Intérêt général et reconnaissance d’utilité publique d’une association

Dans le cadre d’un rescrit, l’administration fiscale a accordé à notre association la qualification d’intérêt général. Ceci suffit-il pour obtenir une reconnaissance d’utilité publique ?

Non car l’intérêt général est seulement une des conditions à remplir pour obtenir cette reconnaissance.

Ainsi, votre association doit également respecter le contrat d’engagement républicain, compter au moins 200 membres, avoir une activité effective et une réelle vie associative (participation incontestable de la majorité des adhérents aux activités de votre association), avoir une influence et un rayonnement qui dépasse le cadre local, avoir un fonctionnement démocratique et organisé en ce sens par ses statuts et avoir une solidité financière sérieuse.


Précision : concernant la solidité financière, il est recommandé un montant minimum de ressources annuelles de 46 000 €, un montant de subventions publiques inférieur à la moitié du budget et des résultats positifs au cours des 3 derniers exercices.

En outre, votre association doit fonctionner depuis au moins 3 ans, sauf si ces ressources prévisibles sur un délai de 3 ans sont de nature à assurer son équilibre financier. Et ses statuts doivent être conformes aux statuts types élaborés par le Conseil d’État.


En pratique : la demande de reconnaissance d’utilité publique s’effectue par courriel à l’adresse dossiers-arup-frup@interieur.gouv.fr. Cette reconnaissance est accordée par un décret publié au Journal officiel.


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La modification d’une convention réglementée conclue par une SARL doit être approuvée

La conclusion d’un bail commercial par le gérant d’une SARL avec une SCI dont il est associé devant être approuvée par les associés au titre des conventions réglementées, les révisions du loyer de ce bail doivent l’être également.

Hormis s’il s’agit d’opérations courantes et conclues à des conditions normales, les conventions intervenues directement ou par personne interposée entre une SARL et l’un de ses gérants ou l’un de ses associés ne peuvent pas être conclues librement (contrat de travail, prêt de somme d’argent par un dirigeant à la société, conditions de départ à la retraite, etc.). Il en est de même pour les conventions qui sont passées par une SARL avec une société civile dont un associé ou un dirigeant est également gérant ou associé de la SARL.

En effet, pour éviter qu’elles ne portent atteinte aux intérêts de la société, ces conventions sont soumises au contrôle des associés en vertu d’une procédure particulière. C’est la raison pour laquelle on parle de « conventions réglementées ».

Ainsi, le gérant de la SARL ou, s’il en existe un, le commissaire aux comptes, doit présenter à l’assemblée, ou joindre aux documents communiqués aux associés en cas de consultation écrite, un rapport sur ces conventions. L’assemblée statue ensuite sur ce rapport, ce qui permet aux associés d’approuver ou de désapprouver les conventions réglementées.


À noter : lorsqu’elle n’est pas approuvée par les associés, une convention réglementée n’est pas nulle. Elle continue donc de s’appliquer. Mais dans ce cas, les conséquences préjudiciables qui peuvent en résulter pour la société sont à la charge du gérant ou de l’associé qui a conclu la convention.

Et la modification d’une convention réglementée ?

À ce titre, la Cour de cassation vient de préciser que la modification d’une convention réglementée doit, elle aussi, comme sa conclusion, être soumise à l’approbation des associés.

Dans cette affaire, un bail commercial avait été conclu par le gérant associé d’une SARL avec une SCI dont il était également associé. Constituant une convention réglementée, ce bail avait été approuvé par les associés. Mais par la suite, les associés avaient reproché au gérant de ne pas leur avoir fait approuver les révisions du loyer de ce bail et demandé en justice la révocation du gérant pour ce motif. La cour d’appel avait rejeté leur demande, estimant que seule la conclusion du bail devait être approuvée par les associés.

Mais la Cour de cassation n’a pas été de cet avis.


Précision : la Cour de cassation ne s’est pas prononcée sur la question de la révocation du gérant. Il appartiendra donc à la cour d’appel qui sera à nouveau saisie de cette affaire de dire si le gérant qui n’a pas soumis les révisions du loyer du bail à l’approbation des associés peut être révoqué pour ce motif.


Cassation commerciale, 28 mai 2025, n° 23-23536


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Décès d’un exploitant agricole : à qui est attribué le bail rural ?

Au décès d’un exploitant agricole, le bail rural dont il était titulaire se poursuit au profit de son conjoint ou de son partenaire de Pacs, de ses ascendants et de ses descendants qui ont participé à l’exploitatiion au cours des 5 années précédant le décès. Mais qu’en est-il si aucun d’entre eux ne remplit cette condition ?

