Le glyphosate autorisé pour 5 ans

À la majorité qualifiée, les États membres de l’Union européenne ont autorisé l’utilisation du célèbre herbicide pour une durée de 5 ans. La France a voté contre.

L’utilisation du glyphosate sème la zizanie en Europe depuis 2 ans, dans la mesure où son caractère cancérigène divise la communauté scientifique. Au nom du principe de précaution, certains défendent son interdiction immédiate ; d’autres, au contraire, estiment qu’avant d’exclure l’un des herbicides les plus utilisés par le monde agricole, il faut faire la preuve de sa toxicité et, a minima, disposer d’une solution alternative offrant un ratio coût-efficacité comparable. Ce qui n’est pas encore le cas aujourd’hui. C’est dans cette ambiance tendue qu’à plusieurs reprises, ces derniers mois, les États membres de l’Union européenne avaient échoué à adopter une position commune.

La volte-face de l’Allemagne

Contre toute attente, le 27 novembre dernier, les États membres de l’Union européenne sont enfin parvenus à prendre une décision sur l’avenir du glyphosate. Ainsi, ils ont décidé de renouveler l’autorisation d’utiliser ce célèbre herbicide pour une nouvelle période de 5 ans. Dix-huit pays ont voté pour cette proposition, dont l’Allemagne (qui, lors des votes précédents, s’était abstenue), neuf s’y sont opposés, dont la France, favorable à un renouvellement de 3 ans seulement, et un s’est abstenu.

Cette décision a vocation à être entérinée par la commission européenne avant le 15 décembre, date à laquelle l’autorisation actuelle de mise sur le marché du glyphosate expire.

En dépit de ce vote, les pouvoirs publics français, par la voix du Président de la République, ont immédiatement réitéré leur volonté d’interdire l’usage du glyphosate sur le territoire national « dès que des alternatives auront été trouvées, et au plus tard dans les 3 ans ».


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Opérations pouvant faire l’objet d’une expertise de gestion

Notre société vient de décider de mettre en vente un bien immobilier lui appartenant. Estimant que cette opération n’est pas opportune, certains associés minoritaires envisagent de demander une expertise de gestion. En ont-ils le droit ?

Si la décision de vendre ce bien immobilier a été prise par l’assemblée des associés, les associés minoritaires ne peuvent pas demander une expertise de gestion en la matière. En effet, les opérations qui relèvent de la compétence de l’assemblée des associés ne peuvent pas faire l’objet d’une expertise de gestion. Un principe qui est régulièrement réaffirmé par les tribunaux.

Rappelons que l’expertise de gestion consiste pour les associés minoritaires d’une société (dans une SARL, un ou plusieurs associés représentant au moins 10 % du capital social ; dans une société anonyme ou dans une société par actions simplifiée, un ou plusieurs actionnaires représentant au moins 5 % du capital social) à demander en justice (d’abord aux dirigeants sociaux dans la société anonyme et dans la SAS) la désignation d’un expert pour qu’il présente un rapport sur une opération de gestion déterminée réalisée par la société.

En revanche, si la vente n’a pas été décidée par l’assemblée générale, une expertise de gestion est possible.


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Rien ne vous oblige à adhérer à une association de commerçants

Le fait d’obliger les locataires d’un centre commercial à adhérer à l’association des commerçants viole le principe de liberté d’association.

Intégrer une association de commerçants présente un certain nombre d’avantages comme celui de bénéficier de la défense des intérêts communs de ses membres ou des actions de promotion qu’elle met en œuvre en leur faveur (animations commerciales, actions de communication, actions publicitaires…). Il s’agit donc d’un bon outil à disposition des commerçants qui leur permet d’œuvrer en commun pour renforcer l’attractivité commerciale de la zone géographique où ils développent leur activité. Et ceci, sans perdre leur autonomie et avec la souplesse de se retirer de l’association quand ils le souhaitent !

