Les différentes formes de société pour les libéraux

Beaucoup de professionnels libéraux exercent leur activité sous la forme d’une entreprise individuelle. Très simple et peu formaliste, ce statut présente néanmoins des inconvénients (risques sur le patrimoine privé, frein au développement du cabinet, transmission difficile…) qui conduisent un certain nombre d’entre eux à vouloir passer en société. Mais quelle forme de société choisir ? En fait, le choix dépend de la façon dont le professionnel souhaite travailler (seul ou à plusieurs, partage des seuls moyens ou aussi des bénéfices, ouverture du capital à des personnes extérieures à la société…), mais également et surtout selon que la profession qu’il exerce est réglementée ou non.

Les sociétés de droit commun Les professionnels libéraux qui exercent une profession non réglementée peuvent constituer toute forme traditionnelle de sociétés. Christophe Pitaud

Les professionnels libéraux qui exercent une profession non réglementée peuvent constituer toute forme traditionnelle de sociétés, y compris unipersonnelle. Ainsi, celui qui souhaite exercer seul peut opter pour l’EURL (Entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée) ou pour la Sasu (société par actions simplifiée unipersonnelle). Ces deux formes présentent en particulier l’avantage de protéger le patrimoine personnel de l’intéressé des convoitises de ses créanciers professionnels. Le choix en faveur de la Sasu permettant de surcroît à son dirigeant d’être soumis au régime social des salariés.

Les professionnels qui souhaitent s’associer peuvent, quant à eux, choisir la SARL, la SAS ou encore la société anonyme. La SA et la SAS permettant souvent une plus importante mobilisation de capitaux, ce qui est rarement nécessaire pour les activités libérales. Aucune particularité n’est à signaler en la matière, les sociétés ainsi constituées relevant des règles relatives à la forme choisie.

Sauf autorisation par la réglementation propre à chaque profession, ces formes classiques de société ne sont pas ouvertes aux professions libérales réglementées. Rappelons si besoin, que les professions réglementées sont celles qui sont régies par des conditions de diplôme et d’inscription et qui sont assujetties à des règles déontologiques et d’exercice. Il s’agit des professions de santé (chirurgiens-dentistes, infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, médecins, vétérinaires…), des professions du droit (avocats, commissaires-priseurs judiciaires, greffiers de tribunal de commerce, huissiers de justice, notaires…) et du chiffre (experts-comptables, commissaires aux comptes) ainsi que de certaines professions techniques (architectes, géomètres-experts…).

Toutefois, et c’est une nouveauté introduite par la fameuse loi « Macron » du 6 août 2015, les professionnels exerçant une profession juridique ou judiciaire sont désormais autorisés à constituer des sociétés commerciales de droit commun (SARL, SAS, SA), à l’exception de celles conférant la qualité de commerçant aux associés (sociétés en nom collectif, sociétés en commandite). Leur capital étant ouvert à toute personne exerçant une profession juridique ou judiciaire. Une contrainte à respecter : la société ainsi créée doit comprendre, parmi les associés, au moins un professionnel remplissant les conditions requises pour exercer l’activité. Ainsi, par exemple, une SARL d’avocats doit comprendre au moins un avocat parmi ses associés. Le régime juridique, fiscal et social de ces sociétés correspond à celui de la forme sociale choisie tout en obéissant également aux règles spécifiques de la profession considérée.

Les sociétés propres aux professions réglementées Les professionnels libéraux qui exercent une profession réglementée doivent opter pour l’une des formes de société qui leur sont dédiées. Christophe Pitaud

Lorsqu’ils exercent une profession réglementée, les professionnels libéraux disposent d’un choix de forme de sociétés limité. En effet, exception faite des formes classiques qui, on l’a dit, peuvent parfois être adoptées par certaines professions réglementées, ils doivent opter pour l’une des formes qui leur sont spécifiques.

