Droit du conjoint survivant à un salaire différé

Toute ma vie durant, j’ai travaillé sur l’exploitation familiale avec mon mari sans avoir perçu la moindre rémunération. Ce dernier vient de décéder. On m’a dit que dans le cadre de sa succession, j’avais droit à une certaine somme d’argent pour me faire payer de mon travail passé. Est-ce vrai ?

Oui. Si vous avez participé directement et effectivement à l’activité de l’exploitation de votre mari pendant au moins 10 ans, sans avoir reçu de salaire et sans avoir été associée aux bénéfices, ce qui semble être votre cas, vous avez droit, en plus de votre héritage, à une créance de salaire différé, qui sera perçue sur l’actif de la succession. Son montant est égal à 3 fois le Smic annuel au jour du décès, limité à 25 % de l’actif successoral.


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Le bénéficiaire effectif, c’est qui ?

Les sociétés doivent déclarer leur(s) bénéficiaire(s) effectif(s) au greffe du tribunal de commerce. La notion de « bénéficiaire effectif » vient d’être précisée.

Une nouvelle obligation pèse sur les sociétés non cotées (SARL, EURL, SAS, Sasu, SA, sociétés civiles…) : celle de déposer au greffe du tribunal de commerce un document mentionnant l’identité de leur(s) « bénéficiaire(s) effectif(s) », c’est-à-dire de la (des) personne(s) physique(s) qui contrôle(nt) directement ou indirectement la société.

Même si on pouvait le deviner (en se référant au Code monétaire et financier), la définition du bénéficiaire effectif était quelque peu incertaine. Un récent décret vient de lever toute incertitude et de confirmer que le(s) bénéficiaire(s) effectif(s) est (sont) la (les) personne(s) physique(s) :– qui détien(nen)t, directement ou indirectement, plus de 25 % du capital ou des droits de vote de la société ;– ou qui exerce(nt), par tout autre moyen, un pouvoir de contrôle sur la société, soit parce qu’elle(s) détermine(nt) en fait, par les droits de vote dont elle(s) dispose(nt), les décisions dans les assemblées générales de cette société, soit, lorsqu’elle(s) est (sont) associée(s) ou actionnaire(s) de cette société, parce qu’elle(s) dispose(nt) du pouvoir de nommer ou de révoquer la majorité des membres des organes d’administration, de direction ou de surveillance de celle-ci.

Par défaut, le représentant légal de la société

Lorsqu’il n’est pas possible de déterminer le bénéficiaire effectif d’une société au regard de ces critères de détention du capital ou de contrôle, par exemple parce qu’il est impossible de remonter à la personne physique qui « se cache » derrière une chaîne de sociétés associées à la société considérée, le bénéficiaire effectif est alors la (les) personne(s) physique(s) qui représente(nt) légalement la société, c’est-à-dire :– le(s) gérant(s) dans les sociétés à responsabilité limitée (SARL), les sociétés en nom collectif (SNC), les sociétés en commandite simple, les sociétés en commandite par actions et les sociétés civiles ;– le directeur général dans les sociétés anonymes (SA) ;– le directeur général unique ou le président du directoire dans les sociétés anonymes à directoire et conseil de surveillance ;– le président et, le cas échéant, le directeur général dans les sociétés par actions simplifiées.

Sachant que lorsque les représentants légaux mentionnés ci-dessus sont des personnes morales, le bénéficiaire effectif est la(les) personne(s) physique(s) qui représente(nt) légalement ces personnes morales.


Attention : pour les sociétés qui étaient immatriculées au RCS avant le 1er août 2017, cette déclaration devait être déposée avant le 1er avril dernier. Si vous ne l’avez pas fait, régularisez votre situation sans tarder. Car le fait de ne pas avoir déposé au greffe le document relatif au bénéficiaire effectif est passible de sanctions pénales (6 mois d’emprisonnement et 7 500 € d’amende). Mais avant d’en arriver à cette extrémité, le président du tribunal de commerce vous aura d’abord enjoint, éventuellement sous astreinte, de procéder au dépôt du document requis dans un certain délai.


Art. 5, décret n° 2018-284 du 18 avril 2018, JO du 20


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Conclure un bail dérogatoire après un bail commercial pour les mêmes locaux ?

Lorsqu’un locataire souhaite rester dans les lieux au terme de son bail commercial, il peut se mettre d’accord avec son bailleur pour conclure un bail dérogatoire d’une durée maximale de 3 ans.

