Loi Pacte : des mesures pour la croissance des entreprises

La loi Pacte modifie l’environnement juridique dans lequel évoluent les entreprises en vue de favoriser leur développement.

L’objectif des pouvoirs publics de « favoriser la croissance et la transformation des entreprises » vient de se traduire par le vote de la fameuse « loi Pacte », publiée récemment. Une loi qui modifie notamment les seuils d’effectif des entreprises, entend favoriser le développement de l’épargne salariale et réforme en profondeur l’épargne retraite. Zoom sur les principales mesures introduites.

Les seuils d’effectif adoucis

La loi Pacte instaure, à compter du 1er janvier 2020, de nouvelles règles concernant les seuils sociaux des entreprises et les effets de leur franchissement.

À cette date, le nombre de seuils sera, sauf exceptions, réduit à trois : au moins 11, au moins 50 et au moins 250 salariés. Ainsi, seules les entreprises d’au moins 50 salariés (au lieu d’au moins 20) devront instaurer un règlement intérieur et s’acquitter de la contribution au Fnal au taux de 0,50 %. Le seuil d’au moins 20 salariés continuera toutefois de s’appliquer en matière d’obligation d’emploi de travailleurs handicapés.

Et, en principe, le franchissement d’un seuil ne produira d’effets, et donc de nouvelles obligations pour l’employeur, qu’au bout de 5 ans.

La protection de l’entrepreneur individuel et de son conjoint renforcée

Le recours au statut d’entrepreneur individuel à responsabilité limitée (EIRL) est encouragé. Rappelons que ce statut permet à un entrepreneur individuel de séparer son patrimoine professionnel de son patrimoine privé et de protéger ainsi ce dernier des risques liés à son activité.

Ainsi, d’une part, l’entrepreneur individuel est désormais invité à déclarer, lorsqu’il crée son entreprise, s’il décide d’exercer son activité en tant qu’EIRL ou en tant qu’entrepreneur individuel classique. Et d’autre part, les formalités à accomplir pour opter en faveur de ce statut sont allégées.

En outre, le chef d’entreprise a désormais l’obligation de déclarer au CFE l’activité professionnelle de son conjoint lorsqu’il travaille régulièrement avec lui, ainsi que le statut choisi par ce dernier (collaborateur, associé ou salarié). Et attention, à défaut de déclaration, il sera réputé avoir déclaré le statut de conjoint salarié, c’est-à-dire le plus protecteur. Une mesure qui, selon les pouvoirs publics, devrait inciter les entrepreneurs à déclarer leur conjoint et permettre à ce dernier de bénéficier d’une protection sociale.

La durée des soldes raccourcie

Jusqu’à maintenant, les soldes avaient lieu 2 fois par an, en été et en hiver, au cours de 2 périodes de 6 semaines chacune, uniformément déterminées pour l’ensemble du territoire national.

La loi Pacte prévoit que les deux périodes de soldes auront désormais une durée comprise entre 3 et 6 semaines. Les dates de début et de fin de ces périodes étant fixées par arrêté du ministre de l’Économie.

Et comme auparavant, des dates différentes pourront être prévues pour certains départements pour tenir compte d’une forte saisonnalité des ventes ou d’opérations commerciales menées dans des régions frontalières. Mais ces dates dérogatoires ne concerneront toujours pas les ventes réalisées à distance.

La création d’entreprise simplifiée

La création d’entreprise est facilitée par la mise en place d’une plate-forme unique qui permettra aux futurs entrepreneurs d’effectuer toutes leurs formalités en ligne. Ce nouveau dispositif remplacera donc les 7 guichets existants aujourd’hui. Toutes les informations seront, par conséquent, centralisées au sein d’un seul registre, ce qui devrait éviter les déclarations redondantes et chronophages.


À noter : l’obligation pour les artisans de suivre un stage à l’installation avant de démarrer leur activité devient facultative.

L’épargne salariale encouragée

La loi introduit également de nombreuses dispositions destinées à favoriser le développement de l’épargne salariale. Ainsi notamment, elle rend l’intéressement plus attractif en portant de la moitié aux trois quarts du plafond annuel de la Sécurité sociale, soit à 30 393 € (au lieu de 20 262 €) en 2019, le plafond de la prime pouvant être versée à un bénéficiaire au titre d’un même exercice.

Autre mesure, la mise en place d’un Perco n’est désormais plus subordonnée à l’existence d’un plan d’épargne d’entreprise (PEE) ou d’un plan d’épargne interentreprises (PEI) bénéficiant aux salariés de l’entreprise.

