Modalités de sortie du Plan d’épargne retraite

Je m’intéresse au nouveau Plan d’épargne retraite (PER). Je me pose toutefois une question concernant la sortie des sommes épargnées en capital. Est-ce un versement unique ou fractionné ?

Officiellement lancé le 1er octobre 2019, ce nouveau produit d’épargne retraite autorise, au moment du départ en retraite, une sortie en rente ou en capital, en une fois ou de manière fractionnée, au choix de l’assuré. Il est même possible de sortir partiellement en capital et partiellement en rente. Mais attention, sachez que le régime d’imposition applicable à ces sommes diffère selon le mode de sortie choisie. Lors de votre départ à la retraite, vous devrez donc veiller à faire le meilleur choix au regard de votre situation du moment.


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Versement des aides Pac 2019 : prenez date !

Rappel du calendrier des paiements des aides Pac 2019.

Les dates auxquelles les aides Pac au titre de la campagne 2019 seront versées ont été précisées.

Aides découplées, aides animales et aides couplées végétales

S’agissant des aides découplées (paiement de base, paiement vert, paiement redistributif et paiement en faveur des jeunes agriculteurs) et des aides animales (aide aux bovins laitiers, aide aux bovins allaitants, aide ovine et caprine) dues au titre de 2019, un acompte à hauteur de 70 % (au lieu des 50 % initialement prévus) a normalement été versé le 16 octobre dernier. Le solde devrait être payé en décembre 2019 pour les aides découplées ainsi que pour les aides ovines et caprines et en janvier 2020 pour les aides bovines.

Le versement des aides couplées végétales de 2019 aura lieu, quant à lui, en janvier 2020.

Indemnités compensatoires de handicap naturel

L’indemnité compensatoire de handicap naturel (ICHN) 2019 a également fait l’objet d’un acompte à hauteur de 85 % (au lieu des 75 % initialement prévus) versé le 16 octobre dernier à plus de 90 000 exploitants, le solde devant intervenir au cours du mois de décembre. Sachant que pour les dossiers qui faisaient encore l’objet d’un contrôle à la mi-octobre, le versement de l’avance aura lieu un peu plus tard (fin octobre ou au cours du mois de novembre).


Précision : le coefficient stabilisateur pour 2019 a été fixé à 88 % en France métropolitaine et à 80 % en Corse. Ce coefficient pourrait être revu et corrigé une fois que tous les dossiers auront été instruits.

MAEC et aides bio

Enfin, le paiement des aides versées au titre des mesures agro-environnementales et climatiques (MAEC) et des aides bio 2019 devrait intervenir à partir du mois de mars 2020.


À noter : selon le ministère de l’Agriculture, les retards de paiement des aides bio et MAEC au titre des campagnes précédentes se résorbent peu à peu. Ainsi, s’agissant des aides bio, la plupart des aides de la campagne 2017 ont été payées de même que plus de 60 % des dossiers de la campagne 2018. Quant aux MAEC, les paiements 2017 étaient, selon le ministre, en cours de finalisation en septembre dernier tandis qu’environ 70 % des dossiers au titre de la campagne 2018 étaient payés en août dernier, les versements restant devant se poursuivre dans les semaines suivantes.


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Gare à la cession, même partielle, du bail rural !

L’exploitant agricole qui cède son bail rural encourt la résiliation de ce bail même si la cession ne porte que sur une partie infime des terres louées.

Vous le savez : sauf si l’opération est réalisée au profit de son conjoint ou de ses descendants avec l’autorisation du bailleur (ou, à défaut, avec celle du tribunal paritaire de baux ruraux), l’exploitant locataire de terres agricoles n’a pas le droit de céder son bail ou de consentir une sous-location. Une cession ou une sous-location opérée au mépris de cette interdiction serait nulle. Et le bailleur serait en droit d’obtenir en justice la résiliation du bail.

Et attention, le locataire s’expose à la résiliation de son bail même si la cession porte sur une petite partie des terres louées. La résiliation étant encourue sans que les juges doivent se prononcer sur la gravité du manquement du locataire, ni rechercher si ce manquement est de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds. C’est ce que les juges ont décidé dans une affaire où une parcelle, représentant 10 % seulement de la superficie totale des terres louées, était exploitée par une personne autre que le locataire.

Une décision très sévère d’autant que cette personne utilisait la parcelle considérée sans contrepartie et ne revendiquait aucun droit sur celle-ci ! Mais les juges ont appliqué purement et simplement la loi.