Au décès d’un exploitant agricole, le bail rural dont il était titulaire a vocation à se poursuivre au profit de son conjoint ou de son partenaire de Pacs, de ses ascendants et de ses descendants qui participent à l’exploitation ou qui y ont participé au cours des 5 années précédant le décès. Si plusieurs d’entre eux sont en concurrence, le tribunal paritaire attribue le bail à l’un d’eux en considération des intérêts en présence et de l’aptitude des différents demandeurs à gérer l’exploitation et à s’y maintenir.

Absence d’héritiers participant à l’exploitation

Mais lorsque aucun des intéressés ne remplit la condition de participation à l’exploitation, le bailleur est alors en droit de faire résilier le bail en le demandant au juge dans les 6 mois à compter du jour où il a eu connaissance du décès de son locataire. Sachant que s’il n’exerce pas ce droit de résiliation, le bail rural est alors dévolu aux héritiers du locataire selon les règles du droit commun des successions. Plusieurs héritiers du même rang (par exemple, les enfants du locataire) ont donc vocation à devenir colocataires.

Précision récemment apportée par les juges, dans cette dernière hypothèse, si l’un ou plusieurs héritiers de même rang sont en conflit et revendiquent le bail chacun pour lui seul, le tribunal peut, là aussi, attribuer le bail, en considération des intérêts en présence, exclusivement à celui qui paraît le plus apte à gérer l’exploitation louée et à s’y maintenir. Ce qui permet d’éviter la situation dans laquelle des cohéritiers seraient colocataires sans l’avoir voulu ou sans avoir aucune légitimité.


Cassation civile 3e, 9 janvier 2025, n° 23-13878


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L’action d’un gérant de SARL exerçant une activité libérale contre sa société

Le gérant d’une SARL exerçant une activité libérale qui agit en justice en contestation de sa révocation doit saisir le tribunal de commerce et non pas le tribunal judiciaire.

Les tribunaux de commerce sont compétents pour statuer sur les contestations relatives aux sociétés commerciales. Il en résulte, selon la Cour de cassation, que l’action du gérant d’une SARL, qui est une société commerciale, en contestation de sa révocation relève de la compétence du tribunal de commerce, peu important que l’activité exercée par la SARL soit une profession libérale.

Dans cette affaire, la gérante d’une SARL de vétérinaires, qui avait été révoquée, avait contesté cette décision devant le tribunal judiciaire. La SARL avait alors soulevé l’incompétence du tribunal judiciaire au profit du tribunal de commerce. Mais la cour d’appel avait estimé que le tribunal judiciaire était bien compétent puisque l’activité de vétérinaire, exercée par la SARL, est de nature civile, peu important que cette dernière ait une forme commerciale.

Compétence exclusive du tribunal de commerce

Saisie à son tour du litige, la Cour de cassation a censuré la décision de la cour d’appel, rappelant la compétence exclusive des tribunaux de commerce pour connaître des contestations relatives aux sociétés commerciales, et donc aux SARL, et ce quel que soit leur objet.


Précision : la Cour de cassation a précisé que dérogent à cette compétence exclusive du tribunal de commerce les contestations :– mettant en cause une personne non commerçante qui est extérieure à la société (donc ni associée ni dirigeante), auquel cas cette personne dispose du choix de saisir le tribunal judiciaire ou le tribunal de commerce (ce qui n’était pas le cas dans cette affaire puisqu’il s’agissait de la gérante de la société) ;– mettant en cause une société à responsabilité limitée constituée pour l’exercice d’une profession libérale réglementée, par exemple une Selarl (société d’exercice libéral à responsabilité limitée), auquel cas ces contestations relèvent de la compétence des seuls tribunaux judiciaires (ce qui n’était pas le cas non plus puisqu’il s’agissait d’une SARL et non d’une Selarl).


Cassation commerciale, 28 mai 2025, n° 24-14148


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Droit de rétractation d’un contrat conclu par une association

Une association gérant un club de loisirs bénéficie d’un droit de rétractation lorsqu’elle conclut à distance un contrat de location d’un photocopieur, celui-ci n’entrant pas dans le champ de son activité principale.

L’association qui souscrit un contrat hors établissement (par exemple à distance) avec un professionnel se voit appliquer le régime protecteur des consommateurs et, à ce titre, bénéficie d’un droit de rétractation pendant 14 jours lorsqu’elle n’emploie pas plus de cinq salariés et que l’objet de ce contrat n’entre pas dans le champ de son activité principale. Lorsque ce droit de rétractation existe, son cocontractant doit lui communiquer les conditions, le délai et les modalités d’exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation.

