Gare au contenu de vos plaquettes publicitaires !

Une vente conclue au vu d’une plaquette publicitaire peut être annulée lorsque le bien, une fois livré, se révèle différent de ce qu’elle indiquait.

En tant que commerçant, vous devez prendre garde au contenu de vos documents publicitaires. Car ils peuvent avoir une valeur contractuelle ainsi qu’en témoigne une récente affaire.

Lors d’un salon professionnel, une société de pompes funèbres avait acheté un véhicule funéraire au vu d’une plaquette publicitaire sur laquelle figuraient, sur plusieurs pages, des photographies de ce véhicule. Ces photographies montraient un véhicule comportant quatre places assises et un long espace à l’arrière pouvant accueillir un cercueil.

Or le véhicule qui avait été ensuite livré ne comportait que deux places assises autorisées en circulation normale, et non pas quatre comme le montrait le document publicitaire. La société de pompes funèbres avait alors demandé l’annulation de la vente pour défaut de conformité au regard des caractéristiques figurant sur la plaquette publicitaire. Pour sa défense, le vendeur avait fait valoir que l’acte de vente n’indiquait pas de caractéristique particulière du véhicule, et donc n’indiquait pas que le véhicule devait comporter quatre places assises.

Mais cet argument n’a pas convaincu les juges, lesquels ont considéré que la plaquette publicitaire était suffisamment précise et détaillée pour emporter le consentement de la société de pompes funèbres et qu’elle avait donc une valeur contractuelle. En conséquence, ils ont annulé la vente.


Cassation commerciale, 14 novembre 2019, n° 18-16807


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Le Livret de développement durable sera bientôt solidaire

À partir du 1 juin 2020, les titulaires d’un Livret de développement durable se verront proposer par leurs banques une liste d’organismes solidaires qui pourront recevoir, sous forme de dons, les intérêts de ces livrets.

Avec la loi Sapin 2 du 9 décembre 2016, le Livret de développement durable s’est vu attribuer un volet solidaire. Nommé, depuis, Livret de développement durable et solidaire (LDDS), il présente quasiment les mêmes caractéristiques que son cousin le Livret A (LVA) : même taux d’intérêt à 0,75 %, même absence de fiscalité, même liquidité, mais des plafonds de versement différents (22 950 € pour le LVA et 12 000 € pour le LDDS).

Plus de 3 ans après cette fameuse loi Sapin 2, un décret récent vient enfin donner une application concrète à ce volet solidaire. Ainsi, à compter du 1er juin 2020, les banques qui proposent ce placement devront communiquer aux épargnants, qui souhaiteront reverser sous forme de don tout ou partie des intérêts générés par ce livret, une liste d’au moins 10 entreprises de l’économie sociale et solidaire, d’organismes de financements ou de crédit solidaire.

Des dons qui pourront ouvrir droit à une réduction d’impôt de 66 % des versements, retenus dans la limite de 20 % du revenu imposable du donateur lorsqu’ils seront consentis à des organismes d’intérêt général. Et un taux majoré à 75 % s’appliquera lorsque les sommes, dans la limite de 546 €, seront destinées à des organismes d’aide aux personnes en difficulté.


Décret n° 2019-1297 du 4 décembre 2019, JO du 6


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Formalités à accomplir pour dissoudre une société civile

Je suis associé d’une société civile immobilière dont l’objet social est de détenir un bien immobilier en particulier. Comme mes associés et moi-même envisageons de vendre ce bien, la SCI devra ensuite être dissoute. Pouvez-vous m’indiquer les formalités à réaliser pour procéder à cette dissolution ?

Comme vous l’indiquez très justement, la dissolution d’une société civile implique un certain nombre de formalités. Ainsi, après avoir acté (dans un procès-verbal) la dissolution lors d’une assemblée générale extraordinaire des associés, vous devrez publier un avis de modification dans un journal d’annonces légales et soumettre le procès-verbal de dissolution à la formalité de l’enregistrement auprès de l’administration fiscale. Ensuite, dans le mois de l’acte de dissolution, vous devrez adresser un dossier complet au centre de formalités des entreprises compétent ou au greffe du tribunal de commerce. Un dossier devant comprendre notamment un exemplaire timbré et enregistré du procès-verbal de dissolution, un imprimé M2 de déclaration de modification dûment rempli et signé ainsi qu’une attestation de parution de l’avis de modification dans un journal d’annonces légales.

