Gaec et contrôle des structures : la transparence joue à plein !

Lorsqu’un Gaec demande l’autorisation d’exploiter des terres supplémentaires en raison de l’installation en son sein d’un nouvel associé, cette demande bénéficie du rang de priorité accordé aux installations par le schéma directeur des structures.

Lorsque plusieurs exploitants agricoles formulent chacun, de façon concurrente, une demande d’autorisation administrative d’exploiter portant sur les mêmes parcelles de terre, le préfet doit prendre sa décision en fonction des orientations définies par le schéma directeur régional des structures agricoles (SDRSA). Autrement dit, il doit délivrer l’autorisation d’exploiter à celui des exploitants dont le projet est classé plus prioritaire que celui de l’autre au regard des priorités établies par ce schéma.

Lorsqu’une demande d’autorisation émane d’une société, les conditions de cette demande sont évidemment appréciées au regard de la situation de cette société, et non de celle de ses associés, puisque les terres considérées sont destinées à être exploitées par celle-ci. Mais il n’en est pas de même s’agissant d’un Gaec, ainsi qu’en atteste une récente décision de justice.

Dans cette affaire, un Gaec avait déposé une demande d’autorisation d’exploiter de nouvelles terres en raison de l’installation d’un jeune agriculteur qui venait d’y adhérer. Parallèlement, un agriculteur voisin avait également demandé l’autorisation d’exploiter ces mêmes terres. Saisis du litige qui s’en est suivi, les juges ont estimé que la demande, bien qu’émanant du Gaec, devait se voir reconnaître prioritaire au titre de l’installation d’un jeune agriculteur. C’est donc bien le Gaec qui s’est vu accorder l’autorisation d’exploiter.


Commentaire : ici, les juges, même sans le dire expressément, ont sans nul doute fait application du fameux principe de transparence des Gaec, qui les ont conduits à prendre en considération la situation personnelle de l’associé à l’origine de la demande d’autorisation d’exploiter plutôt que celle du Gaec pourtant appelé à exploiter les terres objet de la demande. Grâce à ce principe, le jeune associé du groupement a donc pu bénéficier de la priorité accordée aux installés.


Conseil d’État, 22 février 2018, n° 402159


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Lettre recommandée électronique : de nouvelles règles dès 2019

À compter du 1 janvier 2019, la lettre recommandée électronique contractuelle utilisable depuis 2011 sera remplacée par la lettre recommandée électronique eIDAS.

Le principe de l’équivalence d’un envoi par lettre recommandée électronique (LRE) à un envoi par lettre recommandée papier est prévu par le droit français depuis plusieurs années. Et encore aujourd’hui, deux types de LRE sont utilisables : l’envoi recommandé contractuel et la LRE e-IDAS. Mais à partir du 1er janvier prochain, seul ce dernier système, plus sécurisé et conforme à la réglementation européenne, sera reconnu par la loi. Explications.

Rapide et économique

Comparé à une lettre recommandée papier, la LRE ne manque pas de charme : elle peut être envoyée à partir d’une simple adresse mail vers une autre (plus besoin de se rendre dans un bureau de poste) et à toute heure du jour ou de la nuit ; elle permet de toucher un destinataire en quelques minutes ; et enfin, elle coûte généralement 30 à 40 % moins cher qu’une lettre recommandée papier de moins de 20 g et ce, même si elle comprend plusieurs centaines de pages. D’un point de vue juridique, le principe de son équivalence à une lettre recommandée papier a été acté par une loi de 2005. Et il a fallu attendre 2011 pour qu’un décret vienne définir ses modalités de mise en œuvre : l’envoi recommandé contractuel était né. Une LRE qui, comme son nom l’indique, ne peut être envoyée que dans le cadre d’une relation contractuelle et qui, dès lors, ne requiert pas une vérification d’identité lors de sa remise au destinataire.

La LRE eIDAS

Définie par le règlement européen eIDAS de 2016, la LRE eIDAS est plus sécurisée notamment parce qu’elle impose au prestataire de vérifier l’identité de l’expéditeur au moment de l’envoi, mais aussi celle du destinataire lors de la réception (via une signature ou un cachet électronique). En outre, le prestataire est tenu de conserver pendant un an les informations relatives à l’envoi (données identifiant l’expéditeur et le destinataire, numéro de l’envoi, la date et l’heure de dépôt de l’envoi…) et à la réception de la LRE (preuve du refus, de non réclamation ou de réception). Comme l’envoi recommandé contractuel, si elle peut être directement adressée à un professionnel, la LRE eIDAS ne peut être envoyée à un non professionnel qu’après avoir recueilli son accord.


