Commerçants : les moyens de paiement qui s’imposent à vous !

Paiement en espèces, chèques, cartes bancaires… Pouvez-vous refuser certains modes de paiement ?

Refuser un moyen de paiement, c’est parfois courir le risque de perdre un cat. Mais les accepter tous, quel que soit le montant de la vente, n’est pas toujours autorisé par la loi, ni rentable pour un commerçant.Pour savoir quelles sont les bonnes pratiques en la matière et ne pas encourir d’amende dans certains cas (comme le fait de refuser de recevoir des pièces de monnaie ou des billets de banque ayant cours légal en France selon la valeur pour laquelle ils ont cours peut être puni d’une amende de 150 euros maximum), n’hésitez pas à consulter cet article récemment mis en ligne sur le portail de l’Économie, des Finances, de l’Action et des Comptes publics.Très rapidement, vous saurez si vous pouvez refuser un paiement en espèces, par chèque ou carte bancaire. Et si oui, dans quelles conditions !


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Les bons chiffres des actifs non cotés

Le capital-investissement affiche un taux de rentabilité interne de 8,7 % sur 10 ans.

À en croire la dernière étude de l’Association française des investisseurs pour la croissance (Afic), le capital-investissement français se porte plutôt bien. En effet, avec un taux de rentabilité interne (TRI) net de 8,7 % sur 10 ans (2007-2016), cette classe d’actifs surperforme les marchés d’actions (3 % pour le CAC 40, 4,1 % pour le CAC All-tradable), l’immobilier (5,2 %) ou encore les Hedge funds (3,2 %).


Précision : le taux de rentabilité interne est un indicateur qui permet de mesurer la performance d’un investissement. Cet indicateur est calculé en prenant en compte l’ensemble des flux financiers entrants et sortants (revenus, frais, fiscalité…).

Toutefois, les performances affichées diffèrent légèrement selon le type de capital-investissement. Dans le détail, le capital-transmission offre un TRI sur 10 ans de 11,4 %, le capital-développement 6,3 %, le capital-innovation 2,2 % et les fonds généralistes 6,1 %.


À noter : le capital-innovation consiste à financer les jeunes entreprises innovantes. Le capital-développement s’adresse, quant à lui, aux entreprises ayant atteint leur seuil de rentabilité et présentant des besoins de financement pour se développer. Le capital-transmission a pour objectif de lever des fonds dans le cadre d’une opération de transmission d’entreprise.

Par ailleurs, l’étude souligne la progression continue de cette activité. L’Afic a recensé, à fin 2016, 779 fonds de capital-investissement matures. Des fonds gérés par 99 sociétés de gestion pour un montant levé de 58,5 milliards d’euros. En regardant 10 ans en arrière, ces fonds n’étaient qu’au nombre de 475, les sociétés de gestion 96 et les fonds collectés 38,7 milliards d’euros.


Afic – Performance nette des acteurs français du capital-investissement


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Un étudiant consacre en moyenne 583 € par mois pour son budget logement

57 % des étudiants recherchent en priorité un studio ou un appartement T1.

Après avoir analysé plus de 35 000 dossiers, le site Internet www.LocService.fr a publié une étude sur les principaux chiffres du logement étudiant en France en 2017. Cette étude nous apprend notamment que 57 % des étudiants recherchent en priorité un studio ou un appartement T1, 14 % s’orientent vers un appartement avec une chambre (T2), 9 % sont en quête d’une chambre indépendante ou chez l’habitant et 20 % plébiscitent la formule de la colocation. Autre information, en moyenne, les étudiants consacrent un budget de 583 € par mois pour leur logement. En province, ce montant tombe à 515 € alors qu’en petite et grande couronne parisienne, il est respectivement de 723 € et de 667 €. Ceux qui ont la chance de pouvoir accéder à un logement dans la capitale déboursent environ 802 €.

Soulignons également que les chambres étudiantes se louent 391 € pour une surface de 14 m², les studios 496 € pour 24 m², les appartements T1 489 € pour 30 m² et les appartements T2 641 € pour 43 m².

