Préemption par la Safer : 15 jours pour notifier la décision à l’acquéreur évincé

Le délai de 15 jours imparti à la Safer pour notifier sa décision de préemption à l’acquéreur évincé ne commence à courir qu’à compter du jour où elle reçoit du notaire une notification complète et exacte concernant les nom, prénoms et domicile de l’intéressé.

Lorsque la Safer achète un bien agricole en exerçant son droit de préemption, elle doit notifier sa décision au notaire par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.


Précision : la décision de préemption doit indiquer l’identification cadastrale des biens concernés et leur prix d’acquisition. Elle doit également préciser en quoi la préemption répond à l’un ou à plusieurs des objectifs prévus par la loi.

La Safer doit également notifier sa décision à l’acquéreur évincé, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, dans un délai de 15 jours à compter de la date de réception de la notification faite au notaire. À ce titre, les juges ont précisé récemment que ce délai de 15 jours ne commence à courir qu’à compter du jour où la Safer reçoit du notaire une notification complète et exacte concernant les nom, prénoms et domicile de l’acquéreur évincé.

Des informations complètes et exactes sur l’acquéreur évincé

Dans cette affaire, la Safer avait notifié à l’acquéreur évincé sa décision d’exercer son droit de préemption sur la vente d’une parcelle de vignes à une adresse erronée qui lui avait été fournie par le notaire. Par la suite, elle avait envoyé une seconde notification, cette fois à la bonne adresse. Or l’acquéreur évincé avait demandé l’annulation de la décision de préemption, faisant valoir qu’il n’avait pas été informé dans le délai de 15 jours. La cour d’appel lui avait donné gain de cause.

Mais la Cour de cassation, saisie à son tour du litige, a censuré la décision de la cour d’appel. En effet, elle a affirmé que le délai de 15 jours imparti à la Safer pour informer l’acquéreur évincé ne commence à courir qu’à partir du moment où elle dispose d’informations complètes et exactes sur ce dernier.

Autrement dit, la seconde notification effectuée à l’acquéreur évincé dans le délai de 15 jours suivant la notification du notaire de l’adresse complète et exacte de ce dernier était régulière.


Cassation civile 3e, 19 mars 2026, n° 24-22301


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Sort des actifs d’une association lors de sa dissolution

Nous allons dissoudre notre association culturelle. Que devons-nous faire de l’argent (environ 1 000 €) qui reste sur le compte bancaire de l’association ?

Une association étant à but non lucratif, il n’est bien évidemment pas possible de distribuer cet argent à ses dirigeants et/ou ses adhérents.

Cette règle étant posée, il convient d’abord de consulter les statuts et le règlement intérieur de votre association, qui peuvent prévoir ce qu’il advient de ses actifs en cas de dissolution. Si ce n’est pas le cas, c’est alors l’assemblée générale qui devra désigner le bénéficiaire de cette dévolution (association ayant ou non le même objet, fondation, etc.).


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Et si vous faisiez appel à la générosité du public ?

Retour sur les règles que doit respecter une association qui lance un appel en vue de collecter des dons.

L’appel à la générosité du public consiste pour une association à solliciter le grand public dans le but de collecter des fonds destinés à financer une cause définie. Cet appel aux dons peut être effectué notamment par voie d’affichage, par une campagne dans les journaux, sur les réseaux sociaux, à la télévision ou à la radio, par téléphone ou courrier, ou via une plate-forme de financement participatif. Cette collecte peut être soumise à différentes obligations. Explications.

Une déclaration préalable

Les associations qui, pour soutenir une cause scientifique, sociale, familiale, humanitaire, philanthropique, éducative, sportive, culturelle ou concourant à la défense de l’environnement, souhaitent faire appel à la générosité du public doivent effectuer une déclaration préalable lorsque le montant des dons collectés par un tel appel au cours de l’un des deux exercices précédents excède 153 000 €. À défaut, la déclaration doit être faite dès que l’association constate que la collecte dépasse ce seuil au cours d’un exercice.