Les dispositifs d’épargne retraite refondus

Enfin, l’épargne retraite est réformée en profondeur. En effet, la nouvelle loi crée le plan d’épargne retraite (PER), plan qui réunit des produits de retraite déjà existants comme le Perp, le contrat Madelin, le Perco et le contrat retraite de l’article 83. Concrètement, le PER pourra être alimenté par :

– des versements volontaires de l’épargnant ;

– des versements provenant de la participation et de l’intéressement ou d’un compte épargne temps ;

– des versements obligatoires (PER entreprise).

En outre, ce nouveau produit permettra désormais la sortie de l’épargne retraite en capital, et non plus seulement en rente viagère. Enfin, dans certains cas (décès du conjoint, invalidité, liquidation judiciaire, surendettement…), les sommes qui y seront placées pourront être débloquées avant la liquidation de la retraite.

Reste aux pouvoirs publics à déterminer le régime fiscal attaché à ce nouveau type de placement.


À noter : la loi Pacte autorise le transfert de l’épargne issue d’un contrat d’assurance-vie vers un autre contrat ainsi que vers un plan d’épargne retraite (nouvellement créé par la loi). Un transfert possible dès 2022 et à condition, notamment, que le contrat d’assurance-vie ait plus de 8ans.


Loi n° 2019-486 du 22 mai 2019, JO du 23


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Compte d’engagement citoyen : déclaration des activités bénévoles d’ici fin juin

Pour que leurs heures de bénévolat réalisées en 2018 soient inscrites sur leur compte d’engagement citoyen, les bénévoles doivent les déclarer au plus tard le 30 juin 2019 via leur Compte bénévole.

Le compte d’engagement citoyen (CEC) permet aux bénévoles qui siègent dans l’organe d’administration ou de direction d’une association ou bien qui participent à l’encadrement d’autres bénévoles d’obtenir des droits à formation en contrepartie de leurs heures de bénévolat.


Rappel : le CEC est octroyé uniquement aux bénévoles des associations déclarées depuis au moins 3 ans et dont l’ensemble des activités ont un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial ou culturel ou concourant à la mise en valeur du patrimoine artistique, à la défense de l’environnement naturel ou à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises.

Pour que les heures de bénévolat accomplies en 2018 soient inscrites sur leur CEC, les bénévoles doivent les déclarer au plus tard le 30 juin 2019. Cette déclaration devra être validée, au plus tard le 31 décembre 2019, par l’association. À cet effet, celle-ci nomme, au sein de son organe de direction (bureau, conseil d’administration…), un « valideur CEC ».

En pratique, les bénévoles font leur déclaration via le téléservice du Compte bénévole. Et les associations désignent leur valideur CEC et confirment la déclaration du bénévole via le Compte Asso.


Attention : les activités bénévoles qui sont déclarées ou validées après les dates officielles ne sont pas créditées sur le CEC.


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De nouveaux billets de 100 € et 200 € à compter du 28 mai

À quoi ressemblent les nouveaux billets de 100 et 200 € et que faire des anciens ?

Dernières coupures de la série « Europe », les nouveaux billets de 100 et 200 € vont être mis en circulation le 28 mai.

Si ces deux nouveaux billets ont la même hauteur que le billet de 50 €, ils ont, en revanche, la même longueur que les billets de 100 € et de 200 € qu’ils remplacent (sachant que plus les billets sont longs, plus leur valeur faciale est élevée). Et, bien sûr, ils comportent de nouveaux signes de sécurité censés les rendre plus difficiles à falsifier mais plus simples à vérifier, notamment grâce à la méthode « toucher, regarder et incliner ».

Facile à reconnaître car il conserve le vert comme couleur dominante, le nouveau billet de 100 € s’inspire du style architectural baroque et rococo. Quant au nouveau billet de 200 €, il garde sa couleur jaune et s’inspire du style architectural verre et acier du XIXe siècle.

Que deviennent les anciens billets ?

Avec 2,7 milliards de billets de 100 € en circulation, le nombre de ces coupures en circulation est supérieur à celui des billets de 10 € (2,5 milliards de coupures). Nécessairement, il restera encore des stocks de la précédente série. Aussi, afin de les écouler, les « anciens » billets continueront d’être en circulation parallèlement aux nouvelles coupures. Vous ne serez donc pas étonné d’avoir en caisse des billets issus des deux séries !

