Vente d’un local commercial conclue au mépris du droit de préférence du locataire

Lorsque le propriétaire a vendu un local commercial sans avoir respecté le droit de préférence du locataire, ce dernier peut faire annuler la vente en agissant en justice dans un délai de 2 ans qui court à compter du jour où il a eu connaissance de la vente.

Le commerçant qui exploite un fonds de commerce dans un local loué dispose, lorsque ce local est mis en vente, d’un droit dit « de préférence » qui lui permet de l’acheter en priorité par rapport à un autre candidat à l’acquisition.


En pratique : le propriétaire doit informer le locataire, par lettre recommandée AR, de son intention de vendre le local. Cette notification, qui doit indiquer le prix et les conditions de la vente envisagée, vaut offre de vente au profit du locataire. Ce dernier dispose alors d’un délai d’un mois à compter de la réception de cette offre de vente pour se prononcer. Et s’il accepte d’acquérir le local, il a 2 mois à compter de la date d’envoi de sa réponse au propriétaire pour réaliser la vente. Ce délai étant porté à 4 mois lorsqu’il accepte l’offre de vente sous réserve d’obtenir un prêt.

2 ans pour agir en justice…

Et attention, lorsque son droit de préférence n’a pas été respecté (soit parce qu’il n’a pas été initialement informé de l’intention du propriétaire de vendre le local, soit parce qu’il n’a pas été informé des conditions ou du prix de vente plus avantageux proposés à un acquéreur), le locataire est en droit d’obtenir en justice l’annulation de la vente. Cette action devant être intentée dans un délai de 2 ans qui court, viennent de préciser les juges, à compter du jour où le locataire a eu connaissance de la vente.

Dans cette affaire, un hangar à usage commercial avait été vendu sans que le locataire ait été mis en mesure d’exercer son droit de préférence. Il avait alors agi en justice afin de faire annuler la vente. Mais son action avait été rejetée par la cour d’appel car elle avait été intentée plus de 2 ans après la date de la lettre recommandée que l’acquéreur avait envoyée au locataire pour l’informer de la vente.

Le locataire avait contesté cette décision. Car pour lui, le délai de prescription de 2 ans ne peut commencer à courir que lorsque le locataire connaît le prix et les conditions de la vente, et donc dans cette affaire, seulement à compter de la date à laquelle il avait reçu la copie de l’acte de vente envoyée par les services fonciers.

… à compter de la connaissance de la vente

La Cour de cassation ne lui a pas donné raison et a confirmé la décision de la cour d’appel : le délai de 2 ans pour intenter l’action en nullité court à compter du jour où le locataire a connaissance de l’existence de la vente, même s’il n’en connaît ni le prix ni les conditions.


Cassation civile 3e, 17 septembre 2026, n° 24-21650


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Indemnisation d’une association victime d’une infraction

L’association qui est la victime directe d’une infraction, telle une escroquerie, a le droit d’obtenir une réparation intégrale de son préjudice.

Les associations peuvent agir en justice afin de défendre leurs intérêts. À ce titre, elles peuvent notamment obtenir réparation du préjudice matériel et moral qu’elles subissent en raison d’une infraction dont elles sont victimes (vol, escroquerie, dégradation de biens, détournement de fonds, diffamation…).

Une victime directe d’un préjudice

Dans une affaire récente, le président d’une unité locale d’une association avait, via des manœuvres frauduleuses, convaincu un partenaire commercial de lui verser directement des fonds destinés à l’association.

La cour d’appel avait condamné le président de l’unité locale pour escroquerie. Mais elle avait refusé d’accorder une indemnisation à l’association estimant que celle-ci n’était pas une victime directe de cette infraction.

Cette décision a été remise en cause par la Cour de cassation qui a considéré que l’escroquerie avait bel et bien été commise au préjudice de l’association. En effet, cette infraction l’avait privée d’une rentrée d’argent de plus de 85 000 €. En tant que victime directe, l’association avait donc le droit d’obtenir réparation intégrale de son préjudice.


Cassation criminelle, 3 juin 2026, n° 25-84224


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Quand la mise en liquidation judiciaire d’une entreprise en redressement s’impose

Lorsque le redressement d’une entreprise se révèle impossible, elle doit être placée en liquidation judiciaire. Tel est le cas lorsqu’elle ne démontre pas être en mesure de couvrir ses charges d’exploitation.