À savoir :le destinataire est informé par courriel par le prestataire qu’une lettre recommandée lui est destinée. Il n’est, en revanche, pas informé de l’identité de l’expéditeur. Il dispose de 15 jours pour l’accepter ou la refuser.

La LRE eIDAS, conformément au décret du 9 mai 2018 qui vient de préciser les conditions garantissant l’équivalence entre une lettre recommandée papier et une lettre recommandée électronique, sera la seule LRE reconnue par la loi à compter du 1er janvier 2019, faisant ainsi disparaître du cadre légal l’envoi recommandé contractuel. À compter de cette date, il conviendra donc de ne s’adresser qu’à des prestataires proposant des LRE conformes eIDAS.


Décret n° 2018-347 du 9 mai 2018, JO du 12


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Quel statut pour le logement accompagnant la location d’un local commercial ?

Lorsqu’il est indispensable à l’exploitation du fonds de commerce auquel il est associé, le local d’habitation est soumis aux mêmes règles qu’un local commercial.

Lorsqu’un commerçant loue à un propriétaire un local commercial ainsi qu’un logement lui permettant d’exploiter ce fonds, la question peut se poser de savoir à quel statut le logement est soumis : bail d’habitation ou bail commercial ? La question a son importance car la protection conférée par chaque régime n’est pas identique. Le statut des baux commerciaux étant particulièrement protecteur car il permet à l’exploitant de bénéficier d’une stabilité indispensable à la bonne marche de son affaire (durée du bail de 9 ans au minimum, droit au renouvellement du bail et au paiement d’une indemnité d’éviction en cas de refus de renouvellement).

Alors, quel statut a-t-il vocation à s’appliquer ? Au cas par cas, les juges vont déterminer si le logement est indispensable à l’exploitation du fonds de commerce concerné. Si c’est bien le cas, ils lui appliqueront le statut des baux commerciaux. Et ce, même si bailleur et locataire s’étaient entendus pour signer un bail d’habitation pour la location de ce local.

Ainsi, dans une affaire récente, un bailleur avait donné en location à une société un local à usage de café-restaurant, soumis au statut des baux commerciaux, ainsi qu’un appartement destiné au personnel de la société, un local à skis et des réserves situés en sous-sol. Pour l’appartement, le bailleur et la société avaient conclu un bail d’habitation.Le conflit est survenu lorsque le bailleur a délivré au locataire un congé pour vendre l’appartement en application des dispositions régissant les baux d’habitation. En effet, la société locataire a contesté la validité du congé et demandé que le contrat soit requalifié en bail commercial. Avec succès ! Car les juges ont relevé que « compte tenu de la situation des lieux en sous-sol, imbriqués en partie, dès la conclusion du bail, « par emprise du local commercial », de l’absence de fenêtre et de la présence d’un compteur électrique commun au local commercial […], le local litigieux ne pouvait qu’être réservé au logement du personnel et au rangement des skis de la catèle ». Ils en ont déduit qu’il était indispensable à l’exploitation du fonds de commerce et devait donc être soumis au statut des baux commerciaux.




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Retrait d’un associé d’une société civile professionnelle

Lorsque des associés se retirent d’une société civile professionnelle, la trésorerie de la société a vocation à être partagée entre eux et la SCP.

Lorsqu’un associé d’une société civile professionnelle (SCP) quitte la société en exerçant son droit de retrait, un règlement des comptes va s’opérer entre elle et lui. D’abord, il a droit au remboursement de la valeur de ses parts sociales. À ce titre, il peut exiger de la société qu’elle lui rachète ses parts, soit par d’autres associés ou par des personnes extérieures, soit par la société elle-même.


Rappel : un associé a le droit de se retirer d’une SCP dans les conditions prévues par les statuts, ce retrait ne devant toutefois pas être abusif.

Ensuite, l’associé qui se retire peut prétendre à l’ensemble des droits patrimoniaux qu’il détient dans la société et notamment à sa quote-part de la valeur du droit de présentation de la catèle évaluée au jour du retrait.

Enfin, il a également droit à une partie de la trésorerie. C’est ce que la Cour de cassation a décidé dans une affaire où 3 associés sur 4 d’une SCP d’infirmiers s’étaient retirés de la société. Cette dernière avait alors procédé au rachat de leurs parts sociales. La répartition entre eux des bénéfices et des charges du dernier exercice avait également été opérée. Mais un désaccord avait persisté sur le paiement de diverses sommes, les associés ayant notamment réclamé une partie de la trésorerie. Ils ont obtenu gain de cause en justice, les juges ayant estimé que la trésorerie de la société avait vocation à être partagée entre les associés retrayants et la SCP.


