pour s’établir à plus d’1,2 milliard d’euros.

France générosités vient de publier son Baromètre de la générosité 2025 qui analyse les données de la collecte de dons des particuliers auprès de 55 associations et fondations. Des dons qui ont représenté en 2025 plus d’1,2 milliard d’euros (hors dons sur les appels d’urgence médiatisés et ceux issus d’évènements exceptionnels comme le Zevent). Ainsi, après 3 années de hausse limitée à environ 2 %, les dons des particuliers ont, l’année dernière, progressé de 3,6 % par rapport à 2024.


À noter : 41 % de la collecte annuelle est survenue au cours du dernier trimestre 2025. Et près du quart (23 %) au mois de décembre 2025.

Quels modes de collecte ?

Les dons réguliers par prélèvement automatique (par opposition aux dons ponctuels) ont augmenté de 4,1 % par rapport à 2024, représentant ainsi 45 % de la collecte en 2025 (contre 24 % en 2006). La régularité de ces dons permet aux associations « d’inscrire les programmes d’action dans la durée et d’anticiper les imprévus ».

La digitalisation des dons s’est poursuivie en 2025. En effet, le montant des dons ponctuels effectués en ligne a progressé de 14 %, représentant désormais plus du tiers du total des dons (36 %, contre 33 % en 2024). À l’inverse, les dons ponctuels consentis hors ligne (par courrier ou par téléphone) ont diminué de 1,8 % en 2025.


Baromètre de la générosité 2025, France générosités, mai 2026


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Évolution du loyer d’un bail commercial : validité des clauses d’indexation

Les clauses d’indexation du loyer d’un bail commercial qui prévoient un encadrement de la variation de l’indice tant à la hausse qu’à la baisse sont valables, à certaines conditions, pour les locaux à usage commercial.

Les baux commerciaux contiennent souvent une clause, dite « d’échelle mobile », qui prévoit que le loyer variera automatiquement en fonction d’un indice, choisi par les parties au contrat. Dans ce cas, le loyer évoluera chaque fois que, par le jeu de cette clause, il se trouvera augmenté ou diminué de plus d’un quart par rapport au prix précédemment fixé contractuellement ou par décision judiciaire. Généralement, l’indice choisi est l’indice des loyers commerciaux (ILC), l’indice des loyers des activités tertiaires (Ilat) ou l’indice du coût de la construction.

À ce titre, la Cour de cassation a estimé, à plusieurs reprises, qu’une telle clause n’est pas valable lorsqu’elle exclut toute réciprocité de la variation, c’est-à-dire lorsqu’elle prévoit une variation dans le seul sens de la hausse.

Mais qu’en est-il d’une clause qui encadre la variation de l’indice tant à la hausse qu’à la baisse ? La récente loi de simplification de la vie économique est venue valider une telle clause dans les baux de locaux à usage commercial dont le loyer est indexé sur l’indice des loyers commerciaux (ILC), à condition qu’elle encadre dans les mêmes proportions, à la hausse ou à la baisse, la variation annuelle de l’indice (par exemple, à +2 % et à –2 %).


À noter : ce dispositif semble donc exclu pour les baux de locaux à usage artisanal, les baux de bureaux et les baux d’entrepôts. À confirmer toutefois…

Cette disposition s’applique aux baux commerciaux conclus ou renouvelés à compter du 28 mai 2026.


Art. 62-I 3e, loi n° 2026-403 du 26 mai 2026, JO du 27


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Bail commercial : plafonnement et encadrement du dépôt de garantie

Le montant du dépôt de garantie versé par le locataire commercial lors de son entrée dans les lieux est désormais plafonné à trois mois de loyer et sa restitution est encadrée.

Récemment adoptée, la loi de simplification de la vie économique aménage plusieurs dispositions du statut des baux commerciaux, notamment en matière de paiement du loyer (v. l’article Baux commerciaux : le droit au paiement mensuel des loyers) et de dépôt de garantie.

Ainsi, elle vient plafonner le montant du dépôt de garantie versé par le locataire lors de son entrée dans les lieux et encadrer les modalités de sa restitution à la fin du bail.