Une procédure de redressement judiciaire ouverte à l’encontre d’une entreprise peut être convertie à tout moment en liquidation judiciaire lorsque son redressement se révèle manifestement impossible.

Dans une affaire récente, un boulanger mis en redressement judiciaire avait contesté la conversion de la procédure en liquidation judiciaire. À l’appui de sa contestation, il faisait valoir qu’il était en mesure de régler sa dette puisqu’il disposait d’une somme d’environ 25 000 € sur ses comptes bancaires et que son chiffre d’affaires de l’année ayant précédé sa mise en redressement judiciaire avait augmenté.

Mais les juges n’ont pas été sensibles à ses arguments et ont confirmé la mise en liquidation judiciaire du boulanger. En effet, ils ont relevé :– que ce dernier n’avait réglé ni les cotisations sociales échues pendant la période d’observation du redressement judiciaire, ni les primes du contrat d’assurance couvrant sa responsabilité professionnelle ;– que le solde de son compte bancaire était fluctuant et ne permettait pas d’avoir une idée précise et actuelle de sa capacité de disposer d’une trésorerie suffisante pour couvrir les charges de son exploitation ;– que si l’intéressé prétendait disposer de plus de ressources après avoir licencié son salarié et récupéré deux dépôts de pain, il n’en justifiait pas ;– qu’il exerçait son activité depuis plusieurs mois sans assurance, faute d’avoir régulièrement payé les primes ;– que le passif devant être apuré par le plan s’élevait à 85 722 €.

Pour toutes ces raisons, les juges ont estimé que la conversion de la procédure de redressement en liquidation judiciaire était justifiée.


Cassation commerciale, 1er juillet 2026, n° 25-16042


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Comment optimiser le recouvrement de vos créances clients

Pour toute entreprise, il est primordial de se faire payer en temps et en heure les produits qu’elle vend ou les prestations qu’elle fournit à ses clients. Car des retards de paiement, en particulier si les sommes sont importantes, risquent de mettre à mal sa trésorerie et d’entraîner des difficultés qui, dans le pire des cas, peuvent la conduire à déposer son bilan. Recouvrer vos factures dans les meilleurs délais doit donc être une préoccupation permanente pour vous. Rappel de quelques bonnes pratiques de gestion à adopter pour prévenir les impayés et les actions à entreprendre pour les recouvrer lorsqu’ils surviennent.

Prévenir les retards ou les défauts de paiement Un certain nombre de pratiques peuvent être mises en œuvre pour recouvrer vos factures dans les meilleurs délais. Christophe Pitaud

Facturer vite et bien

Cela va sans dire : tant que vous ne lui aurez pas envoyé votre facture, votre cdivt ne risque pas de vous payer ! Exception faite des situations dans lesquelles le paiement comptant est la règle (commerce de détail, notamment), la première chose à faire pour qu’une facture soit honorée, c’est de l’établir et de la transmettre à votre cdivt sans tarder, c’est-à-dire, au mieux, dès la vente ou la prestation réalisée, au pire, dans les jours qui suivent. En effet, n’oubliez pas que les délais de paiement courent à compter de la facturation (plus précisément, à compter de la date d’émission de la facture). Plus tard la facture sera émise, plus tard la date limite de paiement interviendra…

Important : veillez à rédiger vos factures avec le plus grand soin. N’omettez aucune mention obligatoire (date, désignation précise des produits ou des services, prix HT et TTC…). À défaut, votre cdivt pourrait se prévaloir d’un oubli ou d’une erreur pour justifier un retard de paiement. Et assurez-vous d’envoyer la facture à la bonne adresse et au bon service, surtout lorsque votre cdivt est une grande entreprise ou une administration. Car sinon, votre facture risque d’atterrir au mauvais endroit et de se perdre.


À noter : les retards et défauts de paiement constituent l’une des premières cause de difficultés de trésorerie des entreprises.

