Droit de préemption du fermier en cas de vente d’un terrain agricole

En cas de mise en vente d’une parcelle louée, l’exploitant agricole ne peut pas exercer son droit de préemption en permettant à une société de se substituer à lui.

Lorsqu’un terrain agricole loué à un exploitant est mis en vente, ce dernier bénéficie, en principe, d’un droit de préemption qui lui permet de l’acquérir en priorité avant tout autre acheteur potentiel.


Rappel : pour bénéficier du droit de préemption, le locataire doit avoir exercé la profession agricole pendant au moins 3 ans et exploiter, par lui-même ou par le biais de sa famille, la parcelle mise en vente.

Sachant que l’exploitant peut exercer personnellement ce droit de préemption ou « subroger » dans l’exercice de ce droit son conjoint ou son partenaire de Pacs dès lors qu’il participe à l’exploitation ou encore l’un de ses descendants dès lors qu’il exerce lui-même une activité agricole. Dans ce dernier cas, ce sont donc le conjoint ou le descendant du fermier qui deviendront propriétaires du bien vendu.

Et attention, cette liste est exhaustive. L’exploitant locataire ne peut pas, par exemple, substituer une société dans l’exercice de son droit de préemption.

Ainsi, dans une affaire récente, le propriétaire d’une parcelle louée à un exploitant agricole avait notifié à ce dernier son intention de la vendre. L’exploitant locataire avait alors déclaré sa volonté d’acquérir la parcelle « en son nom propre ou par toute personne morale le substituant ». Cette parcelle ayant été finalement vendue à la Safer, l’exploitant, qui s’estimait lésé, avait contesté la vente en justice. Mais les juges ne lui ont pas donné gain de cause. En effet, ils ont estimé que la déclaration par laquelle il avait manifesté son intention d’acquérir la parcelle n’était pas valable car il n’avait pas le droit de permettre à une société de se substituer à lui dans l’exercice de son droit de préemption. En outre, cette déclaration ne permettait pas d’identifier avec certitude le véritable bénéficiaire de la préemption.


Cassation civile 3e, 26 mars 2020, n° 19-11420


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Conséquences du départ en retraite d’un associé de Gaec

Mon père, qui était associé avec moi dans le Gaec familial, va bientôt prendre sa retraite. J’ai recherché un nouvel associé, mais mes recherches sont pour l’instant vaines. Quelles possibilités s’offrent à moi ?

Si vous ne trouvez pas de nouvel associé, vous avez le choix entre transformer votre Gaec en EARL et revenir à l’exploitation individuelle. Dans le premier cas, vous resterez en société et en serez l’unique associé. Vous devrez, bien entendu, racheter les parts sociales de votre père. Et vous n’aurez pas besoin de demander une autorisation administrative d’exploiter. Changement important, la société devra, si ce n’est pas déjà le cas, passer au régime fiscal du réel.

Dans le second cas, vous devrez dissoudre et liquider le Gaec, ce qui entraînera des conséquences fiscales (frais d’enregistrement, imposition éventuelle des plus-values). À ce titre, vous pourrez, le cas échéant, revenir au régime micro-BA si le Gaec était au réel. Et vous devrez, si besoin, redemander une autorisation administrative d’exploiter et transférer les baux qui étaient au nom du Gaec sur votre tête.


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Covid-19 : la procédure de conciliation se veut plus efficace

Les pouvoirs publics ont décidé de favoriser le traitement préventif des difficultés des entreprises en renforçant l’efficacité de la procédure de conciliation.

La crise sanitaire du Covid-19 risque d’engendrer une grave crise économique. Nombre d’entreprises vont, en effet, connaître, ou connaissent déjà d’importantes difficultés. Pour éviter, autant que faire se peut, que ces difficultés ne s’aggravent et n’entraînent l’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, les pouvoirs publics ont souhaité favoriser leur traitement préventif, notamment en renforçant l’efficacité de la procédure de conciliation.


