Révocation d’une donation faite à une association

L’association qui ne respecte pas les conditions liées à une donation peut être contrainte par les héritiers du donateur à restituer les biens donnés.

Les associations peuvent recevoir des donations assorties de conditions. Ainsi, un immeuble peut être donné à une association à charge pour elle de l’affecter, par exemple, à un usage culturel ou à l’hébergement de personnes en difficulté.

Le donateur qui constate que l’association ne respecte pas cette condition peut demander en justice la révocation de sa donation. Une action qui peut aussi être intentée par ses héritiers après son décès.

Dans une affaire récente, un artiste avait, en 1987, donné 14 de ses œuvres à une association tout en précisant que « ces œuvres ne pourraient en aucun cas être revendues et qu’elles ne pourraient être utilisées que pour des accrochages ou des expositions à caractère non commercial et non publicitaire ».

Après son décès, son épouse avait découvert, en 2012, qu’une œuvre allait être vendue aux enchères à la demande d’un créancier du président de l’association. Elle avait donc saisi la justice afin d’obtenir la révocation de la donation au motif que la volonté de son époux exigeant que ses œuvres ne soient pas revendues n’avait pas été respectée.

La Cour de cassation a estimé que la veuve de l’artiste, qui avait hérité des œuvres de son mari, était en droit de demander la restitution de l’œuvre, faute pour l’association d’avoir respecté les conditions entourant la donation.


Cassation civile 1re, 16 janvier 2019, n° 18-10603


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Rupture brutale d’une relation commerciale établie

Pour évaluer le montant du préjudice subi par une entreprise victime d’une rupture brutale de relation commerciale établie, il convient de calculer la différence entre le chiffre d’affaires hors taxes qu’elle aurait perçu si le préavis avait été exécuté et les coûts hors taxes qu’elle n’a pas eu à supporter pendant cette période.

Dans le monde des affaires, il n’est possible de rompre une relation commerciale établie qu’en respectant un préavis suffisamment long. À défaut, la rupture risque d’être qualifiée de brutale. Conséquence : l’auteur de la rupture brutale peut être condamné à réparer le préjudice causé par cette rupture à l’entreprise qui en est victime.

Mais comment évaluer ce préjudice ? Dans une affaire récente, les juges ont rappelé que la victime de la rupture doit être indemnisée sur la base de la marge brute qu’elle aurait réalisée durant le préavis qui aurait dû lui être accordé, déduction faite des coûts hors taxes qu’elle n’a pas eu à supporter pendant cette même période.

Dans cette affaire, qui opposait un fabricant et un commissionnaire, les juges ont estimé que le premier aurait dû respecter un préavis d’un an, et non pas de 5 mois, pour rompre la relation commerciale qu’il entretenait avec le second. Ils ont donc condamné le fabricant à indemniser le commissionnaire sur la base de la marge brute que ce dernier n’avait pas pu réaliser durant les 7 mois correspondant au préavis non exécuté, mais déduction faite des frais fixes qu’il n’avait pas eu à supporter du fait de la rupture pendant ces 7 mois.

Ainsi, les juges ont chiffré le préjudice à : 124 214 € (commissions non perçues pendant les 7 mois) – 71 039 € (économies de frais fixes pendant les 7 mois, en particulier frais de personnel et de loyer) = 53 175 €.


Cassation commerciale, 23 janvier 2019, n° 17-26870


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Quand une association est déclarée adjudicataire d’un immeuble…

Dans le cadre de la vente aux enchères des biens de son débiteur, une association peut être déclarée propriétaire d’un immeuble qui n’est pas nécessaire à son objet.

Seules certaines associations sont autorisées à posséder et administrer des immeubles n’ayant pas de a avec leur objet. Ainsi est-il, par exemple, des associations reconnues d’utilité publique ou des associations déclarées depuis au moins 3 ans et dont l’ensemble des activités relève de l’article 200 du Code général des impôts (caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel…).

