Les tarifs dus, l’année prochaine, par les associations pour la publication de leurs annonces légales au Journal officiel des associations et fondations d’entreprise sont inchangés.
À compter du 1er janvier 2018, les montants de la redevance qui doit être payée par les associations en contrepartie de la publication de leurs annonces légales au Journal officiel des associations et fondations d’entreprise (JOAFE) s’élèvent, comme l’année dernière, à 44 € lorsque cette publication concerne la création d’une association et à 31 € lorsqu’elle fait état de la modification d’une association (nom, sigle, objet ou adresse du siège social).
Précision : ces montants sont portés à 150 € lorsque la déclaration publiée dépasse 1 000 caractères.
Quant à la publication des comptes annuels, obligatoire pour les associations dont le montant total des dons ou des subventions dépasse 153 000 € au cours de l’exercice comptable, elle coûte toujours 50 €.
Arrêté du 9 novembre 2017, JO du 10
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Une société qui réduit ses commandes auprès d’un fournisseur en raison de la crise économique du secteur d’activité ne se rend pas coupable d’une rupture brutale d’une relation commerciale établie.
Lorsqu’une entreprise souhaite mettre fin à une relation commerciale établie avec un partenaire, elle doit l’informer de son intention par écrit et suffisamment à l’avance. À défaut, la rupture peut être considérée comme brutale et l’entreprise qui en est l’auteur s’expose alors à payer des dommages-intérêts à l’entreprise qui en est victime.
Toutefois, lorsque la rupture d’une relation commerciale est due à la crise économique qui frappe le secteur d’activité considéré, l’entreprise n’est pas forcément fautive.
Ainsi, une société qui vendait des chemises qu’elle achetait depuis de nombreuses années à un sous-traitant avait fortement diminué le volume de ses commandes après avoir enregistré une baisse de son chiffre d’affaires de 15 % en raison de la crise du marché du textile. Le sous-traitant avait alors reproché à la société donneuse d’ordre d’avoir rompu brutalement une relation commerciale établie et lui avait réclamé des dommages-intérêts.
Mais les juges ont rejeté la demande du sous-traitant. En effet, ils ont estimé que la responsabilité de la société ne pouvait pas être engagée car la baisse des commandes était inhérente à un marché en crise. Et qu’un donneur d’ordre n’est pas tenu de maintenir un niveau d’activité auprès de son sous-traitant lorsque le marché lui-même diminue. En outre, ils ont constaté que le donneur d’ordre avait proposé une aide financière au sous-traitant pour qu’il puisse faire face à la baisse de ses commissions, ce qui démontrait sa volonté de poursuivre la relation commerciale.
Cassation commerciale, 8 novembre 2017, n° 16-15285
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Un récent sondage mené par BVA révèle que les Français ont une bonne image des artisans.
94 % des Français reconnaissent avoir une bonne opinion des artisans, tous secteurs confondus. Une grande majorité (70 %) déclare même se sentir proche de certains d’entre eux (généralement, leur coiffeur ou leur boulanger). C’est indéniable, l’artisanat jouit d’une place particulière dans le cœur des Français, comme nous l’indiquent les résultats d’un sondage récemment mené par l’institut BVA.
Une personne de confiance, experte en son domaine
Une très grande majorité des sondés (81 %) accordent leur confiance aux artisans qui, après le personnel médical (90 %), les petits commerçants (86 %) et les PME (83 %), recueillent les meilleurs suffrages.Une confiance basée sur leur expertise, leur compétence et la qualité de leurs produits. En effet, les artisans sont perçus comme dépositaires d’un savoir-faire (selon 94 % des sondés) et travailleurs (93 %). Pour 86 % des personnes interrogées, ils permettent de consommer des produits locaux et, pour 81 %, d’avoir accès à des produits de qualité supérieure à ceux des grandes surfaces. Le fait qu’ils soient à l’écoute de leurs cats et soucieux du travail bien fait (86 %) joue également pour beaucoup dans la bonne opinion que les Français ont de l’artisanat.
