EIRL : gare au contenu de la déclaration d’affectation !

L’entrepreneur qui adopte le statut d’entrepreneur individuel à responsabilité limitée doit déposer une déclaration d’affectation mentionnant les éléments affectés à son activité professionnelle.

Pour protéger ses biens personnels des risques liés à son activité professionnelle, un entrepreneur individuel a la possibilité de choisir le statut d’entrepreneur individuel à responsabilité limitée (EIRL). Cette forme d’entreprise lui permet d’affecter à son activité professionnelle un certain nombre de biens qu’il sépare ainsi de son patrimoine privé. Ce patrimoine, dit « d’affectation », devant être composé au minimum des biens « nécessaires » à l’exercice de l’activité (local, machines, outillage, véhicule…).

Pour adopter le statut d’EIRL, l’entrepreneur doit simplement déposer au registre de publicité légale dont il relève (RCS, répertoire des métiers…) une déclaration comportant un état descriptif des biens qu’il intègre dans le patrimoine d’affectation et la valeur de ces biens. Une fois la déclaration enregistrée, le gage de ses créanciers professionnels se limite alors à ce patrimoine affecté. Son patrimoine personnel étant, quant à lui, à l’abri.


Précision : les créanciers concernés par cette séparation des patrimoines sont uniquement ceux dont la créance est née après le dépôt de la déclaration d’affectation.

Une déclaration d’affectation sans mention des biens affectés

Mais attention, la déclaration d’affectation doit obligatoirement mentionner les biens qui sont affectés à l’activité professionnelle, tant en nature qu’en qualité, quantité et valeur. Une déclaration d’affectation qui ne comporterait aucune précision concernant les biens affectés ne serait pas valable. Et en agissant ainsi, l’entrepreneur commettrait un manquement grave qui justifierait la réunion de ses patrimoines privé et professionnel. Il redeviendrait donc, comme tout entrepreneur individuel classique, responsable sur la totalité de ses biens.

C’est ce que la Cour de cassation a décidé dans une affaire où un entrepreneur souhaitant exercer une activité de vente ambulante de boissons avait déposé une déclaration d’affectation. Cette déclaration ne mentionnait aucun bien car l’intéressé n’avait pas encore acheté sa camionnette. Le greffier l’avait néanmoins enregistrée. L’entrepreneur avait ensuite acheté une camionnette, mais n’avait pas pour autant complété la déclaration d’affectation. Quelques années plus tard, lorsque l’entrepreneur avait été placé en liquidation judiciaire, le liquidateur avait demandé que les deux patrimoines de celui-ci soient réunis, invoquant l’absence, dans cette déclaration, de toute mention des éléments affectés par l’entrepreneur à cette activité. Il espérait ainsi pouvoir vendre les biens personnels de l’entrepreneur pour régler les créanciers professionnels. Les juges lui ont donc donné gain de cause.


Cassation commerciale, 7 février 2018, n° 16-24481


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Les Français préfèrent les produits d’épargne assurant une sortie en capital

Selon un sondage réalisé par Audirep pour Amundi et Natixis, 77 % des Français interrogés plébiscitent un produit retraite permettant une sortie en capital.

Lorsqu’on interroge un peu plus de 130 000 Français sur l’idée qu’ils se font d’une épargne retraite, la réponse est sans équivoque : ils imaginent des formules souples, de moyen long-terme, transmissibles à leurs héritiers et permettant une sortie en capital plutôt qu’en rente.

En ce qui concerne la souplesse, ils sont 48 % à préférer que l’épargne qu’ils ont accumulée continue de fructifier une fois à la retraite, tout en permettant de « piocher » dedans à tout moment. Et 43 % des sondés refusent d’investir dans un produit d’épargne retraite sans autre possibilité de sortie avant l’âge de départ à la retraite comme c’est le cas, par exemple, avec le Perp ou le contrat Madelin.

Autre fait marquant, 84 % des personnes interrogées accordent une grande importance au fait que l’épargne retraite constituée soit transmissible à leurs héritiers.

Dans ce sondage, un cas concret est proposé aux personnes interrogées. Le postulat de départ est le suivant : vous avez accumulé un capital de 100 000 € sur un produit d’épargne retraite. L’heure de la retraite a sonné. Comment souhaitez-vous alors percevoir vos capitaux ? 77 % des sondés répondent préférer disposer de ce capital pour l’utiliser librement, avec la possibilité de faire des retraits à tout moment. 7 % seulement choisissent de disposer d’une rente viagère (325 € par mois) et 16 % ne se prononcent pas.

