Rupture d’un prêt à usage

Grâce à un prêt à usage à durée indéterminée, notre association dispose gratuitement d’un local pour exercer son activité tout au long de l’année. Or le propriétaire nous a informés de son intention de mettre fin à ce prêt. En a-t-il le droit ?

Le prêt à usage permet à une association d’utiliser gratuitement un bien selon l’usage convenu avec, en contrepartie, l’obligation de l’entretenir et de le restituer soit à une date prévue (durée déterminée), soit lorsqu’elle n’en a plus l’utilité (durée indéterminée). Dans votre cas, comme votre association a un usage permanent de ce local et qu’aucun terme n’a été convenu avec le propriétaire ou n’est prévisible, ce dernier peut vous demander, à tout moment, mais moyennant un préavis raisonnable, de lui restituer le local prêté.


© Les Echos Publishing 2019

Compte d’engagement citoyen

Quelles démarches faut-il accomplir pour que les bénévoles de notre association puissent voir les heures de bénévolat accomplies en 2018 créditées sur leur compte d’engagement citoyen (CEC) ?

Pour que ces heures de bénévolat soient inscrites sur leur CEC, vos bénévoles devaient d’abord les déclarer, au plus tard le 30 juin 2019, via leur Compte bénévole. Mais ceci ne suffit pas : il faut aussi que votre association désigne, au sein de son organe de direction (bureau, conseil d’administration…), un « valideur CEC », puis confirme la déclaration de vos bénévoles, au plus tard le 31 décembre 2019. Sachant que la désignation du valideur CEC et la confirmation de la déclaration de vos bénévoles doivent être effectuées via le Compte asso de votre association.


© Les Echos Publishing 2019

Indemnisation d’un agriculteur en fin de bail : gare au respect des conditions requises !

Une société à laquelle ses associés ont donné des terres agricoles en location reste tenue de demander à ces derniers l’autorisation de réaliser des travaux d’amélioration sur ces terres.

L’exploitant agricole locataire qui a, par son travail ou par ses investissements, apporté des améliorations au fonds loué a droit, lorsqu’il quitte les lieux en fin de bail, à une indemnité due par le bailleur. Mais attention, pour qu’il ait droit à une indemnisation, les améliorations doivent avoir été faites régulièrement. Ainsi, selon les cas, les aménagements ou les travaux réalisés par le locataire doivent avoir été portés à la connaissance du bailleur ou avoir été autorisés par ce dernier (ou par le tribunal paritaire des baux ruraux).

Et ce n’est pas parce qu’une société est locataire de terres agricoles appartenant à ses associés qu’elle est pour autant dispensée de leur demander l’autorisation de réaliser des travaux d’amélioration (lorsqu’une autorisation est requise) !

Ainsi, récemment, une société civile d’exploitation agricole, à laquelle ses associés avaient donné des terres en location, avait réalisé des travaux d’amélioration sans avoir formellement fait une demande d’autorisation aux bailleurs (donc une demande des associés à eux-mêmes). Après la vente des terres et la résiliation du bail, le nouveau propriétaire avait, pour cette raison, refusé de verser à la société l’indemnité à laquelle elle prétendait au titre des améliorations ainsi réalisées. À juste titre selon les juges. En effet, une société est une personne morale qui ne se confond pas avec ses associés. Ici, le locataire (la société) et le bailleur (les associés) ne se confondaient donc pas.


À noter : l’argument selon lequel les anciens propriétaires des terres agricoles, à la fois bailleurs et associés de la société locataire, avaient nécessairement eu connaissance de la nature des travaux que cette dernière souhaitait réaliser et avaient donc donné de manière tacite un accord non équivoque pour leur réalisation n’a pas trouvé grâce aux yeux des juges. Sévère !


Cassation civile 3e, 6 juin 2019, n° 17-23777


© Les Echos Publishing 2019

Le moral des responsables associatifs

Plus des deux tiers des dirigeants jugent la situation générale de leur association bonne ou très bonne au cours des derniers mois.

