Résiliation d’un bail rural par un locataire en âge de partir à la retraite

Je vais bientôt être en mesure de faire valoir mes droits à la retraite. Puis-je résilier les baux ruraux dont je suis titulaire avant leur terme ?

Le fermier qui atteint l’âge lui permettant de liquider sa pension de retraite peut résilier son bail à la fin de l’une des périodes annuelles de ce bail suivant la date à laquelle il aura atteint l’âge requis. En pratique, il doit notifier sa décision au propriétaire au moins 12 mois à l’avance, par lettre recommandée AR ou par acte de commissaire de justice. Si ces conditions et formalités sont remplies, le propriétaire ne peut pas s’y opposer.


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Flambée des prix des carburants : les mesures annoncées pour les entreprises

Les pouvoirs publics ont annoncé un certain nombre de mesures exceptionnelles pour soutenir les entreprises des secteurs, notamment de l’agriculture, de la pêche et des transports, qui sont fortement impactées par la forte hausse des prix des carburants.

Le gouvernement a annoncé un certain nombre de mesures pour soutenir la trésorerie des entreprises des secteurs (notamment agriculture, transport et pêche) les plus impactés par l’envolée des prix des hydrocarbures (pétrole, gaz) consécutive à la guerre au Moyen-Orient.

Si le versement d’une aide financière directe a été écarté, de même qu’une baisse des taxes sur les carburants et le plafonnement des prix à la pompe, et ce en raison du coût extrêmement élevé que ces mesures présenteraient, les trois mesures suivantes ont, en revanche, été prévues :– un report du paiement des cotisations sociales, sans frais ni majoration, pour les professionnels qui en feront la demande ;– un étalement des prochaines échéances fiscales, à demander à la direction départementale des finances publiques ;– la mise en place de prêts à court terme à taux bonifié proposés par Bpifrance, la banque publique d’investissement, et garantis par l’État.


À noter : le 26 mars, sur une chaîne de radio, le ministre de l’Économie et des Finances a également indiqué que des mesures d’aide « ciblées », notamment de trésorerie, pour les transporteurs routiers et les pêcheurs seraient annoncées « dans les prochains jours ». À suivre…


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Dirigeant de fait versus dirigeant de droit

On nous a signalé qu’un des cadres salariés de notre association, qui prend de plus en plus de place dans sa direction, risquait d’être reconnu comme dirigeant de fait. Que cela signifie-t-il ?

Les dirigeants de droit d’une association sont les personnes officiellement désignées pour occuper des postes de direction (membres du conseil d’administration, par exemple).

Les dirigeants de fait sont, quant eux, des personnes (adhérents de l’association, salariés, etc.) qui, sans avoir été désignées à ces postes, exercent une activité positive de gestion et de direction de l’association en toute indépendance et liberté (signature de contrats, disposition des comptes bancaires sans contrôle…).

La reconnaissance, par le fisc ou les tribunaux, de votre salarié comme un dirigeant de fait peut faire perdre à votre association le caractère désintéressé de sa gestion. En effet, ce caractère exige, sauf exceptions, que les dirigeants soient bénévoles. Or une association qui n’a pas une gestion désintéressée est soumise aux impôts commerciaux…


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Déclaration de créance : le créancier doit le prouver !

Il appartient au créancier d’une entreprise en redressement ou en liquidation judiciaire d’apporter la preuve qu’il a déclaré sa créance auprès du mandataire ou du liquidateur judiciaire.

Lorsque vous apprenez qu’un de vos cdivts fait l’objet d’une procédure de sauvegarde ou est placé en redressement ou en liquidation judiciaire, vous devez déclarer la ou les créances que vous détenez sur lui auprès du mandataire judiciaire (en cas de sauvegarde ou de redressement) ou du liquidateur judiciaire (en cas de liquidation). Cette déclaration devant être effectuée dans un délai de 2 mois à compter de la publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (Bodacc) de l’avis faisant état de l’ouverture de la procédure collective.


Attention : faute de déclaration dans ce délai, votre créance ne serait pas prise en compte dans la procédure et donc dans les répartitions opérées ensuite entre les différents créanciers. Sauf à demander au juge-commissaire d’être « relevé de forclusion » en déposant une requête au greffe du tribunal de commerce.

Et en cas de contestation, c’est au créancier qu’il appartient d’apporter la preuve qu’il a bien déclaré sa créance.