Enfin, le sondage révèle les produits d’épargne préférés des personnes interrogées pour préparer leur retraite. Arrive en tête du classement, le Perco, suivi de l’assurance-vie, puis des investissements locatifs.


Étude Audirep « 6 questions pour la retraite » pour Amundi et Natixis, février 2018


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Organisation d’un vide-grenier

Nous souhaitons organiser un vide-grenier sur une des places de notre commune afin de récolter des fonds pour financer notre association. Pouvez-vous nous éclairer sur les formalités à effectuer ?

Pour que votre vide-grenier puisse se tenir sur une place publique, vous devez en demander l’autorisation à la mairie de votre commune, généralement 2 à 3 mois avant la date prévue. De plus, un vide-grenier ouvert au public doit faire l’objet d’une déclaration de vente au déballage auprès de la mairie. En pratique, ces deux démarches se font en même temps. Vous devez également remplir un registre permettant l’identification des vendeurs présents et le déposer, dans les 8 jours qui suivent le vide-grenier, à la préfecture ou à la sous-préfecture.


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Anti-pollution : baisse du prix de la vignette CRIT’Air

À compter du 1 mars 2018, la vignette CRIT’Air, obligatoire dans certaines grandes villes pour indiquer le niveau de pollution des véhicules, passera de 3,70 € à 3,11 €.

À compter du 1er mars 2018, le prix de la vignette CRIT’Air ne coûtera plus au contribuable automobiliste que 3,11 €, au lieu de 3,70 € actuellement (soit 3,59 € contre 4,18 €, frais de port compris). La pastille peut être commandée sur le site du ministère de la Transition écologique et solidaire (attention, des sites Internet sans aucun a avec ce ministère proposent la vignette CRIT’Air à un prix bien supérieur au prix réel).Une procédure de demande par voie écrite et de paiement par chèque bancaire ou postal est également possible. Le document de demande de certificat qualité de l’air doit être envoyé par voie postale au Service de délivrance des Certificats Qualité de l’Air, BP 50637, 59506 Douai Cedex.

Pour rappel, applicable depuis un an, ce dispositif a été mis en place par les pouvoirs publics pour restreindre la circulation des véhicules les plus polluants. Apposée sur le véhicule, une vignette, dite « certificat qualité de l’air » ou « CRIT’Air », est délivrée en fonction de la classe de pollution des véhicules, personnels comme professionnels, et permet ainsi, selon sa couleur, de faciliter l’identification des véhicules les moins polluants. Elle permet de circuler dans les zones de circulation restreinte (ZCR) instaurées par certaines municipalités ou lors de la mise en place de la circulation différenciée en cas de pic de pollution.

Obligatoire bientôt à Rennes !

Paris, Lyon, Lille, Strasbourg, Grenoble et Toulouse ont déjà adopté la vignette CRIT’Air. Et ce sera bientôt au tour de Rennes, en octobre 2018, d’instaurer la circulation automobile différenciée en cas de pic de pollution.

Sachant que, depuis le 1er juillet dernier, des amendes allant de 45 € à 375 € peuvent sanctionner le fait de circuler dans une ZCR sans vignette ou sans respecter les restrictions prévues par la circulation différenciée lors de certains épisodes de pollution.


Arrêté du 14 février 2018, JO du 18


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Les associations peuvent recevoir des dons des comités sociaux et économiques

Le comité social et économique peut donner à des associations jusqu’à 10 % de l’excédent annuel de son budget destiné aux activités sociales et culturelles.

Avec la réforme du Code du travail issue des ordonnances « Macron », le comité d’entreprise a cédé sa place au comité social et économique (CSE).

Comme le comité d’entreprise, le CSE dispose, dans les entreprises d’au moins 50 salariés, d’une subvention destinée à son fonctionnement et d’une subvention lui permettant de financer des activités sociales et culturelles.

Jusqu’alors, le comité d’entreprise pouvait faire don à une association de tout ou partie du reliquat annuel de son budget servant aux activités sociales et culturelles. Ce don, dont le montant était limité à 1 % de ce budget, devait toutefois intervenir en faveur d’une association humanitaire reconnue d’utilité publique afin de favoriser les actions locales ou régionales de lutte contre l’exclusion ou des actions de réinsertion sociale.

Comme le comité d’entreprise, le CSE dispose toujours de la possibilité de donner à des associations une partie de l’excédent annuel de son budget destiné aux activités sociales et culturelles. En revanche, dorénavant, ce transfert est possible dans la limite de 10 % de cet excédent et non plus dans la limite de 1 % du budget. Autre nouveauté, toutes les associations peuvent maintenant bénéficier des dons de l’excédent budgétaire du CSE. Ils ne sont donc plus réservés aux associations humanitaires.


