Ce que pensent les Français de la finance responsable

60 % des personnes interrogées par l’AMF sont satisfaites d’avoir souscrit des placements responsables.

À l’occasion de la semaine de la finance responsable qui se déroule du 26 septembre au 4 octobre 2019, l’Autorité des marchés financiers (AMF) a publié une étude qui dresse un état des lieux des connaissances, des comportements et des intentions des épargnants français vis-à-vis des placements responsables. Selon cette étude, 1 Français sur 2 affirme tenir compte des enjeux du développement durable dans ses choix d’épargne, et en particulier les 25-34 ans. Paradoxe, seule 1 personne interrogée sur 5 (21 %) déclare connaître globalement ce que sont l’investissement socialement responsable (ISR) et l’investissement ESG (critères environnementaux, sociaux et de gouvernance). Les épargnants sont, en revanche, un peu plus au fait des placements solidaires (25 %), de la finance durable (24 %) et des placements verts (22 %).


À noter : 7 personnes interrogées sur 10 pensent que la prise en compte de critères environnementaux et sociaux pour certains placements est un argument de communication plus qu’une réalité. Et 6 personnes sur 10 pensent que c’est un effet de mode.

Conscient d’avoir des lacunes dans ce domaine, 1 Français sur 2 serait intéressé pour en savoir davantage sur ces produits. Et ils expriment à 70 % une attente d’informations sur l’utilisation de l’argent placé et sur les conséquences des investissements réalisés en termes de pollution ou d’emploi. Encore une fois, ce sont les moins de 35 ans (65 %) et les personnes des catégories sociales supérieures qui sont les plus demandeurs (57 %).

Enfin, parmi les détenteurs de placements responsables, 60 % se disent satisfaits d’avoir souscrit de tels placements. Et un peu plus de la moitié pensent conserver durablement leurs produits et continuer de les alimenter.


La lettre de l’observatoire de l’épargne de l’Autorité des marchés financiers – Les Français et les placements responsables, septembre 2019


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Immatriculation des vieux tracteurs

Je me suis laissé dire que les tracteurs vieux de plus de 10 ans devront prochainement changer de plaque d’immatriculation. Qu’en est-il exactement ?

En effet. Par dérogation à la réglementation actuelle (système d’immatriculation des véhicules – SIV), en vertu de laquelle tout tracteur neuf ou d’occasion est muni d’une plaque d’immatriculation portant le numéro qui lui est assigné sur son certificat d’immatriculation, les tracteurs mis en circulation avant le 15 avril 2009 peuvent continuer à être dotés d’une plaque d’exploitation. Mais cette dérogation prendra fin le 31 décembre 2020. Ceux qui détiennent encore un tel tracteur doivent donc l’inscrire dans le SIV et le faire immatriculer avant cette date. De même, si un tel tracteur change de propriétaire avant la date du 31 décembre 2020, il se verra appliquer le nouveau régime d’immatriculation.

En pratique, pour obtenir le numéro d’immatriculation et le certificat d’immatriculation, il conviendra de fournir à la préfecture la carte grise ou le justificatif technique de conformité du vieux tracteur. Ce dernier étant délivré par le constructeur. Si vous êtes concerné, n’attendez pas le dernier moment pour procéder à ces formalités administratives car elles peuvent prendre du temps.


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Louer un local pour une association

Quelles solutions pour une association qui veut conclure un bail ?

Une association peut être amenée à louer un local pour installer son siège social, exercer ses activités et accueillir ses adhérents. Ce bail relève de la liberté contractuelle, sauf exceptions liées à l’activité de l’association et imposant la conclusion d’un bail particulier.

Un bail à négocier

Le bail conclu par une association n’est, en principe, soumis à aucune règlementation spécifique. Autrement dit, son contenu résulte d’une négociation entre elle et le propriétaire : durée du bail, montant et révision du loyer, dépôt de garantie, réparations à la charge du locataire et du propriétaire, délai pour donner congé… Et si rien n’est prévu, ce sont les dispositions générales du Code civil qui s’appliquent.


À savoir : une association peut louer un local appartenant à son dirigeant. Mais attention, une telle situation remet en cause sa gestion désintéressée si le dirigeant en retire un avantage particulier (loyer anormalement élevé, prise en charge par l’association et sans contrepartie des réparations incombant au propriétaire…).

