Bien que n’étant pas gérant, l’associé d’une société peut engager la responsabilité pénale de celle-ci lorsqu’il a joué un rôle déterminant dans la conduite de ses activités et qu’il avait donc la qualité de représentant de la société.
Une société (une personne morale, d’une manière générale) peut être condamnée pénalement au titre des infractions qui sont commises pour son compte par ses organes ou par ses représentants.
Précision : les « organes » sont les personnes ou ensembles de personnes qui sont désignés par la loi ou par les statuts de la personne morale pour agir au nom de celle-ci et pour en assurer la direction et la gestion. Ainsi, par exemple, pour une SARL, l’organe sera le ou les gérant(s). Quant aux « représentants », il s’agit des personnes qui peuvent agir pour le compte de la personne morale et l’engager aux yeux des tiers. C’est le cas notamment des administrateurs provisoires, des dirigeants de fait, mais aussi et surtout des salariés ou des tiers ayant reçu une délégation de pouvoirs.
À ce titre, les juges ont considéré récemment que l’associé d’une société peut, lorsqu’il s’avère être le représentant de la société, engager la responsabilité pénale de celle-ci.
Dans cette affaire, les juges ont constaté que cet associé, qui n’était pas le gérant mais le père de la gérante (une étudiante âgée d’une vingtaine d’années), avait joué un rôle déterminant dans la conduite des activités de la société car il s’occupait de la gestion administrative et du suivi des chantiers pour le compte de celle-ci. Ils en ont déduit qu’en commettant l’infraction de prêt illicite de main-d’œuvre au nom de la société, il avait, en sa qualité de représentant, engagé la responsabilité pénale de celle-ci.
Précision : pour que la responsabilité pénale d’une société puisse être engagée, l’organe ou le représentant auteur des faits doit avoir été identifié précisément.
Cassation criminelle, 11 juillet 2017, n° 16-86092
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Plus de la moitié des Français accordent leur confiance aux associations pour réaliser des missions d’intérêt collectif.
L’association Le Don en confiance vient de publier son 10e baromètre portant sur la confiance des Français envers les associations et les fondations en 2017.
On y apprend que 54 % des Français déclarent avoir confiance dans les associations et les fondations qui font appel au don alors qu’ils sont seulement 10 % à faire confiance aux partis politiques, 22 % aux médias et 42 % aux syndicats.
La confiance à l’égard de ces organismes sans but lucratif est en progression chez les jeunes, puisque 63 % des Français de moins de 35 ans leur font confiance en 2017, soit une progression de 3 points par rapport à l’année dernière. En revanche, elle s’émousse chez les Français plus âgés qui sont seulement 51 % à leur accorder du crédit (soit une baisse de 4 points par rapport à 2016).
Pour plus des trois quarts des Français, le premier levier de confiance à l’égard des associations et fondations réside dans le contrôle dont elles font l’objet. Viennent ensuite leur gestion rigoureuse des dons, le respect des missions qu’elles affichent et l’efficacité de leurs actions.
Quant aux principaux domaines dans lesquels les Français font plus confiance aux associations et fondations faisant appel aux dons qu’aux pouvoirs publics, on retrouve, en première place, la protection des animaux, puis en deuxième et troisième position, le soutien dans les pays en développement et la lutte contre la pauvreté et l’exclusion.
Comité de la Charte du Don en Confiance, Baromètre de la Confiance 2017, 4 octobre 2017
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À compter du 1 janvier 2018, les entreprises de taille intermédiaire devront adresser des factures dématérialisées aux acheteurs publics.
Dans 2 ans, toutes les entreprises titulaires d’un marché public devront transmettre leurs factures sous forme électronique à l’État, aux collectivités territoriales et aux établissements publics.
Mais pour l’heure, cette obligation s’impose déjà aux grandes entreprises, qui emploient plus de 5 000 salariés.
À compter du 1er janvier 2018, ce sera au tour des entreprises de taille intermédiaire (ETI) de dématérialiser leurs factures à destination des acheteurs publics. Sont ainsi concernées les entreprises qui emploient entre 250 et 5 000 salariés.
À noter : à compter du 1er janvier 2019, cette obligation s’étendra aux petites et moyennes entreprises (PME). Puis, à partir du 1er janvier 2020, elle s’appliquera également aux très petites entreprises (TPE).
