L’entreprise qui, pour recouvrer une facture impayée, a obtenu du juge une ordonnance d’injonction de payer doit notifier cette ordonnance à son débiteur dans les 6 mois de sa date.
Lorsque vous n’êtes pas parvenu à recouvrer à l’amiable (après relance, puis mise en demeure) une somme d’argent que vous doit un cat, vous pouvez recourir à la procédure d’injonction de payer. Rapide, simple et peu coûteuse (pas besoin de faire appel à un avocat), cette procédure peut être utilisée dès lors que vous pouvez facilement prouver la réalité de votre créance (bon de commande, facture, bon de livraison…) et que, de son côté, votre cat ne dispose pas d’éléments susceptibles de lui permettre de la contester.
En pratique, il vous suffit d’adresser une requête au greffe du tribunal compétent en y joignant les pièces justificatives. Si le juge estime que votre demande est fondée, il rendra, quelques jours plus tard, une ordonnance enjoignant votre débiteur de régler la facture.
Mais attention, il vous faudra ensuite, dans les 6 mois qui suivent, envoyer à votre débiteur, par acte d’huissier de justice, une copie certifiée conforme de votre requête et de l’ordonnance du juge. À défaut, l’ordonnance portant injonction de payer serait caduque et votre débiteur pourrait, à juste titre, refuser de payer la somme qu’il vous doit ou bien contester les mesures de saisie que vous auriez entreprises sur ses biens.
Des paiements spontanés
C’est ce que les juges ont rappelé dans une affaire récente. Particularité dans cette affaire : le débiteur avait procédé spontanément à des versements à son créancier sans attendre que l’ordonnance d’injonction de payer lui ait été notifiée. Mais les juges ont précisé que des versements volontaires ne pouvaient pas pallier l’absence de notification de l’ordonnance. Le débiteur a donc pu valablement, par la suite, contester la validité de la procédure et des paiements qu’il avait effectués.
Observation : cette décision est particulièrement sévère pour le créancier qui pouvait légitimement penser qu’en ayant payé spontanément sa dette, le débiteur avait reconnu son existence ; ce qui le dispensait d’avoir à lui notifier l’ordonnance d’injonction de payer…
Cassation civile 2e, 17 octobre 2019, n° 18-18759
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Plus de 6 400 associations employant 90 800 salariés relevaient du régime agricole l’année dernière.
En 2018, sur environ 1,35 million d’associations actives, 159 370 établissements associatifs faisaient travailler 1,83 million de salariés.
Parmi ces établissements, 6 440 relevaient du régime agricole. Ils employaient 90 800 salariés pour une masse salariale de 1 885 690 €. Sachant qu’entre 2017 et 2018, le nombre d’établissements associatifs agricoles a connu une baisse de 1,6 % et celui de leurs salariés a diminué de 0,5 %. Néanmoins, la masse salariale a progressé de 2,3 %.
À titre de comparaison, les associations non agricoles ont vu leur nombre reculer de 2,7 % et leurs effectifs salariés de 1 %.
Précision : les établissements associatifs agricoles employaient en moyenne 14 salariés par établissement.
Quant aux secteurs d’activité de ces associations, 918 œuvraient dans l’agriculture, l’élevage, la chasse ou la pêche. Elles employaient 8 280 salariés pour une rémunération moyenne annuelle de 16 357 €. Les autres associations agricoles pouvant œuvrer, par exemple, dans l’enseignement ou la défense d’intérêts professionnels.
Recherches & Solidarités, La France associative en mouvement, 17e édition, octobre 2019
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Aujourd’hui veuve, je viens de recevoir un courrier de la part de l’Ehpad dans lequel ma belle-mère a été admise. Cet établissement me demande de contribuer, aux côtés des deux frères de mon mari, au coût mensuel de la chambre et des prestations réalisées. Est-il en droit de le faire alors même que je ne suis pas héritière de ma belle-mère ?
Malheureusement pour vous, l’établissement d’hébergement ne s’est pas trompé. En effet, les enfants ont l’obligation d’aider (financièrement ou matériellement) un parent qui n’est pas en mesure d’assumer seul ses besoins de la vie courante : hébergement, nourriture, vêtements, soins médicaux… Et cette obligation s’étend aux gendres et aux belles-filles envers leur beau-père et leur belle-mère. Des dispositions qui s’appliquent toutefois uniquement aux couples mariés.
