Bercy a décidé de simplifier la formule de calcul du Livret A.
Le ministre de l’Économie et des Finances, Bruno Le Maire, vient d’annoncer que la formule de calcul du taux du Livret A ferait bientôt l’objet de modifications.
Actuellement, le taux de rémunération de ce livret réglementé est calculé en prenant la plus grande des valeurs entre l’inflation majorée de 0,25 point de pourcentage et la moyenne entre l’inflation et la moyenne de l’Eonia et de l’Euribor 3 mois. Problème, si cette formule était appliquée strictement, le taux d’intérêt serait encore plus faible qu’il ne l’est actuellement (0,75 %). D’ailleurs, assez régulièrement, le gouvernement décide de déroger à la règle et de majorer le taux calculé.
À noter : le taux du Livret A est gelé à 0,75 % jusqu’au 31 janvier 2020.
Du coup, le ministre a décidé de simplifier cette formule de calcul. Ainsi, le taux d’intérêt du Livret A pourrait être fixé comme la moyenne semestrielle du taux d’inflation et des taux interbancaires à court terme (EONIA). Autre nouveauté, serait introduit un plancher, de sorte que la rémunération du Livret A ne pourrait pas être inférieure à 0,5 %. Enfin, le taux obtenu avec la nouvelle formule pourrait être arrondi au dixième de point le plus proche, au lieu de l’arrondi au quart de point comme pratiqué actuellement. Une réforme qui devrait entrer en vigueur au 1er février 2020.
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Les pouvoirs publics envisagent de modifier la loi pour permettre aux sociétés agricoles en difficulté de bénéficier d’un plan de redressement supérieur à 10 ans.
Lorsqu’une exploitation agricole est mise en redressement judiciaire, elle peut bénéficier d’un plan de redressement prévoyant les modalités et les délais dans lesquels elle devra régler ses créanciers. Or la durée de ce plan de redressement peut aller jusqu’à 15 ans lorsque l’exploitation est individuelle, c’est-à-dire lorsqu’il s’agit d’un agriculteur personne physique, mais ne peut dépasser 10 ans lorsqu’elle est mise en valeur sous une forme sociétaire (Gaec, SCEA, EARL…) !
Une différence de traitement que les ministres de la Justice et de l’Agriculture proposent de supprimer en intégrant dans une loi actuellement en préparation (loi dite « Pacte ») une disposition permettant aux agriculteurs de pouvoir bénéficier d’un plan de redressement supérieur à 10 ans, qu’ils exercent leur activité de façon individuelle ou dans le cadre d’une société. À suivre…
En pratique : très souvent, une durée de 10 ans est insuffisante pour permettre à une exploitation agricole en difficulté de redresser sa situation.
Réponse ministérielle n° 5274, JO Assemblée nationale du 13 mars 2018
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Nous entendons beaucoup parler en ce moment de l’obligation de déclarer les bénéficiaires effectifs. Les associations sont-elles concernées ?
En tant qu’organismes à but non lucratif, les associations ne sont, en principe, pas concernées par cette obligation. En effet, ce sont les sociétés qui sont tenues de déclarer au greffe du tribunal de commerce l’identité de la (des) personne(s) qui détien(nen)t, directement ou indirectement, plus de 25 % du capital ou des droits de vote de la société, ou qui exerce(nt) un contrôle sur ses organes de direction, d’administration ou de gestion.
Toutefois, comme elles sont immatriculées au registre du commerce et des sociétés, les rares associations qui émettent des obligations doivent déclarer le nom de leur représentant légal, personne physique. De même, les sociétés qui ont uniquement pour associés des organismes sans but lucratif doivent déclarer le nom de leur représentant légal, personne physique.
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Toute ma vie durant, j’ai travaillé sur l’exploitation familiale avec mon mari sans avoir perçu la moindre rémunération. Ce dernier vient de décéder. On m’a dit que dans le cadre de sa succession, j’avais droit à une certaine somme d’argent pour me faire payer de mon travail passé. Est-ce vrai ?
Oui. Si vous avez participé directement et effectivement à l’activité de l’exploitation de votre mari pendant au moins 10 ans, sans avoir reçu de salaire et sans avoir été associée aux bénéfices, ce qui semble être votre cas, vous avez droit, en plus de votre héritage, à une créance de salaire différé, qui sera perçue sur l’actif de la succession. Son montant est égal à 3 fois le Smic annuel au jour du décès, limité à 25 % de l’actif successoral.
