Les zones agricoles de non-traitement sont définies !

Les agriculteurs doivent désormais respecter des distances minimales entre les zones dans lesquelles ils utilisent des produits phytosanitaires et les habitations.

C’était prévu : des zones de non-traitement (ZNT), dans lesquelles l’usage de produits phytosanitaires est interdit, sont désormais instaurées près des habitations.

Ainsi, les pouvoirs publics ont fixé la distance minimale d’épandage de produits phytosanitaires à 5 mètres des habitations pour les cultures dites basses (légumes, céréales…) et à 10 mètres pour les cultures hautes (arbres fruitiers, vignes, arbustes, forêt, petits fruits, cultures ornementales de plus de 50 cm de haut, bananiers et houblon).

Sachant que pour les produits considérés comme les plus dangereux, c’est une distance de 20 mètres qui doit être respectée. Sont concernés les produits dont les autorisations de mise sur le marché comportent les mentions de danger H300, H310, H330, H331, H334, H340, H350, H350i, H360, H360F, H360D, H360FD, H360Fd H360Df, H370 et H372, ainsi que ceux contenant une substance active considérée comme ayant des effets perturbateurs endocriniens néfastes pour l’homme. Le glyphosate n’en faisant pas partie. Cette distance est incompressible quand bien même des techniques réductrices de dérive seraient employées.


En pratique : ces distances s’appliquent depuis le 1er janvier. Toutefois, elles ne s’appliqueront qu’à partir du 1er juillet prochain pour les cultures semées avant le 1er janvier 2020, exception faite des substances les plus préoccupantes.

Des distances réduites à certaines conditions

Les distances de 10 mètres et de 5 mètres peuvent être respectivement réduites à 5 mètres et à 3 mètres, sauf à proximité des lieux accueillant des personnes vulnérables (écoles, maisons de retraite), lorsque sont mis en œuvre des techniques et moyens permettant de réduire la dérive ou l’exposition à la dérive d’au moins 66 % par rapport aux conditions normales d’application. En viticulture, la distance peut même tomber de 10 à 3 mètres lorsque ce taux de réduction atteint 90 %.

Mais attention, cette faculté ne peut s’exercer que dans le cadre de chartes d’engagement élaborées à l’échelle du département par les syndicats agricoles ou la chambre d’agriculture, soumises à la concertation publique, puis validées par le préfet. Ces chartes devant notamment prévoir les conditions d’utilisation des produits phytosanitaires à proximité des habitations et les mesures de protection des riverains.

Des aides à l’investissement mais pas de compensation des pertes d’exploitation

Bien entendu, l’instauration de ces ZNT suscite de vives réactions tant de la part des syndicats agricoles qui dénoncent un énorme manque à gagner que de celle des associations de défense de l’environnement qui préconisaient des distances d’épandage bien plus importantes que celles qui ont été retenues. Ces dernières ont d’ailleurs annoncé qu’elles envisageaient d’agir en justice contre les textes qui les mettent en place.

Pour les agriculteurs, les pouvoirs publics ont annoncé le déblocage d’une enveloppe de 25 millions d’euros pour les accompagner dans la réduction de l’utilisation de produits phytosanitaires, et plus précisément pour les aider à investir dans des matériels de pulvérisation permettant une application plus précise. Mais aucune mesure de compensation du manque à gagner n’est prévue…


Décret n° 2019-1500 du 27 décembre 2019, JO du 29


Arrêté du 27 décembre 2019, JO du 29


© Les Echos Publishing 2019

Quand une association doit restituer un don…

Une association peut être contrainte de restituer un don consenti par un époux sans l’accord de son conjoint.

Les époux mariés sous le régime de la communauté réduite aux acquêts, ce qui est le cas en l’absence de contrat de mariage, ne peuvent donner des biens communs l’un sans l’accord de l’autre.


Rappel : sont des biens communs tous les biens acquis par les époux pendant le mariage ainsi que les revenus tirés d’une activité professionnelle (salaires, revenus d’une activité non salariée…).

Ainsi, la personne qui donne un bien commun, notamment de l’argent, à une association doit obtenir le consentement de son conjoint. À défaut, ce dernier peut exiger de l’association la restitution du bien, et ce pendant les 2 années qui suivent le jour où il a découvert le don. Et s’il décède, ses héritiers peuvent agir à sa place.

