Plus besoin d’établir un rapport de gestion dans les petites sociétés commerciales

Les petites sociétés commerciales sont désormais dispensées d’établir un rapport de gestion.

Jusqu’alors, seules les petites sociétés unipersonnelles (EURL et SASU) dont l’associé unique, personne physique, assume la gérance ou la présidence, étaient dispensées d’établir un rapport de gestion à la clôture de chaque exercice.


Rappel : le rapport de gestion est un document qui expose notamment la situation de la société durant l’exercice écoulé et son évolution prévisible.

Cette dispense vient d’être élargie. Ainsi, ce sont désormais toutes les sociétés commerciales répondant à la définition des petites entreprises qui n’ont plus à établir ce document.


Rappel : les petites entreprises sont celles qui, à la clôture du dernier exercice, ne dépassent pas deux des trois seuils suivants :– 4 millions d’euros de total de bilan ;– 8 millions de chiffre d’affaires net ;– 50 salariés (en moyenne).

Attention, les établissements financiers, les entreprises d’assurance et de réassurance, les fonds et institutions de retraite, les mutuelles, les sociétés faisant appel à la générosité publique, les sociétés dont les titres financiers sont admis aux négociations sur un marché réglementé et les sociétés dont l’activité consiste à gérer des titres de participation ou des valeurs mobilières restent tenues d’établir un rapport de gestion même lorsqu’ils ont la qualité de petite entreprise.


En pratique : cette dispense entre en application pour les exercices clos à compter du 11 août 2018.


Art. 55 IV, loi n° 2018-727 du 10 août 2018, JO du 11


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La collecte en assurance-vie se redresse

En juillet 2018, l’assurance-vie a réitéré son record de collecte de 3 milliards d’euros établi en juillet 2015.

D’après les derniers chiffres publiés par la Fédération française de l’assurance (FFA), l’assurance-vie a retrouvé des couleurs durant l’été. En effet, la collecte nette (cotisations collectées minorées des prestations versées) a atteint 3 milliards d’euros au mois de juillet 2018. C’est 1 milliard d’euros de plus que le mois précédent. Sachant qu’un tel niveau de collecte a été atteint pour la dernière fois en juillet 2015.


À noter : sur le 1er semestre 2018, l’assurance-vie a vu sa collecte nette atteindre les 12,3 milliards d’euros, contre 2,1 milliards d’euros au 1er semestre 2017.

Dans le détail, les épargnants ont dirigé massivement leurs versements vers les fameux fonds en euros (8,8 milliards d’euros de collecte brute). Des fonds qui ont toujours autant de succès puisqu’ils apportent une sécurité sur les sommes placées. En effet, la compagnie d’assurance gérant le contrat garantit que la valeur de l’épargne ne peut diminuer. Revers de la médaille, ces fonds garantis offrent une rémunération plutôt faible. Du coup, les unités de compte peinent à séduire (3,6 milliards d’euros de collecte brute seulement).


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Cession du bail rural : gare au respect des conditions requises !

Un exploitant agricole ne peut être autorisé à céder son bail rural à son fils que s’il a satisfait à toutes les obligations légales ou contractuelles résultant de son bail.

Lorsqu’un exploitant agricole souhaite céder son bail rural à son fils ou à sa fille, il doit obtenir l’agrément préalable du bailleur. À défaut, il peut demander au tribunal paritaire de baux ruraux qu’il lui accorde cette autorisation. Celui-ci prend sa décision notamment au regard du comportement de l’exploitant en tant que locataire et donc, en particulier, du respect par ce dernier des obligations, légales ou contractuelles, résultant de son bail (paiement du fermage, entretien et exploitation des terres louées…).

Ainsi, dans une affaire récente, les juges ont refusé d’autoriser des époux colocataires à céder leur bail à leur fils au motif que l’un deux, resté seul locataire après le départ en retraite de son conjoint, ne participait pas suffisamment aux travaux de l’exploitation. En effet, pour les juges, d’une part, il disposait d’un domicile dont l’éloignement n’était pas compatible avec une participation effective et permanente à la mise en valeur des terres louées, et d’autre part, il assurait des fonctions limitées de gestion ou de direction de l’exploitation (en l’occurrence du GAEC auquel ces terres avaient été mises à disposition et dans lequel il était associé).


Rappel : les juges vérifient également les conditions dans lesquelles le cessionnaire du bail mettra en valeur l’exploitation et si ce dernier est bien en règle au regard du contrôle des structures.


Cassation civile 3e, 22 mars 2018, n° 16-20779


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Le montant des loyers parisiens grimpe en flèche !

Depuis l’annulation de l’encadrement des loyers, une augmentation moyenne de 128 € par mois des loyers à Paris a été constatée.

Instauré à Paris puis à Lille, l’encadrement des loyers n’a pas été appliqué très longtemps. En effet, un recours porté devant la justice administrative a conduit, fin 2017, à l’annulation de ce dispositif. Conséquence, 6 mois après cette annulation, les bailleurs parisiens ont commencé à relever le montant de leurs loyers, constate une récente enquête de la CLCV.

