Remplacement du gérant d’une SARL

Le gérant de notre SARL vient d’être victime d’un accident de voiture qui lui a occasionné de graves blessures. Du coup, il sera dans l’incapacité d’exercer ses fonctions pendant plusieurs mois. Comment devons-nous procéder pour nommer un nouveau gérant ?

Lorsque, pour quelque cause que ce soit (décès, démission, inaptitude physique…), une SARL se retrouve sans gérant, tout associé, ou le commissaire aux comptes s’il existe, dispose de la faculté de convoquer l’assemblée des associés afin de procéder à la désignation d’un nouveau gérant.

La même procédure peut être mise en œuvre lorsque le gérant unique est placé sous tutelle (mais pas sous curatelle ou sous sauvegarde de justice).


À noter : jusque récemment, pour procéder au remplacement du gérant d’une SARL empêché d’exercer ses fonctions à la suite, par exemple, d’un accident, les associés devaient demander en justice la désignation d’un mandataire chargé de convoquer l’assemblée générale à cette fin. Ce n’est qu’en cas de décès du gérant que tout associé, ou le commissaire aux comptes, pouvait directement convoquer une assemblée générale pour le remplacer. Cette faculté a donc été étendue à toutes les causes ayant entraîné la vacance de la gérance.


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Quand une association devient-elle comptable de fait des deniers publics ?

Les recettes perçues par une association qui sous-loue pour son propre compte une salle mise à sa disposition par une municipalité ne sont pas des recettes publiques.

Le dirigeant associatif qui manie des deniers publics, bien qu’il n’ait pas la qualité de comptable public, peut être déclaré « comptable de fait ». Cette situation pouvant l’amener à devoir rembourser les sommes considérées à la collectivité publique, en plus de payer une amende. Reste donc à déterminer ce qui constituent des « deniers publics »…

Dans une affaire récente, une association bénéficiait, dans le cadre d’une convention d’occupation du domaine public et moyennant paiement d’une redevance à la ville de Paris, de la mise à disposition d’une salle municipale. À une trentaine de reprises, elle avait, pour son propre compte, sous-loué cette salle à des tiers pour un montant total d’environ 167 000 €.

L’enjeu était de savoir si les recettes perçues par l’association en contrepartie de cette sous-location constituaient ou non des recettes publiques. La Cour des comptes a répondu positivement et a déclaré la dirigeante de l’association et plusieurs responsables municipaux conjointement et solidairement comptables de fait des deniers de la ville de Paris.

Toutefois, le Conseil d’État, saisi d’un recours contre la décision de la Cour des comptes, ne s’est pas rangé à cette solution. En effet, il a considéré que ne peuvent être qualifiées de recettes publiques les sommes correspondant au produit que l’association tire de son activité propre d’exploitation d’un bien ou d’une prestation de services. Dans cette affaire, il a estimé que les recettes que l’association avait dégagées en sous-louant la salle municipale pour son propre compte, activité qui ne relevait pas d’un service public communal, n’étaient pas des recettes publiques. Et ce même si cette somme était bien supérieure à la redevance que l’association versait à la ville de Paris.


Conseil d’État, 26 juin 2019, n° 417386


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Comment prouver que des marchandises ont bien été livrées ?

Pour apporter la preuve que des marchandises ont été livrées chez un client, un fournisseur peut se servir de la géolocalisation du véhicule qui les a transportées.

Le meilleur moyen pour un fournisseur de prouver que les marchandises qu’un cat lui a commandées ont bien été livrées consiste à lui faire signer un bon de livraison. À défaut, la preuve de la livraison peut être apportée notamment grâce à la géolocalisation du véhicule dans lequel les marchandises ont été transportées, ainsi qu’en atteste la décision des juges dans une affaire récente.

Dans cette affaire, un cat habituel d’une entreprise de matériaux de construction avait refusé de payer une facture car, selon lui, la marchandise qu’il avait commandée ne lui avait pas été livrée. Pour prouver le contraire, l’entreprise avait produit un procès-verbal de constat d’huissier de justice relatif aux données GPS du véhicule avec lequel les marchandises avaient été livrées ; constat qui établissait que ce véhicule avait stationné pendant 39 minutes sur le site du cat le jour de la livraison.