Des règles spécifiques

Un bail commercial doit être conclu si l’association exploite soit un établissement d’enseignement, soit – situation toutefois extrêmement rare en pratique – un fonds de commerce ou un fonds artisanal impliquant son immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers.

Si l’association exerce une activité économique rémunératrice (cours d’art dramatique, enseignement de la danse, réhabilitation d’immeubles…), le statut des baux professionnels s’impose. Quant au bail rural, il s’applique lorsque l’association loue, conformément à son objet, des immeubles à usage agricole pour les exploiter (exploitation d’une ferme par un établissement d’aide par le travail, par exemple).

Enfin, l’association et le propriétaire peuvent choisir de se soumettre volontairement à ces baux spécifiques, voire au régime du bail d’habitation. Mais attention, il doit alors en être fait expressément mention dans le contrat de location.

Association et propriétaire peuvent également s’entendre pour conclure, devant notaire, un bail emphytéotique. Conclu pour une durée comprise entre 18 et 99 ans, et donc gage de stabilité pour l’association, il est généralement assorti d’un loyer modeste, en contrepartie duquel l’association s’engage à effectuer des travaux d’amélioration des locaux.


En pratique : l’association locataire doit prendre certaines précautions, comme établir un bail par écrit et dresser un état des lieux d’entrée. Par ailleurs, elle doit prévenir le propriétaire de son activité et, bien sûr, ne pas oublier de souscrire une police d’assurance.


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Établissement de comptes annuels par une association

À la suite de très nombreux dons, notre association d’intérêt général a, depuis le début de l’année, récolté plus de 160 000 €. Or un de nos adhérents nous a indiqué que cette situation nous imposait des obligations comptables. Pouvez-vous nous éclairer sur ce point ?

Votre adhérent a raison ! Toute association qui reçoit annuellement plus de 153 000 € de dons ouvrant droit, pour les donateurs, à un avantage fiscal doit établir des comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexe) et désigner un commissaire aux comptes (CAC). Elle doit également publier ses comptes ainsi que le rapport du CAC portant sur ceux-ci.

Et attention, car le dirigeant d’une association qui s’abstiendrait d’établir des comptes annuels risquerait une amende de 9 000 € !


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Cautionnement : la mention manuscrite doit désigner précisément le débiteur !

Un cautionnement consenti au profit d’un créancier professionnel n’est pas valable lorsque la mention manuscrite inscrite dans l’acte par la personne qui se porte caution n’indique pas clairement la dénomination sociale de l’entreprise débitrice.

Lorsqu’une personne, notamment un dirigeant, se porte caution pour une société envers un créancier professionnel, en particulier à l’égard d’une banque en contrepartie de l’octroi d’un crédit, et que ce contrat est établi par acte sous seing privé (c’est-à-dire sans l’intervention d’un notaire), elle doit faire précéder sa signature d’une mention manuscrite bien précise prévue par la loi. Et attention, si cette mention n’est pas correctement reproduite, le cautionnement est susceptible d’être annulé. Ce qui permet à la personne qui s’est portée caution d’échapper à son obligation.

Tel est notamment le cas lorsque la mention manuscrite n’indique pas clairement le nom ou la dénomination sociale de l’entreprise pour laquelle le cautionnement a été souscrit. C’est ce que les juges ont décidé dans une affaire où un particulier, qui s’était porté caution des engagements pris par l’entreprise de son épouse envers une société d’affacturage, avait, dans la mention manuscrite, désigné cette entreprise par son sigle, à savoir « AVTB », et non par sa dénomination « Atelier vosgien de transformation du bois ».


Précision : le fait que cette personne ait apposé la mention « vu » sur le contrat d’affacturage souscrit par son épouse le jour même où l’acte de cautionnement était signé et qu’il n’existait aucun doute sur l’identité du débiteur « AVTB », lequel était indiqué comme suit en tête de l’acte de cautionnement : « débiteur principal Mme G… Y…, épouse O…- AVTB », n’a pas été suffisant aux yeux des juges. Ces derniers ayant rappelé que la mention manuscrite doit permettre d’identifier le débiteur sans qu’il soit nécessaire de se référer à des éléments extérieurs à cette mention. Sévère !


Cassation commerciale, 9 juillet 2019, n° 17-22626


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Sous-location sans autorisation d’un logement d’habitation

En me connectant sur un site d’annonces en ligne, je me suis aperçu que mon locataire sous-loue mon appartement sans m’en avoir demandé l’autorisation. Est-ce un motif suffisant pour résilier le bail d’habitation que j’ai conclu avec lui ?

