La rémunération du gérant de SARL peut-elle être fixée a posteriori ?

La décision fixant la rémunération du gérant d’une SARL peut valablement être prise après qu’elle a été versée dès lors que les statuts ne prévoient un versement ni a priori, ni a posteriori.

La rémunération du gérant d’une SARL est déterminée soit par les statuts, soit par une décision des associés. En pratique, le plus souvent, c’est ce deuxième procédé qui est utilisé. En effet, une rémunération fixée par les statuts nécessiterait de modifier ces derniers à chaque changement de rémunération, ce qui serait extrêmement contraignant.

Et en règle générale, cette décision est prise chaque année au moment de l’approbation des comptes par l’assemblée des associés.

La rémunération du gérant fixée a posteriori

À ce titre, la question s’est récemment posée en justice de savoir si la rémunération du gérant pouvait être décidée a posteriori, c’est-à-dire, à la fin de l’exercice, après que les sommes ont été perçues par le gérant. Les juges ont répondu par l’affirmative.

Dans cette affaire, ils ont constaté que la fixation de la rémunération du gérant, qui était toujours intervenue à l’issue de l’exercice comptable auquel elle se rapportait, n’avait pas été décidée en violation des statuts de la société, contrairement à ce que prétendait l’un des associés. En effet, les statuts prévoyaient que le traitement annuel du gérant serait déterminé par décision ordinaire des associés, sans plus de précision. La décision relative à la rémunération du gérant pouvait donc valablement être prise soit au début, soit à la fin de l’exercice comptable. Dans ce dernier cas, il s’agissait donc pour les associés de ratifier la rémunération que le gérant avait déjà perçue.


Observations : il est donc confirmé (car les juges avaient déjà statué en ce sens) que la pratique, courante, qui consiste pour les associés d’une SARL (ou pour l’associé unique d’une EURL) à approuver a posteriori la rémunération du gérant versée au cours de l’exercice écoulé est valable. Attention toutefois, si le gérant n’est pas associé ou est associé minoritaire, il prend le risque de voir sa rémunération non approuvée par les associés ou par l’associé unique.


Cassation commerciale, 18 décembre 2019, n° 18-13850


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Ouverture d’une procédure de redressement judiciaire

Victime d’une facture impayée de la part d’une société cliente, j’ai obtenu une décision de justice qui la condamne à me payer la somme qu’elle me doit. Or, malgré ce jugement et l’intervention d’un huissier de justice, je ne suis pas parvenu à récupérer cette somme car cette société est, semble-t-il, en grande difficulté financière. Du coup, pour espérer un jour être payé, au moins en partie, je me demande si je ne pourrais pas demander au tribunal qu’il ouvre une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de cette société. Qu’en pensez-vous ?

En votre qualité de créancier, vous pouvez demander l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire pour cette société. Pour que le tribunal accepte, votre créance doit être certaine et exigible. Ce qui est le cas puisqu’elle a été constatée par un jugement. Mais surtout, vous devrez prouver l’état de cessation des paiements de votre débiteur, c’est-à-dire l’impossibilité pour lui de faire face à ses dettes exigibles avec son actif disponible, condition pour qu’il puisse être mis en redressement judiciaire. Or cette peuve n’est pas facile à apporter. Pour ce faire, vous pourrez faire valoir qu’aucun bien de votre cdivt n’avait pu être saisi (ou n’avait de valeur marchande) par l’huissier de justice auquel vous avez fait appel et qu’il n’avait donc pas d’actif disponible pour payer cette somme exigible.


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FDVA : appels à projets « Fonctionnement-innovation »

Les associations peuvent répondre aux appels à projets du FDVA pour financer leur fonctionnement ou leurs projets innovants.

Depuis 2018, le fonds pour le développement de la vie associative (FDVA) finance, en plus de la formation des bénévoles, le fonctionnement des associations et leurs projets innovants. Ce FDVA « Fonctionnement-innovation » s’adresse aux associations de tous les secteurs, y compris celles du secteur sportif, et privilégie les petites et moyennes structures.

Grâce à ce fonds, les associations peuvent percevoir une aide de plusieurs milliers d’euros destinée à financer soit leur fonctionnement global, soit un nouveau projet.

Les conditions d’obtention de l’aide, son montant ainsi que les modalités de dépôt des candidatures sont définis au niveau départemental. Ces appels à projets peuvent être consultés sur le site internet gouvernemental consacré à la vie associative : www.associations.gouv.fr.