L’entreprise de matériaux avait également produit des attestations de plusieurs de ses salariés par lesquelles ils affirmaient avoir pu pénétrer sur ce site, le portail sécurisé ayant été ouvert avant leur arrivée, et procéder à la livraison sans que le personnel du cat ait été présent.

Pour les juges, ces éléments prouvaient que la marchandise avait bien été livrée.


Cassation commerciale, 9 octobre 2019, n° 18-14729


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Comment résilier son bail commercial au bout de trois ou six ans ?

Le commerçant qui souhaite mettre fin à son bail commercial à l’expiration d’une période triennale doit délivrer un congé qui peut prendre la forme d’une lettre recommandée AR.

Un commerçant locataire du local dans lequel il exerce son activité dispose de la faculté de résilier son bail commercial à l’expiration de chaque période triennale. Ainsi, par exemple, si son bail commercial a été conclu pour une durée de 9 années ayant commencé à courir le 1er décembre 2016 pour se terminer normalement au 30 novembre 2025, il pourra y mettre un terme anticipé pour la date du 30 novembre 2019, ou pour celle du 30 novembre 2022.

Pour ce faire, le locataire doit envoyer un congé au bailleur au moins 6 mois avant la fin de la période triennale en cours.

Ce congé peut être envoyé par lettre recommandée avec demande d’avis de réception (LRAR) ou par acte extrajudiciaire. C’est ce que la loi prévoit expressément pour un congé délivré pour mettre fin à un bail commercial à l’expiration d’une période triennale. Pour être valable, un tel congé n’a donc pas besoin de prendre la forme d’un acte extrajudiciaire.

Les juges ont rappelé cette règle dans une affaire récente.


Attention : lorsque le locataire utilise la LRAR, la date de notification est celle de la présentation de la lettre. Si la lettre n’a pas pu être présentée à son destinataire, la démarche devra alors être renouvelée par acte d’huissier.


Cassation civile 3e, 24 octobre 2019, n° 18-24077


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Conjoint travaillant sur l’exploitation agricole : déclaration obligatoire !

Les conditions dans lesquelles le chef d’une exploitation agricole doit déclarer le statut de son conjoint qui travaille régulièrement avec lui viennent d’être précisées.

Le chef d’une exploitation agricole (ou l’associé exploitant) dont le conjoint, le partenaire pacsé ou le concubin participe régulièrement à l’activité de l’exploitation est tenu de le déclarer, ainsi que le statut de ce dernier, auprès des organismes habilités à enregistrer l’immatriculation de l’entreprise.

Or, cette obligation n’étant pas toujours respectée, les pouvoirs publics l’ont récemment renforcée. Ainsi, la loi prévoit désormais qu’à défaut de déclaration de l’activité régulière du conjoint au sein de l’exploitation et du statut choisi par ce dernier (collaborateur, salarié ou coexploitant), le chef d’exploitation sera réputé avoir déclaré que le statut choisi est celui de conjoint salarié, soit le plus protecteur. Ce qui devrait inciter les chefs d’exploitation à s’exécuter.

La déclaration du conjoint à la chambre d’agriculture

Les modalités selon lesquelles cette déclaration doit être effectuée viennent d’être précisées. Ainsi, lors de la création de l’entreprise, le chef d’exploitation doit, dans le dossier unique de déclaration de création de l’entreprise agricole qu’il adresse au centre de formalités des entreprises (CFE) de la chambre d’agriculture, joindre la déclaration attestant de l’exercice d’une activité professionnelle régulière au sein de l’exploitation par son conjoint ainsi que la déclaration du statut choisi par celui-ci.

Et lorsque le conjoint se met à exercer une activité dans l’exploitation après qu’elle a été créée, ou lorsqu’il souhaite changer de statut, ou encore lorsqu’il cesse son activité, le chef d’entreprise doit, dans les deux mois qui suivent ce changement, faire une déclaration modificative en ce sens au CFE.


Décret n° 2019-1092 du 25 octobre 2019, JO du 27


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Associations et rupture brutale d’une relation commerciale établie

Les associations peuvent être victimes de la rupture brutale d’une relation commerciale établie.

Dans le cadre de son activité, une association est susceptible d’établir des relations commerciales avec différents partenaires. Ces derniers peuvent y mettre un terme mais uniquement en respectant un préavis écrit suffisamment long. À défaut, ils s’exposent à devoir verser des dommages-intérêts à l’association qui en est victime.