Dans une affaire récente, une personne avait, sans l’accord de son épouse, effectué une donation de 50 000 € au profit de la Ligue nationale contre le cancer. À la suite du décès de leur père, ses deux enfants avaient appris l’existence de cette donation. Leur mère étant également décédée, ils avaient alors agi en justice pour obtenir la restitution du don.

Une demande favorablement accueillie par les juges. En effet, selon le Code civil, sauf preuve contraire, les biens appartenant aux époux sont présumés être des biens communs. Autrement dit, pour que la somme de 50 000 € ne soit pas qualifiée de bien commun, il aurait fallu que l’association établisse que cet argent était un bien propre de l’époux donateur. Ce qu’elle n’avait pas fait.

Les juges ont donc estimé qu’au regard de son montant, la donation, qui portait sur des biens communs et n’avait pas été autorisée par l’épouse, devait être annulée. L’association a été condamnée à rembourser aux héritiers la somme de 50 000 €, assortie des intérêts depuis la date de la donation.


Conseil : en cas de donation d’un bien appartenant en commun à un couple marié, il est important pour l’association de vérifier que les deux époux consentent à l’opération, surtout si le don est conséquent !


Cassation civile 1re, 6 novembre 2019, n° 18-23913


© Les Echos Publishing 2019

Quel délai raisonnable pour livrer du matériel ?

Lorsque le contrat de vente ne prévoit pas de délai, la livraison du bien doit avoir lieu dans un délai raisonnable qui doit permettre à l’acheteur de faire l’usage prévu de ce bien.

Le vendeur professionnel est tenu de livrer le bien vendu à l’acheteur dans le délai convenu entre eux dans le contrat.

Lorsque le contrat ne prévoit aucun délai, la livraison doit alors avoir lieu dans un délai raisonnable. À ce titre, ce sont les juges qui, en cas de litige, déterminent le délai raisonnable dans lequel le bien aurait dû être livré.


Précision : en cas de retard de livraison, l’acheteur peut réclamer une réduction du prix, voire des dommages-intérêts.

Et pour apprécier si la livraison a eu lieu dans un délai raisonnable, les juges doivent rechercher si l’acheteur a pu faire l’usage prévu du bien.

Un délai de deux mois n’est pas forcément raisonnable

Ce principe a été récemment affirmé dans une affaire où un viticulteur avait acheté un engin agricole à une société, engin qui avait été livré deux mois seulement après la commande. Se prévalant d’un retard de livraison, le viticulteur avait demandé au vendeur qu’il lui restitue l’acompte qu’il lui avait versé. Dans un premier temps, les juges ne lui ont pas donné gain de cause, ces derniers ayant constaté que le bon de commande ne comportait aucune précision quant au délai de livraison et estimé qu’un délai de deux mois entre la date de la commande et celle de la livraison devait être considéré comme étant raisonnable.

Mais la Cour de cassation n’a pas été de cet avis. Pour elle, pour apprécier si le délai de deux mois était raisonnable, le tribunal aurait dû regarder si ce délai permettait à l’acheteur, exploitant viticole, de faire usage prévu de l’engin.


Cassation commerciale, 9 octobre 2019, n° 18-13286


© Les Echos Publishing 2019

Le taux de l’intérêt légal pour le premier semestre 2020

Au 1 semestre 2020, le taux de l’intérêt légal s’établit à 0,87 % pour les créances dues aux professionnels.

Pour le 1er semestre 2020, le taux de l’intérêt légal est fixé à :– 3,15 % pour les créances dues aux particuliers (3,26 % au 2e semestre 2019) ;– 0,87 % pour les créances dues aux professionnels (même taux au 2e semestre 2019).


Rappel : depuis quelques années, deux taux de l’intérêt légal coexistent : l’un pour les créances dues à des particuliers (plus précisément à des personnes physiques qui n’agissent pas pour des besoins professionnels), l’autre pour les créances dues à des professionnels. En outre, ces taux sont désormais actualisés chaque semestre, et non plus chaque année.

Ce taux sert à calculer, en l’absence de stipulations conventionnelles, les intérêts de retard dus en cas d’impayé par un débiteur après qu’il a été mis en demeure.

Il sert aussi à déterminer le taux minimal des pénalités applicables entre professionnels en cas de retard de paiement d’une facture. Ce dernier taux, qui doit être mentionné dans les conditions générales de vente, ne peut pas être inférieur à 3 fois le taux de l’intérêt légal, soit à 2,61 % à partir du 1er janvier 2020.


