Le vendeur n’est tenu à une obligation d’information et de conseil à l’égard d’un acheteur professionnel que dans la mesure où la compétence de ce dernier ne lui donne pas les moyens d’apprécier la portée exacte des caractéristiques techniques du bien vendu.
Le vendeur professionnel est tenu de conseiller ses cats sur l’utilisation des produits qu’il leur vend. Cette obligation lui impose notamment de se renseigner sur les besoins de l’acheteur de façon à pouvoir l’informer de l’aptitude ou de l’adéquation du bien proposé à l’utilisation qui en est prévue. En cas de non-respect de ce devoir d’information et de conseil, le vendeur peut être condamné à verser des dommages-intérêts à l’acheteur. Dans certains cas graves, les juges peuvent même annuler la vente.
Mais attention, cette obligation d’information ne pèse sur le vendeur qu’à l’égard de l’acheteur qui ne dispose pas de la compétence lui permettant d’apprécier par lui-même la portée exacte des caractéristiques techniques du bien et de son adaptation à l’usage auquel il est destiné.
Ce principe vient d’être rappelé dans une affaire où une société, qui avait acheté un véhicule auprès d’une autre société, avait agi en justice en vue de faire annuler l’opération et d’obtenir des dommages et intérêts, car le volume du véhicule livré ne correspondait pas à sa demande, à savoir aménager un véhicule-atelier. Elle reprochait ainsi au vendeur d’avoir failli à son obligation d’information et de conseil.
Mais les prétentions de l’acquéreur ont été rejetées par les juges qui ont constaté qu’il était lui-même un acheteur de véhicules de la même marque que celui en cause et qu’il avait donc la compétence pour apprécier la portée exacte des caractéristiques techniques de ce véhicule. Le vendeur n’avait donc pas manqué à son obligation d’information.
Cassation commerciale, 4 juillet 2018, n° 17-21071
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Les créations d’associations interviennent principalement dans les domaines culturel et sportif.
Entre le 1er septembre 2017 et le 31 août 2018, 70 624 associations ont vu le jour. Au cours des 5 dernières années, la création de nouvelles structures est donc repartie à la hausse avec une moyenne de 72 500 associations. Une évolution positive si on compare ces chiffres à la moyenne des 5 années précédentes qui s’établissait à 68 500 par an.
À noter : selon l’étude, si cette dynamique de création peut être le signe d’un élan solidaire, elle peut aussi s’expliquer par « le besoin d’activité et le fait que bien des porteurs de projets s’appuient sur le statut associatif pour créer leur emploi ».
Sur les 3 dernières années, pas loin d’un quart des inscriptions de nouvelles associations au Journal officiel concerne la culture et la pratique d’activités culturelles et artistiques (24 % des inscriptions). Les associations proposant des activités sportives (16,3 %) et les clubs de loisirs (8,1 %) complètent ce trio de tête.
La dynamique de créations d’associations est la plus forte dans les régions du sud de la France : Occitanie, Provence-Alpes-Côte d’Azur, Corse. Elle est, à l’inverse, la plus faible en Normandie, dans les Hauts-de-France, dans le Grand Est, en Centre-Val-de-Loire et en Bourgogne-Franche-Comté.
En complément : le nombre de création d’associations ne présume pas du dynamisme du tissu associatif. En effet, des associations peuvent être créées, mais ne pas être actives. En France, on estime qu’il y a environ 1,3 million d’associations actives.
Recherches & Solidarités, La France associative en mouvement, 16e édition, septembre 2018
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Le locataire, qui n’a pas pris soin de mettre le propriétaire en demeure de réaliser des travaux de mise en conformité prescrits par l’administration, peut voir son bail commercial résilié sans dédommagement dès lors que le coût de ces travaux équivaut à la valeur de l’immeuble.
Sauf clause contraire prévue dans le bail, les travaux ordonnés par l’administration dans un local commercial loué sont à la charge du bailleur. Mais attention, il incombe au locataire d’informer ce dernier, sans tarder, de la nécessité de réaliser ces travaux et de lui adresser une mise en demeure d’y procéder s’il ne s’exécute pas. À défaut, le bailleur ne peut voir sa responsabilité engagée à ce titre.