Une relation commerciale établie

La règle interdisant de rompre brutalement une relation commerciale établie s’impose à toute personne qui exerce des activités de production, de distribution ou de services (industriel, commerçant, artisan…). En revanche, ne sont pas concernés l’administration, les sociétés civiles immobilières et les professionnels libéraux. Quant à la victime, son statut est indifférent et il peut donc s’agir d’une association.

Toutes les relations commerciales sont visées, qu’elles portent sur la fourniture d’un produit ou d’une prestation de services. Et peu importe la forme de cette relation, notamment qu’elle repose ou non sur un contrat, dès lors qu’elle présente un caractère régulier, significatif et stable.


Précision : une association peut, elle aussi, engager sa responsabilité lorsqu’elle rompt brutalement une relation commerciale établie. Mais le partenaire victime de cette rupture doit alors rapporter la preuve que cette association exerçait une activité de production, de distribution ou de services.

Une rupture brutale

La rupture de la relation commerciale peut résulter de la résiliation unilatérale d’un contrat à durée indéterminée ou déterminée, mais aussi du non-renouvellement d’un contrat à durée déterminée arrivé à son terme, si le renouvellement était envisageable.

L’association victime ne peut agir en responsabilité contre son partenaire commercial que si cette rupture est « brutale ». Tel est le cas lorsque celui-ci donne à l’association un préavis trop court compte tenu, notamment, de l’ancienneté de leur relation commerciale, des usages du commerce et de l’état de dépendance économique de l’association. En pratique, la juste durée du préavis est appréciée au cas par cas par les juges. La responsabilité de l’auteur de la rupture n’étant pas engagée s’il a accordé un préavis d’au moins 18 mois.


À savoir : le préavis doit être donné par écrit. Pour autant, il n’est pas exigé qu’il soit notifié par un courrier recommandé avec demande d’avis de réception. Un simple e-mail suffit.


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Le dispositif de traitement du surendettement

Lorsqu’une personne se trouve dans l’impossibilité de faire face à ses dettes, elle est en situation de surendettement. Une situation qui peut résulter d’une baisse de ses ressources ou d’un recours excessif au crédit. Elle peut alors demander à bénéficier du dispositif de traitement du surendettement en saisissant la commission de surendettement. Un dispositif auquel les dirigeants de société peuvent avoir accès dans certains cas.

Qui peut bénéficier du dispositif de traitement du surendettement ? Si le dispositif de traitement du surendettement est réservé aux particuliers, il peut bénéficier aux dirigeants de société pour leurs dettes privées.

Le dispositif de traitement du surendettement est réservé aux particuliers pour leurs dettes privées (emprunts bancaires contractés pour les besoins du ménage, loyers, factures d’eau ou d’électricité…). Il ne s’applique donc pas aux commerçants, artisans, professionnels libéraux ou aux agriculteurs. En effet, ces derniers relèvent des procédures de traitement des difficultés des entreprises (procédure de conciliation, procédure de sauvegarde, redressement et liquidation judiciaire).

Toutefois, lorsqu’une personne s’est engagée à garantir le paiement des dettes d’une entreprise, la dette résultant de cet engagement est considérée comme une dette privée, même si cette personne en est le dirigeant. Ainsi, le dirigeant d’une société qui s’est porté caution pour elle, par exemple en contrepartie de l’octroi d’un crédit, est en droit de saisir la commission de surendettement lorsqu’il se retrouve dans l’incapacité de rembourser les échéances du prêt à la place de sa société défaillante. En effet, les juges estiment que, dans ce cas, il est en situation de surendettement (Cassation civile 2e, 6 juin 2019, n° 18-16228).

Un dirigeant ou un associé de société doit donc pouvoir bénéficier du dispositif de traitement du surendettement pour ses dettes privées.

De même, un entrepreneur individuel à responsabilité limitée (EIRL) peut bénéficier du dispositif pour son patrimoine non affecté à son activité professionnelle lorsque son surendettement résulte de ses dettes non professionnelles.


À noter : 92 000 nouveaux dossiers de surendettement ont été enregistrés en 2018. Un chiffre en baisse pour la 6e année consécutive. Selon la Banque de France, ce progrès s’explique surtout par les mesures d’encadrement des crédits à la consommation prises ces dernières années.