Depuis juillet 2016, l’agence pour l’informatique financière de l’État (AIFE) a mis gratuitement à disposition des entreprises, des collectivités locales et des établissements publics, un portail de facturation, baptisé « Chorus Pro », qui permet le dépôt, la transmission et la réception des factures électroniques.
Un outil qui a, très vite, été mis à profit au-delà des impératifs fixés puisque 85 % des entreprises ayant émis une facture via Chorus Pro sont des PME ou des ETI, pourtant non encore soumises à l’obligation. Par ailleurs, plus de 3 mois après l’entrée en vigueur de l’obligation de facturation électronique pour les grandes entreprises et les personnes publiques, plus d’un million de factures dématérialisées ont été adressées aux collectivités publiques. La dématérialisation de la facturation des marchés publics semble donc en très bonne voie !
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Lorsqu’un associé quitte la société agricole à la disposition de laquelle il a mis des terres louées, cette dernière est tenue de les lui restituer.
Souvent, lorsqu’un exploitant agricole adhère à une société, il met les terres qu’il loue à la disposition de celle-ci. Il reste alors seul titulaire du bail, la société n’ayant que le simple droit d’exploiter ces terres pendant la durée prévue par la convention de mise à disposition.
Si, pour une raison quelconque, l’associé locataire se retire de la société, cette dernière est tenue de lui restituer les terres objet de la mise à disposition. C’est ce que les juges ont décidé dans une affaire où un exploitant, qui avait mis à disposition des terrains agricoles loués au profit d’une EARL, avait été révoqué ensuite par les autres associés. Puis, la société avait résilié la convention de mise à disposition mais avait néanmoins décidé de continuer à exploiter ces terres pendant encore 3 ans malgré le départ de l’exploitant qui en était locataire. Ce dernier avait alors agi en justice contre la société afin qu’elle lui restitue les terres et qu’elle l’indemnise pour l’avoir privé de la faculté de les exploiter.
Les juges lui ont donné raison. Pour eux, « la mise à disposition des terres louées n’avait pas modifié les droits et obligations que le locataire tenait du bail ». Ainsi, la résiliation de la convention de mise à disposition conclue entre l’exploitant et l’EARL avait eu pour effet de réintégrer le locataire dans la jouissance exclusive des terres et obligeait donc celle-ci à lui restituer ces terres.
Observations : la décision rendue par les juges est logique dans la mesure où l’ancien associé doit, en sa qualité de locataire des terres mises à disposition, pouvoir continuer à les exploiter personnellement, donc en dehors de la société qu’il a quittée.
Cassation civile 3e, 27 avril 2017, n° 15-26856
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L’association qui organise un festival de rock annuel a-t-elle la qualité de commerçant ?
Une association qui organise, conformément à son objet social, un festival de rock une fois par an n’a pas la qualité de commerçant. Les litiges qui l’opposent à un fournisseur ne relèvent donc pas de la compétence des tribunaux de commerce.
C’est ce que les juges ont décidé dans une affaire récente. En effet, ils ont estimé que le fait que l’association, dans le cadre de ce festival, employait des artistes et des salariés, détenait des licences d’entrepreneur de spectacles, vendait des billets et assurait la promotion du festival ne suffisait pas à lui conférer la qualité de commerçant dès lors que l’organisation de cet événement n’était ni habituelle ni répétée et qu’elle n’était pas réalisée dans un but lucratif et en concurrence avec les entreprises commerciales.
De plus, ils ont constaté que les trois quarts des recettes de l’association provenaient de subventions publiques, qu’elle ne distribuait pas de bénéfices et que les excédents étaient réaffectés à l’organisation du festival de l’année suivante.
Cour d’appel de Grenoble, 13 juin 2017, n° 14/05081
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L’effet lié à une mauvaise étiquette énergétique (classes F-G) est toujours plus important que celui d’une bonne étiquette (classes A-B).