Lorsqu’ils concluent un bail portant sur un local à usage commercial pour une durée inférieure ou égale à 3 ans, bailleur et locataire peuvent convenir que cette location ne sera pas soumise aux règles impératives régissant les baux commerciaux et signent alors ce qu’on appelle un bail dérogatoire. Dans ce cas, le locataire ne bénéficie pas d’un droit au renouvellement du bail (ni, en cas de refus de renouvellement, du paiement d’une indemnité d’éviction), mais, en contrepartie, il ne s’engage que pour une courte durée (ce qui lui permet, par exemple, de tester son activité…).


Précision : ce type de convention peut être utilisé pour la location de locaux provisoirement installés, appelés à disparaître ou à changer d’affectation à court ou moyen terme, ou tout simplement lorsque propriétaire et locataire souhaitent, pour diverses raisons, s’engager de façon temporaire.

Pour pouvoir conclure un (ou plusieurs) bail (baux) dérogatoire(s), trois conditions doivent être remplies. Premièrement, sa durée totale ne doit pas dépasser 3 ans. Ensuite, le bailleur et le locataire doivent avoir clairement manifesté leur intention de ne pas être soumis au statut des baux commerciaux, par une clause insérée dans le contrat. Enfin, le bail doit être conclu « lors de l’entrée dans les lieux du locataire ».

Concernant cette dernière condition, la Cour de cassation a récemment précisé que les parties précédemment liées par un bail commercial peuvent valablement signer, à la fin de celui-ci, un bail dérogatoire pour les mêmes locaux. En effet, la condition que « le bail doit être conclu lors de l’entrée dans les lieux du locataire » a pour vocation d’interdire aux parties de renouveler un bail dérogatoire afin de se soustraire au statut des baux commerciaux. Mais, selon les juges, elle n’interdit pas que le locataire ait occupé les locaux auparavant en vertu d’un autre titre, permettant ainsi que bailleur et locataire puissent conclure un bail dérogatoire pour les mêmes locaux au terme d’un bail commercial.


Cassation civile 3e, 1er février 2018, n° 16-23122


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RGPD : un guide pour les TPE

Bpifrance et la Cnil proposent, en ligne, un guide complet et pédagogique pour aider les petites entreprises à se mettre en conformité avec les nouvelles règles d’administration des données personnelles.

À compter du 25 mai 2018, le règlement général sur la protection des données (RGPD) entrera en vigueur. Il appartiendra alors aux entreprises qui utilisent des fichiers contenant des données à caractère nominatif de tout mettre en œuvre pour en assurer la sécurité et une gestion conforme à la nouvelle réglementation. Et toutes les entreprises sont potentiellement concernées, car ce qui compte, ce n’est pas le nombre de salariés employés, mais le volume et la nature des données personnelles traitées par chaque structure. Les TPE comme les PME ont donc, comme les multinationales, l’obligation de se mettre en conformité dans les plus brefs délais. Et c’est pour les y aider que Bpifrance et la Cnil viennent d’éditer et de mettre en ligne un « Guide pratique de sensibilisation au RGPD »

Toutes les grandes étapes

Le guide, d’une cinquantaine de pages, est destiné aux responsables de TPE et de PME et non à des spécialistes. Sa rédaction est simple et abondamment illustrée d’exemples, de conseils, de dessins et de schémas qui facilitent la compréhension des différentes situations abordées. Il est découpé en 6 parties :– Pourquoi ce nouveau règlement ? (qui est concerné ? Quels sont les objectifs poursuivis par le législateur ?)– Quels avantages peuvent en tirer les entreprises ? (renforcer la confiance avec les consommateurs, améliorer son efficacité commerciale…)– Données personnelles et traitements de données : de quoi parle-t-on ?– Passer à l’action (recenser les fichiers, les trier, respecter les droits des personnes fichées, sécuriser les données)– La sous-traitance (qui est concerné ? Obligations des sous-traitants)– Êtes-vous concerné ? (points de vigilance et bonnes pratiques).

Pour ceux qui souhaitent aller plus loin, la Cnil propose également sur son site différents documents, plus ou moins techniques, destinés à aider les entreprises à se préparer à l’entrée en vigueur du règlement européen


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Aides aux exploitations agricoles en difficulté

Le montant de l’aide au diagnostic accordée par le préfet aux exploitations en difficulté a été revalorisé.

Lorsqu’une exploitation agricole est en difficulté, elle peut demander à ce que sa situation fasse l’objet d’un diagnostic économique et financier destiné à évaluer sa pérennité et à déterminer les moyens à mettre en œuvre pour permettre son redressement.