Dans une affaire récente, une association avait pris en location un photocopieur pour une durée de 21 trimestres moyennant le paiement d’un loyer de 882 € TTC par trimestre. L’association ayant cessé de payer ces échéances, la société avait saisi les tribunaux pour obtenir le paiement des loyers en retard et d’une indemnité de résiliation, le tout pour environ 9 850 €. En défense, l’association avait demandé la nullité du contrat de location au motif que la société ne l’avait pas informée de son droit de rétractation et ne lui avait pas fourni de bordereau de rétractation.

Un contrat qui ne relève pas de l’activité principale de l’association

Selon la cour d’appel saisie du litige, pour être considéré comme entrant dans le champ de l’activité principale du professionnel, l’objet du contrat ne doit pas seulement présenter une finalité professionnelle. En effet, il doit « présenter un div plus étroit avec l’activité effectivement déployée par le professionnel et ne saurait constituer un accessoire de celle-ci ».

Dans l’affaire en cause, les juges ont constaté que l’essentiel de l’activité de l’association consistait selon ses statuts à « resserrer les divs confraternels et de camaraderie, permettre à ses membres de se connaître et de s’entraider, faire bénéficier chacun de ses adhérents de l’expérience de tous les autres, organiser des déplacements et voyages ainsi que diverses activités ou manifestations exceptionnelles, dans l’intérêt des membres ». Ils en ont conclu que le contrat de location d’un photocopieur était accessoire par rapport à son activité principale.

Puisque ce contrat avait été conclu hors établissement et n’entrait pas dans le champ de l’activité principale de l’association, celle-ci bénéficiait d’un droit de rétractation. Et comme ce contrat n’était pas accompagné du formulaire type de rétractation, les juges l’ont déclaré nul.


Cour d’appel de Toulouse, 19 février 2025, n° 23/01110


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Le dirigeant caution doit être informé chaque année de l’évolution de la dette

Chaque année, la banque doit informer le dirigeant qui s’est porté caution pour sa société en contrepartie de l’octroi d’un concours financier du montant des sommes restant dues, et ce même après la défaillance de l’entreprise.

Lorsqu’un dirigeant (personne physique) s’est porté caution pour sa société en contrepartie de l’octroi d’un crédit, le banquier est tenu de lui communiquer, chaque année avant le 31 mars, les informations suivantes :– le montant de la somme garantie par le cautionnement et des intérêts, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l’année précédente ;– le terme de l’engagement de caution ou, s’il est à durée indéterminée, la faculté pour le dirigeant de le révoquer à tout moment, ainsi que les conditions d’exercice de cette révocation.

Et attention, si le banquier ne remplit pas cette obligation d’information, il perd le droit de réclamer au dirigeant caution les intérêts échus depuis la précédente information jusqu’à la communication de la nouvelle information.


À noter : de même, dans l’hypothèse où il n’aurait pas informé le dirigeant de la défaillance du débiteur (c’est-à-dire la société) dès le premier incident de paiement non régularisé dans le délai d’un mois, le banquier ne pourrait pas lui réclamer le versement des intérêts de retard échus entre la date de cet incident de paiement et celle à laquelle le dirigeant en aurait finalement été informé. Et ce même si ce dernier est évidemment au courant de la situation de sa société.

Une information due jusqu’à l’extinction de la dette

À ce titre, les juges viennent d’indiquer que cette information doit être délivrée par la banque au dirigeant caution jusqu’à l’extinction de la dette garantie par le cautionnement, et donc même après la défaillance de l’entreprise et après que le dirigeant en a été informé, en l’occurrence par un commandement de payer la somme non réglée par l’entreprise.

Autrement dit, le fait que le dirigeant caution ait été informé dès le premier incident de paiement non régularisé par l’entreprise ne dispense pas la banque de son obligation d’informer ce dernier, chaque année, de l’évolution de la dette. À défaut, le dirigeant caution serait donc en droit de refuser de rembourser le montant des intérêts dus à la banque pour la période considérée.


Cassation civile 2e, 30 avril 2025, n° 22-22033


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Vote de la proposition de « loi Duplomb »

La proposition de loi « Duplomb » sur l’exercice du métier d’agriculteur sera-t-elle bientôt adoptée ?