L’arrivée de la facture électronique
Applicable depuis le 1er septembre 2026 pour les grandes entreprises et les ETI (émission et réception de factures électroniques) ainsi que pour les TPE-PME (depuis le 1er septembre 2026, mais uniquement pour la réception de factures électroniques ; à compter du 1er septembre 2027 pour l’émission de factures électroniques), la facturation électronique, en dématérialisant les échanges entre entreprises prestataires et entreprises cdivtes, permettra de suivre les factures plus facilement : envoi instantané, accusé de réception, mise en paiement… Et, par la même occasion, d’automatiser les relances et de faciliter ainsi les recouvrements en cas de retard de paiement.

Réduire les délais de paiement

C’est la loi : les délais de paiement prévus entre professionnels ne peuvent pas dépasser 60 jours à compter de la date d’émission de la facture ou, si les parties au contrat en conviennent, 45 jours fin de mois à compter de la date d’émission de la facture (sauf délais spécifiques applicables à certains secteurs). Si ce délai maximal vous apporte une certaine sécurité, il reste toutefois relativement long. Aussi convient-il de tenter de le réduire en négociant une durée plus courte avec vos cdivts. Et pour inciter ces derniers à vous payer dans les temps, prévoyez dans vos conditions générales de vente des pénalités de retard dont le taux sera suffisamment élevé (15 à 20 %).

Si vous avez affaire à des particuliers, rien ne vous empêche également de leur imposer des délais de paiement et de prévoir des pénalités en cas de paiement tardif.

Autre pratique que vous pouvez instaurer pour récupérer votre argent plus vite : pousser vos cdivts, professionnels comme particuliers, à honorer leur facture par anticipation en leur accordant un escompte pour tout paiement avant échéance. La demande de versement d’une avance (par exemple 30 %) le jour de la commande peut également être envisagée. Cet acompte doit être mentionné dans le devis que vous allez faire signer à votre cdivt et, quand il s’agit d’un professionnel, faire l’objet d’une facture d’acompte.

Prendre des garanties

Pour éviter les impayés, certaines garanties peuvent être prises. Par exemple, demander qu’une personne se porte caution pour l’acheteur, c’est-à-dire s’engage à payer sa dette à sa place s’il se trouve dans l’impossibilité de le faire.

Une solution plus courante consiste à insérer une clause de réserve de propriété dans les bons de commande et/ou dans les conditions générales de vente, ce qui vous permet de conserver la propriété des biens vendus tant que leur prix n’est pas intégralement réglé et de les récupérer s’ils demeurent impayés.

Recourir à l’affacturage

Pour éviter les impayés et préserver votre trésorerie, vous pouvez recourir à l’affacturage. Ce procédé consiste pour une entreprise à céder ses factures cdivts à une société spécialisée qui lui en règle le montant, déduction faite des intérêts et de sa commission. Du coup, vous êtes assuré d’être payé. Il revient alors à la société d’affacturage de recouvrer ces factures auprès de vos cdivts. Bien entendu, ce service a un coût, plus ou moins élevé selon les cas.

Gérer au mieux les impayés Lorsque vous êtes victime d’impayés, il convient d’entreprendre certaines actions destinées à vous permettre de recouvrer les sommes qui vous sont dues. Christophe Pitaud

Relancer les mauvais payeurs

Malgré toutes vos précautions, vous êtes sans doute, comme toute entreprise, parfois confronté à des retards de paiement. En effet, que ce soit par négligence ou afin d’épargner leur propre trésorerie, certains de vos cdivts attendent que vous les relanciez avant de régler leur facture. Il vous faut donc être parfaitement organisé en matière de suivi des paiements de façon à pouvoir procéder à une relance dès le premier jour de retard. Vous pouvez commencer par envoyer un courriel de relance à votre cdivt, puis, dans un second temps, procéder à une relance téléphonique au cours de laquelle vous tenterez d’obtenir de lui qu’il s’engage sur une nouvelle date de paiement. En cas de défaut de règlement à cette date, un deuxième courriel pourra être envoyé, puis un deuxième appel téléphonique, plus ferme, s’imposera.


Un conseil : avant chaque appel, veillez à réexaminer les documents contractuels qui vous divt avec le cdivt et à reprendre l’historique des relances. Une bonne connaissance du dossier vous permettra d’être pertinent et d’anticiper les réactions de votre interlocuteur.