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Les sociétés doivent déclarer leur(s) bénéficiaire(s) effectif(s) au greffe du tribunal de commerce. La notion de « bénéficiaire effectif » vient d’être précisée.
Une nouvelle obligation pèse sur les sociétés non cotées (SARL, EURL, SAS, Sasu, SA, sociétés civiles…) : celle de déposer au greffe du tribunal de commerce un document mentionnant l’identité de leur(s) « bénéficiaire(s) effectif(s) », c’est-à-dire de la (des) personne(s) physique(s) qui contrôle(nt) directement ou indirectement la société.
Même si on pouvait le deviner (en se référant au Code monétaire et financier), la définition du bénéficiaire effectif était quelque peu incertaine. Un récent décret vient de lever toute incertitude et de confirmer que le(s) bénéficiaire(s) effectif(s) est (sont) la (les) personne(s) physique(s) :– qui détien(nen)t, directement ou indirectement, plus de 25 % du capital ou des droits de vote de la société ;– ou qui exerce(nt), par tout autre moyen, un pouvoir de contrôle sur la société, soit parce qu’elle(s) détermine(nt) en fait, par les droits de vote dont elle(s) dispose(nt), les décisions dans les assemblées générales de cette société, soit, lorsqu’elle(s) est (sont) associée(s) ou actionnaire(s) de cette société, parce qu’elle(s) dispose(nt) du pouvoir de nommer ou de révoquer la majorité des membres des organes d’administration, de direction ou de surveillance de celle-ci.
Par défaut, le représentant légal de la société
Lorsqu’il n’est pas possible de déterminer le bénéficiaire effectif d’une société au regard de ces critères de détention du capital ou de contrôle, par exemple parce qu’il est impossible de remonter à la personne physique qui « se cache » derrière une chaîne de sociétés associées à la société considérée, le bénéficiaire effectif est alors la (les) personne(s) physique(s) qui représente(nt) légalement la société, c’est-à-dire :– le(s) gérant(s) dans les sociétés à responsabilité limitée (SARL), les sociétés en nom collectif (SNC), les sociétés en commandite simple, les sociétés en commandite par actions et les sociétés civiles ;– le directeur général dans les sociétés anonymes (SA) ;– le directeur général unique ou le président du directoire dans les sociétés anonymes à directoire et conseil de surveillance ;– le président et, le cas échéant, le directeur général dans les sociétés par actions simplifiées.
Sachant que lorsque les représentants légaux mentionnés ci-dessus sont des personnes morales, le bénéficiaire effectif est la(les) personne(s) physique(s) qui représente(nt) légalement ces personnes morales.
Attention : pour les sociétés qui étaient immatriculées au RCS avant le 1er août 2017, cette déclaration devait être déposée avant le 1er avril dernier. Si vous ne l’avez pas fait, régularisez votre situation sans tarder. Car le fait de ne pas avoir déposé au greffe le document relatif au bénéficiaire effectif est passible de sanctions pénales (6 mois d’emprisonnement et 7 500 € d’amende). Mais avant d’en arriver à cette extrémité, le président du tribunal de commerce vous aura d’abord enjoint, éventuellement sous astreinte, de procéder au dépôt du document requis dans un certain délai.
Art. 5, décret n° 2018-284 du 18 avril 2018, JO du 20
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Lorsqu’un locataire souhaite rester dans les lieux au terme de son bail commercial, il peut se mettre d’accord avec son bailleur pour conclure un bail dérogatoire d’une durée maximale de 3 ans.
Lorsqu’ils concluent un bail portant sur un local à usage commercial pour une durée inférieure ou égale à 3 ans, bailleur et locataire peuvent convenir que cette location ne sera pas soumise aux règles impératives régissant les baux commerciaux et signent alors ce qu’on appelle un bail dérogatoire. Dans ce cas, le locataire ne bénéficie pas d’un droit au renouvellement du bail (ni, en cas de refus de renouvellement, du paiement d’une indemnité d’éviction), mais, en contrepartie, il ne s’engage que pour une courte durée (ce qui lui permet, par exemple, de tester son activité…).
Précision : ce type de convention peut être utilisé pour la location de locaux provisoirement installés, appelés à disparaître ou à changer d’affectation à court ou moyen terme, ou tout simplement lorsque propriétaire et locataire souhaitent, pour diverses raisons, s’engager de façon temporaire.