Si vous n’êtes pas d’accord, sachez que vous pouvez saisir le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance afin qu’il se prononce sur le bien-fondé de la demande de contribution et sur son montant. Montant qui sera évidemment déterminé en fonction de vos ressources et de vos charges.
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Les sociétés peuvent désormais tenir les procès-verbaux des décisions des associés et les registres sur lesquels ils sont conservés sous forme électronique.
Les procès-verbaux des décisions des associés et les registres sur lesquels ils sont conservés n’ont plus à être obligatoirement établis sur un support papier. En effet, depuis le 4 novembre 2019, ils peuvent désormais revêtir une forme dématérialisée.
Plus précisément, sont concernés les documents suivants :– les procès-verbaux des assemblées et des consultations écrites des associés de sociétés en nom collectif (SNC), de sociétés en commandite simple (SCS) et de sociétés à responsabilité limitée (SARL) et le registre sur lequel ils sont consignés ;– le registre des décisions de l’associé unique d’entreprises individuelles à responsabilité limitée (EURL) et des conventions règlementées ;– le registre de présence du conseil d’administration ou du conseil de surveillance des sociétés anonymes (SA), les procès-verbaux des délibérations de ces derniers et le registre sur lequel ils sont consignés de même que les procès-verbaux des délibérations des assemblées générales d’actionnaires de SA et le registre sur lequel ils sont consignés ;– les procès-verbaux des assemblées et des consultations écrites des associés de sociétés civiles et le registre sur lequel ils sont consignés.
À noter : les procès-verbaux des décisions de sociétés par actions simplifiées (SAS) ainsi que le registre des décisions de l’associé unique de Sasu pouvaient déjà revêtir une forme électronique.
Validité des procès-verbaux sous signature électronique
Lorsque, dans une société, les registres de délibérations sont dématérialisés, les procès-verbaux des délibérations établis sous forme électronique doivent être signés au moyen d’une signature électronique qui réponde au moins aux quatre conditions suivantes :– elle doit être liée au signataire de manière univoque ;– elle doit permettre d’identifier le signataire ;– le signataire doit avoir le contrôle exclusif de sa signature ;– elle doit être liée aux données associées à cette signature de sorte que toute modification ultérieure des données soit détectable.
Précision : la certification conforme, par le dirigeant de la société, des copies et des extraits des procès-verbaux des délibérations des organes sociaux peut également être opérée par signature électronique à condition que cette signature réponde aux conditions énumérées ci-dessus.
Les procès-verbaux établis sous forme dématérialisée doivent être datés de façon électronique par un moyen d’horodatage offrant toute garantie de preuve.
Décret n° 2019-1118 du 31 octobre 2019, JO du 3 novembre
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La période à partir de laquelle le descendant d’un exploitant agricole qui a travaillé gratuitement sur l’exploitation familiale a droit à une créance de salaire différé a débuté lorsqu’il a atteint l’âge de 18 ans et non pas l’âge de la majorité en vigueur à l’époque de sa collaboration.
Pour avoir droit à un salaire différé, le fils ou la fille d’un agriculteur doit avoir travaillé, directement et de manière effective, après l’âge de 18 ans, dans l’exploitation familiale sans avoir perçu de salaire ni avoir été associé aux bénéfices et aux pertes.
En pratique : cette somme d’argent a vocation à lui à être versée au moment du décès de l’exploitant par prélèvement sur l’actif successoral. Il s’agit donc d’une créance que l’intéressé détient sur la succession de l’exploitant décédé. Elle est plafonnée à 10 années de participation à la mise en valeur de l’exploitation.
À ce titre, les juges viennent de rappeler que la condition de l’âge minimal requis, à savoir 18 ans, ne correspond pas à l’âge légal de la majorité en vigueur au moment où l’intéressé a collaboré à la mise en valeur de l’exploitation. Ainsi, dans cette affaire, même si le bénéficiaire du salaire différé n’avait été, à l’époque de sa collaboration, majeur qu’à 21 ans, la période ouvrant droit à sa créance de salaire différé avait bien débuté à partir du moment où il avait atteint l’âge de 18 ans. C’est donc à tort que, pour limiter le montant de la créance de salaire différé à laquelle ce dernier avait droit, certains autres héritiers faisaient valoir qu’elle devait être calculée à partir de ses 21 ans.