En effet, adhérer à ce type d’association doit être laissé au libre choix de chacun. Pourtant, des commerçants se voient parfois imposer, le plus souvent par une clause de leur bail commercial, d’adhérer à l’association des commerçants du centre commercial où ils ont installé leur commerce. Sachez que cette pratique est contraire à la loi. Récemment, les juges ont été amenés à le rappeler à l’occasion d’un litige opposant l’un des locataires d’un centre commercial à une association de commerçants, dont il était adhérent depuis 15 ans, à laquelle il avait notifié son retrait et cessé de verser ses cotisations. En réponse, l’association avait déposé et obtenu une requête en injonction de payer. Requête à laquelle le commerçant avait alors formé opposition, puis demandé le remboursement des cotisations versées (près de 145 000 €). À l’appui de sa demande, il avait invoqué son adhésion forcée à l’association, imposée par une clause de son contrat de bail commercial.

Sensibles à cet argument, les juges lui ont donné raison. Ils ont retenu que « l’association ne produisait aucun bulletin d’adhésion et que le seul paiement des cotisations pendant plusieurs années ne constituait pas l’expression d’une volonté libre d’adhérer ». Par ailleurs, les statuts de l’association imposant au locataire d’y adhérer, sans possibilité de démissionner, méconnaissaient les articles 4 de la loi du 1er juillet 1901 et 11 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.


Précision : les juges ont également considéré que la méconnaissance par l’association de commerçants de la liberté fondamentale du locataire de ne pas y adhérer constituait une faute civile ouvrant à droit au versement de dommages-intérêts à ce dernier.


Cassation civile 1re, 27 septembre 2017, n° 16-19878


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Zoom sur la réglementation des soldes

Les prochains soldes d’hiver se dérouleront, presque partout en France, du mercredi 10 janvier au mardi 20 février 2018. L’occasion de rappeler les règles que les commerçants doivent respecter lorsqu’ils organisent ces opérations.

Les caractéristiques des soldes Les soldes sont des opérations commerciales qui obéissent à une réglementation stricte.

Les soldes sont définis comme « des ventes accompagnées ou précédées de publicité et annoncées comme tendant, par une réduction de prix, à écouler de manière accélérée des marchandises en stock ».

Ainsi, trois éléments caractérisent les soldes. D’une part, ils doivent faire l’objet d’une publicité qui précise la date de début des opérations, ainsi que la nature des marchandises sur lesquelles ils portent.

D’autre part, durant les soldes, les marchandises doivent évidemment être proposées aux consommateurs à un prix plus faible qu’auparavant. À ce titre, le commerçant est tenu d’indiquer, sur chaque article soldé, le prix de référence barré, le nouveau prix réduit et le taux de réduction appliqué. Et la distinction entre les articles soldés et les articles non soldés doit clairement apparaître aux yeux des consommateurs.

Enfin, les produits annoncés comme soldés doivent avoir été proposés à la vente et payés depuis au moins un mois au moment où les soldes débutent. Impossible donc de se réapprovisionner ou de renouveler son stock quelques jours avant ou pendant une période de soldes.


Précision : un article en solde bénéficie des mêmes garanties que tout autre article (service après-vente, défaut de conformité, vice caché…). Les limites de garantie sur les produits soldés sont donc interdites. Ainsi, en cas de vice caché, le vendeur est tenu de remplacer l’article ou de le rembourser. Et en cas de défaut de conformité identifié dans les 2 ans après l’achat, le vendeur est tenu de proposer au consommateur de réparer ou de remplacer le bien ou, si aucune de ces 2 options n’est possible, de le rembourser. Dans les autres cas, le commerçant n’est pas tenu juridiquement de procéder à l’échange ou au remboursement, mais il peut le faire à titre purement commercial. En tout état de cause, le commerçant est tenu d’appliquer les dispositions relatives à l’échange ou au remboursement dont il fait la publicité, soit sous forme d’affichage dans le magasin, soit mentionnée sur les tickets de caisse ou sur d’autres supports.

En pratique, aucune formalité particulière ne doit être accomplie pour organiser des soldes.


Attention : est puni d’une peine d’amende de 15 000 € pour les personnes physiques et de 75 000 € pour les personnes morales le fait :– de réaliser des soldes portant sur des marchandises détenues depuis moins d’un mois à la date de début de la période de soldes considérée ;– d’utiliser le mot « soldes » ou ses dérivés pour désigner une opération commerciale qui ne répond pas à la définition légale des soldes et/ou qui est organisée en dehors des périodes de soldes.

Les périodes des soldes Les soldes ont lieu 2 fois par an, en hiver et en été, pendant 2 périodes de 6 semaines.