Plafonnement du dépôt de garantie

Versé par le locataire lors de son entrée dans les lieux, le dépôt de garantie a pour objet de garantir l’exécution des obligations de ce dernier. Jusqu’à présent, bailleur et locataire pouvaient fixer librement le montant du dépôt de garantie. La nouvelle loi plafonne ce montant à 3 mois ou à un trimestre de loyer, selon que la périodicité du loyer est mensuelle ou trimestrielle, pour les baux commerciaux portant sur un local destiné soit à l’exercice d’une activité de commerce de détail ou de gros, soit de prestations de services à caractère commercial ou artisanal.


À noter : ce plafonnement s’applique également aux engagements et garanties de toute nature, par exemple une caution bancaire, demandés afin d’assurer la bonne exécution du contrat de bail.

La nouvelle loi prévoit également que ces sommes ne portent pas intérêt au profit du locataire. Jusqu’alors, lorsque les sommes demandées par le bailleur au titre du dépôt de garantie correspondaient à plus de deux termes de loyers, les sommes qui excédaient cette limite portaient obligatoirement intérêt au profit du locataire.


Attention : les baux portant sur des bureaux ou sur des entrepôts sont donc exclus de ces nouvelles mesures. Pour ces baux, le montant du dépôt de garantie reste libre. Et les sommes excédant deux termes de loyer continuent de porter intérêt au profit du locataire.

Ces nouvelles dispositions (plafonnement et absence de production d’intérêts) s’appliquent aux baux conclus ou renouvelés à compter du 26 mai 2026.

Encadrement de la restitution du dépôt de garantie

Jusqu’à présent, le Code de commerce ne prévoyait aucune règle particulière en matière de restitution du dépôt de garantie à la fin du bail.

La nouvelle loi vient combler ce vide. Elle prévoit que les sommes payées à titre de garantie par le locataire doivent lui être restituées dans un délai raisonnable qui ne peut excéder 3 mois à compter de la remise des clés, en mains propres ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au bailleur ou à son mandataire. Déduction pouvant faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, aux lieu et place du locataire, sous réserve qu’elles soient dûment justifiées.


À noter : s’agissant des engagements et garanties de toute nature (par exemple, une caution bancaire) demandés par le bailleur afin d’assurer la bonne exécution du contrat de bail, leur restitution doit intervenir dans un délai maximal de 6 mois. Le bailleur est alors tenu d’effectuer les mainlevées nécessaires et de restituer au locataire tous les documents afférant à ces garanties.

Ces nouvelles dispositions s’appliquent aux baux en cours d’exécution à la date du 26 mai 2026 lorsque la remise des clés du local intervient après le 26 août 2026.

Sort du dépôt de garantie en cas de changement de propriétaire

Enfin, la loi prévoit que lorsque le local loué sera vendu ou transmis par succession, l’obligation de restitution du dépôt de garantie au locataire sera transmise au nouveau bailleur. Ainsi, elle met fin à la doctrine des tribunaux qui considéraient que la restitution du dépôt de garantie constituait une dette personnelle du bailleur initial et ne se transmettait donc pas.


À noter : s’agissant des engagements et garanties de toute nature (par exemple, une caution bancaire) demandés par le bailleur afin d’assurer la bonne exécution du contrat de bail, la vente ou la transmission du local loué entraîneront leur caducité. Le bailleur devra alors effectuer les mainlevées nécessaires et restituer au locataire tous les documents afférant à ces garanties dans un délai de 6 mois.

Ces nouvelles dispositions s’appliqueront aux mutations intervenant à compter du 26 août 2026.


Art. 62, loi n° 2026-403 du 26 mai 2026, JO du 27


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Les responsables associatifs sont invités à témoigner de leur expérience

L’organisme Recherches & Solidarités lance une enquête destinée à recueillir l’opinion des responsables associatifs sur la situation de leur association.

Dans le cadre de

l’enquête mise en ligne par l’association Recherches & Solidarités

sur son site internet, les dirigeants associatifs sont d’abord invités à faire part de leur ressenti, pour les premiers mois de l’année 2026, sur la situation générale de leur association (actions, missions, projets), sa situation financière, ses relations avec ses financeurs (publics et/ou privés) et sa situation à l’égard du bénévolat (nombre de bénévoles, disponibilité, savoir-faire…).

Ensuite, ils peuvent s’exprimer sur les perspectives d’évolution de leur association dans les mois à venir (situation générale, nouveaux projets, sujets d’inquiétude, principaux points forts…).


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Les prix des terres agricoles à la hausse en 2025

Après trois années de baisse, le nombre de transactions portant sur des terres agricoles est reparti à la hausse en 2025. Les prix, quant à eux, ont légèrement augmenté, hormis ceux des vignes qui ont enregistré une baisse.

