Le bénévolat : un atout pour les associations !

Environ 10 millions de bénévoles contribuent à l’action des associations en France. Pour autant, le besoin de bonnes volontés des associations est loin d’être comblé. Leur défi consiste donc non seulement à recruter des bénévoles, mais aussi à les fidéliser afin qu’ils trouvent leur place dans ces structures et souhaitent y rester.

Recruter des bénévoles : ne laissez pas le hasard décider ! Recruter des bénévoles ne s’improvise pas mais suppose, au contraire, une démarche réfléchie.

Première étape incontournable du recrutement des bénévoles, l’association doit déterminer ses besoins. Pour cela, il peut être utile de prendre le temps de rédiger des « fiches de poste » résumant, pour chaque mission (collecte de fonds, animation des réseaux sociaux, gestion du site internet, relations avec les collectivités…), le nombre de personnes nécessaires, les tâches à effectuer, les qualités et les compétences utiles pour les remplir et l’implication souhaitée (hebdomadaire, mensuelle, ponctuelle, à distance…). Des fiches de poste à présenter aux membres de l’association et à afficher également sur son site internet.

Ensuite, une fois ses besoins définis, l’association va devoir les faire connaître. Ses meilleurs ambassadeurs étant ses bénévoles, il ne faut donc pas hésiter à les impliquer dans cette recherche. Si le bouche-à-oreille est important, il faut aussi prendre conscience qu’on ne recrute pas des bénévoles aujourd’hui comme on les recrutait hier ! Le bénévolat rajeunit et la présence de l’association sur les réseaux sociaux (Instagram, TikTok…) devient une nécessité pour toucher les étudiants et les jeunes actifs. Sans surprise, un site internet, qui permet de trouver facilement des informations sur l’association, est également un outil incontournable. Il pourra contenir une présentation de la structure (fondateur, date de création, organisation…), de ses missions, de ses valeurs et de ses activités et, petit plus, des témoignages de bénévoles. L’association peut aussi participer à des évènements locaux, à des forums des associations ou encore déposer une annonce sur des plates-formes de mise en relation (

francebenevolat.org

,

jeveuxaider.gouv.fr

,

tousbenevoles.org

,

benevolt.fr

…).

Enfin, il est indispensable que l’association structure sa procédure de recrutement de bénévoles. Elle peut ainsi désigner une personne suffisamment formée qui sera responsable de cette mission et mettre en place différentes étapes (exigence d’une lettre de motivation, premier rendez-vous…). Attention toutefois à ne pas sombrer dans l’excès de rigorisme : les bonnes volontés ne doivent pas être découragées avant même d’intégrer l’association !

La première rencontre avec le candidat bénévole servira à lui présenter l’association et les missions proposées ainsi qu’à comprendre ses motivations et ses attentes.


À noter : tous les profils de bénévoles ne correspondent pas à toutes les associations ! Pour ne pas désorganiser le fonctionnement de la structure associative ou dégrader sa bonne ambiance, il faut parfois savoir refuser des demandes de bénévolat.

Accueillir et intégrer : plus qu’une nécessité Une fois recrutés, les bénévoles ne doivent pas être livrés à eux-mêmes au sein de l’association.

Plutôt que de laisser les bénévoles découvrir l’association « sur le tas », mieux vaut organiser une demi-journée ou une journée d’accueil. Ce sera l’occasion, pour les nouveaux arrivants, de faire connaissance et de se familiariser avec les locaux. Il incombera à l’association, lors de ce moment privilégié, de présenter plus en détail son organisation, son fonctionnement, ses missions, ses valeurs, ses activités, ses projets en cours et ses équipes en place. Il ne semble d’ailleurs pas superflu de remettre aux bénévoles un livret d’accueil résumant ces divers points. Une charte décrivant les engagements réciproques de l’association et des bénévoles est aussi un moyen pertinent de matérialiser leur entrée au sein de l’association.

Pour faciliter l’intégration des « nouveaux », l’association peut aussi mettre en place un tutorat avec un bénévole plus ancien et favoriser le travail en équipes de taille réduite. Leur remettre symboliquement un badge ou un tee-shirt au nom de l’association permet également de créer un sentiment d’appartenance.

Enfin, pour s’assurer que leurs premiers pas de bénévoles se passent dans de bonnes conditions, l’association peut prévoir un ou plusieurs entretiens individuels au cours des premiers mois afin de recueillir leur ressenti, leurs attentes et leurs éventuelles déceptions.

Impliquer et valoriser les bénévoles : un impératif Les bénévoles sont recrutés, intégrés… c’est bien, mais leur présence dans l’association n’est pas pour autant acquise !

