De nouveaux dons au profit des associations

Dans une démarche de réduction du gaspillage, les associations peuvent désormais recevoir de l’État et des collectivités territoriales du matériel informatique ou de scénographie, ainsi que des constructions temporaires et démontables.

Avec la récente loi relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire, le gouvernement souhaite favoriser « la transition d’une économie linéaire consistant à « fabriquer, consommer, jeter » vers une économie circulaire garante d’une consommation sobre des ressources non renouvelables, où les déchets substituent ces ressources ». Dans cette optique, ce texte vise notamment à élargir les possibilités de dons au profit des associations.

Ainsi, désormais, les associations reconnues d’utilité publique peuvent bénéficier de dons de matériels informatiques (ordinateurs, écrans, claviers…) de la part de l’État ou l’un de ses établissements publics ainsi que des collectivités territoriales, de leurs groupements ou de leurs établissement publics (communes, départements, régions, etc.). La valeur unitaire de ces matériels informatiques ne pouvant dépasser 300 €. Pour mémoire, cette possibilité n’était jusqu’alors ouverte qu’aux associations de parents d’élèves, aux associations de soutien scolaire et aux associations d’étudiants.

Par ailleurs, dorénavant les collectivités territoriales, leurs groupements ou leurs établissements publics peuvent donner du matériel de scénographie dont ils n’ont plus l’usage (panneaux et meubles d’exposition, décors de théâtre…) aux associations œuvrant, à des fins non commerciales, dans le domaine culturel ou celui du développement durable.

De plus, l’État et ses établissements publics peuvent, à présent, donner les constructions temporaires et démontables dont ils ne se servent plus aux structures de l’économie sociale et solidaire bénéficiant de plein droit de l’agrément « entreprise solidaire d’utilité sociale ». Sont notamment concernés les entreprises d’insertion, les associations intermédiaires, les ateliers et chantiers d’insertion, les entreprises adaptées, les établissements et services d’aide par le travail et les centres d’hébergement et de réinsertion sociale. Ces offres de dons seront mises en ligne sur le site de la Direction nationale d’interventions domaniales.

Enfin, la récupération en déchetterie de biens en bon état ou réparables par les associations est maintenant favorisée. En effet, les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale doivent permettre aux personnes morales relevant de l’économie sociale, solidaire et circulaire qui le souhaitent d’utiliser les 4 561 déchetteries françaises comme lieux de récupération ponctuelle et de retraitement. Ces dernières étant donc tenues de prévoir une zone de dépôt destinée aux produits pouvant être réemployés.


Loi n° 2020-105 du 10 février 2020, JO du 11


© Les Echos Publishing 2020

Immatriculation des engins agricoles

Je me suis laissé dire que les engins agricoles roulants qui ont été achetés à partir de l’année 2013 et qui n’ont pas de carte grise devaient être immatriculés avant le 31 décembre 2019. Est-ce vraiment le cas ?

Oui, tous les matériels roulants (remorques et semi-remorques agricoles d’un PTAC supérieur à 1,5 tonne, matériels semi-portés et traînés, automoteurs de récolte, ensileuses, enjambeurs…) qui circulent encore sans plaque d’immatriculation doivent désormais posséder une carte grise et porter une plaque d’immatriculation. Sachant que les remorques mises en circulation avant 2013 et les machines agricoles automotrices mises en circulation avant 2010 ne sont pas concernées car leurs homologations routières restent valables, de même que les tracteurs standards bénéficiant d’une homologation européenne.

Mais pas de panique, si les véhicules concernés devaient être immatriculés avant le 31 décembre 2019 sous peine de perdre leur homologation, un délai supplémentaire a été obtenu auprès des pouvoirs publics pour y procéder. Ainsi, vous avez jusqu’au 31 août 2020 pour vous mettre en règle si besoin, les dossiers déposés avant cette date auprès de l’administration (

site internet de l’Agence nationale des titres sécurisés

) étant acceptés. En pratique, vous devez obtenir une nouvelle homologation pour les véhicules concernés puis solliciter leur immatriculation avant cette date.


© Les Echos Publishing 2020

Formalités de publicité à accomplir en cas de décès d’un associé

L’un des associés de notre société (une SARL) vient de décéder. Quelles formalités devons-nous accomplir auprès du greffe du tribunal ?