La société civile professionnelle

La société civile professionnelle, plus connue sous le sigle de SCP, est une formule très répandue chez les libéraux. Spécialement prévue pour l’exercice en commun d’une profession libérale réglementée, elle doit comprendre au moins deux associés. Tous doivent être des personnes physiques qui réunissent les conditions requises (diplôme) pour exercer la profession concernée et qui sont tenues de l’exercer au sein de la société.

Dans une SCP, les associés partagent leurs honoraires. Toutefois, les statuts peuvent prévoir une répartition différente, par exemple en fonction de la participation détenue par chacun dans le capital.

Fiscalement, le résultat d’une SCP est imposé à l’impôt sur le revenu, les associés étant imposés personnellement sur leur quote-part de bénéfice dans la catégorie des bénéfices non commerciaux (BNC). Sachant que les associés peuvent décider d’opter pour une imposition des bénéfices à l’impôt sur les sociétés.

Au niveau social, les associés d’une SCP sont affiliés au régime des travailleurs non salariés.

Principal inconvénient de cette structure, la responsabilité financière des associés est lourde puisqu’ils répondent indéfiniment des dettes de la société. Ils répondent également, avec la société, sur l’ensemble de leur patrimoine, des conséquences dommageables des actes professionnels qu’ils accomplissent.

La société d’exercice libéral

Les professionnels libéraux qui souhaitent exercer une profession réglementée à plusieurs au sein d’une même structure peuvent également opter pour la société d’exercice libéral (Sel). Il s’agit cette fois d’une société à forme commerciale qui peut revêtir celle d’une SARL (on parle alors de Selarl), d’une SAS (Selas), d’une société anonyme (Selafa) ou d’une société en commandite par actions (Selca).

Contrairement à la SCP, la Sel est une société de capitaux dans laquelle la responsabilité financière des associés est limitée au montant de leurs apports. Autre différence majeure, la Sel est une société ouverte pouvant accueillir des professionnels qui n’exercent pas dans la société et qui peuvent même, tout au moins pour certaines professions, en détenir la majorité du capital. Mais attention, les dirigeants sont obligatoirement des professionnels qui exercent au sein de la société.

La Sel est assujettie de plein droit à l’impôt sur les sociétés (sauf option, parfois possible, pour le régime fiscal des sociétés de personnes). Son résultat fiscal étant déterminé et imposé selon les règles applicables aux bénéfices industriels et commerciaux (BIC).

Comme dans la SCP, les associés d’une Sel relèvent du régime social des travailleurs indépendants. Quant aux dirigeants, ils relèvent soit du régime des salariés soit de celui des indépendants selon la forme de la société.


À noter : il existe aussi des sociétés de participations financières de professions libérales (SPFPL), mais qui ne sont pas des sociétés d’exercice. Il s’agit de sociétés holding des professions libérales réglementées qui ont pour objet principal la détention de parts ou d’actions de sociétés d’exercice libéral exerçant une même profession ou des professions différentes.

La société pluri-professionnelle d’exercice

Depuis peu, les professionnels du droit et du chiffre (et seulement eux) peuvent se regrouper au sein de sociétés pluri-professionnelles d’exercice (SPE). Instaurée, là encore, par la loi « Macron » du 6 août 2015, cette nouvelle forme de société offre ainsi aux avocats (y compris les avocats au Conseil d’État et à la Cour de cassation), commissaires-priseurs judiciaires, huissiers de justice, notaires, administrateurs et mandataires judiciaires, conseils en propriété industrielle et experts-comptables la faculté d’exercer en commun leur activité dans une même structure. Ce qui leur permet de proposer à leurs cats une gamme complète de prestations.

La SPE peut revêtir la forme d’une Sel, d’une société civile ou même d’une société commerciale (SARL, SAS, SA), mais pas celle d’une société conférant à ses membres la qualité de commerçant (société en nom collectif, société en commandite). Elle doit comprendre, parmi les associés, au moins un membre de chacune des professions qu’elle exerce. Et la totalité de son capital et des droits de vote doit être détenu par des professionnels exerçant l’une des professions exercées en commun.