L’association Recherches & Solidarités livre les résultats de son enquête annuelle menée au printemps dernier auprès de 2 595 responsables associatifs.

Il en ressort que 68 % d’entre eux jugent la situation générale de leur association bonne ou très bonne au cours des derniers mois écoulés. Une proportion qui tombe à 58 % lorsqu’on évoque la situation financière de l’association et à 44 % concernant la situation du bénévolat.


À noter : comme en 2018, la proportion de dirigeants associatifs en grande difficulté diminue en 2019 (7 % en 2017, 5 % en 2018 et 3 % en 2019). Une évolution qui, selon l’étude, n’est pas due à « un petit miracle » mais qui reflète la disparition d’environ 50 000 associations au cours des deux dernières années.

Quelles sont les préoccupations des dirigeants ?

L’année dernière, les deux premiers sujets d’inquiétude mis en avant par les responsables associatifs étaient, ex-aequo, la situation financière de l’association et les ressources humaines bénévoles. Le renouvellement des dirigeants bénévoles occupant la deuxième place.

Cette année, les ressources humaines bénévoles sont seules en tête de leurs préoccupations avec un bond de 13 points (60 % des dirigeants inquiets en 2019 contre 47 % en 2018). Les dirigeants sont ensuite préoccupés par le renouvellement des dirigeants bénévoles (48 % des dirigeants inquiets en 2019 contre 38 % en 2018). Et « bouleversement significatif », selon Recherches & Solidarités, la situation financière de l’association recule à la troisième place (45 % des dirigeants inquiets en 2019 contre 47 % en 2018).

Et dans les prochains mois ?

Pour l’avenir, 58 % des dirigeants pensent que la situation générale de leur association sera bonne ou très bonne dans les prochains mois. 42 % d’entre eux restent cependant inquiets pour l’avenir, dont 4 % très inquiets, ce qui représente tout de même plus de 55 000 associations.

Presque les deux tiers des dirigeants (63 %) indiquent que leur association envisage de nouveaux projets ou une extension de son activité. Un pourcentage qui est certes en hausse de 7 points depuis 3 ans, mais qui n’est pas forcément synonyme d’une bonne nouvelle. En effet, selon Recherches & Solidarités, cette tendance peut s’expliquer d’une part, par la disparition des structures les plus fragiles et d’autre part, par le fait que les associations « sont de plus en plus incitées à présenter de nouvelles actions », notamment pour conserver leurs soutiens financiers.


Recherches & Solidarités, La France associative en mouvement, 17e édition, octobre 2019


© Les Echos Publishing 2019

Un extrait Kbis numérique gratuit !

Les dirigeants d’entreprise immatriculée au RCS peuvent désormais obtenir gratuitement un extrait Kbis numérique.

L’extrait Kbis d’une entreprise ou d’une société immatriculée au registre du commerce et des sociétés (RCS) est un document officiel qui atteste de son existence et de son identité. Il regroupe l’ensemble des mentions que l’entreprise a déclarées et portées au RCS (sa dénomination sociale, son numéro d’identification, sa forme juridique, le montant de son capital social, sa durée et sa date de constitution, son activité, son adresse, son code NAF, l’identité de son dirigeant principal, de ses administrateurs et des commissaires aux comptes et le nom du greffe d’immatriculation).

Ces informations étant publiques, toute personne dispose de la faculté de demander l’extrait Kbis d’une entreprise auprès du greffe du tribunal de commerce. Pour ce faire, elle doit soit s’adresser au greffe du tribunal du commerce dont dépend l’entreprise, soit faire sa demande directement en ligne sur le site www.infogreffe.fr. Pour quelques euros, l’extrait Kbis pourra être retiré au greffe ou envoyé par courrier postal ou électronique.