Arrêté du 23 décembre 2019, JO du 26


© Les Echos Publishing 2019

En 2017, les agriculteurs ont gagné, en moyenne, 1 650 € par mois

Hormis les viticulteurs et les éleveurs ovins et caprins, les agriculteurs ont connu une hausse moyenne de leurs revenus entre 2016 et 2017.

À en croire une récente étude de l’Insee, en 2017, les 444 000 personnes exerçant une activité non salariée dans l’agriculture ont retiré, en moyenne, 1 650 € mensuels de leur activité (agriculteurs imposés au régime réel, cotisations sociales déduites). Sachant que 19 % d’entre elles ont déclaré, cette année-là, un revenu nul ou déficitaire. Une situation difficile vécue par 30 % des producteurs de céréales et de grandes cultures, par 28 % des éleveurs d’ovins, de caprins et d’équidés et par près de 22 % des agriculteurs pratiquant les cultures et les élevages combinés. Et lorsqu’ils sont pris en compte par l’Insee, ces déficits font plonger le revenu moyen des agriculteurs à 1 390 € par mois.

Une augmentation de revenus

Déficits compris, les revenus de la production agricole ont augmenté de 9,2 % en 2017, « une année de rattrapage après notamment les accidents climatiques, la baisse de la collecte laitière et l’effondrement du prix du lait de 2016 », rappelle l’Insee. Le rebond le plus fort s’observant dans l’élevage de granivores (+ 29,9 %) et dans la culture et l’élevage combinés (+ 25,2 %). À l’inverse, dans un contexte de fort recul des prix de la viande, les revenus des producteurs d’ovins, de caprins et d’équidés ont baissé de 9 % en 2017. Après une belle année 2016, les revenus des viticulteurs enregistrent également une chute (- 3,9 %).

Des effectifs en baisse

Entre 2016 et 2017, notent les analystes de l’Insee, le nombre d’agriculteurs (imposés au régime réel) a reculé de 3,1 %. Les secteurs les plus marqués par cette baisse des effectifs étant la culture des vignes (- 4,4 %), devant la production de bovins (- 4,1 %), celle des ovins, caprins et équidés (- 3,7 %) et la sylviculture (- 3,7 %). Les secteurs les moins affectés étant l’élevage de granivores (- 0,7 %) et les services d’aménagement paysager (- 0,4 %). Avec une hausse de 0,5 %, le secteur des services de soutien à l’agriculture est le seul à voir ses effectifs progresser entre 2016 et 2017.

Revenus d’activité dans les secteurs agricoles en 2017 (cotisations sociales déduites)
Revenu mensuel moyen Proportion de revenus nuls ou déficitaires (en %)
Déficits mis à 0 (pas de prise en compte des revenus négatifs) Déficits pris en compte (intégration des revenus négatifs)
Niveau en 2017 (en €) Évolution 2016-2017 en euros constants (en %) Niveau en 2017 (en €) Évolution 2016-2017 en euros constants (en %)
Non-salariés du secteur agricole imposés au régime réel 1 650 6,2 1 390 8,2 19,5
Production agricole 1 610 6,8 1 340 9,2 20,2
Céréales et grandes cultures 1 400 1,9 980 6,7 30,1
Culture de légumes, fleurs, plantes 2 700 4,6 2 500 4,4 15,6
Culture de vignes 3 000 – 2,3 2 790 – 3,9 13,8
Arboriculture 2 330 0,5 2 060 – 0,3 20,9
Production de bovins 1 250 12,6 1 100 15,9 14,9
Production d’ovins, caprins, équidés, autres animaux 1 160 – 2,2 620 – 9,0 27,8
Production de granivores 2 400 26,2 2 280 29,9 11,2
Culture et élevage combinés 1 360 16,1 1 090 25,2 21,5
Sylviculture et exploitation forestière 1 860 1,9 1 740 0,8 11,6
Services de soutien à l’agriculture 1 990 – 0,8 1 600 – 0,5 23,5
Services d’aménagement paysager 2 080 2,4 2 050 2,5 6,3
Source : Insee, bases non-salariés


Insee Première, n° 1781, novembre 2019


© Les Echos Publishing 2019

Baisse des dons aux associations en 2018…

L’année dernière, le nombre de donateurs a reculé de près de 4 % et le montant des dons de 1,8 %.

L’Association Recherches & Solidarités vient de publier son 24e baromètre annuel sur la générosité des Français. Une étude basée sur l’analyse des dons aux associations mentionnés par les Français dans la déclaration de leurs revenus 2018.

