Agir en justice de façon abusive ou dilatoire peut être sanctionné

Celui qui intente une action en justice de manière abusive ou dilatoire encourt une amende de 10 000 €.

Une action en justice abusive ou dilatoire peut être sanctionnée par une amende civile dont le montant maximal est porté de 3 000 € à 10 000 € depuis le 11 mai dernier. Cette amende, infligée par le juge, est versée à l’État, pas à la partie adverse.


Précision : des dommages et intérêts peuvent être dus à la personne assignée abusivement ou de façon dilatoire en fonction du préjudice qu’elle a subi en raison de la procédure.

La même sanction est encourue par la personne qui fait appel d’un jugement de façon dilatoire ou abusive, ou par celle qui se pourvoit en cassation et qui succombe dans son pourvoi ou dont le pourvoi n’est pas admis, lorsque son recours est jugé abusif.

En pratique, c’est à la personne poursuivie qu’il revient de démontrer qu’elle l’a été à tort et par pure malveillance, ce qui n’est pas chose aisée. Le plus souvent, il conviendra d’établir l’intention de nuire ou la mauvaise foi de l’auteur de l’action.


Exemple : par le passé, les juges ont estimé qu’il y avait eu abus et procédure abusive lorsque le demandeur au procès avait cherché, par son action, à tirer profit d’un gain qu’il savait ne pas être le sien (Cassation chambre mixte, 6 novembre 2002).


Art. 67, décret n° 2017-892 du 6 mai 2017, JO du 10


© Les Echos Publishing 2017

La nullité d’un contrat de réservation ne conduit pas à l’annulation de la vente

La Cour de cassation a dû se pencher sur les effets de la nullité d’un contrat préliminaire de réservation établi dans le cadre d’une opération de défiscalisation immobilière.

Démarché à leur domicile par une société spécialisée en défiscalisation immobilière, un couple avait conclu un contrat de réservation portant sur plusieurs lots d’un immeuble d’habitation. Ensuite, ces lots avaient été acquis en l’état futur d’achèvement selon un acte authentique dressé par notaire. Rappelons qu’un contrat de vente en l’état futur d’achèvement implique que l’acquéreur devient propriétaire du sol à la signature du contrat de vente, puis du logement au fur et à mesure de sa construction. Contestant les conditions dans lesquelles ils avaient conclu ces contrats, les acquéreurs avaient assigné en justice la société de défiscalisation ainsi que la société responsable du projet immobilier. Une assignation ayant pour but de faire annuler les contrats et d’obtenir une indemnisation suite au préjudice subi.

Saisie de cette affaire, la Cour de cassation a prononcé la nullité du contrat de réservation en raison du non-respect par le démarcheur des dispositions qui protègent le consommateur en matière de démarchage à domicile. En effet, ce dernier dispose d’un délai de rétractation de 7 jours (à l’époque des faits) à compter de la conclusion du contrat. En revanche, les juges de la Haute cour n’ont pas donné droit aux requérants de leur demande d’annulation de l’acte authentique. Les magistrats ont estimé que le contrat préliminaire de réservation étant facultatif, sa nullité est sans incidence sur la validité de l’acte de vente. Quand bien même ces deux actes s’inscrivent dans la même opération immobilière, ils ne constituent pas un ensemble contractuel indissociable.


Cassation civile 3e, 27 avril 2017, n° 16-15519


© Les Echos Publishing 2017

Subventions aux associations : les données des conventions bientôt publiées

À partir du 1 août prochain, les autorités administratives publieront les données essentielles des conventions de subvention.

Les personnes publiques (État, collectivités territoriales, organismes de Sécurité sociale…) et les organismes chargés de la gestion d’un service public industriel ou commercial qui attribuent des subventions devront publier les données essentielles des conventions conclues à cette fin à compter du 1er août 2017.


Rappel : l’établissement d’une convention est obligatoire pour toute subvention dont le montant annuel dépasse 23 000 €.

Ainsi, dans les 3 mois suivant la signature de la convention, devront être rendre publiques diverses informations relatives à l’autorité qui octroie la subvention, à son bénéficiaire et à la subvention (objet, montant, nature, dates et conditions de versement…).