Les soldes ont lieu 2 fois par an, en été et en hiver, au cours de 2 périodes de 6 semaines chacune, uniformément déterminées pour l’ensemble du territoire national.

Plus précisément, les soldes d’hiver commencent le 2e mercredi du mois de janvier à 8 heures, cette date étant avancée au 1er mercredi lorsque le 2e mercredi tombe après le 12 janvier (ce qui n’est pas le cas en 2018).

Les soldes d’été débutent, quant à eux, le dernier mercredi du mois de juin à 8 heures, la date étant avancée à l’avant-dernier mercredi lorsque le dernier mercredi tombe après le 28 juin. En 2018, ce sera donc du mercredi 27 juin au mardi 7 août.


Précision : ces dates s’appliquent également aux ventes réalisées sur Internet, quel que soit le lieu du siège de l’entreprise.

Sachant toutefois que des dates spécifiques sont prévues pour certains départements frontaliers et en outre-mer (sauf à Mayotte où les soldes ont lieu aux mêmes dates qu’en métropole).

Pour les soldes d’hiver, ces dates dérogatoires sont les suivantes :– Meurthe-et-Moselle, Meuse, Moselle et Vosges : du mardi 2 janvier au lundi 12 février 2018 ;– Guyane : du mercredi 3 janvier au mardi 13 février 2018 ;– Guadeloupe : du samedi 6 janvier au vendredi 16 février 2018 ;– Saint-Pierre-et-Miquelon : du mercredi 17 janvier au mardi 27 février 2018 ;– La Réunion : du samedi 3 février au vendredi 16 mars 2018 (soldes d’été) ;– Saint-Barthélemy (et Saint-Martin ?) : du samedi 5 mai au vendredi 15 juin 2018.

Pour les soldes d’été, les dates dérogatoires sont les suivantes :– Alpes-Maritimes et Pyrénées-Orientales : du mercredi 4 juillet au mardi 14 août 2018 ;– Corse-du-Sud et Haute-Corse : du mercredi 11 juillet au mardi 21 août 2018 ;– Saint-Pierre-et-Miquelon : du mercredi 18 juillet au mardi 28 août 2018 ;– La Réunion : du samedi 1er septembre au vendredi 12 octobre 2018 (soldes d’hiver) ;– Guadeloupe : du samedi 29 septembre au vendredi 9 novembre 2018 ;– Martinique et Guyane : du jeudi 4 octobre au mercredi 14 novembre 2018 ;– Saint-Barthélemy (et Saint-Martin ?) : du samedi 13 octobre au vendredi 23 novembre 2018.


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Faites signer un devis à vos clients !

Pour pouvoir réclamer le paiement d’une facture, un artisan doit être en mesure de produire un écrit démontrant que son client avait accepté le coût des travaux.

Une récente décision de justice montre une nouvelle fois combien il est indispensable pour un artisan ou pour tout autre prestataire de services d’établir et de faire signer à ses cats un document, notamment un devis ou un bon de commande, qui acte de l’accord de ces derniers sur la nature des prestations à réaliser et sur le prix de celles-ci. Car en cas d’impayé, l’artisan pourra produire ce document en guise de preuve.


Précisions : dès lors que le montant des travaux dépasse 1 500 €, un écrit est nécessaire pour apporter la preuve de l’existence du contrat. Par ailleurs, l’établissement d’un devis est obligatoire pour certains types de prestations (travaux et dépannage au-delà de 150 €, services à la personne au-delà de 100 € par mois, déménagement…).

Dans cette affaire, un artisan avait réalisé des travaux de rénovation d’un bâtiment chez un agriculteur sans lui avoir fait signer un devis. Or, ce dernier avait contesté les travaux une fois effectués et refusé de payer la facture correspondante (environ 6 900 €). Pour établir en justice la réalité de ces travaux, l’artisan n’a été en mesure que de produire des témoignages et des attestations de professionnels intervenus sur le chantier (des livreurs de matériaux). Des témoignages insuffisants aux yeux des juges qui ont rappelé qu’un écrit est nécessaire pour prouver l’existence d’une prestation de services d’un montant supérieur à 1 500 €. L’intéressé n’a donc pas pu obtenir des juges qu’ils condamnent son cat à lui payer son dû.


