Agriculteurs : vous pouvez souscrire votre déclaration Pac 2018

Les exploitants agricoles ont jusqu’au 15 mai prochain pour déposer leur dossier Pac.

Comme chaque année à cette époque, les exploitants agricoles doivent procéder à leur déclaration Pac pour pouvoir bénéficier des aides « surfaces ». Une déclaration qui doit désormais (depuis l’année 2016) être souscrite en ligne sur le site Télépac.

En pratique, les télédéclarations peuvent être effectuées depuis le 1er avril, la date butoir étant fixée au 15 mai 2018.

Cette année, Télépac s’est enrichi de nombreuses améliorations ergonomiques qui permettent de faciliter la navigation et de réduire certains risques d’erreur lors de la déclaration. Le ministère de l’Agriculture attire toutefois l’attention des déclarants sur « certaines modalités d’appréciation de la surface admissible » qui évoluent en 2018 s’agissant des surfaces en prairies ou pâturages permanents.


À noter : un numéro vert est à mis à la disposition des exploitants pour toute question relative à la déclaration : 0 800 221 371. Ces derniers peuvent également consulter le guide national d’aide à la déclaration du taux d’admissibilité des prairies et pâturages permanents, qui a été mis à jour des dernières évolutions.


Ministère de l’Agriculture, communiqué du 3 avril 2018


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Commerçants : gare au respect du délai pour mettre fin à votre bail !

Le commerçant qui souhaite mettre fin à son bail commercial à l’expiration d’une période de 3 ans doit délivrer un congé au bailleur au moins 6 mois à l’avance.

Le commerçant qui est locataire du local dans lequel il exerce son activité peut mettre fin à son bail à l’expiration de chaque période triennale. Ainsi, par exemple, si son bail commercial a été conclu pour une durée de 9 années ayant commencé à courir le 1er décembre 2016 pour se terminer normalement au 30 novembre 2025, il pourra y mettre un terme anticipé pour la date du 30 novembre 2019, puis pour le 30 novembre 2022.

Pour ce faire, le locataire doit délivrer un congé au bailleur, par acte d’huissier ou par lettre recommandée AR, au moins 6 mois avant la fin de la période triennale en cours. Ainsi, si le locataire veut mettre fin à son bail pour le 30 novembre 2019, il devra donner son congé au plus tard le 31 mai 2019.

Et attention, si le congé est donné moins de 6 mois avant le terme de la période triennale, son effet est repoussé à l’expiration de la période triennale suivante. Conséquence : le bailleur sera en droit de réclamer au locataire le paiement des loyers jusqu’à l’expiration de cette période, donc pendant 3 ans de plus !

Un congé donné au dernier moment

Application de cette règle vient d’être faite à l’encontre d’un locataire dont le bail avait débuté le 1er octobre 2010 et qui souhaitait y mettre fin le 30 septembre 2013. Il avait rédigé son courrier le vendredi 29 mars 2013, mais celui-ci n’avait pu être notifié au bailleur que le mardi 2 avril, les trois jours précédents étant un samedi, un dimanche et le lundi férié (lundi de Pâques). Le bailleur avait alors considéré que le congé était trop tardif car il ne pouvait pas prendre effet le 30 septembre 2013. Il avait donc réclamé au locataire le paiement des loyers jusqu’à la fin de la période triennale suivante, c’est-à-dire jusqu’au 30 septembre 2016.

Pour s’en sortir, le locataire avait invoqué un texte (l’article 642 du Code de procédure civile) selon lequel un délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Selon lui, le congé délivré pour le 30 septembre 2013 devait donc être prorogé jusqu’au 2 avril 2013. Son congé n’était donc pas trop tardif.

Mais les juges ne lui ont pas donné gain de cause car cet article ne s’applique pas dans cette hypothèse, mais seulement lorsqu’un acte ou une formalité doit être accompli avant l’expiration d’un délai. Pour eux, le congé devait être notifié au bailleur le 31 mars 2013 au plus tard. Le congé délivré le 2 avril 2013 n’étant pas valable, le locataire a été condamné à payer les loyers pendant 3 ans de plus.


Cassation civile 3e, 8 mars 2018, n° 17-11312


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Votre local a été détruit lors d’un incendie : quelles sont les obligations de votre bailleur ?

En cas de destruction d’un local commercial, le bailleur n’est pas tenu de procéder à sa remise en état, ni de verser un dédommagement au locataire.