Mais des tarifs un peu élevés et des délais trop longs…
Toutefois, seulement 42 % des sondés estiment que les artisans proposent des prix abordables. Et près d’un Français sur deux considère qu’ils ne sont pas respectueux des délais. C’est peut-être pourquoi seulement 3 personnes interrogées sur 10 font régulièrement appel à des artisans (31 % y recourent au moins une fois par mois).
Image de l’artisanat, étude BVA publiée en novembre 2017
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Les taux de prise en charge par l’État des cotisations dues par les exploitants agricoles qui souscrivent un contrat d’assurance récolte contre les risques climatiques sont maintenus pour 2018.
Afin d’encourager les exploitants agricoles à souscrire une assurance récolte contre les risques climatiques, les pouvoirs publics leur accordent des subventions destinées à les aider à financer les cotisations ou primes d’assurance correspondantes.
Pour l’année 2018, les taux de prise en charge par l’État (via le fonds européen agricole pour le développement rural) de ces primes d’assurance sont maintenus au même niveau qu’en 2017 (et qu’en 2016). Ainsi, le taux de subvention s’élève à 65 % des primes d’assurance dues au titre du premier niveau de garantie (niveau socle) et à 45 % pour celles dues au titre du deuxième niveau (garanties complémentaires optionnelles).
Rappel : trois niveaux de garanties sont proposés aux agriculteurs dans le cadre d’une assurance récolte :– un contrat socle, dans lequel le capital assuré est plafonné par un barème et qui prévoit un seuil de déclenchement de 20 % (au lieu de 30 % auparavant) de pertes de récolte et une franchise de 20 % ou de 30 % selon le type de contrat (contrat par groupe de cultures ou contrats à l’exploitation) ;– des garanties complémentaires optionnelles (augmentation du capital assuré, diminution du seuil de déclenchement, diminution de la franchise, indemnisation des pertes de qualité…) qui peuvent être subventionnées ;– des garanties complémentaires (plus forte diminution du seuil de déclenchement, plus forte diminution de la franchise…) qui ne sont pas subventionnées.
Arrêté du 20 novembre 2017, JO du 24
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Sous certaines conditions, un professionnel peut valablement conserver le bien que lui a remis un client jusqu’au paiement complet de sa facture.
Pour obtenir d’un cat récalcitrant qu’il s’acquitte d’une facture, le professionnel a la possibilité d’exercer son droit de rétention, c’est-à-dire de ne restituer le bien remis par le cat que lorsque ce dernier aura intégralement réglé sa dette.Moyen de pression particulièrement efficace, la rétention d’un bien n’est toutefois autorisée que sous certaines conditions. Ainsi, le professionnel doit, notamment, pouvoir justifier d’une créance certaine et exigible. En d’autres termes, il doit s’agir d’une créance dont le fondement n’est pas remis en cause et dont la date d’échéance est dépassée. Par ailleurs, la créance doit avoir un a direct avec la chose.La Cour de cassation a ainsi récemment reconnu à un garagiste le droit de retenir le camion qu’il avait dépanné sur une autoroute, puis réparé, jusqu’au complet paiement de sa facture par le cat.
Remarque : dans cette affaire, le propriétaire du camion avait payé une partie de la facture mais refusé d’en verser le solde et demandé au garagiste de lui donner des éléments d’information sur son contenu. Cependant, le garagiste n’avait pas donné suite à sa demande, considérant qu’il n’avait pas d’obligation en la matière. Dans l’attente du paiement de la facture, il refusait toujours de restituer le camion. Le cat avait alors porté l’affaire en justice, lui reprochant de faire un usage abusif de son droit de rétention. À tort, selon les juges qui ont estimé que le garagiste n’était pas tenu d’un devoir d’information. Cette décision peut toutefois surprendre car elle reconnaît un droit de rétention dans un cas où le cat conteste le montant de la facture, la condition relative à la créance certaine ne semblant pas, de ce fait, remplie…
Cassation commerciale, 20 septembre 2017, n° 16-22530
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Le Livret A conservera son taux de 0,75 % jusqu’au 31 janvier 2020.
