Cautionnement souscrit par un dirigeant de société

Lorsqu’un dirigeant ne peut pas honorer l’engagement de caution qu’il a pris pour sa société, il est en droit de saisir la commission de surendettement.

Très souvent, le dirigeant d’une société est amené à se porter caution pour elle en contrepartie de l’octroi d’un crédit. Il prend ainsi l’engagement d’honorer personnellement les échéances de prêt de sa société au cas où elle serait défaillante, c’est-à-dire dans l’hypothèse où elle serait placée en redressement ou en liquidation judiciaire.

Lorsqu’une telle situation se produit, il peut arriver que le dirigeant ne puisse pas lui-même rembourser la dette de sa société. La question se pose alors de savoir s’il peut saisir la commission de surendettement. En effet, réservé aux particuliers, le dispositif de traitement du surendettement ne s’applique pas aux commerçants, aux artisans, aux agriculteurs et aux professionnels libéraux. Car tous ces professionnels relèvent des procédures de traitement des difficultés des entreprises prévues par le Code de commerce ou le Code rural (procédure de conciliation, règlement amiable, procédure de sauvegarde, redressement et liquidation judiciaire).

Une situation de surendettement

Les juges ont répondu à cette question par l’affirmative dans une affaire où un dirigeant de société s’était porté caution de plusieurs emprunts souscrits par cette dernière. Lorsque la société avait été placée en liquidation judiciaire, la banque avait demandé au dirigeant de payer les échéances de prêt qui n’avaient pas été honorées par la société. Faute de pouvoir rembourser, le dirigeant avait alors saisi la commission de surendettement. Mais cette dernière avait refusé de traiter son dossier car elle estimait que la majeure des parties des dettes du dirigeant étaient professionnelles. Saisis du litige, les juges n’ont pas été de cet avis. Ils ont rappelé qu’une personne (de bonne foi) qui est dans l’impossibilité de faire face à son engagement de cautionner la dette d’une société, qu’elle en soit ou non le dirigeant, est en situation de surendettement et peut donc valablement saisir la commission de surendettement.


En pratique : après avoir examiné le dossier du dirigeant et vérifié la recevabilité de sa demande, la commission de surendettement dressera un état des dettes, puis tentera d’élaborer un plan conventionnel de redressement, négocié entre l’intéressé et ses créanciers. En cas d’échec, elle pourra décider un étalement des remboursements, une remise des intérêts, la suspension de l’exigibilité des créances, voire l’effacement partiel de certaines dettes.


Cassation civile 2e, 6 juin 2019, n° 18-16228


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Vers la fin des fonds en euros ?

L’inquiétude monte du côté de l’ACPR. Cette autorité administrative, chargée de veiller à la préservation de la stabilité du système financier, appelle les assureurs à faire évoluer leurs offres en assurance-vie.

« Il faudra renoncer aux produits en euros ». Cette phrase choc a été prononcée récemment par Bernard Delas, vice-président de l’ACPR (Autorité de contrôle prudentiel et de résolution), dans le cadre d’un entretien accordé à L’Argus. Ce représentant de l’organe de supervision français de la banque et de l’assurance invite les compagnies d’assurance à revoir leurs modèles de gestion, principalement à cause de la baisse significative des taux obligataires (particulièrement de l’OAT 10 ans) depuis plusieurs années. Sachant que depuis juin dernier, ces taux sont passés, pour la première fois, en territoire négatif. Pour le superviseur, les taux bas sont un sujet de préoccupation majeur puisque les actifs gérés par les assureurs sont particulièrement sensibles à ces variations de taux.