La procédure de traitement du surendettement Après avoir vérifié la recevabilité de la demande de la personne surendettée, la commission de surendettement tentera une conciliation entre elle et ses créanciers en vue de parvenir à l’élaboration d’un plan conventionnel de redressement.

Une personne qui s’estime surendettée peut saisir la commission de surendettement.

La saisine de la commission

En pratique, pour saisir la commission de surendettement, il faut s’adresser au secrétariat de la commission du lieu de son domicile (généralement situé à la Banque de France du département considéré). L’intéressé doit alors remplir et déposer un formulaire de déclaration de surendettement dans lequel il indique, de façon très détaillée, la nature et le montant de ses dettes (crédits bancaires, loyers impayés…) et de ses charges courantes (loyers, eau, gaz, électricité, impôt, assurances…) ainsi que de ses ressources mensuelles (salaires, allocations familiales, indemnités de chômage, pensions de retraite…).

L’examen du dossier

Une fois saisie, la commission va examiner le dossier de la personne et vérifier la recevabilité de sa demande. La personne devant évidemment être en situation de surendettement et être de bonne foi. Important : lorsque le dossier est accepté, les poursuites qui ont été engagées contre les biens ou les rémunérations de cette personne sont alors suspendues pour une durée de 2 ans maximum (sauf dettes alimentaires).


Précision : la personne surendettée dont le dossier a été accepté par la commission a l’interdiction d’aggraver sa situation en contractant de nouveaux emprunts et ce, pendant toute la durée de la procédure. Elle ne peut pas non plus vendre ses biens sans l’autorisation de la commission et celle de ses créanciers.

La commission dresse ensuite un état des dettes de l’intéressé et l’adresse à chaque créancier pour validation. Une fois cet état définitivement dressé, elle détermine la part mensuelle maximale qu’il peut affecter au remboursement de ses dettes par rapport à la part qui doit lui rester pour couvrir ses charges courantes.

Un plan conventionnel de redressement

Puis la commission tente d’élaborer un plan conventionnel de redressement, négocié entre la personne et ses créanciers. Ce plan peut prévoir, par exemple, un étalement des remboursements, des reports d’échéances, la diminution ou la remise d’intérêts et même l’effacement de certaines dettes.

Le plan peut également imposer des obligations à la personne surendettée telles que la liquidation de ses produits d’épargne ou la mise en vente d’un bien non indispensable à son activité professionnelle ou à ses besoins (une résidence secondaire, par exemple).


Attention : si la personne ne respecte pas le plan ainsi adopté, une mise en demeure lui sera adressée. Le plan sera caduc lorsqu’elle n’aura toujours pas respecté ses obligations dans les 15 jours qui suivront la mise en demeure.

Au cas où aucun accord ne serait trouvé entre l’intéressé et ses créanciers, la commission pourra alors imposer à ces derniers certaines mesures comme un rééchelonnement des dettes (le rééchelonnement ne pouvant s’étaler sur plus de 7 ans), un report des échéances de remboursement, une réduction du taux d’intérêt sur les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées, l’imputation prioritaire des paiements sur le capital du prêt à rembourser ou encore la suspension de l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires (pour 2 ans maximum).

La procédure de rétablissement personnel Lorsque la situation de la personne surendettée est irrémédiablement compromise, une procédure, dite « de rétablissement personnel », peut être engagée, qui conduit soit à l’effacement de toutes ses dettes, soit à sa mise en liquidation judiciaire.

Lorsque la personne en situation de surendettement se trouve dans une situation irrémédiablement compromise de sorte que des mesures de traitement sont impossibles à mettre en œuvre, la commission de surendettement peut recommander un « rétablissement personnel » avec ou sans liquidation judiciaire, selon les cas.

Le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire concerne la personne qui ne possède que des biens nécessaires à la vie courante et/ou indispensables à son activité professionnelle. Recommandé dans ce cas par la commission de surendettement, il est rendu exécutoire par le juge. Il entraîne l’effacement de toutes les dettes privées de la personne, à l’exception notamment des dettes alimentaires.