Cassation civile 1re, 11 octobre 2017, n° 16-22507


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Perte d’un acte de propriété

Suite à un incendie qui a ravagé ma maison, tous mes documents administratifs ont été détruits, dont mon acte de propriété. Comment puis-je obtenir une copie de ce document ?

Pour obtenir une copie de votre acte de propriété, deux solutions s’offrent à vous.

La première, vous vous adressez au notaire qui a rédigé l’acte de vente. Puisqu’il conserve dans ses archives le document original, il n’aura aucun mal à vous en faire une nouvelle copie. Sachez qu’il pourra vous facturer cette prestation.

La seconde, vous adressez, par lettre recommandée avec avis de réception, au service de publicité foncière dont dépend votre bien immobilier le formulaire Cerfa n° 11273*05 (pour les actes enregistrés avant le 1er janvier 1956) ou n° 11187*05 (pour les actes enregistrés après le 1er janvier 1956) dûment rempli. Le coût de la copie est fixé à 15 € pour un envoi électronique et à 17 € pour un envoi postal.


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Cession d’un bail rural : l’exploitant doit respecter ses obligations de locataire !

Lorsque des époux cotitulaires d’un bail rural ont mis les terres louées à la disposition d’une société agricole, ils doivent tous les deux être associés de cette société et participer aux travaux pour pouvoir être autorisés à céder le bail à leur fils.

Pour pouvoir céder son bail rural à son fils ou à sa fille, un exploitant agricole doit obtenir l’accord préalable du bailleur. À défaut, il peut demander au tribunal paritaire de baux ruraux qu’il lui accorde cette autorisation. Celui-ci prend alors sa décision au regard notamment du comportement de l’exploitant en tant que locataire, et donc en particulier du respect par ce dernier des obligations inhérentes au bail, mais aussi des qualités du bénéficiaire de la cession et des conditions dans lesquelles l’exploitation sera mise en valeur par ce dernier.


Précision : de son côté, le fils ou la fille de l’exploitant au profit duquel (de laquelle) la cession du bail est envisagée doit être en règle au regard du contrôle des structures et satisfaire aux conditions de compétence professionnelle.

À ce titre, dans une affaire récente, des époux cotitulaires d’un bail rural, qui avaient mis les terres louées à disposition d’une EARL, avaient demandé au bailleur, en l’occurrence un groupement foncier agricole, l’autorisation de céder ce bail à leur fils. Le GFA ayant refusé, ils avaient saisi le tribunal paritaire, puis la cour d’appel. Cette dernière avait autorisé la cession car les associés du GFA bailleur avaient connaissance des conditions dans lesquelles les terres louées étaient exploitées par une société (l’EARL) constituée par l’un des époux exploitant (le mari) avec son fils.

Mais saisie à son tour du litige, la Cour de cassation a censuré la décision de la cour d’appel. En effet, elle a refusé d’autoriser les époux copreneurs à céder leur bail à leur fils dans la mesure où l’un d’eux (l’épouse) n’était pas associé dans l’EARL au profit de laquelle le bail avait été mis à disposition et ne participait pas aux travaux.


Cassation civile 3e, 11 mai 2017, n° 15-23340


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Comptez-vous changer d’assurance-emprunteur ?

Un récent sondage montre que 52 % des emprunteurs français comptent profiter de la loi Sapin II pour changer de contrat d’assurance.

À compter du 1er janvier 2018, la fameuse loi Sapin II du 9 décembre 2016 autorise les emprunteurs à résilier annuellement leur contrat d’assurance garantissant un crédit immobilier. Afin de connaître l’avis des Français sur la fin du monopole bancaire en la matière, Magnolia.fr a réalisé récemment un sondage auprès de 10 000 propriétaires âgés de 25 à 65 ans.

Principal enseignement, 78 % des sondés ont souscrit l’assurance proposée par leur banque. Sachant que 41 % d’entre eux ont opéré ce choix par souci de simplicité, 24 % n’étaient pas au courant des autres possibilités, 23 % ont fait face à un banquier réticent à mettre en place un changement d’assurance et 5 % pensaient bénéficier des meilleures garanties avec leur banque.

Autres données chiffrées, sur les personnes interrogées, seules 33 % avaient entendu parler de la faculté offerte par la loi Sapin II. Et 58 % des sondés connaissaient la législation antérieure (loi Hamon) permettant la résiliation de l’assurance-emprunteur dans la 1re année de souscription du prêt immobilier.