« Renoncer aux produits en euros »

Par ailleurs, Bernard Delas évoque le sujet de l’assurance-vie. Selon lui, la pression est de plus en plus forte sur les frais de gestion et de distribution. Ces derniers sont plus visibles et le consommateur les juge d’autant plus excessifs que le taux de rémunération de l’épargne ne permet plus de les masquer. Aussi, pour Bernard Delas, la baisse continue du rendement des actifs (notamment obligataires) doit pousser les assureurs à continuer à limiter les taux d’intérêt servis à leurs cats par leurs fonds en euros. Le vice-président de l’ACPR va même plus loin et souligne que les assureurs vont devoir peu à peu renoncer aux produits en euros offrant une garantie en capital et une liquidité permanente. À la place, les établissements financiers vont devoir proposer progressivement de nouveaux produits tout en incitant les assurés à prendre une part de risques plus importante.

Quoi qu’il en soit, compte tenu de l’environnement dans lequel nous nous trouvons, les fonds en euros présents dans les contrats d’assurance-vie continuent, pour l’instant, de délivrer un rendement acceptable, si tant est que les assureurs diversifient convenablement leurs fonds en faisant appel à des supports d’investissement dynamiques.


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Un nouvel appel à projets pour les associations

Les groupements d’employeurs et les pôles territoriaux de coopération associatifs peuvent bénéficier d’une aide pour recruter un salarié ainsi que d’un taux à prêt zéro.

Le gouvernement souhaite apporter un appui structurel aux associations et les accompagner dans leur développement. Un accompagnement qui se concrétise par la mise en place de moyens pour soutenir l’emploi associatif, le professionnaliser et le pérenniser.

Dans ce but, vient d’être lancé le fonds d’aide aux groupements d’employeurs et aux pôles territoriaux de coopération associatifs qui vise à soutenir 200 initiatives jusqu’au 31 décembre 2021.

Dans le cadre de cet appel à projets, ces structures peuvent obtenir une unité de poste Fonjep (fonds de coopération de la jeunesse et de l’éducation populaire), c’est-à-dire le financement d’une création de poste en contrat à durée indéterminée d’une durée d’au moins 800 heures de travail par an. Elles peuvent également se voir octroyer un prêt à taux zéro d’un montant compris entre 10 000 et 30 000 € et remboursable sur 3 ans.


À savoir : pour être éligibles les groupements d’employeurs doivent comporter au moins un adhérent agréé « jeunesse et éducation populaire ». Quant aux pôles territoriaux de coopération associatifs, ils doivent être portés ou parrainés par une association agréée « jeunesse et éducation populaire » et comporter au moins un adhérent titulaire de cet agrément.

En pratique, les structures intéressées doivent répondre à l’appel à projets lancé par la direction de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale (DRJSCS) de leur région. Pour le moment, seules les Hauts de France, la Normandie et Mayotte ont publié leur appel à projets.


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Gare à la modification de la clause bénéficiaire !

Lorsque le souscripteur d’un contrat d’assurance-vie souhaite changer la désignation du bénéficiaire, il doit porter cette information à la connaissance de son assureur.

Un épargnant avait souscrit un contrat d’assurance-vie auprès d’une compagnie d’assurance. Lors de son adhésion, il avait désigné comme bénéficiaires du capital son fils et, à défaut, son épouse. Dans une lettre du 20 juin 1982, il avait fait part à son assureur de la modification de la clause bénéficiaire en faveur de son épouse uniquement. À son décès le 1er septembre 1990, cette dernière avait obtenu de l’assureur les sommes issues du contrat d’assurance-vie. Mis devant le fait accompli, le fils, écarté du bénéfice du contrat, avait assigné en justice le conjoint survivant en restitution du capital.

Amenée à se prononcer sur ce litige, la cour d’appel avait condamné l’épouse à restituer les capitaux au fils du défunt. Pour justifier sa position, elle avait relevé que le défunt, par testament olographe du 10 août 1987, avait révoqué toute donation faite au profit de son épouse, la privant de tout usufruit sur les biens composant sa succession. Testament dans lequel il instituait également son fils comme légataire universel. Et le 7 août 1987, le défunt avait écrit à son notaire pour désigner son fils comme seul et unique héritier de la succession.