Ces données seront disponibles gratuitement, en consultation ou en téléchargement, sur le site Internet de l’organisme attribuant la subvention ou sur un portail unique interministériel.


À savoir : cette obligation de divulgation ne s’imposera pas aux collectivités territoriales de moins de 3 500 habitants et à leurs établissements publics.


Décret n° 2017-779 du 5 mai 2017, JO du 7


© Les Echos Publishing 2017

Comment rendre confidentiels les comptes de sa société ?

Les micro-entreprises peuvent demander que leurs comptes annuels ne soient pas publiés.

On sait que les sociétés commerciales (SARL, SAS, SA) sont tenues de déposer leurs comptes annuels au greffe du tribunal de commerce dans le mois qui suit leur approbation (dans les 2 mois en cas de dépôt en ligne), soit au plus tard le 31 juillet 2017 pour les sociétés qui ont clôturé leur exercice au 31 décembre 2016 et qui ont tenu leur assemblée générale annuelle d’approbation des comptes le 30 juin 2017.

Le but de cette obligation étant de permettre à tout un chacun de consulter ces comptes et donc de mesurer la bonne ou la mauvaise santé financière de la société considérée.

Toutefois, rappelons, si besoin, que depuis quelques années, les sociétés commerciales qui ont la qualité de micro-entreprise, c’est-à-dire celles qui ne dépassent pas deux des trois seuils suivants : 350 000 € de total de bilan, 700 000 € de chiffre d’affaires net et 10 salariés, peuvent demander que leurs comptes annuels ne soient pas rendus publics. En pratique, il leur suffit, au moment du dépôt des comptes, de joindre une déclaration de confidentialité. Cette déclaration ne donnant pas lieu à des frais supplémentaires. Conséquence : dès lors qu’ils sont rendus confidentiels, plus personne, hormis les autorités judiciaires, les administrations et la Banque de France, ne peut avoir accès à ces comptes.


À noter : depuis peu (pour les exercices clos à compter du 31 décembre 2015 et dont les comptes ont été déposés à partir du 7 août 2016), les petites entreprises, c’est-à-dire celles qui ne dépassent pas deux des trois seuils suivants : 4 M€ de total de bilan, 8 M€ de chiffre d’affaires net et 50 salariés, ont également la faculté de déclarer leur compte de résultat (et seulement lui) confidentiel.


© Les Echos Publishing 2017

Une boutique éphémère peut cacher un établissement secondaire…

Même si sa durée d’ouverture est limitée dans le temps, une boutique éphémère doit être déclarée au registre du commerce et des sociétés.

Dès qu’un commerçant ouvre un magasin distinct de son établissement principal pour s’y livrer à son activité, il doit en faire la déclaration auprès du registre du commerce et des sociétés (RCS). Même si cette ouverture n’est prévue qu’à titre temporaire.


Précision : le commerçant doit procéder soit à une immatriculation secondaire pour un établissement ouvert dans le ressort d’un tribunal où il n’est pas déjà immatriculé, soit à une inscription complémentaire si le second établissement se situe dans le ressort du tribunal où il est déjà immatriculé.

Ainsi, un coutelier s’est rendu coupable du délit de travail dissimulé par dissimulation d’activité en ouvrant un magasin éphémère et en y employant pendant 6 mois des salariés de son établissement principal. En effet, suite à un contrôle de l’inspection du travail et de l’URSSAF, il n’avait pas procédé à l’immatriculation de son magasin éphémère auprès du RCS comme il y avait été invité. Pour sa défense, le commerçant opposait le fait que son magasin éphémère ne consistait pas en un établissement permanent au sens du Code de commerce, soumis à l’obligation d’être déclaré au RCS, puisque sa durée d’exploitation était d’avance limitée à 6 mois. Toutefois, les juges ne lui ont pas donné gain de cause. En effet, dès lors qu’il ne s’agit pas d’un étal non sédentaire, un établissement est considéré comme permanent, quelle que soit la durée de son exploitation. Le commerçant était donc soumis à l’obligation d’immatriculer son établissement secondaire. En ne s’y conformant pas, il s’était rendu coupable du délit de travail dissimulé.


Cassation criminelle, 28 mars 2017, n° 16-81944


© Les Echos Publishing 2017

Démission du gérant d’une SARL : décision définitive !