La preuve de l’objet du courriel

Ainsi, dans une affaire récente, la déclaration de créance effectuée par l’un des créanciers d’une entreprise placée en liquidation judiciaire était contestée par le liquidateur judiciaire. Si le créancier prétendait qu’il avait déclaré sa créance dans le délai requis par un courriel adressé au liquidateur, ce dernier considérait que la preuve de cette déclaration n’était pas apportée. Et les juges ont donné raison au liquidateur. En effet, après avoir constaté qu’aucune des attestations versées aux débats ne permettait d’établir que le courriel envoyé au liquidateur avait pour objet la déclaration de créance, ils ont estimé que le créancier n’avait pas apporté la preuve de cette déclaration. Dans cette affaire, s’il n’était pas contesté qu’un courriel avait bien été envoyé au liquidateur judiciaire, le contenu, et donc l’objet de ce courriel, n’était pas établi.


En pratique : pour déclarer leur créance, les créanciers doivent prendre soin d’envoyer une lettre postale recommandée avec AR ou une lettre recommandée électronique, ou bien d’utiliser

le portail dédié tenu par les administrateurs et mandataires judiciaires

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Cassation commerciale, 4 février 2026, n° 24-21337


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Fraude bancaire : il faut vite le signaler et prouver ce signalement !

Lorsqu’il constate une opération de paiement qu’il n’a pas autorisée, le titulaire du compte doit le signaler sans tarder à la banque et être en mesure de prouver ce signalement. À défaut, il ne pourrait prétendre au remboursement des sommes considérées.

Lorsqu’il constate une opération de paiement qu’il n’a pas autorisée, le titulaire du compte bancaire doit le signaler « sans tarder » à la banque et, au plus tard, dans le délai de 13 mois à compter de la date à laquelle les sommes considérées ont été débitées. Et attention, si, de manière intentionnelle ou par négligence, il ne procède pas à ce signalement, la banque peut valablement refuser de le rembourser. Sachant que c’est à lui de prouver qu’il a bien effectué ce signalement.

C’est ce que les juges ont rappelé dans une affaire récente dans laquelle une personne avait signalé à la Gendarmerie nationale le caractère inexpliqué de quatre débits enregistrés sur son compte bancaire par l’intermédiaire de sa carte de paiement, après activation d’un code 3D Secure. La banque ayant refusé de rembourser les sommes ainsi prélevées, elle avait agi contre elle en justice. Mais elle n’a pas obtenu gain de cause, faute d’avoir pu justifier de la date à laquelle elle avait signalé à la banque l’utilisation frauduleuse de sa carte bancaire.


Notre conseil : la victime d’opérations de paiement non autorisées doit non seulement le signaler à sa banque rapidement, et au plus tard dans un délai de 13 mois, mais aussi conserver le justificatif de ce signalement ; ce qui implique de procéder par écrit (par courriel, par exemple) ou bien de disposer d’un document de la banque faisant état de ce signalement.


Cassation commerciale, 4 février 2026, n° 22-22609


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Encadrement des promotions : prolongation de la dispense pour certains produits alimentaires

Le foie gras, les chocolats, les champignons, les escargots et les volailles de Noël sont exclus du dispositif d’encadrement des promotions sur les denrées alimentaires jusqu’au 1 mars 2028.

Instauré temporairement par la loi Agriculture et Alimentation du 30 octobre 2018 et prolongé ensuite à plusieurs reprises, dernièrement jusqu’au 15 avril 2028, le dispositif d’encadrement des promotions sur les denrées alimentaires ne s’applique pas à certains produits saisonniers marqués, c’est-à-dire à ceux dont plus de la moitié des ventes de l’année est concentrée sur une durée de 12 semaines au plus.


Précision : cette dérogation est subordonnée à une demande motivée émanant d’une organisation professionnelle ou de l’interprofession représentative des denrées concernées.

Rappelons que bénéficient de cette dérogation les dindes de Noël, les oies, les chapons, les mini chapons, les poulardes et les chapons de pintade ainsi que les chocolats de Noël et de Pâques, le foie gras, les champignons sylvestres, en conserve, surgelés ou déshydratés et les escargots préparés en conserve, surgelés ou frais.

Cette dérogation, qui était initialement prévue jusqu’au 1er mars 2023, a été reconduite une première fois pour 3 années supplémentaires, donc jusqu’au 1er mars 2026. Elle vient à nouveau d’être reconduite jusqu’au 1er mars 2028.