Sachez aussi que lorsque la Banque centrale européenne (BCE) décidera de retirer à la première série son cours légal, les billets conserveront toutefois leur valeur sans limite de temps et seront donc échangeables à tout moment auprès des banques centrales nationales.


www.nouveaux-billets-euro.eu


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Que pensent les Français de la garantie Visale ?

76 % des locataires ayant bénéficié de la garantie Visale pensent qu’ils n’auraient pas pu trouver de logement sans elle.

Pour permettre aux locataires de trouver un logement plus facilement, les pouvoirs publics ont mis en place, depuis le 1er janvier 2016, la garantie Visale. Il s’agit d’une caution, accordée par Action Logement aux locataires, qui prend en charge le paiement du loyer et des charges locatives de la résidence principale, en cas de défaillance de paiement.

Afin de mieux appréhender le rôle du dispositif dans l’accès à la location, Action Logement, avec l’institut de sondage OpinionWay, a mené une enquête auprès de 1 600 locataires et 450 bailleurs ayant fait appel à la garantie Visale.

Pour 85 % des locataires, la garantie Visale leur a donné confiance dans la recherche d’un logement. Et 76 % pensent que ce cautionnement gratuit contribue à rassurer les propriétaires. Une impression confirmée par ces derniers puisque 94 % d’entre eux ont déclaré que Visale leur a permis d’avoir davantage confiance en leurs locataires.

Interrogés sur l’efficacité du dispositif, 87 % des locataires ayant demandé une garantie Visale ont finalement trouvé un logement. Ils sont d’ailleurs 76 % à penser qu’ils n’auraient pas pu trouver de logement sans elle.

Globalement, 89 % des locataires qui ont utilisé Visale sont satisfaits (et 54 % très satisfaits). Les bailleurs sont, quant à eux, satisfaits à 97 % (et 44 % très satisfaits).

À noter qu’à plus de 90 %, bailleurs et locataires ont souligné qu’il était facile de trouver le site internet de Visale, de créer son espace personnel et d’obtenir le contrat de cautionnement.


Garantie Visale


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Incidence du divorce de l’entrepreneur sur un bien déclaré insaisissable

Lorsque je me suis installé, j’ai souscrit chez mon notaire une déclaration d’insaisissabilité portant sur une maison secondaire dont mon épouse et moi-même sommes propriétaires. Aujourd’hui, nous sommes en train de divorcer. Ce divorce remettra-t-il en cause l’insaisissabilité de cette maison ?

Non, car les effets d’une déclaration d’insaisissabilité souscrite par un entrepreneur individuel ou par un professionnel libéral indépendant subsistent après la dissolution de son mariage lorsque le bien concerné lui est attribué dans le cadre du partage entre les époux découlant du divorce. Autrement dit, si la maison secondaire que vous possédez en commun avec votre épouse vous est attribuée, elle demeurera insaisissable par vos créanciers professionnels sans que vous ayez besoin de souscrire une nouvelle déclaration.


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La Safer doit suffisamment motiver ses décisions de rétrocession !

Lorsqu’elle n’est pas suffisamment motivée, la décision par laquelle la Safer rétrocède une parcelle agricole à un exploitant est susceptible d’être annulée à la demande d’un candidat évincé.

Lorsqu’elle rétrocède à un exploitant agricole un terrain qu’elle a précédemment acquis (en particulier en ayant exercé son droit de préemption), la Safer est tenue d’indiquer les motifs qui l’ont conduite à choisir cet exploitant plutôt qu’un autre. Ce qui doit permettre au(x) candidat(s) non retenu(s) de vérifier la réalité des objectifs poursuivis par l’opération ainsi réalisée par la Safer au regard des exigences définies par la loi.

Et attention, faute d’être suffisamment motivées, les décisions de rétrocession sont susceptibles d’être annulées.

Tel a été le cas d’une décision de rétrocession de parcelles prise par la Safer Aquitaine Atlantique qui avait simplement mentionné comme motif d’attribution : « agrandissement d’une exploitation du secteur mise en valeur par une SCEA à deux associés ». Ayant estimé que cette décision n’était pas suffisamment motivée, l’exploitant qui s’était porté candidat à l’acquisition de ces parcelles, et qui n’avait donc pas été retenu, avait demandé au juge qu’il l’annule. Il a obtenu gain de cause, les juges ayant réaffirmé la nécessité pour le candidat non retenu de pouvoir vérifier, grâce aux motifs donnés par la Safer, la conformité du choix opéré par celle-ci avec les objectifs de la loi.