Entretenir la motivation des bénévoles est indispensable. Cela passe par la mise en place de travail en équipe, par la communication et l’écoute, par une implication dans les grandes décisions à prendre, par la proposition de nouvelles missions… Recueillir les avis et critiques des bénévoles après de grands évènements associatifs leur permet aussi de se sentir impliqués.

En outre, pour développer le bénévolat régulier, les associations peuvent concevoir leurs missions en fonction des rythmes de vie de chacun (actifs, parents, retraités…), encourager l’entraide entre bénévoles ou monter une équipe mixte salariés/bénévoles.

Par ailleurs, éviter les petites contrariétés est plus important qu’il n’y paraît car, vécues au quotidien, elles peuvent être source de frustrations. D’autant qu’il ne faut pas oublier que les bénévoles sont présents de leur plein gré dans l’association. Il convient donc de s’assurer de leur fournir un matériel ou des outils aussi performants que ceux qu’utilisent les salariés, d’installer des locaux de travail agréables et de ne pas leur faire perdre de temps dans des réunions inutiles…

Autre point important : remercier les bénévoles est trop souvent négligé par les associations qui surestiment leur abnégation et sous-estiment leur besoin de reconnaissance. Pourtant, prendre soin de ses bénévoles en organisant, par exemple, un moment festif sera toujours apprécié. Toutes ces actions permettent de valoriser les bénévoles et de renforcer leur engagement.

Enfin, il est très important pour l’association de se renseigner sur les motivations qui poussent un bénévole à partir pour pouvoir améliorer l’expérience de ceux qui restent.


À savoir : la valorisation comptable du bénévolat n’est pas une obligation pour les associations (sauf pour celles faisant appel à la générosité du public) mais elle présente l’intérêt de donner une image fidèle de leurs activités, notamment pour les demandes de subventions.

Former les bénévoles : une forte demande Être formé est une très forte attente des bénévoles. Y répondre est donc un excellent moyen de les fidéliser.

Toute la bonne volonté des bénévoles ne comblera pas leur manque de compétences et de connaissances. Et la formation est une attente pour un tiers des bénévoles !

Négliger cette demande, c’est prendre le risque de décourager des bénévoles motivés. Former des bénévoles, c’est, au contraire, œuvrer pour les intégrer durablement dans l’association. En outre, cela permettra d’accroître le niveau d’efficacité et de compétence de l’organisation alors que de plus en plus de normes (comptables, techniques, juridiques…) s’imposent à elle. Pour faciliter la mise en place de ces formations, les associations peuvent solliciter des subventions auprès notamment du Fonds pour le développement de la vie associative ou se rapprocher d’organismes proposant des formations gratuites comme

www.eva-formationbenevoles.fr

.

Enfin, les bénévoles qui souhaitent exercer des responsabilités dans la gestion administrative, financière et humaine d’une association peuvent suivre une formation afin d’obtenir le Certif’Asso. Cette formation comprend 30 heures de théorie et une partie pratique d’au moins 15 jours dans une association. Le

portail national de formation des bénévoles

recense les organismes la dispensant.


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Simplification du recouvrement des créances commerciales

Une procédure simplifiée et déjudiciarisée de recouvrement des créances commerciales incontestées vient d’être instaurée.

Une procédure simplifiée de recouvrement des créances commerciales incontestées vient d’être mise en place. Dans un contexte où les retards et défauts de paiement constituent l’une des principales causes de difficultés économiques des entreprises, elle a pour objet de permettre à ces dernières d’obtenir facilement et rapidement le paiement d’une facture impayée par un cdivt professionnel sans avoir à agir en justice, mais en ayant simplement recours à l’intervention d’un commissaire de justice, puis du greffier du tribunal de commerce.

Rappelons qu’aujourd’hui, pour recouvrer une créance impayée, une entreprise doit, en règle générale, agir en justice, souvent en ayant recours à la procédure d’injonction de payer. Mais bien que cette procédure soit simple et rapide, nombre d’entreprises, peu inclines à saisir la justice contre leurs cdivts, semblent hésiter à la mettre en œuvre, en particulier vis-à-vis de leurs cdivts importants. Et s’il existe déjà une procédure simplifiée de recouvrement des créances, elle est limitée aux dettes inférieures à 5 000 € et ne permet pas d’obtenir facilement un titre exécutoire lorsque le débiteur garde le silence. Sans compter les frais de procédure qui sont à la charge du créancier.

Quelques semaines seulement pour obtenir un titre exécutoire

C’est la raison pour laquelle une procédure de recouvrement simplifiée élargie vient d’être instaurée. Sans limite de montant, cette nouvelle procédure est réservée aux créances commerciales (donc entre deux commerçants), certaines (incontestées), liquides (montant déterminé ou déterminable) et exigibles (arrivées à échéance).