Les épargnants ne seront pas heureux d’apprendre qu’ils devront s’accommoder du taux d’intérêt actuel (0,75 %) de leur Livret A pour un bon moment. En effet, par un arrêté publié début décembre, les pouvoirs publics ont décidé de maintenir ce taux de rémunération jusqu’au 31 janvier 2020. Un coup dur puisque le taux du Livret A n’a plus évolué depuis le 1er août 2015.
Dans le même temps, les pouvoirs publics ont confirmé les taux d’intérêt des autres produits d’épargne réglementée. Ainsi, le livret d’épargne populaire (LEP) conservera, jusqu’en 2020, son taux de 1,25 %, le livret d’épargne entreprise (LEE) son taux de 0,50 % et le compte d’épargne logement (CEL) son taux de 0,50 % également.
Arrêté du 27 novembre 2017, JO du 2 décembre
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Les prochains soldes d’hiver débuteront presque partout en France le mercredi 10 janvier prochain.
Les prochains soldes d’hiver auront lieu du mercredi 10 janvier au mardi 20 février 2018 inclus.
Rappel : les soldes d’hiver commencent le deuxième mercredi du mois de janvier à 8 heures, cette date étant avancée au premier mercredi lorsque le deuxième mercredi tombe après le 12 janvier.
Toutefois, des dates dérogatoires sont prévues dans les départements frontaliers et dans les collectivités d’outre-mer suivants :– Meurthe-et-Moselle, Meuse, Moselle et Vosges : du mardi 2 janvier au lundi 12 février 2018 ;– Guyane : du mercredi 3 janvier au mardi 13 février 2018 ;– Guadeloupe : du samedi 6 janvier au vendredi 16 février 2018 ;– Saint-Pierre-et-Miquelon : du mercredi 17 janvier au mardi 27 février 2018 ;– La Réunion : du samedi 3 février au vendredi 16 mars 2018 (soldes d’été) ;– Saint-Barthélemy : du samedi 5 mai au vendredi 15 juin 2018.
Précision : les soldes réalisés sur Internet débuteront le 10 janvier, quel que soit le lieu du siège de l’entreprise.
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L’absence d’activité lucrative ne fait pas obstacle à ce qu’une association soit reconnue comme un créancier professionnel.
Au sens du Code de la consommation, un créancier professionnel s’entend de celui dont la créance est née dans l’exercice de sa profession ou se trouve en rapport direct avec l’une de ses activités professionnelles.
Une association qui n’a pas d’activité lucrative peut-elle être reconnue comme un créancier professionnel ? Oui, vient de répondre la Cour de cassation.
Dans cette affaire, une société avait adhéré à l’Association professionnelle de solidarité du tourisme (APST) afin qu’elle lui fournisse la garantie financière exigée par le Code du tourisme et nécessaire à l’obtention de la licence d’agent de voyages. Les gérants de la société s’étaient portés cautions personnelles et solidaires de cet engagement. Suite à la mise en liquidation judiciaire de la société et la mise en œuvre de sa garantie financière, l’APST avait assigné un des gérants en exécution de son engagement de caution. Ce dernier avait alors invoqué la nullité de cet engagement. En effet, il soutenait que les mentions manuscrites exigées par le Code de la consommation en cas de cautionnement souscrit par une personne physique auprès d’un créancier professionnel faisaient défaut dans l’acte de caution.