Observations : il convient de déduire de cette décision que la Safer, lorsqu’elle rétrocède un bien agricole acquis par voie de préemption, ne peut se contenter d’une motivation purement formelle, mais doit préciser concrètement en quoi le choix de l’attributaire des parcelles est conforme avec l’objectif poursuivi par le législateur.


Cassation civile 3e, 13 décembre 2018, n° 17-18019


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Conjoint du chef d’entreprise : déclaration obligatoire !

Le chef d’entreprise est désormais tenu de déclarer le statut de son conjoint lorsqu’il travaille avec lui.

Selon le ministère de l’Économie et des Finances, une personne sur trois qui travaille de façon régulière dans l’entreprise de son conjoint n’est pas déclarée et ne dispose donc d’aucune protection sociale. Une situation qui devrait bientôt changer avec la loi relative à la croissance et la transformation des entreprises, dite « loi Pacte », qui vient d’être définitivement adoptée.

Le choix d’un statut

En principe, le conjoint (ou le partenaire pacsé) du chef d’une entreprise commerciale, artisanale ou libérale qui participe régulièrement à l’activité professionnelle de ce dernier a l’obligation de choisir l’un des 3 statuts suivants : collaborateur, associé ou salarié. Le chef d’entreprise étant tenu de déclarer le statut ainsi choisi aux organismes auprès desquels l’entreprise est immatriculée.

La même obligation pèse sur le chef d’une exploitation ou d’une entreprise agricole.

Rappelons que le statut de conjoint collaborateur est ouvert au conjoint d’une entreprise individuelle, ainsi que du gérant de certaines sociétés (v. ci-dessous), qui travaille avec ce dernier sans percevoir de rémunération. Il permet notamment à l’intéressé, en contrepartie du versement de cotisations, d’être affilié au régime d’assurance vieillesse de base et complémentaire du chef d’entreprise, et donc d’acquérir des droits personnels à la retraite.

Le conjoint qui détient des parts sociales dans la société gérée par son époux (ou par son partenaire de Pacs) a, quant à lui, la qualité d’associé. Lorsqu’il participe à l’activité de l’entreprise, il est, selon les cas, affilié à la Sécurité sociale des indépendants ou au régime général des salariés.

Enfin, lorsqu’il perçoit une rémunération au moins égale au Smic et travaille sous la subordination de son époux (ou de son compagnon), le conjoint est salarié de l’entreprise. Il relève alors du régime général de la Sécurité sociale et a les mêmes droits qu’un salarié ordinaire.

Une obligation renforcée

L’obligation de déclarer le statut du conjoint qui travaille régulièrement dans l’entreprise n’étant pas toujours respectée, les pouvoirs publics viennent de la renforcer par le biais d’une disposition insérée dans la loi Pacte. Ainsi, il est désormais prévu qu’à défaut de déclaration de l’activité du conjoint et du statut choisi par ce dernier, le chef d’entreprise sera réputé avoir déclaré que le statut choisi est celui de conjoint salarié, soit le plus protecteur. Ce qui, selon le gouvernement, devrait inciter les chefs d’entreprise à s’exécuter.

Une disposition identique est prévue pour le conjoint, le partenaire pacé ou le concubin du chef d’une exploitation ou d’une entreprise agricole.


Autre nouveauté : jusqu’alors, le conjoint du gérant associé unique d’une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) ou du gérant majoritaire d’une société à responsabilité limitée (SARL) ou d’une Selarl pouvait opter pour le statut de conjoint collaborateur à condition que l’effectif de l’entreprise ne dépasse pas 20 salariés. Cette condition vient d’être supprimée, ce qui permet donc au conjoint de choisir ce statut quel que soit le nombre de salariés employés par l’entreprise.


Art. 8 et 9, loi n° 2019-486 du 22 mai 2019, JO du 23


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Nullité des délibérations dans une association

Les décisions prises par le conseil d’administration ou l’assemblée générale d’une association ne peuvent être annulées que si les irrégularités constatées sont sanctionnées de nullité par les statuts ou si elles ont eu une incidence sur le déroulement et la sincérité des délibérations.

La Cour de cassation vient de se prononcer sur les conditions exigées pour que les délibérations du conseil d’administration ou de l’assemblée générale d’une association puissent être annulées.

Dans cette affaire, à la suite de la mise en examen du président d’une association pour abus de confiance, le conseil d’administration, convoqué verbalement par le commissaire aux comptes, avait constaté l’indisponibilité du président et remplacé le vice-président. Puis l’assemblée générale convoquée par le nouveau vice-président avait révoqué le président de ses fonctions de membre et d’administrateur de l’association.