Concrètement, l’entreprise victime d’une facture impayée va pouvoir demander à un commissaire de justice d’envoyer à son débiteur un commandement de payer cette facture. En l’absence de réaction de ce dernier ou de paiement intégral de la dette, et au plus tôt 8 jours après l’expiration du délai d’un mois suivant l’envoi du commandement de payer, le commissaire de justice dressera un procès-verbal de non-contestation. Puis, ce procès-verbal sera rendu exécutoire par le greffier du tribunal de commerce après qu’il aura vérifié la régularité de la procédure. Ainsi, en principe, en quelques semaines, l’entreprise créancière se verra délivrer un titre exécutoire lui permettant, via le commissaire de justice, de se faire payer.

Bien entendu, si le débiteur conteste la créance dans le délai imparti (1 mois à compter de l’envoi du commandement de payer) ou s’oppose au procès-verbal du commissaire de justice, il est mis fin à cette procédure.


Précision : les frais occasionnés par la mise en œuvre de cette procédure sont à la charge du seul débiteur.


Loi n° 2026-307 du 23 avril 2026, JO du 24


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Prix des carburants : les nouvelles mesures pour les entreprises et les particuliers

De nouvelles mesures pour soutenir les entreprises des secteurs de l’agriculture, de la pêche, du BTP et des transports, qui sont fortement impactées par la forte hausse des prix des carburants ont été annoncées. Une aide en faveurs des travailleurs « grands rouleurs » est également prévue.

Le 21 avril dernier, le Premier ministre a annoncé un certain nombre de nouvelles mesures pour soutenir la trésorerie des entreprises des secteurs (agriculture, pêche, BTP et transport) les plus impactés par l’envolée des prix des hydrocarbures (pétrole, gaz) consécutive à la guerre au Moyen-Orient. Une aide carburant est également prévue, à certaines conditions, en faveur des travailleurs « grands rouleurs », qu’il s’agisse des salariés pour se rendre sur leur lieu de travail ou des personnes qui utilisent leur véhicule pour leur activité professionnelle.

De nouvelles aides pour les entreprises

Les entreprises des secteurs (agriculture, pêche, BTP et transport) les plus impactés par l’envolée des prix des hydrocarbures (pétrole, gaz) consécutive à la guerre au Moyen-Orient vont pouvoir bénéficier de nouvelles mesures.


Rappel : pour ces entreprises, les mesures suivantes avaient déjà été annoncées :– un report du paiement des cotisations sociales, sans frais ni majoration, pour celles qui en font la demande ;– un étalement des prochaines échéances fiscales, à demander à la direction départementale des finances publiques ;– la mise en place de prêts à court terme, dits « prêts flash carburant », octroyés par Bpifrance, la banque publique d’investissement, pour un montant compris entre 5 000 et 50 000 € à un taux fixe de 3,80 %, sans garantie exigée, et remboursables sur 3 ans, dont 1 an de différé.

Pour le secteur agricole

Pour les agriculteurs, le Premier ministre a annoncé que l’exonération totale du droit d’accise sur le gazole non routier (GNR), qui s’élève à 4 centimes d’euro par litre de GNR du 1er au 30 avril 2026, serait multipliée par 4 et serait donc portée à 15 centimes d’euro par litre de GNR pour le mois de mai. Cette taxe sera directement déduite de la facture par les fournisseurs.


À noter : les exploitations agricoles « les plus exposées à un risque de bascule dans une situation de difficulté économique » peuvent également bénéficier d’une prise en charge exceptionnelle de leurs cotisations sociales, selon des modalités qui restent à préciser par la Mutualité sociale agricole (MSA).

Pour le secteur de la pêche

Les pêcheurs bénéficient d’une aide d’un montant équivalent à 20 centimes d’euros par litre de carburant au mois d’avril 2026. Cette aide prend la forme d’un remboursement sur les factures de carburant présentées par les bateaux de pêche.

Le Premier ministre envisage d’augmenter cette aide pour la porter à 30 ou 35 centimes d’euro par litre. Une décision qui est actuellement en discussion avec la Commission européenne.

Pour le secteur du BTP

Le secteur du BPT intègre le dispositif de soutien des entreprises. Ainsi, les entreprises de ce secteur, notamment celles de moins de 20 salariés, bénéficieront d’une aide sur le prix du GNR, dès début mai, « avec une première enveloppe permettant d’atteindre environ 20 centimes d’euro par litre ».

Pour le secteur du transport

Les entreprises des secteurs du transport routier de marchandises et du transport routier de voyageurs bénéficient d’une aide forfaitaire exceptionnelle à hauteur de 20 centimes d’euros par litre de carburant au mois d’avril 2026. Cette aide est reconduite pour le mois de mai.