Rappel : la procédure de conciliation a pour objet de permettre à une entreprise de conclure avec ses principaux créanciers, sous la houlette d’un conciliateur désigné par le tribunal, un accord amiable destiné à mettre fin à ses difficultés. Cette procédure est ouverte à toute entreprise (sauf agricole) qui éprouve des difficultés avérées ou prévisibles et qui ne se trouve pas en état de cessation des paiements depuis plus de 45 jours. Elle est déclenchée à l’initiative du chef d’entreprise lui-même, qui saisit à cet effet le président du tribunal.

Pendant la procédure de conciliation, c’est-à-dire pendant les négociations et tant qu’un accord n’est pas conclu, les poursuites ne sont pas suspendues. Les créanciers peuvent donc continuer d’agir en paiement à l’encontre de l’entreprise.

Demander la suspension des poursuites d’un créancier

Mais des aménagements, qui s’appliquent du 22 mai au 31 décembre 2020, sont apportés en la matière. Ainsi, s’agissant des procédures de conciliation qui ont lieu pendant cette période, lorsqu’un créancier n’accepte pas de suspendre ses poursuites durant les négociations, l’entreprise peut demander au président du tribunal :

– qu’il interrompe ou qu’il interdise à ce créancier d’agir en justice contre elle pour obtenir le paiement de la somme d’argent qu’elle lui doit ou la résiliation d’un contrat pour ce motif ;

– qu’il arrête ou qu’il interdise toute procédure d’exécution visant à saisir ses meubles ou ses biens immobiliers de la part de ce créancier ;

– qu’il reporte ou qu’il échelonne le paiement des sommes qu’elle doit à ce créancier.

Demander un délai de grâce

Autre nouveauté, lorsqu’un créancier refuse de suspendre ses poursuites durant les négociations, l’entreprise peut demander au juge un délai de grâce, c’est-à-dire la possibilité de reporter ou d’échelonner, pour 2 ans maximum, le paiement de sa dette à l’égard de ce créancier, et ce même avant que ce créancier l’ait mise en demeure ou l’ait poursuivie en justice.


Précision : ces mesures de suspension des poursuites ordonnées par le président du tribunal ne produisent leurs effets que jusqu’au terme de la mission confiée au conciliateur.


Art. 2, ordonnance n° 2020-596 du 20 mai 2020, JO du 21


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Report de l’assemblée générale d’une association

Selon les statuts de notre association, les comptes annuels doivent être approuvés par l’assemblée générale (AG) dans les 6 mois suivant la clôture de l’exercice. Or ce délai va expirer et nous n’avons toujours pas pu organiser l’AG. Pouvons-nous dépasser le délai imparti pour approuver les comptes ?

Au vu de la situation actuelle, les associations clôturant leurs comptes entre le 30 septembre 2019 et le 10 août 2020 peuvent proroger de 3 mois le délai imposé par leurs statuts pour approuver les comptes. Autrement dit, le délai de 6 mois est porté à 9 mois. Cette mesure exclut toutefois celles pour lesquelles un commissaire aux comptes avait émis son rapport sur les comptes avant le 12 mars 2020.

Par ailleurs, jusqu’au 31 juillet 2020, l’AG peut être tenue à distance (conférence téléphonique ou vidéoconférence) même si les statuts ou le règlement intérieur ne le prévoient pas, voire l’interdisent.


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Remboursement du billet d’avion en cas d’annulation d’un vol

En raison de la pandémie, le vol que je devais prendre pour aller à Berlin a été annulé. La compagnie aérienne doit-elle me rembourser ?

Selon la règlementation européenne, en cas d’annulation d’un vol au départ de l’Union européenne, la compagnie aérienne doit rembourser les passagers dans un délai de 7 jours. Elle peut toutefois leur proposer un avoir, à condition de recueillir leur accord par écrit. À ce titre, la Commission européenne a récemment autorisé les compagnies aériennes à proposer à leurs cdivts, pour les vols annulés depuis le 1er mars en raison du Covid-19, un avoir valable pendant 12 mois maximum, sous réserve que ces derniers l’acceptent. Cet avoir étant remboursable à l’issue des 12 mois s’il n’a pas été utilisé. Sachant que le cdivt peut le refuser et préférer le remboursement du billet. Mais en pratique, il s’avère que beaucoup de compagnies imposent cet avoir à leurs cdivts…


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Confidentialité du compte de résultat d’une société

Les comptes annuels de notre société venant d’être approuvés par l’assemblée générale des associés, nous allons procéder à leur dépôt au greffe du tribunal de commerce. À ce titre, pouvons-nous demander que le compte de résultat ne soit pas rendu public, ainsi que la loi le permet pour les entreprises de taille modeste, même si la société est mère d’un groupe ?