En matière de baux commerciaux, lorsqu’un local est détruit par une cause étrangère aux contractants, imprévisible et irrésistible (on parle de cas fortuit), le bail est résilié de plein droit. Et le bailleur n’est pas tenu de dédommager le locataire.Mais si le local n’est pas totalement détruit, le locataire peut demander soit la résiliation du bail, soit une diminution du loyer.

Simple à première vue ! Mais dans la pratique, la notion de destruction totale d’un bien loué peut également recouvrir des hypothèses où le local, même s’il n’a pas été intégralement détruit, est devenu impropre à sa destination. On considère également que la perte du bien est totale lorsque le coût des travaux de remise en état excède la valeur vénale de l’immeuble. Dans ces deux situations de destruction partielle, le bail peut quand même être résilié de plein droit, sans aucun dédommagement pour le locataire.

C’est ainsi qu’ayant perdu son local dans un incendie, un boulanger n’a pas obtenu gain de cause auprès des juges suite à la résiliation de son bail commercial par le bailleur. Contestant cette résiliation car le local n’était que partiellement détruit, il avait demandé en justice que le bailleur soit tenu d’effectuer des travaux de remise en état. En vain ! En effet, les juges ont relevé que bien que le local n’ait pas été entièrement détruit, l’incendie l’avait rendu impropre à l’exploitation prévue au bail. Ce qui est assimilé à une destruction en totalité du bien loué.


Cassation civile 3e, 8 mars 2018, n° 17-11439


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Assurance récolte des agriculteurs : pas de baisse du seuil de déclenchement !

Bien que l’Europe le permette, le seuil de déclenchement de l’assurance récolte ne sera pas abaissé et le taux de prise en charge des primes d’assurance par l’État ne sera pas relevé.

Les exploitants agricoles qui souscrivent une assurance contre les risques climatiques (grêle, tempête, gel, inondation, sécheresse) bénéficient d’une aide de l’État, via le fonds européen agricole pour le développement rural, pour son financement.


Précision : les contrats d’assurance multirisques climatiques offrent une garantie de base et la faculté de souscrire des garanties complémentaires.

Jusqu’alors, cette prise en charge ne pouvait excéder 65 % du montant des primes d’assurance. Un récent règlement européen (dit règlement « omnibus ») du 13 décembre 2017 est venu autoriser les États membres à fixer un taux plus élevé pouvant aller jusqu’à 70 %. Toutefois, pour des raisons budgétaires, le ministre de l’Agriculture a annoncé qu’il ne ferait pas usage de cette faculté, au grand dam des syndicats d’exploitants agricoles. Le taux de subvention restera donc fixé à 65 %.

D’autre part, aujourd’hui, l’assurance récolte n’entre en jeu que si la baisse de production subie par l’exploitant est d’au moins 30 % par rapport à la moyenne des 5 dernières années. Le même règlement européen a permis l’abaissement de ce seuil à 20 %. Mais là encore, le ministre de l’Agriculture a indiqué qu’il ne mettrait pas en œuvre cette possibilité car, selon lui, les contrats d’assurance « seraient, certes, plus protecteurs, mais également plus coûteux pour les agriculteurs ». Le seuil de déclenchement de l’assurance récolte restera donc fixé à 30 % en France. Une position du ministre qui a suscité une vive déception chez un certain nombre d’organisations syndicales, en particulier celles représentant les producteurs de grandes cultures.


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Cautionnement d’une société : extension aux dettes des sociétés absorbées !

Le dirigeant d’une société qui s’est porté caution de l’ensemble des engagements de celle-ci envers une banque est tenu de garantir les dettes d’une société absorbée après le cautionnement.

Le dirigeant d’une société s’était porté caution, pendant 10 ans et dans la limite de 74 100 €, de l’ensemble des engagements de celle-ci vis-à-vis d’une banque qui lui avait consenti une ouverture de crédit. Quelques années plus tard, cette société avait absorbé deux sociétés qui avaient antérieurement souscrit des prêts auprès de la même banque. Lorsque la société absorbante avait été mise en liquidation judiciaire, la banque avait agi contre le dirigeant caution pour qu’il paie les dettes résultant du crédit accordé aux sociétés absorbées. Or, ce dernier avait refusé de s’exécuter car il estimait ne pas être tenu de garantir les prêts accordés aux deux sociétés avant leur absorption par sa société.