Pour pouvoir conclure un (ou plusieurs) bail (baux) dérogatoire(s), trois conditions doivent être remplies. Premièrement, sa durée totale ne doit pas dépasser 3 ans. Ensuite, le bailleur et le locataire doivent avoir clairement manifesté leur intention de ne pas être soumis au statut des baux commerciaux, par une clause insérée dans le contrat. Enfin, le bail doit être conclu « lors de l’entrée dans les lieux du locataire ».
Concernant cette dernière condition, la Cour de cassation a récemment précisé que les parties précédemment liées par un bail commercial peuvent valablement signer, à la fin de celui-ci, un bail dérogatoire pour les mêmes locaux. En effet, la condition que « le bail doit être conclu lors de l’entrée dans les lieux du locataire » a pour vocation d’interdire aux parties de renouveler un bail dérogatoire afin de se soustraire au statut des baux commerciaux. Mais, selon les juges, elle n’interdit pas que le locataire ait occupé les locaux auparavant en vertu d’un autre titre, permettant ainsi que bailleur et locataire puissent conclure un bail dérogatoire pour les mêmes locaux au terme d’un bail commercial.
Cassation civile 3e, 1er février 2018, n° 16-23122
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Bpifrance et la Cnil proposent, en ligne, un guide complet et pédagogique pour aider les petites entreprises à se mettre en conformité avec les nouvelles règles d’administration des données personnelles.
À compter du 25 mai 2018, le règlement général sur la protection des données (RGPD) entrera en vigueur. Il appartiendra alors aux entreprises qui utilisent des fichiers contenant des données à caractère nominatif de tout mettre en œuvre pour en assurer la sécurité et une gestion conforme à la nouvelle réglementation. Et toutes les entreprises sont potentiellement concernées, car ce qui compte, ce n’est pas le nombre de salariés employés, mais le volume et la nature des données personnelles traitées par chaque structure. Les TPE comme les PME ont donc, comme les multinationales, l’obligation de se mettre en conformité dans les plus brefs délais. Et c’est pour les y aider que Bpifrance et la Cnil viennent d’éditer et de mettre en ligne un « Guide pratique de sensibilisation au RGPD »
Toutes les grandes étapes
Le guide, d’une cinquantaine de pages, est destiné aux responsables de TPE et de PME et non à des spécialistes. Sa rédaction est simple et abondamment illustrée d’exemples, de conseils, de dessins et de schémas qui facilitent la compréhension des différentes situations abordées. Il est découpé en 6 parties :– Pourquoi ce nouveau règlement ? (qui est concerné ? Quels sont les objectifs poursuivis par le législateur ?)– Quels avantages peuvent en tirer les entreprises ? (renforcer la confiance avec les consommateurs, améliorer son efficacité commerciale…)– Données personnelles et traitements de données : de quoi parle-t-on ?– Passer à l’action (recenser les fichiers, les trier, respecter les droits des personnes fichées, sécuriser les données)– La sous-traitance (qui est concerné ? Obligations des sous-traitants)– Êtes-vous concerné ? (points de vigilance et bonnes pratiques).
Pour ceux qui souhaitent aller plus loin, la Cnil propose également sur son site différents documents, plus ou moins techniques, destinés à aider les entreprises à se préparer à l’entrée en vigueur du règlement européen
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Le montant de l’aide au diagnostic accordée par le préfet aux exploitations en difficulté a été revalorisé.
Lorsqu’une exploitation agricole est en difficulté, elle peut demander à ce que sa situation fasse l’objet d’un diagnostic économique et financier destiné à évaluer sa pérennité et à déterminer les moyens à mettre en œuvre pour permettre son redressement.
Précision : réalisé par un expert choisi par l’exploitant sur une liste établie par le préfet, ce diagnostic doit comporter les éléments permettant d’apprécier la structure financière de l’exploitation et les causes de ses difficultés, ainsi qu’une analyse des conditions qui pourraient permettre le retour à sa viabilité. Si, suite à ce diagnostic, le redressement de l’exploitation apparaît possible, le préfet peut arrêter un plan de redressement, en accord avec les principaux créanciers de l’agriculteur, pour une période de 3 à 5 ans.
Ce diagnostic est financé en partie par une aide de l’État accordée par le préfet et versée à l’expert. Son montant vient d’être fixé à 80 % du coût de la prestation, dans la limite de 1 000 €. L’aide pouvant être complétée par une aide des collectivités territoriales, dans la limite de 100 % du coût de la prestation et d’un plafond de 1 500 €.