En outre, le Premier ministre a indiqué que des discussions seraient engagées dans les prochains jours pour définir un dispositif adapté aux taxis et voitures de transport avec chauffeur (VTC). À suivre…

Une aide pour les travailleurs « grands rouleurs »

Une aide est également prévue en faveur des travailleurs « grands rouleurs » qui utilisent leur véhicule pour se rendre sur leur lieu de travail ou pour exercer leur activité professionnelle. À ce titre, le gouvernement, par la voix du ministre de l’Économie et des Finances, a apporté les précisions suivantes.

S’agissant des salariés, seront éligibles à l’aide ceux qui parcourent au moins 30 kilomètres par jour (aller/retour) pour se rendre sur leur lieu de travail avec leur véhicule personnel.

Les personnes qui utilisent leur véhicule personnel pour exercer leur activité professionnelle (infirmières libérales, aides à domicile…) et qui parcourent, en moyenne, 8 000 kilomètres par an à cette fin y sont également éligibles.

Une condition de revenus

Pour percevoir cette aide, les travailleurs éligibles doivent percevoir des revenus inférieurs à la médiane nationale des revenus imposables. Ainsi, selon le ministre de l’Économie, pourra bénéficier de l’aide une personne seule gagnant moins de 17 000 € par an. Pour un couple avec deux enfants, le revenu du foyer à ne pas dépasser est de 50 000 € par an.

20 centimes d’euro par litre

Le montant de l’aide devrait s’élever à 20 centimes d’euro par litre d’essence consommé. Il variera donc selon le nombre de kilomètres parcourus à des fins professionnelles.

L’aide sera versée au titre des mois d’avril, de mai et de juin 2026. Elle sera donc rétroactive.


En pratique : pour percevoir l’aide, il suffira de déclarer le kilométrage parcouru à des fins professionnelles. Aucun justificatif ne sera demandé par l’administration fiscale. Un espace dédié sera mis en place prochainement sur le site impots.gouv.fr.


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Achat d’un véhicule pour un usage mixte : la garantie de conformité peut s’appliquer

Une infirmière libérale qui achète un véhicule auprès d’un vendeur professionnel tant pour les besoins de son activité que pour un usage personnel peut être considérée comme un consommateur et bénéficier, à ce titre, de la garantie légale de conformité.

Le consommateur qui achète un bien auprès d’un vendeur professionnel bénéficie de la garantie légale de conformité. Ainsi, lorsque ce bien se révèle atteint d’un défaut de conformité, ce dernier est tenu de réparer ou de remplacer le bien, voire de rembourser l’acheteur.

Sachant qu’est considérée comme un consommateur toute personne physique qui achète un bien à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité professionnelle (commerciale, artisanale, industrielle, libérale ou agricole).

À ce titre, la Cour de cassation vient de poser le principe selon lequel une personne, qui achète un bien pour un usage en partie lié à son activité professionnelle et en partie étranger à cette activité, peut être considérée comme un consommateur lorsque la finalité professionnelle est si limitée qu’elle n’est pas prédominante.

Dans cette affaire, une infirmière libérale avait acheté un véhicule pour son usage tant professionnel que privé. Les juges ont estimé que l’usage mixte (donc professionnel et personnel) de ce véhicule ne suffisait pas à faire perdre à l’acheteuse sa qualité de consommateur. Cette dernière pouvait donc valablement faire jouer la garantie légale de conformité pour demander l’annulation de la vente et le remboursement du prix du véhicule après la survenance d’une panne quelques mois après l’achat.


Cassation civile 1re, 11 mars 2026, n° 24-16635


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Zoom sur le contrat d’engagement républicain

Retour sur le contrat d’engagement républicain instauré, en janvier 2022, par la loi confortant le respect des principes de la République.

Les associations doivent, dans le cadre de certaines démarches, s’engager à respecter les sept engagements du contrat d’engagement républicain (CER). Explications.

Qui est concerné ?

La souscription du CER s’impose à toute association qui sollicite une subvention auprès, notamment, de l’État ou d’une collectivité territoriale, qui demande un agrément de l’État (sport, protection de l’environnement, défense des consommateurs…) ou qui souhaite être agréée par l’Agence du service civique.

L’association doit informer, par tout moyen (affichage dans ses locaux, courriel, mise en ligne sur son site internet…), ses membres, ses salariés, ses bénévoles et ses dirigeants de la souscription du CER.


En pratique : le CER est souscrit en cochant la case dédiée dans le formulaire de demande de subvention ou d’agrément, ou en complétant l’attestation sur l’honneur préremplie de ce formulaire.

Quels engagements ?