Précision : réalisé par un expert choisi par l’exploitant sur une liste établie par le préfet, ce diagnostic doit comporter les éléments permettant d’apprécier la structure financière de l’exploitation et les causes de ses difficultés, ainsi qu’une analyse des conditions qui pourraient permettre le retour à sa viabilité. Si, suite à ce diagnostic, le redressement de l’exploitation apparaît possible, le préfet peut arrêter un plan de redressement, en accord avec les principaux créanciers de l’agriculteur, pour une période de 3 à 5 ans.

Ce diagnostic est financé en partie par une aide de l’État accordée par le préfet et versée à l’expert. Son montant vient d’être fixé à 80 % du coût de la prestation, dans la limite de 1 000 €. L’aide pouvant être complétée par une aide des collectivités territoriales, dans la limite de 100 % du coût de la prestation et d’un plafond de 1 500 €.


À noter : jusqu’alors, l’aide accordée par le préfet était plafonnée à 300 €.

Une aide au redressement

En outre, l’exploitant peut bénéficier d’une aide au redressement, qui correspond à une prise en charge partielle des frais financiers bancaires des prêts d’exploitation, hors prêts fonciers. Son montant est calculé par unité de travail non salariée, dans la limite de 2 unités par exploitation. Elle reste plafonnée à 10 000 € par unité de travail non salariée, soit 20 000 € au maximum. Les collectivités territoriales ayant la faculté de la compléter dans la limite d’un plafond identique.

L’aide est versée à l’établissement bancaire qui a reçu préalablement mandat de l’agriculteur et qui procédera aux régularisations financières sur les frais financiers des prêts d’exploitation pour le compte de l’exploitant.

Une aide au suivi technico-économique

Lorsqu’il arrête le plan de redressement, le préfet peut décider la mise en place d’un suivi technico-économique de l’exploitation pour une durée de 3 ans maximum. Suivi qui est financé en partie par une aide au suivi technico-économique dont le montant, qui reste inchangé, est fixé à 600 € pour les 3 années d’assistance technique. Elle peut être complétée par une aide des collectivités territoriales, dans la limite de 100 % du coût de la prestation.

L’aide est versée à l’expert qui a réalisé le suivi technico-économique de l’exploitation.


Arrêté du 26 mars 2018, JO du 30


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Acquisition de la résidence principale et épargne salariale

Dans les prochains mois, j’espère pouvoir acquérir ma résidence principale. Étant actuellement en train de réfléchir à mon plan de financement, je me demande si, pour me constituer un apport, je peux débloquer les sommes présentes sur mon PEE, mon Perco et mon contrat de retraite « article 83 ».

Absolument. La législation prévoit, pour le PEE et le Perco, des cas de déblocage anticipé de l’épargne accumulée. L’acquisition de la résidence principale fait justement partie de ces cas. Sachez que ce déblocage, total ou partiel, n’est pas automatique et que vous devrez en faire la demande auprès de l’établissement financier qui tient le compte. Étant précisé que cette demande doit s’effectuer dans les 6 mois suivant l’évènement, excepté pour le Perco où la demande de déblocage peut se faire à tout moment. Selon l’établissement financier, une série de pièces justificatives pourra vous être demandée (formulaire d’attestation d’acquisition, copie du plan de financement, photocopie du compromis de vente ou de l’acte notarié d’acquisition…). En revanche, l’article 83, qui est un régime collectif de retraite à cotisations définies, ne prévoit pas de possibilité de déblocage anticipé.


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Assurance-vie : 3 % de frais en moyenne pour les unités de compte

Une récente étude montre qu’un épargnant se voit facturer en moyenne 3 % de frais pour une unité de compte investie en actions.

Dans sa dernière étude, Good Value for Money s’est intéressé aux frais facturés au sein des supports en unités de compte. Des frais que les épargnants ont parfois du mal à appréhender et qui viennent rogner le rendement dégagé par leur contrat d’assurance-vie. Globalement, deux catégories de frais peuvent être identifiés. La première correspond aux frais de gestion annuels sur unités de compte prélevés par l’assureur-vie. Après avoir « épluché » plus de 4 000 unités de compte, Good Value for Money les estime à 0,90 % en moyenne par an, la fourchette s’étalant de 0,60 % à 1,10 %. La seconde, moins connue, correspond aux frais de gestion internes aux unités de compte. Concrètement, il s’agit des frais prélevés par le gestionnaire d’actifs. Ces frais sont souvent difficiles à identifier puisqu’ils sont prélevés au sein même des supports, réduisant ainsi leur valeur. L’auteur de l’étude note que ces frais se révèlent généralement bien plus élevés que les frais de gestion annuels. À cet égard, cette étude communique les frais annuels pratiqués en moyenne pour 5 catégories d’unités de compte : supports actions (2,10 %), supports obligataires (1,25 %), gestion profilée (2,05 %), gestion flexible (2,45 %) et gestion indicielle (0,36 %).