Quant au rétablissement personnel avec liquidation judiciaire, il peut être ouvert lorsque la personne surendettée possède des biens autres que ceux indispensables à la vie courante et/ou à l’activité professionnelle. Ouverte, là aussi, par le juge à la demande de la commission de surendettement et avec l’accord de l’intéressé, cette procédure a pour effet de suspendre les poursuites engagées contre les biens ou les rémunérations de ce dernier ainsi que les éventuelles mesures d’expulsion de son logement. De son côté, la personne a l’interdiction de vendre ses biens sans l’accord du juge.


En pratique : le jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation fait l’objet d’une publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (Bodacc). À ce titre, les créanciers doivent déclarer leurs créances dans un délai de 2 mois à compter de cette publication.

Désigné par le juge, un liquidateur est alors chargé de vendre les biens de la personne, exceptés ceux qui sont indispensables à la vie courante et aux besoins de l’activité professionnelle. Le produit de la vente servira à payer les créanciers. Si ce produit ne suffit pas à payer l’intégralité des dettes, le juge prononcera la clôture de la procédure pour insuffisance d’actif. Toutes les dettes privées de l’intéressé seront alors effacées.


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Associations : comment bénéficier de subventions

Les subventions sont accordées par des personnes publiques (État, région, département, commune, établissement public administratif ou industriel et commercial…) afin d’aider les associations à financer leur fonctionnement ou à mettre en place des projets spécifiques.

Vous avez dit subventions ? Bien qu’en baisse ces dernières années, les subventions attribuées par les pouvoirs publics peuvent être d’une grande utilité pour les associations.

La loi relative à l’économie sociale et solidaire a, en 2014, donné une définition légale de la subvention. Ainsi, « constituent des subventions les contributions facultatives de toute nature, valorisées dans l’acte d’attribution, décidées par les autorités administratives et les organismes chargés de la gestion d’un service public industriel et commercial, justifiées par un intérêt général et destinées à la réalisation d’une action ou d’un projet d’investissement, à la contribution au développement d’activités ou au financement global de l’activité » d’une association. Ces contributions ne pouvant « constituer la rémunération de prestations individualisées répondant aux besoins des autorités ou organismes qui les accordent ».

Il ressort de cette définition que :– les personnes publiques sont libres d’octroyer ou non une subvention : son attribution n’est pas un droit pour l’association, même si elle remplit les conditions pour l’obtenir et même si elle en a déjà bénéficié les années précédentes ;– les actions, projets ou activités financés par une subvention doivent être initiés, définis et mis en œuvre non pas par la personne publique qui l’attribue mais par l’association ;– la subvention permet de financer le développement d’un projet spécifique, de contribuer au financement général de l’association ou de soutenir la réalisation d’un investissement ;– elle doit répondre à des considérations d’intérêt général, c’est-à-dire être rattachée à l’intérêt public de l’administration ou de l’organisme qui l’accorde et entrer dans son champ d’intervention géographique et son champ de compétences légales (subvention attribuée par une municipalité pour développer l’enseignement artistique et organiser des manifestations culturelles dans la commune ou pour financer les travaux d’un bâtiment important pour son développement touristique et économique, etc.) ;– elle peut être accordée en numéraire (versement d’une somme d’argent) ou en nature (prêt de matériel, de locaux, etc.) ;– le montant de la subvention peut être inférieur au coût du projet ou le financer entièrement. En revanche, il ne doit pas être supérieur à ce coût. Néanmoins, il est admis que l’association puisse, dans le cadre de la mise en œuvre d’un projet, réaliser un excédent, mais celui-ci doit alors être raisonnable.


En chiffres : depuis 2005, la part des subventions dans le financement des associations a diminué de 14 points pour s’établir, en 2017, à 20 % de leur budget. À l’inverse, les recettes d’activité, en constante augmentation ces dernières années, représentent désormais les deux tiers de leurs ressources (24 % du budget associatif pour les commandes publiques et 42 % pour la participation des usagers aux services rendus par l’association).

Demander une subvention Les associations peuvent obtenir des subventions de plusieurs personnes publiques.

Qui peut demander une subvention ?

Pour demander une subvention, une association doit être déclarée et avoir obtenu un numéro Siren auprès de l’Insee. Certaines associations doivent, en outre, être agréées pour obtenir une subvention (associations de jeunesse et d’éducation populaire ayant au moins 3 ans d’existence, associations sportives…).