Dans une SARL, comme dans toute société de personnes (société en nom collectif, société en commandite simple, société civile), la répartition du capital social entre les associés est fixée dans les statuts. Le décès d’un associé entraînant une modification de la répartition du capital, il vous faut donc modifier les statuts, puis en déposer un exemplaire, certifié conforme par vos soins (si vous êtes le dirigeant), mis à jour de la nouvelle répartition des parts, au greffe du tribunal de commerce. Vous devez y joindre la décision des associés de poursuivre la société, soit avec les seuls associés restants, soit avec les héritiers du défunt devenus associés à sa place. Dans ce cas, la décision doit préciser l’identité de ces derniers.

En revanche, selon le comité de coordination du registre du commerce et des sociétés (CCRCS), il n’y a pas lieu d’y joindre d’acte de notoriété ou d’attestation notariée justifiant la propriété des parts transmises.


© Les Echos Publishing 2020

Gare à la publicité agressive en dehors des périodes de soldes !

Les publicités trompeuses qui, en dehors des périodes de soldes, font croire au consommateur qu’il peut bénéficier de réductions de prix comparables à celles des soldes sont interdites.

La récente loi sur l’économie circulaire est venue renforcer la protection des consommateurs, notamment en améliorant l’information qui doit leur être donnée par les commerçants. Parmi les mesures introduites en la matière, l’une concerne les opérations commerciales promotionnelles.

Ainsi, désormais, est considéré comme une pratique commerciale trompeuse « le fait, dans une publicité, de donner l’impression au consommateur, par des opérations de promotion coordonnées à l’échelle nationale, qu’il bénéficie d’une réduction de prix comparable à celle des soldes, en dehors de leur période légale ». Autrement dit, sont interdites les publicités agressives, hors période de soldes, qui pourraient être de nature à tromper le consommateur sur les prix pratiqués.

En pratique, sont visées les opérations de type « Black Friday » ou ventes privées pendant lesquelles les promotions annoncées peuvent laisser penser au consommateur qu’il va bénéficier d’une réduction de prix comparable à celle des soldes.


Précision : une pratique commerciale est trompeuse lorsqu’elle crée une confusion avec un autre bien ou un autre service, une marque, un nom commercial ou un autre signe distinctif d’un concurrent. Elle est également trompeuse lorsqu’elle repose sur des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur et portant sur l’un ou plusieurs des éléments suivants :– l’existence, la disponibilité ou la nature du bien ou du service ;– les caractéristiques essentielles du bien ou du service, à savoir ses qualités substantielles, sa composition, ses accessoires, son origine, sa quantité, son mode et sa date de fabrication, les conditions de son utilisation et son aptitude à l’usage, ses propriétés et les résultats attendus de son utilisation, ainsi que les résultats et les principales caractéristiques des tests et contrôles effectués sur le bien ou le service ;– le prix ou le mode de calcul du prix, le caractère promotionnel du prix et les conditions de vente, de paiement et de livraison du bien ou du service ;– le service après-vente, la nécessité d’un service, d’une pièce détachée, d’un remplacement ou d’une réparation ;– la portée des engagements de l’annonceur, la nature, le procédé ou le motif de la vente ou de la prestation de services ;– l’identité, les qualités, les aptitudes et les droits du professionnel ;– le traitement des réclamations et les droits du consommateur.

Et attention, une pratique commerciale trompeuse constitue un délit passible de sanctions pénales (amende pouvant aller jusqu’à 300 000 € voire peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à 2 ans).


Art. 12, loi n° 2020-105 du 10 février 2020, JO du 11


© Les Echos Publishing 2020

De quoi est composé le patrimoine financier des Français ?

Une note récente de l’Insee nous apprend notamment que l’assurance-vie occupe une place importante dans le patrimoine financier des Français.

La dernière note de l’Insee vient nous donner des éléments chiffrés (portant sur les 3e et 4e trimestres 2019) sur la composition du patrimoine financier des Français. Sans surprise, l’assurance-vie arrive en tête du classement avec des encours de 2 100,9 milliards d’euros, soit 39,1 % de l’épargne accumulée par les ménages (5 367 milliards d’euros). Sur ces 2 100,9 milliards, les fonds en euros représentent 1 722,77 milliard d’euros, le reliquat correspondant aux investissements en unités de compte. Viennent ensuite les investissements en action, qu’ils soient cotés ou non, avec des encours de 1 299,7 milliard d’euros. À la troisième marche du podium, les dépôts bancaires rémunérés (Livret A, Livret de développement durable et solidaire…) avec 1 033,1 milliard d’euros. Fait marquant, les espèces et les fonds détenus sur de simples comptes de dépôt à vue sont estimés à 603,8 milliards d’euros, soit 11,25 % des encours globaux. Enfin, la gestion collective (OPC) ferme la marche avec 217,6 milliards d’euros. Dans le détail, les OPC actions ont engrangé 117,8 milliards d’euros, les OPC obligataires 68,6 milliards d’euros, les OPC immobiliers 25,3 milliards d’euros et les OPC monétaires, qui ne font plus recettes ces dernières années, ont engrangé seulement 5,9 milliards d’euros.