Rappel du dispositif d’encadrement des promotions

À titre expérimental, depuis le 1er janvier 2019, les avantages promotionnels, immédiats ou différés, ayant pour effet de réduire le prix de vente au consommateur des denrées alimentaires ou des produits destinés à l’alimentation des animaux de compagnie, sont encadrées tant en valeur qu’en volume.


Rappel : cette mesure, ainsi que celle relative au relèvement du seuil de revente à perte de 10 % des denrées alimentaires, ont pour objectif de permettre de garantir une plus juste rémunération aux producteurs et donc d’améliorer leurs revenus.

Ainsi, les promotions sur ces produits ne peuvent pas être supérieures à 34 % du prix de vente au consommateur. Et elles ne peuvent pas non plus dépasser 25 % du montant du chiffre d’affaires prévisionnel ou du volume prévisionnel défini dans la convention conclue entre le fournisseur et le distributeur.


Arrêté du 27 février 2026, JO du 8 mars


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Bénévoles associatifs : témoignez de votre expérience

L’organisme Recherches & Solidarités lance son enquête annuelle destinée à recueillir l’opinion des bénévoles associatifs sur leurs expériences et la situation actuelle de leur association.

Comme chaque année, les bénévoles associatifs sont invités à répondre à

l’enquête

mise en ligne par l’association Recherches & Solidarités sur son site internet.

Ce sondage est divisé en trois parties :– Comment vivez-vous votre activité bénévole aujourd’hui ? (raisons de l’engagement bénévole, principales satisfactions, déceptions…) ;– Comment voyez-vous évoluer votre activité bénévole ? (attentes, notamment) ;– Votre engagement dans le contexte actuel.


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Communication aux actionnaires de SA des documents préalables à l’assemblée générale

Les informations à communiquer aux actionnaires de sociétés anonymes préalablement aux assemblées générales peuvent désormais être publiées sur le site internet de la société.

Les modalités de communication des informations aux actionnaires de sociétés anonymes (SA) préalablement à la tenue des assemblées générales sont simplifiées et modernisées.

Rappelons qu’avant la tenue d’une assemblée générale, les actionnaires de SA (et de sociétés en commandite par actions) ont le droit de prendre connaissance d’un certain nombre de documents, variables selon qu’il s’agit d’une AG ordinaire (ordre du jour, texte des projets de résolution, rapport du conseil d’administration ou du directoire, formulaire de vote par correspondance et documents à y annexer, formulaire de procuration…), d’approbation des comptes (comptes annuels, rapport de gestion, affectations du résultat, rapport des commissaires aux comptes…) ou extraordinaire (rapport des commissaires aux comptes).

Un envoi par courrier ou courriel

À ce titre, à compter de la convocation à l’assemblée générale et jusqu’au 5e jour (inclus) avant la tenue de celle-ci, les actionnaires peuvent demander à la société de leur envoyer ces documents. Ces derniers pouvant leur être envoyés soit par courrier, à l’adresse qu’ils ont indiquée, soit par courriel. Sachant qu’un envoi par courriel requiert l’accord préalable de l’actionnaire pour les assemblées convoquées jusqu’au 30 juin 2026. Nouveauté, pour celles convoquées à compter du 1er juillet 2026, cette condition ne sera plus exigée.

Une publication sur internet

Autre nouveauté, depuis le 16 février dernier, la société est en droit de publier sur son site internet l’ensemble des documents dont les actionnaires peuvent demander l’envoi, ce qui la dispense de leur envoi par courrier ou courriel. Il en est de même pour les documents qui doivent accompagner le formulaire de vote par correspondance (notamment le texte des résolutions), ce formulaire devant alors indiquer l’adresse du site internet.


Précision : tout actionnaire peut, jusqu’au 16 février 2028, exiger que ces documents lui soient envoyés par voie postale même s’ils sont publiés sur le site internet de la société. Cette demande doit être formulée par lettre recommandée AR au plus tard 90 jours avant la date de l’avis de convocation à l’assemblée.


Décret n° 2026-94 du 13 février 2026, JO du 15


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Une contribution de 50 € pour agir en justice

Depuis le 1 mars, une action introduite devant un tribunal judiciaire ou un conseil des prud’hommes donne lieu au paiement d’une contribution pour l’aide juridique de 50 €.