La société civile de moyens

La société civile de moyens (SCM) a pour objet, comme son nom l’indique, de mettre en commun, non pas l’activité, mais des moyens utiles à l’exercice de la profession (locaux, matériel, secrétariat, documentation…). Elle permet donc de partager les frais de fonctionnement entre les associés. Mais il n’y a ici ni partage des bénéfices (ou des pertes) ni catèle commune, les associés restant juridiquement indépendants. En principe, elle peut être constituée librement par tout professionnel libéral, quelle que soit sa profession.

La société interprofessionnelle de soins ambulatoires

Les professions médicales, les auxiliaires médicaux et les pharmaciens peuvent créer des sociétés interprofessionnelles de soins ambulatoires (Sisa) qui leur permettent de mettre en commun leurs moyens en vue d’exercer ensemble certaines activités.


À noter : plutôt qu’une société, l’exercice en commun d’une profession libérale peut prendre la forme d’une simple « association » dans laquelle, par exemple, les moyens, les dépenses et les honoraires individuellement perçus sont mis en commun, mais où chacun exerce sous sa propre responsabilité.


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Une délégation de pouvoirs doit-elle être limitée géographiquement ?

La délégation du pouvoir de représenter une société en justice est valable même si elle n’est pas limitée à une certaine zone géographique.

Il arrive fréquemment que le dirigeant d’une société délègue une partie de ses pouvoirs à un salarié de l’entreprise (un directeur administratif, un directeur du personnel, un chef de chantier…), à un associé voire à une personne extérieure.

Mais attention, pour être efficace, une délégation de pouvoirs doit satisfaire à certaines conditions. Elle doit être établie par écrit (vivement recommandé même ce n’est pas une obligation) et doit être certaine et dépourvue d’ambiguïté. À ce titre, il est vivement conseillé de mentionner le domaine et la portée de la délégation (objet, étendue des pouvoirs conférés au délégataire, réglementation qu’il lui revient de faire appliquer…) ainsi que sa date de prise d’effet et sa durée.

En revanche, pour qu’elle soit valable, une délégation de pouvoirs n’a pas à être limitée géographiquement. C’est ce que les juges viennent d’affirmer dans une affaire où une banque avait conféré au directeur du pôle services cats d’une certaine agence (en l’occurrence celle de Saint-Quentin-en-Yvelines) le pouvoir de la représenter « devant toutes autorités ou toutes juridictions ». Pour eux, cette délégation de pouvoirs conférait à ce directeur le pouvoir de représenter la banque pour tout litige concernant l’une quelconque de ses agences, et donc pour un litige relatif à un compte ouvert dans une agence de Paris.


À noter : bien entendu, rien n’empêche de limiter le champ d’application géographique d’une délégation de pouvoirs.


Cassation commerciale, 13 septembre 2017, n° 15-26666


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Clap de fin pour l’encadrement des loyers à Lille ?

Suite à un recours porté devant la justice par des associations de professionnels de l’immobilier, le Tribunal administratif de Lille a annulé l’arrêté du préfet du département du Nord fixant les loyers de référence. Des loyers de référence essentiels pour rendre l’encadrement des loyers effectif.

Coup dur pour l’encadrement des loyers ! Le tribunal administratif vient d’annuler le dispositif à Lille, seule ville à s’être placée volontairement sous cette nouvelle réglementation.

Saisie en la matière par l’Union nationale de la propriété immobilière (UNPI) Nord de France, l’Union des syndicats de l’immobilier et la Fédération nationale de l’immobilier, le tribunal a motivé sa décision par le fait que le dispositif, mis en œuvre par un arrêté du préfet du département du Nord, ne pouvait pas être appliqué à la seule commune de Lille, mais devait l’être à l’ensemble de l’agglomération lilloise, qui comprend 59 communes. Cet ensemble devant être regardé comme une seule et même zone tendue.