Cassation civile 3e, 6 juin 2019, n° 17-21335


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L’étendue du devoir de conseil du vendeur

Le vendeur professionnel est tenu à un devoir de conseil à l’égard d’un acheteur, y compris d’un acheteur professionnel lorsque ce dernier n’a pas les compétences pour apprécier la portée exacte des caractéristiques techniques du bien.

Le vendeur professionnel est tenu à une obligation d’information et de conseil à l’égard de ses cats. Cette obligation lui impose notamment de se renseigner sur les besoins de l’acheteur et de l’informer de l’aptitude ou de l’adéquation du bien proposé à l’utilisation qui en est prévue.

Et attention, en cas de non-respect de son devoir de conseil, le vendeur est susceptible d’être condamné à verser des dommages-intérêts à l’acheteur. Dans certains cas graves, les juges peuvent même annuler la vente.

Et lorsque l’acheteur est un professionnel ?

Sachant que cette obligation d’information et de conseil pèse sur le vendeur lorsque l’acheteur est un profane, c’est-à-dire une personne qui ne dispose pas de la compétence lui permettant de juger par elle-même de la portée exacte des caractéristiques techniques du bien vendu et de son adaptation à l’usage auquel il est destiné. Cette personne peut donc être un particulier, mais aussi, le cas échéant, un professionnel.

Une illustration de l’application de cette règle nous est fournie par une affaire récente. Un agriculteur, qui avait acheté un chariot élévateur télescopique rotatif auprès d’une société, avait constaté que les dispositifs de sécurité équipant l’appareil empêchaient de l’utiliser pour effectuer des coupes en mouvement sur tous terrains. Il avait donc demandé l’annulation de la vente. Dans un premier temps, il n’avait pas obtenu gain de cause, les premiers juges chargés de trancher le litige ayant estimé qu’il était, par son métier d’agriculteur, à même de comprendre et de s’enquérir des performances des machines qu’il utilisait ainsi que de leur évolution en termes de sécurisation.

Mais saisie à son tour, la Cour de cassation, après avoir rappelé le principe énoncé ci-dessus, n’a pas été de cet avis et a donné raison à l’agriculteur.


Cassation civile 1re, 12 septembre 2019, n° 18-16504


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Conservation des documents de l’entreprise : quels délais ?

Le point sur la durée pendant laquelle vous devez conserver les divers documents émis ou reçus par votre entreprise.

Pour des raisons de preuve et de prescription, les multiples documents émis ou reçus par votre entreprise dans le cadre de son activité doivent être conservés pendant une durée minimale qui varie selon le type de document. Déterminées par la loi, ces durées correspondent aux délais de prescription ou aux périodes pendant lesquelles l’administration peut procéder à des contrôles. Les durées minimales de conservation des principaux documents sont rappelées dans le tableau ci-dessous.

Durées minimales de conservation des principaux documents de l’entreprise
Type de document Durée minimale de conservation
Documents civils et commerciaux Contrats conclus dans le cadre d’une relation commerciale 5 ans
Documents attestant de la fourniture de biens ou de services aux consommateurs (bons de livraison, PV de réception des travaux) 2 ans
Contrats d’acquisition ou de cession de biens immobiliers et fonciers 30 ans
Documents comptables Livres et registres comptablesBons de commande, bons de livraison,factures cdivts et fournisseurs… 10 ans à compter de la clôture de l’exercice
Documents bancaires Relevés bancaires, talons de chèque… 5 ans
Documents fiscaux Livres, registres, documents ou pièces sur lesquels peuvent s’exercer les droits de communication, d’enquête et de contrôle de l’administration (impôt sur le revenu, impôt sur les sociétés, BIC, BNC, impôts directs locaux, CFE, CVAE, TVA…) 6 ans à compter de la dernière opération mentionnée sur les livres ou registres ou de la date à laquelle les documents ou pièces ont été établis
Documents sociaux Comptes annuels (bilan, compte de résultat, annexe) 10 ans à compter de la clôture de l’exercice
Registre de titres nominatifs, ordres et registre des mouvements de titres, registre des procès-verbaux d’assemblées et de conseils d’administration 5 ans
Statuts de la société 5 ans à compter de la radiation de la société du RCS
Convocations, feuilles de présence et pouvoirs, rapports du gérant ou du conseil d’administration, rapports des commissaires aux comptes 3 ans (3 derniers exercices)
Documents relatifs au personnel Bulletins de paie (double papier ou sous forme électronique), registre unique du personnel, contrats de travail et documents relatifs aux salaires, primes, indemnités et soldes de tout compte 5 ans


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Bail commercial : quand la taxe foncière est à la charge du locataire

Lorsqu’un bail commercial met à la charge du locataire tous les impôts auxquels sont assujettis les locaux loués, le locataire est tenu de payer la taxe foncière due pour ces locaux.