Précision : le CSE peut aussi transférer le reliquat du budget destiné aux activités sociales et culturelles vers son budget de fonctionnement, ce qui était interdit au comité d’entreprise. Et la limite de 10 % de l’excédent est apprécié en prenant en compte, à la fois, les dons consentis aux associations et ce transfert vers le budget de fonctionnement.


Ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017, JO du 23


Décret n° 2017-1819 du 29 décembre 2017, JO du 30


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Le point sur les pénalités de retard

Lorsqu’une entreprise agit contre une autre entreprise en vue de recouvrer une facture impayée, elle est en droit de lui réclamer des pénalités de retard en plus du montant de sa créance. Le point sur les règles applicables en la matière.

L’obligation de prévoir des pénalités de retard Les entreprises sont tenues de prévoir des pénalités de retard. Christophe Pitaud

La loi (article L. 441-6 du Code de commerce) impose aux entreprises de prévoir des pénalités de retard à l’encontre de leurs cats professionnels. Les modalités d’application et le taux de ces pénalités devant être précisés dans leurs conditions générales de vente (CGV). Les factures doivent également mentionner le taux des pénalités de retard.


Attention : faute d’avoir prévu des pénalités de retard dans ses CGV, une entreprise est passible (théoriquement) d’une amende administrative pouvant atteindre 75 000 € pour une personne physique et 2 M€ s’il s’agit d’une société ! Et l’absence de mention du taux des pénalités de retard dans les factures constitue une infraction pénale qui peut être sanctionnée par une amende de 75 000 € pour une personne physique et de 375 000 € pour une société ; amende qui peut être portée à 50 % de la somme facturée ou qui aurait dû être facturée.

Les entreprises sont libres de fixer le taux des pénalités de retard. Seule obligation, ce taux ne peut pas être inférieur à 3 fois le taux d’intérêt légal, soit à 2,67 % pour le premier semestre 2018 (0,89 % x 3). Un taux faible que les entreprises n’ont pas intérêt à retenir car il n’est pas très dissuasif pour leurs cats.

En pratique, elles ont donc intérêt à choisir un taux relativement élevé (par exemple 15 % ou 20 %) de façon à inciter leurs cats à payer leurs factures dans les délais.


À noter : tout retard de paiement donne lieu, en plus des pénalités de retard, au versement d’une indemnité forfaitaire de 40 € pour frais de recouvrement. Une indemnité qui doit également être mentionnée dans les CGV et sur les factures. Sachant que lorsque les frais de recouvrement sont supérieurs à 40 €, le créancier peut demander, sur justifications, une indemnisation complémentaire. L’indemnité forfaitaire et l’indemnité complémentaire ne peuvent pas être réclamées au débiteur qui fait l’objet d’une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire.

L’exigibilité des pénalités de retard Les pénalités de retard sont dues de plein droit sans qu’un rappel soit nécessaire. Christophe Pitaud

Les pénalités de retard sont exigibles à compter du jour qui suit la date de règlement indiquée sur la facture, sans qu’un rappel soit nécessaire.

En cas de retard de paiement, un fournisseur n’a donc pas besoin d’adresser une mise en demeure à son cat pour faire courir les pénalités de retard car celles-ci courent automatiquement dès le jour suivant la date de règlement mentionnée sur la facture ou, à défaut de mention d’une date de règlement sur la facture, dès le 31e jour suivant la date de réception de la marchandise ou d’exécution de la prestation.


Rappel : le délai convenu entre les parties pour régler les sommes dues ne peut dépasser 60 jours à compter de la date d’émission de la facture. Par dérogation, un délai maximal de 45 jours fin de mois à compter de la date d’émission de la facture peut être convenu entre les parties, sous réserve que ce délai soit expressément stipulé par contrat et qu’il ne constitue pas un abus manifeste à l’égard du créancier. Le règlement devant intervenir au plus tard dans les 30 jours suivant la date de réception des marchandises ou de l’exécution de la prestation lorsque la facture ne prévoit pas de délai de paiement.

