N’étant pas dirigeant, un membre du conseil de surveillance d’une société anonyme ne peut pas se voir frapper d’une mesure d’interdiction de gérer.
Dans le cadre de la mise en redressement ou en liquidation judiciaire d’une société, le tribunal peut prononcer une mesure d’interdiction de gérer une entreprise à l’encontre de son dirigeant lorsque celui-ci a commis une faute. Il en est ainsi notamment lorsque le dirigeant, alors que la société était en cessation des paiements, n’a pas demandé, sciemment, l’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire (c’est-à-dire n’a pas déposé le bilan) dans un délai de 45 jours à compter de la cessation des paiements.
À ce titre, la Cour de cassation vient de préciser que les membres du conseil de surveillance d’une société anonyme ne sont pas concernés par une telle mesure puisqu’ils ne sont pas des dirigeants. En effet, ils n’exercent qu’une mission de contrôle de la gestion de la société par le directoire, mais pas une fonction de direction.
Attention : une interdiction de gérer pourrait être prononcée à l’encontre d’un membre du conseil de surveillance si celui-ci s’était comporté comme un dirigeant de fait.
Cassation commerciale, 8 janvier 2020, n° 18-23991
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Un décret vient plafonner les frais afférents aux opérations réalisées sur un PEA et un PEA-PME.
Certaines mesures de la loi « Pacte » du 22 mai 2019 ont permis de renforcer l’attractivité du plan d’épargne en actions (PEA). Parmi ces mesures, on trouve notamment :– la hausse du plafond du PEA-PME, passant de 75 000 € à 225 000 € ;– la possibilité d’investir dans des instruments du crowdfunding : les titres participatifs, les obligations à taux fixe, ainsi que les minibons ;– la création du « PEA jeune », ouvert aux jeunes rattachés fiscalement au foyer de leurs parents.
Pour parachever cette réforme d’ensemble, les pouvoirs publics viennent de prendre un décret qui limite les frais appliqués à ces produits d’épargne. Ainsi, à compter du 1er juillet 2020 :– les frais d’ouverture, notamment les frais de dossier, seront limités à 10 € ;– les frais de tenue de compte, de garde ou de gestion ne pourront excéder annuellement 0,4 % de la valeur du contrat. Étant précisé que ces frais pourront être majorés de frais fixes par ligne de titres détenus ne pouvant être supérieure à 5 € (25 € pour des titres non cotés) ;– les frais de transactions ne pourront excéder 0,5 % du montant de l’opération lorsque cette dernière sera effectuée par internet (1,2 % dans les autres cas) ;– les frais de transfert et de clôture ne pourront être supérieurs à 15 € par ligne de titres transférés. Un montant pouvant être porté à 50 € pour les transferts afférant à des titres non cotés. L’ensemble des frais ne pourra toutefois pas dépasser la somme de 150 €.
Précision : ces taux et montants seront revalorisés (sauf ceux des frais de transactions) tous les 3 ans en fonction de l’indice des prix à la consommation hors tabac.
Selon Bercy, ce système de plafonnement permettra de réduire les frais supportés notamment par les épargnants disposant d’un « petit » PEA et/ou PEA-PME. Par exemple, une personne ayant investi 1 000 € dans des actions d’une société cotée s’acquittera au plus de 9 € de frais annuels, contre 20 € en moyenne actuellement. Et si elle le souhaite, elle pourra transférer son PEA dans un autre établissement proposant une tarification plus intéressante pour un coût forfaitaire de 15 € au plus, contre environ 100 € actuellement.
Décret n° 2020-95 du 5 février 2020, JO du 7
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Les taux de prise en charge par l’État des cotisations dues par les exploitants agricoles qui souscrivent un contrat d’assurance récolte contre les risques climatiques sont maintenus pour 2020.
Afin d’encourager les exploitants agricoles à souscrire une assurance récolte contre les risques climatiques, les pouvoirs publics leur accordent des subventions destinées à les aider à financer les cotisations ou primes d’assurance correspondantes.
Pour l’année 2020, les taux de prise en charge par l’État (via le fonds européen agricole pour le développement rural) de ces primes d’assurance sont maintenus au même niveau qu’en 2019. Ainsi, le taux de subvention s’élève à 65 % des primes d’assurance dues au titre du premier niveau de garantie (niveau socle) ainsi que pour les contrats par groupe de culture « prairies » et à 45 % pour celles dues au titre du deuxième niveau (garanties complémentaires optionnelles).