Cassation civile 1re, 26 juin 2019, n° 18-19561
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Le gérant de notre SARL vient d’être victime d’un accident de voiture qui lui a occasionné de graves blessures. Du coup, il sera dans l’incapacité d’exercer ses fonctions pendant plusieurs mois. Comment devons-nous procéder pour nommer un nouveau gérant ?
Lorsque, pour quelque cause que ce soit (décès, démission, inaptitude physique…), une SARL se retrouve sans gérant, tout associé, ou le commissaire aux comptes s’il existe, dispose de la faculté de convoquer l’assemblée des associés afin de procéder à la désignation d’un nouveau gérant.
La même procédure peut être mise en œuvre lorsque le gérant unique est placé sous tutelle (mais pas sous curatelle ou sous sauvegarde de justice).
À noter : jusque récemment, pour procéder au remplacement du gérant d’une SARL empêché d’exercer ses fonctions à la suite, par exemple, d’un accident, les associés devaient demander en justice la désignation d’un mandataire chargé de convoquer l’assemblée générale à cette fin. Ce n’est qu’en cas de décès du gérant que tout associé, ou le commissaire aux comptes, pouvait directement convoquer une assemblée générale pour le remplacer. Cette faculté a donc été étendue à toutes les causes ayant entraîné la vacance de la gérance.
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Les recettes perçues par une association qui sous-loue pour son propre compte une salle mise à sa disposition par une municipalité ne sont pas des recettes publiques.
Le dirigeant associatif qui manie des deniers publics, bien qu’il n’ait pas la qualité de comptable public, peut être déclaré « comptable de fait ». Cette situation pouvant l’amener à devoir rembourser les sommes considérées à la collectivité publique, en plus de payer une amende. Reste donc à déterminer ce qui constituent des « deniers publics »…
Dans une affaire récente, une association bénéficiait, dans le cadre d’une convention d’occupation du domaine public et moyennant paiement d’une redevance à la ville de Paris, de la mise à disposition d’une salle municipale. À une trentaine de reprises, elle avait, pour son propre compte, sous-loué cette salle à des tiers pour un montant total d’environ 167 000 €.
L’enjeu était de savoir si les recettes perçues par l’association en contrepartie de cette sous-location constituaient ou non des recettes publiques. La Cour des comptes a répondu positivement et a déclaré la dirigeante de l’association et plusieurs responsables municipaux conjointement et solidairement comptables de fait des deniers de la ville de Paris.
Toutefois, le Conseil d’État, saisi d’un recours contre la décision de la Cour des comptes, ne s’est pas rangé à cette solution. En effet, il a considéré que ne peuvent être qualifiées de recettes publiques les sommes correspondant au produit que l’association tire de son activité propre d’exploitation d’un bien ou d’une prestation de services. Dans cette affaire, il a estimé que les recettes que l’association avait dégagées en sous-louant la salle municipale pour son propre compte, activité qui ne relevait pas d’un service public communal, n’étaient pas des recettes publiques. Et ce même si cette somme était bien supérieure à la redevance que l’association versait à la ville de Paris.
Conseil d’État, 26 juin 2019, n° 417386
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Pour apporter la preuve que des marchandises ont été livrées chez un client, un fournisseur peut se servir de la géolocalisation du véhicule qui les a transportées.
Le meilleur moyen pour un fournisseur de prouver que les marchandises qu’un cat lui a commandées ont bien été livrées consiste à lui faire signer un bon de livraison. À défaut, la preuve de la livraison peut être apportée notamment grâce à la géolocalisation du véhicule dans lequel les marchandises ont été transportées, ainsi qu’en atteste la décision des juges dans une affaire récente.