Mais la cour d’appel avait estimé que l’APST, constituée conformément à la loi du 1er juillet 1901 pour œuvrer en qualité d’organisme de garantie collective pour les professionnels du tourisme et agissant sans but lucratif, ne pouvait pas être considérée comme un créancier professionnel. L’absence des mentions manuscrites dans l’acte de caution contracté par le gérant envers l’APST n’entraînait donc pas sa nullité. En conséquence, la cour d’appel avait condamné le gérant à indemniser cette association pour un montant d’environ 100 000 €.
La Cour de cassation a toutefois refusé de valider cette solution. Pour elle, l’activité professionnelle de l’APST consiste à fournir sa garantie financière aux cats et fournisseurs des agences de voyage qu’elle compte parmi ses membres, lorsque l’agence, financièrement défaillante, est dans l’incapacité d’exécuter les prestations promises. La créance garantie par le cautionnement du gérant était donc bien en rapport direct avec cette activité. Même si l’APST agit sans but lucratif, elle doit donc être regardée comme un créancier professionnel.
Cassation commerciale, 27 septembre 2017, n° 15-24895
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Les cours de la cryptomonnaie Bitcoin atteignent des sommets.
Le cours du Bitcoin continue sa folle progression. Une unité de cette « monnaie 2.0 » vaut aujourd’hui près de 11 658 $ (9 864 €). En janvier dernier, elle cotait 971 $, soit une progression de 1 100 % en l’espace de 12 mois. Des records de cotation qui attirent de nombreux investisseurs que ce soit en France, aux États-Unis ou encore au Japon.
Rappelons que le Bitcoin est une unité de compte numérique adossée à un protocole informatique qui assure des transactions cryptées et décentralisées (blockchain). En pratique, le Bitcoin, qui semble remplir les fonctions traditionnelles de la monnaie, permet de mesurer la valeur d’un bien, d’un service ou encore d’un actif. Certains utilisateurs considèrent toutefois le Bitcoin comme un support d’investissement. Du coup, la spéculation portée par la rareté de l’actif (la création de monnaie est très limitée) conduit naturellement les cours à s’envoler.
Bien que cette cryptomonnaie présente des avantages (transfert instantané, désintermédiation, coût des transactions…), l’Autorité des marchés financiers appelle les Français à faire preuve de la plus grande vigilance avant de se lancer sur ce marché très particulier. Elle signale que le Bitcoin n’est pas une monnaie ayant cours légal et garantie par une banque centrale. Et comme sa valeur est définie par la loi de l’offre et de la demande, les investisseurs s’exposent à des risques de pertes en capital très élevés en cas de correction du marché. D’ailleurs, certains professionnels de la finance et économistes craignent que cette bulle spéculative ne vienne à exploser dans les prochains mois.
Autorités de marchés financiers
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Les travaux prescrits par l’administration dans un bâtiment loué sont à la charge du bailleur.
Sauf clause contraire stipulée dans le bail, les travaux ordonnés par l’administration dans un local loué sont à la charge du bailleur.
Cette règle vient d’être réaffirmée par la Cour de cassation dans une affaire où les propriétaires d’un bien immobilier à usage d’hôtel avaient été mis en demeure par le maire de la commune de remettre en état de propreté et de ravaler les façades de cet immeuble. Le bail commercial prévoyant que les travaux de ravalement des façades incombaient au locataire, exploitant de l’hôtel, les propriétaires avaient demandé à ce dernier de prendre à sa charge les travaux prescrits par la mairie. Mais le locataire avait refusé.
Saisis du litige, les juges ont constaté que le bail imposait seulement au locataire, parmi les travaux à sa charge, le ravalement des façades, mais pas expressément les travaux de ravalement imposés par l’administration. Par conséquent, ce sont bien les propriétaires de l’immeuble qui devaient supporter le coût de ces travaux, lesquels ne pouvaient donc pas reprocher au locataire d’avoir manqué à ses obligations contractuelles.
Cassation civile 3e, 5 octobre 2017, n° 16-11470
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