Les sociétés qui ne dépassent pas, au titre du dernier exercice clos, deux des trois seuils suivants : 6 M€ de total de bilan, 12 M€ de chiffre d’affaires et 50 salariés, peuvent en effet demander que leur compte de résultat ne soit pas rendu public. Mais les sociétés mères d’un groupe au sens du Code de commerce (article L 233-16) ne peuvent pas bénéficier de cette mesure. Tel sera le cas si votre société contrôle, de manière exclusive ou conjointe, une ou plusieurs autres entreprises. Notamment, si elle détient, directement ou indirectement, la majorité des droits de vote dans l’une ou plusieurs de ces entreprises, ou si elle désigne la majorité de ses (leurs) organes d’administration, de direction ou de surveillance pendant deux exercices successifs.


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Fonds de solidarité : de nouveaux changements

Les conditions d’accès au dispositif pour les entreprises de la restauration et du tourisme, les dates limites de dépôt des dossiers et le plafond de l’aide régionale ont été revus par décret.

Mis en place par les pouvoirs publics au tout début de l’épidémie de Covid-19, le fonds de solidarité permet aux petites entreprises durement affectées par la crise sanitaire de bénéficier d’une aide financière sous conditions. Une aide qui comprend 2 volets : le premier, versé par l’État, est destiné à combler une perte de chiffre d’affaires au titre des mois de mars, avril et mai 2020, dans la limite de 1 500 € par mois ; le second, versé en une seule fois par les régions, d’un montant de 2 000 à 5 000 €, a pour but de limiter le nombre de faillites des TPE en difficulté. Retour sur les principaux changements intervenus sur ce dispositif.

Un report des délais de demande

Les difficultés rencontrées par les entreprises et l’ouverture des conditions d’accès au dispositif ont conduit les pouvoirs publics à modifier, à plusieurs reprises, les dates limites de dépôts des demandes d’aide pour le premier comme pour le second volet. Le décret du 20 juin vient à nouveau les repousser et, pour une fois, les unifier. Ainsi, désormais, la date limite de demande pour le premier volet est fixée au 31 juillet 2020 aussi bien au titre des mois de mars, d’avril et de mai et ce, quel que soit le statut des entreprises éligibles. Ce qui a pour conséquence de rouvrir la possibilité d’effectuer une demande d’aide au titre des mois de mars et d’avril.

Quant au second volet, l’aide complémentaire des régions, il voit sa date butoir être repoussée d’un mois, c’est-à-dire passer du 15 juillet au 15 août 2020.

Les conditions revues pour le mois de mai

Jusqu’à présent, seules les entreprises créées avant le 1er mars 2020 étaient éligibles au fonds de solidarité pour le mois de mai. Désormais, ce droit est étendu à celles créées entre le 1er et le 10 mars 2020. Dans cette dernière hypothèse, la perte d’au moins 50 % de chiffre d’affaires, l’une des conditions d’éligibilité au fonds, s’évalue en comparant le chiffre d’affaires réalisé en mai 2020 à celui réalisé entre la date de création de l’entreprise et le 15 mars (CA ramené sur un mois).

En outre, les conditions de cumul d’une pension de retraite ou d’indemnités journalières et de l’aide ont été assouplies.

Pour les secteurs les plus touchés

Des mesures sectorielles font également leur apparition dans les critères d’attribution de l’aide pour le mois de mai. Ainsi, les conditions d’éligibilité classiques (un maximum de 10 salariés et d’un million d’euros de chiffre d’affaires) ont été revues pour les entreprises des secteurs de la restauration, du tourisme, du sport, de la culture et de l’évènementiel, particulièrement touchés par la crise (voir annexe 1 du décret). Peuvent ainsi décrocher les aides les entreprises de ces secteurs qui emploient jusqu’à 20 salariés (en CDI ou CDD) et qui réalisent moins de 2 M€ de chiffre d’affaires. Ces mêmes critères étendus s’appliquent également aux entreprises des secteurs connexes (voir annexe 2 du décret) dès lors qu’elles accusent une perte de chiffre d’affaires supérieure à 80 % entre la période du 15 mars au 15 mai 2020 et la même période de l’année 2019, ou une autre période de référence (chiffre d’affaires mensuel moyen de 2019 ou chiffre d’affaires proratisé pour les entreprises créées après le 15 mars 2019).