Comme chaque année, la Fédération nationale des Safer (FNSafer) a dressé le bilan des transactions ayant porté sur des terres et prés agricoles en 2025. Une année marquée par une reprise de l’activité, tant en volume qu’en surfaces, mais aussi par une nouvelle progression des prix.

Des transactions en hausse

Après trois années de baisse, l’activité sur les marchés fonciers ruraux a connu une reprise en 2025. Ainsi, 92 340 transactions (terres agricoles et prés confondus, libres et loués) ont été enregistrées l’an dernier (+3,2 % par rapport à 2024), représentant une valeur de 5,39 Md€ (+11,0 %). Au total, ce sont 424 500 hectares (+5,9 %) qui ont changé de main en 2025.


À noter : les agriculteurs personnes physiques sont restés les principaux acquéreurs de terres agricoles en 2025 (plus de la moitié des transactions et des surfaces). Et fait marquant, ce chiffre repart à la hausse pour la première fois depuis 2021 (+2,0 % en nombre et +3,8 % en surface). De même, les acquisitions de terres agricoles par des personnes physiques non agricoles (25 %) ont connu un regain tant en surface (+10,4 %) qu’en nombre (+3,5 %) en 2025, et ce, pour la deuxième année consécutive. Quant aux acquisitions par des sociétés d’exploitation agricole, elles ont également connu une progression, que ce soit en nombre (+5,8 %) ou en surface (+0,3 %).

S’agissant des vignes, le nombre de transactions (10 930) a également connu une hausse l’an dernier, à +4,5 %. En superficie, 19 000 hectares de vignes ont été cédés (+0,5 %) pour une valeur totale en augmentation de 16,3 % (1,65 Md€).

Des prix qui continuent d’augmenter, sauf pour les vignes

En 2025, les prix ont encore augmenté, mais de façon mesurée, et pas dans toutes les zones.

Ainsi, le prix des terres et prés libres (non bâtis) a augmenté de 0,9 % pour s’établir à 6 460 € l’hectare en moyenne. Les terres destinées aux grandes cultures ont affiché un prix moyen de 8 150 €/ha (+4,2 %) tandis que celles situées dans les zones d’élevage bovin valaient 4 740 €/ha en moyenne (-1,0 %) en 2025. En zones de polyculture-élevage, les prix ont enregistré une baisse de 0,6 % pour s’établir à 6 410 €/ha.

Quant au marché des terres et prés loués (non bâtis), il a augmenté plus fortement (+2,5 %), à 5 350 €/ha en moyenne (6 800 €/ha, soit +3,5 %, dans les zones de grandes cultures et 4 040 €/ha, soit +2,3 %, dans les zones d’élevage bovin). En zones de polyculture-élevage, les prix (5 220 €/ha) ont augmenté de 2,2 % en 2025.

Bien entendu, le prix des vignes est beaucoup plus élevé, sachant qu’il a diminué l’an dernier en zone d’appellation d’origine protégée (AOP) : 171 400 €/ha en moyenne (-2,9 %). Cette baisse est même très importante (-54,5 % !) dans les zones produisant des eaux-de-vie AOP (Cognac, Armagnac), les prix ayant chuté à 23 200 €/ha, et aussi pour les vignes hors AOP (-7,7 % à 12 800 €/ha).

Hors Champagne, les prix des vignes AOP (87 400 €/ha) ont baissé de 6,8 %. En Champagne, ils ont progressé de 0,9 % (1,121 M€/ha). Une hausse ayant également été constatée dans la région Bourgogne-Beaujolais-Savoie-Jura, avec +3,9 %, et dans la région Centre-Val de Loire (+3 %). Dans toutes les autres grandes régions viticoles, les prix des vignes AOP ont baissé, parfois fortement, comme en Aquitaine (-23,8 %) ou dans le Sud-Ouest (-28,1 %).


À noter : les prix des terres et prés, des vignes et des forêts sont consultables sur

le site dédié

.

Le marché des parts de société en progression

Avec 9 290 déclarations de transactions en 2025, le marché des parts de sociétés détenant du foncier poursuit sa hausse (+8,9 %). Rappelons que la loi, dite « Sempastous », du 23 décembre 2021, entrée en vigueur il y a 3 ans, a instauré un contrôle, via les Safer, des cessions de parts de sociétés possédant ou exploitant des terres agricoles en vue de mieux réguler l’accès au foncier agricole.