La loi de finances pour 2026 a instauré une contribution pour l’aide juridique due pour toute instance introduite devant un tribunal judiciaire ou un conseil des prud’hommes depuis le 1er mars dernier.

D’un montant de 50 €, cette contribution est due lors de l’introduction de l’instance par la partie qui intente l’action, donc soit par le justiciable, soit par l’avocat pour le compte de son cdivt. Elle est acquittée par voie électronique au moyen d’un timbre dématérialisé.

Sachant que lorsqu’une même instance donne lieu à plusieurs procédures successives devant la même juridiction, la contribution n’est due qu’une seule fois, au titre de la première des procédures intentées.


Attention : lorsque le justiciable n’a pas acquitté la contribution, le greffe l’invite à régulariser dans le délai d’un mois. À défaut de paiement dans ce délai, l’action en justice pourrait être déclarée irrecevable.

Cette nouvelle contribution est destinée au financement des dépenses d’aide juridique. Le produit de celle-ci est affecté à l’Union nationale des caisses des règlements pécuniaires des avocats, qui le répartit ensuite entre les différents barreaux.

Dispense de paiement de la contribution

La contribution pour l’aide juridique n’est pas due dans les cas suivants :– instances introduites par les personnes bénéficiaires de l’aide juridictionnelle ou par l’État ;– procédures introduites devant la commission d’indemnisation des victimes d’infraction ;– procédures introduites devant le juge des enfants, devant le juge des libertés et de la détention, devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et le Code de la santé publique et devant le juge des tutelles ;– procédures de traitement des situations de surendettement des particuliers ;– procédures de redressement et de liquidation judiciaires ;– procédures mentionnées aux articles 515-9, 515-13 et 515-13-1 du Code civil (délivrance par le juge aux affaires familiales d’une ordonnance de protection en cas de violence au sein du couple ou de risque de mariage forcé) ;– procédure mentionnée au II de l’article L. 20 du Code électoral (correction d’une omission sur les listes électorales en raison d’une erreur manifeste ou en raison d’une radiation des listes électorales) ;– procédures d’injonction de payer, y compris l’opposition à l’ordonnance portant injonction de payer ;– procédures introduites devant le juge aux affaires familiales en application de l’article 373-2-7 du Code civil (homologation de la convention par laquelle les parents organisent les modalités d’exercice de l’autorité parentale).


Art. 128, loi n° 2026-103 du 19 février 2026, JO du 20


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Zoom sur les pénalités de retard

Lorsqu’une entreprise agit contre une autre entreprise en vue de recouvrer une facture impayée, elle est en droit de lui réclamer des pénalités de retard en plus du montant de sa créance. Le point sur les règles applicables en la matière.

L’obligation de prévoir des pénalités de retard Les entreprises sont tenues de prévoir des pénalités de retard dans leurs conditions générales de vente et de les indiquer dans leurs factures. Christophe Pitaud

La loi (article L. 441-10, II du Code de commerce) impose aux entreprises de prévoir des pénalités de retard à l’encontre de leurs cdivts professionnels. Les modalités d’application et le taux de ces pénalités devant être précisés dans leurs conditions générales de vente (CGV). Les factures doivent également mentionner le taux des pénalités de retard.


Attention : faute d’avoir prévu des pénalités de retard dans ses CGV, une entreprise est passible (théoriquement) d’une amende administrative pouvant atteindre 75 000 € pour une personne physique et 2 M€ s’il s’agit d’une société ! Et l’absence de mention du taux des pénalités de retard dans les factures peut, là encore, être sanctionnée par une amende administrative de 75 000 € pour une personne physique et de 375 000 € pour une société.

Les entreprises sont libres de fixer le taux des pénalités de retard. Seule obligation, ce taux ne peut pas être inférieur à 3 fois le taux d’intérêt légal, soit à 7,86 % pour le premier semestre 2026 (2,62 % x 3). Un taux faible que les entreprises n’ont pas intérêt à retenir car il n’est pas très dissuasif pour leurs cdivts.

En pratique, elles ont donc intérêt à choisir un taux relativement élevé (par exemple 15 % ou 20 %) de façon à inciter leurs cdivts à payer leurs factures dans les délais.