Cassation civile 1re, 20 décembre 2017, n° 16-17990


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Action en résiliation du bail rural pour cession prohibée

L’action en résiliation du bail rural pour cause de cession interdite peut être engagée par le bailleur pendant un délai de 5 ans à compter de la cessation de cette cession.

Sauf si l’opération est réalisée au profit de son conjoint ou de ses descendants et avec l’autorisation du bailleur (ou, à défaut, avec celle du tribunal paritaire de baux ruraux), l’exploitant locataire de terres agricoles n’a pas le droit de céder son bail ou de consentir une sous-location. Une cession ou une sous-location opérée au mépris de cette interdiction serait nulle. Et le bailleur serait en droit d’agir en justice en vue de faire résilier le bail.

Cette action en résiliation doit être intentée dans un délai de 5 ans. À ce titre, les juges ont précisé que ce délai ne commence à courir qu’à compter de la cessation « du manquement imputé au locataire et tenant à la cession du bail ou à une sous-location » (et non pas à compter du jour de sa commission ni du jour où le bailleur a eu connaissance de ce manquement) ; autrement dit, à compter du jour où cette cession ou cette sous-location cesse.

Cette décision est extrêmement favorable aux bailleurs puisqu’il en résulte que ces derniers peuvent agir en résiliation du bail pour cession ou sous-location prohibée pendant toute la durée du bail.


Précision : dans cette affaire, l’exploitant, qui avait, en violation de la loi, sous-loué à son beau-frère les terres louées, prétendait que l’action en résiliation était prescrite car elle avait été engagée par le bailleur le 29 juillet 2013, soit plus de 5 ans après la date à laquelle il avait eu connaissance de la sous-location (en l’occurrence, par un courrier daté du 17 février 2007). À tort, donc.


Cassation civile 3e, 1er février 2018, n° 16-18724


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Cumuler un contrat de travail avec un mandat social, c’est possible ?

Un dirigeant de société ne peut prétendre être titulaire d’un contrat de travail que si l’emploi salarié occupé dans la société est effectif.

À certaines conditions, il est possible, dans une société, de cumuler des fonctions de dirigeant avec la détention d’un contrat de travail. Ainsi, ce cumul est possible si l’emploi salarié occupé par le dirigeant qui s’en prévaut est bien réel, c’est-à-dire si le salarié :– exerce des fonctions techniques distinctes de celles exercées au titre de son mandat de dirigeant ;– perçoit une rémunération distincte de celle perçue au titre de ses fonctions de dirigeant ;– est placé sous un a de subordination vis-à-vis de la société.

Les juges viennent de réaffirmer ces conditions dans une affaire où le gérant d’une SARL considérait qu’il était lié avec sa société par un contrat de travail et réclamait à cette dernière des indemnités de rupture de ce contrat. Or ils ont constaté que l’intéressé n’avait pas exercé de fonctions techniques, distinctes de celles découlant de son activité de gérant, dans un état de subordination à l’égard de la société. En effet, il ne recevait aucune directive de la part de cette dernière, ne rendait compte à personne de ses activités et n’était soumis à aucun horaire de travail. Les juges en ont donc déduit que le contrat de travail était fictif.


Cassation sociale, 7 mars 2018, n° 16-19577


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Le calendrier de versement des aides Pac 2018

Le ministère de l’Agriculture a dévoilé les dates prévisionnelles de versement des aides Pac 2018, ainsi que celles du rattrapage des MAEC et des aides bio 2016 et 2017.

Le ministère de l’Agriculture a indiqué les dates prévisionnelles auxquelles les aides Pac 2018 et celles dues au titre du rattrapage des MAEC (mesures agro-environnementales et climatiques) et des aides en faveur de l’agriculture biologique 2016 et 2017 devraient être versées.

Ainsi, le versement du rattrapage des MAEC et des aides bio 2016, ainsi que celui du rattrapage des MAEC et des aides bio 2017 devraient débuter respectivement à la fin de ce mois de mai 2018 et en septembre 2018, soit un peu plus tard que ce qui avait été annoncé en juin dernier (mars 2018 et juillet 2018). Quant au paiement des MAEC et des aides bio 2018, il devrait commencer en mars 2019.

S’agissant des aides Pac découplées et couplées animales et végétales dues au titre de 2018, un acompte à hauteur de 50 % serait versé à la mi-octobre 2018, le solde devant intervenir en décembre 2018.