Rappel : trois niveaux de garanties sont proposés aux agriculteurs dans le cadre d’une assurance récolte :– un contrat socle, dans lequel le capital assuré est plafonné par un barème et qui prévoit un seuil de déclenchement de 30 % de pertes de récolte et une franchise de 20 % ou de 30 % selon le type de contrat (contrat par groupe de cultures ou contrats à l’exploitation) ;– des garanties complémentaires optionnelles (augmentation du capital assuré, diminution de la franchise, indemnisation des pertes de qualité…) qui peuvent être subventionnées ;– des garanties complémentaires (diminution du seuil de déclenchement, plus forte diminution de la franchise…) qui ne sont pas subventionnées.
En pratique, la demande d’aide à l’assurance récolte devra être souscrite, sur le site Telepac, en même temps que la télédéclaration du dossier Pac, soit du 1er avril au 15 mai 2020 (dates à confirmer), en cochant la case « Aide à l’assurance récolte ». L’exploitant devra ensuite transmettre à l’administration (direction départementale des territoires) le formulaire de déclaration de contrat qui lui sera adressé par son entreprise d’assurance après le règlement de la prime d’assurance.
Arrêté du 3 février 2020, JO du 9
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L’associé qui se retire d’une société civile professionnelle a droit aux bénéfices jusqu’au remboursement intégral de ses parts sociales sauf si une convention prévoit le contraire.
Lorsqu’un associé se retire d’une société civile professionnelle (SCP), il a le droit de percevoir sa part de bénéfices tant que ses parts sociales ne lui sont pas intégralement remboursées. Toutefois, les associés peuvent valablement conclure une convention qui déroge à ce principe.
C’est ce que les juges ont affirmé dans l’affaire récente suivante. Les associés d’une SCP d’avocats avaient convenu entre eux que les bénéfices seraient répartis en fonction de l’activité effective de chacun d’eux dans la société et non en fonction de leur participation au capital. L’un des avocats, qui s’était retiré de la société à la suite de dissensions entre ses associés et lui, avait néanmoins réclamé une part des bénéfices réalisés par cette dernière entre la date de son départ et celle à laquelle ses parts lui avaient été remboursées bien que, pendant cette période, il n’avait, par définition, pas exercé d’activité dans la société.
En effet, il estimait que le système de répartition des bénéfices prévu par les associés n’était pas valable car contraire au principe du maintien du droit aux bénéfices jusqu’au remboursement intégral des parts sociales. Les juges ne lui ont donc pas donné gain de cause, ces derniers ayant admis la validité d’une convention des associés dérogeant à ce principe.
Cassation civile 1re, 8 janvier 2020, n° 17-13863
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La salariée d’une association qui en contrôle effectivement et constamment la gestion et la direction est une dirigeante de fait.
Les dirigeants d’une association sont désignés conformément aux statuts. Il s’agit alors des dirigeants dits « de droit ». Mais il arrive que certaines personnes, qui n’ont pas été régulièrement désignées en tant que dirigeant de l’association, exercent, dans les faits, des fonctions normalement réservées à ces derniers. On parle alors de « dirigeants de fait ».
Dans une affaire récente, la directrice salariée d’une association mise en liquidation judiciaire avait proposé de racheter ses biens. Le juge-commissaire avait refusé au motif que la salariée avait exercé la direction de fait de l’association et que le Code de commerce interdit aux dirigeants de fait d’une association en liquidation judiciaire, comme aux dirigeants de droit, de présenter une offre de rachat des biens de l’association.
La salariée avait alors contesté cette décision en invoquant le fait qu’elle n’était pas une dirigeante de fait de l’association. Mais la Cour de cassation ne lui a pas donné raison.
Les juges ont relevé que la salariée, en tant que directrice, était chargée de la gestion du personnel et de la gestion financière de l’association. Ils ont, par ailleurs, constaté que le directeur, dirigeant de droit, lui avait délégué la totalité de ses pouvoirs (le représenter légalement, signer en son nom, pratiquer toute opération nécessaire à la bonne marche et à la gestion de l’association, prendre toute décision nécessaire à l’encadrement et à la protection des mineurs qui leur étaient confiés…). En outre, la salariée avait géré, à la place du directeur de l’association, les difficultés financières de la structure, la déclaration de cessation des paiements ainsi que la procédure de liquidation judiciaire. De plus, elle avait, au nom de l’association, conclu un emprunt d’environ 90 000 € pour financer la construction de manèges sur des terrains loués par l’association et appartenant à une société civile immobilière dont elle était la gérante associée. Enfin, elle détenait envers l’association une créance de salaires non perçus de près de 18 000 € à laquelle elle entendait renoncer.