À noter : tout retard de paiement donne lieu, en plus des pénalités de retard, au versement d’une indemnité forfaitaire de 40 € pour frais de recouvrement. Une indemnité qui doit également être mentionnée dans les CGV et sur les factures. Sachant que lorsque les frais de recouvrement sont supérieurs à 40 €, le créancier peut demander, sur justifications, une indemnisation complémentaire. L’indemnité forfaitaire et l’indemnité complémentaire ne peuvent pas être réclamées au débiteur qui fait l’objet d’une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire.

L’exigibilité des pénalités de retard Les pénalités de retard sont dues de plein droit sans qu’un rappel soit nécessaire. Christophe Pitaud

Les pénalités de retard sont exigibles à compter du jour qui suit la date de règlement indiquée sur la facture, sans qu’un rappel soit nécessaire.

En cas de retard de paiement, un fournisseur n’a donc pas besoin d’adresser une mise en demeure à son cdivt pour faire courir les pénalités de retard car celles-ci courent automatiquement dès le jour suivant la date de règlement mentionnée sur la facture ou, à défaut de mention d’une date de règlement sur la facture, dès le 31jour suivant la date de réception de la marchandise ou d’exécution de la prestation.


Rappel : le délai convenu entre les parties pour régler les sommes dues ne peut dépasser 60 jours à compter de la date d’émission de la facture. Par dérogation, un délai maximal de 45 jours fin de mois à compter de la date d’émission de la facture peut être convenu entre les parties, sous réserve que ce délai soit expressément stipulé par contrat et qu’il ne constitue pas un abus manifeste à l’égard du créancier. Le règlement devant intervenir au plus tard dans les 30 jours suivant la date de réception des marchandises ou de l’exécution de la prestation lorsque la facture ne prévoit pas de délai de paiement.

À ce titre, les tribunaux considèrent que les pénalités de retard sont dues de plein droit sans même qu’elles aient été prévues dans les conditions générales des contrats. Un fournisseur impayé peut donc demander et obtenir des pénalités de retard même s’il a oublié de les prévoir dans ses CGV. Dans ce cas, le taux des pénalités de retard qui s’applique est le taux de refinancement de la Banque centrale européenne (taux « refi ») majoré de 10 points, soit 12,15 % jusqu’au 30 juin 2026, le taux de refinancement de la BCE étant de 2,15 % au 1er janvier 2026.


Précision : le taux refi à appliquer pendant le premier semestre de l’année est celui en vigueur au 1er janvier de l’année considérée et le taux à appliquer pendant le second semestre est celui en vigueur au 1er juillet de l’année considérée.

Cette solution peut être transposée à l’hypothèse où le fournisseur n’a pas établi de conditions générales de vente. Il faut rappeler, en effet, que si la loi réglemente le contenu des conditions générales de vente et oblige les entreprises à les communiquer à tout acheteur de produits ou tout demandeur de prestations de services qui leur en fait la demande dans le cadre de leur activité professionnelle, elle ne les oblige pas, en revanche, à établir des conditions générales de vente.

Bien entendu, une entreprise n’est pas obligée de réclamer de pénalités de retard à ses cdivts.

Le calcul des pénalités de retard Les pénalités de retard sont calculées sur le prix TTC figurant sur la facture. Christophe Pitaud

L’assiette des pénalités de retard est constituée des sommes dues par l’acheteur. Les pénalités de retard doivent donc être calculées sur la base du prix toutes taxes comprises figurant sur la facture et non sur celle du prix hors taxes. Elles cessent d’être dues le jour où les sommes sont portées sur le compte du créancier, la loi prévoyant que « le règlement de la facture est réputé réalisé à la date à laquelle les fonds sont mis, par le cdivt, à la disposition du bénéficiaire ou de son subrogé ».

Le montant des pénalités de retard est calculé au prorata du nombre de jours de retard de paiement.


Illustration : soit une facture relative à la fourniture de marchandises d’un montant de 15 000 € TTC émise le 15 février 2026 et payable au plus tard le 15 mai 2026. Le taux des pénalités de retard mentionné sur la facture est de 15 %. Le cdivt ne règle sa facture que le 15 juin 2026, soit 30 jours après l’échéance prévue. Le vendeur est en droit de lui réclamer des pénalités de retard pour la période courant du 16 mai au 15 juin 2026. Le montant de ces pénalités est alors de : [(15 000 € x 15 %) x (30 / 365)] = 184,93 €.


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