En pratique : la déclaration, qui doit préciser les objectifs poursuivis par cet appel, est à souscrire auprès du préfet du département du siège de l’association.

Les associations qui réalisent plusieurs appels dans la même année civile peuvent faire une seule déclaration par an. Cependant, si elles lancent un appel dont les objectifs ne sont pas prévus dans cette déclaration (campagne d’urgence, par exemple), elles doivent effectuer une déclaration complémentaire.

Des obligations comptables

Lorsque le montant des dons collectés à la clôture de l’exercice est supérieur à 153 000 €, l’association doit établir des comptes annuels et produire un compte d’emploi annuel des ressources collectées auprès du public (CER). Ce CER doit être déposé au siège de l’association et porté à la connaissance du public (donateurs, adhérents, etc.) par tout moyen.

Enfin, l’appel à la générosité du public peut être soumis au contrôle de différents organismes tels que la Cour des comptes, l’inspection générale des Affaires sociales ou celle de l’Éducation, du Sport et de la Recherche. Sachant que ces organismes peuvent demander aux associations de leur communiquer leurs comptes.


Attention : le dirigeant d’une association qui lance un appel à la générosité du public sans effectuer de déclaration préalable ou qui ne donne pas suite à la demande des organismes de contrôle de transmettre les comptes de l’association risque une amende de 1 500 € (3 000 € en cas de récidive).


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Les règles à connaître pour installer une terrasse ou un étalage devant son commerce

Pendant les beaux jours, nombre de commerçants souhaitent installer une terrasse ou un étalage devant leur commerce. Il s’agit alors d’une occupation du domaine public (trottoir, rue, place) qui nécessite de disposer d’une autorisation préalable. Rappel de la réglementation applicable.

Une demande préalable L’installation d’une terrasse ou d’un étalage devant un commerce requiert une autorisation préalable.

En règle générale, seuls les propriétaires de fonds de commerce, situés en rez-de-chaussée et ouverts au public, ont la possibilité d’aménager une terrasse ou de disposer un étalage de produits ou des équipements divers (bac à glace, appareil de cuisson, etc.) devant leur commerce (café, restaurant, boulangerie, fleuriste, vendeur de fruits et légumes…).

L’occupation d’un emplacement sur le domaine public, qu’il soit accolé à la devanture du commerce ou situé en bordure de trottoir (on parle alors de « contre-terrasse » ou de « contre-étalage »), nécessite au préalable une autorisation. Pour une occupation sans emprise au sol (terrasse ouverte, étalage, etc.), le commerçant doit demander un permis de stationnement à la mairie, ou à la préfecture s’il s’agit d’un emplacement sur une route nationale, départementale ou sur certaines artères de la ville.

Une occupation avec emprise au sol (terrasse fermée, kiosque fixé au sol, etc.) requiert, quant à elle, une permission de voirie délivrée par la mairie s’il s’agit du domaine public communal.

Comment déposer la demande ? La demande d’autorisation d’occupation du domaine public doit être faite auprès de la mairie de la commune concernée et doit être accompagnée d’un certain nombre de documents.

La demande d’autorisation d’occupation du domaine public doit être déposée à la mairie en cas d’occupation du domaine public communal ou à la préfecture pour certaines artères de la ville.

La liste des documents accompagnant la demande varie selon les communes, mais elle comprend notamment :– une copie du certificat d’inscription au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers (extrait Kbis) ;– pour les débitants de boissons et les restaurateurs, une copie de la licence au nom du propriétaire ou de l’exploitant du fonds de commerce ;– une copie du bail commercial ou du titre de propriété ;– une attestation d’assurance pour l’occupation du domaine public ;– un descriptif de la terrasse ou de l’étalage et des matériaux utilisés, généralement un plan coté précisant l’implantation du dispositif sur le trottoir ;– un relevé d’identité bancaire.