Dans le détail, ce sont plus de 1 million d’hectares (1 061 200 ha) qui ont été concernés par ces cessions de parts (ou autres opérations modifiant la structure du capital social), représentant 3,86 Md€ en valeur.


Précision : en 2025 (comme en 2024), plus des deux tiers (67 %) des cessions de parts de sociétés possédant ou exploitant des terres agricoles ont eu lieu entre membres d’une même famille. Les cessions en faveur d’un tiers qui n’a aucun div de parenté avec le cédant et qui n’est pas déjà associé dans la société ont représenté 25 % des cessions de parts, tandis que les cessions entre associés non familiaux ont représenté 7 % seulement des cessions de parts.

Poursuite du repli du marché de l’urbanisation

L’an dernier, 8 500 hectares de terres agricoles « seulement » ont été vendus pour être transformés en zones de logements ou d’activité, soit une baisse de 16,6 % par rapport à 2024. L’artificialisation des sols continue donc de ralentir fortement, les surfaces agricoles qui ont été urbanisées atteignant ainsi un niveau historiquement bas depuis 30 ans. Mais ce sont tout de même encore de nombreux hectares perdus pour l’agriculture !


FNSafer, Le prix des terres 2025 – L’essentiel des marchés fonciers ruraux, mai 2026


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Baux commerciaux : le droit au paiement mensuel des loyers

Les locataires commerciaux peuvent désormais imposer un paiement mensuel des loyers à leur bailleur.

Récemment adoptée, la loi de simplification de la vie économique aménage plusieurs dispositions du statut des baux commerciaux, notamment en matière de paiement du loyer.

Ainsi, elle introduit le droit pour les locataires au paiement mensuel du loyer. Jusqu’à maintenant, les parties pouvaient décider librement de la périodicité du paiement du loyer (mensuel, trimestriel, semestriel). Sachant que, le plus souvent, c’est un paiement trimestriel qui était retenu.

Un droit au paiement mensuel

Afin de donner plus de liberté financière aux locataires, la loi leur permet désormais d’exiger la mensualisation du paiement de leur loyer. Plus précisément, peuvent bénéficier de ce droit les locataires d’un local destiné soit à l’exercice d’une activité de commerce de détail ou de gros, soit de prestations de services à caractère commercial ou artisanal. Et à condition qu’au moment de la demande, ils soient à jour du paiement de leurs loyers et charges qui n’ont pas fait l’objet d’une contestation préalable.


En pratique : pour bénéficier de la mensualisation du paiement du loyer, le locataire doit simplement en faire la demande auprès de son bailleur, de préférence par lettre recommandée avec avis de réception. Si les conditions sont réunies, ce dernier ne pourra pas s’y opposer. La mensualisation prendra alors effet à compter de l’échéance suivante de paiement du loyer prévue par le bail.

Et attention, le droit au paiement mensuel du loyer est d’ordre public, les parties ne pouvant donc pas y déroger. Ainsi, sont réputés non écrits (c’est-à-dire considérés comme inexistants) les clauses, stipulations ou arrangements qui auraient pour effet de faire échec à l’exercice de ce droit. Impossible donc d’obliger le locataire à y renoncer.


Entrée en vigueur : cette mesure est applicable aux baux en cours d’exécution à la date de promulgation de la loi, donc au 26 mai 2026. A fortiori, elle s’applique aux baux conclus ou renouvelés après cette date.


Art. 62, loi n° 2026-403 du 26 mai 2026, JO du 27


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Insertion d’une clause de reprise sexennale dans un bail rural

Mon bailleur envisage d’insérer une clause de reprise sexennale dans mon bail rural. Mais peut-il le faire à tout moment ?

Une clause de reprise sexennale peut être insérée dans un bail rural, soit initialement, soit au moment de son renouvellement. Le locataire ne pouvant d’ailleurs pas s’opposer à l’insertion d’une telle clause au moment du renouvellement du bail.

À ce titre, les juges ont précisé que le bailleur peut demander l’insertion d’une clause de reprise sexennale à tout moment après le renouvellement du bail, et pas nécessairement à une date proche de celui-ci.