Concernant l’aide complémentaire régionale, elle est désormais accessible à ces entreprises même si elles ne se sont pas vues refuser, après le 1er mars, un prêt de trésorerie d’un montant raisonnable (condition toujours valable pour les entreprises des autres secteurs).

Par ailleurs, le montant maximal de 5 000 € de cette aide régionale est portée à 10 000 € pour les entreprises des secteurs de la restauration, du tourisme, du sport, de la culture, de l’évènementiel et les entreprises évoluant dans les secteurs connexes.

Enfin, ce texte laisse la possibilité aux départements, aux intercommunalités et aux communes d’attribuer une aide complémentaire de 500 € à 3 000 € aux entreprises, tous secteurs confondus, installées sur leur territoire et qui ont sollicité l’aide régionale.


Décret n° 2020-757 du 20 juin 2020, JO du 21


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Assurance-vie : la protection des héritiers réservataires

Interpellés sur le risque de contournement de la réserve héréditaire par le jeu de l’assurance-vie, les pouvoirs publics ne souhaitent pas mettre en place une législation visant à protéger les héritiers.

Le titulaire d’une assurance-vie peut verser des primes dont le montant est totalement libre. Il peut d’ailleurs détenir une partie importante de son patrimoine au sein d’un tel contrat. À l’aide de la clause bénéficiaire, il peut, au moment de son décès, en faire profiter un ou plusieurs bénéficiaires désignés parmi les héritiers eux-mêmes ou une personne extérieure à la famille.

Par ailleurs, les primes versées sur un contrat d’assurance-vie ne font pas partie de la succession de l’assuré et échappent donc aux règles successorales établies pour protéger les héritiers réservataires. Ainsi, au décès de l’assuré, ces derniers, lorsqu’ils n’ont pas été désignés comme bénéficiaires, n’auront alors aucun droit sur le capital versé. Pour éviter que les héritiers réservataires se voient priver de leurs droits, la loi les protège en leur ouvrant une action judiciaire spécifique basée sur la notion de primes manifestement exagérées. Ce recours ayant comme finalité de remettre en cause la transmission du capital au(x) bénéficiaire(s) de l’assurance-vie et de réintégrer au sein de la succession du défunt, soit la partie excessive, soit la totalité des primes versées. Il faut savoir que cette action en justice a été façonnée par la jurisprudence et s’appuie sur un certain nombre de critères qui permettent de juger ou non du caractère excessif des primes versées.


Précision : les critères appréciés par les juges sont : l’âge du souscripteur, sa situation familiale, sa situation patrimoniale et l’utilité du contrat pour l’épargnant.

À l’occasion d’une séance de questions, un sénateur a attiré l’attention des pouvoirs publics sur cette problématique. Ce sénateur a rappelé qu’il n’existe aucune disposition législative précisant les conditions de l’exagération. Et que la solution d’un contentieux entre bénéficiaires et héritiers réservataires repose uniquement sur l’interprétation que fera le juge de la notion d’exagération. Il a demandé s’il ne serait pas opportun d’inviter le législateur à fournir des éléments d’appréciation de « l’exagération » sur lesquels pourront s’appuyer les juges pour écarter ou au contraire pour valider les prétentions d’héritiers réservataires craignant d’être privés de leurs droits.

Réponse du ministère de la Justice : l’édiction de critères d’appréciation du caractère exagéré des primes, tout comme de critères permettant d’identifier les assurances-vie constitutives de libéralités, doit s’insérer dans le cadre d’une réflexion plus large sur la réserve héréditaire. Un groupe de travail a rendu un important rapport sur ce sujet à la Garde des sceaux, ministre de la Justice, le 13 septembre 2019, ouvrant de nombreuses pistes de réflexion. Les questions relatives à l’assurance-vie font partie des thèmes abordés.Affaire à suivre donc…


Rép. Min. n° 15361, JO Sénat du 18 juin 2020


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Retrait d’un exploitant d’une coopérative agricole : gare à la procédure !