Ainsi, dans une affaire récente concernant un hôtel-restaurant, la commission de sécurité avait rendu un avis défavorable à la poursuite de l’activité et un arrêté municipal avait prescrit des travaux de mise en conformité des locaux aux normes de sécurité. Le bailleur ayant refusé de les réaliser, l’exploitant avait agi contre lui pour qu’il s’exécute ou, à défaut, qu’il lui verse une indemnité d’éviction en contrepartie de la résiliation du bail.
Mais les juges ne lui ont pas donné gain de cause. En effet, les travaux prescrits par l’administration résultaient de l’évolution constante de la réglementation. Or, l’exploitant du fonds de commerce n’avait pas avisé, ni mis en demeure le propriétaire d’exécuter ces travaux au fur et à mesure des visites périodiques de la commission de sécurité et des arrêtés défavorables qui lui avaient été successivement notifiés. En fait, ce n’est que 9 ans après le premier avis défavorable de la commission qu’une mise en demeure avait été envoyée au bailleur. Du coup, la responsabilité de ce dernier ne pouvait être mise en jeu.
Au final, dans la mesure où le coût des travaux prescrits équivalait à la valeur vénale du bâtiment, les juges ont prononcé la résiliation du bail « pour perte de la chose louée » et ce, sans dédommagement de l’exploitant locataire puisqu’aucune faute ne pouvait être reprochée au bailleur.
Cassation civile 3e, 14 juin 2018, n° 17-15426
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Un amendement au projet de loi Pacte propose la mise en place de la transférabilité des assurances-vie.
Actuellement en discussion, le projet de loi Pacte prévoit des mesures destinées à simplifier la vie des PME et à les aider à se développer. Y ont été également intégrées des mesures visant l’épargne des Français comme la refonte des produits d’épargne retraite ou encore l’incitation à la mise en place d’une épargne salariale dans les entreprises de moins de 250 salariés.
Dans le cadre de l’examen de ce projet de loi, plusieurs députés ont déposé une série d’amendements dont l’un pourrait particulièrement bouleverser les habitudes. Il serait ainsi question de permettre à un épargnant de transférer son contrat d’assurance-vie vers une autre entreprise d’assurance. Et ce sans perdre l’antériorité fiscale. Une avancée qui permettrait, d’une part, de mettre en concurrence les assureurs et, d’autre part, aux épargnants de faire évoluer plus facilement leur contrat. Actuellement, pour effectuer un tel transfert, les épargnants sont contraints de clôturer purement et simplement leur contrat et de placer le capital ainsi récupéré dans un contrat nouvellement souscrit chez un autre assureur. Un rachat total du contrat qui entraîne par voie de conséquence une taxation.
Face à cette « proposition », les pouvoirs publics ont fait valoir leur veto. Le ministre de l’Économie se dit opposé à cette transférabilité car elle conduirait, selon lui à accentuer l’avantage fiscal de l’assurance-vie en permettant de « l’emporter » d’un assureur à un autre. L’assurance-vie étant, selon lui, « déjà très largement encouragée par notre fiscalité ».
Pourtant, selon un sondage, près de 74 % des Français interrogés seraient favorables à une évolution réglementaire autorisant le transfert d’un contrat d’assurance-vie. Étant précisé que les personnes déjà titulaires d’une assurance-vie, seraient, quant à elles, 86 % à adhérer à cette option.
Sujet pour l’instant clos, mais une source proche du dossier indique que cet amendement pourrait refaire surface par la voie du Sénat !
À noter : un autre amendement, adopté celui-ci, prévoit que les assureurs seraient tenus de communiquer à l’assuré, au moins trimestriellement, la valeur de rachat ou de transfert de son contrat ainsi que l’évolution de ses engagements en unités de compte ou dans le support eurocroissance.
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L’agriculteur locataire qui ne participe pas de manière effective et permanente à l’exploitation des terres mises en vente ne peut pas bénéficier d’un droit de préemption.
Lorsqu’un terrain agricole loué à un exploitant est mis en vente, ce dernier bénéficie d’un droit de préemption qui lui permet de l’acquérir en priorité avant tout autre acheteur potentiel. Sachant toutefois que pour bénéficier de ce droit, le locataire doit avoir exercé la profession agricole pendant au moins 3 ans et surtout exploiter, par lui-même ou par le biais de sa famille, la parcelle mise en vente. À défaut, il est privé de ce droit.