Le locataire qui souhaite sous-louer son logement doit demander l’autorisation écrite du bailleur. À défaut, ce dernier est en droit de lui délivrer un congé (au moins 3 mois ou au moins 6 mois avant la fin du bail selon le type de location) pour motif sérieux et légitime destiné à mettre un terme au bail d’habitation. Et selon un arrêt récent de la Cour de cassation (Cassation civile 3e, 12 septembre 2019, n° 18-20727), le bailleur peut même réclamer au locataire le remboursement des loyers illégalement perçus.


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Placements atypiques : attention aux escroqueries !

En l’espace de 3 ans, près d’un milliard d’euros ont été perdus par les épargnants français, notamment dans des escroqueries aux placements atypiques.

Lors d’une conférence récente, l’Autorité des marchés financiers, l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et le Parquet de Paris ont dressé un état des lieux des offres d’investissement ou de crédit frauduleuses. Selon ces autorités, les épargnants français ont perdu, entre juillet 2017 et juin 2019, près d’un milliard d’euros ! Face à ce phénomène, elles invitent le grand public à la plus grande vigilance et l’encouragent à s’informer sur le mode opératoire des escrocs pour mieux se protéger.

Les placements atypiques dans le viseur

Concentrées majoritairement sur le Forex et le crédit jusqu’au début 2016, les arnaques se sont ensuite déplacées sur les placements dits « atypiques ». Des placements basés, par exemple, sur le diamant, les crypto-actifs (bitcoin…), les forêts, le vin ou encore les cheptels. Présentés comme des solutions innovantes et rémunératrices, la tentation est grande pour les épargnants à la recherche de rendement de céder aux chants des sirènes.


À noter : le Forex est un marché sur lequel s’échangent des devises. Contrairement aux marchés boursiers traditionnels, le Forex n’est pas une place financière organisant la cotation des devises via un carnet d’ordres. Ici, les échanges se réalisent directement entre les intervenants à un prix et à des conditions qu’eux seuls déterminent.

Au fil des ans, les autorités ont pu repérer les modes opératoires des escrocs. Par exemple, une technique consiste à démarcher, par téléphone ou par internet, un particulier et à lui proposer de tester un placement. À grands renforts de courbes et de diagrammes, l’épargnant va pouvoir visualiser, sur son compte personnel du site internet de l’escroc, que sa mise « test » d’un faible montant a bien évidemment fructifié. L’escroc profite ainsi de l’occasion pour l’inciter fortement à investir beaucoup plus, en lui faisant miroiter une rentabilité exceptionnelle. Mais au bout du compte, lorsque la victime estime avoir suffisamment investi et souhaite récupérer tout ou partie des capitaux et des plus-values, l’escroc est aux abonnés absents. Et la victime ne reverra plus jamais son argent.

Quelques chiffres

Au fur et à mesure des données recueillies, l’AMF a pu dresser le profil type des victimes de ces escroqueries. Globalement, elles sont âgées de plus de 50 ans. 81 % de l’ensemble des sommes perdues provenant de personnes âgées de 60 à 69 ans. Si les retraités sont les plus touchés, toutes les catégories socioprofessionnelles sont néanmoins concernées. Géographiquement, les régions les plus impactées par ce phénomène sont la région Provence-Alpes-Côte d’Azur, l’Auvergne-Rhône-Alpes, l’Occitanie et l’Île-de-France.


Précision : plus de 1 000 sites ou entités frauduleuses ont été répertoriés sur les listes noires publiées sur le site Assurance Banque Epargne Info Service (ABEIS). L’AMF a obtenu, sur 2018 et au 1er semestre 2019, le blocage de l’accès à 50 sites illégaux d’investissement (soit 178 depuis 2014).


Escroqueries financières, les autorités mobilisées, conférence du 17 septembre 2019


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Information de l’identité des associés d’une société

Nous venons d’entrer en relation d’affaires avec une nouvelle société. Nous connaissons ses dirigeants mais nous ne savons pas qui sont ses associés. Y a-t-il un moyen d’obtenir cette information ?