En outre, la cour d’appel avait également constaté que le défunt avait, dans un autre écrit daté et signé du 29 juillet 1987, indiqué que le capital-décès de son assurance-vie revenait à son fils. Elle en avait déduit que ce document comportait incontestablement l’intention du souscripteur de révoquer la clause bénéficiaire et avait pour effet de « détruire » valablement l’attribution initiale du capital-décès à l’épouse, en lui substituant son fils. Et que, en conservant les fonds malgré la connaissance que l’épouse avait de la lettre du 29 juillet 1987, cette dernière avait commis une faute en contrevenant aux dernières volontés du défunt.

Mais l’argumentaire développé par la cour d’appel n’a pas convaincu la Cour de cassation. En effet, les juges de la Haute juridiction ont retenu que l’écrit du 29 juillet 1987, qui modifiait la clause bénéficiaire du contrat d’assurance-vie, avait été envoyé à l’assureur le 18 octobre 1991, soit postérieurement au décès de l’assuré. Une substitution de bénéficiaire qui n’avait donc pas été effectuée dans les règles et qui était donc sans effet.


Précision : le changement de bénéficiaire peut être réalisé sous différentes formes : par exemple, une lettre simple ou encore un avenant au contrat. Mais l’assureur doit avoir connaissance de ce changement du vivant de l’assuré. En revanche, un changement de bénéficiaire par le biais d’un testament est valable quand bien même l’assureur n’en aurait pas été informé du vivant de l’assuré.


Cassation civile 2e, 13 juin 2019, n° 18-14954


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Vente d’un fonds de commerce : des formalités allégées !

L’acte écrit qui formalise la vente d’un fonds de commerce n’a plus à comporter certaines mentions jusqu’alors obligatoires.

Lorsqu’un fonds de commerce est vendu ou est apporté en société, un acte écrit formalisant l’opération est, en principe, établi. Un acte dans lequel il n’est désormais plus obligatoire de faire figurer un certain nombre de mentions jusqu’alors imposées par la loi. Explications.

Des mentions obligatoires…

Même si la vente d’un fonds de commerce peut, en théorie, valablement être conclue par un simple accord verbal, elle fait pratiquement toujours l’objet d’un écrit, le plus souvent rédigé par un professionnel.

À ce titre, jusqu’à maintenant, l’acte constatant la vente (amiable) ou l’apport en société d’un fonds de commerce devait, sauf exceptions, comporter certaines informations. Ainsi, devaient notamment y être indiqués le nom de la personne qui avait vendu le fonds de commerce à l’actuel vendeur ou apporteur, la date et le prix de cette vente, les éventuelles garanties prises sur ce fonds (privilèges, nantissements), les conditions du bail (date, durée, nom et adresse du bailleur) portant sur le local dans lequel le fonds était exploité, ainsi que le chiffre d’affaires et les résultats d’exploitation réalisés au cours des trois exercices précédant celui de la vente. Et faute de contenir ces mentions, censées protéger l’acquéreur, l’acte de vente pouvait, à la demande de ce dernier, être tout bonnement annulé.


À noter : ces mentions n’étaient déjà plus obligatoires (depuis une loi du 9 décembre 2016) en cas d’apport du fonds de commerce à une société qui était détenue en totalité par l’apporteur.

… qui viennent d’être supprimées

Cette obligation vient d’être purement et simplement supprimée, les pouvoirs publics ayant estimé qu’elle n’était pas adaptée aux réels besoins de l’acquéreur, et était donc inutile. Le vendeur d’un fonds de commerce n’est donc plus tenu de fournir à l’acquéreur, tout au moins dans l’acte de vente, les informations énoncées ci-dessus.

Reste que certaines de ces informations sont publiques et peuvent, en principe, être obtenues auprès des greffes des tribunaux de commerce (comptes annuels, nantissements).