Et les tribunaux (Cassation civile 3e, 30 septembre 2015, n° 14-19249 ; Cassation commerciale, 22 novembre 2017, n° 16-19739 ; 20 décembre 2017, n° 16-25786) considèrent que les pénalités de retard sont dues de plein droit sans même qu’elles aient été prévues dans les conditions générales des contrats. Un fournisseur impayé peut donc demander et obtenir des pénalités de retard même s’il a oublié de les prévoir dans ses CGV. Dans ce cas, le taux des pénalités de retard qui s’applique est le taux de refinancement de la Banque centrale européenne (taux « refi ») majoré de 10 points, soit 10 % actuellement, le taux de refinancement de la BCE étant de 0 %.


Précision : le taux refi à appliquer pendant le premier semestre de l’année est celui en vigueur au 1er janvier de l’année considérée et le taux à appliquer pendant le second semestre est celui en vigueur au 1er juillet de l’année considérée.

Cette solution peut être transposée à l’hypothèse où le fournisseur n’a pas établi de conditions générales de vente. Il faut rappeler, en effet, que si la loi réglemente le contenu des conditions générales de vente et oblige les entreprises à les communiquer à tout acheteur de produits ou tout demandeur de prestations de services qui leur en fait la demande dans le cadre de leur activité professionnelle, elle ne les oblige pas, en revanche, à établir des conditions générales de vente.

Bien entendu, une entreprise n’est pas obligée de réclamer de pénalités de retard à ses cats.

Le calcul des pénalités de retard Les pénalités de retard sont calculées sur le prix TTC figurant sur la facture. Christophe Pitaud

L’assiette des pénalités de retard est constituée des sommes dues par l’acheteur. Les pénalités de retard doivent donc être calculées sur la base du prix toutes taxes comprises figurant sur la facture et non sur celle du prix hors taxes. Elles cessent d’être dues le jour où les sommes sont portées sur le compte du créancier, la loi prévoyant que « le règlement de la facture est réputé réalisé à la date à laquelle les fonds sont mis, par le cat, à la disposition du bénéficiaire ou de son subrogé ».

Le montant des pénalités de retard est calculé au prorata du nombre de jours de retard de paiement.


Illustration : soit une facture relative à la fourniture de marchandises d’un montant de 15 000 € TTC émise le 15 février 2018 et payable au plus tard le 15 avril 2018. Le taux des pénalités de retard mentionné sur la facture est de 15 %. Le cat ne règle sa facture que le 15 mai 2018, soit 30 jours après l’échéance prévue. Le vendeur est en droit de lui réclamer des pénalités de retard pour la période courant du 16 avril au 15 mai 2018. Le montant de ces pénalités est alors de : [(15 000 € x 15 %) x (30 / 365)] = 184,93 €.


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Du nouveau pour la déclaration des foires et salons !

Bientôt, l’enregistrement d’un parc d’exposition et la déclaration des foires et salons devront obligatoirement être effectués en ligne sur un portail internet dédié.

Les manifestations commerciales (c’est-à-dire les salons ouverts au public, les salons professionnels ou les foires) doivent être déclarées auprès des services de la préfecture du lieu de la manifestation, soit par les exploitants de parcs d’exposition enregistrés, soit par les organisateurs de manifestations se tenant dans un parc enregistré lorsque la déclaration n’a pas pu être faite par l’exploitant du parc d’exposition, soit par les organisateurs de manifestations se tenant hors d’un parc. Une démarche qui peut être effectuée par correspondance ou en ligne sur le site du ministère de l’Économie, de l’Industrie et du Numérique. L’enregistrement d’un parc d’exposition, quant à lui, peut être effectué par voie postale ou par dépôt à la préfecture.

Mais, à compter du 1er juillet 2018, toutes ces démarches (ainsi que les démarches modificatives) devront être impérativement réalisées par télédéclaration. Les récépissés d’enregistrement ou de déclaration seront adressés par voie électronique.


Décret n° 2018-81 du 9 février 2018, JO du 11


Arrêté du 9 février 2018, JO du 11


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Reprise de terres agricoles pour les exploiter dans le cadre d’une société

Lorsque des terres agricoles sont reprises par leur propriétaire pour qu’une société familiale les exploite, cette dernière ne peut pas se contenter d’une simple déclaration au titre du contrôle des structures, mais doit obtenir une autorisation.

Lorsque le propriétaire de terres louées à un exploitant agricole exerce son droit de reprise pour que l’un de ses enfants les exploite à titre personnel, ce dernier n’est en principe tenu, pour être en règle au regard du contrôle des structures, que de procéder à une simple déclaration. En effet, s’agissant de biens familiaux, c’est le régime dérogatoire de la déclaration qui s’applique et non celui de l’autorisation d’exploiter.

