Un client peut-il se rétracter en cas de commande personnalisée ?

En cas de commande personnalisée, l’acheteur à distance n’a pas le droit de se rétracter. En revanche, il peut choisir certaines options prévues par le vendeur sans que cela constitue pour autant une commande personnalisée.

Le consommateur qui a acheté un bien ou une prestation de services à distance (achat sur Internet ou par correspondance) ou hors établissement (ailleurs que dans les locaux du vendeur) a le droit de se rétracter pendant 14 jours. Sauf, notamment, s’il a commandé un bien (ou un service) confectionné selon ses spécifications ou nettement personnalisé.

Mais qu’entend-on par bien « nettement personnalisé » ? Le fait de choisir des options relatives, par exemple, à la couleur du bien ou à une fonction spécifique proposée par le vendeur constitue-t-il une commande personnalisée de nature à priver le consommateur de son droit de rétractation ?

Selon les juges, l’achat ne fait pas l’objet d’une personnalisation lorsque les options commandées par le consommateur ne demandent aucun travail spécifique au vendeur et ne suffisent pas à faire du bien un produit nettement personnalisé au sens des dispositions du Code de la consommation. Tel était le cas de l’achat par Internet d’une voiture, assorti d’options relatives à la couleur de la carrosserie et à l’installation d’une alerte à distance de sécurité. Ces spécifications, suffisamment communes, n’étaient pas de nature, pour les juges, à priver l’acheteur de son droit de se rétracter.


Cassation civile 1re, 17 janvier 2018, n° 17-10255


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Notification par la Safer des décisions de rétrocession

Lorsqu’elle rétrocède un terrain à un exploitant, la Safer doit informer les candidats non retenus des motifs qui ont déterminé son choix dans le délai d’un mois à compter de l’affichage en mairie de l’avis d’attribution du terrain.

Lorsqu’elle rétrocède à un exploitant agricole un terrain qu’elle avait acquis à l’amiable ou en ayant exercé son droit de préemption, la Safer est tenue d’informer les candidats non retenus des motifs qui ont déterminé son choix.

Or jusqu’à maintenant, aucun délai n’était prévu pour l’accomplissement de cette formalité. Un décret vient de pallier cette carence. Ainsi, l’information des motifs ayant guidé le choix de la Safer en faveur d’une personne (l’attributaire) plutôt qu’une autre doit être délivrée aux candidats évincés dans le délai d’un mois à compter de l’affichage en mairie de l’avis d’attribution du terrain.


Précision : la Safer doit faire procéder à l’affichage en mairie de sa décision de rétrocession dans le délai d’un mois à compter du jour de la signature de l’acte de vente du terrain. La décision de rétrocession doit comporter la désignation sommaire du terrain concerné avec notamment sa superficie totale, le nom de la commune, celui du lieu-dit ou la référence cadastrale, le nom et la qualité du cessionnaire ainsi que les conditions financières de l’opération.

Mais attention, le délai pour agir en justice contre une décision de rétrocession reste fixé à 6 mois à compter du jour où elle a été rendue publique, c’est-à-dire à compter de l’affichage en mairie de l’avis d’attribution du terrain.


Questions : que se passe-t-il si la Safer ne notifie pas sa décision de rétrocession aux candidats non retenus dans le délai d’un mois à compter de l’affichage en mairie ? L’action contre la décision de rétrocession qui serait intentée au-delà du délai de 6 mois serait-elle alors néanmoins recevable ? Les tribunaux devront le préciser…


Décret n° 2018-77 du 7 février 2018, JO du 9


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Liquidation judiciaire : le dirigeant peut être condamné à payer

Des factures impayées ne constituent pas des fautes de gestion pouvant entraîner la condamnation du dirigeant à supporter les dettes de sa société en liquidation judiciaire.

Lorsqu’une société est mise en liquidation judiciaire, il n’est pas rare que le liquidateur cherche à engager la responsabilité de son(ses) dirigeant(s) en lui(leur) reprochant d’avoir commis une faute de gestion ayant contribué à l’insuffisance d’actif, c’est-à-dire quand l’actif de la société ne suffit pas à régler ses créanciers (ce qui est toujours le cas). Au terme de cette action, dite « en comblement de passif », le(s) dirigeant(s) peut(vent) alors être condamné(s) à payer sur ses(leurs) deniers personnels tout ou partie des dettes de la société.