Le président de l’association avait alors demandé en justice l’annulation des réunions du conseil d’administration et de l’assemblée générale ainsi que celle des délibérations qui y avaient été prises.

La cour d’appel lui a donné raison et a annulé les décisions adoptées lors du conseil d’administration et de l’assemblée générale. En effet, selon les statuts de l’association, la convocation verbale du conseil d’administration n’était permise qu’à condition que tous les membres en exercice soient présents ou représentés à cette réunion et soient d’accord sur l’ordre du jour. Or, comme ce n’était pas le cas en l’absence du président de l’association, le conseil d’administration ne s’était pas réuni valablement. Quant à l’assemblée générale, elle avait été convoquée par le vice-président, ce que les statuts ne prévoyaient pas.

Mais, pour la Cour de cassation, les délibérations du conseil d’administration et de l’assemblée générale d’une association ne peuvent être annulées que si les irrégularités constatées dans les convocations du conseil d’administration et de l’assemblée générale sont expressément sanctionnées de nullité par les statuts ou bien si elles ont eu une incidence sur le déroulement et la sincérité des délibérations. Ces magistrats ont donc cassé l’arrêt de la cour d’appel et renvoyé l’affaire pour qu’elle soit rejugée.


Cassation civile 1re, 20 mars 2019, n° 18-11652


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Investissements dans les forêts : un marché en pleine forme !

En 2018, le nombre de transactions portant sur des forêts s’est établi à 19 080 pour une valeur de marché de 1,6 milliard d’euros.

Comme chaque année, la Société Forestière (filiale de la Caisse des Dépôts) et la Fédération Nationale des Safer (Sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural) ont publié leur indicateur 2019 du marché des forêts en France. Selon ce rapport, le marché des forêts françaises a établi un nouveau record : le nombre de transactions a progressé en 2018 de 3,3 %, soit 19 080 biens vendus pour une valeur de marché de l’ordre de 1,6 milliard d’euros. Ce dynamisme est porté principalement par le marché des petites forêts (1 à 10 ha). En effet, ce type de parcelles a représenté 88 % des échanges (16 810 transactions pour une surface de 47 800 ha). Un succès qui s’explique notamment par la recherche de parcelles à usage de loisirs, de bois de chauffage ou pour un placement alternatif. En revanche, après deux années de remontée, le rapport constate que le marché des forêts de plus de 100 ha a enregistré, en 2018, un recul de 13 % (130 transactions seulement).

Par ailleurs, dans un marché en bonne santé, il fallait débourser 4 250 € en moyenne (+ 3,5 % par rapport à 2017) pour se procurer un hectare de forêt en 2018. Sachant que 90 % des transactions enregistrées en 2018 ont été conclues à des prix oscillant entre 670 € et 12 730 € l’hectare, selon les régions et la qualité des parcelles.


Indicateur 2019 du marché des forêts en France – Société Forestière et Terres d’Europe-Scafr


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Bail commercial d’un local : restituer les frais de réinstallation ?

En cas de non-renouvellement du bail commercial, le bailleur doit en principe verser au locataire différentes indemnités dont une somme au titre des frais de réinstallation. Et si celui-ci ne se réinstalle pas ?

Le propriétaire d’un local est en droit de refuser le renouvellement du bail commercial qu’il a précédemment consenti au locataire. Mais, en principe, il doit alors lui payer une indemnité dite « d’éviction » qui est censée réparer le préjudice causé par le défaut de renouvellement. Cette somme comprend, outre la valeur marchande du fonds de commerce ainsi que les frais et droits de mutation à payer pour un fonds de même valeur, des frais de déménagement et de réinstallation.

Toutefois, comme l’a récemment précisé la Cour de cassation, lorsqu’un locataire ne se réinstalle pas, rien ne peut empêcher son ancien bailleur de lui demander de rembourser les frais de réinstallation versés. Pas même la décision de justice, pourtant irrévocable, qui a attribué cette somme au locataire.

En effet, la Cour considère que des événements postérieurs à cette décision (le fait que le locataire ne se soit pas réinstallé) ont modifié la situation antérieurement reconnue par le juge. Le locataire ne peut donc pas invoquer l’autorité attachée à cette décision pour s’opposer à la revendication du bailleur. Force lui est de restituer ces sommes.


Cassation civile 3e, 28 mars 2019, n° 17-17501


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