Les autres associations peuvent acquérir à titre onéreux, posséder et administrer uniquement les immeubles strictement nécessaires à l’accomplissement du but qu’elles poursuivent. Malgré tout, la Cour de cassation considère que, dans le cadre d’une saisie immobilière suivie d’une vente aux enchères, une association peut se voir déclarer adjudicataire d’un immeuble appartenant à son débiteur, même si la destination de ce bien immobilier ne rentre pas dans son objet statutaire.


Précision : une association qui poursuit en paiement son débiteur est déclarée adjudicataire, c’est-à-dire propriétaire, des immeubles de ce dernier pour le montant de la mise à prix lorsqu’aucune enchère n’est réalisée sur ces biens.

Dans cette affaire, une association diocésaine, qui avait fait inscrire une hypothèque à son profit sur les immeubles d’un de ses débiteurs, avait été déclarée adjudicataire de ces biens dans le cadre d’une vente aux enchères.

Le débiteur de l’association avait contesté cette adjudication car les biens immobiliers adjugés à l’association diocésaine, en l’occurrence des locaux d’un centre commercial d’une station balnéaire, n’étaient pas strictement nécessaires à la réalisation de son objet. Les juges ne lui ont donc pas donné gain de cause.


Cassation civile 2e, 6 décembre 2018, n° 17-24173


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Peut-on être associé et salarié d’une EURL ?

Pour pouvoir revendiquer la qualité de salarié, il faut pouvoir établir l’existence d’un réel lien de subordination avec son employeur.

À l’instar du dirigeant (associé minoritaire ou non associé) de SARL, l’associé d’une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) peut avoir intérêt à être également salarié de sa société. En effet, le statut social de salarié est bien plus favorable que celui de « simple » associé. La question s’est donc posée de savoir s’il pouvait valablement cumuler ces deux statuts.

Et la réponse apportée récemment par les juges est négative ! Selon eux, l’associé unique d’une EURL, ancien gérant, qui réclamait le paiement de salaires et d’indemnités fondées sur la base d’un contrat de travail de directeur administratif et financier, disposait du pouvoir de révoquer le gérant (qui lui avait succédé). Ce qui excluait, selon leurs termes, « toute dépendance attachée à la qualité de salarié. » Il ne pouvait donc pas, dans le même temps, revendiquer un a de subordination avec son employeur (c’est-à-dire la société), ce a de subordination constituant l’une des caractéristiques principales du statut de salarié.


Cassation sociale, 16 janvier 2019, n° 17-12479


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Du nouveau pour la transférabilité de l’épargne !

Les députes ont voté des amendements au projet de loi Pacte permettant la transférabilité de l’épargne présente sur les contrats d’assurance-vie.

Le projet de loi Pacte, toujours en discussion au Parlement, continue de faire l’objet de nombreux amendements. Deux d’entre eux intéressent particulièrement les épargnants. Le premier introduit la transférabilité interne des contrats d’assurance-vie. Il s’agit de la possibilité pour les titulaires de tels contrats de transférer tout ou partie des sommes épargnées sur un contrat vers un autre contrat souscrit ultérieurement chez le même assureur. Un transfert qui se ferait sans perte de l’antériorité fiscale. En pratique, ce dispositif permettrait notamment à l’épargnant d’abandonner son vieux contrat fermé à la commercialisation pour adopter, au sein de la même compagnie d’assurance, un contrat plus récent et généralement mieux rémunéré.


Précision : ce dispositif concernerait tous les contrats et ne serait pas limité au transfert d’un contrat de type monosupport en fonds en euros vers un contrat multisupports.

Avec le second amendement, il serait question de permettre, là encore, la transférabilité de l’épargne accumulée sur un contrat d’assurance-vie vers, cette fois-ci, le nouveau Plan d’épargne retraite (PER) créé par la loi Pacte. Une transférabilité qui ne serait possible que jusqu’au 1er janvier 2022.