Précision : l’administration dispose d’un délai de 2 mois maximum à compter de la réception de la demande pour y répondre. En l’absence de réponse dans ce délai, la permission de voirie ou le permis de stationnement sont réputés refusés.

Une autorisation précaire, révocable et personnelle L’autorisation d’occupation du domaine public est personnelle, précaire et révocable par l’autorité administrative qui l’a délivrée. Elle donne lieu au paiement d’une redevance.

Quel que soit le type d’autorisation demandé, celle-ci est toujours accordée pour une durée déterminée (annuelle ou saisonnière) et éventuellement renouvelable ou reconduite tacitement. Les dates de début et de fin d’autorisation étant précisées dans l’arrêté délivré par l’autorité administrative compétente.

En outre, l’autorisation peut être suspendue ou retirée à tout moment pour un motif d’ordre public, un manquement à la réglementation (défaut de paiement de la redevance), l’exécution de travaux, ou encore le déroulement d’une manifestation.

Enfin, l’autorisation est personnelle. Elle ne peut donc être ni cédée, ni sous-louée, ni vendue à l’occasion de la cession du commerce. Ainsi, dans le cas d’un changement d’activité ou d’une cession de fonds de commerce, l’autorisation d’occuper le domaine public est automatiquement abrogée. Le repreneur du commerce doit alors présenter une nouvelle demande d’autorisation que l’administration n’est évidemment pas tenue de lui accorder.


À noter : même si l’autorisation d’occupation ne confère pas à son titulaire de droits acquis sur le domaine public, celui-ci peut toutefois en tenir compte dans l’évaluation de son fonds de commerce à l’occasion d’une cession ou de la fixation du montant du loyer d’un bail commercial. L’exploitation d’une terrasse participant de manière importante au développement de l’activité d’un commerce et faisant souvent l’objet d’investissements de la part du commerçant.

L’installation d’un étalage ou d’une terrasse est soumise au paiement d’une redevance dont le montant varie en fonction de la superficie de l’installation, de sa localisation, du mode d’usage et de la durée d’exploitation. À ce titre, la commune prend en compte les avantages de toute nature procurés au titulaire de l’autorisation.

Le montant de la redevance est révisable à la fin de chaque période d’exploitation.

Les conditions à respecter une fois l’autorisation obtenue Le commerçant qui obtient une autorisation d’occupation du domaine public doit respecter un certain nombre d’obligations.

Un certain nombre de règles générales doivent être respectées, souvent regroupées par les communes dans une charte d’occupation du domaine public à titre commercial :– ne créer aucune gêne pour la circulation du public, notamment les personnes à mobilité réduite ou déficientes visuellement, ou les véhicules de secours ;– laisser libre accès aux immeubles voisins et préserver la tranquillité des riverains ;– respecter les dates et les horaires d’installation fixés dans l’autorisation ;– installer des équipements de qualité (dans un style ou des matériaux parfois imposés par la commune pour respecter l’harmonie du lieu) ;– respecter les règles d’hygiène, notamment pour les denrées alimentaires (chaîne du froid, protection des plats cuisinés).


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Vol de marchandises : quand y a-t-il une faute inexcusable du transporteur ?

En cas de vol de la marchandise transportée, le transporteur n’est tenu d’indemniser intégralement son client que s’il a commis une faute inexcusable. Une simple négligence du transporteur n’est pas constitutive d’une faute inexcusable.

Les contrats de transport contiennent généralement une clause qui plafonne la responsabilité du transporteur en cas de perte ou de vol de la marchandise. Et à défaut d’une telle clause, c’est le contrat type applicable aux transports routiers de marchandises qui s’applique et qui limite, lui aussi, la responsabilité du transporteur.

Ce n’est que si le transporteur a commis une faute « inexcusable » que son cdivt peut obtenir la réparation intégrale de son préjudice. La faute inexcusable étant définie par la loi comme « une faute délibérée qui implique la conscience de la probabilité du dommage et son acceptation téméraire sans raison valable ». Ainsi, une simple négligence du transporteur n’est pas constitutive d’une faute inexcusable.