Retenez également que la dissolution d’une société entraîne sa liquidation. Une opération qui consiste notamment pour le liquidateur (le plus souvent le gérant de la société dissoute) à régler les dettes aux créanciers de la société et à répartir la trésorerie et les actifs restants entre les associés.


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Quand un exploitant agricole quitte les lieux loués avant la fin du préavis…

L’exploitant agricole qui, après avoir donné congé au bailleur, quitte les lieux loués avant le terme du préavis peut-il cesser de payer les loyers ?

Lorsqu’un exploitant agricole ne souhaite pas que son bail rural soit renouvelé, il doit délivrer un congé au bailleur 18 mois au moins avant l’expiration de ce bail. Et attention, même s’il quitte les lieux avant, il est tenu au paiement des fermages jusqu’au terme du préavis, à moins que le bailleur ne renonce à ce préavis.

Mais cette renonciation doit être sans équivoque. Ainsi, dans une affaire récente, un agriculteur avait donné congé à son bailleur 18 mois avant l’expiration du bail. Il lui avait ensuite envoyé un courrier indiquant qu’il quitterait les lieux, non pas dans 18 mois, mais dans 3 mois. Le bailleur lui avait répondu « avoir pris bonne note de son départ pour cette date ». Après avoir quitté les lieux, l’exploitant avait alors cessé de payer les loyers, estimant que le bailleur avait renoncé au délai de préavis qui restait à courir (15 mois), d’autant plus qu’un état des lieux de sortie avait été établi à la date du départ convenu.

À tort, pour les juges, car le fait que le bailleur ait accepté un départ anticipé ne suffisait pas à caractériser une renonciation non équivoque de sa part à percevoir les loyers jusqu’au terme des 18 mois. L’exploitant était donc bel et bien tenu de payer les loyers jusqu’à la fin du bail.


Cassation civile 3e, 23 mai 2019, n° 16-17895


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Des défibrillateurs cardiaques dans les lieux recevant du public

Les établissements pouvant accueillir plus de 300 personnes doivent désormais être équipés d’un défibrillateur.

50 000 personnes seraient victimes d’un arrêt cardiaque chaque année, mais beaucoup ne peuvent pas être immédiatement secourues faute de défibrillateur présent sur les lieux. Aussi, pour remédier à cette situation, la loi est-elle venue imposer aux établissements recevant du public (ERP) d’être équipés de défibrillateurs automatisés externes (DAE) et d’en assurer la maintenance.

À compter du 1er janvier prochain, cette obligation s’appliquera aux établissements recevant du public (ERP) qui peuvent accueillir plus de 300 personnes (ERP de catégories 1 à 3), public et personnel confondus. Sont donc concernés les grands magasins, les grandes entreprises, les hôtels mais aussi les collectivités locales dès lors que la capacité d’accueil de leurs locaux dépasse ce seuil.

En pratique, le DAE devra être visible et facile d’accès. À ce titre, une affiche de signalisation, visible à chaque entrée de l’établissement, devra être apposée. Elle devra indiquer l’emplacement et le chemin d’accès au défibrillateur.


Précision : les établissements concernés sont également tenus de déclarer le lieu d’implantation de leur DAE dans une base de données gérée par la direction générale de la Santé.

Une obligation progressivement étendue

L’obligation d’être doté d’un défibrillateur automatisé externe sera étendue :– au 1er janvier 2021, aux ERP de catégorie 4, c’est-à-dire à ceux pouvant accueillir jusqu’à 300 personnes ;– au 1er janvier 2022, à certains ERP de catégorie 5, à savoir les structures d’accueil pour personnes âgées de moins de 25 résidents, les structures d’accueil pour personnes handicapées de moins de 20 résidents, certains établissements de soins (moins de 100 personnes en cas d’hébergement et moins de 20 avec hébergement), les gares, les hôtels-restaurants d’altitude accueillant moins de 20 personnes, les refuges de montagne et les établissements sportifs clos et couverts accueillant moins de 200 personnes ainsi que les salles polyvalentes sportives.


Loi n° 2018-527 du 28 juin 2018, JO du 29


Décret n° 2018-1186 du 19 décembre 2018, JO du 21


Arrêté du 29 octobre 2019, JO du 13 novembre


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Publications au JO : gratuit pour les associations !

La publication des annonces au Journal officiel des associations et fondations d’entreprise devient gratuite au 1 janvier 2020.

Actuellement, les associations doivent payer la publication de leurs annonces légales au Journal officiel des associations et fondations d’entreprise (JOAFE).