La démission du gérant d’une SARL produit tous ses effets dès lors qu’elle a été portée à la connaissance de la société, peu importe qu’elle ait été donnée lors d’une assemblée générale annulée par la suite.

Sauf stipulation contraire des statuts, la démission d’un dirigeant de société, qui constitue un acte juridique unilatéral, produit tous ses effets dès lors qu’elle a été portée à la connaissance de la société. Elle ne nécessite aucune acceptation de la part de celle-ci et ne peut faire l’objet d’aucune rétractation. Le dirigeant démissionnaire pouvant seulement en contester la validité en démontrant que sa volonté n’a pas été libre et éclairée.

Cette règle, déjà affirmée par les juges à plusieurs reprises par le passé, vient d’être rappelée dans une affaire où le gérant d’une SARL avait donné sa démission au cours d’une assemblée générale ; assemblée qui avait été annulée ensuite en justice car les associés y avaient été irrégulièrement convoqués. Pour autant, selon les juges, la démission du gérant n’en était pas moins valable et n’avait donc pas à être remise en cause.


Cassation commerciale, 8 juin 2017, n° 14-29618


© Les Echos Publishing 2017

Mise en place du registre des actifs agricoles

Le secteur de l’agriculture disposera bientôt d’un registre des actifs agricoles.

Bien que légalement instauré il y a près de 30 ans (loi de modernisation de 1988), le registre des actifs agricoles n’avait toujours pas été mis en place. Ce sera enfin chose faite le 1er juillet 2018 !

Géré par les chambres d’agriculture, ce registre officiel sera constitué d’un fichier alphabétique de tous les chefs d’exploitation agricole actifs, qu’ils exercent l’activité agricole à titre principal ou secondaire, individuellement ou au sein d’une structure sociétaire. Y figureront également des informations relatives à l’exploitation mise en valeur par l’intéressé (création, modifications éventuelles, adresse, activité principale…).

Il permettra aux exploitants agricoles de justifier, tout au long de leur carrière professionnelle, de leur activité agricole par un document ayant force probante.


À noter : le registre des actifs agricoles permettra également aux pouvoirs publics de disposer de données nationales mises à jour en continu et d’affiner ainsi les connaissances économiques et juridiques de l’organisation du secteur.


Décret n° 2017-916 du 9 mai 2017, JO du 10


© Les Echos Publishing 2017

Fraude à la carte bancaire

En consultant l’état de mes comptes bancaires sur Internet, je me suis aperçu que des paiements ont été réalisés frauduleusement. Pourtant, je suis toujours en possession de ma carte bancaire. Suis-je responsable ? Et, sinon, puis-je prétendre à un remboursement des sommes d’argent débitées ?

Sur cette problématique, la loi est très claire : la responsabilité du porteur de la carte bancaire n’est pas engagée si l’opération de paiement non autorisée a été effectuée en détournant (navigation sur un faux site Internet marchand, copie de la carte grâce à un dispositif inséré dans un distributeur de billets…), à son insu, l’instrument de paiement ou les données qui lui sont liées. Concrètement, votre banque devra vous rembourser la totalité des sommes débitées frauduleusement ainsi que les éventuels frais de découvert qui en ont découlé.


© Les Echos Publishing 2017

Plus d’un quart des Français fait du bénévolat dans une association

Quels sont les principales caractéristiques de ces bénévoles ?

13 millions de français sont actuellement bénévoles dans au moins une association. Mais qui sont-ils ? Quelles sont leurs motivations et leurs attentes ? C’est ce que tente de déterminer la dernière enquête menée par Recherches & Solidarités. Des réponses auxquelles les associations doivent prêter l’oreille pour rechercher, mais aussi fidéliser leurs bénévoles.

Qui sont-ils ?

En France, 23 % des femmes et 27 % des hommes sont bénévoles dans une association. Et si ce sont les 65 ans et plus qui s’engagent le plus (35 % d’entre eux sont bénévoles), le nombre de personnes de moins de 50 ans engagées dans au moins une association a augmenté ces dernières années. En effet, 21 % des moins de 35 ans (contre 16 % en 2010) et 25 % des 35-49 ans (au lieu de 17 %) sont aujourd’hui bénévoles.