Rappel : l’idée des pouvoirs publics est de fusionner en un seul et même produit notamment le Perp et le contrat retraite Madelin.

Afin d’inciter les épargnants à investir dans ce nouveau placement retraite, des avantages fiscaux ont été prévus. D’une part, lors du transfert de fonds d’une assurance-vie à un PER, les plus-values constatées seraient exonérées à hauteur de 4 600 € pour une personne seule et de 9 200 € pour un couple. D’autre part, les fonds investis dans un Plan d’épargne retraite pourraient être déduits (dans certaines limites qui restent à définir) du revenu professionnel de l’épargnant. Affaire à suivre…


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Bulletin édité par une association et diffamation

Le président d’une association peut, en tant que directeur de publication du bulletin associatif, être condamné pour diffamation.

De nombreuses associations éditent des bulletins d’information distribués à leurs membres ou à un public plus large et pouvant être qualifiés de publication de presse. Or, dans une association, c’est le président qui assume la fonction de directeur de publication. En cette qualité, et même s’il n’en est pas l’auteur, il peut donc être poursuivi devant les tribunaux pour les propos tenus dans ces bulletins (injures, diffamation…).

Ainsi, dans une affaire récente, une fédération d’associations publiait, à l’occasion de chacun de ses conseils d’administration, un bulletin distribué à ses membres. Le président de la fédération avait, en tant que directeur de publication, été poursuivi pour diffamation à la suite d’un article publié dans ce bulletin. Pour se défendre, il prétendait qu’il n’était pas directeur de publication, puisque ce bulletin n’était pas une publication de presse.

Les juges ont considéré que le bulletin, qui était distribué aux associations membres de la fédération, n’avait pas de caractère privé. Dès lors, il constituait un « support écrit de communication », et donc une publication de presse. Pour se voir attribuer cette qualification, il importait peu, en effet, qu’il fût accessible à un large public ou à une communauté restreinte. Le président de la fédération pouvait donc être poursuivi en tant que directeur de publication.

Toutefois, comme le bulletin n’était pas distribué au public mais avait une diffusion limitée aux associations membres de la fédération, les propos litigieux ont été qualifiés de diffamation non publique. Et le président de la fédération a été condamné, en tant que directeur de publication, à payer une simple amende de 38 €.


Cassation criminelle, 8 janvier 2019, n° 17-85789


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Conditions générales de vente : faites-les accepter par vos clients !

Lorsqu’elles figurent au verso des factures, les conditions générales de vente d’une entreprise sont-elles opposables au client ?

Tout vendeur professionnel, qu’il soit producteur, prestataire de services, grossiste ou importateur doit, en principe, disposer de conditions générales de vente (CGV). Ces dernières contiennent un ensemble de clauses qui visent à encadrer les relations contractuelles entre lui et ses cats.


Précision : la loi impose expressément au vendeur professionnel de communiquer ses conditions générales de vente à tout acheteur de produits ou tout demandeur de prestations de services qui en fait la demande pour une activité professionnelle.

En cas de litige avec un cat, le vendeur doit être en mesure de prouver que ses CGV ont été portées à sa connaissance et qu’il en a accepté le contenu. En pratique, les CGV sont habituellement reproduites sur les documents commerciaux de l’entreprise (prospectus publicitaires, devis, bons de commande, factures…). Sachant toutefois qu’il est déconseillé de les inscrire sur les factures car, par définition, ces dernières sont établies après la commande alors que l’information du cat sur les CGV doit intervenir avant. Dans ce cas, un cat pourrait donc être en droit de soutenir qu’il n’en avait pas eu connaissance au moment où il a fait affaire avec le vendeur.