Enfin, il faut noter que les étudiants privilégient bien évidemment les grandes villes pour s’installer, là où les offres de formations sont les plus attractives ou les plus nombreuses. Les villes privilégiées étant Paris, Lyon, Bordeaux, Toulouse et Montpellier.


LocService.fr


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Interdire de concurrencer, c’est possible, mais dans certaines limites !

Pour être valable, une clause de non-concurrence doit être non seulement limitée dans le temps et dans l’espace, mais aussi proportionnée par rapport à l’objet du contrat et nécessaire à la protection des intérêts légitimes de son bénéficiaire.

La clause de non-concurrence est bien connue en droit du travail. Toutefois, elle est également employée dans les contrats relevant du droit commercial tels que la cession de titres de société, la vente de fonds de commerce ou l’agence commerciale. Ce type de clause vise, comme son nom l’indique, à interdire, dans une certaine mesure, à l’une des parties au contrat d’exercer une activité professionnelle susceptible de concurrencer l’autre partie.

Mais, pour être valable, cette clause doit être non seulement limitée dans le temps et dans l’espace, mais aussi proportionnée par rapport à l’objet du contrat et nécessaire à la protection des intérêts légitimes de son bénéficiaire.C’est ainsi que les juges ont annulé une clause de non-concurrence stipulée dans un contrat d’agent commercial (d’achat de métaux précieux auprès des particuliers pour le compte du mandant) :– dont le périmètre géographique n’était ni circonscrit, ni déterminable au moment de la conclusion du contrat, mais appelé au contraire à s’étendre sans aucune limite à tout le territoire français au fur et à mesure de l’exécution de celui-ci, de sorte que la condition tenant à la limitation de la portée géographique de la clause n’était pas respectée ;– qui n’était pas proportionnée à l’objet du contrat puisqu’elle n’avait pas pour but de protéger la catèle du mandant. En effet, l’objet du contrat consistait à réaliser des transactions ponctuelles, non ou peu renouvelables, auprès de la population nationale adulte indifférenciée, ce qui exclut toute fidélisation, notion inhérente au concept de catèle ou même d’achalandage qui suppose une implantation géographique, qui n’existait pas dans les faits ;– qui n’avait pour objectif que d’interdire l’accès au marché national à l’ancien cocontractant, en le privant de la possibilité de continuer à exercer l’activité qu’il avait déjà entreprise au moins de manière accessoire, avant la conclusion du contrat, ce qui ne caractérisait pas la protection d’un intérêt légitime.


Cassation commerciale, 11 mai 2017, n° 15-12872


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Encadrement des loyers : les nouveaux loyers de référence parisiens sont connus

Les nouveaux loyers de référence applicables dès le 1 août 2017 à la ville de Paris ont été publiés.

Mesure phare de la loi Alur du 24 mars 2014, l’encadrement des loyers est un dispositif destiné à faire baisser le niveau des loyers les plus élevés dans les zones dites « tendues ». Pour l’instant, ce dispositif n’est applicable qu’à la ville de Paris et de Lille. Pour qu’il puisse fonctionner, le préfet de la région concernée communique annuellement les différents loyers de référence. Des loyers de référence par quartier qui ont été établis pour chaque type de logement (nombre de pièces, date de construction…) en se basant sur les loyers constatés par l’Observatoire des Loyers de l’Agglomération concernée. Pour la ville de Paris, les nouveaux loyers de référence, applicables dès le 1er août 2017, viennent d’être publiés. Une carte interactive, disponible sur www.referidf.com, permet en quelques clics d’identifier le loyer de référence du quartier dans lequel se trouve votre logement.


À noter : les loyers de référence sont établis avec une limite haute (loyer de référence majoré de 20 %) et une limite basse (loyer de référence minoré de 30 %), fourchette dans laquelle le loyer pourra être librement fixé par le bailleur.


Arrêté préfectoral n° 2017-06-21-009 du 21 juin 2017


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Agir en justice de façon abusive ou dilatoire peut être sanctionné

Celui qui intente une action en justice de manière abusive ou dilatoire encourt une amende de 10 000 €.