Le CER comporte sept engagements :– le respect des lois de la République ;– la liberté de conscience ;– la liberté des membres de l’association ;– l’égalité et la non-discrimination ;– la fraternité et la prévention de la violence ;– le respect de la dignité de la personne humaine ;– le respect des symboles de la République (drapeau tricolore, hymne national et devise de la République).

Quelles sanctions ?

L’association est responsable des manquements au CER commis par ses dirigeants, ses salariés, ses membres et ses bénévoles en cette qualité ainsi que de leurs manquements qui sont directement liés à l’activité associative. Cette responsabilité n’est cependant engagée que si les dirigeants de l’association, bien qu’informés de ces agissements, se sont abstenus de prendre les mesures nécessaires pour les faire cesser (courriers, plaintes, sanctions disciplinaires…), compte tenu de leurs moyens.

L’association qui ne respecte pas le CER peut être contrainte de restituer la partie de la subvention perçue postérieurement au manquement ou se voir retirer son agrément. Et si l’association est agréée par l’Agence du service civique, le non-respect du CER l’oblige à rembourser les aides perçues à compter de la constatation du manquement en plus de lui faire perdre son agrément pour 5 ans.


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Vente du local commercial à une SCI familiale : le locataire a-t-il un droit de préférence ?

Bien que la vente du local commercial loué soit envisagée au profit d’une société immobilière familiale constituée par le bailleur et ses enfants, le locataire bénéficie du droit de préférence pour l’acquérir en priorité.

Le commerçant qui exploite son fonds de commerce dans un local loué bénéficie, lorsque ce local est mis en vente, d’un droit dit « de préférence » qui lui permet de l’acheter en priorité par rapport à un autre candidat à l’acquisition. Et si ce droit n’est pas respecté, il peut demander en justice l’annulation de la vente.


En pratique : le propriétaire doit en informer le locataire par lettre recommandée AR, cette notification valant offre de vente. Ce dernier dispose alors d’un délai d’un mois à compter de la réception de cette offre de vente pour se prononcer. Et s’il accepte d’acquérir le local, il a 2 mois à compter de la date d’envoi de sa réponse au propriétaire pour réaliser la vente. Ce délai étant porté à 4 mois lorsqu’il accepte l’offre de vente sous réserve d’obtenir un prêt.

Ce droit de préférence ne joue pas lorsque le local est vendu au conjoint, à un descendant ou à un ascendant du bailleur. Mais joue-t-il lorsque la vente est envisagée au profit d’une société civile immobilière (SCI) constituée entre le bailleur et ses enfants ?

À cette question, la Cour de cassation vient de répondre par l’affirmative. Dans cette affaire, une SCI, propriétaire d’un local commercial loué, avait consenti une promesse de vente portant sur ce local à une autre SCI constituée par le gérant de la SCI propriétaire et ses enfants. Informé de ce projet de vente, le locataire avait accepté l’offre qui lui avait été ainsi faite. Mais le bailleur avait refusé de conclure la vente avec le locataire car, selon lui, ce dernier ne bénéficiait pas du droit de préférence puisque l’acquéreur envisagé était une SCI familiale créée entre lui et ses enfants.

La SCI, une personne morale distincte de ses associés

Mais pour les juges, la vente étant envisagée au profit d’une SCI, et non pas au profit des descendants du bailleur eux-mêmes, le locataire bénéficiait bien du droit de préférence pour acquérir le local en priorité. En effet, une SCI, quand bien même serait-elle constituée entre le bailleur et ses enfants, est une personne morale distincte de ses associés.


Cassation civile 3e, 5 mars 2026, n° 24-11525


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Quelle durée pour un pacte d’associés conclu sans terme exprès ?

Lorsqu’il ne prévoit pas de terme exprès, un pacte d’associés est censé être conclu pour la durée restant à courir de la société. Il en résulte que les associés signataires d’un tel pacte ne peuvent pas y mettre fin unilatéralement.

Il n’est pas rare que les associés d’une société signent entre eux un pacte d’associés. Cette convention, conclue en dehors des statuts, a pour objet de régler notamment les questions liées au contrôle de la société et à la composition du capital social.

À ce titre, la fixation de la durée d’un pacte d’associés (ou d’actionnaires dans les sociétés par actions) est très importante. En effet, si le pacte est conclu pour une durée indéterminée, chaque associé a le droit de le résilier unilatéralement (c’est-à-dire sans avoir à obtenir l’accord des autres associés), sous réserve de respecter le préavis prévu ou, à défaut, un délai raisonnable. Une fois qu’il a résilié le pacte, l’associé n’est alors plus tenu par les engagements qu’il avait souscrits (par exemple, celui de proposer en priorité aux autres associés les parts sociales ou les actions qu’il souhaite céder). À l’inverse, si le pacte est à durée déterminée, les associés sont engagés jusqu’à son terme.