En matière de bail commercial, la loi prévoit que la taxe foncière (et ses taxes additionnelles) ainsi que les impôts, taxes et redevances liés à l’usage du local ou de l’immeuble ou à un service dont le commerçant locataire bénéficie directement ou indirectement peuvent être mis à la charge de ce dernier.

Mais encore faut-il que le bail le prévoie expressément ! En présence d’une clause imprécise ou ambiguë, il appartiendra aux juges d’interpréter les termes de celle-ci.

Ainsi, dans une affaire récente, une clause d’un bail commercial prévoyait que le locataire acquittera « les impôts, contributions et taxes, créées ou à créer, frappant les lieux loués, notamment les taxes de balayage, d’ordures ménagères, d’éclairage, de police et de voirie, ainsi que la taxe professionnelle » et s’engage à « satisfaire à toutes les charges de ville, de police, de voirie ou autres taxes nationales, régionales, départementales, municipales ou autres, de quelque nature que soient ces charges, de manière à ce que le bailleur ne soit jamais inquiété à cet égard et notamment à acquitter toute contribution personnelle et mobilière, taxe locative et taxe professionnelle et plus généralement tous autres impôts y compris taxe d’enlèvement des ordures dont sont assujettis les lieux loués ».

Pour refuser de payer la taxe foncière, le locataire avait fait valoir que cette dernière n’était pas expressément mentionnée dans la liste des impôts mis à sa charge par le bail. Mais au contraire, pour les juges, le bail mettait à la charge du locataire « tous les impôts auxquels sont assujettis les lieux loués ». Il était donc bel et bien tenu d’acquitter la taxe foncière due sur ces locaux.


Cassation civile 3e, 12 septembre 2019, n° 18-18018


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L’indice Eonia tirera bientôt sa révérence !

Suite à certains scandales, le taux Eonia sera remplacé progressivement par l’indice €STR.

Le 2 octobre dernier, l’indice €STR (Euro Short-Term Rate) est entré en vigueur. Mis en place par la Banque centrale européenne (BCE), il a vocation à se substituer au fameux taux Eonia. Une réforme qui a été rendue nécessaire à la suite de scandales de manipulations des taux d’intérêts réalisées par certaines banques.

Rappelons que le taux Eonia correspond à la moyenne pondérée des taux d’intérêt des prêts (interbancaires) au jour le jour non garantis réalisés entre un panel de banques. En pratique, ce taux sert notamment de sous-jacent pour de nombreux produits bancaires et financiers comme les Sicav ou les swaps. Il entre également dans la formule de calcul des taux d’intérêts de certains prêts immobiliers ou du taux du Livret A.

Mais la réforme du taux Eonia va prendre du temps. Ainsi, entre la date du lancement de l’€STR et le 3 janvier 2022, l’Eonia sera calculé en appliquant un écart de 8,5 points de base à l’€STR. L’objectif est de donner au marché suffisamment de temps pour s’adapter à l’€STR.

Côté nouveauté, l’€STR a, selon la BCE, été conçu de manière à mieux refléter combien une banque doit payer quand elle emprunte de l’argent au jour le jour à différents acteurs sans fournir de garanties. Ces contreparties peuvent être notamment des banques, des fonds monétaires, des fonds de pension ou d’investissement. L’€STR porte donc sur un éventail d’opérations plus vaste que l’Eonia, lequel rend compte uniquement des transactions entre banques. De plus, la BCE calcule l’€STR à partir de données sur les transactions réelles fournies par un échantillon de banques plus important que dans le cas de l’Eonia. L’€STR est ainsi à l’abri des manipulations et exprime avec plus de fiabilité le taux auquel l’argent est emprunté sans garanties dans la zone euro.


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Le remplacement du gérant d’une SARL est facilité

Tout associé ou le commissaire aux comptes a désormais le droit de convoquer une assemblée générale en vue de remplacer le gérant d’une SARL quelle que soit la cause pour laquelle ce dernier est défaillant ou absent.