Une telle faute est donc rarement reconnue par les juges. Une affaire récente en témoigne à nouveau. Après le vol des marchandises (en l’occurrence des pièces automobiles) lors de leur transport par camion, le cdivt du transporteur avait estimé que le chauffeur avait commis une faute inexcusable. En effet, alors que la livraison aurait dû intervenir le même jour que le chargement et qu’elle n’avait pourtant pas eu lieu sans que le transporteur invoque une impossibilité d’y procéder, le chauffeur avait stationné son camion, chargé de marchandises sensibles, pendant 4 jours sur une zone réservée pour les attentes de chargement et déchargement, donc pour une durée nécessairement limitée.

Une négligence grave, mais pas de faute inexcusable

Mais les juges ont considéré que le transporteur, même s’il avait fait preuve de négligence grave, n’avait pas commis de faute inexcusable. Car ils ont constaté, d’une part, que l’entrée du site de stationnement présentait un portail coulissant qui, quoiqu’ouvert et accessible pendant la journée, était fermé le week-end, d’autre part, qu’il existait une zone de contrôle située en face du poste de garde, ainsi qu’un panneau signalant la vidéo-surveillance, deux caméras permettant la capture des immatriculations avant et arrière de l’ensemble du transport, et enfin qu’une borne permettait de signaler sa présence au poste de garde en charge de l’ouverture de la barrière.

Les juges en ont déduit qu’il n’était pas justifié que le chauffeur avait eu conscience de stationner la cargaison sur un site particulièrement risqué et de s’exposer ainsi à un dommage probable, ni qu’il avait accepté de façon téméraire un tel dommage. Le transporteur n’était donc pas tenu d’indemniser intégralement son cdivt.


Cassation commerciale, 4 mars 2026, n° 24-17979


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Conclusion d’une convention d’engagement bénévole par une association

Pouvons-nous faire signer à nos bénévoles une convention d’engagement bénévole afin qu’ils se sentent plus impliqués dans le fonctionnement et les activités de l’association ?

Oui, mais n’oubliez pas que le bénévole donne de son temps gratuitement et librement au sein d’une association qu’il choisit. Autrement dit, il ne doit être ni rémunéré par l’association, ni soumis à un div de subordination juridique.

Dès lors, il est important d’être très prudent sur le contenu de la convention passée entre un bénévole et une association ! En effet, que ce contrat soit appelé « convention d’engagement bénévole », « contrat de bénévolat » ou « convention d’engagements réciproques », il ne faudrait pas qu’il soit requalifié, par les tribunaux, en contrat de travail… Aussi, il ne doit pas contenir de clause prévoyant une contrepartie (en argent ou en nature) autre que le remboursement des frais que le bénévole peut éventuellement engager, ni de clause créant un div de subordination (horaires et jours de présence obligatoires, durée de ses congés, contrôle de ses missions, sanctions disciplinaires en cas de faute…).

En pratique, la convention d’engagement bénévole peut prévoir, par exemple, que le bénévole doit respecter l’éthique de l’association, son fonctionnement et son règlement intérieur, s’impliquer dans les missions qui lui sont confiées, collaborer avec les dirigeants de l’association, ses autres bénévoles et, le cas échéant, ses salariés, respecter une obligation de réserve, etc. L’association, elle, peut s’engager à confier au bénévole des missions qui seront décrites dans la convention, à écouter ses suggestions, à faire un point régulier sur ses activités, etc.


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Compte d’engagement citoyen : les bénévoles ont jusqu’à fin juin pour déclarer leurs activités

Pour que leurs heures de bénévolat réalisées en 2025 soient inscrites sur leur compte d’engagement citoyen, les bénévoles doivent les déclarer au plus tard le 30 juin 2026 via leur Compte Bénévole.