En vous procurant un exemplaire des statuts de cette société, vous pourrez prendre connaissance du nom de ses associés fondateurs, quelle que soit la forme juridique de la société. Vous pourrez également connaître l’identité des associés qui sont ultérieurement entrés dans la société à condition que celle-ci soit une société à responsabilité limitée (SARL) ou une société en nom collectif (SNC). En effet, en cas de mouvement de parts sociales, les statuts modifiés sont déposés au greffe du tribunal de commerce. En revanche, s’il s’agit d’une société par actions simplifiée (SAS) ou d’une société anonyme (SA), vous ne pourrez pas savoir qui sont les éventuels associés ultérieurement entrés à son capital (sauf s’ils sont également mandataires sociaux) car les cessions d’actions ne nécessitent aucun dépôt d’acte.

Pour obtenir un exemplaire des statuts (il vous en coûtera une dizaine d’euros), adressez-vous au greffe du tribunal de commerce concerné ou faites une demande sur infogreffe.fr.


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Du nouveau pour vos factures au 1 octobre

À compter du 1 octobre 2019, les factures doivent comporter deux nouvelles mentions.

La règlementation applicable aux factures évolue quelque peu au 1er octobre 2019.

Deux nouvelles mentions

Première modification, les factures émises à compter du 1er octobre 2019 doivent comporter deux nouvelles mentions. Ainsi, doivent être indiqués, non plus seulement l’adresse des parties (le siège social du vendeur et le siège social ou le domicile de l’acheteur), mais également l’adresse de facturation de ces dernières lorsqu’elle est différente. De même, le numéro de bon de commande, lorsque ce document aura été préalablement établi, devra être mentionné.


À noter : l’ajout de ces mentions a pour objectif d’accélérer le règlement des factures (envoi direct au service compétent, qui n’est pas toujours situé au siège social, ce qui évitera les pertes de temps) et de faciliter leur traitement.

Une amende administrative

Autre nouveauté, pour être plus dissuasive, la sanction d’un manquement à la règlementation applicable aux factures (absence de facturation, défaut d’une mention obligatoire) consiste désormais (à compter du 1er octobre 2019) en une amende administrative d’un montant maximal de 75 000 € pour une personne physique et de 375 000 € pour une personne morale (une société, une association). Jusqu’alors, il s’agissait d’une amende pénale (d’un même montant), laquelle était rarement prononcée. L’amende administrative a vocation, quant à elle, à être plus systématique et plus facile à prononcer par l’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation.

Date d’émission de la facture

Enfin, jusqu’alors, la loi (Code de commerce) prévoyait que la facture devait être délivrée « dès la réalisation de la vente ou de la prestation de services ». Or le Code général des impôts dispose que la facture est émise « dès la réalisation de la livraison » ou de la prestation de services. L’administration avait d’ailleurs admis que la facture puisse être émise au plus tard le jour de la livraison s’agissant d’une vente, et au plus tard le jour de l’exécution s’agissant d’une prestation de services.

Par souci d’harmonisation avec le Code général des impôts, et pour mettre fin à toute incertitude, la loi prévoit désormais que la facture doit être délivrée « dès la réalisation de la livraison ou de la prestation de services ».


Art. 1er, ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019, JO du 25


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Décisions du conseil d’administration de société anonyme

Le conseil d’administration d’une société anonyme peut désormais être autorisé à prendre certaines décisions par voie de consultation écrite.

Les statuts d’une société anonyme (SA) peuvent désormais autoriser le conseil d’administration (ou de surveillance) à prendre certaines décisions qui relèvent de ses attributions propres par voie de simple consultation écrite de ses membres, donc sans se réunir.


Rappel : pour faciliter la prise de décision, il était déjà admis que le conseil d’administration (ou de surveillance) d’une SA puisse se réunir par des moyens de visioconférence ou de télécommunication.

Ces décisions, d’une importance relative, sont les suivantes :– nomination provisoire de nouveaux membres du conseil d’administration (ou de surveillance) en cas de vacance d’un siège à la suite d’un décès ou d’une démission ou lorsque le nombre de membres est inférieur au minimum légal ou statutaire ou encore lorsque l’équilibre hommes/femmes du conseil n’est plus respecté ;– autorisation des cautions et garanties données par la société ;– mise en conformité des statuts avec les dispositions légales et règlementaires ;– convocation de l’assemblée générale ;– transfert du siège social de la société dans le même département.


En pratique : ce mode de consultation ne pouvant être autorisé que par les statuts, la société anonyme qui souhaite le mettre en place devra modifier ses statuts en conséquence.


Art. 15, loi n° 2019-744 du 19 juillet 2019, JO du 20


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