Note Insee – Épargne des ménages 3e et 4e trimestres 2019


© Les Echos Publishing 2020

Droit des sociétés : les modalités de calcul de l’effectif salarié sont modifiées !

Pour l’application des obligations comptables des sociétés, les effectifs salariés se calculent désormais selon les modalités fixées en matière sociale.

Les modalités de calcul de l’effectif salarié des entreprises en matière sociale, notamment pour l’application de certaines obligations incombant aux employeurs, ont été harmonisées par la loi (la loi « Pacte » du 22 mai 2019).

Le décompte de l’effectif salarié

Ainsi, l’effectif salarié d’une entreprise correspond désormais à la moyenne du nombre de personnes employées au cours de chacun des mois de l’année civile précédente. Sachant que les mois au cours desquels aucune personne n’est employée ne sont pas pris en compte pour établir cette moyenne.

Quant aux personnes à prendre en compte dans l’effectif, il s’agit seulement de celles qui bénéficient d’un contrat de travail. Ainsi, les dirigeants et mandataires sociaux affiliés au régime général de la Sécurité sociale (gérants minoritaires de SARL, présidents de SAS…) sont exclus de l’effectif, sauf s’ils sont titulaires d’un contrat de travail.


Précision : comme auparavant, ne sont, en principe, pas pris en compte dans l’effectif les intérimaires (pour l’entreprise utilisatrice), les salariés en contrat de travail à durée déterminée qui remplacent un salarié absent ou dont le contrat de travail est suspendu, les apprentis, les salariés en contrat unique d’insertion ou en contrat de professionnalisation. De même, les salariés à temps partiel demeurent décomptés dans l’effectif au prorata du temps de travail prévu dans leur contrat.

L’application du nouveau mode de décompte en droit des sociétés

Ces nouvelles modalités de calcul de l’effectif salarié en matière sociale seront désormais applicables à certains dispositifs du droit des sociétés, en particulier pour déterminer les micro, les petites et les moyennes entreprises, les sociétés qui sont tenues de désigner un commissaire aux comptes et celles qui sont soumises à certaines obligations comptables.

Ainsi, plus précisément, elles s’appliquent notamment pour déterminer :– l’effectif permettant de définir les « micro-entreprises », qui échappent à l’obligation d’établir l’annexe et qui peuvent opter pour la confidentialité de leurs comptes ;– l’effectif permettant de définir les « petites entreprises », qui ont la faculté de présenter leurs comptes annuels de façon simplifiée, qui peuvent opter pour la confidentialité de leur compte de résultat et qui peuvent être dispensées de rapport de gestion ;– l’effectif permettant de définir les « moyennes entreprises », qui peuvent présenter leur compte de résultat de façon simplifiée et qui peuvent opter pour la publication d’une présentation simplifiée du bilan et de l’annexe ;– l’effectif relatif à la désignation obligatoire d’un commissaire aux comptes dans les sociétés commerciales.


Précision : ce nouveau mode de calcul de l’effectif s’applique à compter du premier exercice ouvert à compter du 9 février 2020.


Décret n° 2020-100 du 7 février 2020, JO du 8


Décret n° 2020-101 du 7 février 2020, JO du 8


© Les Echos Publishing 2020

Un nouveau droit de préemption sur les terrains agricoles

Les communes peuvent désormais bénéficier d’un droit de préemption sur les terrains agricoles situés dans une aire, délimitée par le préfet, d’alimentation des captages d’eau potable

Un droit de préemption portant sur des surfaces agricoles situées, en tout ou partie, dans une aire d’alimentation de captage d’eau potable vient d’être créé au profit des communes. L’objectif étant de préserver la qualité de la ressource en eau destinée à la consommation humaine.

Institué par le préfet à la demande d’une commune (ou d’un groupement de communes), et après avis de la chambre d’agriculture et de la Safer concernées, ce droit de préemption pourra être exercé en cas de vente d’un terrain ou d’un bâtiment à usage agricole, de terrains nus à vocation agricole (y compris les friches) ou de bâtiments d’habitation faisant partie d’une exploitation agricole dès lors qu’ils seront situés dans la zone concernée.