Rappel : l’encadrement des loyers est un dispositif destiné à faire baisser le niveau des loyers les plus élevés dans les zones dites « tendues », c’est-à-dire les zones dans lesquelles le manque de logements est le plus important. Pour que le dispositif puisse fonctionner, le préfet de la région concernée communique annuellement différents loyers de référence (par quartier et type de logement) que les propriétaires doivent respecter pour fixer le montant du loyer de leur logement.

Reste à savoir maintenant si la décision du tribunal administratif signe l’arrêt de mort du dispositif à Lille ou si les pouvoirs publics vont tout faire pour appliquer l’encadrement des loyers à l’agglomération lilloise.


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Mise en location-gérance : obligation d’avoir exploité le fonds de commerce pendant deux ans

La dispense d’exploitation pendant deux ans, accordée par le juge au propriétaire d’un fonds de commerce qui le donne en location-gérance, ne vaut que pour un seul contrat de location-gérance.

Plutôt que l’exploiter lui-même, le propriétaire d’un fonds de commerce peut choisir de le mettre en location-gérance. Il confie alors l’exploitation du fonds à une personne, le locataire-gérant, qui va le mettre en valeur pour son propre compte et à ses risques et périls. En contrepartie, le locataire-gérant lui verse un loyer appelé redevance.

Pour pouvoir donner son fonds de commerce en location-gérance, son propriétaire est, sauf exceptions (fonds de commerce de cinémas ou de théâtres, héritiers d’un commerçant décédé…), tenu de l’avoir exploité lui-même pendant au moins deux ans. Toutefois, lorsque le propriétaire justifie de son impossibilité d’exploiter le fonds personnellement (ou par l’intermédiaire de préposés), ce délai de deux ans peut être réduit voire supprimé par une ordonnance du président du tribunal de grande instance rendue sur simple demande de l’intéressé. Tel peut être le cas notamment lorsque l’état de santé de ce dernier l’empêche de poursuivre l’exploitation.

Et attention, lorsqu’une telle dispense est accordée, elle ne vaut que pour un seul contrat de location-gérance, sauf si les juges décident qu’elle sera définitive. Ainsi, le propriétaire du fonds doit réitérer sa demande de dispense avant la conclusion de tout autre contrat de location-gérance. Ce que n’avait pas fait le gérant d’un fonds de commerce dans une récente affaire, les juges ayant accordé la dispense en raison de l’état de santé de ce dernier « pour cette location », donc pour un contrat de location-gérance particulier. En conséquence, ils ont annulé les contrats de location-gérance conclus ultérieurement.


Cassation commerciale, 13 septembre 2017, n° 16-15049


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Cessation d’un engagement de caution

Il y a quelques années, j’ai aidé un ami à « décrocher » un bail d’habitation en me portant caution pour lui. Aujourd’hui, je souhaite mettre fin à cet engagement. Comment puis-je faire ?

Tout dépend de la durée pour laquelle vous vous êtes engagé. Si l’acte de cautionnement ne fixe aucune durée d’engagement ou prévoit un engagement pour une durée indéterminée, vous pourrez y mettre fin, à tout moment, en informant le bailleur par une lettre recommandée avec avis de réception. La résiliation ne prendra toutefois effet qu’à l’expiration du bail.

En revanche, si l’acte de cautionnement précise une durée, vous ne pourrez pas « rompre » votre engagement en cours de contrat. Vous serez donc tenu des éventuelles dettes locatives de votre ami jusqu’à la date prévue par l’acte de cautionnement. Mais à cette date, vous serez automatiquement libéré de votre engagement, sans avoir de formalité particulière à accomplir.


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Aides aux jeunes agriculteurs : du nouveau pour le paiement additionnel

La date à laquelle un jeune agriculteur doit satisfaire aux conditions de diplôme ou d’expérience requises pour pouvoir bénéficier du paiement découplé additionnel est celle de l’introduction de la demande.

Pour être éligibles au paiement découplé additionnel, les jeunes agriculteurs doivent justifier d’un diplôme de niveau IV ou d’une qualification équivalente.