Mise à disposition gratuite du Kbis numérique

Et l’entreprise elle-même peut avoir besoin de se faire délivrer un extrait Kbis, par exemple pour ouvrir un compte auprès d’une banque.

À ce titre, les dirigeants d’entreprise ont désormais un accès en ligne gratuit et illimité à leur Kbis numérique. En pratique, ils doivent simplement se rendre sur le site www.monidenum.fr, activer leur identité numérique, saisir leur identifiant et leur mot de passe et se connecter à leur espace personnel pour obtenir leur Kbis numérique.


Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce, communiqué de presse du 4 octobre 2019


© Les Echos Publishing 2019

Congé pour reprise de terres agricoles : les mentions à indiquer

Un congé pour reprise qui, s’agissant des parcelles concernées, se contente de faire allusion à l’existence du bail et aux 17 parcelles louées, est valable dès lors qu’il porte sans équivoque sur l’intégralité des biens loués.

Le propriétaire qui souhaite reprendre les terres qu’il loue à un exploitant agricole doit lui délivrer un congé 18 mois au moins avant la fin du bail.

Obligatoirement notifié par acte d’huissier de justice, ce congé doit mentionner le motif pour lequel il est donné (en l’occurrence, l’exercice du droit de reprise), l’identité de son bénéficiaire (nom, prénom, âge, domicile, profession) et l’habitation que ce dernier occupera après la reprise. Doit également y être reproduit l’alinéa 1er de l’article L 411-54 du Code rural qui indique le délai (4 mois) dont dispose le locataire pour contester le congé devant le tribunal paritaire des baux ruraux. Et attention, faute de contenir ces mentions, le congé est nul.


Précision : si le locataire est âgé, le congé doit également mentionner la faculté dont dispose ce dernier de céder son bail.

Pas d’équivoque sur les parcelles objet de la reprise

En revanche, la loi n’impose pas que soient indiquées dans le congé la désignation cadastrale et la superficie de chacune des parcelles reprises.

Ainsi, dans une affaire récente, un congé pour reprise qui se contentait de faire allusion à l’existence du bail et aux 17 parcelles louées « sises sur le ban de Rouffach pour une superficie totale de 10 ha 10 a 88 ca » a été déclaré valable par les juges puisqu’il portait sans équivoque sur l’intégralité des biens loués. Le locataire, qui faisait valoir que cette simple mention ne lui permettait pas d’identifier les parcelles concernées, n’a donc pas été suivi par les juges.


Cassation civile 3e, 20 juin 2019, n° 18-12284


© Les Echos Publishing 2019

Plus de 72 000 nouvelles associations dans la dernière année

Les créations d’associations interviennent principalement dans les domaines culturel et sportif.

Entre le 1er septembre 2018 et le 31 août 2019, 72 077 associations ont vu le jour contre 70 624 sur la même période entre 2017 et 2018. Au cours des cinq dernières années, la création de nouvelles structures est donc repartie à la hausse avec une moyenne de 72 600 associations par an. Une évolution positive si on compare ces chiffres à la moyenne des cinq années précédentes qui s’établissait à 68 100 par an.


À noter : selon Recherches & Solidarités, cette dynamique de création peut être « le signe d’un élan solidaire, un mode d’expression de la société civile en quête d’action ». Mais elle peut également « s’expliquer par le besoin d’activité et le fait que des porteurs de projets s’appuient sur le statut associatif pour créer leur emploi ».

Sur les trois dernières années, c’est-à-dire entre septembre 2016 et fin août 2019, presqu’un quart des nouvelles associations ont été créées dans les domaines de la culture et de la pratique d’activités artistiques et culturelles (24,1 % des créations). Les associations proposant des activités sportives et de plein air (16,1 %) ainsi que les clubs de loisirs (8,3 %) complètent ce trio de tête. On notera aussi que la création d’associations dans les secteurs de l’environnement et de la santé a progressé de 7 % dans les trois dernières années marquant clairement la préoccupation des Français dans ces domaines.