À noter : la suppression des mentions légales obligatoires dans l’acte de vente ne prive pas pour autant l’acquéreur d’un fonds de commerce de toute protection. En effet, avant la conclusion de la vente, ce dernier ne manque évidemment pas, avec l’assistance de son conseil (par exemple, son expert-comptable), de recueillir auprès du vendeur les informations qui lui sont nécessaires pour apprécier la consistance et la valeur réelles du fonds (chiffre d’affaires, résultat d’exploitation, nombre de salariés, contrats en cours…). Il peut ainsi engager la responsabilité du vendeur si celui-ci omet de lui communiquer les informations demandées ou dissimule volontairement une information importante.


Art. 1er, loi n° 2019-744 du 19 juillet 2019, JO du 20


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Gare à la déclaration tardive de la cessation des paiements !

Le dirigeant qui déclare l’état de cessation des paiements de sa société plusieurs mois après la date de celui-ci peut être condamné à une mesure d’interdiction de gérer.

Lorsqu’une entreprise se retrouve en état de cessation des paiements, son dirigeant est tenu, dans les 45 jours qui suivent la cessation des paiements, de demander l’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire (sauf s’il bénéficie d’une procédure de conciliation). Autrement dit, de déposer son bilan.


Rappel : une entreprise est en état de cessation des paiements lorsqu’elle ne peut plus faire face à son passif exigible (ses dettes à payer immédiatement) avec son actif disponible.

Et attention, le chef d’entreprise ou le dirigeant de société qui aurait sciemment omis de demander l’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de 45 jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir, par ailleurs, demandé l’ouverture d’une procédure de conciliation, risquerait d’être condamné par le tribunal à une mesure d’interdiction de gérer, de diriger, d’administrer ou de contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, soit toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci.

Une déclaration en retard de 3 mois

Tel a été le cas du gérant d’une société mise en liquidation judiciaire, condamné par le tribunal à une mesure d’interdiction de gérer pendant une durée de 4 ans car il avait déclaré l’état de cessation des paiements de sa société plus de 4 mois après la date de celui-ci. Ce gérant avait alors contesté cette sanction qu’il estimait disproportionnée avec la faute commise, à savoir un simple dépassement de 3 mois de la date limite à laquelle il aurait dû déclarer la cessation des paiements.

Mais la Cour de cassation a confirmé la condamnation du gérant à une interdiction de gérer pendant 4 ans. En effet, elle a constaté, d’une part, que le gérant avait connaissance de l’accumulation des dettes sociales, et d’autre part, que le retard de déclaration avait conduit à une augmentation notable du passif de la société.


Cassation commerciale, 12 juin 2019, n° 17-23176


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Mentions sur les factures : êtes-vous au point ?

Toute entreprise qui vend un bien ou une prestation de services à un autre professionnel est tenue de lui délivrer, dès la réalisation de la livraison ou de la prestation de services, une facture comportant un certain nombre de mentions obligatoires.

Les mentions générales Vos factures doivent comporter un certain nombre de mentions à caractère général imposées par la loi.

Les mentions à caractère général qui doivent figurer sur les factures sont reproduites sur le modèle ci-joint :

1 – Le nom, la dénomination sociale, la forme juridique et le montant du capital social s’il s’agit d’une société, l’adresse du siège social, le numéro SIREN, la mention du registre du commerce et des sociétés (RCS) de votre entreprise suivie du nom de la ville dans laquelle se trouve le greffe auprès duquel elle est immatriculée, ainsi que son numéro individuel d’identification à la TVA ;


Nouveauté : l’adresse de facturation de l’acheteur et du vendeur, si elle est différente de celle de leur siège social, doit également être indiquée.

2 – Les nom et adresse de votre cat (ainsi que son numéro individuel d’identification à la TVA en cas d’opération réalisée dans un autre pays européen) ;

3 – La date de délivrance ou d’émission de la facture ;

4 – Le numéro de la facture ;


Nouveauté : si un bon de commande a été préalablement établi, le numéro de ce bon de commande doit être mentionné.