Les associés ont donc tout intérêt à rédiger la clause prévoyant la durée de leur pacte d’associés avec une grande précision pour éviter qu’il ne soit considéré comme étant conclu à durée indéterminée. Sachant que s’agissant d’un pacte d’associés conclu sans terme exprès, la Cour de cassation vient de rendre une décision importante en le qualifiant de pacte à durée déterminée.

Dans cette affaire, un pacte d’associés, conclu entre un associé majoritaire et une société associée minoritaire d’une société anonyme (SA), prévoyait qu’il resterait en vigueur tant que l’associé majoritaire ou sa famille détiendraient le contrôle de la société. Or quelque temps après que la société associée minoritaire avait été absorbée par une autre société, l’associé majoritaire de la SA avait pris la décision de résilier le pacte d’associés. L’autre associé (la société absorbante donc) avait alors demandé en justice l’annulation de cette résiliation.

Saisie du litige, la cour d’appel avait considéré que ce pacte d’associés n’avait pas de terme extinctif, la perte du contrôle majoritaire ne présentant aucune certitude. Pour elle, il s’agissait donc d’un pacte à durée indéterminée pouvant être résilié unilatéralement.

La durée de la société restant à courir

Mais la Cour de cassation n’a pas été de cet avis. En effet, elle a affirmé qu’un pacte d’associés qui ne prévoit pas de terme exprès (comme c’était le cas ici) est, en l’absence d’éléments contraires, réputé avoir été conclu pour la durée restant à courir de la société dont les parties sont associées, de sorte que ces dernières ne peuvent pas y mettre fin unilatéralement.


Observations : la Cour de cassation considère donc que le pacte d’associés conclu sans terme précis est présumé conclu pour la durée restante de la société. Elle vient donc sécuriser un tel pacte en empêchant les associés signataires de le résilier unilatéralement. Mais attention, il ne s’agit que d’une présomption, qui peut donc être renversée par des éléments contraires.


Cassation commerciale, 11 mars 2026, n° 24-21896


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La rupture brutale d’une relation commerciale établie

Une entreprise qui rompt brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie sans donner un préavis écrit d’une durée suffisamment longue tenant compte de celle de la relation commerciale engage sa responsabilité et s’oblige à réparer le préjudice qu’elle cause à la victime de la rupture. Explications.

Le champ d’application de la réglementation

Le contentieux de la rupture de relation commerciale établie est très abondant. En effet, le champ d’application de l’article du Code de commerce (art. L. 442-1-II) qui pose la règle applicable en la matière est très large, tant au niveau des personnes concernées que de la notion de relation commerciale établie.

Les personnes concernées

L’auteur de la rupture peut être un producteur, un industriel, un distributeur, un commerçant ou un artisan. Ne sont pas visées, en revanche, les personnes morales relevant du droit civil ou du droit public et donc, notamment, les sociétés civiles immobilières (SCI), les sociétés civiles professionnelles (SCP), les collectivités territoriales ou encore les personnes physiques n’exerçant pas une profession commerciale ou artisanale, tels que, par exemple, les professionnels libéraux.


À noter : ces catégories de personnes peuvent tout de même voir leur responsabilité engagée au titre d’une rupture brutale de relation dont elles seraient les auteurs. Simplement, cette responsabilité ne sera pas assise sur le dispositif spécifique de l’article L. 442-1-II du Code de commerce, mais sur le droit commun de la responsabilité civile (contractuelle ou extracontractuelle selon les cas).

Quant au champ des victimes susceptibles d’être concernées par la règle, il est encore plus large, les tribunaux considérant que le statut juridique de la victime de la rupture brutale est, en principe, indifférent. Ainsi, une association, une SCI ou un professionnel libéral peuvent, en invoquant les dispositions de l’article L. 442-1-II du Code de commerce, solliciter la réparation du préjudice que leur cause la rupture brutale d’une relation commerciale établie. La Cour de cassation a eu l’occasion cependant de préciser que le dispositif de l’article L. 442-1-II du Code de commerce ne pouvait être invoqué par les agents commerciaux dès lors que cette catégorie professionnelle bénéficiait d’un cadre légal spécifique.

La victime peut aussi être une victime par ricochet : par exemple, un sous-traitant touché par la rupture brutale des relations commerciales subie par son donneur d’ordre.