Pour la Cour de cassation, au vu de tous ces éléments, la salariée était bien une dirigeante de fait puisqu’elle avait « exercé, en toute indépendance, une activité positive de gestion et de direction de l’association excédant ses fonctions de directrice salariée ». Elle ne pouvait donc pas effectuer une offre de rachat des biens de l’association mise en liquidation judiciaire.
Cassation commerciale, 8 janvier 2020, n° 18-20270
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La clause de non-concurrence d’un contrat de gérance-mandat qui, compte tenu du périmètre d’interdiction d’exercer qu’elle fixe, empêche le gérant, après la rupture du contrat, de se réinstaller n’est pas valable.
Comme son nom l’indique, une clause de non-concurrence a pour objet de préserver une entreprise contre une éventuelle concurrence d’un partenaire avec lequel elle est en relation d’affaires ou d’un ancien dirigeant ou associé. Une telle clause est donc très souvent présente dans certains contrats tels que la vente de fonds de commerce, la location-gérance, la franchise, l’agence commerciale, la cession de catèle ou encore la cession de parts sociales ou d’actions.
Mais attention, pour être valable, une clause de non-concurrence doit être justifiée par la nécessité de protéger les intérêts légitimes de son bénéficiaire et être proportionnée à ces intérêts. Ainsi, elle ne doit pas procurer un avantage excessif ou anormal à celui au profit duquel elle est stipulée. Et elle doit être limitée dans le temps et dans l’espace. Étant précisé qu’il revient aux juges d’apprécier, au cas par cas, si cette condition est satisfaite.
Une interdiction disproportionnée
Ainsi, dans une affaire récente, un contrat de gérance-mandat avait été conclu par une grande enseigne avec une société en vue d’exploiter un magasin lui appartenant. Ce contrat contenait une clause de non-concurrence qui interdisait au gérant, en cas de cessation des relations contractuelles, d’exercer, directement ou indirectement, dans un rayon de 50 kilomètres à vol d’oiseau du magasin et de tous les autres magasins de l’enseigne, une activité susceptible de concurrencer cette dernière, et ce pendant une durée de deux ans.
Le contrat n’ayant pas été renouvelé, le gérant avait contesté en justice la validité de la clause de non-concurrence. Ayant estimé que l’interdiction édictée par la clause était manifestement disproportionnée, les juges lui ont donné gain de cause et annulé la clause. En effet, cette clause conduisait, du fait de la densité du réseau de l’enseigne sur l’ensemble du territoire national et de la diversité de son activité, à l’impossibilité pour l’ancien gérant de se réinstaller. En outre, elle n’établissait pas l’intérêt légitime de l’enseigne justifiant une interdiction d’exercer pendant une durée de deux ans.
Cassation commerciale, 20 novembre 2019, n° 18-15677
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Depuis le 1 janvier dernier, les entreprises ont l’interdiction de vendre certains produits en plastique comme les gobelets. Pour d’autres produits, l’interdiction a été repoussée au 1 janvier 2021.
Depuis le 1er janvier dernier, interdiction est faite aux entreprises de vendre à leurs cats et de mettre à disposition, notamment de leurs salariés, certains produits en plastique à usage unique, à savoir les gobelets, les verres et les assiettes jetables de cuisine pour la table. Il en est de même des cotons-tiges.
Précision : selon la définition règlementaire, un produit en plastique à usage unique est un produit qui est fabriqué entièrement ou partiellement à partir de plastique et qui n’est pas conçu, créé ou mis sur le marché pour accomplir, pendant sa durée de vie, plusieurs trajets ou rotations en étant retourné à un producteur pour être rempli à nouveau, ou qui n’est pas conçu, créé ou mis sur le marché pour être réutilisé pour un usage identique à celui pour lequel il a été conçu.
Et à compter du 1er janvier 2021 (et non pas à compter du 1er janvier 2020 comme c’était initialement prévu), cette interdiction sera étendue notamment aux produits en plastique à usage unique suivants :– les pailles (à l’exception de celles destinées à être utilisées à des fins médicales) ;– les confettis en plastique ;– les piques à steak ;– les couvercles à verre jetables ;– les assiettes autres que celles jetables de cuisine pour la table (y compris celles comportant un film plastique) ;– les couverts ;– les bâtonnets mélangeurs pour boissons ;– les contenants ou récipients en polystyrène expansé destinés à la consommation sur place ou nomade ;– les bouteilles en polystyrène expansé pour boissons ;– les tiges de support pour ballons et leurs mécanismes (à l’exception des tiges et mécanismes destinés aux usages et applications industriels ou professionnels et non destinés à être distribués aux consommateurs).