Si vos relances téléphoniques demeurent infructueuses, une lettre de rappel en courrier simple, puis une lettre recommandée AR, doivent alors être envoyées. Faute de résultat, il convient alors de passer à la vitesse supérieure en adressant à votre cdivt une mise en demeure de payer, par lettre recommandée AR voire par acte de commissaire de justice. Plus solennelle, la mise en demeure augmente vos chances de vous faire payer car votre débiteur peut, à ce stade, craindre l’action en justice que vous êtes susceptible d’engager dans la foulée.


Que faire en cas de chèque sans provision : lorsque votre banque vous retourne le chèque d’un cdivt car il est sans provision, demandez à ce dernier d’approvisionner son compte, puis présentez ce chèque à nouveau. Si, dans les 30 jours, le chèque n’est toujours pas payé, la banque vous adressera un certificat de non-paiement que vous notifierez par acte d’huissier au cdivt. Et s’il ne paie pas dans les 15 jours, l’huissier vous délivrera un « titre exécutoire » vous permettant de procéder à une saisie.

Et si, malgré vos relances et votre mise en demeure, votre cdivt ne règle toujours pas la facture, sachez qu’une procédure simplifiée de recouvrement peut être engagée en faisant appel à un commissaire de justice. Mais attention, cette procédure peut être mise en œuvre pour les seules créances commerciales (donc dues par une entreprise à une autre entreprise), qui ont fait l’objet d’une facturation, et qui sont certaines (difficilement contestables), liquides (dont le montant est déterminé) et exigibles (arrivées à échéance). En pratique,vous pouvez demander à un commissaire de justice d’envoyer à votre débiteur un commandement de payer cette facture. En l’absence de réaction (ni contestation ni paiement) de ce dernier dans le mois qui suit, le commissaire de justice dressera un procès-verbal de non-contestation, puis il demandera au greffier du tribunal de commerce de le rendre « exécutoire ». Ce procès-verbal devra ensuite être notifié à votre débiteur (dans les 6 mois), ce qui permettra de procéder au recouvrement de la créance, par exemple en opérant une saisie sur son compte bancaire.

Si le débiteur conteste la créance ou s’oppose au procès-verbal du commissaire de justice, la procédure simplifiée s’arrêtera là. Vous devrez alors agir en justice.

Agir en justice

Lorsque les méthodes amiables n’ont pas donné de résultat, ou que l’éventuelle procédure simplifiée de recouvrement n’a pas pu être mise en œuvre ou n’a pas abouti, vous n’avez plus d’autre choix que de saisir la justice. Et attention, ne laissez pas passer le délai pour agir, à savoir, en principe, 5 ans à compter de la date prévue pour le règlement si votre cdivt est un professionnel et 2 ans s’il s’agit d’un consommateur !

À ce titre, il existe une procédure rapide, simple et peu coûteuse, pour recouvrer votre créance : l’injonction de payer. Comme son nom l’indique, cette procédure vous permet d’obtenir d’un juge une ordonnance qui va enjoindre votre débiteur de régler sa dette. En pratique, pour engager une procédure d’injonction de payer, il vous suffit d’adresser une requête au greffe du tribunal de commerce ou du tribunal judiciaire, selon les cas, dans le ressort duquel votre débiteur est immatriculé ou réside. Si le juge estime que votre requête est fondée, il rendra, en principe quelques jours plus tard, une ordonnance enjoignant votre débiteur de payer sa dette. Vous devrez alors, dans les 3 mois suivants, envoyer à votre débiteur, par acte de commissaire de justice, une copie de cette ordonnance. Si votre débiteur ne conteste pas cette ordonnance dans le délai d’un mois mais ne paie pas sa dette pour autant, vous serez alors en droit de faire procéder à une saisie de ses biens.

Faute de pouvoir mettre en œuvre cette procédure, vous devrez alors intenter une action en justice dans les formes habituelles.

Mais plutôt qu’agir vous-même, vous pouvez toujours faire appel à un cabinet de recouvrement.

Et bien entendu, vous n’agirez pas de la même manière à l’égard des cdivts défaillants avec lesquels vous entretenez des relations étroites…


Que faire en cas de dépôt de bilan : lorsque l’un de vos cdivts dépose son bilan, vous devez, pour espérer être remboursé un jour, déclarer les sommes qu’il vous doit auprès du mandataire (en cas de redressement judiciaire) ou du liquidateur judiciaire (en cas de liquidation) dans les 2 mois qui suivent l’ouverture de la procédure collective.