Selon les départements, les associations doivent déposer leurs dossiers en février ou en mars. Les dates limites de candidature sont, par exemple, fixées :– du 3 février au 11 mars 2020 selon les départements en Nouvelle-Aquitaine ;– au 17 février 2020 dans les départements de la région Pays de la Loire ;– au 19 février 2020 dans les départements de Bretagne ;– au 27 février 2020 dans les départements de la région Grand Est ;– au 1er mars 2020 dans les départements de l’Occitanie ;– au 8 mars 2020 dans les départements d’Auvergne-Rhône-Alpes ;– au 30 mars 2020 en Martinique.


Exception : les associations défendant un secteur professionnel ou les intérêts communs d’un public adhérent de même que les associations culturelles, para-administratives ou de financement de partis politiques sont exclus de ces appels à projets.


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Quelles conditions pour conclure une convention d’occupation précaire ?

Le bail portant sur des locaux dont la destruction a toujours été envisagée et régulièrement évoquée est une convention d’occupation précaire et non un bail soumis au statut des baux commerciaux.

Une convention d’occupation précaire est un contrat qui consiste pour le propriétaire d’un local à conférer à un commerçant ou à une société le droit de l’occuper provisoirement, dans l’attente de la survenance d’un évènement particulier. Son caractère précaire est donc justifié par des circonstances particulières, indépendantes de la seule volonté des parties. Si tel est le cas, cette convention n’est pas soumise à la règlementation des baux commerciaux.

Pendant plus de 20 ans

Une convention d’occupation précaire n’est pas limitée dans le temps : elle peut durer aussi longtemps que des circonstances particulières, indépendantes de la seule volonté des parties, existent. Ainsi, dans une affaire récente, les juges ont estimé qu’une convention d’occupation précaire, portant sur un local situé au rez-de-chaussée d’un immeuble dans lequel était exploité un hôtel, avait valablement pu durer pendant plus de 20 ans dès lors que la destruction de l’immeuble, envisagée au moment de la conclusion du contrat par la commune dans le cadre d’un projet de réhabilitation du centre-ville, était toujours d’actualité 20 ans plus tard car elle était régulièrement évoquée.

Lorsque le propriétaire, qui souhaitait transformer l’hôtel en appartements, avait demandé au commerçant occupant le local de le libérer, ce dernier lui avait réclamé le paiement d’une indemnité d’éviction. Il n’a pas obtenu gain de cause car il ne pouvait pas prétendre qu’il était, au bout de toutes ces années, titulaire d’un bail commercial.


Précision : généralement, les parties à une convention d’occupation précaire peuvent y mettre fin à tout moment moyennant le respect d’un préavis prévu dans le contrat.


Cassation civile 3e, 14 novembre 2019, n° 18-21297


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Conséquences du nouveau mode de calcul de la majorité dans les sociétés anonymes

Dans les sociétés anonymes, le contenu du formulaire de vote à distance et du document unique de vote doit être modifié pour tenir compte de la nouvelle règle selon laquelle l’abstention n’est plus comptabilisée comme un vote négatif.

Désormais (depuis une loi du 19 juillet 2019), dans les assemblées générales (ordinaires ou extraordinaires) de société anonyme (SA), les abstentions de même que les votes blancs ou nuls ne sont plus pris en compte pour le calcul de la majorité et ne sont donc plus comptabilisés comme des votes négatifs.


Rappel : les décisions des assemblées générales de SA sont prises à la majorité des voix exprimées (AG ordinaire) ou à la majorité des deux tiers des voix exprimées (AG extraordinaire).

De même, les formulaires de vote à distance, établis par la société et remis aux actionnaires, qui ne donnent aucun sens de vote ou qui expriment une abstention ne sont plus considérés comme des votes exprimés et donc plus comme des votes défavorables. Aussi, ces formulaires doivent-ils dorénavant indiquer que toute abstention ne sera pas considérée comme un vote exprimé.

De plus, le document unique, qui réunit le formulaire de vote à distance et la formule de procuration, doit permettre à l’actionnaire, en cas de présentation d’une nouvelle résolution à l’assemblée, d’exprimer soit sa volonté de s’abstenir (comme auparavant), soit un vote défavorable à son adoption (nouvelle possibilité), soit de donner mandat au président de l’assemblée générale ou à un mandataire dénommé.


Précision : ce nouveau mode de calcul de la majorité s’applique aux assemblées générales réunies pour statuer sur le premier exercice clos après le 19 juillet 2019 (date de promulgation de la loi). Ainsi, lorsqu’une SA a clôturé son exercice le 31 décembre 2019, les nouvelles règles de calcul de la majorité s’appliquent à elle pour la première fois lors de l’assemblée générale qui statuera en 2020 sur les comptes de l’exercice 2019.


Art. 16, loi n° 2019-744 du 19 juillet 2019, JO du 20


Décret n° 2019-1486 du 27 décembre 2019, JO du 29


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Comment dissoudre une société en participation de professions libérales ?