Good Value for Money conclut qu’un épargnant ayant investi sur une unité de compte en actions par le biais d’un contrat d’assurance-vie se verra prélever en moyenne 0,90 % par an au titre des frais de gestion et 2,10 % au titre des frais de gestion internes. Ce qui veut dire que son unité de compte devra progresser au moins de 3 % chaque année pour qu’il préserve son capital !


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La restitution du dépôt de garantie reste la première source de litige entre bailleurs et locataires

Dans son baromètre 2016, la Confédération générale du logement dresse la liste des principaux litiges qui opposent bailleurs et locataires.

En 2016, 2 819 plaintes ont été reçues par la Confédération générale du logement (CGL). Et 82,10 % d’entre elles ont concerné des litiges liés au secteur locatif. Après avoir analysé ces différentes plaintes, la CGL nous livre, à travers son dernier baromètre, les cinq litiges les plus fréquents.

1- La restitution du dépôt de garantie

Arrive en tête du classement (15,89 % des plaintes) la non restitution ou la restitution partielle du dépôt de garantie au locataire par le bailleur. La CGL remarque que ce type de litige a connu une augmentation de 3 points par rapport à 2015 (12,20 %). En pratique, l’origine du litige provient, le plus souvent, d’un désaccord entre les deux parties lors de l’état des lieux de sortie du logement, quand la facture de remise en état du logement est contestée par le locataire. Pour tenter de diminuer ce phénomène, la Confédération générale du logement recommande la création d’un fonds spécial de centralisation de l’ensemble des dépôts de garantie. Ce qui minimiserait les risques de litige entre bailleurs et locataires en faisant intervenir un tiers dans la gestion du dépôt de garantie.

2- Les troubles de jouissance

En hausse de plus de 2 points par rapport à 2015, les troubles de jouissance du locataire (15,40 % des plaintes) arrivent en deuxième position du classement. Des litiges qui sont dus majoritairement à un mauvais entretien des lieux loués par les propriétaires : isolation insuffisante, dysfonctionnement du système de chauffage, etc. Une progression qui témoigne de l’existence de biens mis à la location dans un état parfois médiocre. La CGL propose une modification de la législation pour autoriser le locataire à contacter, de son propre chef, un professionnel de la rénovation lorsque le bailleur rechigne à réaliser les travaux qui s’imposent.

3- Les charges locatives

10,32 % des plaintes déposées auprès de la CGL en 2016 ont concerné le montant abusif des charges locatives. Des charges souvent injustifiées et qui ne devraient pas incomber au locataire. Par exemple, certains bailleurs considèrent que le coût du remplacement d’une chaudière est dû par le locataire. D’autres facturent une consommation d’eau excessive en raison d’une fuite non réparée.

4- Les difficultés de communication

La CGL souligne qu’il s’agit de la première année où ce type de grief (6,81 % des plaintes) arrive dans le top 5 de son baromètre. Ces griefs se manifestent généralement par des difficultés pour les locataires à contacter leurs bailleurs ou à avoir avec eux des relations apaisées. Typiquement, le bailleur ne répond pas à des demandes légitimes ou fait preuve d’une certaine agressivité dans ses réponses. Parfois même, le bailleur s’introduit dans le logement sans avoir reçu d’autorisation du locataire !

5- Des agences immobilières pas toujours professionnelles

Nouvelle entrée dans ce baromètre 2016, les litiges avec les agences immobilières (4,43 % des plaintes). La CGL souligne, parmi les plaintes étudiées, que certains professionnels facturent des frais de gestion indus, augmentent brutalement les charges sans justification ou encore demandent des documents qui sont interdits par la loi. Par ailleurs, la CGL déplore le fait que la mise en place d’une commission de contrôle des activités de transaction et de gestion immobilières, prévue par la loi Alur du 24 mars 2014, n’ait jamais été réalisée. Une entité qui avait vocation à être saisie par les locataires et destinée à sanctionner les professionnels de l’immobilier indélicats.


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Recouvrement de créances : ces sommes que vous ne devez pas payer !

Selon une enquête de la DGCCRF dans le secteur du recouvrement amiable des créances, 32 % des établissements contrôlés ont présenté des anomalies.

Après avoir mené l’enquête auprès de 50 études d’huissiers de justice et de 67 sociétés de recouvrement de créances, la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) a constaté que 32 % des établissements mettaient en œuvre des pratiques déloyales auprès des débiteurs dans le cadre d’un recouvrement amiable des créances.