Cette proposition de loi, qui « vise à lever les contraintes à l’exercice du métier d’agriculteur », et qui prévoit notamment la réintroduction, à titre dérogatoire, de l’acétamipride, un insecticide de la famille des néonicotinoïdes, a été votée par le Sénat, mais pas par l’Assemblée nationale qui est très divisée sur ce sujet et qui a voté une motion de rejet. À l’heure où nous mettions sous presse, elle était donc examinée par une commission mixte paritaire (CMP) composée de 7 députés et de 7 sénateurs. Si cette dernière parvient à élaborer un texte de compromis, il faudra ensuite que ce texte soit voté par les deux assemblées. En cas d’échec de la CMP, un nouvel examen de la proposition de loi débutera alors dans chacune d’elles. À suivre…


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Agriculture : augmentation de plusieurs aides de la Pac au titre de 2024

Comme l’an dernier, plusieurs aides de la Pac versées au titre de la campagne 2024 bénéficient d’une rallonge de fin de campagne.

Bonne nouvelle, comme l’an dernier, un reliquat de fin de campagne 2024 permet aux agriculteurs de percevoir un paiement complémentaire pour un certain nombre d’aides de la Pac.

L’écorégime

Ainsi, les montants de l’écorégime pour la campagne 2024 sont revalorisés comme suit :– montant unitaire du niveau de base : 48,35 € par hectare (contre un montant antérieurement fixé, fin 2024, à 46,69 €) ;– montant unitaire du niveau supérieur : 66,17 € par hectare (contre 63,72 €) ;– montant unitaire du niveau spécifique à l’agriculture biologique : 96,17 € (contre 93,72 €).


Précision : le montant unitaire du bonus haies reste, quant à lui, inchangé à 7 €.

L’aide aux jeunes agriculteurs et l’aide redistributive

Pour la campagne 2024, le montant de l’aide complémentaire au revenu pour les jeunes agriculteurs est porté de 4 300 € (montant annoncé en novembre dernier) à 4 469 €. Et le montant du paiement redistributif passe de 49,40 € à 50,26 €.

Les aides bovines et ovines

Pour les départements métropolitains, hors Corse, le montant unitaire de l’aide ovine de base a été revalorisé pour être porté de 21 € (montant antérieurement fixé) à 22 € par brebis pour la campagne 2024. La majoration à l’aide ovine de base accordée aux 500 premières brebis primées reste fixée à 2 € et le montant unitaire de l’aide ovine complémentaire pour les élevages ovins détenus par de nouveaux producteurs à 6 €.

De même, le montant unitaire de l’aide aux veaux sous la mère et aux veaux issus de l’agriculture biologique au titre de la campagne 2024, antérieurement fixé à 62,45 €, vient d’être porté à 68,70 €.


Précision : le montant de l’aide caprine demeure fixé à 14,56 € par animal. De même, les montants de l’aide aux bovins de plus de 16 mois versée aux éleveurs au titre de la campagne 2024 restent fixés à :– 105 € par UGB pour le montant unitaire supérieur ;– 57,50 € par UGB pour le montant unitaire de base.

L’aide aux petits ruminants en Corse

Les montants de l’aide aux petits ruminants en Corse pour la campagne 2024 sont désormais les suivants :– femelles éligibles ovines : 25,05 € (contre 24 €) par animal primé pour le montant unitaire de base et 50,09 € (contre 48 €) pour le montant unitaire supérieur ;– femelles éligibles caprines : 17,42 € (contre 16,67 €) par animal primé pour le montant unitaire de base et 34,85 € (contre 33,33 €) pour le montant unitaire supérieur.

Les aides couplées végétales

Enfin, les montants de certaines aides couplées végétales ont été revalorisés pour la campagne 2024 et sont fixés à :– aide couplée aux légumineuses à graines et aux légumineuses fourragères déshydratées ou destinées à la production de semences : 131,50 € (contre un montant antérieurement fixé à 122 €) ;– aide couplée aux légumineuses fourragères : 152 € (contre 148,61 €) dans les zones de montagne et 131,50 € (contre 124 €) hors zones de montagne ;– aide à la production de houblon : 538,19 € (contre 434 €) ;– aide à la production de riz : 143 € (contre 132,65 €) ;– aide à la production de semences de graminées prairiales : 48,27 € (contre 43,88 €) ;– aide à la production de blé dur : 65 € (contre 59,50 €) ;– aide à la production de chanvre : 63 € (contre 59 €) ;– aide au maraîchage : 1 742,44 € (contre 1 583,85 €) ;– aide à la production de prunes d’Ente destinées à la transformation : 990 € (contre 947,51 €) ;– aide à la production de cerises bigarreau destinées à la transformation : 647,30 € (contre 588,45 €) ;– aide à la production de pêches pavie destinées à la transformation : 561,52 € (contre 533,45 €) ;– aide à la production de poires williams destinées à la transformation : 1 296,60 € (contre 1 130 €) ;– aide à la production de tomates destinées à la transformation : 1 146,50 € (contre 950 €).