Rappelons que l’encadrement des loyers était un dispositif destiné à faire baisser le niveau des loyers les plus élevés dans les zones dites « tendues », c’est-à-dire les zones dans lesquelles le manque de logements est le plus important. Pour que le dispositif puisse fonctionner, le préfet de la région concernée communiquait annuellement différents loyers de référence (par quartier et type de logement) que les propriétaires devaient respecter pour fixer le montant du loyer de leur logement.

Après avoir passé en revue 1 000 annonces immobilières à Paris, l’enquête de la CLCV rapporte également que le taux d’annonces conformes (selon les critères du dispositif) est tombé de 61 % à 48 % en l’espace de 6 mois. À noter que les annonces de locations meublées ont, de manière générale, un taux de conformité inférieur à celui des locations nues (taux respectifs de 43 % et 53 %).

En pratique, ce sont plus de la moitié des loyers pratiqués dans la capitale (52 %) qui sont supérieurs au maximum qui était autorisé par l’encadrement des loyers. Cela se traduit par un dépassement moyen de 128 € par mois, soit 1 536 € de loyers supplémentaires par an. Un dépassement qui pourrait avoir un effet boule de neige, poussant l’ensemble des bailleurs à s’aligner sur les fourchettes hautes ainsi constatées.

Mais l’histoire n’est peut-être pas encore terminée puisque le projet de loi Elan, en cours de discussion au Parlement, prévoit la remise en place de l’encadrement des loyers. Sans réelles nouveautés, le dispositif pourrait être appliqué à l’échelle nationale (par les communes volontaires). Affaire à suivre…


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Le remboursement d’un compte courant d’associé peut constituer une faute de gestion

Le gérant qui rembourse deux comptes courants d’associé, dont le sien, alors que la déclaration de cessation des paiements de la société est inéluctable et que celle-ci risque d’être condamnée au paiement d’une somme d’argent importante commet une faute de gestion.

Lorsqu’une société est mise en liquidation judiciaire, la responsabilité de son dirigeant peut être recherchée lorsqu’il a commis une faute de gestion ayant contribué à son insuffisance d’actif (c’est-à-dire quand l’actif de la société ne suffit pas à régler ses créanciers). Au terme de cette action, dite « en comblement de passif », le dirigeant peut alors être condamné à payer sur ses deniers personnels tout ou partie des dettes de la société.


Précision : une simple négligence ne peut pas être retenue à l’encontre d’un dirigeant pour mettre en jeu sa responsabilité et lui faire payer personnellement une partie des dettes de la société.

Ainsi, quelques jours après la condamnation en justice de sa société à payer une somme de 166 000 € à une personne avec laquelle elle était en litige, le gérant avait procédé au remboursement de son compte courant et de celui d’un autre associé à hauteur de 150 000 €. Un mois après, il avait déposé le bilan et la société avait été mise en liquidation judiciaire.

Le liquidateur avait alors considéré qu’en remboursant ces comptes courants d’associé, le gérant avait commis une faute de gestion ayant contribué à l’insuffisance d’actif et demandé sa condamnation à supporter une partie du passif de la société. Il a obtenu gain de cause, les juges ayant condamné le gérant à verser la somme de 150 000 € au liquidateur. En effet, pour les juges, même si les associés ont droit, en principe, au remboursement, à tout moment, de leur compte courant – argument mis en avant par le gérant –, ce remboursement ne doit pas constituer un paiement préférentiel au détriment des créanciers de l’entreprise. Or le gérant avait procédé à ces remboursements bien qu’il savait que la cessation des paiements était inéluctable et que la société allait devoir verser une somme importante suite à un litige.


Cassation commerciale, 24 mai 2018, n° 17-10119


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Associations : vous pouvez commenter le futur règlement comptable applicable au secteur non lucratif

Les associations ont jusqu’au 17 septembre 2018 pour transmettre à l’Autorité des normes comptables leurs observations sur le nouveau projet de règlement relatif aux comptes annuels des structures à but non lucratif.

Depuis deux ans, l’Autorité des normes comptables (ANC) menait une réflexion sur l’actualisation des règles applicables aux structures du secteur non lucratif afin de prendre en compte les évolutions intervenues depuis l’adoption du règlement CRC n° 1999-01 du 16 février 1999 relatif aux modalités d’établissement des comptes annuels des associations et des fondations.

Aujourd’hui, l’ANC soumet le fruit de ses travaux à une consultation publique. Ainsi, les associations peuvent, jusqu’au 17 septembre 2018, faire part de leurs commentaires sur le nouveau « projet de règlement relatif aux comptes annuels des personnes morales de droit privé à but non lucratif »

Les principales modifications portent sur son champ d’application qui n’est plus limité aux associations et aux fondations, sur la valorisation des contributions volontaires en nature dont le prêt à usage, sur la comptabilisation des legs et donations et sur le compte d’emploi annuel des ressources.