Rappel : le paiement « additionnel » aux jeunes agriculteurs est un paiement découplé, d’un montant fixe au niveau national (environ 70 € par hectare), payé en complément des droits au paiement de base (DPB), dans la limite de 34 hectares par exploitation comportant un jeune agriculteur de moins de 40 ans.

Jusqu’alors, cette condition de diplôme devait être remplie à la date de leur installation. Désormais, elle doit l’être à la date de l’introduction de la demande d’aide relative à ce paiement additionnel.


Précision : un jeune agriculteur est réputé bénéficier d’une qualification équivalente s’il justifie :

– soit d’un diplôme de niveau V ou d’une attestation de fin d’étude secondaires et d’une activité professionnelle dans le secteur de la production agricole d’au minimum vingt-quatre mois dans les trois ans précédant l’année de l’introduction de sa demande d’aide relative au paiement en faveur des jeunes agriculteurs ;
– soit d’une activité professionnelle dans le secteur de la production agricole d’au minimum quarante mois dans les cinq ans précédant l’année de l’introduction de sa demande d’aide relative au paiement en faveur des jeunes agriculteurs.

Décret n° 2017-1475 du 16 octobre 2017, JO du 18


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Une version actualisée du guide du bénévolat

L’édition 2017/2018 du guide du bénévolat vient d’être publiée par le ministère chargé de la Vie associative.

Le ministère chargé de la Vie associative vient de mettre son guide du bénévolat à jour des dernières évolutions législatives. Il intègre ainsi les récents changements quant à la possibilité pour un mineur d’administrer une association. Il fait également le point sur le compte d’engagement citoyen opérationnel depuis le 1er janvier 2017. Pour mémoire, ce compte permet notamment aux personnes exerçant bénévolement des fonctions d’administration et de direction dans une association de bénéficier, en contrepartie, d’heures de formation.

Plus largement, ce guide aborde les questions de la responsabilité de l’association envers le bénévole, de celle du dirigeant bénévole et des assurances à souscrire par l’association.

En matière financière, il revient sur les remboursements de frais aux bénévoles, le chèque-repas qui peut leur être accordé ainsi que sur les conditions à remplir pour que la gestion de l’association soit considérée comme bénévole et désintéressée.

Les dirigeants bénévoles peuvent également s’informer sur le congé d’engagement associatif, le congé accordé pour représenter leur association, les formations dont ils peuvent bénéficier et les mécanismes de reconnaissance du bénévolat (certificat de formation à la gestion associative en particulier).


Guide du bénévolat, édition 2017/2018


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Un locataire ne peut pas se faire justice lui-même en suspendant le paiement des loyers

Un locataire ne peut pas suspendre le paiement des loyers au motif que le bailleur n’a pas réalisé des travaux dans le logement.

Après s’être plaints à plusieurs reprises auprès de leur bailleur de désordres affectant le logement loué, des locataires avaient décidé d’autorité d’interrompre le règlement des loyers. Faute d’avoir rempli leurs obligations, le bailleur leur avait alors délivré un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail.


Précision : une clause résolutoire est une clause qui prévoit la résiliation automatique d’un contrat en cas d’inexécution partielle ou totale d’une obligation (comme le paiement d’un loyer).

À leur tour, les locataires s’étaient opposés à ce commandement de payer et avaient demandé la condamnation du bailleur à effectuer les travaux nécessaires à la remise en état du logement.

Saisie de cette affaire, la Cour de cassation a rejeté la demande des locataires au motif qu’ils ne pouvaient pas suspendre le paiement des loyers sans demander préalablement en justice l’autorisation de les consigner. Car une suspension de paiement ne peut pas être justifiée par le seul fait que le bailleur n’était pas en mesure d’assurer la jouissance paisible de leur logement.


À noter : le locataire ne peut s’abstenir de payer son loyer que dans certains cas très limités. Il peut s’agir, par exemple, de la situation dans laquelle il est dans l’impossibilité absolue d’utiliser les lieux ou de les utiliser conformément à la destination prévue par le bail (insalubrité, dégâts des eaux, système électrique défaillant…).