Extension du cautionnement

Mais les juges ont donné raison à la banque. Pour eux, dans la mesure où le dirigeant s’était rendu caution de l’ensemble des engagements, présents ou futurs, de la société à l’égard de la banque, il ne pouvait pas valablement contester être tenu des créances de la banque sur cette société résultant des crédits octroyés en 2011 aux deux sociétés absorbées en 2012. En effet, avec l’absorption, les prêts accordés aux sociétés absorbées avaient été transmis à la société absorbante (on parle de « transmission universelle du patrimoine » de la société absorbée à la société absorbante).


Précision : les juges ont également indiqué que la banque n’a pas l’obligation d’informer la caution, qui s’est engagée à garantir l’ensemble des engagements d’une société à son égard, des conséquences de la transmission universelle des patrimoines d’autres sociétés à la société qui les a absorbées. Dans cette affaire, le dirigeant caution reprochait à la banque d’avoir manqué à son devoir de mise en garde sur les conséquences de l’absorption.


Cassation commerciale, 28 février 2018, n° 16-18692


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Action d’un associé contre un dirigeant : prouver un préjudice spécifique !

Pour obtenir la réparation d’un préjudice causé par le dirigeant de la société à son encontre, l’associé doit prouver qu’il a subi un préjudice distinct de celui de la société.

Lorsqu’un associé a personnellement subi un préjudice du fait du dirigeant de la société, il peut en demander réparation en justice en mettant en cause la responsabilité de ce dernier. Mais encore faut-il qu’il parvienne à démontrer qu’il a subi un préjudice distinct de celui de la société pour que son action en responsabilité aboutisse.

Tel n’a pas été le cas dans une affaire opposant l’un des deux associés d’une société de transports et loisirs aériens par hélicoptère à l’autre associé, également gérant de la SARL. Le conflit les opposant résidait principalement dans le fait que le gérant avait acheté un hélicoptère pour le compte de la société en formation, achat entièrement financé par l’autre associé. Malheureusement, l’hélicoptère s’est avéré non conforme à l’objet social, nécessitant d’importants travaux pour être utilisé. Ce qui a retardé le début d’activité de la société de plusieurs mois. L’associé a alors décidé d’agir en responsabilité contre le gérant afin d’obtenir réparation de son préjudice. Mais les juges ne lui ont pas donné gain de cause. En effet, selon eux, l’associé n’est pas parvenu à prouver qu’il avait subi un préjudice distinct de celui de la société.


Cassation commerciale, 17 janvier 2018, n° 16-10266


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Responsables d’association : témoignez de votre expérience

Pour la 10 année consécutive, Recherches & Solidarités lance une enquête destinée à recueillir l’opinion des responsables associatifs.

Chaque année, l’association Recherches & Solidarités sonde les responsables, les membres du bureau ou du conseil d’administration des associations. Ils peuvent ainsi exprimer leur ressenti quant à la situation générale de l’association et ses perspectives d’évolution dans les mois à venir. Des données importantes pour tous ceux qui soutiennent les associations et tentent de répondre à leurs attentes.

Ainsi, en 2017, pour 66 % des responsables interrogés, la situation générale de leur association (actions, missions…) au cours des premiers mois de l’année était « bonne », voire « très bonne ». 57 % étaient même optimistes quant à l’évolution de cette situation au cours des prochains mois et 59 % envisageaient de nouveaux projets ou une extension de l’activité de l’association. Toutefois, les responsables associatifs se montraient inquiets concernant la disponibilité des bénévoles, la situation financière de l’association et le renouvellement de ses dirigeants bénévoles.

Ces tendances seront-elles confirmées cette année ? Pour le savoir, Recherches & Solidarités invite à nouveau les responsables associatifs à répondre à un questionnaire disponible sur son site Internet. Divers sujets y sont abordés comme la situation de l’association au cours des premiers mois de l’année 2018 (situation générale, financière…), la mise en place de nouveaux projets à l’automne 2018, les sujets d’inquiétude pour les mois à venir, les expériences et les souhaits d’accompagnement de l’association en matière de financement, de bénévolat, d’emploi salarié ou encore pour la mise en place de nouvelles actions.

Les premiers résultats de l’enquête seront connus avant l’été et seront personnellement adressés aux responsables qui se sont « prêtés au jeu ».


https://recherches-solidarites.org/


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Le rendement moyen des fonds en euros en 2017 est finalement meilleur que prévu !