Mais encore faut-il qu’il y ait faute de gestion…

À ce titre, dans une affaire récente, le liquidateur avait agi en responsabilité pour insuffisance d’actif contre le gérant d’une société en liquidation judiciaire dont le montant du passif s’élevait à près de 5 M€. La cour d’appel avait condamné ce dernier à verser au liquidateur une somme de 800 000 € au motif que la société n’avait payé ni les factures de l’expert-comptable, celui-ci n’ayant donc pas établi la comptabilité de l’exercice suivant, ni les cotisations dues à l’Urssaf, ni les loyers, ce qui avait entraîné la résiliation du bail d’un hangar et d’un terrain de stockage de matériel.

Mais la Cour de cassation, saisie à son tour du litige, a remis en cause cette décision. En effet, elle a reproché aux juges de ne pas avoir dit en quoi le défaut de paiement de chacune de ces dettes constituait en soi une faute de gestion ayant contribué à l’insuffisance d’actif. Autrement dit, l’existence de factures impayées ne suffit pas à engager la responsabilité financière du dirigeant. Encore heureux !


Cassation commerciale, 13 décembre 2017, n° 16-20662


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Autorisation d’exploiter et droit au bail

Je viens d’obtenir l’autorisation d’exploiter des terres que leur propriétaire souhaite donner en location. Du coup, ce dernier est-il tenu de me les louer ?

Bien sûr que non ! Si l’obtention d’une autorisation administrative d’exploiter vous permet d’exploiter les terres considérées dans le respect de la réglementation relative au contrôle des structures, elle ne vous donne pas pour autant le droit d’exiger du propriétaire qu’il vous les donne à bail. En effet, ce dernier est libre de louer ses terres à l’exploitant de son choix. Sachant toutefois qu’il a intérêt à consentir un bail à un exploitant en règle au regard du contrôle des structures. Car sinon, le préfet serait en droit de demander en justice l’annulation du bail.


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L’interposition d’une société ne fait pas obstacle au rapport à succession d’une donation

Un avantage consenti par le défunt à une société gérée par un de ses enfants peut constituer une donation rapportable.

Un père avait confié la location-gérance de son fonds de commerce à une société créée et gérée par son fils. Par la suite, ce contrat de location-gérance avait été résilié mais le fonds de commerce n’avait jamais été restitué à son propriétaire. Au décès du père, son épouse et sa fille avait intimé au fils de rapporter à la succession la valeur du fonds de commerce, quand bien même cet actif était détenu par une personne interposée, à savoir sa société. Elles faisaient valoir que la conservation du fonds de commerce pouvait être considérée comme une donation indirecte réalisée en faveur du fils. S’estimant lésées, elles l’avaient assigné en justice en partage judiciaire de la succession du père. La cour d’appel saisie du litige avait fait droit à la demande des héritiers en ordonnant le rapport à la succession de la somme de 75 000 € au titre du fonds de commerce. Une solution confirmée par la Cour de cassation, excepté sur le montant du rapport. Elle a considéré qu’en cas de donation faite par le défunt à un héritier par interposition d’une société dont il est associé, le rapport est dû à la succession en proportion du capital qu’il détient dans ladite société, et non en fonction de la valeur du fonds de commerce.


Cassation civile 1re, 24 janvier 2018, n° 17-13017


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EIRL : gare au contenu de la déclaration d’affectation !

L’entrepreneur qui adopte le statut d’entrepreneur individuel à responsabilité limitée doit déposer une déclaration d’affectation mentionnant les éléments affectés à son activité professionnelle.

Pour protéger ses biens personnels des risques liés à son activité professionnelle, un entrepreneur individuel a la possibilité de choisir le statut d’entrepreneur individuel à responsabilité limitée (EIRL). Cette forme d’entreprise lui permet d’affecter à son activité professionnelle un certain nombre de biens qu’il sépare ainsi de son patrimoine privé. Ce patrimoine, dit « d’affectation », devant être composé au minimum des biens « nécessaires » à l’exercice de l’activité (local, machines, outillage, véhicule…).

Pour adopter le statut d’EIRL, l’entrepreneur doit simplement déposer au registre de publicité légale dont il relève (RCS, répertoire des métiers…) une déclaration comportant un état descriptif des biens qu’il intègre dans le patrimoine d’affectation et la valeur de ces biens. Une fois la déclaration enregistrée, le gage de ses créanciers professionnels se limite alors à ce patrimoine affecté. Son patrimoine personnel étant, quant à lui, à l’abri.