5 – La désignation précise et la quantité des produits ou des services ;

6 – Le prix unitaire hors taxes (HT) de chaque produit ou service, le taux de TVA applicable à chacun d’eux et le montant total HT correspondant, le détail de la TVA (pour chaque taux de TVA, le montant HT des produits soumis au même taux de TVA et le montant de TVA correspondant), le prix total HT, le montant total de la TVA et le prix toutes taxes comprises (TTC) ;

7 – Toute réduction de prix acquise à la date de la vente (ou de la prestation de services) et directement liée à cette opération ;

8 – La date à laquelle le règlement doit intervenir et le taux des pénalités exigibles en cas de paiement après cette date ;

9 – L’indemnité forfaitaire de 40 € pour frais de recouvrement due en cas de paiement tardif ;

10 – Les conditions d’escompte éventuellement applicables en cas de paiement anticipé.

Si vous êtes membre d’un centre de gestion agréé, indiquez la mention : « Acceptant le règlement des sommes dues par chèques libellés à son nom ou par carte bancaire en sa qualité de membre d’un centre de gestion agréé par l’administration fiscale ».


Attention : le défaut de facturation ou l’omission d’une de ces mentions est susceptible d’être sanctionné par une amende administrative pouvant s’élever à 75 000 € pour une personne physique et à 375 000 € pour une société !

Les mentions spécifiques à certaines opérations Certaines mentions doivent également être indiquées sur les factures pour avertir de l’application d’un régime spécifique en matière de TVA.

Exonération ou franchise de TVA

Si l’opération que vous facturez est exonérée de TVA, vous devez mentionner sur vos factures la disposition du Code général des impôts (CGI) ou de la directive communautaire en vertu de laquelle vous bénéficiez de cette exonération.

Et si vous êtes soumis au régime de la franchise en base de TVA, vous devez obligatoirement mentionner : « TVA non applicable, article 293 B du Code général des impôts ». Dans ce cas, aucun montant ni taux de TVA ne doit évidemment figurer sur vos factures.

Paiement de la TVA par le cat

Dans certains cas, c’est le cat qui est redevable de la TVA, ce qui vous dispense de facturer cette taxe. On dit alors que le cat « autoliquide » la TVA. Tel sera notamment le cas, la plupart du temps, si vous réalisez des opérations dont le lieu se situe sur le territoire d’autres États membres de l’Union européenne. Les factures correspondantes devant impérativement comporter le numéro d’identification intracommunautaire à la TVA de vos cats et la mention : « Autoliquidation ».

Attention toutefois, en cas de livraison intracommunautaire, c’est-à-dire si vous vendez un bien à une entreprise assujettie à la TVA dans un autre État membre de l’Union européenne et que ce bien est expédié hors de France, l’administration fiscale exige que vous indiquiez sur la facture la disposition qui fonde, le cas échéant, l’exonération de TVA (article 262 ter I du Code général des impôts) en lieu et place de la mention « Autoliquidation ».


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Décision de SARL prise irrégulièrement : quelle sanction ?

Tout intéressé peut désormais demander la nullité d’une décision prise par les associés d’une SARL au mépris des règles de quorum et de majorité prévues par la loi.

Jusqu’à maintenant, lorsqu’une décision était prise par les associés d’une société à responsabilité limitée (SARL) sans respecter les règles de quorum ou de majorité fixées par la loi, elle ne pouvait pas être annulée ! En effet, aucun texte de loi ne prévoyait que la nullité était encourue dans ce cas.


Rappel : dans la SARL, les décisions sont adoptées par un ou plusieurs associés représentant la majorité (plus de la moitié) des parts sociales. S’il s’agit d’une décision modifiant les statuts (sauf déplacement du siège social et augmentation du capital par incorporation de bénéfices ou de réserves), elle doit être prise par les associés :– représentant les trois quarts des parts sociales pour une SARL constituée avant le 4 août 2005 (pas de quorum requis) ;– représentant les deux tiers des parts sociales pour une SARL constituée à compter du 4 août 2005 ou pour une SARL, constituée avant cette date, mais ayant choisi cette règle de majorité. Les statuts peuvent prévoir une majorité plus élevée sans pouvoir exiger l’unanimité. Des règles de quorum sont également prévues (associés présents ou représentés possédant un quart des parts sociales sur première convocation et un cinquième sur deuxième convocation).