Ainsi, dans une affaire récente, le propriétaire de plusieurs parcelles de terre louées à un exploitant, qui les avait mises à la disposition d’une EARL, les avait vendues à une tierce personne. Estimant que cette vente avait été réalisée au mépris de son droit de préemption, l’exploitant locataire avait agi en justice en vue de faire annuler l’opération. En vain, car les juges ont constaté que ce dernier « ne démontrait pas participer de manière effective et permanente à l’exploitation » de ces parcelles dans le cadre de cette société. En effet, il apparaissait que ces parcelles supportaient un verger qui était en friche ainsi que des dépendances bâties (notamment un hangar) qui n’étaient pas utilisées car vides de tout matériel. Le locataire semblait ainsi avoir abandonné leur mise en valeur.
À noter : par le passé, les juges ont estimé que le fermier, qui avait fait régulièrement appel à une entreprise de travaux agricoles pour procéder aux semailles et à la récolte, n’exploitait pas personnellement la parcelle mise en vente et ne pouvait, en conséquence, prétendre à un droit de préemption, et ce, quand bien même avait-il conservé la direction et la surveillance de l’exploitation.
Cassation civile 3e, 5 avril 2018, n° 17-13512
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À compter du 1 octobre 2018, les candidatures aux marchés publics d’un montant au moins égal à 25 000 € HT seront dématérialisées.
Si vous êtes candidat aux marchés publics, sachez que pour les procédures lancées à compter du 1er octobre 2018, tous les échanges d’informations avec les acheteurs publics (État, collectivités territoriales, établissements publics) seront dématérialisés lorsque le marché sera d’un montant supérieur ou égal à 25 000 € HT (90 000 € HT auparavant).
Ainsi, vous devrez obligatoirement procéder par voie électronique, via une plate-forme d’achat (appelée « Profil d’acheteur ») mise à la disposition des entreprises par l’administration considérée, pour transmettre votre candidature, échanger des documents avec celle-ci ou encore signer le contrat. Ces espaces en ligne permettent de consulter les offres de marchés publics et proposent aussi la création d’un espace personnel avec authentification pour pouvoir déposer sa candidature.
À ce titre, le ministère de l’Économie invite les entreprises à vérifier que leurs ordinateurs sont bien configurés pour pouvoir déposer une candidature en ligne.
Les candidatures sur papier ne seront donc plus acceptées pour les marchés publics d’au moins 25 000 € HT à compter du 1er octobre 2018.
À noter : pour en savoir plus, vous pouvez consulter le « guide très pratique de la dématérialisation des marchés publics » élaboré par les pouvoirs publics.
Décret n° 2016-360 du 25 mars 2016, JO du 27
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Le propriétaire d’un logement meublé donné en location touristique doit obtenir une autorisation préalable de changement d’usage même s’il ne procède pas lui-même aux locations.
Le propriétaire d’un logement meublé à Paris avait consenti un bail (avec autorisation de sous-location) à une société dont l’activité principale consistait à louer des logements meublés de manière répétée et pour de courtes durées à une catèle de passage.
À noter qu’à Paris, les logements destinés à être exploités en tant que meublés de tourisme doivent faire l’objet d’une autorisation préalable de changement d’usage de la part de la mairie. Une formalité obligatoire que n’avait pas réalisée le propriétaire du bien avant de consentir le bail. Résultat : il s’était vu adresser une assignation par le procureur de la République en paiement d’une amende de 20 000 €. Une amende qu’il avait refusé de régler au motif qu’il n’avait pas procédé lui-même aux mises en location litigieuses sur des sites Internet spécialisés et qu’il n’avait donné aucune autorisation à la société pour y procéder dans des conditions contraires à la loi.
Appelée à se prononcer sur cette affaire, la Cour de cassation a donné tort au propriétaire. Elle a souligné que ce dernier, bien qu’ayant donné son logement en location meublée à une société avec autorisation expresse de le sous-louer de manière temporaire, ne pouvait pas se dégager de la responsabilité qu’il encourait en qualité de propriétaire du logement. Il devait donc bel et bien obtenir l’autorisation de changement d’usage requise.