Un associé d’une société en participation de professionnels libéraux ne peut pas dissoudre la société en envoyant une lettre recommandée aux autres associés.

Plutôt qu’une société en bonne et due forme (société civile professionnelle, société d’exercice libéral…), les professionnels libéraux qui souhaitent exercer leur activité à plusieurs préfèrent parfois constituer une société en participation. Caractéristique de cette forme de société : elle n’est pas immatriculée au registre du commerce et des sociétés et n’a donc pas la personnalité morale.

Dans une société en participation (SEP) à caractère civil, les rapports entre les associés sont, sauf si une organisation différente a été prévue, régis par les règles applicables aux sociétés civiles. À ce titre, ces règles prévoient que les sociétés civiles, et donc les SEP à caractère civil telles que les SEP de professions libérales, prennent fin dans les cas prévus par le Code civil, à savoir notamment l’arrivée du terme de la société, l’extinction de l’objet social, la dissolution anticipée décidée par les associés ou la dissolution judiciaire.

Toutefois, s’agissant de la dissolution d’une SEP de profession libérale, la règle du Code civil permettant à un associé, lorsque la société est à durée indéterminée, de la dissoudre, à tout moment, en envoyant une notification aux autres associés, n’est pas applicable aux SEP de profession libérale.

Dissolution par lettre recommandée

Ainsi, dans une affaire récente, un différend était né entre des chirurgiens orthopédistes associés d’une SEP et un associé nouvellement entré dans la société. Ces chirurgiens avaient alors décidé de mettre fin à la société. Pour ce faire, ils avaient, faute de disposition particulière prévue dans le règlement intérieur de la société, envoyé au nouvel associé une lettre recommandée l’informant de cette décision. Estimant que cette façon de faire était abusive, ce dernier avait agi en justice pour obtenir des dommages-intérêts. Les juges lui ont donné gain de cause, ayant rappelé que la dissolution d’une SEP constituée entre professionnels libéraux ne peut pas s’opérer par l’envoi d’une lettre recommandée.


Précision : les associés auraient pu et dû demander en justice la dissolution de la SEP en invoquant l’existence d’une mésentente entre eux. Dissolution que les juges auraient prononcée dès lors que cette mésentente paralysait le fonctionnement de la société.


Cassation civile 1re, 27 novembre 2019, n° 18-21207


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Éthylotests obligatoires dans les commerces d’alcool à emporter !

À compter du 26 juin prochain, les commerçants qui vendent des boissons alcoolisées à emporter devront proposer à la vente des éthylotests.

Depuis plusieurs années déjà, les commerces de boissons alcoolisées à consommer sur place (bars, pubs, restaurants, discothèques) qui ferment entre 2 heures et 7 heures du matin sont tenus de mettre à la disposition de leurs cats des éthylotests (chimiques ou électroniques) de façon à les inciter à évaluer leur taux d’alcoolémie avant de se mettre au volant de leur voiture.

Ayant rappelé que la consommation d’alcool a lieu à toute heure du jour et de la nuit, les pouvoirs publics viennent d’étendre cette obligation à tous les établissements qui vendent des boissons alcoolisées à emporter. Ainsi, les supermarchés, les épiceries, les cavistes ou tout autre commerce d’alimentation devront dorénavant proposer à leur catèle la vente d’éthylotests. Ces éthylotests devront être situés à proximité de leurs étalages de boissons alcoolisées.


Précision : cette obligation devra être respectée à partir du 26 juin 2020.


Art. 100, loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019, JO du 26


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Formation des bénévoles : l’appel à projets du FDVA est lancé

Les associations ont jusqu’au 26 février pour demander au Fonds pour le développement de la vie associative une subvention afin de former leurs bénévoles.

Le Fonds pour le développement de la vie associative (FDVA) vient de lancer sa campagne annuelle destinée à financer les formations des bénévoles œuvrant dans les associations.

Peuvent être financées les formations collectives tournées vers le projet associatif en a avec l’objet de l’association (par exemple, une formation spécifique à l’écoute destinée aux bénévoles d’une association intervenant auprès de personnes en détresse), ainsi que les formations liées à l’activité ou au fonctionnement de l’association (formation juridique, comptable, informatique…).


Exceptions : ce financement n’est pas ouvert aux associations agréées œuvrant dans le domaine des activités physiques et sportives, à celles qui défendent et/ou représentent un secteur professionnel, ni à celles qui défendent essentiellement les intérêts communs d’un public adhérent (au regard de leur objet statutaire ainsi que de leurs activités réelles de lobbying).

Cette année, les associations nationales peuvent répondre à l’appel à projets jusqu’au 26 février au plus tard. Elles doivent déposer leur demande de subvention de façon dématérialisée via Le Compte Asso.