Lorsqu’un bien immobilier est mis en location ou en vente, son propriétaire est dans l’obligation de faire réaliser, par un professionnel, un diagnostic de performance énergétique (DPE). Concrètement, ce DPE est un indicateur de la quantité d’énergie consommée par un bien immobilier. Un indicateur qui a un impact direct sur le prix de vente du logement. C’est ce que nous apprend une récente étude publiée par l’association Dinamic, une structure dédiée au traitement des statistiques immobilières notariales.
Précision : un DPE est divisé en 7 classes portant chacune une lettre allant de A à G. Sachant que A correspond à la meilleure performance énergétique et G à la plus mauvaise.
En parcourant cette étude, on s’aperçoit que, pour les maisons, l’effet lié à une mauvaise étiquette (F-G) est plus important que celui d’une bonne étiquette (A-B). Par exemple, en région Occitanie, une maison dont l’étiquette énergie est C s’est vendue 6 % plus cher qu’une maison dont l’étiquette est D. À l’autre extrême, un bien, situé dans le même secteur, classé F ou G, se vend 17 % moins cher qu’un bien affichant une classe D. L’étude note toutefois que la décote (de -6 % à -17 % selon les régions) a légèrement diminué entre 2014 et 2016 alors que la plus-value (de +6 % à +13 % selon les régions) a augmenté depuis 2014.
En ce qui concerne les appartements, l’association Dinamic se montre plus mesurée sur l’impact du DPE. Généralement, seules les étiquettes les plus performantes ont des effets sur la valeur d’un bien : de +3 % à +19 % pour un bien placé sous l’étiquette A ou B par rapport à un bien affichant une classe D. À de rares exceptions près, les logements énergivores ne voient pas leur valeur chuter de façon significative.
À noter : l’effet de la classe énergétique d’un logement se fait surtout ressentir lorsque le marché immobilier est peu tendu. En effet, dans ce contexte, les acquéreurs peuvent se permettre d’être plus sélectifs et de viser les logements les moins énergivores.
Enfin, Dinamic souligne que la performance énergétique des maisons s’est améliorée dans certaines régions en 2016. Celles qui font figures de bons élèves, à savoir le Grand Est, l’Auvergne-Rhône-Alpes, la Nouvelle-Aquitaine, la Normandie et l’Île-de-France, ont vu leur proportion d’étiquettes F-G baisser d’environ 5 points. Ce qui n’est pas le cas pour les appartements où la performance énergétique est restée globalement au même niveau.
Dinamic – La valeur verte des logements en 2016
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En matière de prestation de services, le professionnel a tout intérêt à établir un devis et à le faire signer par son client. À défaut, il risque de ne pas être payé pour les travaux effectués.
Lorsqu’un cat vous commande la réalisation d’une prestation, il est essentiel que vous vous mettiez d’accord avec lui sur le prix de celle-ci et que vous puissiez en apporter la preuve ultérieurement en cas de litige. Cette preuve peut prendre plusieurs formes selon la prestation à fournir : ordre de réparation, devis ou bon de commande. L’important étant de faire signer ce document par le cat.
Précisions : dès lors que le montant d’une prestation de services dépasse 1 500 €, celle-ci doit faire l’objet d’un écrit. Par ailleurs, pour certains types de prestations (travaux et dépannage, services à la personne…) et, parfois sous certaines conditions de montant, l’établissement d’un devis est obligatoire.
C’est ce qu’un garagiste a appris à ses dépens ! Il avait réalisé, à la demande d’un agriculteur, des travaux de réparation sur des engins agricoles. Mais une fois les travaux effectués, l’agriculteur refusa de lui régler certaines factures. L’affaire ayant été portée devant la justice, il prétexta qu’il n’avait jamais donné son accord sur le montant des réparations et qu’il n’aurait pas accepté la réalisation des travaux s’il avait été informé de leur coût. Argument retenu par les juges qui ont relevé qu’aucun ordre de réparation, bon de commande ou devis n’avait été signé de sorte que le garagiste n’est pas parvenu à établir que les travaux facturés avaient été effectués sur la commande ou l’accord de l’agriculteur.
Cassation commerciale, 20 septembre 2017, n° 16-19632
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Dans une société familiale, un salarié nommé président du conseil d’administration ne peut pas cumuler son mandat social avec son contrat de travail lorsqu’il n’est pas dans un lien de subordination vis-à-vis de la société.