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Obligation d’information du vendeur professionnel à l’égard d’un acheteur professionnel

Le vendeur professionnel est tenu à une obligation d’information et de conseil à l’égard d’un acheteur professionnel sur l’adéquation du produit vendu à l’usage auquel il est destiné lorsque ce dernier n’a pas la compétence pour apprécier la portée exacte des caractéristiques techniques de ce produit.

Les vendeurs professionnels sont tenus à une obligation d’information et de conseil à l’égard de leurs cdivts. Cette obligation leur impose notamment de se renseigner sur les besoins des acheteurs et de les informer sur l’adéquation du bien proposé à l’utilisation qui en est prévue.


Attention : en cas de non-respect de son devoir de conseil, le vendeur est susceptible d’être condamné à verser des dommages-intérêts à l’acheteur. Dans certains cas graves, les juges peuvent même annuler la vente.

Cette obligation, qui s’impose à l’égard des consommateurs, doit également être satisfaite lorsque l’acheteur est un professionnel et que la compétence de ce dernier ne lui donne pas les moyens d’apprécier la portée exacte des caractéristiques techniques du bien vendu.

C’est ce que les juges ont rappelé dans l’affaire récente suivante. Un commerçant exploitant une boucherie avait acheté auprès d’un fournisseur des produits pour l’entretien de son laboratoire et de sa chambre froide. À la suite de l’apparition de rouille sur les panneaux et les équipements de son laboratoire, le commerçant avait déclaré son sinistre auprès de son assureur, lequel avait missionné un expert qui avait conclu à l’incompatibilité entre le produit de nettoyage vendu et le matériel des panneaux et équipements du laboratoire. Le commerçant avait alors agi en justice contre le fournisseur, lui reprochant d’avoir manqué à son obligation d’information et de conseil.

L’expérience professionnelle de l’acheteur…

Dans un premier temps, la cour d’appel saisie du litige avait rejeté la demande du commerçant. Car pour elle, même si ce dernier n’était pas un spécialiste des produits de nettoyage, il n’était pas pour autant un acheteur profane dès lors que les produits qu’il avait achetés étaient destinés au nettoyage d’un laboratoire de boucherie-charcuterie, qu’il avait été auparavant salarié dans une boucherie et qu’il n’ignorait pas l’importance et les caractéristiques des opérations de nettoyage. En outre, il était en mesure, à la seule lecture de la notice apposée sur le bidon des produits de nettoyage, de s’assurer de la compatibilité entre les surfaces à nettoyer et le produit, sans que le vendeur ait été tenu, à son égard, d’une obligation d’information et de conseil sur l’adaptation du produit vendu au nettoyage du laboratoire.

… ne suffit pas à établir sa compétence pour apprécier les caractéristiques techniques du produit

Saisie à son tour, la Cour de cassation a censuré la décision de la cour d’appel. À ses yeux, les éléments invoqués par la cour d’appel ne suffisaient pas à établir l’existence d’une compétence de ce commerçant lui permettant d’apprécier la portée exacte des caractéristiques techniques des produits de nettoyage, et donc à exclure l’obligation d’information et de conseil du vendeur à son égard. Et cette obligation imposait au vendeur de se renseigner sur les besoins du commerçant pour être en mesure de l’informer de l’inadéquation des produits de nettoyage achetés avec les surfaces à nettoyer.


Cassation commerciale, 6 mai 2026, n° 25-12541


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Association nationale : intérêt à contester une décision locale

Une association dont le champ d’intervention est national peut demander l’annulation de certaines décisions adoptées au niveau local.

Une association ne peut engager une action en justice que si elle a un intérêt à agir au regard de l’objet défini dans ses statuts, notamment quant à son périmètre géographique. C’est pourquoi une association dont le ressort est national ne peut pas, en principe, demander l’annulation d’une décision administrative adoptée à un niveau local, par exemple, par un maire, un préfet ou un conseil régional.