Attention : les associations nationales qui ont, en 2019, reçu une subvention du FDVA pour la formation de leurs bénévoles doivent adresser leur compte-rendu financier via le compte Asso au plus tard le 3 avril 2020. Celles qui ne remplissent pas cette obligation ne pourront pas recevoir de subventions en 2020.

Quant aux appels à projets régionaux auxquelles peuvent répondre les représentations locales des associations nationales, ils sont relayés par les Directions régionales et départementales de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale (DRDJSCS). Les dates limites de dépôt des dossiers varient selon les régions (par exemple, le 31 janvier 2020 pour la Nouvelle-Aquitaine, le 17 février 2020 pour les Pays de la Loire, le 8 mars 2020 pour l’Auvergne-Rhône-Alpes et le 16 mars 2020 pour la Bretagne).


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Du nouveau pour l’organisation des tribunaux !

Depuis le 1 janvier, le tribunal judiciaire remplace le tribunal de grande instance et le tribunal d’instance tandis que le tribunal de commerce connaît quelques nouveautés.

La récente réforme pour la justice opérée par la loi du 23 mars 2019 est venue bouleverser l’organisation des tribunaux en France et modifier profondément la procédure à suivre devant eux. La mesure phare de cette réforme, entrée en vigueur le 1er janvier dernier, tient à la fusion des tribunaux d’instance (TI) et des tribunaux de grande instance (TGI) en tribunaux judiciaires. Signalons aussi quelques nouveautés concernant le tribunal de commerce.

Le tribunal judiciaire

Depuis le 1er janvier dernier, les tribunaux d’instance et de grande instance ont fusionné pour donner place au tribunal judiciaire.

Ainsi, lorsqu’un TGI et un TI étaient situés dans la même ville, ils sont désormais regroupés en un tribunal judiciaire. Et lorsqu’il était situé dans une ville différente, le TI est devenu une chambre détachée du tribunal judiciaire, appelée « chambre de proximité ».

Comme le TGI auparavant, le tribunal judiciaire est compétent pour connaître des litiges civils (actions personnelles ou mobilières) ainsi que pour ceux relatifs notamment aux baux commerciaux, aux divorces, aux successions ou encore aux procédures collectives lorsque l’entreprise n’exerce pas une activité commerciale ou artisanale.

Au sein du tribunal judiciaire, les chambres de proximité sont, quant à elles, compétentes en particulier pour les litiges civils (actions personnelles ou mobilières) jusqu’à 10 000 €.

Le tribunal judiciaire statue en dernier ressort (jugement sans qu’un appel soit possible) lorsque la demande porte sur un montant inférieur ou égal à 5 000 €.

Sauf exceptions (notamment demande portant sur un montant inférieur ou égal à 10 000 €), les parties en litige devant le tribunal judiciaire sont tenues d’être représentées par un avocat. Il en est ainsi notamment pour les instances introduites en matière de bail commercial à compter du 1er janvier 2020.

Le tribunal de commerce

Les tribunaux de commerce sont compétents pour régler les litiges qui existent entre des commerçants, ceux qui concernent les sociétés commerciales ainsi que ceux relatifs aux actes de commerce entre toutes personnes.

Le tribunal de commerce est également impacté par la réforme de la justice. Ainsi, d’une part, le taux en dernier ressort (jugement sans qu’un appel soit possible) du tribunal de commerce, qui était de 4 000 € auparavant, est porté à 5 000 € depuis le 1er janvier dernier.


À noter : ce nouveau taux s’applique même aux instances en cours.

D’autre part, et surtout, les parties en litige devant le tribunal de commerce sont désormais tenues d’être représentées par un avocat. Jusqu’alors, la représentation par avocat n’était pas obligatoire.

Les parties sont toutefois dispensées de se faire représenter par un avocat notamment lorsque la demande porte sur un montant inférieur ou égal à 10 000 € ou lorsque le tribunal de commerce intervient dans le cadre des procédures de traitement des difficultés des entreprises. Dans ces cas, elles ont la faculté de se faire assister ou représenter par toute personne de leur choix.


À noter : cette disposition s’applique aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020.


Décret n° 2019-912 du 30 août 2019, JO du 1er septembre


Décret n° 2019-913 du 30 août 2019, JO du 1er septembre


Décret n° 2019-914 du 30 août 2019, JO du 1er septembre


Ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019, JO du 19


Décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, JO du 19


Décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, JO du 12


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Facturation électronique aux clients publics

Depuis le 1 janvier dernier, les entreprises de moins de 10 salariés doivent transmettre leurs factures à leurs clients publics sous forme dématérialisée.

Facturation électronique aux cats publics
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