Une action en justice abusive ou dilatoire peut être sanctionnée par une amende civile dont le montant maximal est porté de 3 000 € à 10 000 € depuis le 11 mai dernier. Cette amende, infligée par le juge, est versée à l’État, pas à la partie adverse.


Précision : des dommages et intérêts peuvent être dus à la personne assignée abusivement ou de façon dilatoire en fonction du préjudice qu’elle a subi en raison de la procédure.

La même sanction est encourue par la personne qui fait appel d’un jugement de façon dilatoire ou abusive, ou par celle qui se pourvoit en cassation et qui succombe dans son pourvoi ou dont le pourvoi n’est pas admis, lorsque son recours est jugé abusif.

En pratique, c’est à la personne poursuivie qu’il revient de démontrer qu’elle l’a été à tort et par pure malveillance, ce qui n’est pas chose aisée. Le plus souvent, il conviendra d’établir l’intention de nuire ou la mauvaise foi de l’auteur de l’action.


Exemple : par le passé, les juges ont estimé qu’il y avait eu abus et procédure abusive lorsque le demandeur au procès avait cherché, par son action, à tirer profit d’un gain qu’il savait ne pas être le sien (Cassation chambre mixte, 6 novembre 2002).


Art. 67, décret n° 2017-892 du 6 mai 2017, JO du 10


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La nullité d’un contrat de réservation ne conduit pas à l’annulation de la vente

La Cour de cassation a dû se pencher sur les effets de la nullité d’un contrat préliminaire de réservation établi dans le cadre d’une opération de défiscalisation immobilière.

Démarché à leur domicile par une société spécialisée en défiscalisation immobilière, un couple avait conclu un contrat de réservation portant sur plusieurs lots d’un immeuble d’habitation. Ensuite, ces lots avaient été acquis en l’état futur d’achèvement selon un acte authentique dressé par notaire. Rappelons qu’un contrat de vente en l’état futur d’achèvement implique que l’acquéreur devient propriétaire du sol à la signature du contrat de vente, puis du logement au fur et à mesure de sa construction. Contestant les conditions dans lesquelles ils avaient conclu ces contrats, les acquéreurs avaient assigné en justice la société de défiscalisation ainsi que la société responsable du projet immobilier. Une assignation ayant pour but de faire annuler les contrats et d’obtenir une indemnisation suite au préjudice subi.

Saisie de cette affaire, la Cour de cassation a prononcé la nullité du contrat de réservation en raison du non-respect par le démarcheur des dispositions qui protègent le consommateur en matière de démarchage à domicile. En effet, ce dernier dispose d’un délai de rétractation de 7 jours (à l’époque des faits) à compter de la conclusion du contrat. En revanche, les juges de la Haute cour n’ont pas donné droit aux requérants de leur demande d’annulation de l’acte authentique. Les magistrats ont estimé que le contrat préliminaire de réservation étant facultatif, sa nullité est sans incidence sur la validité de l’acte de vente. Quand bien même ces deux actes s’inscrivent dans la même opération immobilière, ils ne constituent pas un ensemble contractuel indissociable.


Cassation civile 3e, 27 avril 2017, n° 16-15519


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Subventions aux associations : les données des conventions bientôt publiées

À partir du 1 août prochain, les autorités administratives publieront les données essentielles des conventions de subvention.

Les personnes publiques (État, collectivités territoriales, organismes de Sécurité sociale…) et les organismes chargés de la gestion d’un service public industriel ou commercial qui attribuent des subventions devront publier les données essentielles des conventions conclues à cette fin à compter du 1er août 2017.


Rappel : l’établissement d’une convention est obligatoire pour toute subvention dont le montant annuel dépasse 23 000 €.

Ainsi, dans les 3 mois suivant la signature de la convention, devront être rendre publiques diverses informations relatives à l’autorité qui octroie la subvention, à son bénéficiaire et à la subvention (objet, montant, nature, dates et conditions de versement…).

Ces données seront disponibles gratuitement, en consultation ou en téléchargement, sur le site Internet de l’organisme attribuant la subvention ou sur un portail unique interministériel.