À compter du 1er janvier 2020, cette publication sera gratuite. Seront concernées les déclarations faites par les associations en application du décret du 16 août 1901 (déclaration de création et de modification) ainsi que la publication des comptes annuels qui s’impose aux associations recevant plus de 153 000 € de dons ou de subventions au cours d’un exercice comptable.

Pour mémoire, cette année, la publication portant sur la création d’une association coûte 44 € et celle relative à la modification 31 €. Ces deux montants étant portés à 150 € lorsque la déclaration publiée dépasse 1 000 caractères. Le tarif applicable à la publication des comptes annuels s’élève, lui, à 50 €.


Arrêté du 25 novembre 2019, JO du 26


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Facturation électronique aux clients publics : les petites entreprises aussi !

À compter de 2020, les entreprises de moins de 10 salariés auront l’obligation de transmettre leurs factures à leurs clients publics sous forme dématérialisée.

À compter du 1er janvier 2020, les entreprises de moins de 10 salariés seront, à leur tour, tenues d’adresser leurs factures à leurs cats du secteur public (État, collectivités territoriales, établissements publics) sous forme dématérialisée.


Rappel : cette obligation s’impose aux entreprises de 10 à 250 salariés depuis le mois de janvier dernier, à celles de 250 à 5 000 salariés depuis le 1er janvier 2018 et à celles de plus de 5 000 salariés depuis le 1er janvier 2017.

En pratique, le dépôt, la transmission, la réception et le suivi des factures électroniques s’effectuent de façon sécurisée sur le portail de facturation « Chorus Pro ») mis gratuitement à la disposition des entreprises par l’administration. Si vous comptez des personnes publiques parmi vos cats, vous devez donc, si ce n’est déjà fait, créer un compte sur ce portail.


À noter : passer à la facturation électronique est une obligation. Pour en savoir plus sur la façon de procéder et sur le fonctionnement du portail Chorus Pro, vous pouvez consulter le site internet dédié Communauté Chorus Pro. Et si vous n’êtes pas prêt, vous pouvez toujours interroger vos cats publics pour savoir s’ils acceptent les factures papier pendant quelque temps encore…


Ordonnance n° 2014-697 du 26 juin 2014, JO du 27


Décret n° 2016-1478 du 2 novembre 2016, JO du 4


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L’épandage de pesticides par drone : à quelles conditions ?

Les modalités dans lesquelles la pulvérisation par drone de produits phytosanitaires peut être réalisée à titre expérimental sur des parcelles agricoles ont été précisées.

La loi Agriculture et Alimentation du 30 octobre 2018 l’avait autorisée : la pulvérisation par drone de produits phytosanitaires sera expérimentée jusqu’au 30 octobre 2021. L’objectif étant de savoir si ce mode opératoire est de nature à limiter les risques d’accident du travail.

L’expérimentation ne peut être réalisée que sur des parcelles agricoles présentant une pente supérieure ou égale à 30 %. Elle ne peut concerner que des produits utilisables en agriculture biologique ou utilisés par une exploitation certifiée Haute Valeur Environnementale. L’opération ne peut avoir lieu qu’hors agglomération, à 100 mètres au moins des habitations et à plus de 150 mètres d’un rassemblement de personnes.

Une autorisation du ministre de l’Agriculture

En pratique, l’exploitant qui souhaite expérimenter l’épandage par drone doit demander une autorisation préalable au ministre de l’Agriculture, accompagnée d’un certain nombre de pièces (désignation de la personne responsable de l’essai, description du drone utilisé, description du protocole de l’essai, liste des produits épandus…). Une fois cette autorisation obtenue, il est tenu d’informer le préfet au plus tard 7 jours avant la réalisation de l’opération ainsi que le maire de la commune sur le territoire de laquelle la pulvérisation par drone est envisagée au moins 3 jours avant. Une aire spécifique pour remplir et nettoyer le drone de façon à éviter tout déversement accidentel de produit dans la nature doit être prévue.

Au plus tard six mois après la réalisation de l’essai, et avant le 30 octobre 2021, l’exploitant devra transmettre le rapport final de l’essai au bureau des intrants et du biocontrôle du ministère de l’Agriculture. Il reviendra ensuite à l’Anses d’évaluer la qualité des essais, de réaliser une synthèse des résultats et de formuler des conclusions sur la réduction des risques lors de l’utilisation de drones pour l’application de produits phytopharmaceutiques.