Dans cette affaire, un cat habituel d’une entreprise de matériaux de construction avait refusé de payer une facture car, selon lui, la marchandise qu’il avait commandée ne lui avait pas été livrée. Pour prouver le contraire, l’entreprise avait produit un procès-verbal de constat d’huissier de justice relatif aux données GPS du véhicule avec lequel les marchandises avaient été livrées ; constat qui établissait que ce véhicule avait stationné pendant 39 minutes sur le site du cat le jour de la livraison.
L’entreprise de matériaux avait également produit des attestations de plusieurs de ses salariés par lesquelles ils affirmaient avoir pu pénétrer sur ce site, le portail sécurisé ayant été ouvert avant leur arrivée, et procéder à la livraison sans que le personnel du cat ait été présent.
Pour les juges, ces éléments prouvaient que la marchandise avait bien été livrée.
Cassation commerciale, 9 octobre 2019, n° 18-14729
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Le commerçant qui souhaite mettre fin à son bail commercial à l’expiration d’une période triennale doit délivrer un congé qui peut prendre la forme d’une lettre recommandée AR.
Un commerçant locataire du local dans lequel il exerce son activité dispose de la faculté de résilier son bail commercial à l’expiration de chaque période triennale. Ainsi, par exemple, si son bail commercial a été conclu pour une durée de 9 années ayant commencé à courir le 1er décembre 2016 pour se terminer normalement au 30 novembre 2025, il pourra y mettre un terme anticipé pour la date du 30 novembre 2019, ou pour celle du 30 novembre 2022.
Pour ce faire, le locataire doit envoyer un congé au bailleur au moins 6 mois avant la fin de la période triennale en cours.
Ce congé peut être envoyé par lettre recommandée avec demande d’avis de réception (LRAR) ou par acte extrajudiciaire. C’est ce que la loi prévoit expressément pour un congé délivré pour mettre fin à un bail commercial à l’expiration d’une période triennale. Pour être valable, un tel congé n’a donc pas besoin de prendre la forme d’un acte extrajudiciaire.
Les juges ont rappelé cette règle dans une affaire récente.
Attention : lorsque le locataire utilise la LRAR, la date de notification est celle de la présentation de la lettre. Si la lettre n’a pas pu être présentée à son destinataire, la démarche devra alors être renouvelée par acte d’huissier.
Cassation civile 3e, 24 octobre 2019, n° 18-24077
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Les conditions dans lesquelles le chef d’une exploitation agricole doit déclarer le statut de son conjoint qui travaille régulièrement avec lui viennent d’être précisées.
Le chef d’une exploitation agricole (ou l’associé exploitant) dont le conjoint, le partenaire pacsé ou le concubin participe régulièrement à l’activité de l’exploitation est tenu de le déclarer, ainsi que le statut de ce dernier, auprès des organismes habilités à enregistrer l’immatriculation de l’entreprise.
Or, cette obligation n’étant pas toujours respectée, les pouvoirs publics l’ont récemment renforcée. Ainsi, la loi prévoit désormais qu’à défaut de déclaration de l’activité régulière du conjoint au sein de l’exploitation et du statut choisi par ce dernier (collaborateur, salarié ou coexploitant), le chef d’exploitation sera réputé avoir déclaré que le statut choisi est celui de conjoint salarié, soit le plus protecteur. Ce qui devrait inciter les chefs d’exploitation à s’exécuter.
La déclaration du conjoint à la chambre d’agriculture
Les modalités selon lesquelles cette déclaration doit être effectuée viennent d’être précisées. Ainsi, lors de la création de l’entreprise, le chef d’exploitation doit, dans le dossier unique de déclaration de création de l’entreprise agricole qu’il adresse au centre de formalités des entreprises (CFE) de la chambre d’agriculture, joindre la déclaration attestant de l’exercice d’une activité professionnelle régulière au sein de l’exploitation par son conjoint ainsi que la déclaration du statut choisi par celui-ci.
Et lorsque le conjoint se met à exercer une activité dans l’exploitation après qu’elle a été créée, ou lorsqu’il souhaite changer de statut, ou encore lorsqu’il cesse son activité, le chef d’entreprise doit, dans les deux mois qui suivent ce changement, faire une déclaration modificative en ce sens au CFE.
Décret n° 2019-1092 du 25 octobre 2019, JO du 27
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