Mais attention, cette clause permet au bailleur de reprendre le fonds loué seulement à la fin de la 6e année qui suit le renouvellement du bail, et pas au cours du bail initial. Elle ne peut donc jouer au plus tôt que 15 ans après la conclusion de celui-ci. Et une reprise sexennale ne peut avoir lieu qu’au profit du conjoint (ou du partenaire de Pacs) ou de l’un des descendants du bailleur (mais pas du bailleur lui-même).

En pratique, le bailleur qui entend exercer la reprise sexennale doit délivrer congé au locataire 2 ans (et non pas 18 mois) au moins avant l’échéance.


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Convocation de l’assemblée générale des associés d’une SARL après la démission du gérant

Le gérant de notre SARL vient de démissionner. Comment procéder à son remplacement dans la mesure où le gérant doit être désigné par l’assemblée générale des associés et que seul le gérant peut convoquer l’assemblée des associés ?

L’assemblée générale des associés est convoquée par le gérant ou, à défaut, par le commissaire aux comptes s’il en existe un. Les associés, quant à eux, ne disposent pas de ce droit. Toutefois, par dérogation, si, pour quelque cause que ce soit (décès, démission, révocation), la société se retrouve sans gérant, tout associé est alors en droit de convoquer l’assemblée à seule fin de procéder à la désignation d’un ou de plusieurs gérants.


Précision : en dehors de ce cas, lorsque le gérant (et le commissaire aux comptes, lorsqu’il en existe un) refuse de convoquer l’assemblée générale alors qu’un ou plusieurs associés le demandent (à condition qu’ils détiennent la moitié des parts sociales ou qu’ils détiennent, s’ils représentent au moins le dixième des associés, le dixième des parts sociales), tout associé peut alors demander au président du tribunal de commerce de désigner un mandataire chargé de convoquer l’assemblée et de fixer son ordre du jour.


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Environ 13 millions de Français sont bénévoles dans une association

En 2026, un quart des Français fait du bénévolat dans au moins une association.

Selon la dernière enquête de Recherches & Solidarités sur le bénévolat, 25 % des Français donnent de leur temps dans des associations en 2026, soit environ 13 millions de personnes.

Quel engagement bénévole ?

Si 19 % des Français (environ 10 millions) font du bénévolat dans les associations tout au long de l’année (quelques heures chaque mois), seuls 10 % interviennent chaque semaine (soit quelques heures, soit un jour ou plus par semaine). Et 6 % participent à une activité associative de manière ponctuelle soit à une période précise de l’année, soit pour un évènement particulier (quelques heures ou quelques jours par an).

Entre 15 à 20 % des Français âgés de 15 à 64 ans donnent de leurs temps dans des associations tout au long de l’année. Un pourcentage qui monte à 26 % pour ceux âgés de 64 à 69 ans, puis redescend à 24 % chez les plus de 70 ans.


À noter : depuis plusieurs années, le bénévolat des personnes âgées d’au moins 65 ans diminue alors que celui des moins de 35 ans progresse.

Pourquoi devient-on bénévole ?

Les bénévoles s’engagent essentiellement pour être utiles et agir pour les autres (82 %), pour la cause défendue (61 %), pour leur épanouissement personnel (42 %) et/ou pour appartenir à une équipe (36 %).

Au sein de leur association, ils apprécient surtout le contact et les échanges (68 %), le fait d’agir et d’être dans l’action (61 %) et l’ambiance conviviale (57 %).

Quant à leurs déceptions, elles sont avant tout liées au manque de moyens de l’association, que ce soient des moyens matériels et/ou financiers (27 %) ou de moyens humains (23 %).

Une fracture associative qui perdure

Comme les années précédentes, Recherches & Solidarités déplore une « fracture associative » : les personnes les moins diplômées adhèrent moins dans des associations et effectuent peu de bénévolat.

Ainsi, si plus de la moitié (57 %) des personnes titulaires d’un diplôme supérieur à Bac+2 sont membres d’une association, seuls 32 % de celles sans diplôme ou ayant un certificat d’études, le brevet des collèges ou un CAP-BEP le sont.

Et si 24 % des Français titulaires d’un diplôme supérieur à Bac+4 sont bénévoles, seuls 13 % des personnes sans diplôme ou ayant un certificat d’études, le brevet des collèges ou un CAP-BEP le sont.


Précision : dès lors que les personnes ayant moins de diplômes adhèrent à une association, elles consacrent autant de temps au bénévolat que les personnes les plus diplômées.


Recherches & Solidarités, « La France bénévole 2026 », 21e édition, mai 2026


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