Arrêté du 26 août 2019, JO du 8 octobre


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Compte d’engagement citoyen : confirmation des activités bénévoles d’ici la fin de l’année

Dans le cadre du compte d’engagement citoyen, les associations ont jusqu’au 31 décembre 2019 pour valider la déclaration des heures de bénévolat effectuée par leurs membres en 2018.

Le compte d’engagement citoyen (CEC) permet aux bénévoles qui siègent dans l’organe d’administration ou de direction d’une association ou bien qui participent à l’encadrement d’autres bénévoles d’obtenir des droits à formation en contrepartie de leurs heures de bénévolat.

Ainsi, une personne qui réalise 200 heures de bénévolat associatif par année civile, dont au moins 100 heures au sein de la même association, obtient un crédit de formation d’un montant de 240 €. Elle peut ensuite utiliser ses crédits pour suivre une formation professionnelle (bilan de compétences, reconversion…) ou une formation en a avec son engagement bénévole.

Pour que les heures de bénévolat accomplies en 2018 soient inscrites sur leur CEC, les bénévoles devaient les déclarer au plus tard le 30 juin 2019.

Il appartient maintenant à l’association de confirmer cette déclaration au plus tard le 31 décembre 2019. À cet effet, elle nomme, au sein de son organe de direction (bureau, conseil d’administration…), un « valideur CEC ». Sachant qu’en pratique, elle désigne son valideur CEC et confirme la déclaration des bénévoles via son Compte Asso.


Attention : les activités bénévoles validées après le 31 décembre 2019 ne seront pas créditées sur le CEC des bénévoles.


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Vendre ses produits sur la voie publique ou sur les marchés

Si vous êtes commerçant ou artisan et que vous souhaitez vendre vos produits sur les marchés, dans les foires, sur la voie publique ou au bord d’une route, vous devez accomplir un certain nombre de formalités. Explications.

Obtenir la carte de commerçant ambulant Pour pouvoir vendre ses produits sur la voie publique en dehors de la commune dans laquelle est situé son domicile ou son établissement principal, il faut détenir une carte professionnelle de commerçant ambulant.

Toute personne qui souhaite vendre ses produits sur la voie publique (dans la rue ou au bord de la route), dans le cadre d’une foire ou sur un marché situé en dehors du territoire de la commune de son domicile ou de son principal établissement doit, en principe, détenir une carte professionnelle intitulée « carte permettant l’exercice d’une activité commerciale ou artisanale ambulante ». Il en est de même des forains qui proposent des attractions ambulantes.

Pour obtenir cette carte, il convient d’effectuer une déclaration préalable auprès du centre de formalités des entreprises (CFE) dont vous dépendez (la chambre de commerce et d’industrie ou la chambre de métiers et de l’artisanat, selon les cas), accompagnée des pièces requises.

Valable pour une durée de 4 ans renouvelable, la carte de commerçant ambulant est délivrée, dans un délai maximum d’un mois, moyennant paiement d’une redevance dont le montant vient d’être porté à 30 € (15 € auparavant). En attendant de l’obtenir, le commerçant ou l’artisan ambulant peut demander au CFE de lui délivrer un certificat provisoire.


Attention : cette carte doit pouvoir être présentée lors d’un contrôle de la police ou des agents commis à la surveillance des marchés et des halles. Et le salarié ou le conjoint collaborateur d’un commerçant qui occupe un emplacement pour ce dernier doit être, le cas échéant, en possession d’une copie de la carte.

Certains professionnels sont toutefois dispensés de détenir une carte de commerçant ambulant. Tel est le cas, outre de ceux qui exercent leur activité sur les marchés de la commune où est situé leur domicile ou leur établissement principal, des commerçants ou des artisans installés de manière permanente dans une halle ou un marché couvert, des professionnels qui effectuent des tournées de vente (vente de pain ou d’épicerie) ou des prestations de services à partir d’un établissement fixe ou encore des agriculteurs qui vendent les produits qu’ils ont récoltés.

Demander l’attribution d’un emplacement dans un marché Le commerçant qui souhaite vendre ses produits dans une halle ou un marché découvert doit obtenir une autorisation d’occupation du domaine public.

Qu’il soit ou non tenu de détenir une carte de commerçant ambulant, le commerçant ou l’artisan qui souhaite vendre ses produits sur le domaine public doit obtenir de la commune concernée une autorisation d’occupation temporaire du domaine public.

Ainsi, pour s’installer sur un marché découvert ou dans une halle, une demande en ce sens doit être formulée auprès de la mairie de la commune considérée (ou du gestionnaire délégataire du marché). Selon ses besoins et les places disponibles, l’intéressé peut demander un emplacement fixe à l’année moyennant un abonnement annuel, trimestriel ou mensuel. Ou ne demander qu’un simple emplacement vacant à la journée auprès du receveur-placier municipal.