Autre point clé, parmi les bénévoles actuels, 32 % avaient préalablement été adhérents de l’association dans laquelle ils œuvrent, 10 % en avaient été bénéficiaires (eux-mêmes ou leurs proches), 8 % l’avaient suivie via les réseaux sociaux et 7 % lui avaient déjà apporté un soutien financier. Les adhérents, les bénéficiaires, les internautes et les donateurs de l’association constituent donc un vivier important de bénévoles potentiels.

Quelles sont leurs motivations ?

Plusieurs raisons incitent les Français à s’engager en tant que bénévole : être utile à la société et agir pour les autres (77 %), agir de façon concrète (50 %), lier des relations avec les autres (43 %) ou encore donner du sens à leur quotidien (40 %). Sachant que beaucoup ont franchi le pas grâce à une plus grande disponibilité (pour 30 %) ou sur les conseils d’un ami ou d’un proche (25 %). Les associations ont donc tout intérêt à s’appuyer sur l’expérience et les réseaux de leurs membres pour attirer de nouveaux bénévoles.

Quelles sont leurs attentes ?

Si la plupart des bénévoles sont satisfaits de leur parcours (plus de 3 sur 4), ils souhaitent toutefois que leur association leur accorde plus de moyens, de soutien et de reconnaissance. Concrètement, ils ont particulièrement besoin de moyens financiers ou matériels pour agir (28 %), de formation et de conseils (27 %), mais aussi d’être soutenus (24 %) et reconnus (23 %) dans leur action.

Par ailleurs, d’autres facteurs pourraient améliorer leur situation comme une meilleure compréhension de leur employeur (26 %), des horaires d’intervention plus adaptés à leurs contraintes personnelles (19 %) et le développement des interventions à distance (19 %). Et ce, afin de concilier au mieux leur engagement avec leur vie professionnelle et leur vie familiale.

Et les dirigeants bénévoles ?

Les dirigeants bénévoles sont, le plus souvent, des hommes, des personnes âgées de plus de 50 ans et d’anciens adhérents de l’association. Et attention, car si 80 % d’entre eux sont satisfaits de leur parcours, plus d’un quart déclare avoir bientôt l’intention d’arrêter cette activité. Aussi, les associations doivent anticiper leur départ et organiser le transfert de leurs compétences (passage de relais, binôme…).


Recherches & Solidarités « La France bénévole 2017 », 14e édition, juin 2017


© Les Echos Publishing 2017

Le dispositif de blocage de l’assurance-vie précisé par décret

Les assureurs qui mettront en œuvre les mesures prévues par la loi Sapin II pour l’assurance-vie devront se plier à certaines règles.

La loi Sapin II du 9 décembre 2016 autorise les compagnies d’assurance à retarder ou limiter les opérations de versement (de primes ou d’avances), de rachat et d’arbitrage sur les contrats d’assurance-vie. Mais cette faculté ne peut être mise en œuvre que dans des circonstances exceptionnelles, c’est-à-dire qu’il faut être en présence d’un environnement représentant une menace grave et caractérisée pour le système financier et/ou les établissements financiers. Typiquement, il peut s’agir d’une remontée brutale des taux d’intérêt. Ce dispositif particulier vient de faire l’objet de précisions par le biais de deux décrets.

Ainsi, l’un de ces textes nous apprend notamment que lorsque l’assureur décide de restreindre les opérations sur un contrat d’assurance-vie dont le capital est exprimé en unités de compte, il ne peut appliquer aux souscripteurs, adhérents ou bénéficiaires une valeur liquidative inférieure à la dernière valeur liquidative publiée par l’organisme de placement collectif faisant l’objet d’une suspension du rachat de ses parts ou actions.

En outre, l’assureur est tenu de mettre à disposition des particuliers, par tout moyen et au moins par une mention sur son site Internet, un certain nombre d’information comme la dénomination des unités de compte concernées par la mesure de restriction, la description et la durée des mesures prises ou encore les modalités de report et de révocabilité de la demande d’opération qui serait non exécutée.


Décret n° 2017-1104 du 23 juin 2017, JO du 25


Décret n° 2017-1105 du 23 juin 2017, JO du 25


© Les Echos Publishing 2017