Cassation civile 3e, 5 octobre 2017, n° 16-19614


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La chasse aux publicités trompeuses sur Internet !

Même si Internet permet aux consommateurs d’effectuer facilement des comparaisons de prix, les sites web marchands demeurent soumis aux mêmes règles sanctionnant les pratiques commerciales trompeuses que les magasins physiques.

Les agents de la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) veillent au grain ! Ils contrôlent notamment que la réglementation en matière de prix est bien respectée, que ce soit par les commerces traditionnels ou par les sites Internet.Une société distribuant, via son site Internet, des produits relatifs à la musculation a pu ainsi le vérifier à ses dépens. En effet, elle avait pratiqué sur de très nombreux articles des promotions faisant référence à des prix initiaux qu’elle n’avait en réalité jamais appliqués. En outre, les promotions paraissaient limitées dans le temps afin d’inciter les consommateurs à l’achat alors qu’en pratique, elles étaient indéfiniment prolongées.

Suite aux constatations effectuées par les agents de la DGCCRF, cette société a été, dans un premier temps, sanctionnée pour pratiques commerciales trompeuses. Sachant qu’une pratique commerciale est trompeuse notamment si elle repose sur des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur et portant sur le prix ou le mode de calcul du prix, le caractère promotionnel du prix et les conditions de vente, de paiement et de livraison du bien ou du service, et si elle altère ou est susceptible d’altérer de manière substantielle le comportement économique du consommateur normalement informé et raisonnablement attentif et avisé.

La société incriminée ayant fait appel de la décision rendue à son encontre, les juges lui ont, cette fois, donné raison. En effet, selon eux « Internet […] permet une comparaison presque instantanée avec des produits semblables vendus par des concurrents ». Par ailleurs, ils ont notamment considéré que « la mention « promo » accolée à un prix barré peut attirer l’attention du consommateur moyen, voire le détourner du site d’un concurrent […] mais ne saurait de ce seul fait constituer une pratique commerciale trompeuse, l’acte d’achat étant en réalité déclenché par le seul prix effectivement proposé ».

Une argumentation que les juges de la Cour de cassation n’ont finalement pas retenue. Pour eux, le seul fait que la société n’ait jamais appliqué les prix de référence mentionnés par les promotions proposées est suffisant pour considérer que les pratiques litigieuses étaient de nature à altérer le comportement économique du consommateur. Et ce même si celui-ci avait, grâce à Internet, la possibilité de comparer instantanément les prix pratiqués par d’autres commerçants en ligne.


Cassation criminelle, 11 juillet 2017, n° 16-84902


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Créance de salaire différé : comment la payer ?

Une créance de salaire différé peut être réglée du vivant de l’exploitant agricole par le biais d’une dation en paiement.

Le fils (ou la fille) d’un agriculteur qui a travaillé, après l’âge de 18 ans, sur l’exploitation de ses parents sans avoir perçu de salaire et sans avoir été associé aux bénéfices a droit à une créance dite de salaire différé.

En principe, cette créance, due par la succession, a vocation à lui être versée au moment du décès de l’exploitant. Toutefois, un règlement anticipé, donc du vivant de ce dernier, est possible. Il peut prendre la forme d’une donation consentie à l’intéressé ou, plus largement, avoir lieu dans le cadre d’une donation-partage réalisée au profit de l’ensemble des enfants de l’exploitant. Il peut également être opéré par le biais d’une dation en paiement, c’est-à-dire par la remise, non pas d’une somme d’argent, mais d’un bien (par exemple, du matériel ou un cheptel). Une pratique que les juges viennent à nouveau de valider.


Précision : pour éviter toute contestation ultérieure, la volonté de l’exploitant de procéder au règlement de la créance de salaire différé doit être clairement exprimée dans l’acte conclu entre ce dernier et le descendant.


Cassation civile 1re, 20 avril 2017, n° 16-50008


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