Des dons en recul

Depuis 4 ans, les foyers fiscaux consentant des dons aux associations sont de moins en moins nombreux. Après une chute du nombre des donateurs de 4,2 % en 2016 et de 1,1 % en 2017, l’année 2018 a connu un recul de 3,9 %. Ainsi, 5,016 millions de foyers ont déclaré un don en 2018 contre 5,219 l’année précédente. Une diminution qui, selon les auteurs de l’étude, s’explique par les incertitudes liées à l’entrée en vigueur du prélèvement à la source au 1er janvier 2019 et par le mouvement des « Gilets jaunes » pendant l’automne 2018.

Ces évènements ont également engendré une baisse du montant des dons récoltés par les associations. Ainsi, l’année dernière, 2,545 Md€ ont été donnés par les Français contre 2,591 Md€ en 2017, soit un repli de 1,8 %.

Une bonne nouvelle néanmoins ! Grâce, selon l’étude, à la mobilisation de donateurs fidèles, le don moyen par foyer fiscal a connu une hausse de 10 € dans la dernière année. S’élevant à 497 € en 2017, il s’établissait, ainsi, à 507 € en 2018.

Qui sont les plus généreux ?

Comme l’année précédente, les personnes âgées de plus de 70 ans sont restées les plus généreuses en 2018 : elles représentaient 34 % des donateurs et 38 % du montant des dons avec un don moyen de 587 € par foyer. Mais surtout, leur effort de don, calculé en rapprochant leur revenu moyen et leur don moyen, était le plus élevé : 2,4 % contre 1,9 % pour l’ensemble des donateurs.

Malgré un revenu moyen moins élevé, les jeunes de moins de 30 ans ont fourni un effort de don quasi équivalent, de 2,3 %, pour un don moyen de 337 €.

De l’ISF à l’IFI

Au 1er janvier 2018, l’impôt de solidarité sur la fortune (ISF) a cédé sa place à l’impôt sur la fortune immobilière (IFI). La réduction d’impôt dont bénéficiaient les contribuables redevables de l’ISF pour leurs dons effectués auprès de certains organismes d’intérêt général a certes perduré, mais le nombre d’assujettis à l’impôt a diminué de plus de la moitié (358 000 en 2017 et 133 000 en 2018). Mécaniquement, les donateurs étaient donc beaucoup moins nombreux l’année dernière et le montant total des dons moins important.

Ainsi, alors qu’en 2017, 52 000 foyers avaient donné 269 M€, ils n’étaient plus que 20 000 en 2018 pour une collecte de 112 M€. Soit un recul des dons de 157 M€.

L’étude montre toutefois deux points positifs. D’une part, le don moyen par foyer a progressé de plus de 400 € l’année dernière (5 210 € en 2017 et 5 630 € en 2018). Et d’autre part, la densité des donateurs (rapport entre le nombre d’assujettis à l’impôt et le nombre de donateurs) est passée de 14,5 % en 2017 à 15 % en 2018.


À savoir : en 2018, les particuliers ont principalement consenti des dons à l’Association française contre les myopathies, aux Restos du cœur, à la Croix-Rouge, à Médecins sans Frontières, au Secours Catholique, à l’Unicef, à la Ligue nationale contre le cancer, à Médecins du monde, à Action contre la Faim et à Handicap international.


Recherches & Solidarités, « La générosité des français », 24e édition, novembre 2019


© Les Echos Publishing 2019

Réforme des retraites : le gouvernement lance son simulateur !

Pour que les Français s’approprient le projet de réforme des retraites, un simulateur permettant de connaître ses effets vient d’être mis en ligne.

Afin de faire preuve de pédagogie auprès des Français sur la mise en œuvre de la réforme des retraites, les pouvoirs publics viennent de mettre en ligne un simulateur sur le site internet www.reforme-retraite.gouv.fr. Un projet ambitieux et prématuré sachant que certains points de la réforme ne sont pas encore tranchés comme la valeur du point ou encore la mise en place d’un âge pivot.

La première mouture de cet outil, limité à une cinquantaine de profils type, permet à l’utilisateur, après avoir renseigné un certain nombre d’éléments sur sa situation personnelle (activité professionnelle, année de naissance, année de la première année travaillée…), de savoir s’il est concerné ou non par la réforme et de quelle manière sera calculée sa retraite. En outre, des informations plus générales sur le projet sont mises à disposition.