Précision : les créanciers concernés par cette séparation des patrimoines sont uniquement ceux dont la créance est née après le dépôt de la déclaration d’affectation.

Une déclaration d’affectation sans mention des biens affectés

Mais attention, la déclaration d’affectation doit obligatoirement mentionner les biens qui sont affectés à l’activité professionnelle, tant en nature qu’en qualité, quantité et valeur. Une déclaration d’affectation qui ne comporterait aucune précision concernant les biens affectés ne serait pas valable. Et en agissant ainsi, l’entrepreneur commettrait un manquement grave qui justifierait la réunion de ses patrimoines privé et professionnel. Il redeviendrait donc, comme tout entrepreneur individuel classique, responsable sur la totalité de ses biens.

C’est ce que la Cour de cassation a décidé dans une affaire où un entrepreneur souhaitant exercer une activité de vente ambulante de boissons avait déposé une déclaration d’affectation. Cette déclaration ne mentionnait aucun bien car l’intéressé n’avait pas encore acheté sa camionnette. Le greffier l’avait néanmoins enregistrée. L’entrepreneur avait ensuite acheté une camionnette, mais n’avait pas pour autant complété la déclaration d’affectation. Quelques années plus tard, lorsque l’entrepreneur avait été placé en liquidation judiciaire, le liquidateur avait demandé que les deux patrimoines de celui-ci soient réunis, invoquant l’absence, dans cette déclaration, de toute mention des éléments affectés par l’entrepreneur à cette activité. Il espérait ainsi pouvoir vendre les biens personnels de l’entrepreneur pour régler les créanciers professionnels. Les juges lui ont donc donné gain de cause.


Cassation commerciale, 7 février 2018, n° 16-24481


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Les Français préfèrent les produits d’épargne assurant une sortie en capital

Selon un sondage réalisé par Audirep pour Amundi et Natixis, 77 % des Français interrogés plébiscitent un produit retraite permettant une sortie en capital.

Lorsqu’on interroge un peu plus de 130 000 Français sur l’idée qu’ils se font d’une épargne retraite, la réponse est sans équivoque : ils imaginent des formules souples, de moyen long-terme, transmissibles à leurs héritiers et permettant une sortie en capital plutôt qu’en rente.

En ce qui concerne la souplesse, ils sont 48 % à préférer que l’épargne qu’ils ont accumulée continue de fructifier une fois à la retraite, tout en permettant de « piocher » dedans à tout moment. Et 43 % des sondés refusent d’investir dans un produit d’épargne retraite sans autre possibilité de sortie avant l’âge de départ à la retraite comme c’est le cas, par exemple, avec le Perp ou le contrat Madelin.

Autre fait marquant, 84 % des personnes interrogées accordent une grande importance au fait que l’épargne retraite constituée soit transmissible à leurs héritiers.

Dans ce sondage, un cas concret est proposé aux personnes interrogées. Le postulat de départ est le suivant : vous avez accumulé un capital de 100 000 € sur un produit d’épargne retraite. L’heure de la retraite a sonné. Comment souhaitez-vous alors percevoir vos capitaux ? 77 % des sondés répondent préférer disposer de ce capital pour l’utiliser librement, avec la possibilité de faire des retraits à tout moment. 7 % seulement choisissent de disposer d’une rente viagère (325 € par mois) et 16 % ne se prononcent pas.

Enfin, le sondage révèle les produits d’épargne préférés des personnes interrogées pour préparer leur retraite. Arrive en tête du classement, le Perco, suivi de l’assurance-vie, puis des investissements locatifs.


Étude Audirep « 6 questions pour la retraite » pour Amundi et Natixis, février 2018


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Organisation d’un vide-grenier

Nous souhaitons organiser un vide-grenier sur une des places de notre commune afin de récolter des fonds pour financer notre association. Pouvez-vous nous éclairer sur les formalités à effectuer ?

Pour que votre vide-grenier puisse se tenir sur une place publique, vous devez en demander l’autorisation à la mairie de votre commune, généralement 2 à 3 mois avant la date prévue. De plus, un vide-grenier ouvert au public doit faire l’objet d’une déclaration de vente au déballage auprès de la mairie. En pratique, ces deux démarches se font en même temps. Vous devez également remplir un registre permettant l’identification des vendeurs présents et le déposer, dans les 8 jours qui suivent le vide-grenier, à la préfecture ou à la sous-préfecture.