Précision : les associations cultuelles (sauf, notamment, en Alsace-Moselle ou pour la réalisation de travaux nécessaires à la conservation d’édifices affectés au culte public) ainsi que, en principe, les groupes politiques ne peuvent pas obtenir de subventions.

Comment demander une subvention ?

Les demandes de subventions adressées à l’État, à ses services déconcentrés (direction départementale de la cohésion sociale, direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi, direction régionale des affaires culturelles…) ainsi qu’à ses établissements publics doivent être effectuées au moyen du formulaire Cerfa n° 12156*05, disponible sur le site www.service-public.fr. Un document à envoyer par courrier accompagné, entre autres, d’un relevé d’identité bancaire de l’association et des comptes approuvés de son dernier exercice si elle n’est pas tenue de les publier. Attention cependant car ce formulaire ne peut être utilisé que pour les demandes de subventions de fonctionnement (par opposition aux subventions d’investissement).


À savoir : les associations peuvent, pour certains dispositifs, transmettre leurs demandes de subventions via leur « compte Asso » (Fonds de développement de la Vie Associative, soutien aux associations agréées Jeunesse et éducation populaire…).

Par ailleurs, si le gouvernement encourage les collectivités territoriales (commune, département, région…) et leurs établissements publics à utiliser ce formulaire, en pratique, celles-ci disposent souvent de leur propre formulaire.


À vérifier : l’octroi d’une subvention peut être soumis au respect de certaines conditions, à l’envoi de documents particuliers et à une date limite de dépôt de la demande. Les associations ont donc tout intérêt à s’informer préalablement de ces spécificités auprès de la personne publique afin de ne pas retarder le traitement de leur dossier.

Les obligations liées aux subventions L’octroi d’une subvention fait naître différentes obligations pour l’association bénéficiaire.

Une convention d’objectifs

Lorsque la subvention allouée par une personne publique dépasse 23 000 € par an, une convention d’objectifs, qui peut être annuelle ou pluriannuelle, doit être conclue avec l’association bénéficiaire. Ce document définit l’objet, le montant ainsi que les modalités de versement et d’utilisation de la subvention.

Des comptes annuels

L’association qui reçoit annuellement une ou plusieurs subventions en numéraire dont le montant total excède 153 000 € doit établir des comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexe) et nommer un commissaire aux comptes et un suppléant.

Elle est aussi tenue de publier au Journal officiel des associations et fondations d’entreprise (JOAFE), dans les 3 mois suivant leur approbation par l’assemblée générale, ses comptes annuels et le rapport du commissaire aux comptes. Et attention car le dirigeant d’une association qui s’abstient d’établir des comptes annuels risque une amende de 9 000 €.

Par ailleurs, l’association dont le budget annuel dépasse 150 000 € et qui reçoit une ou plusieurs subventions de l’État ou d’une collectivité territoriale pour un montant supérieur à 50 000 € doit publier chaque année dans son compte financier les rémunérations des trois plus hauts cadres dirigeants, qu’ils soient bénévoles ou salariés, ainsi que leurs avantages en nature.

Le contrôle des associations subventionnées L’association subventionnée fait l’objet de plusieurs contrôles afin notamment de vérifier le bon usage de la subvention.

L’association qui perçoit une subvention doit, dans les 6 mois suivant la fin de l’exercice pour lequel elle a été accordée, transmettre à la personne publique les comptes approuvés, le rapport d’activité ainsi que, le cas échéant, le rapport du commissaire aux comptes, sauf si ces documents ont été publiés au JOAFE. En cas de subvention affectée à une dépense déterminée, elle doit également, dans le même délai, fournir un compte rendu financier (formulaire Cerfa 15059*01).

En l’absence de communication ou en cas de communication tardive de ces documents, la personne publique qui a alloué la subvention peut en demander le remboursement. Cette restitution peut aussi être exigée notamment lorsque l’association ne respecte pas les conditions d’octroi de la subvention ou qu’elle ne l’emploie pas conformément à l’usage auquel elle était destinée.