Jusqu’à maintenant, procéder au remplacement du gérant d’une SARL empêché d’exercer ses fonctions à la suite, par exemple, d’un accident, n’était pas simple. En effet, les associés devaient demander en justice la désignation d’un mandataire chargé de convoquer l’assemblée générale à cette fin. Ce n’est qu’en cas de décès du gérant que tout associé, ou le commissaire aux comptes s’il existe, pouvait directement convoquer une assemblée générale pour le remplacer.

Désormais, les choses sont plus faciles. Car la faculté dont dispose tout associé ou le commissaire aux comptes de convoquer l’assemblée des associés aux fins de remplacer le gérant lorsque la société en est dépourvue vaut « pour quelque cause que ce soit » (décès, inaptitude physique, démission, révocation) ou si le gérant unique est placé sous tutelle.


Précision : cette procédure ne s’applique pas pour le gérant placé sous curatelle ou sous sauvegarde de justice.


Art. 11, loi n° 2019-744 du 19 juillet 2019, JO du 20


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Décès d’un associé d’une SARL : son conjoint devient-il associé ?

Lorsqu’elle n’a pas demandé à être agréée en qualité d’associé alors que les statuts le prévoient, l’épouse d’un associé décédé d’une Selarl ne devient pas associée et n’a donc pas à être convoquée aux assemblées générales.

Lorsque l’un des associés d’une SARL ou d’une Selarl (société d’exercice libéral à responsabilité limitée) décède, les parts sociales qu’il détenait dans la société sont, en principe, librement transmises à ses descendants et/ou à son conjoint. Toutefois, les statuts de la société peuvent prévoir que ces derniers ne pourront devenir associés qu’après avoir été agréés par les associés en place. Dans ce cas, il appartient à l’héritier qui souhaite devenir associé de demander à la société à être agréé. À défaut, il ne pourrait pas se prévaloir de cette qualité.

Pas agréée, donc pas associée !

Ainsi, dans une affaire récente, l’épouse d’un associé décédé d’une Selarl de médecins n’avait pas sollicité son agrément pour être associée alors que les statuts exigeaient un tel agrément en cas de transmission de parts sociales à un conjoint dans le cadre de la liquidation de la communauté ayant existé entre les époux. L’assemblée des associés avait alors autorisé le gérant à acheter les parts du défunt. Mais la veuve avait agi en justice en vue de faire annuler cette décision au motif qu’elle n’avait pas été convoquée à l’assemblée. En vain, selon les juges, car n’ayant pas été agréée, elle n’était pas devenue associée. Elle ne pouvait donc pas se plaindre de ne pas avoir été convoquée à l’assemblée et de ne pas avoir pu y voter ni demander la nullité des délibérations prises par cette assemblée.


Cassation commerciale, 27 mars 2019, n° 17-23886


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Vers un relèvement du seuil des marchés publics

Le seuil des marchés publics devrait être prochainement relevé à 40 000 €.

Selon le gouvernement, les petites et moyennes entreprises ne capteraient que 32 % des marchés publics en valeur, ce qui est, à ses yeux, très insuffisant. Pour tenter d’améliorer cette situation et de porter cette part à 50 % au moins, les pouvoirs publics ont décidé de relever de 25 000 € à 40 000 € le seuil à compter duquel les administrations et les collectivités territoriales (on parle « d’acheteurs publics ») doivent recourir à la procédure d’appel d’offres (publicité, mise en concurrence…) lorsqu’elles ont un chantier à confier au secteur privé. La publication prochaine d’un décret, en cours de préparation, devrait officialiser cette décision.

Car candidater à un marché public reste un exercice compliqué pour une petite et moyenne entreprise. En effet, répondre à un appel d’offres requiert certaines compétences juridiques sur les règles à suivre en la matière et, bien entendu, prend du temps. Sans compter les contraintes liées à la dématérialisation de la procédure. Du coup, seules les entreprises qui disposent de moyens suffisants pour y consacrer des effectifs, du matériel informatique et du temps peuvent véritablement s’y employer. Le relèvement du seuil devrait donc permettre de lever ces freins.


Rappel : le seuil des marchés publics avait été relevé de 15 000 € à 25 000 € en octobre 2015.

Autre mesure prévue : les 322 plus grandes collectivités locales (celles dont les dépenses de fonctionnement sont supérieures à 60 M€) auront l’obligation de doubler les avances de trésorerie qu’elles doivent attribuer à leurs fournisseurs. Ce qui devrait être de nature à leur redonner un peu d’air. À suivre donc…


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