Enfin, comme le rappelle Recherches & Solidarités, le nombre de création d’associations ne permet pas d’apprécier le dynamisme du tissu associatif. En effet, des associations peuvent être créées, mais ne pas être actives. Ainsi, selon cette étude, il y aurait entre 1,35 et 1,45 million d’associations actives.


Recherches & Solidarités, La France associative en mouvement, 17e édition, octobre 2019


© Les Echos Publishing 2019

Recouvrement d’un impayé après la liquidation judiciaire d’un client

Nous venons d’apprendre qu’un de nos clients a fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire sans nous en avoir avertis et sans avoir indiqué au liquidateur qu’il nous devait une importante somme d’argent. Nous n’avons donc évidemment pas pu déclarer cette créance dans le cadre de la procédure de liquidation et avons été privés de toute chance de pouvoir se faire payer. Sommes-nous dépourvus de tout recours contre ce client ?

Lorsqu’une entreprise est placée en liquidation judiciaire, ses créanciers en sont normalement informés par le liquidateur, ce qui leur permet de déclarer leur créance dans le cadre de cette procédure. Si l’actif de l’entreprise le permet (ce qui est très rare), ils peuvent alors espérer se faire payer, au moins en partie, par le liquidateur. Mais dans le cas contraire, ils n’ont pas le droit, une fois la procédure terminée, de réclamer leur dû à l’entreprise. Toutefois, si l’entreprise a commis une fraude à l’égard du créancier, ce dernier peut alors agir en justice contre elle. Ce qui semble être le cas pour vous car votre cdivt vous a caché la vérité sur sa situation et n’a pas informé le liquidateur de l’existence de votre créance…


© Les Echos Publishing 2019

Dirigeants de société : gare au respect de la procédure des conventions réglementées !

Le dirigeant qui conclut une convention avec sa société en faisant délibérément fi de la procédure des conventions réglementées peut être déclaré coupable d’abus de biens sociaux.

Pour éviter qu’elles ne portent atteinte aux intérêts de la société, certaines conventions conclues entre une société et ses dirigeants (ou ses associés) sont soumises à une procédure particulière. En effet, lorsqu’elles ne sont pas courantes, ces conventions (contrat de travail, conditions avantageuses de départ à la retraite…) font l’objet d’un contrôle de la part des associés ou des autres organes de la société ; contrôle qui diffère selon le type de société. On parle de « conventions réglementées ».

Ainsi, dans les sociétés anonymes (SA), ces conventions sont soumises à l’autorisation préalable du conseil d’administration (ou du conseil de surveillance), les actionnaires étant ensuite appelés à les ratifier, en principe lors de l’assemblée générale annuelle d’approbation des comptes au vu d’un rapport spécial établi par le président du conseil d’administration ou les commissaires aux comptes.

Dans les sociétés par actions simplifiées (SAS), ces conventions font l’objet d’une simple approbation par l’assemblée générale des actionnaires au vu d’un rapport spécial établi par le président ou le commissaire aux comptes.


Attention : une convention conclue sans l’autorisation préalable du conseil d’administration (ou de surveillance) peut être annulée si elle a eu des conséquences dommageables pour la société. Et dans ce cas, la responsabilité civile du dirigeant ou de l’associé peut être engagée.

Un dirigeant pénalement sanctionné

Mais ce n’est pas tout ! Car le dirigeant qui ne respecte pas la procédure des conventions réglementées peut également être condamné pénalement pour abus de biens sociaux. C’est ce qui est arrivé au président du directoire d’une SAS qui avait conclu avec sa société deux règlements de retraite sur-complémentaire, dont les dispositions lui étaient particulièrement favorables, son intégration dans le plan de sauvegarde de l’emploi ainsi qu’un dispositif de départ anticipé à la retraite sans que ces conventions réglementées aient fait l’objet d’une autorisation préalable du conseil de surveillance. Lors de son licenciement, il avait ainsi pu percevoir une somme s’élevant à plusieurs millions d’euros.