À noter : jusqu’alors, l’aide accordée par le préfet était plafonnée à 300 €.
Une aide au redressement
En outre, l’exploitant peut bénéficier d’une aide au redressement, qui correspond à une prise en charge partielle des frais financiers bancaires des prêts d’exploitation, hors prêts fonciers. Son montant est calculé par unité de travail non salariée, dans la limite de 2 unités par exploitation. Elle reste plafonnée à 10 000 € par unité de travail non salariée, soit 20 000 € au maximum. Les collectivités territoriales ayant la faculté de la compléter dans la limite d’un plafond identique.
L’aide est versée à l’établissement bancaire qui a reçu préalablement mandat de l’agriculteur et qui procédera aux régularisations financières sur les frais financiers des prêts d’exploitation pour le compte de l’exploitant.
Une aide au suivi technico-économique
Lorsqu’il arrête le plan de redressement, le préfet peut décider la mise en place d’un suivi technico-économique de l’exploitation pour une durée de 3 ans maximum. Suivi qui est financé en partie par une aide au suivi technico-économique dont le montant, qui reste inchangé, est fixé à 600 € pour les 3 années d’assistance technique. Elle peut être complétée par une aide des collectivités territoriales, dans la limite de 100 % du coût de la prestation.
L’aide est versée à l’expert qui a réalisé le suivi technico-économique de l’exploitation.
Arrêté du 26 mars 2018, JO du 30
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Dans les prochains mois, j’espère pouvoir acquérir ma résidence principale. Étant actuellement en train de réfléchir à mon plan de financement, je me demande si, pour me constituer un apport, je peux débloquer les sommes présentes sur mon PEE, mon Perco et mon contrat de retraite « article 83 ».
Absolument. La législation prévoit, pour le PEE et le Perco, des cas de déblocage anticipé de l’épargne accumulée. L’acquisition de la résidence principale fait justement partie de ces cas. Sachez que ce déblocage, total ou partiel, n’est pas automatique et que vous devrez en faire la demande auprès de l’établissement financier qui tient le compte. Étant précisé que cette demande doit s’effectuer dans les 6 mois suivant l’évènement, excepté pour le Perco où la demande de déblocage peut se faire à tout moment. Selon l’établissement financier, une série de pièces justificatives pourra vous être demandée (formulaire d’attestation d’acquisition, copie du plan de financement, photocopie du compromis de vente ou de l’acte notarié d’acquisition…). En revanche, l’article 83, qui est un régime collectif de retraite à cotisations définies, ne prévoit pas de possibilité de déblocage anticipé.
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Une récente étude montre qu’un épargnant se voit facturer en moyenne 3 % de frais pour une unité de compte investie en actions.
Dans sa dernière étude, Good Value for Money s’est intéressé aux frais facturés au sein des supports en unités de compte. Des frais que les épargnants ont parfois du mal à appréhender et qui viennent rogner le rendement dégagé par leur contrat d’assurance-vie. Globalement, deux catégories de frais peuvent être identifiés. La première correspond aux frais de gestion annuels sur unités de compte prélevés par l’assureur-vie. Après avoir « épluché » plus de 4 000 unités de compte, Good Value for Money les estime à 0,90 % en moyenne par an, la fourchette s’étalant de 0,60 % à 1,10 %. La seconde, moins connue, correspond aux frais de gestion internes aux unités de compte. Concrètement, il s’agit des frais prélevés par le gestionnaire d’actifs. Ces frais sont souvent difficiles à identifier puisqu’ils sont prélevés au sein même des supports, réduisant ainsi leur valeur. L’auteur de l’étude note que ces frais se révèlent généralement bien plus élevés que les frais de gestion annuels. À cet égard, cette étude communique les frais annuels pratiqués en moyenne pour 5 catégories d’unités de compte : supports actions (2,10 %), supports obligataires (1,25 %), gestion profilée (2,05 %), gestion flexible (2,45 %) et gestion indicielle (0,36 %).
Good Value for Money conclut qu’un épargnant ayant investi sur une unité de compte en actions par le biais d’un contrat d’assurance-vie se verra prélever en moyenne 0,90 % par an au titre des frais de gestion et 2,10 % au titre des frais de gestion internes. Ce qui veut dire que son unité de compte devra progresser au moins de 3 % chaque année pour qu’il préserve son capital !
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