Mais lorsque ces terres sont reprises pour être exploitées dans le cadre d’une société, c’est cette dernière, et non pas le repreneur, qui doit satisfaire aux exigences du contrôle des structures. Et dans ce cas, elle doit obtenir, le cas échéant, une autorisation administrative d’exploiter. Cette règle s’applique même pour une société constituée exclusivement de membres d’une même famille, ainsi qu’en atteste une décision de justice récente.

Dans cette affaire, un propriétaire de terres agricoles avait exercé son droit de reprise en mentionnant dans le congé délivré au locataire que sa fille projetait de les exploiter dans le cadre d’une société constituée entre elle et lui (le propriétaire). Le locataire avait contesté le congé, faisant valoir que cette société n’était pas titulaire d’une autorisation administrative d’exploiter. Pour le bailleur au contraire, une simple déclaration suffisait car la société était purement familiale.

Mais les juges ont donné gain de cause au locataire et annulé le congé. Pour eux, le fait que la société soit purement familiale ne remet pas en cause l’application de la règle selon laquelle c’est la société qui doit, si besoin, être titulaire d’une autorisation d’exploiter lorsqu’elle a vocation à exploiter les terres dès leur reprise.


Cassation civile 3e, 5 octobre 2017, n° 16-22350


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Franchise : une clause d’approvisionnement exclusif est-elle valable ?

Un franchiseur peut valablement imposer aux franchisés de s’approvisionner exclusivement auprès d’un fournisseur déterminé si c’est nécessaire pour préserver l’image du réseau.

Dans un contrat de franchise, une clause imposant au franchisé de s’approvisionner uniquement auprès d’un certain fournisseur est valable à condition que cette exclusivité soit indispensable pour préserver l’identité et la réputation du réseau de franchise.

C’est ce que les juges ont rappelé dans une affaire concernant un contrat de franchise de boulangerie qui obligeait le franchisé à s’approvisionner exclusivement auprès d’un fournisseur ayant développé un concept innovant de fabrication de pains traditionnels au levain naturel. Considérant que cette clause était nulle car elle était, selon lui, contraire à la réglementation sur la concurrence, le franchisé avait résilié le contrat de franchise avant son terme. Le franchiseur avait alors agi contre le franchisé pour obtenir réparation du préjudice causé par la rupture anticipée du contrat de franchise.

Les juges saisis du litige ont estimé que la clause était valable car elle était nécessaire pour que les produits fabriqués par chaque boulanger franchisé puissent avoir la même qualité et le même goût. Elle était donc décisive pour l’image et l’identité du réseau de franchise. Et dans ce cas, elle ne constituait pas une restriction de concurrence. Le franchisé a donc été condamné à indemniser le franchiseur.


Cassation commerciale, 20 décembre 2017, n° 16-20501


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Les épargnants sont-ils prêts à prendre des risques ?

L’Autorité des marchés financiers a publié son premier baromètre qui évalue l’appétence des Français pour la Bourse.

Les épargnants français ne sont pas friands des produits financiers risqués. Principale raison évoquée, la crise financière de 2007-2008 les a conduits à faire preuve de prudence voire à développer une certaine défiance vis-à-vis des marchés boursiers. Cet état des lieux est tiré de la première édition du baromètre annuel de l’Autorité des marchés financiers (AMF). Un baromètre destiné à mieux connaître les comportements et les opinions des particuliers dans le domaine de l’épargne et de l’investissement. Globalement, les épargnants ont tendance à se tourner vers des produits garantis et offrant une liquidité à tout instant, comme c’est le cas avec les livrets d’épargne réglementée (Livret A, livret de développement durable, plan d’épargne logement) ou encore les fonds en euros des assurances-vie. Revers de la médaille, les rendements qui sont attachés à ce type de produits financiers ne sont pas très élevés.

Toutefois, cette enquête, basée sur un échantillon de 1 200 personnes, relève que 33 % des sondés expriment un intérêt pour la Bourse. Et la même proportion de personnes serait prête à prendre des risques à condition que les perspectives de rendement soient au rendez-vous. Autres chiffres, 44 % des sondés jugent les placements en actions comme les supports les plus intéressants sur le long terme. Et 56 % pensent qu’il s’agit d’une « bonne idée » pour diversifier ses placements. D’ailleurs, 7 personnes sur 10, considérant que la préparation de la retraite est un objectif prioritaire pour eux, estiment que les placements en actions semblent pouvoir répondre à leur préoccupation.


Autorité des marchés financiers – Baromètre annuel de l’épargne et de l’investissement, février 2018


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