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Cautionnement du dirigeant et erreur dans la mention manuscrite

Lorsqu’un dirigeant se porte caution pour sa société envers un créancier professionnel, en particulier à l’égard d’une banque en contrepartie de l’octroi d’un crédit, et que ce contrat est établi par acte sous seing privé (c’est-à-dire sans l’intervention d’un notaire), il doit faire précéder sa signature d’une mention manuscrite bien précise prévue par la loi. Et attention, si cette mention n’est pas correctement reproduite, le cautionnement est susceptible d’être annulé.

Le texte de la mention manuscrite La mention manuscrite que le dirigeant doit écrire sur l’acte de cautionnement avant d’y apposer sa signature est prévue par l’article L. 331-1 du Code de la consommation.

Le texte de la mention que la personne qui se porte caution pour une société envers une banque doit écrire de sa main avant de signer l’acte est le suivant : « En me portant caution de la société X dans la limite de la somme de … € couvrant le montant du principal, des intérêts et, le cas échéant, des intérêts de retard et pour la durée de …, je m’engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si la société X n’y satisfait pas elle-même. »

Cas dans lesquels le cautionnement a été annulé Les juges annulent un cautionnement lorsque l’inexactitude de la mention manuscrite a porté atteinte au sens et à la portée de celle-ci.

Pour tenter d’échapper à leur obligation de caution, les dirigeants de société n’hésitent pas à invoquer en justice l’existence d’une erreur dans la mention manuscrite. Parfois, ils obtiennent gain de cause, et parfois non, comme en témoignent quelques affaires récentes…

Un dirigeant de société a de grandes chances de faire annuler un cautionnement lorsque l’inexactitude de la mention manuscrite a porté atteinte au sens et à la portée de celle-ci, de sorte qu’il a pu mal comprendre l’étendue de son engagement.

Ainsi, un cautionnement a été annulé au motif que la durée indiquée dans la mention n’était pas suffisamment précise. En l’espèce, la mention stipulait un engagement du gérant jusqu’au 31 janvier 2014 « ou toute autre date reportée d’accord » entre le créancier et le débiteur principal (c’est-à-dire la société). Les juges ont estimé que cette mention ne permettait pas à l’intéressé de connaître, au moment de son engagement, la date limite de celui-ci. Et ce, même si, en sa qualité de gérant, il aurait évidemment eu connaissance d’un éventuel report de cette date (Cass. com., 13 décembre 2017, n° 15-24294).

A également été invalidé un cautionnement dont la mention manuscrite comportait une erreur sur l’identité du débiteur. En l’occurrence, la mention faisait état du nom d’une filiale au lieu de celui de la société cautionnée (Cass. com., 15 novembre 2017, n° 15-27045).

Même punition pour un acte de cautionnement sur lequel le dirigeant avait écrit se porter « caution de 240 000 € » au lieu de « caution de la société X dans la limite de la somme de 240 000 € ». Ici, l’indication du débiteur principal et les mots « dans la limite de » avaient donc été oubliés. De plus, plusieurs conjonctions de coordination articulant le texte et lui donnant sa signification avaient été omises. Pour les juges, l’accumulation de ces irrégularités constituait une méconnaissance significative des obligations légales qui affectait le sens et la portée de la mention manuscrite (Cass. com., 10 janvier 2018, n° 15-26324).

Cas dans lesquels le cautionnement a été déclaré valable Les juges refusent d’annuler un cautionnement lorsque l’erreur dans la mention manuscrite est simplement matérielle et ne porte pas atteinte au sens ni à la portée de celle-ci.

Les tribunaux refusent d’annuler un cautionnement lorsque l’erreur commise dans la reproduction de la mention est mineure et n’affecte donc ni le sens ni la portée de celle-ci.

Ainsi, pour les juges, un cautionnement est valable :– même si la ponctuation a été omise (Cass. com., 14 juin 2016, n° 15-11106) ;

– si le mot « banque » a été substitué à celui de « prêteur » (Cass. civile 1
re
, 10 avril 2013, n° 12-18544) ;

– ou encore si, après les mots « je m’engage à rembourser au prêteur », a été ajouté « ou à toute personne qui lui sera substituée en cas de fusion, absorption, scission ou apport d’actifs » (Cass. com., 27 janvier 2015, n° 13-24778).