Par exception cependant, les tribunaux reconnaissent cette possibilité lorsque la décision soulève, en raison de ses implications, notamment dans le domaine des libertés publiques, des questions qui, par leur nature et leur objet, excèdent les seules circonstances locales.

Une délibération contestable par une association nationale

Dans une affaire récente, la Ligue des droits de l’Homme avait demandé en justice l’annulation d’une délibération de la commission permanente du conseil régional d’Auvergne-Rhône-Alpes permettant la possibilité de refuser ou de suspendre l’octroi de bourses aux étudiants en cas de « comportement incivique ».

La Cour administrative d’appel de Lyon a considéré que cette action, menée par une association ayant un ressort national, était quand même recevable car la délibération contestée présentait, « dans la mesure notamment où elle répondait à une situation susceptible d’être rencontrée dans d’autres collectivités territoriales, une portée excédant les seules circonstances locales ».


Précision : les juges ont annulé cette délibération au motif qu’aucune définition du « comportement incivique » n’était donnée, laissant ainsi la place à une appréciation subjective de cette notion.


Cour administrative d’appel de Lyon, 8 juin 2026, n° 24LY02743


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Exploitants agricoles : les montants 2026 de certaines aides Pac

Les montants unitaires de l’écorégime, du paiement redistributif et de l’aide complémentaire au revenu pour les jeunes agriculteurs pour la campagne 2026 ont été fixés.

Les montants d’un certain nombre d’aides de la Pac viennent d’être fixés pour la campagne 2026. Ils serviront de base au paiement d’un acompte qui devrait être versé à partir de la mi-octobre.

Écorégime

Les montants de l’écorégime pour la campagne 2026 ont été récemment dévoilés. Ainsi, ils s’établissent comme suit :– montant unitaire du niveau de base : 45,46 € par hectare (montant définitif fixé à 46,34 € en 2025) ;– montant unitaire du niveau supérieur : 62,05 € par hectare (montant définitif fixé à 63,39 € en 2025) ;– montant unitaire du niveau spécifique à l’agriculture biologique : 110 € (montant définitif fixé à 101,67 € en 2025) ;– montant unitaire du bonus haies : 20 € par hectare (même montant en 2025).


Rappel : instauré dans le cadre de la Politique agricole commune 2023-2027, l’écorégime est un nouveau système de paiement direct, rapporté à la surface, qui s’est substitué au paiement vert, et qui est accordé aux agriculteurs qui s’engagent volontairement à mettre en œuvre, sur leur exploitation, des pratiques agronomiques favorables au climat et à l’environnement (diversification des cultures, maintien des prairies permanentes, couverture végétale entre les rangs des cultures pérennes…) ou qui détiennent une certification HVE ou AB. Trois niveaux de paiement sont prévus (niveau de base, supérieur et spécifique AB) selon les pratiques agronomiques déployées. S’y ajoute un bonus haies qui est attribué à tout bénéficiaire de l’écorégime détenant des haies certifiées ou labellisées comme étant gérées durablement sur une partie de ses terres.

Ces montants pourront être revus à la hausse ou à la baisse d’ici la fin de l’année.

Aide aux jeunes agriculteurs et paiement redistributif

Par ailleurs, pour la campagne 2026, le montant de l’aide complémentaire au revenu pour les jeunes agriculteurs est fixé à 3 700 €, contre 4 469 € en 2025. Et le montant du paiement redistributif s’élève à 48,50 € par hectare, contre 50,20 € en 2025.

Là encore, ces montants pourront être revus par la suite.

Droits à paiement de base

Au titre de la campagne 2026, la valeur unitaire des droits à paiement de base (DPB) est fixée à 127,70 € pour l’Hexagone et à 144,52 € pour le groupe Corse.

Indemnités compensatoires de handicap naturel

Enfin, le coefficient stabilisateur appliqué aux montants des indemnités compensatoires de handicap naturel versées au titre de 2026 s’établit à 92 % pour la France métropolitaine et à 80 % en Corse.


Arrêté du 16 septembre 2026, JO du 1er octobre (écorégime)


Arrêté du 16 septembre 2026, JO du 1er octobre (paiement redistributif, aide complémentaire au revenu des jeunes agriculteurs)


Arrêté du 16 septembre 2026, JO du 1er octobre (droits au paiement de base)


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Location d’un local par une association : quel bail conclure ?