Le compte d’engagement citoyen (CEC) permet aux bénévoles qui siègent dans l’organe d’administration ou de direction d’une association ou bien qui participent à l’encadrement d’autres bénévoles d’obtenir des droits à formation en contrepartie de leurs heures de bénévolat.


Rappel : le CEC est octroyé uniquement aux bénévoles des associations déclarées depuis au moins un an et dont l’ensemble des activités ont un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial ou culturel ou concourant à l’égalité entre les femmes et les hommes, à la mise en valeur du patrimoine artistique, à la défense de l’environnement naturel ou à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises.

Pour que les heures de bénévolat accomplies en 2025 soient inscrites sur leur CEC, les bénévoles doivent les déclarer au plus tard le 30 juin 2026. Cette déclaration devra ensuite être validée, au plus tard le 31 décembre 2026, par l’association. À cet effet, celle-ci nomme, au sein de son organe de direction (bureau, conseil d’administration…), un « valideur CEC ».

En pratique, les bénévoles font leur déclaration via le téléservice du

Compte Bénévole

. Et les associations désignent leur valideur CEC et confirment la déclaration du bénévole via le

Compte Asso

.


Attention : les activités bénévoles qui sont déclarées ou validées après les dates officielles ne sont pas créditées sur le CEC.


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Gare au délai pour demander le paiement d’une indemnité d’éviction !

Après avoir reçu un congé portant refus du bailleur de renouveler son bail commercial, le locataire doit agir en paiement de l’indemnité d’éviction dans un délai de 2 ans à compter de la date d’effet du congé.

Lorsque, à l’expiration d’un bail commercial, le bailleur ne souhaite pas le renouveler, il doit délivrer au locataire un congé portant refus de renouvellement. Ce dernier a alors droit à une indemnité, dite « d’éviction », destinée à réparer le préjudice que lui cause ce refus (sauf si ce refus est justifié par un motif grave et légitime tel que des défauts de paiement du loyer).


Précision : tant qu’il n’a pas perçu l’indemnité d’éviction, le locataire a le droit de se maintenir dans les lieux.

Et attention, pour obtenir le paiement de cette indemnité d’éviction, le locataire doit impérativement saisir le tribunal dans un délai de 2 ans à compter de la date d’effet du congé. À défaut, il perdrait son droit à percevoir cette indemnité ainsi que, par voie de conséquences, son droit à se maintenir dans les lieux. Et le fait que le congé comporte une offre d’indemnité d’éviction ou que le bailleur ait été de mauvaise foi ne suspend pas ce délai de prescription de 2 ans.

2 ans pour saisir le tribunal…

C’est ce que les juges ont précisé dans une affaire où un bailleur avait délivré à son locataire un congé avec refus de renouvellement, ce congé comportant une offre d’indemnité d’éviction. À ce titre, il lui avait demandé de lui communiquer les justificatifs permettant de calculer le montant de celle-ci. Le locataire étant resté inactif pendant 2 ans à compter de la date d’effet du congé, le bailleur avait estimé qu’il avait perdu son droit à indemnité d’éviction ainsi que son droit à se maintenir dans les lieux et avait demandé son expulsion.

Saisie du litige, la cour d’appel avait considéré que le bailleur avait été de mauvaise foi lorsqu’il s’était prévalu de la prescription de 2 ans pour réclamer l’expulsion du locataire. En effet, en délivrant au locataire un congé avec offre d’indemnité d’éviction et en lui demandant ensuite de lui fournir des éléments pour calculer le montant de l’indemnité d’éviction, il avait, de fait, reconnu le droit du locataire à une indemnité d’éviction. En outre, pour la cour d’appel, le locataire n’avait aucune raison d’agir en justice puisqu’il n’avait jamais eu l’intention de contester le congé, ni le principe du versement d’une indemnité d’éviction dont il attendait de connaître le montant. Pour ces raisons, la prescription de 2 ans ne s’appliquait pas à lui.