À savoir : cette obligation de divulgation ne s’imposera pas aux collectivités territoriales de moins de 3 500 habitants et à leurs établissements publics.


Décret n° 2017-779 du 5 mai 2017, JO du 7


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Comment rendre confidentiels les comptes de sa société ?

Les micro-entreprises peuvent demander que leurs comptes annuels ne soient pas publiés.

On sait que les sociétés commerciales (SARL, SAS, SA) sont tenues de déposer leurs comptes annuels au greffe du tribunal de commerce dans le mois qui suit leur approbation (dans les 2 mois en cas de dépôt en ligne), soit au plus tard le 31 juillet 2017 pour les sociétés qui ont clôturé leur exercice au 31 décembre 2016 et qui ont tenu leur assemblée générale annuelle d’approbation des comptes le 30 juin 2017.

Le but de cette obligation étant de permettre à tout un chacun de consulter ces comptes et donc de mesurer la bonne ou la mauvaise santé financière de la société considérée.

Toutefois, rappelons, si besoin, que depuis quelques années, les sociétés commerciales qui ont la qualité de micro-entreprise, c’est-à-dire celles qui ne dépassent pas deux des trois seuils suivants : 350 000 € de total de bilan, 700 000 € de chiffre d’affaires net et 10 salariés, peuvent demander que leurs comptes annuels ne soient pas rendus publics. En pratique, il leur suffit, au moment du dépôt des comptes, de joindre une déclaration de confidentialité. Cette déclaration ne donnant pas lieu à des frais supplémentaires. Conséquence : dès lors qu’ils sont rendus confidentiels, plus personne, hormis les autorités judiciaires, les administrations et la Banque de France, ne peut avoir accès à ces comptes.


À noter : depuis peu (pour les exercices clos à compter du 31 décembre 2015 et dont les comptes ont été déposés à partir du 7 août 2016), les petites entreprises, c’est-à-dire celles qui ne dépassent pas deux des trois seuils suivants : 4 M€ de total de bilan, 8 M€ de chiffre d’affaires net et 50 salariés, ont également la faculté de déclarer leur compte de résultat (et seulement lui) confidentiel.


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Une boutique éphémère peut cacher un établissement secondaire…

Même si sa durée d’ouverture est limitée dans le temps, une boutique éphémère doit être déclarée au registre du commerce et des sociétés.

Dès qu’un commerçant ouvre un magasin distinct de son établissement principal pour s’y livrer à son activité, il doit en faire la déclaration auprès du registre du commerce et des sociétés (RCS). Même si cette ouverture n’est prévue qu’à titre temporaire.


Précision : le commerçant doit procéder soit à une immatriculation secondaire pour un établissement ouvert dans le ressort d’un tribunal où il n’est pas déjà immatriculé, soit à une inscription complémentaire si le second établissement se situe dans le ressort du tribunal où il est déjà immatriculé.

Ainsi, un coutelier s’est rendu coupable du délit de travail dissimulé par dissimulation d’activité en ouvrant un magasin éphémère et en y employant pendant 6 mois des salariés de son établissement principal. En effet, suite à un contrôle de l’inspection du travail et de l’URSSAF, il n’avait pas procédé à l’immatriculation de son magasin éphémère auprès du RCS comme il y avait été invité. Pour sa défense, le commerçant opposait le fait que son magasin éphémère ne consistait pas en un établissement permanent au sens du Code de commerce, soumis à l’obligation d’être déclaré au RCS, puisque sa durée d’exploitation était d’avance limitée à 6 mois. Toutefois, les juges ne lui ont pas donné gain de cause. En effet, dès lors qu’il ne s’agit pas d’un étal non sédentaire, un établissement est considéré comme permanent, quelle que soit la durée de son exploitation. Le commerçant était donc soumis à l’obligation d’immatriculer son établissement secondaire. En ne s’y conformant pas, il s’était rendu coupable du délit de travail dissimulé.


Cassation criminelle, 28 mars 2017, n° 16-81944


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