Quelles solutions pour une association qui veut conclure un bail pour son activité ?

Une association peut être amenée à louer un local pour installer son siège social, exercer ses activités et accueillir ses adhérents. Ce bail relève de la liberté contractuelle, sauf exceptions liées à l’activité de l’association et imposant la conclusion d’un bail particulier.

La liberté contractuelle

Le bail conclu par une association n’est, en principe, soumis à aucune règlementation spécifique. Autrement dit, son contenu résulte d’une négociation entre elle et le propriétaire : durée du bail, montant et révision du loyer, dépôt de garantie, réparations à la charge du locataire et du propriétaire, délai pour donner congé… Et si rien n’est prévu, ce sont les dispositions générales du Code civil qui s’appliquent.


À savoir : une association peut louer un local appartenant à son dirigeant. Mais attention, une telle situation remet en cause sa gestion désintéressée si le dirigeant en retire un avantage particulier (loyer anormalement élevé, prise en charge par l’association et sans contrepartie des réparations incombant au propriétaire…).

Des règles spécifiques

Un bail commercial doit être conclu si l’association exploite soit un établissement d’enseignement, soit un fonds de commerce ou un fonds artisanal impliquant son immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers.

Si l’association exerce une activité économique rémunératrice (cours d’art dramatique, enseignement de la danse, réhabilitation d’immeubles…), le statut des baux professionnels s’impose. Quant au bail rural, il s’applique lorsque l’association loue, conformément à son objet, des immeubles à usage agricole pour les exploiter (exploitation d’une ferme par un établissement d’aide par le travail, par exemple).

Par ailleurs, l’association et le propriétaire peuvent choisir de se soumettre volontairement à ces baux spécifiques, voire au régime du bail d’habitation. Mais attention, il doit alors en être fait expressément mention dans le contrat de location.

Association et propriétaire peuvent également s’entendre pour conclure, devant notaire, un bail emphytéotique. Conclu pour une durée comprise entre 18 et 99 ans, il est généralement assorti d’un loyer modeste, en contrepartie duquel l’association s’engage à effectuer des travaux d’amélioration des locaux.


En pratique : l’association locataire doit prendre certaines précautions, comme établir un bail par écrit et dresser un état des lieux d’entrée. Par ailleurs, elle doit prévenir le propriétaire de son activité et, bien sûr, ne pas oublier de souscrire une police d’assurance.


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Nomenclature d’activités française de l’artisanat : du changement au 1 janvier 2027

Une nouvelle nomenclature d’activités française de l’artisanat (NAFA) entrera en vigueur le 1 janvier 2027. Le code APE de certaines entreprises artisanales va donc changer. Ces dernières peuvent d’ores et déjà vérifier que ce nouveau code APE correspond bien à l’activité qu’elles exercent.

Le 1er janvier 2027, une nouvelle nomenclature d’activités française (NAF) entrera en vigueur. Établie à la suite de la mise à jour de la nomenclature des activités économiques dans l’Union européenne, avec laquelle elle partage la même structure, cette NAF nouvelle version (NAF 2025) remplacera donc celle en vigueur en France depuis 2007.


Rappel : la nomenclature d’activités française (NAF) sert principalement à faciliter l’organisation de l’information économique et sociale en permettant le classement des activités économiques. En référence à cette nomenclature, un code correspondant à l’activité principale exercée (le fameux code APE) est attribué par l’Insee à chaque entreprise. Ce code permet notamment aux administrations fiscales et sociales de connaître l’activité d’une entreprise et donc d’identifier les règlementations, la fiscalité, la convention collective ou encore les formalités auxquelles elle est soumise. Il doit figurer sur les bulletins de salaire émis par l’entreprise.

Les activités artisanales n’échappent pas à cette évolution. À ce titre, un arrêté récent est venu actualiser les codes et libellés de la nomenclature d’activités française de l’artisanat (NAFA). La NAFA permettant donc de classer les différentes activités exercées par les entreprises artisanales.

Ainsi, de nouvelles catégories et sous-catégories vont permettre de déterminer plus précisément l’activité artisanale à laquelle correspond chaque entreprise. Il en résulte que le code NAFA, attribué en complément du code APE, de certaines entreprises artisanales va changer au 1er janvier 2027.