Point positif, après avoir eu vent de cette nouvelle faculté de résiliation annuelle, 52 % des sondés envisageraient de résilier leur contrat en 2018. D’ailleurs, cette envie serait d’autant plus forte que les économies réalisées sont importantes : 9 % sont prêts à franchir le pas à partir de 100 € d’économies, 31 % dès 1 000 €, 34 % à compter de 5 000 € et 26 % à partir de 10 000 €.


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Internet, passage obligé pour déposer sa marque

Afin d’améliorer l’efficacité des services de l’INPI, toutes les démarches de dépôt de marques, de dessins et modèles et d’inscriptions aux registres de propriété industrielle doivent être réalisées dorénavant via son site Internet.

Depuis le 16 octobre dernier, les usagers sont invités à effectuer leur dépôt de marques, de dessins et modèles ainsi que d’inscriptions aux registres de propriété industrielle uniquement par voie électronique via le site Internet de l’Institut national de la propriété industrielle (INPI), www.inpi.fr.Et plus largement, depuis le 2 novembre, les échanges de procédure avec l’INPI, les déclarations de retrait et les requêtes en rectification d’erreur matérielle, se font également uniquement en ligne.

Principaux atouts de ce passage au « tout numérique » : la disponibilité du service puisque l’usager peut effectuer ses démarches auprès de l’INPI quand il le désire. En cas de difficulté rencontrée, une aide en ligne permet de le guider à chaque étape avec la possibilité d’être rappelé par les services de l’institut.Autre avantage, l’usager dispose d’un espace où il peut consulter à tout moment la demande d’enregistrement qu’il a effectuée ainsi que les pièces de son dossier. Il peut également y sauvegarder ses projets pendant 30 jours.


Précision : l’INPI ne reçoit plus qu’uniquement sur rendez-vous, mais ses services demeurent joignables par téléphone au 0820 210 211 (depuis l’étranger au 00 33 171 087 163) du lundi au vendredi entre 9 h et 18 h. Il est également possible de les contacter par courrier à l’adresse suivante : INPI – 15 rue des Minimes – CS 50001 – 92677 Courbevoie Cedex.


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Comment se calcule la créance de salaire différé en agriculture ?

Lorsqu’un jeune a travaillé pendant moins de 10 ans dans l’exploitation mise en valeur par son père, puis, au décès de ce dernier, mise en valeur par sa mère, la créance de salaire différé à laquelle il a droit ne naît qu’au décès du second parent et son montant doit donc être calculé selon les règles applicables à cette date.

On sait que le fils (ou la fille) d’un agriculteur qui a travaillé, après l’âge de 18 ans, sur l’exploitation de ses parents sans avoir perçu de salaire et sans avoir été associé aux bénéfices a droit à une créance dite de salaire différé.

Etant précisé que lorsque, après l’âge de 18 ans, un jeune a travaillé dans l’exploitation agricole mise en valeur par son père pendant une durée inférieure à 10 ans puis, après le décès de ce dernier, a continué à œuvrer dans cette même exploitation reprise par sa mère, sans avoir jamais été rémunéré ni associé aux bénéfices, il a droit à une seule et même créance de salaire différé car il y a, dans ce cas, non pas deux, mais un unique contrat de travail.

Un principe que les juges viennent de réaffirmer dans une décision dans laquelle ils ont également précisé la façon dont cette créance doit alors être déterminée. Ainsi, pour eux, dans cette situation, la créance de salaire différé n’est pas née « en son entier » lors du décès du premier parent, en l’occurrence celui du père en 1952 (puisque la collaboration avec le père avait duré moins de 10 ans), mais prend naissance « en son entier » (c’est-à-dire pour 10 années de collaboration) au moment du décès du second parent, en l’occurrence celui de la mère, survenu en 1998. Et son montant doit donc être calculé selon les dispositions en vigueur à la date de ce second décès, soit sur la base des règles issues de la loi du 4 juillet 1980, qui sont beaucoup plus favorables que les dispositions antérieures.


Précision : la durée du travail ouvrant droit à créance de salaire différé est plafonnée à 10 années.


Cassation civile 1re, 17 mai 2017, n° 16-15847


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