Précision : selon les modalités prévues par le règlement communal, l’attribution d’un emplacement vacant peut être effectuée par tirage au sort ou par ordre d’arrivée des demandes, après inscription sur une liste d’attente.

Dans tous les cas, il doit acquitter un droit de place dont le montant, librement fixé par la commune en fonction du mètre linéaire occupé, est le même pour tous, quels que soient l’activité exercée et l’emplacement occupé.

S’il s’agit d’une foire, la demande doit être adressée à l’organisateur.


À noter : l’autorisation temporaire du domaine public délivrée par la commune est accordée personnellement au commerçant et ne peut donc pas être cédée à un autre commerçant. Ainsi, lorsqu’un commerçant envisage de vendre son fonds de commerce, son successeur doit lui-même obtenir une autorisation d’occuper l’emplacement considéré. Toutefois, à certaines conditions, le commerçant peut présenter son successeur au maire de la commune. Ce dernier peut alors accepter que l’autorisation d’occupation de l’emplacement dans la halle ou sur le marché lui soit transmise.

S’installer sur la voie publique Pour exercer une activité sur la voie publique, plusieurs types d’autorisation sont requis selon les lieux.

Pour pouvoir s’installer sur la voie publique (rue, place, trottoir), le commerçant ou l’artisan doit obtenir une autorisation d’occupation temporaire du domaine public. Il peut s’agir soit d’une permission de voirie si son installation est fixe, c’est-à-dire avec emprise au sol (terrasse fermée, kiosque fixé au sol…), soit d’un permis de stationnement si elle est mobile, c’est-à-dire sans emprise au sol (terrasse ouverte devant un restaurant ou un café, étalage, stationnement d’une camionnette, food truck).


Attention : l’installation sans autorisation est passible d’une amende de 1500 €.

La demande devra être adressée à la mairie si l’installation porte sur le domaine public communal ou à la préfecture si elle a lieu au bord d’une route nationale ou départementale (ou de certaines artères de la ville). En contrepartie de cette occupation, le professionnel devra verser une redevance dont le montant est fixé par la commune.

Bien entendu, un certain nombre de règles générales doivent être respectées, souvent regroupées par les communes dans une charte d’occupation du domaine public à titre commercial :

– ne créer aucune gêne pour la circulation du public, notamment les personnes à mobilité réduite ou déficientes visuellement, ou les véhicules de secours ;

– laisser libre accès aux immeubles voisins et préserver la tranquillité des riverains ;

– respecter les dates et les horaires d’installation fixés dans l’autorisation ;

– installer des équipements de qualité (dans un style ou des matériaux parfois imposés par la commune pour respecter l’harmonie du lieu) ;

– respecter les règles d’hygiène, notamment pour les denrées alimentaires (chaîne du froid, protection des plats cuisinés).


À noter : pour vendre ses produits sur la voie publique, le commerçant doit évidemment respecter l’éventuelle réglementation propre à l’activité exercée et, en particulier, au type de produit ou de service qu’il souhaite proposer à la vente. Ainsi, par exemple, la vente ambulante d’alcool (bières, vins) nécessite non seulement de détenir une carte de commerçant ambulant mais aussi d’être détenteur d’une licence de vente à emporter. Sachant que les marchands ambulants ont l’interdiction de vendre des boissons des 4et 5e groupes (alcools distillés).

Quel que soit le type d’autorisation demandé, celle-ci est toujours accordée pour une durée déterminée (annuelle ou saisonnière) et éventuellement renouvelable ou reconduite tacitement. Les dates de début et de fin d’autorisation étant précisées dans l’arrêté délivré par l’autorité administrative compétente.

En outre, l’autorisation peut être suspendue ou retirée à tout moment pour un motif d’ordre public, un manquement à la réglementation (défaut de paiement de la redevance), l’exécution de travaux, ou encore le déroulement d’une manifestation.

Enfin, l’autorisation est personnelle. Elle ne peut donc être ni cédée, ni sous-louée, ni vendue à l’occasion de la cession du commerce. Ainsi, dans le cas d’un changement d’activité ou d’une cession de fonds de commerce, l’autorisation d’occuper le domaine public est automatiquement abrogée. Le repreneur du commerce doit alors présenter une nouvelle demande d’autorisation que l’administration n’est évidemment pas tenue de lui accorder.


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