L’exploitant agricole, associé d’une coopérative, qui ne lui a pas notifié son retrait conformément aux dispositions des statuts, conserve sa qualité d’associé coopérateur même s’il a cessé tout apport.

Lorsqu’un exploitant agricole adhère à une coopérative et en devient associé coopérateur, il prend l’engagement, pour une certaine durée prévue par les statuts, d’utiliser les services de celle-ci et/ou de lui livrer ses produits et de se fournir auprès d’elle. Au terme de son engagement (et, à certaines conditions, au cours du contrat), il a le droit de se retirer de la coopérative. Il doit alors manifester sa décision 3 mois au moins avant la date d’expiration de son engagement. À défaut, le contrat se renouvelle tacitement.

Et attention, l’agriculteur qui souhaite se retirer de la coopérative doit respecter le formalisme prévu par les statuts. S’il ne le fait pas, il risque d’être toujours considéré comme associé coopérateur et donc de continuer à être engagé à son égard.

Non-respect de la procédure de retrait

C’est ce qui s’est produit pour une agricultrice, associé coopérateur d’une société coopérative agricole, qui, à l’expiration de la période de son engagement de 10 ans, n’avait pas pris soin de notifier son retrait dans les conditions prévues par les statuts, en l’occurrence l’envoi d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception au président du conseil d’administration 3 mois avant l’expiration de son engagement. Du coup, lorsque la coopérative avait été placée en liquidation judiciaire, le mandataire judiciaire lui avait réclamé le paiement d’une certaine somme d’argent, en sa qualité d’associé coopérateur tenu, avec les autres associés, au passif de la coopérative.

Pour échapper au paiement, l’agricultrice avait alors fait valoir qu’au moment de l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire, elle n’était plus associée de la coopérative. En effet, elle n’utilisait plus les services de cette dernière depuis plusieurs années, avait cessé de lui livrer ses récoltes et n’était plus convoquée aux assemblées générales des associés.

Mais les juges ont estimé, à l’inverse, que faute d’avoir notifié son retrait dans les règles prévues par les statuts, tant au cours de la période de 10 ans de son engagement qu’à l’expiration de cette période, son engagement avait été tacitement reconduit, en l’occurrence pour une nouvelle période de 5 ans. Pour les juges, l’intéressée avait donc toujours la qualité d’associé coopérateur lors de l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire, et ce quand bien même avait-elle cessé ses apports à la coopérative. Par conséquent, elle était bel et bien tenue au paiement d’une somme d’argent destinée à combler une partie du passif de la coopérative.


Cassation civile 1re, 20 mai 2020, n° 18-18138


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Taux de l’intérêt légal pour le second semestre 2020

Au 2 semestre 2020, le taux de l’intérêt légal s’établit à 0,84 % pour les créances dues aux professionnels.

Pour le 2e semestre 2020, le taux de l’intérêt légal est fixé à :– 3,11 % pour les créances dues aux particuliers (3,15 % au 1er semestre 2020) ;– 0,84 % pour les créances dues aux professionnels (0,87 % au 1er semestre 2020).


Rappel : depuis quelques années, deux taux de l’intérêt légal coexistent : l’un pour les créances dues à des particuliers (plus précisément à des personnes physiques qui n’agissent pas pour des besoins professionnels), l’autre pour les créances dues à des professionnels. En outre, ces taux sont désormais actualisés chaque semestre, et non plus chaque année.

Ce taux sert à calculer, en l’absence de stipulations conventionnelles, les intérêts de retard dus en cas d’impayé par un débiteur après qu’il a été mis en demeure.

Il sert aussi à déterminer le taux minimal des pénalités applicables entre professionnels en cas de retard de paiement d’une facture. Ce dernier taux, qui doit être mentionné dans les conditions générales de vente, ne peut pas être inférieur à 3 fois le taux de l’intérêt légal, soit à 2,52 % à partir du 1er juillet 2020.


Arrêté du 15 juin 2020, JO du 18


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