Les CGV au verso des factures

C’est ce qui est arrivé dans une affaire récente. Une société avait conclu un contrat de distribution de ses produits avec une autre société. Lorsque, 8 ans plus tard, ce contrat avait été rompu, la société avait agi en justice contre le distributeur en vue d’obtenir le paiement de factures impayées. L’action ayant été portée devant le tribunal indiqué dans les CGV de la société. Or le distributeur avait estimé que cette action était irrecevable car intentée devant un tribunal incompétent. En effet, selon lui, les CGV lui étaient inopposables puisqu’il n’en avait jamais eu connaissance et a fortiori ne les avait pas acceptées.

Mais au contraire, les juges, qui ont constaté que les CGV avaient figuré au verso de 120 factures transmises par la société au distributeur pendant les 8 années de leur relation d’affaires, ont estimé que ce dernier les avait tacitement acceptées. Et donc que la clause des CGV désignant le tribunal compétent en cas de litige lui était bel et bien opposable.


Notre conseil : il convient de recueillir clairement l’accord du cat sur les CGV avant qu’il ne passe commande. La meilleure solution consiste à faire figurer, de manière nette, apparente et lisible, les CGV sur le devis et/ou sur les bons de commande et de faire signer par les cats une clause selon laquelle ils reconnaissent en avoir pris connaissance et les avoir acceptées sans réserve.


Cassation civile 1re, 13 février 2019, n° 18-11609


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Fixation de la rémunération du gérant d’une EURL

L’associé unique gérant d’une EURL peut valablement prendre la décision approuvant sa rémunération après l’avoir perçue.

La rémunération du gérant d’une SARL est déterminée soit par les statuts, soit par une décision des associés. En pratique, le plus souvent, c’est ce deuxième procédé qui est utilisé. En effet, une rémunération fixée par les statuts nécessiterait de modifier ces derniers à chaque changement de rémunération, ce qui serait extrêmement contraignant.

Il en est de même dans une EURL : sauf hypothèse, très rare, où la rémunération est fixée par les statuts, c’est l’associé unique qui détermine la rémunération du gérant. Et attention, cette rémunération doit faire l’objet d’une décision formelle qui sera consignée dans le registre des décisions, et ce même si l’associé unique est le gérant. Car en l’absence d’une telle décision, le gérant prendrait le risque de voir sa rémunération ultérieurement remise en cause, par exemple par l’associé unique (s’il n’est pas le gérant), par un repreneur de la société ou encore par le liquidateur au cas où la société serait mise en liquidation judiciaire.

La rémunération du gérant fixée a posteriori

À ce titre, la question s’est posée de savoir si la rémunération du gérant pouvait être décidée a posteriori, c’est-à-dire après que les sommes ont été perçues par le gérant. Dans cette affaire, le gérant associé unique d’une EURL avait cédé l’intégralité de ses parts sociales et démissionné de ses fonctions de gérant. Les rémunérations qu’il avait perçues en sa qualité de gérant au titre des 5 derniers exercices avaient alors été contestées par le repreneur au motif qu’elles n’avaient pas été régulièrement décidées. En effet, elles avaient été approuvées postérieurement à leur versement alors que, selon le repreneur, la rémunération du gérant doit être décidée avant d’être versée.

Mais les juges n’ont pas été de cet avis. Pour eux, les rémunérations du gérant avaient été parfaitement régulières puisqu’elles avaient, conformément aux statuts, fait l’objet d’une décision de l’associé unique pour chaque exercice écoulé, peu importe qu’elles aient été perçues par le gérant avant la formalisation de la décision par l’associé unique. En effet, les statuts de la société prévoyaient que « le gérant pourrait recevoir une rémunération fixée par une décision ordinaire des associés ».


Observations : la pratique, courante, qui consiste pour les associés d’une SARL ou pour l’associé unique d’une EURL à approuver a posteriori la rémunération du gérant versée au cours de l’exercice écoulé est donc valable. Attention toutefois, si le gérant n’est pas associé ou est associé minoritaire, il prend le risque de voir sa rémunération non approuvée par les associés ou par l’associé unique.