Par ailleurs, l’association qui reçoit une subvention de l’État peut faire l’objet d’un contrôle de la part de la Cour des comptes, de l’Inspection générale des finances ou de l’inspection du ministère compétent. Les chambres régionales des comptes peuvent, elles, vérifier les comptes des associations ayant perçu plus de 1 500 € de la part d’une collectivité territoriale ou de ses établissements publics.


Important : une association subventionnée doit conserver les documents comptables et pièces justificatives utiles pendant 10 ans si elle est tenue d’établir des comptes annuels et 5 ans dans le cas contraire.


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Des précisions sur la mise en œuvre des transports d’utilité sociale

Les associations proposant des transports d’utilité sociale ne peuvent demander aux bénéficiaires plus de 0,32 € par kilomètre parcouru.

Les associations ont la possibilité d’organiser des services de « transports d’utilité sociale » au bénéfice des « personnes dont l’accès aux transports publics collectif ou particulier est limité du fait de leurs revenus ou de leur localisation géographique ». Sont notamment concernées les personnes qui résident dans une commune rurale ou dans une commune appartenant au périmètre d’une unité urbaine de moins de 12 000 habitants ou celles qui perçoivent certaines prestations sociales (revenu de solidarité active, allocation de solidarité aux personnes âgées, allocation aux adultes handicapés…).

Ce service permet de leur offrir une solution de transport au quotidien pour des trajets courts afin, par exemple, de faire des courses ou d’aller chez le médecin. Les associations ne peuvent en effet proposer que des trajets de 100 kilomètres maximum.

Par ailleurs, pour chaque déplacement réalisé, elles peuvent demander aux bénéficiaires une participation aux coûts qui ne peut excéder 0,32 € par kilomètre parcouru.

Enfin, l’association doit, avant le 1er mars de chaque année, transmettre au préfet du département différentes informations relatives à l’année civile écoulée et portant sur :– l’association (nom, numéro RNA, adresse, nombre de salariés, de bénévoles et d’adhérents, un exemplaire des statuts de l’association) ;– l’activité de transport d’utilité sociale (nombre de conducteurs et de bénéficiaires, nombre et capacité moyenne des véhicules appartenant à l’association et de ceux mis à sa disposition à titre non lucratif, montant de la participation aux coûts demandée…) ;– les trajets réalisés au cours d’une année civile (nombre de trajets et distance moyenne parcourue par trajet).


Décret n° 2019-850 du 20 août 2019, JO du 22


Arrêté du 17 octobre 2019, JO du 24


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Un nouveau mode de calcul de la majorité dans les sociétés anonymes

Dans une société anonyme, pour déterminer la majorité exigée pour l’adoption des décisions prises en assemblée générale, il sera désormais tenu compte des seules voix exprimées par les actionnaires présents ou représentés.

Jusqu’alors, dans une société anonyme (SA), les décisions de l’assemblée générale ordinaire ou extraordinaire étaient prises à la majorité des voix (dans une AG ordinaire) ou à la majorité des deux tiers des voix (dans une AG extraordinaire) dont disposaient les actionnaires présents ou représentés. Les abstentions et les votes blancs ou nuls étaient donc pris en compte pour calculer la majorité.

Ce ne sera désormais plus le cas. En effet, une loi récente prévoit que la majorité est désormais celle des voix « exprimées » par les actionnaires présents ou représentés. Les voix exprimées ne comprenant pas celles qui sont attachées aux actions pour lesquelles l’actionnaire n’a pas pris part au vote, s’est abstenu ou a voté blanc ou nul.

Les abstentions et les votes blancs ou nuls ne seront donc plus pris en compte pour le calcul de la majorité et ne seront donc plus comptabilisés comme des votes négatifs. La prise de décision s’en trouve ainsi facilitée.

De même, les formulaires de vote à distance qui ne donnent aucun sens de vote ou qui expriment une abstention ne seront plus considérés comme des votes exprimés.


Précision : ce nouveau mode de calcul s’appliquera aux assemblées générales réunies pour statuer sur le premier exercice clos après le 19 juillet 2019 (date de promulgation de la loi). Ainsi, lorsqu’une SA clôturera son exercice le 31 décembre 2019, les nouvelles règles de calcul de la majorité s’appliqueront à elle pour la première fois lors de l’assemblée générale qui statuera en 2020 sur les comptes de l’exercice 2019.


Art. 16, loi n° 2019-744 du 19 juillet 2019, JO du 20


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