La Fédération française de l’assurance (FFA) a communiqué le rendement moyen 2017 des fonds en euros. Un rendement qui est resté stable par rapport à 2016.

Coup de théâtre ! Selon les chiffres communiqués par la Fédération française de l’assurance lors de sa dernière conférence de presse qui s’est tenue le 15 mars 2018, le rendement moyen des fonds en euros pour l’année 2017 s’est établi à 1,8 %. Une annonce qui a de quoi étonner puisqu’une partie des professionnels du secteur et des commentateurs avaient estimé leur rendement à 1,5 % seulement. Au bout du compte, les performances de ces supports sont donc restées stables par rapport à 2016. Du coup, une question mérite d’être posée : celle de savoir les raisons qui expliquent ce différentiel. Plusieurs facteurs ont contribué à rehausser le rendement moyen des fonds en euros en 2017.

Tout d’abord, les assureurs, qui ont limité leur collecte en fonds en euros, ont constaté une décollecte de l’ordre de 12,8 milliards d’euros. Un phénomène qui a permis de ne pas trop diluer les performances. Ensuite, ils ont pu profiter en 2017 d’une légère remontée des taux de l’OAT 10 ans, ces obligations souveraines qui sont souscrites pour assurer la rémunération des fonds en euros. Enfin, les compartiments actions et immobilier des fonds en euros ont largement profité de la bonne tenue des marchés financiers en 2017.


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Action en résiliation d’un bail rural : gare au respect du formalisme  !

Les mises en demeure de payer le fermage, envoyées par le propriétaire de terres agricoles à l’exploitant locataire, ne peuvent pas entraîner le prononcé de la résiliation du bail si elles visent un article du Code rural relatif au refus de renouvellement.

Le propriétaire de terres louées à un exploitant agricole avait fait notifier à ce dernier, par un huissier de justice, deux mises en demeure successives (espacées de 3 mois) de payer le fermage. Ces mises en demeure étant demeurées sans effet, il avait alors saisi le tribunal pour qu’il prononce la résiliation du bail pour ce motif.


Rappel : le bailleur peut demander au tribunal paritaire de baux ruraux de prononcer la résiliation du bail rural lorsque deux défauts de paiement du fermage ont persisté à l’expiration d’un délai de 3 mois après l’envoi d’une mise en demeure. Attention, cette mise en demeure doit rappeler les termes de cette disposition qui est prévue par l’article L 411-31 1° du Code rural. Sinon, elle n’est pas valable.

Mais les juges n’ont pas donné gain de cause au bailleur car les mises en demeure que l’huissier avait envoyées au locataire, au lieu de viser l’article L 411-31 1° du Code rural relatif à la résiliation du bail pour défaut de paiement du fermage, avaient visé l’article L 411-53 concernant le refus de renouvellement pour l’un des motifs prévus à l’article L 411-31. Pour les juges, des mises en demeure visant un mauvais article ne pouvaient pas fonder une demande de résiliation du bail.


Cassation civile 3e, 7 septembre 2017, n° 16-19874


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Zoom sur le statut d’entrepreneur individuel à responsabilité limitée

Pour protéger ses biens personnels des risques liés à son activité professionnelle, un entrepreneur individuel a la possibilité de choisir le statut d’entrepreneur individuel à responsabilité limitée (EIRL). Apparue en 2011, cette forme d’entreprise lui permet d’affecter à son activité professionnelle un certain nombre de biens qu’il sépare ainsi de son patrimoine privé. Explications.

L’objet de l’EIRL En adoptant le statut d’entrepreneur individuel à responsabilité limitée (EIRL), l’entrepreneur sépare son patrimoine personnel du patrimoine qu’il affecte à son activité professionnelle.

Un grand nombre d’entrepreneurs choisissent d’exercer leur activité en nom propre. Très simple et peu formaliste, ce statut d’entreprise individuelle présente néanmoins un inconvénient majeur : l’entrepreneur individuel répond de ses dettes professionnelles sur l’ensemble de son patrimoine. Lorsque son entreprise connaît des difficultés, son patrimoine personnel est donc directement menacé. Il dispose toutefois d’un moyen de protection : en procédant à une déclaration, dite d’insaisissabilité, devant un notaire, il peut mettre à l’abri de ses créanciers professionnels ses biens fonciers qui ne sont pas affectés à son activité (maison secondaire, appartement…). Mais force est de constater que ce dispositif est assez peu utilisé par les entrepreneurs.