En pratique, après avoir reçu la déclaration préalable que le propriétaire devra lui adresser, la commune (ou le groupement de communes) disposera d’un délai de 2 mois pour exercer son droit de préemption. Son silence à l’expiration de ce délai valant renonciation à préempter. S’ils sont préemptés, les terrains seront intégrés dans le domaine privé de la commune en vue d’une exploitation agricole compatible avec l’objectif de préservation de la ressource en eau.

Des précisions en la matière sont attendues par un décret à paraître…


Précision : ce nouveau droit de préemption primera celui de la Safer.


Art. 118, loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019, JO du 28


© Les Echos Publishing 2020

Sociétés civiles de placement immobilier : un rendement 2019 en hausse

Les sociétés civiles de placement immobilier ont collecté 8,6 milliards d’euros en 2019.

Selon la dernière étude de l’ASPIM (association française des sociétés de placement immobilier), les sociétés civiles de placement immobilier (SCPI) ont collecté 8,6 milliards d’euros en 2019, soit 3,49 milliards d’euros de plus qu’en 2018. Globalement, ce sont les SCPI de bureaux (4,44 Md€) et diversifiés (2,26 Md€) qui ont été plébiscité par les épargnants en 2019. Le restant de la collecte se partageant entre les SCPI spécialisées (1,18 Md€), de commerce (578,2 M€) et résidentiel (134,5 M€).


Précision : les SCPI permettent à des particuliers d’investir dans l’immobilier sans détenir directement un appartement, un local commercial, une maison. L’investissement porte sur l’acquisition de parts de capital de ces sociétés qui détiennent elles-mêmes un patrimoine immobilier et redistribuent aux différents investisseurs les loyers qu’elles perçoivent.

Preuve que le marché se porte bien : les SCPI de rendement ont réalisé plus de 9,2 milliards d’euros d’acquisitions (+48 % par rapport à 2018). Et la variation du prix moyen de part (VPM) est également en hausse à +1,2 % (+0,8 % en 2018).

Du point de vue des performances, les SCPI (immobilier d’entreprise) ont servi un rendement moyen de 4,40 % en 2019 (contre 4,34 % en 2018).


© Les Echos Publishing 2020

Installer la vidéosurveillance dans son commerce

Si, comme beaucoup de commerçants, vous êtes régulièrement victime de vols de marchandises, l’installation d’un dispositif de vidéosurveillance dans votre magasin peut être un bon moyen de lutter contre ce phénomène. Mais attention, un certain nombre de règles doivent être respectées et certaines formalités doivent être accomplies.

Les formalités à accomplir L’installation d’un dispositif de vidéosurveillance nécessite d’obtenir une autorisation administrative et d’informer les salariés, puis les cdivts.

Si vous souhaitez installer des caméras dans votre magasin (dans des zones ouvertes au public), vous devez en demander l’autorisation au préfet du département (au préfet de police à Paris). À ce titre, un formulaire dédié (Cerfa n° 13806*03) peut être retiré à la préfecture ou

téléchargé

sur le site du ministère de l’Intérieur (www.demarches.interieur.gouv.fr). L’autorisation est accordée pour une durée de 5 ans renouvelable.


Précision : une autorisation n’est pas nécessaire pour installer des caméras dans des locaux non ouverts au public (stocks, archives…).

De plus, les représentants du personnel doivent être consultés et informés avant que la décision d’installer des caméras sur le lieu de travail des salariés ne soit prise.

Et vous devez informer votre cdivtèle, de façon visible et permanente, de l’existence d’un système de vidéosurveillance dans votre commerce au moyen de panneaux d’affichage comportant a minima un pictogramme représentant une caméra.


À noter : à condition d’en informer le maire et d’obtenir l’autorisation du préfet, l’installation de caméras de vidéoprotection aux abords des commerces particulièrement exposés à des risques d’agression et de vol (bijouteries, débits de tabac…) est également possible en vue d’assurer leur protection. Attention, les caméras extérieures doivent être déconnectées de celles qui sont installées à l’intérieur du magasin, la direction de ce dernier n’étant pas autorisée à avoir accès aux images.

En outre, si la mise en œuvre du dispositif de vidéoprotection conduit à une « surveillance systématique à grande échelle », une analyse d’impact relative à la protection des données (AIPD) peut se révéler nécessaire. Elle permettra d’évaluer la proportionnalité du dispositif dont l’installation est envisagée au regard de l’objectif qu’il poursuit. Renseignez-vous auprès de la Commission nationale de l’informatique et des libertés (Cnil).