Cassation commerciale, 9 janvier 2019, n° 17-18864


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Les besoins en accompagnement des associations

Les associations souhaiteraient être soutenues surtout pour la recherche de financements.

Une enquête menée auprès de plus de 2 050 dirigeants d’associations, de tous secteurs et de toutes tailles, fait le point sur leurs attentes en termes d’accompagnement.

On y apprend qu’afin de mener à bien les projets de leur association ou de surmonter les difficultés rencontrées, les responsables associatifs souhaiteraient être accompagnés principalement dans la recherche de financements (54 %), la recherche et le recrutement de nouveaux bénévoles (47 %) et les outils de communication (41 %).

En effet, les associations réussissent difficilement à satisfaire ces besoins en interne. Par exemple, seulement 29 % indiquent qu’elles parviennent à rechercher et à recruter de nouveaux bénévoles sans être accompagnées. Une proportion qui tombe à 18 % pour la recherche de financements.

À l’inverse, les associations sont moins nombreuses à solliciter de l’aide pour les problématiques comptables et fiscales (17 %), le fonctionnement des instances et la gouvernance (18 %) et les questions juridiques et la gestion des litiges (19 %).


Recherches & Solidarités, « L’accompagnement des associations : état des lieux et attentes », janvier 2019


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Commerçants : gare au respect du délai pour mettre fin à un bail en cours !

Le commerçant qui souhaite mettre fin à son bail commercial au bout de 3 ans doit délivrer un congé au bailleur au moins 6 mois avant l’expiration de la période triennale.

Le commerçant qui est locataire du local dans lequel il exerce son activité peut mettre fin à son bail à l’expiration de chaque période triennale. Ainsi, par exemple, si son bail commercial a été conclu pour une durée de 9 années ayant commencé à courir le 1er avril 2017 pour se terminer normalement au 31 mars 2026, il pourra y mettre un terme anticipé pour la date du 31 mars 2020, puis pour le 31 mars 2023.

En pratique, le locataire doit délivrer un congé au bailleur, par acte d’huissier ou par lettre recommandée avec AR, au moins 6 mois avant la fin de la période triennale en cours. Ainsi, si le locataire veut mettre fin à son bail pour le 31 mars 2020, il devra donner son congé au plus tard le 30 septembre 2019.

Et attention, le locataire doit scrupuleusement respecter ce délai. Car si le congé est donné moins de 6 mois avant le terme de la période triennale, ou s’il est donné pour une date postérieure à celle-ci, son effet est repoussé à l’expiration de la période triennale suivante. Conséquence : le bailleur sera en droit de réclamer au locataire le paiement des loyers jusqu’à l’expiration de cette période, donc pendant 3 ans de plus !

Un congé trop tardif

Cette mésaventure est arrivée à un commerçant qui n’avait pas donné son congé pour la bonne date. Son bail, consenti pour une durée de 9 ans, avait débuté le 19 février 2007. Or il avait donné son congé le 10 septembre 2009 pour le 31 mars 2010. En effet, il avait appliqué une règle selon laquelle le congé doit être délivré pour le dernier jour du trimestre civil et au moins 6 mois à l’avance. À tort selon les juges, car cette règle ne s’applique que pour mettre fin à un bail commercial qui a été tacitement prorogé à l’issue de la période pour laquelle il a été conclu (9 ans, en l’occurrence). Elle ne s’applique pas pour un congé donné à l’expiration d’une période triennale.

Le congé ayant été envoyé trop tard (le 10 septembre 2009 au lieu du 18 août 2009 au plus tard) et pour une date trop tardive (le 31 mars 2010 au lieu du 18 février 2010), le bailleur a valablement pu réclamer au locataire le paiement des loyers jusqu’au 18 février 2013, terme de la période triennale suivante !


Cassation civile 3e, 7 février 2019, n° 17-31229


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