… à compter de la date d’effet du congé

Mais la Cour de cassation n’a pas été de cet avis. Pour elle, la mauvaise foi du bailleur n’est pas une cause d’interruption ou de suspension de la prescription de 2 ans de l’action en paiement de l’indemnité d’éviction, laquelle court à compter de la date d’effet du congé même si ce congé comporte une offre d’indemnité d’éviction. Du coup, une fois ce délai de 2 ans arrivé à expiration, le locataire perd son droit à indemnité d’éviction et devient un occupant sans droit ni titre des locaux.


Cassation civile 3e, 12 février 2026, n° 24-10578


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Exploitants agricoles : comment demander l’aide sur le GNR

Pour bénéficier de la réduction de 3,86 centimes d’euro par litre sur le prix d’achat du gazole non routier au titre du mois d’avril, les exploitants agricoles doivent en faire la demande en ligne.

Pour soutenir les exploitants agricoles qui sont fortement impactés par la hausse des prix des carburants (pétrole, gaz) consécutive à la guerre au Moyen-Orient, une exonération des droits d’accise sur le gazole non routier (GNR), soit 3,86 centimes d’euro par litre de GNR (38,60 € pour 1 000 litres), a été prévue au titre des factures acquittées au mois d’avril 2026.

En pratique, pour obtenir le remboursement de cette taxe, les exploitants agricoles doivent formuler une demande en ligne sur

le site portail.chorus-pro.gouv.fr

. Cette demande doit être effectuée entre le 1er mai et le 30 juin 2026.

Elle doit comprendre :– les factures de GNR livré en avril 2026 ;– les coordonnées bancaires de l’entreprise ;– une déclaration sur l’honneur (modèle mis à disposition par la Direction générale des finances publiques sur le site impots.gouv.fr) attestant de l’exactitude des informations et précisant les aides de minimis que perçoit l’exploitant.

Selon le ministère de l’Agriculture, « une fois les dossiers déposés, les bénéficiaires pourront recevoir un remboursement sous 10 jours au maximum pour les dossiers complets ». L’aide sera versée sur le compte bancaire fourni par l’entreprise.


Précision : le montant de l’aide ne peut excéder 50 000 € par entreprise.

15 centimes d’euro par litre au mois de mai

Pour les factures du mois de mai, l’aide est portée à 15 centimes d’euro par litre de GNR. Sur ces 15 centimes d’euro, 3,86 centimes d’euro sont issus du droit d’accise et 11,14 centimes d’euro correspondent à une aide directe.

En pratique, pour obtenir le paiement de cette aide, la même procédure sur le site portail.chorus-pro.gouv.fr devra vraisemblablement être suivie (à confirmer). Les demandes à ce titre pourront être formulées à partir du 1er juin et jusqu’à la fin du mois de juillet.


Décret n° 2026-334 du 30 avril 2026, JO du 2 mai


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Instauration d’un contrôle unique dans les exploitations agricoles

La mise en place d’un contrôle unique des exploitations agricoles sera-t-elle prochainement en vigueur ?

Annoncé il y a plusieurs mois par le ministère de l’Agriculture, l’objectif d’instaurer un contrôle unique annuel par exploitation agricole est en bonne voie. Le principe consiste à regrouper, autant que possible, les différents contrôles administratifs auxquels une exploitation peut être soumise (aides Pac, règlementation sur l’eau, directive nitrate, produits phytosanitaires, identification des animaux, etc.) en une seule intervention coordonnée par le préfet et donc d’éviter la multiplication des visites sur une même exploitation. À ce titre, des « missions inter-services de l’agriculture » (Misa), instances départementales chargées d’organiser cette coordination sous l’autorité du préfet, viennent tout juste d’être créées. 17 organismes et services de l’État seront ainsi placés sous la tutelle des Misa. En outre, un outil informatique national ayant pour objet de faciliter la planification des contrôles et leur suivi ainsi que le partage d’informations entre les différentes administrations, est en cours de développement.

À suivre…


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