En pratique, les entreprises artisanales ont intérêt à vérifier auprès de la chambre de métiers et de l’artisanat dont elles relèvent que le nouveau code qui leur est attribué correspond bien à l’activité qu’elles exercent.


Précision : la nouvelle nomenclature d’activités française des secteurs des métiers et de l’artisanat figure en annexe de l’arrêté du 24 août 2026.


Arrêté du 24 août 2026, JO du 20 septembre


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Démarchage téléphonique : précisions sur les obligations des professionnels

Dans une foire aux questions publiée sur son site internet, la DGCCRF apporte un certain nombre de précisions sur le champ d’application de la réglementation du démarchage téléphonique, notamment sur la notion de contrat en cours et sur le recours à un sous-traitant.

On le rappelle : depuis le 11 août dernier, le démarchage téléphonique des particuliers par des professionnels à des fins commerciales n’est autorisé que si la personne a préalablement consenti à être prospectée par ce moyen.


En pratique : pour recueillir ce consentement, le professionnel doit d’abord délivrer au consommateur un certain nombre d’informations obligatoires, notamment la nature des biens ou des services concernés par le démarchage, la durée du consentement, qui est limitée à un an (pas de reconduction tacite possible), et la faculté de retirer son consentement à tout moment. Ensuite, le consentement du consommateur doit être exprimé, de façon libre et univoque, dans « un acte positif clair ». Ainsi, par exemple, une mention prérédigée sur un document, par laquelle le consommateur reconnaît son acceptation à être appelé, ne suffit pas.

Par exception, comme auparavant, le démarchage téléphonique reste possible lorsqu’il intervient dans le cadre de l’exécution d’un contrat en cours, auquel le consommateur a donc préalablement souscrit, et qu’il a un rapport avec l’objet de ce contrat, « y compris lorsqu’il s’agit de proposer au consommateur des produits ou des services afférents ou complémentaires à l’objet du contrat en cours ou de nature à améliorer ses performances ou sa qualité ». Dans ce cas, le consentement du cdivt n’est pas requis.


Attention : et comme auparavant, les appels téléphoniques (qu’ils soient passés à un consommateur y ayant consenti ou dans le cadre d’un contrat en cours) ne peuvent intervenir que du lundi au vendredi (donc pas pendant le week-end, ni un jour férié) et à certaines heures seulement (de 10 heures à 13 heures et de 14 heures à 20 heures). Un appel en dehors de ces horaires n’est possible que si le consommateur a consenti à être appelé à une date et à un horaire précisément spécifiés.

À ce titre, la direction générale de la Consommation, de la Concurrence et de la Répression des fraudes (DGCCRF) a récemment publié sur son site internet

une foire aux questions

qui vient préciser les obligations des professionnels.

La notion de contrat en cours

Ainsi, notamment, elle précise que sont considérés comme des contrats « en cours d’exécution » les contrats suivants :– les contrats de service à exécution successive ou étalée dans le temps comme, par exemple, les abonnements ;– les contrats de service à durée indéterminée qui ne s’éteignent qu’en cas de résiliation ;– les contrats à durée déterminée en cours.

Lorsque le contrat est totalement exécuté, le professionnel ne peut plus contacter le consommateur, et ce dès la fin de l’exécution. Tel est le cas, par exemple, lorsque le bien a été remis et le paiement effectué s’agissant d’un contrat de vente, ou lorsque la prestation de service a été totalement exécutée et le paiement effectué s’agissant d’un contrat de prestation.

Le recours à un sous-traitant

Autre précision apportée par la DGCCRF : la réglementation du démarchage téléphonique s’applique lorsque le professionnel recourt à un sous-traitant, y compris s’il est établi à l’étranger, pour passer les appels téléphoniques pour son compte. Il lui appartient donc de s’assurer que le sous-traitant respecte bien cette réglementation.


Rappel : le contrat conclu avec un consommateur à la suite d’un démarchage téléphonique réalisé en violation de la réglementation peut être annulé en justice. Et le professionnel encourt une amende administrative pouvant aller jusqu’à 75 000 € s’il s’agit d’une personne physique et jusqu’à 375 000 € s’il s’agit d’une société.


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