Cassation civile 3e, 12 juillet 2018, n° 17-20654
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Propriétaire de ma résidence principale, je souhaite, pour plus d’intimité, faire surélever le mur qui sépare ma propriété de celle de mon voisin. Ce mur étant mitoyen, dois-je lui demander l’autorisation de réaliser les travaux ?
L’accord de votre voisin pour faire surélever un mur mitoyen (on parle d’exhaussement) n’est pas obligatoire. Il est toutefois vivement recommandé de lui en faire préalablement la demande, ne serait-ce que pour conserver de bonnes relations de voisinage. Et bien que mitoyen, sachez que la partie surélevée du mur vous appartiendra en totalité, à moins que votre voisin souhaite en acquérir la mitoyenneté.
Précision importante : si le mur mitoyen n’est pas suffisamment résistant pour supporter l’élévation, les coûts pour renforcer, voire reconstruire la structure, seront à votre charge !
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Lorsque le congé portant refus de renouvellement d’un bail commercial est irrégulier car il ne mentionne pas de motifs, le locataire peut soit invoquer la nullité du congé et se maintenir dans les lieux, soit renoncer à cette nullité et demander le paiement d’une indemnité d’éviction.
Lorsque le propriétaire d’’un local loué par bail commercial donne congé au locataire, il est tenu de préciser les motifs pour lesquels il ne souhaite pas renouveler ce bail. Faute d’être motivé, le congé est nul.
Mais quelles sont les conséquences de cette nullité ? Pour les juges, qui se sont prononcés récemment sur cette question, le locataire dispose d’un choix : soit invoquer la nullité du congé et poursuivre le bail, soit renoncer à la nullité et solliciter le paiement d’une indemnité d’éviction.
Rappel : sauf motif grave et légitime, le bailleur qui refuse de renouveler un bail commercial est tenu de verser une indemnité d’éviction au locataire.
Dans cette affaire, le locataire d’un local commercial avait reçu de la part du propriétaire un congé portant refus de renouvellement du bail et sans offre d’une indemnité d’éviction. Il avait alors demandé l’annulation du congé, faute pour celui-ci d’être motivé, et réclamé le paiement d’une indemnité d’éviction. Mais le bailleur avait estimé qu’il n’avait pas à payer cette indemnité puisque le locataire était resté dans les lieux.
Les juges n’ont pas été sensibles à cette argumentation. Pour eux, le fait que le locataire reste ou non dans les lieux est sans incidence sur les effets d’un congé irrégulier. Du coup, le locataire pouvait valablement réclamer le paiement d’une indemnité d’éviction tout en se maintenant dans les lieux en attendant qu’elle lui soit versée.
Cassation civile 3e, 28 juin 2018, n° 17-18756
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Lorsqu’elle n’est pas suffisamment motivée, la décision par laquelle la Safer rétrocède un bien agricole ou forestier à un exploitant est susceptible d’être annulée à la demande d’un candidat évincé.
Lorsqu’elle rétrocède à un exploitant agricole un terrain qu’elle a précédemment acquis, la Safer est tenue d’indiquer les motifs qui l’ont conduite à choisir cet exploitant plutôt qu’un autre. Ce qui doit permettre au(x) candidat(s) non retenu(s) de vérifier la réalité des objectifs poursuivis par l’opération ainsi réalisée par la Safer au regard des exigences définies par la loi.
Et attention, faute d’être motivées, les décisions de rétrocession sont susceptibles d’être annulées. Tel fut le cas de la décision de rétrocession d’un ensemble de bois et taillis mentionnant simplement que « le bien a été attribué à Monsieur X dans le cadre de son projet de gestion et d’exploitation forestière ». Ayant estimé que cette décision n’était pas suffisamment motivée, le GFA qui s’était porté candidat à l’acquisition de cet ensemble forestier, et qui n’avait donc pas été retenu, avait demandé au juge qu’il l’annule. Il a obtenu gain de cause.
Rappel : l’action en justice en annulation d’une décision de rétrocession doit être intentée dans les 6 mois qui suivent la date à laquelle elle a été rendue publique, c’est-à-dire à compter de l’affichage en mairie de l’avis d’attribution du terrain.
Cassation civile 3e, 18 janvier 2018, n° 16-20937
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