À noter : cette interdiction, qui entrera donc en vigueur le 1er janvier prochain, et non pas le 1er janvier dernier, a été repoussée par la très récente loi relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire.
Art. 77, loi n° 2020-105 du 10 février 2020, JO du 11
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L’associé d’une société agricole qui a mis les terres louées à la disposition de celle-ci doit participer effectivement à leur exploitation sous peine d’être privé du droit de céder son bail à son fils.
Pour pouvoir céder son bail rural à son fils ou à sa fille, un exploitant agricole doit obtenir l’accord préalable du bailleur. À défaut, il peut demander au tribunal qu’il lui accorde cette autorisation. Autorisation qui ne lui sera donnée que s’il a respecté strictement l’ensemble des obligations nées du bail.
Lorsque les terres louées sont mises à la disposition d’une société, cette condition n’est remplie que si le locataire est membre de la société et participe effectivement, au sein de la société, à l’exploitation de celles-ci. Et quand ce sont des conjoints qui sont cotitulaires du bail, chacun d’eux doit satisfaire à cette obligation.
Des fonctions limitées de gestion
À ce titre, dans une affaire récente, les juges ont refusé d’autoriser des époux copreneurs à céder leur bail à leur fils car l’un d’eux (l’épouse) se contentait d’exercer, dans la société (une EARL) dans laquelle ils étaient associés et à la disposition de laquelle ils avaient mis les terres louées, « des fonctions limitées de gestion ». Fonctions qui, pour les juges, ne constituaient pas une participation effective et permanente à l’exploitation des terres louées.
Observations : même si elle s’inscrit dans la lignée des décisions de justice précédentes, qui exigent de l’associé locataire qu’il participe concrètement aux travaux d’exploitation, cette décision n’en est pas moins sévère. En effet, à une époque où les exploitations agricoles sont souvent de grande taille et où les règles juridiques, fiscales, sociales ou encore comptables sont de plus en plus complexes, il apparaît contestable de reprocher à l’un des associés qu’il s’occupe entièrement de la gestion au lieu de mettre la main aux travaux des champs ou des étables…
Cassation civile 3e, 12 septembre 2019, n° 18-11721
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Lorsqu’un local commercial appartient à un usufruitier et à un nu-propriétaire, c’est l’usufruitier qui est redevable de l’indemnité d’éviction due au locataire en cas de refus de renouvellement du bail.
Lorsque le propriétaire d’un local loué à un commerçant refuse de renouveler le bail commercial, il doit verser à ce dernier une indemnité, dite d’éviction, destinée à le dédommager du préjudice qu’il subit en raison du défaut de renouvellement (sauf si ce refus est justifié par un motif grave et légitime).
À ce titre, la question s’est posée de savoir qui, lorsque la propriété du local commercial est démembrée, du nu-propriétaire ou de l’usufruitier devait payer l’indemnité d’éviction. Réponse des juges : c’est l’usufruitier, car lui seul a la qualité de bailleur et doit donc assumer toutes les obligations à l’égard du locataire, dont le paiement de l’indemnité d’éviction. Le nu-propriétaire n’a donc pas à la payer. Et ce, peu importe que le congé ait été, comme dans cette affaire, délivré conjointement par l’usufruitier et le nu-propriétaire.
Rappel : l’usufruitier ne peut pas consentir ou renouveler un bail commercial sans l’accord du nu-propriétaire (ou sans y avoir été autorisé par le juge). En revanche, il dispose du pouvoir de mettre fin seul à ce bail.
Cassation civile 3e, 19 décembre 2019, n° 18-26162
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Nous souhaitons exclure de notre association sportive un adhérent qui a un comportement violent vis-à-vis des autres membres. Quel est l’organe compétent pour prendre cette décision ?
Pour répondre à cette question, vous devez d’abord vous référer aux textes fondateurs de votre association, à savoir les statuts et le règlement intérieur, qui peuvent prévoir une procédure d’exclusion des adhérents. Une procédure qu’il faudra alors respecter au risque de voir la décision d’exclusion annulée par les tribunaux. Si ces textes sont muets sur ce point, c’est à l’assemblée générale qu’il appartient alors de se prononcer sur l’exclusion d’un adhérent.
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