La notion de relation commerciale établie

Sont concernées par la règle toutes les relations commerciales, qu’elles portent sur la fourniture d’un produit ou d’une prestation de services. Et peu importe la forme de cette relation, notamment qu’elle repose ou non sur un contrat. La notion de relation commerciale dépasse en effet celle de relation contractuelle. Un simple courant d’affaires non formalisé peut donc constituer une relation commerciale établie. A fortiori, l’existence d’une relation commerciale établie peut résulter d’une succession, sur plusieurs années, de contrats à durée déterminée (même de courte durée) ou d’un enchaînement, entre deux mêmes partenaires, de contrats de nature juridique différente avec des conditions différentes.

Sachant que pour être qualifiée de relation commerciale établie, la relation doit être régulière, significative et stable. Il faut que la continuité des relations d’affaires précédemment entretenues ait pu raisonnablement autoriser la victime de la rupture à considérer que ces relations allaient se poursuivre avec la même stabilité dans le futur.

Si la relation doit être significative, il n’est pas exigé, en revanche, qu’elle se caractérise par un important volume d’affaires.

Le caractère brutal de la rupture

L’entreprise victime de la rupture peut mettre en cause la responsabilité de son partenaire commercial lorsque cette rupture a été « brutale ».

Une rupture de la relation commerciale

La rupture de la relation commerciale peut bien sûr résulter de la résiliation unilatérale d’un contrat à durée indéterminée ou déterminée mais aussi du non-renouvellement d’un contrat à durée déterminée arrivé à son terme si, du moins, le renouvellement était envisageable. Tel n’est pas le cas lorsque le contrat excluait toute reconduction.

La rupture peut également se déduire de la modification par l’un des partenaires des conditions de la relation commerciale, si toutefois cette modification est substantielle. Tel est le cas par exemple :

– d’une diminution significative de la marge accordée jusque-là à un grossiste ;

– de l’augmentation par un fournisseur de ses tarifs et de ses conditions de règlement ;

– d’une baisse significative du volume des commandes.

La rupture peut être totale ou partielle. Constitue, par exemple, une rupture partielle des relations commerciales le déréférencement par un distributeur de certains des produits dont il s’approvisionnait auprès d’un fournisseur ou encore une baisse significative du volume de commandes ou du chiffre d’affaires.

Une rupture brutale

Pour que la rupture soit qualifiée de « brutale », il faut qu’elle ait été précédée d’un préavis d’une durée insuffisante.

À ce titre, l’article L. 442-1-II du Code de commerce n’impose aucun formalisme particulier pour le préavis. Notamment, il n’est pas exigé que le préavis soit notifié par un courrier recommandé avec demande d’avis de réception. Il suffit qu’il y ait un écrit qui peut être un simple e-mail.

Il n’est pas non plus exigé un écrit notifiant spécifiquement le préavis. Ainsi, par exemple, les tribunaux ont pu considérer que l’annonce de nouveaux tarifs ou de conditions de vente substantiellement modifiées, l’émission d’un appel d’offres ou encore l’annonce de la création d’une filiale ayant pour activité celle du partenaire valait notification du préavis.

Quant à la durée de préavis, elle doit tenir compte de la durée de la relation commerciale.


Précision : le cas échéant, cette durée doit également respecter la durée minimale de préavis déterminée en référence aux usages du commerce ou par des accords interprofessionnels.

En pratique, la juste durée du préavis est appréciée au cas par cas par le juge. L’article L. 442-1-II du Code de commerce ne pose qu’un seul critère d’appréciation du caractère raisonnable du préavis : celui de l’ancienneté de la relation. Cependant, en pratique, les tribunaux ont également tendance à tenir compte de la nature de la relation commerciale. Notamment, un rapport de dépendance économique entre les partenaires ou une obligation d’exclusivité peuvent justifier un préavis plus long. Ceci explique qu’en la matière, il soit difficile de dégager des solutions générales.


Important : en toute hypothèse, la responsabilité de l’auteur de la rupture ne peut pas être engagée du chef d’une durée insuffisante dès lors qu’il a respecté un préavis de 18 mois au moins.

L’indemnisation du préjudice causé par la rupture brutale

L’auteur d’une rupture brutale d’une relation commerciale établie doit réparer le préjudice causé par la rupture brutale.


À noter : par exception à la règle posée par l’article L. 442-1-II du Code de commerce, la rupture brutale n’engage pas la responsabilité de son auteur si elle se justifie par la faute grave de celui qui subit la rupture ou par un cas de force majeure.

Ce préjudice est d’abord celui de la marge qui n’a pas pu être réalisée par l’entreprise victime pendant la durée du préavis qui aurait dû lui être accordé. C’est la marge brute qui est le plus souvent retenue mais une indemnisation sur la base de la marge nette a parfois été accordée. En revanche, l’indemnité demandée ne peut correspondre à la perte de chiffre d’affaires.