Les juges ont estimé qu’en s’étant délibérément abstenu de respecter la procédure des conventions réglementées, le dirigeant avait commis un abus de biens sociaux et l’ont condamné à 50 000 € d’amende et à une peine d’interdiction de gérer une entreprise pendant 5 ans.


Précision : dans cette affaire, les juges ont constaté que la société, qui avait la forme d’une SAS, relevait des règles applicables aux SA car ses statuts le prévoyaient expressément. Les conventions réglementées conclues dans cette société étaient donc soumises à l’autorisation préalable du conseil de surveillance.


Cassation criminelle, 25 septembre 2019, n° 18-83113


© Les Echos Publishing 2019

Quelle responsabilité du transporteur en cas de perte de la marchandise ?

En cas de perte ou de dommage subi par la marchandise transportée, le transporteur n’est tenu d’indemniser intégralement son client que s’il a commis une faute inexcusable.

Les contrats de transport contiennent généralement une clause qui plafonne la responsabilité du transporteur en cas de perte ou de vol de la marchandise. Et à défaut d’une telle clause, c’est le contrat type applicable aux transports routiers de marchandises qui s’applique et qui limite, lui aussi, la responsabilité du transporteur.

Ce n’est que si le transporteur a commis une faute inexcusable que son cat peut obtenir la réparation intégrale de son préjudice. La faute inexcusable étant définie par la loi comme « la faute délibérée qui implique la conscience de la probabilité du dommage et son acceptation téméraire sans raison valable ». Ainsi, une simple négligence du transporteur n’est pas constitutive d’une faute inexcusable.

Une telle faute est donc rarement reconnue par les juges. Une affaire récente en témoigne à nouveau.

Quand la faute inexcusable du transporteur n’est pas établie

Un transporteur avait été chargé par un laboratoire pharmaceutique d’acheminer des produits pharmaceutiques périssables à une température qui devait être obligatoirement comprise entre +2° et +8°. Mais pendant le transport, une partie de ces produits avait été exposée à une température négative en raison d’un dysfonctionnement du système frigorifique. Le transporteur avait alors indemnisé le laboratoire d’une partie seulement du préjudice car le contrat prévoyait une limitation de responsabilité.

Le laboratoire, plus précisément son assureur qui avait en justice contre le transporteur, avait estimé que cette clause limitative de responsabilité n’avait pas à s’appliquer car le transporteur avait, selon lui, commis une faute inexcusable. Mais les juges n’ont pas été de cet avis. En effet, ils ont constaté :

– d’une part, que le véhicule de transport était constitué de trois compartiments dont les températures étaient préréglées, le chauffeur n’ayant pas pris l’initiative ou pu modifier ces températures et une telle demande ne lui ayant pas été faite ;

– d’autre part, qu’après avoir relevé l’anomalie des températures renfermant les produits dans le compartiment frigorifique réglé à +5°, le chauffeur avait arrêté une première fois le véhicule et appelé en urgence son employeur, lequel lui avait indiqué de redémarrer le groupe de réfrigération, puis, ayant relevé une nouvelle chute des températures en dessous de zéro degré, le chauffeur avait, à nouveau, consulté en urgence son employeur qui lui avait prescrit, cette fois, de stopper le groupe de réfrigération, ce qu’il avait déclaré avoir fait ;

– et enfin, que le véhicule avait été mis en circulation la première fois moins de deux ans avant la survenance du sinistre, qu’il avait fait l’objet d’une attestation de conformité sanitaire et que les interventions sur le dispositif frigorifique attestaient de la précaution que le transporteur avait prise pour respecter la destination de son véhicule.


Cassation commerciale, 25 septembre 2019, n° 18-12265


© Les Echos Publishing 2019