Précision : on parle de recouvrement amiable des créances lorsque le créancier ne recourt pas à la justice pour obtenir de son débiteur le paiement des sommes que celui-ci ne lui a pas payées mais mandate un tiers (une société de recouvrement ou un huissier de justice) pour le faire.

Les opérations de contrôle de la DGCCRF ont ainsi abouti à l’envoi de 15 avertissements et de 15 injonctions administratives, ainsi qu’à la transmission de 10 procès-verbaux pénaux à la Justice.

Des frais indus

Parmi les manquements relevés, la DGCCRF a pointé du doigt des pratiques consistant à réclamer au débiteur, en plus de la créance principale, des frais qu’il n’avait pas en réalité à verser au professionnel venu le solliciter pour le compte de son créancier. Par exemple, certains huissiers facturent au débiteur des « sommations de payer », alors qu’aucune somme ne peut lui être réclamée pour une telle prestation. Dans la même idée, des sociétés de recouvrement de créances imposent, dans leurs courriers-types, le règlement de frais correspondant à une sanction pénale ou administrative, qui ne peuvent pourtant pas être exigés dans une procédure de recouvrement amiable. D’autres réclament des frais de manière illicite, comme s’il s’agissait de frais légaux exigibles, par exemple « des dommages et intérêts » sur le fondement de l’alinéa 3 de l’article 1231-6 du Code civil (ancien alinéa 4 de l’article 1153 du Code civil) sans que les conditions prévues par ce texte soient remplies. Sont également exigés des frais de recouvrement indus (frais de quittance, frais de mise en demeure, dommages et intérêts transactionnels) ou mentionnés sous de fausses dénominations (intérêts de retard).

Des pratiques trompeuses

La DGCCRF a également observé le recours à des pratiques destinées à presser le débiteur à s’exécuter avec plus de succès. Ainsi, certains huissiers n’hésitent pas à exiger le paiement de « dommages et intérêts transactionnels » en plus de la créance principale sans les avoir négociés au préalable avec le débiteur. Cherchant également à obtenir plus facilement le paiement des créances poursuivies, des sociétés de recouvrement de créances entretiennent la confusion entre les phases de recouvrement amiable et de recouvrement judiciaire : elles ne précisent pas ainsi dans leurs courriers qu’elles interviennent dans le cadre d’une procédure amiable ou bien font référence à une procédure d’injonction de payer.


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Représentants d’intérêts : jusqu’au 30 avril pour déclarer vos activités de lobbying

Les associations inscrites sur le répertoire des représentants d’intérêts ont jusqu’au 30 avril 2018 pour fournir un rapport sur les activités de lobbying exercées au cours des 6 derniers mois de l’année 2017.

Les associations qui œuvrent en tant que représentant d’intérêts doivent s’inscrire sur le répertoire numérique géré par la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP). Ce répertoire, consultable sur le site www.hatvp.fr, vise à informer les citoyens sur les relations entre les représentants d’intérêts et les responsables publics.

Et les associations inscrites sur ce répertoire devront, d’ici au 30 avril 2018, fournir un rapport sur les activités de lobbying qu’elles ont exercées au cours du 2nd semestre 2017. Une démarche qui s’effectue sur le site Internet de la HATVP.

Concrètement, doivent notamment être communiquées les informations portant sur :– le type de décisions publiques sur lesquelles l’association a fait porter ses actions de lobbying : lois, décrets, décisions de nomination… ;– le type d’actions qu’elle a effectuées : organisation de discussions informelles ou de réunions en tête-à-tête, invitation à des évènements, mise en place d’une correspondance régulière, envoi de pétitions ou de lettres ouvertes, transmission de suggestions afin d’influencer la rédaction d’une décision publique ou d’expertises afin de convaincre ;– les catégories de responsables publics avec lesquelles l’association est entrée en communication sans mentionner l’identité ou la fonction précisément occupée : membre du Gouvernement ou de cabinet ministériel, député, sénateur, collaborateur du Président de la République… ;– le montant des dépenses liées aux actions de représentation d’intérêts, soit le montant de l’ensemble des moyens humains, matériels et financiers mobilisés pour mener ses activités.


Rappel : une association est un représentant d’intérêts lorsque l’activité d’un de ses dirigeants, de ses employés ou de ses membres consiste, de façon principale ou régulière, à entrer en communication, à son initiative, avec des responsables publics afin d’influer sur des décisions publiques en projet ou en vigueur, générales ou individuelles (lois, décrets, contrats de concession, marchés publics, décisions de nomination…).


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