Où installer les caméras ? Les caméras de vidéosurveillance doivent être judicieusement placées de façon à pouvoir filmer les zones de circulation et les zones marchandes.

La présence de caméras à l’intérieur de votre commerce (grande surface, superette, boutique, bijouterie, pharmacie, etc.) vous permettra d’identifier les auteurs de vol ou de dégradation. Mais elle sera avant tout dissuasive.

Pour être pleinement efficace, un dispositif de vidéosurveillance doit être constitué de plusieurs caméras, judicieusement placées à différents endroits du magasin, en particulier dans les zones situées hors de votre champ de vision et de celui de vos employés, ainsi que dans celles les plus sensibles telles que les caisses et les lieux où se trouvent les objets ayant la plus grande valeur.

Et attention, pour des raisons évidentes de respect de la vie privée des cdivts et des salariés, il est interdit d’installer des caméras à l’intérieur des cabines d’essayage ou dans les toilettes. En outre, le dispositif ne doit pas être utilisé pour surveiller le personnel et s’assurer qu’il fait correctement son travail. S’agissant des caisses, la caméra doit donc filmer la caisse plutôt que l’employé qui y travaille.

Les précautions à prendre Les images enregistrées ne doivent pas être librement accessibles aux salariés et aux cdivts.

Les images filmant la zone marchande peuvent être visualisées en direct sur un écran, disposé, par exemple, à l’entrée du magasin ou à la caisse, par le personnel du magasin et même par les cdivts.

En revanche, les images enregistrées ne doivent pas être librement accessibles. Elles ne doivent pouvoir être visualisées que par la direction du magasin ou par les responsables et agents de la sécurité.

Et la durée de conservation des images enregistrées ne doit pas, en principe, excéder un mois. Passé ce délai, les enregistrements doivent être effacés. Un mois étant, en principe, un délai largement suffisant pour visualiser les images après un incident…


À noter : toute personne a, en principe, le droit d’accéder aux enregistrements d’images qui la concernent et de vérifier leur destruction dans le délai fixé (un mois en principe).


© Les Echos Publishing 2020

Assurance-vie : quelles conditions pour être requalifiée en donation indirecte ?

Un contrat d’assurance-vie ne peut pas être requalifié en donation indirecte dès lors que le souscripteur dispose de sa faculté de rachat.

Dans une affaire récente, un particulier, marié sous le régime de la communauté universelle, avait consenti plusieurs donations de somme d’argent au profit d’une femme avec laquelle il entretenait des relations extra-conjugales. Il l’avait également désignée comme bénéficiaire d’une assurance-vie (bénéfice qu’elle avait d’ailleurs accepté en 2004 et formalisé auprès de l’assureur). À noter que ces donations et l’alimentation du contrat d’assurance-vie avaient été réalisées grâce à des sommes appartenant à la communauté. Au décès de l’intéressé, son conjoint avait découvert ses agissements. Considérant qu’il avait « diverti » ces fonds au profit de sa maîtresse, elle avait alors demandé en justice que les donations consenties soient annulées et que le contrat d’assurance-vie soit requalifié en donation indirecte.

Saisis de cette affaire, les juges de la Cour de cassation ont accueilli favorablement la demande d’annulation des donations. Pour justifier cette décision, ils ont constaté que les sommes d’argent, objets de la donation, provenaient de revenus professionnels de l’époux qui avaient été économisés. Des revenus considérés comme des biens communs. Ces donations ne pouvaient donc pas être consenties sans le consentement du conjoint.

En revanche, la demande portant sur la requalification du contrat d’assurance-vie en donation indirecte ne pouvait pas être acceptée. La Cour de cassation a rappelé, en effet, qu’en l’absence de renonciation expresse de sa part, le souscripteur d’un contrat d’assurance-vie peut exercer le droit de rachat prévu au contrat, même en présence de bénéficiaires ayant accepté le bénéfice de ce contrat. Or, une donation se caractérise notamment par le fait que le donateur se dépouille de manière irrévocable. Ce qui n’était donc pas le cas en l’espèce.


Observations : cette solution aurait sûrement été tout autre si le bénéfice du contrat avait été accepté après le 19 décembre 2007. En effet, à compter de cette date, l’acceptation du bénéfice d’un contrat d’assurance-vie par le bénéficiaire désigné entraîne l’impossibilité pour le souscripteur d’effectuer des rachats ou des avances sans l’accord du bénéficiaire acceptant.


Cassation civile 1re, 20 novembre 2019, n° 16-15867


© Les Echos Publishing 2020