Précision : le montant de l’aide à la production de pommes de terre féculières demeure inchangé (92,16 €).


Arrêté du 10 juin 2025, JO du 13 (écorégime)


Arrêté du 10 juin 2025, JO du 13 (paiement redistributif)


Arrêté du 10 juin 2025, JO du 13 (aides ovines)


Arrêté du 10 juin 2025, JO du 13 (aide aux veaux sous la mère)


Arrêté du 10 juin 2025, JO du 13 (aide aux petits ruminants en Corse)


Arrêté du 10 juin 2025, JO du 13 (aides couplées végétales)


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Le taux de l’intérêt légal pour le second semestre 2025 à nouveau en baisse

Au 2 semestre 2025, le taux de l’intérêt légal s’établit à 2,76 % pour les créances dues aux professionnels, contre 3,71 % au semestre précédent.

Pour le 2nd semestre 2025, le taux de l’intérêt légal est fixé à :

– 6,65 % pour les créances dues aux particuliers ;

– 2,76 % pour les créances dues aux professionnels.

Ces taux sont donc en baisse par rapport au semestre précédent (respectivement 7,21 % et 3,71 % pour le 1er semestre 2025). Une tendance qui se confirme (8,16 % et 4,92 % au 2nd semestre 2024) après plusieurs semestres de hausse consécutives.


Rappel : depuis quelques années, deux taux de l’intérêt légal coexistent : l’un pour les créances dues à des particuliers (plus précisément à des personnes physiques qui n’agissent pas pour des besoins professionnels), l’autre pour tous les autres cas, donc pour les créances dues à des professionnels. En outre, ces taux sont désormais actualisés chaque semestre, et non plus chaque année.

Rappelons que ce taux sert à calculer, en l’absence de stipulations conventionnelles, les intérêts de retard dus en cas d’impayé par un débiteur après qu’il a été mis en demeure (donc 6,65 % d’intérêts de retard si le créancier est un particulier et 2,76 % s’il s’agit d’un professionnel).

Il sert aussi à déterminer le taux minimal des pénalités applicables entre professionnels en cas de retard de paiement d’une facture. Ce dernier taux, qui doit être mentionné dans les conditions générales de vente, ne peut pas être inférieur à 3 fois le taux de l’intérêt légal, soit à 8,28 % à partir du 1er juillet 2025.


Arrêté du 19 juin 2025, JO du 24


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Plus d’1 milliard d’euros de dons en 2024

Les dons des particuliers, en progression de 1,9 % en euros courants en 2024, ont cependant tout juste compensé l’inflation.

France générosités vient de publier son Baromètre de la générosité 2024 qui analyse les données de la collecte de dons des particuliers auprès de 57 associations et fondations. Des dons qui ont représenté plus d’1 milliard d’euros en 2024 (hors dons sur les appels d’urgence médiatisés).

Ainsi, l’année dernière, les dons des particuliers ont progressé de 1,9 % en euros courants par rapport à 2023. Mais, compte tenu de l’inflation, ces dons ont stagné en euros constants.

Quels modes de collecte ?

Les dons réguliers par prélèvement automatique ont augmenté de 4,4 % en euros courants par rapport à 2023, représentant ainsi 45 % de la collecte en 2024 (contre 16 % en 2004). La régularité de ces dons permet aux associations « d’inscrire les programmes d’action dans la durée et d’anticiper les imprévus ».

La digitalisation des dons, qui avait connu un envol lors de la crise sanitaire liée au Covid-19, s’est poursuivie en 2024. En effet, le montant des dons ponctuels effectués en ligne a progressé de 8,4 % en euros courants, représentant désormais le tiers du total des dons (33 %, contre 30 % en 2023). Le digital, adopté par de nombreuses associations, séduit désormais toutes les tranches d’âges des donateurs, sauf les plus de 75 ans. À l’inverse, les dons ponctuels consentis hors ligne (par courrier ou par téléphone) ont diminué de 3,8 % en 2024.


Baromètre de la générosité 2024, France générosités, mai 2025


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