À certaines conditions, il est possible, dans une société, de cumuler des fonctions de dirigeant avec un contrat de travail. Ainsi, le cumul est possible si l’emploi salarié est réel, c’est-à-dire si :– le salarié exerce des fonctions techniques distinctes de celles exercées au titre du mandat de dirigeant ;– l’emploi salarié donne lieu à une rémunération distincte de celle perçue au titre des fonctions de dirigeant ;– le salarié est placé sous un a de subordination vis-à-vis de la société.
Ainsi, dans une société anonyme (SA) familiale, l’un des actionnaires, qui détenait avec son frère la majorité du capital, était également salarié en tant que manutentionnaire. Il avait ensuite été nommé président du conseil d’administration (PDG) tout en conservant son emploi salarié. Après la cessation de son mandat de PDG, il était resté salarié. Puis, suite à un accident du travail, il avait été licencié. Il avait alors réclamé un rappel de salaire pour la période pendant laquelle il cumulait les fonctions de PDG et son contrat de travail comme manutentionnaire. Mais il n’a pas obtenu satisfaction. En effet, les juges ont constaté qu’à l’époque où il était PDG, il n’exerçait pas ses fonctions de salarié sous un a de subordination à l’égard de la société car il assurait la direction de la société avec les pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances et œuvrait dans une structure familiale où lui et son frère détenaient la majorité des actions. Le cumul n’étant donc pas possible, l’intéressé ne pouvait pas valablement réclamer à la société un rappel de salaire.
Cassation sociale, 29 juin 2017, n° 16-15814
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Les cas dans lesquels le silence gardé par le préfet vaut décision de rejet en matière agricole ont été précisés.
En principe, en vertu de la règle selon laquelle le silence vaut acceptation, lorsque l’administration ne répond pas à une demande pendant le délai qui lui est imparti, cette demande est considérée comme étant acceptée.
Toutefois, par exception, dans certains cas expressément définis, le silence de l’administration vaut décision de rejet. Un récent décret est venu préciser ces cas pour le secteur agricole. Ainsi, notamment, vaut décision de rejet :– le silence gardé par le préfet pendant 2 mois concernant une demande de validation d’un plan de professionnalisation présentée par un agriculteur qui sollicite le bénéfice des aides à l’installation ;– le silence gardé par le préfet pendant 2 mois concernant une demande d’autorisation de transfert d’un plan d’investissement présentée par le titulaire d’un prêt bonifié qui cède le bien objet de ce prêt ;– le silence gardé par le préfet pendant 2 mois concernant une demande d’agrément de stage présentée par un agriculteur en difficulté qui sollicite le bénéfice de l’aide à la reconversion professionnelle ;– le silence gardé par le préfet pendant 4 mois concernant une demande d’autorisation de résiliation d’un bail rural présentée par un bailleur qui souhaite changer la destination agricole des parcelles louées.
Art. 2, décret n° 2017-1411 du 27 septembre 2017, JO du 28
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Comme beaucoup de viticulteurs, j’ai subi une perte importante de récolte en raison du gel du printemps dernier. Puis-je demander à mon bailleur une remise du fermage ?
Lorsque le bailleur se montre réticent à satisfaire spontanément à une telle demande, le fermier peut invoquer une loi (article 1769 du Code civil) qui l’autorise à demander une remise du prix de sa location si, en cours de bail, la récolte a été détruite, au moins pour moitié, par cas fortuit (foudre, grêle, gel, sécheresse exceptionnelle, inondation, etc.). Mais, selon cette loi, pour bénéficier d’une remise, le fermier ne doit pas avoir été indemnisé par les récoltes précédentes. En outre, pour estimer le montant de la remise, il faut attendre la fin du bail et procéder à une compensation de toutes les années de jouissance. Du coup, cette disposition n’est pas très utile pour le fermier.
En revanche, plus intéressant, ce dernier peut demander au juge qu’il le dispense provisoirement de payer une partie du fermage en raison de la perte subie. Pour obtenir satisfaction, il doit démontrer que la perte de récolte est due à un événement irrésistible auquel il n’a pas pu faire face.
Mais attention, si le contrat de bail prévoit que le fermier sera chargé des cas fortuits, ce dernier ne pourra pas demander à bénéficier de ces dispositifs.
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