Rappel : la résidence principale de l’entrepreneur individuel est insaisissable de plein droit.

Avec l’EIRL, la protection du patrimoine privé de l’entrepreneur devient plus générale. Car cette forme d’entreprise lui permet d’affecter certains biens à l’exercice de son activité et de séparer ainsi son patrimoine personnel de son patrimoine professionnel. En cas de faillite, ses biens personnels seront donc préservés.

La constitution d’une EIRL Pour adopter le statut d’EIRL, l’entrepreneur doit déposer, au registre de publicité légale dont il relève, une déclaration d’affectation comportant un état descriptif des biens qu’il affecte à son activité professionnelle.

Tout entrepreneur individuel, qu’il soit commerçant, artisan, professionnel libéral, agent commercial, agriculteur ou auto-entrepreneur peut opter pour le régime de l’EIRL. Ce statut est même ouvert, à certaines conditions, au mineur, émancipé ou non. Et il peut être adopté aussi bien lors de la création d’une entreprise qu’en cours d’activité.

L’entrepreneur qui souhaite créer une entreprise sous forme d’EIRL (ou adopter ce statut alors qu’il est déjà installé) doit simplement déposer une déclaration d’affectation au registre de publicité légale auquel il est tenu de s’immatriculer :– au registre du commerce et des sociétés s’il est commerçant ;– au répertoire des métiers s’il est artisan ;– au greffe du tribunal de commerce du lieu de son établissement principal s’il est professionnel libéral ou auto-entrepreneur ;– à la chambre d’agriculture s’il est agriculteur.

Cette déclaration doit comporter un état descriptif :– des biens nécessaires à l’exercice de l’activité professionnelle (local, matériel, outillage, marchandises…) ;– ainsi que de ceux, simplement « utilisés » pour les besoins de l’activité, que l’entrepreneur décide d’y affecter (par exemple un véhicule servant à la fois à un usage professionnel et personnel).


Attention : en cas d’affectation d’un bien commun ou indivis, l’entrepreneur doit justifier de l’accord exprès de son conjoint ou des autres propriétaires indivis.

La nature, la quantité et surtout la valeur de chaque bien affecté doivent y être indiquées, l’entrepreneur fixant lui-même cette valeur.

À ce titre, la loi précise que la valeur déclarée de ces biens est la valeur vénale ou, en l’absence de marché pour le bien considéré, la valeur d’utilité. Ainsi, l’entrepreneur qui exerçait déjà son activité avant d’adopter le statut d’EIRL et qui présente son dernier bilan en tant qu’état descriptif peut déclarer :– soit la valeur nette comptable des biens figurant dans les comptes du dernier exercice clos à la date de constitution du patrimoine affecté s’il est tenu à une comptabilité commerciale ;– soit, s’il n’est pas tenu à une telle comptabilité, la valeur d’origine de ces biens telle qu’elle figure au registre des immobilisations du dernier exercice clos, diminuée des amortissements qu’il a déjà pratiqués.


Attention : ces dispositions ne s’appliquent qu’aux EIRL qui n’ont pas opté pour l’impôt sur les sociétés.

Les effets de l’affectation Les créanciers professionnels de l’EIRL ne peuvent agir que sur le patrimoine affecté à son activité.

Une fois la déclaration d’affectation enregistrée, les biens qui y sont inscrits constituent le patrimoine professionnel de l’entrepreneur (on parle de « patrimoine affecté »), désormais séparé de son patrimoine personnel.

Dès lors, et c’est tout l’intérêt du dispositif, le champ d’action des créanciers professionnels devient limité à ce patrimoine affecté ; à l’inverse, les créanciers personnels de l’entrepreneur ne peuvent plus agir que sur son patrimoine personnel.

Étant précisé que les créanciers concernés par cette séparation des patrimoines sont uniquement ceux dont la créance est née après le dépôt de la déclaration d’affectation. Autrement dit, la déclaration d’affectation n’est pas opposable aux créanciers antérieurs à son dépôt.