En pratique : les observations doivent être envoyées par mail à l’adresse webmestre.anc@anc.gouv.fr ou par courrier (Autorité des normes comptables, 5, Place des vins de France, 75 012 Paris).

Le nouveau règlement comptable s’appliquera à compter du 1er janvier 2020.


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Validité d’un testament commun à deux partenaires de Pacs

Mon compagnon et moi-même avons conclu récemment un Pacs. Afin de nous protéger mutuellement, nous souhaitons prendre des dispositions dans un seul et même testament. Est-ce possible ?

Bien qu’il présente de nombreux atouts, le Pacs ne permet pas aux partenaires d’hériter l’un de l’autre. C’est la raison pour laquelle il est recommandé de rédiger un testament pour assurer la transmission d’une certaine quotité de biens au partenaire survivant. Mais attention, la loi ne permet pas la rédaction d’un testament dit conjonctif, c’est-à-dire un testament établi, dans le même acte, par deux ou plusieurs personnes. Chacun d’entre vous devra donc dresser son propre testament.


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Offre de vente du local au commerçant locataire : le prix, rien que le prix !

Lorsqu’il envisage de le vendre, le propriétaire d’un local loué par bail commercial doit notifier au locataire une offre de vente qui ne peut pas inclure des honoraires de négociation.

Le propriétaire qui envisage de vendre un local commercial loué par un commerçant doit préalablement en informer ce dernier. En effet, le locataire titulaire d’un bail commercial dispose d’un droit de préemption en vertu duquel il peut acquérir le local en priorité par rapport à un éventuel autre acheteur.


Précision : la notification envoyée par le propriétaire au locataire doit impérativement indiquer le prix et les conditions de la vente. À défaut, elle est nulle et ne fait pas courir le délai de réponse. À compter de sa réception, le commerçant dispose ensuite du délai d’un mois pour répondre.

À ce titre, les juges viennent de préciser, pour la première fois semble-t-il, que l’offre de vente notifiée par le propriétaire au locataire commerçant ne peut pas inclure des honoraires de négociation.

Dans cette affaire, un propriétaire avait notifié à son locataire une offre de vente du local au prix qu’un candidat à l’acquisition avait préalablement proposé (1,2 M€), augmenté des honoraires de l’agent immobilier (144 000 €). Le locataire lui avait fait connaître son intention d’accepter l’offre, mais au seul prix de vente, c’est-à-dire abstraction faite du montant des frais d’agence. Saisis du litige, les juges ont estimé que la vente était parfaite et condamné le propriétaire à la régulariser au profit du locataire.


À noter : les juges ont précisé que le droit de préemption du locataire commerçant est d’ordre public. Ce qui signifie que toute clause insérée dans un contrat de bail commercial qui viendrait écarter ou aménager ce droit serait nulle.


Cassation civile 3e, 28 juin 2018, n° 17-14605


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Pas de vie privée pour les associations !

Une association, en tant que personne morale, ne peut pas invoquer une atteinte à sa vie privée.

Une association peut-elle revendiquer le droit au respect de sa vie privée ? Non, a répondu la Cour de cassation.

Dans cette affaire, un huissier avait été autorisé par la justice à se rendre à une réunion d’information tenue par une association afin de procéder à l’enregistrement des débats et à la retranscription des propos tenus par les intervenants.

L’association avait demandé l’annulation de cette mesure au motif qu’elle constituait une atteinte à sa vie privée. Elle se fondait notamment sur l’article 9 du Code civil selon lequel « Chacun a droit au respect de sa vie privée ».

Mais la Cour de cassation a refusé de faire droit à cette demande. Si elle reconnaît que les associations ont droit à la protection de leur nom, de leur domicile, de leurs correspondances et de leur réputation, elle considère, en revanche, que seules les personnes physiques peuvent se prévaloir d’une atteinte à leur vie privée.


Cassation civile 1re, 16 mai 2018, n° 17-11210


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Conditions mises au remboursement d’un compte courant d’associé

L’un des associés de notre société demande que les sommes figurant sur son compte courant d’associé lui soient remboursées. Or, la société connaît actuellement des problèmes de trésorerie. Du coup, pouvons-nous refuser d’accéder immédiatement à sa requête ?

Un associé est en droit d’exiger à tout moment le remboursement de son compte courant d’associé, sauf convention ou clause statutaire contraire.

En l’absence d’une telle convention ou d’une telle clause, vous ne pouvez donc pas vous opposer au remboursement de ce compte courant, et ce même si vous invoquez une situation financière difficile. Vous ne pouvez pas non plus limiter le remboursement au montant que peut supporter la trésorerie de la société.

Sachez que lorsqu’une convention ou une clause des statuts subordonne le remboursement d’un compte courant d’associé à certaines conditions, ces conditions ne doivent pas faire en sorte que le remboursement dépende exclusivement d’une décision de la société. À ce titre, la clause soumettant le remboursement à la condition que la trésorerie le permette est valable.


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