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Anti-pollution : baisse du prix de la vignette CRIT’Air

À compter du 1 mars 2018, la vignette CRIT’Air, obligatoire dans certaines grandes villes pour indiquer le niveau de pollution des véhicules, passera de 3,70 € à 3,11 €.

À compter du 1er mars 2018, le prix de la vignette CRIT’Air ne coûtera plus au contribuable automobiliste que 3,11 €, au lieu de 3,70 € actuellement (soit 3,59 € contre 4,18 €, frais de port compris). La pastille peut être commandée sur le site du ministère de la Transition écologique et solidaire (attention, des sites Internet sans aucun a avec ce ministère proposent la vignette CRIT’Air à un prix bien supérieur au prix réel).Une procédure de demande par voie écrite et de paiement par chèque bancaire ou postal est également possible. Le document de demande de certificat qualité de l’air doit être envoyé par voie postale au Service de délivrance des Certificats Qualité de l’Air, BP 50637, 59506 Douai Cedex.

Pour rappel, applicable depuis un an, ce dispositif a été mis en place par les pouvoirs publics pour restreindre la circulation des véhicules les plus polluants. Apposée sur le véhicule, une vignette, dite « certificat qualité de l’air » ou « CRIT’Air », est délivrée en fonction de la classe de pollution des véhicules, personnels comme professionnels, et permet ainsi, selon sa couleur, de faciliter l’identification des véhicules les moins polluants. Elle permet de circuler dans les zones de circulation restreinte (ZCR) instaurées par certaines municipalités ou lors de la mise en place de la circulation différenciée en cas de pic de pollution.

Obligatoire bientôt à Rennes !

Paris, Lyon, Lille, Strasbourg, Grenoble et Toulouse ont déjà adopté la vignette CRIT’Air. Et ce sera bientôt au tour de Rennes, en octobre 2018, d’instaurer la circulation automobile différenciée en cas de pic de pollution.

Sachant que, depuis le 1er juillet dernier, des amendes allant de 45 € à 375 € peuvent sanctionner le fait de circuler dans une ZCR sans vignette ou sans respecter les restrictions prévues par la circulation différenciée lors de certains épisodes de pollution.


Arrêté du 14 février 2018, JO du 18


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Les associations peuvent recevoir des dons des comités sociaux et économiques

Le comité social et économique peut donner à des associations jusqu’à 10 % de l’excédent annuel de son budget destiné aux activités sociales et culturelles.

Avec la réforme du Code du travail issue des ordonnances « Macron », le comité d’entreprise a cédé sa place au comité social et économique (CSE).

Comme le comité d’entreprise, le CSE dispose, dans les entreprises d’au moins 50 salariés, d’une subvention destinée à son fonctionnement et d’une subvention lui permettant de financer des activités sociales et culturelles.

Jusqu’alors, le comité d’entreprise pouvait faire don à une association de tout ou partie du reliquat annuel de son budget servant aux activités sociales et culturelles. Ce don, dont le montant était limité à 1 % de ce budget, devait toutefois intervenir en faveur d’une association humanitaire reconnue d’utilité publique afin de favoriser les actions locales ou régionales de lutte contre l’exclusion ou des actions de réinsertion sociale.

Comme le comité d’entreprise, le CSE dispose toujours de la possibilité de donner à des associations une partie de l’excédent annuel de son budget destiné aux activités sociales et culturelles. En revanche, dorénavant, ce transfert est possible dans la limite de 10 % de cet excédent et non plus dans la limite de 1 % du budget. Autre nouveauté, toutes les associations peuvent maintenant bénéficier des dons de l’excédent budgétaire du CSE. Ils ne sont donc plus réservés aux associations humanitaires.


Précision : le CSE peut aussi transférer le reliquat du budget destiné aux activités sociales et culturelles vers son budget de fonctionnement, ce qui était interdit au comité d’entreprise. Et la limite de 10 % de l’excédent est apprécié en prenant en compte, à la fois, les dons consentis aux associations et ce transfert vers le budget de fonctionnement.


Ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017, JO du 23


Décret n° 2017-1819 du 29 décembre 2017, JO du 30


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