Attention : la déclaration d’affectation doit obligatoirement mentionner les biens qui sont affectés à l’activité professionnelle, tant en nature qu’en qualité, quantité et valeur. Une déclaration d’affectation qui ne comporterait aucune précision concernant les biens affectés ne serait pas valable. Et en agissant ainsi, l’entrepreneur commettrait un manquement grave qui justifierait la réunion de ses patrimoines privé et professionnel. Il redeviendrait donc, comme tout entrepreneur individuel classique, responsable sur la totalité de ses biens.C’est ce que la Cour de cassation (Cassation commerciale, 7 février 2018, n° 16-24481) a décidé dans une affaire où un entrepreneur souhaitant exercer une activité de vente ambulante de boissons avait déposé une déclaration d’affectation. Cette déclaration ne mentionnait aucun bien car l’intéressé n’avait pas encore acheté sa camionnette. Le greffier l’avait néanmoins enregistrée. L’entrepreneur avait ensuite acheté une camionnette, mais n’avait pas pour autant complété la déclaration d’affectation. Quelques années plus tard, lorsque l’entrepreneur avait été placé en liquidation judiciaire, le liquidateur avait demandé que les deux patrimoines de celui-ci soient réunis, invoquant l’absence, dans cette déclaration, de toute mention des éléments affectés par l’entrepreneur à cette activité. Il espérait ainsi pouvoir vendre les biens personnels de l’entrepreneur pour régler les créanciers professionnels. Les juges lui ont donc donné gain de cause.

Le régime fiscal de l’EIRL Les bénéfices de l’EIRL sont en principe imposés à l’impôt sur le revenu selon les règles applicables à la catégorie des revenus correspondant à la nature de l’activité.

La création de l’EIRL

La constitution d’une EIRL entraîne les mêmes conséquences fiscales que la création d’une entreprise individuelle. En cas de passage de l’entreprise individuelle vers l’EIRL, cette transformation est neutre du point de vue fiscal.


À noter : toutefois, si certains biens qui étaient inscrits au bilan de l’entreprise individuelle ne sont pas affectés au patrimoine de l’EIRL mais au patrimoine privé, l’intéressé sera en principe imposé immédiatement sur la valeur prise par ces biens selon le régime des plus-values professionnelles.

L’imposition des résultats de l’EIRL

Le résultat de l’EIRL est, en principe, imposé à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux (BIC), des bénéfices non commerciaux (BNC) ou des bénéfices agricoles (BA), selon la nature de l’activité exercée.

Toutefois, l’entrepreneur peut opter pour son assujettissement à l’impôt sur les sociétés (IS). Dans ce cas, la transformation d’une entreprise individuelle en EIRL soumise à l’IS entraînera des conséquences fiscales, notamment l’imposition de la valeur prise par ses éléments d’actif. L’entrepreneur étant alors, en outre, imposé à l’impôt sur le revenu sur les sommes qu’il se verse (rémunération et dividendes).

Le régime social de l’EIRL L’EIRL relève du régime social des travailleurs non salariés (TNS).

Comme tout entrepreneur individuel, l’EIRL relève du régime social des travailleurs non salariés (TNS), quel que soit son régime fiscal.

Le calcul de ses cotisations sociales s’effectue sur son revenu professionnel, retenu pour le calcul de l’impôt sur le revenu.

Les cotisations sociales de l’EIRL assujetti à l’impôt sur le revenu sont calculées sur le bénéfice imposable de l’entreprise.

En cas d’option pour l’impôt sur les sociétés, seules les rémunérations de l’entrepreneur sont, en principe, soumises aux cotisations et aux contributions sociales.

Les obligations comptables de l’EIRL L’EIRL doit tenir une comptabilité autonome et détenir un compte bancaire dédié à son activité.

Pour son activité professionnelle, l’entrepreneur en EIRL doit ouvrir un compte bancaire dédié à cette activité professionnelle.

Par ailleurs, il doit tenir une comptabilité autonome, suivant les règles applicables aux commerçants, et déposer son bilan chaque année.

Si l’entrepreneur a choisi l’imposition forfaitaire de la micro-entreprise (EIRL auto-entrepreneur), il bénéficie des règles de comptabilité simplifiée et doit déposer uniquement un document comptable simplifié (relevé actualisant la déclaration d’affectation).

La mention « Entrepreneur individuel à responsabilité limitée » (ou simplement le sigle EIRL) doit accompagner la dénomination commerciale de l’entreprise sur tous les documents professionnels (devis, factures, etc.).


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