Changement de donne ! Désormais, la loi prévoit expressément que les décisions prises en violation des règles de quorum et de majorité prévues pour les SARL peuvent être annulées à la demande de tout intéressé.


Précision : cette nullité n’est que relative. Ce qui signifie que le juge peut la prononcer ou non selon les circonstances.


Art. 12, loi n° 2019-744 du 19 juillet 2019, JO du 20


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Mise à disposition de terres agricoles louées à une société et départ de l’un des locataires

Lorsque des exploitants agricoles ont mis des terres dont ils sont locataires à la disposition d’une société dans laquelle ils sont associés et que l’un d’eux quitte ensuite la société, le bailleur ne peut obtenir la résiliation du bail que si ce départ lui a causé un préjudice.

Très souvent, les exploitants agricoles qui exercent leur activité en société mettent à la disposition de celle-ci les terres et bâtiments dont ils sont locataires. Ce qui permet juridiquement à la société d’exploiter ces terres sans en devenir elle-même locataire, les associés concernés demeurant seuls titulaires des baux.

Ces derniers doivent donc continuer à respecter leurs obligations de locataires à l’égard de leurs bailleurs respectifs. À ce titre, ils sont tenus d’exercer effectivement l’activité agricole au sein de la société et d’en être associés. À défaut, le bailleur concerné serait en droit de demander la résiliation du bail. Mais à condition, viennent de rappeler les juges, que le manquement du locataire qui a quitté la société et cessé d’exploiter lui ait causé un préjudice.

Dans cette affaire, des époux avaient mis des terres dont ils étaient colocataires à la disposition d’une EARL dans laquelle ils étaient associés. Après leur divorce, l’ex-épouse s’était retirée de la société et avait cessé d’exploiter les terres. Le bailleur avait alors sollicité en justice la résiliation du bail. Mais les juges lui ont demandé de démontrer en quoi le départ de celle-ci lui avait causé un préjudice.


Observations : la question se pose de savoir en quoi le départ de l’un des deux locataires pourrait bien constituer un préjudice pour le bailleur. En effet, l’exploitation des terres louées, de même que le paiement du fermage, continuent, en principe, d’être assurés par le locataire resté en place. Sauf à considérer que ce départ prive le bailleur d’une garantie car un seul locataire au lieu de deux est désormais en mesure d’exécuter les obligations nées du bail…


Cassation civile 3e, 14 mars 2019, n° 17-31561


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Construction d’un bâtiment agricole

J’envisage de construire sur mon exploitation un nouveau bâtiment destiné à abriter du matériel agricole. Ai-je besoin d’un permis de construire ? Et dois-je recourir aux services d’un architecte ?

Pour pouvoir édifier un bâtiment d’exploitation en toute légalité, vous devrez évidemment demander un permis de construire à la mairie de la commune sur le territoire de laquelle est située votre exploitation. Vous devrez alors justifier de la nécessité de construire ce bâtiment pour votre exploitation. Vous pourrez également consulter à la mairie le plan local d’urbanisme ou la carte communale dont votre commune est éventuellement dotée et demander un certificat d’urbanisme. Ce document vous informera des règles applicables au terrain sur lequel vous souhaitez construire le bâtiment.

S’agissant de l’architecte, tout dépend de la superficie du bâtiment que vous envisagez de construire. En effet, le recours à un architecte n’est obligatoire que pour les constructions à usage agricole ayant une surface de plancher et d’emprise au sol supérieure à 800 m².

Et n’oubliez pas que s’il s’agit d’un bâtiment destiné à accueillir des animaux, il devra être construit à une certaine distance des habitations, variable selon les cas (réglementation relative aux installations classées pour la protection de l’environnement, règlement sanitaire départemental, nombre et espèces d’animaux…).


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