Il incombe à la victime de la rupture de justifier du montant des dommages et intérêts qu’elle réclame. En pratique, le chiffrage du préjudice est souvent confié – et c’est d’ailleurs recommandé – à un cabinet d’expertise comptable qui est, dans ce cadre, chargé d’établir un rapport permettant de justifier du montant des dommages et intérêts réclamés.

Outre la perte de marge, la victime de la rupture brutale peut également solliciter des dommages et intérêts pour :

– le préjudice moral ou la perte d’image causés par la brutalité de la rupture ;

- les charges de restructuration – et en particulier le coût des licenciements – générées par la brutalité de la rupture.

Et attention, pour être indemnisable, le préjudice doit être causé par la brutalité de la rupture et non juste par la rupture elle-même. Ainsi, notamment, pour être indemnisée du coût des licenciements économiques qu’elle a dû engager, la victime de la rupture ne peut se contenter de dire que ces licenciements sont la conséquence de la rupture de la relation commerciale ; elle doit démontrer en quoi ceux-ci sont dus au caractère brutal de la rupture.

Outre les sanctions sollicitées par la victime de la rupture, l’auteur de la rupture peut également se voir condamner notamment à une amende civile, à la demande du ministère de l’Économie ou du ministère public.


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Assurance contre les accidents du travail des bénévoles associatifs

Notre association d’intérêt général souhaite assurer ses bénévoles contre les accidents du travail et les maladies professionnelles (AT-MP). Comment devons-nous procéder ?

Vous devez adresser une demande en ce sens auprès de la caisse primaire d’assurance maladie dont dépend chacun de vos établissements. Et votre association devra verser tous les trimestres une cotisation dont le montant, en 2026, s’élève, par bénévole, à :– 21 € pour ceux exerçant des travaux administratifs ;– 38 € pour ceux exerçant des travaux autres qu’administratifs ;– 5 € pour la participation du bénévole au conseil d’administration, à l’assemblée générale ou à des réunions, à l’exclusion de toute autre activité.


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Comment gérer les frais des bénévoles ?

Il appartient au bénévole de choisir entre un remboursement de ses frais par l’association ou leur abandon à titre de don.

Un bénévole a le droit d’être remboursé des dépenses qu’il effectue dans le cadre de ses activités associatives. Il peut néanmoins décider de renoncer à ce remboursement au profit de son association et bénéficier d’une réduction d’impôt sur le revenu. Explications.

Un remboursement de frais par l’association…

Les associations doivent rembourser aux bénévoles les frais qu’ils engagent, personnellement et réellement, lors de leurs missions en div avec l’objet associatif. Les remboursements doivent être effectués sur présentation de justificatifs (billets de train, factures d’achat, notes de restaurant…) et correspondre au montant réellement dépensé.

Toutefois, lorsque le bénévole utilise son propre véhicule pour l’activité de l’association, ses frais peuvent être évalués forfaitairement selon le barème d’indemnités kilométriques fixé par l’administration fiscale.


Important : le remboursement forfaitaire des frais des bénévoles est plus simple à utiliser pour les associations qu’un remboursement à l’euro près et sur justificatifs. Mais, sauf pour les frais kilométriques (sur la base du barème fiscal), il est déconseillé, car ces sommes pourraient être considérées comme des salaires par l’Urssaf. Et s’il existe, en plus, un div de subordination entre l’association et le bénévole, ce dernier risque d’être requalifié en salarié par les tribunaux. En outre, le remboursement forfaitaire de frais peut faire perdre le caractère désintéressé de la gestion de l’association.

… ou un abandon de frais analysé comme un don

Le bénévole qui renonce au remboursement de ses frais peut bénéficier d’une réduction d’impôt sur le revenu, cet abandon étant, en effet, analysé comme un don au profit de l’association. Cette renonciation doit intervenir sans contrepartie pour le bénévole (sauf contrepartie symbolique ou de faible valeur).

En pratique, elle prend la forme d’une mention explicite rédigée par le bénévole sur sa note de frais : « Je soussigné(e) (nom et prénom) certifie renoncer au remboursement des frais ci-dessus et les laisser à l’association en tant que don ».

Ces frais doivent être constatés dans les comptes de l’association, celle-ci devant conserver les justificatifs de frais et la déclaration d’abandon. L’association délivre un reçu fiscal au bénévole et ce dernier indique, dans sa déclaration de revenus, le montant des frais abandonnés.

Mais attention, comme les autres dons, seuls les abandons de frais consentis à certaines associations, dont celles d’intérêt général ayant notamment un caractère éducatif, social, humanitaire, philanthropique, sportif, culturel ou concourant à la défense de l’environnement naturel, ouvrent droit à une réduction d’impôt.


À savoir : les associations ont tout intérêt à définir clairement et à porter à la connaissance des bénévoles les règles concernant le remboursement de leurs frais.


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