En parallèle, plusieurs cas-types basés sur des carrières de salariés, de fonctionnaires, d’artisans, de commerçants, de professionnels libéraux et d’agriculteurs sont disponibles. Ces cas-types présentent le montant de la pension brute d’individus fictifs avec et sans mise en place du système universel.

Lors de l’examen du projet par le Conseil des ministres prévu fin janvier 2020, ce prototype de simulateur fonctionnera avec plus de 150 situations individuelles. Et à terme, il sera enrichi pour atteindre 300 situations individuelles.

Autre promesse du gouvernement, un simulateur individuel basé sur les données personnelles de carrière des assurés sera disponible courant 2020.


© Les Echos Publishing 2019

Tenue d’une assemblée de société anonyme par visioconférence

Les statuts de la société anonyme (SA) dont je suis l’un des actionnaires prévoient que les assemblées générales (AG) sont tenues exclusivement par visioconférence. Puis-je néanmoins m’opposer à ce qu’une assemblée se tienne sous cette forme ?

Oui, vous pouvez vous opposer à la tenue d’une assemblée générale (AG) par visioconférence, et donc réclamer qu’elle ait lieu physiquement, mais uniquement s’il s’agit d’une AG extraordinaire, pas d’une AG ordinaire. En outre, vous ne pouvez exercer ce droit que si vous détenez, seul ou avec un ou plusieurs autres actionnaires qui l’exercent avec vous, au moins 5 % du capital de la société.


© Les Echos Publishing 2019

Litige avec sa coopérative : pensez à la médiation de la coopération agricole

Lorsqu’un associé coopérateur est en conflit avec sa coopérative, il peut s’adresser au médiateur de la coopération agricole.

Lorsqu’un exploitant associé coopérateur est en conflit avec la coopérative agricole à laquelle il adhère, il peut désormais saisir le médiateur de la coopération agricole pour que ce dernier les aide à trouver une solution amiable au différend. Le médiateur étant compétent pour tout litige relatif aux relations qui existent entre eux.

En pratique, un formulaire de demande de médiation est disponible sur le site internet du Haut conseil de la coopération.


Précision : lorsque le litige entre l’associé coopérateur et sa coopérative porte sur des stipulations du contrat d’apport relatives aux prix et aux modalités de détermination et de révision des prix, ainsi qu’aux volumes, ou lorsque le litige est relatif au calcul ou au paiement d’indemnités financières dues à la suite du départ d’un associé coopérateur avant la fin de sa période d’engagement, c’est le médiateur des relations commerciales agricoles qui instruit le litige et qui transmet ensuite son avis au médiateur de la coopération agricole pour permettre à ce dernier d’effectuer la médiation.

Fixée par le médiateur, la durée de la médiation ne peut excéder un mois, renouvelable une fois avec l’accord des parties.

En cas d’échec de la médiation, exploitant comme coopérative peuvent alors saisir le président du tribunal judiciaire pour qu’il statue sur le litige.


Art. 4, décret n° 2019-1137 du 5 novembre 2019, JO du 7


© Les Echos Publishing 2019

Marchés publics : relèvement du seuil de dispense de procédure

Le seuil de dispense de procédure pour la passation des marchés publics est relevé à 40 000 €.

C’était prévu : le seuil en dessous duquel une personne publique (administration, établissement public, collectivité territoriale) peut passer un marché public sans avoir à respecter la procédure habituelle (publicité, mise en concurrence) vient d’être relevé à 40 000 € hors taxes, contre 25 000 € HT jusqu’alors. L’objectif de cette mesure étant de permettre aux petites entreprises de capter davantage de marchés publics en les libérant des contraintes liées aux candidatures aux appels d’offres.


Rappel : la personne publique (on parle d’acheteur public) doit toutefois veiller à choisir une offre pertinente, à faire une bonne utilisation des deniers publics et à ne pas contracter systématiquement avec un même opérateur économique lorsqu’il existe une pluralité d’offres susceptibles de répondre au besoin.

Par ailleurs, le montant des avances versées aux PME pour les marchés passés par les acheteurs publics dont les dépenses de fonctionnement sont supérieures à 60 M€ par an (établissements publics administratifs de l’État autres que les établissements de santé, collectivités territoriales, leurs groupements et leurs établissements publics) est également relevé.


Précision : ces mesures entrent en vigueur le 1er janvier 2020.


Décret n° 2019-1344 du 12 décembre 2019, JO du 13


© Les Echos Publishing 2019