De même, les juges ont refusé d’annuler un cautionnement souscrit au profit d’une banque par un dirigeant d’une société qui faisait valoir que la mention manuscrite n’avait pas été écrite de sa main mais par sa secrétaire. En effet, dans la mesure où cette dernière avait rédigé la mention à la demande du dirigeant, qui écrivait mal le français, et en sa présence, les juges ont considéré qu’il avait eu pleinement conscience de son engagement, tout autant que s’il l’avait écrite lui-même (Cass. com., 20 septembre 2017, n° 12-18364).


À noter : parfois, l’omission de certaines mentions dans la mention manuscrite ne rend pas le cautionnement nul mais emporte néanmoins des effets. Ainsi, lorsque le mot « intérêts » ne figure pas dans la mention, les juges considèrent que le cautionnement ne couvre que le principal de la dette (Cass. com., 4 novembre 2014, n° 13-24706). De même, si les termes « mes biens » ont été oubliés, la caution n’est engagée que sur ses revenus (Cass. com., 1
er
 octobre 2013, n° 12-20278).


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Les pouvoirs publics souhaitent simplifier et accélérer la procédure de divorce

Le gouvernement envisage de supprimer la phase de tentative de conciliation dans les procédures de divorce.

Après avoir mis en place en 2017 le divorce sans juge, les pouvoirs publics souhaitent aller encore plus loin dans la simplification. En effet, dans le cadre du projet de loi de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice, il serait question de supprimer une des étapes de la procédure de divorce.

Actuellement, une procédure de divorce se déroule en deux temps. Le premier correspond à la phase de tentative de conciliation, où le juge aux affaires familiales tente de mettre d’accord les époux sur le principe et les conséquences du divorce. À défaut de conciliation, le juge rend une ordonnance avec des mesures provisoires visant à organiser la séparation du couple. Le second temps correspond à l’assignation qui débute la procédure de divorce. Une phase qui s’achève avec le rendu du jugement.

Dans le but de faciliter et d’accélérer la procédure de divorce, la phase de tentative de conciliation serait abandonnée. Cette réforme, selon le rapport du ministère de la justice, permettrait, d’une part, de supprimer des phases de la procédure qui ne sont plus en adéquation avec les évolutions de la société et le rôle du juge. Sachant que la phase de conciliation n’aboutit sur un accord que dans de rares hypothèses. D’autre part, cette évolution serait de nature à réduire sensiblement leur durée. Aujourd’hui, en moyenne, il faut 27 mois pour divorcer, étant précisé que la moitié de ce délai est consacrée à cette première phase de la procédure. Ce projet de loi présenté en Conseil des ministres le 20 avril dernier devrait être soumis au Parlement dans les prochaines semaines. Affaire à suivre donc…


Projet de loi de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice, avril 2018


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RGPD : un Mooc du Cnam

Pour permettre aux professionnels de mieux appréhender les tenants et les aboutissants de la nouvelle législation en matière de protection des données personnelles, le Cnam propose un cours en ligne sur la plate-forme Fun Mooc.

Le règlement général sur la protection des données (RGPD) sera applicable dès le 25 mai prochain. Ce texte européen vient largement modifier le régime de protection des données personnelles et ainsi le cadre juridique auquel doivent se soumettre les entreprises qui administrent des fichiers à caractère nominatif. Ces dernières sont ainsi tenues de mettre en conformité leurs pratiques en matière de collecte des données et d’information des personnes fichées, mais aussi de tout mettre en œuvre pour garantir la bonne administration de leurs traitements de données et leur sécurité. Une démarche qui n’est pas toujours très simple car portée par une réglementation elle-même complexe et riche en nouveautés. Aussi, afin d’aider, notamment les entreprises, à correctement appréhender le RGPD et à l’appliquer sans erreur, le Conservatoire national des arts et métiers (Cnam) propose un cours en ligne sur la plate-forme publique Fun Mooc.

Le RGPD décortiqué

Gratuit et accessible à tous (les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 3 juin 2018), le Mooc « Protection des données personnelles : le nouveau droit » a été conçu par Guillaume Desgens-Pasanau, un magistrat qui a notamment occupé le poste de chef du service des affaires juridiques de la Cnil. 6 modules sont proposés. Ils ont pour ambition de présenter les concepts-clés de la nouvelle législation (obligation de documenter sa conformité, droit à l’oubli, respect du principe de proportionnalité, droits des personnes fichées…) ; les nouvelles fonctions de la Cnil ; les nouvelles contraintes en matière de sécurisation des données ; le rôle et le statut du délégué à la protection des données que devront ou pourront désigner les entreprises et enfin un volet très concret sur « protéger la vie privée au quotidien » dans lequel, notamment, un focus sur l’impact sur les PME sera proposé.


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